Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, 4ème chambre, 25 juin 2026, n° 21/00039
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 9 AVRIL 2026, prorogé au 28 MAI 2026 puis au 25 JUIN 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES S.A.S. PIVETEAU BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. NICAUME, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Charlène PARE, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Madame [N] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 18 février 2011, Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] ( les époux [Z]), propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 1], ont commandé à la société NICAUME, la fourniture et la pose d’une terrasse en bois composite Wex pour un prix total de 22.000 euros TTC. La société NICAUME était alors franchisée de la société ARCHITECTURE DU BOIS auprès de laquelle elle s’est approvisionnée, cette dernière se fournissant auprès de la société PIVETEAU BOIS, fabricante des lames Wex. Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2011 avec une réserve sans rapport avec le litige. Les époux [Z] se sont plaints de désordres, notamment de la déformation des lames. La société NICAUME, en litige avec la société PIVETEAU BOIS en raison d’un sinistre sériel affectant les lames Wex, a fait constater les désordres par un huissier de justice le 27 avril 2016. En l’absence de solution amiable, les époux [Z] ont fait assigner la société NICAUME, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société PIVETEAU BOIS devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nantes. Par ordonnance du 13 juiMonsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 avril 2018. Par actes des 12, 13 et 17 septembre 2018, les époux [Z] ont assigné en référé provison la société NICAUME, la société AXA FRANCE IARD et la société PIVETEAU BOIS. La société PIVETEAU a appelé en garantie la société ARCHITECTURE DU BOIS. Par ordonnance de référé du 11 décembre 2018, le juge des référés a notamment condamné in solidum la société PIVETEAU BOIS, la société NICAUME, la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme provisionnelle de 24.772,28 euros. La société PIVETEAU BOIS a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 12 septembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a notamment condamné in solidum la société NICAUME et la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux [Z] la somme de 22.825,70 euros au titre de la réfection de la terrasse sud. Les sommes dues en exécution de cet arrêt ont été versées aux époux [Z]. Les époux [Z] ont fait réaliser les travaux de reprise de la terrasse par la société Paysages des 2 Rivières selon facture n°1965 d’un montant de 31.247 € TTC. Par acte du 8 décembre 2020, la société AXA France IARD a saisi au fond le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir: - Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à restituer à la compagnie AXA la somme de 28.787,43 € réglée en exécution de l’arrêt du 12 septembre 2019, Subsidiairement, - Condamner la société PIVETEAU à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 28.787,43 €, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société PIVETEAU à verser à la compagnie AXA 80 % de la somme de 28.787,43 €, - Faire application des franchises, à savoir: En cas de condamnation au titre de la garantie facultative- responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire - 1137,36 €- opposable à la société NICAUME, - 1137,36 €- opposable aux époux [Z], - Faire application des plafonds de garantie dans les rapports entre la compagnie AXA et la société NICAUME, En tout état de cause, - Condamner Monsieur et Madame [Z], subsidiairement la société PIVETEAU, à verser à la compagnie AXA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Les condamner aux dépens. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à restituer à la compagnie AXA la somme de 28 787,43 € réglée en exécution de l’arrêt du 12 septembre 2019; - DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toute demande formée au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ; Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU et la compagnie ZURICH à verser à la compagnie AXA la somme de 28 787,43 € ; - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU et la compagnie ZURICH à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ; A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU et la compagnie ZURICH à verser à la compagnie AXA 80% de la somme de 28 787,43 € ; - FAIRE application des franchises, à savoir : En cas de condamnation au titre de la garantie facultative - responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire - 1137,36 € pour la réparation des dommages – opposable aux époux [Z] - 1137,36 € pour les dommages immatériels – opposable aux époux [Z] En cas de condamnation au titre de la garantie décennale : - 1137,36 € - opposable à la société NICAUME - 1137,36 € - opposable aux époux [Z] - FAIRE application des plafonds de garantie dans les rapports entre la compagnie AXA et la société NICAUME En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z], subsidiairement la société PIVETEAU et la compagnie ZURICH, à verser à la compagnie AXA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2025, les époux [Z] demandent au Tribunal, de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 ancien du code civil, - Débouter la société AXA France IARD, la société PIVETEAU BOIS et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum, les société NICAUME, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société NICAUME, PIVETEAU et ZURICH en qualité d’assureur de la société PIVETEAU, à régler aux époux [Z] les sommes suivantes : - 31.247€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant les terrasses en façade sud et façade nord, assortis de l’intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2020 jusqu’à complet paiement ; - 8.000 € au titre du préjudice de jouissance, - Les dépens comprenant ceux exposés au titre du référé expertise, de l’expertise judiciaire et du référé-provision et de la présente procédure au fond - 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC - Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2024, la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY demande au Tribunal, de: - DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE dont l’action était prescrite, le vice ayant été révélé à son assuré le 29 mai 2013, a été au surplus entièrement indemnisée de son préjudice par la société PIVETEAU et qui lui appartient de considérer et d’informer le Tribunal que son action est éteinte et qu’elle s’en désiste - DIRE ET JUGER que les époux [Z] ont engagé une action qui est prescrite depuis le 25 mai 2015 en application de l’article 1648 du Code civil et que sur le fondement contractuel cette réclamation est également prescrite puisque la réception des travaux et la livraison des lames est en date du 20 juillet 2015 et que l’action contractuelle expirait le 20 juillet 2016 EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE que la terrasse litigieuse ne constitue pas un ouvrage - DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs fins et conclusions résultant de leurs demandes du 2 septembre 2022 - STATUER ce que de droit sur les dépens *** Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société PIVETEAU demande au Tribunal, de: Vu l’article 1641 du Code Civil, Vu l’article 1648 et suivants du Code Civil, - DIRE ET JUGER que l’action des époux [Z] est prescrite depuis le 25 Mai 2015 et ce en application de l’article 1648 du Code Civil, - DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause l’action des époux [Z] sur le fondement contractuel est prescrite puisque la réception des travaux et donc la livraison des lames est en date du 20 Juillet 2011 et l’action contractuelle expirait donc le 20 Juillet 2016, - DIRE ET JUGER que la terrasse litigieuse ne constitue pas un ouvrage en sens de l’article 1792 du Code Civil mais selon les dispositions de l’article 1787 du même code, - DIRE ET JUGER qu’en aucun cas la société PIVETEAU BOIS a failli à son obligation de conseil, - DEBOUTER les époux [Z] de leur demande étant rappelé qu’aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES rendu le 12 septembre 2019, confirmant l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de NANTES, le préjudice matériel des époux [Z] a été totalement indemnisé, - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, - DEBOUTER la société NICAUME de toutes ses fins et conclusions, - CONDAMNER les époux [Z] aux dépens distraits au profit de la SELARL RACINE *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, la société NICAUME demande au Tribunal, de: Vu l’article 1604 du Code civil, Vu l’article 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P], Vu l’intégralité des pièces versées aux débats, - DECLARER la société NICAUME recevable et bien fondée en ses demandes ; - DECLARER recevable, bien fondé et non prescrit l’appel en garantie de la société NICAUME contre la société PIVETEAU BOIS, quel que soit le fondement de l’action retenu ; - DECLARER que la société PIVETEAU BOIS est exclusivement à l’origine du sinistre survenu sur les terrasses des époux [Z] ; - DECLARER que toute incidence de la pose, du système de fixation JuAn et de la charpente support dans la survenance des sinistres est exclue ; Par conséquent, à titre principal : - METTRE HORS DE CAUSE la société NICAUME qui ne saurait être tenue pour responsable, même au titre d’un faible tantième, du sinistre survenu sur les terrasses des époux [Z] ; - CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS pour manquement principalement à son obligation de délivrance conforme et subsidiairement à son obligation de garantie des vices cachés ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans devait déclarer la société NICAUME responsable des désordres survenus sur les terrasses des époux [Z], - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU BOIS et son assureur, la compagnie ZURICH, à relever et garantir intégralement la société NICAUME de toute condamnation prononcée à son encontre quel que soit le fondement ; A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans devait retenir la responsabilité de la société NICAUME et rejeter comme irrecevable toute action à l’encontre de la société PIVETEAU BOIS, - CONDAMNER la compagnie AXA à relever en garantie la société NICAUME dans les limites de ce que prévoit le contrat d’assurances les liant, Dans l’hypothèse où la juridiction de Céans prononce une condamnation à l’encontre de la société NICAUME : - NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH INSURANCE à prendre en charge l’intégralité des sommes demandées par les époux [Z] au titre du sinistre survenu sur leurs terrasses ; - DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société NICAUME ; - CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS au paiement à la société NICAUME de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH INSURANCE aux entiers frais et dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux exposés au titre des procédure de référé-expertise et de référé-provision ainsi que de la présente procédure au fond. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre. Sur la demande principale des époux [Z] Il est acquis aux débats que la S.A.R.L. NICAUME a réalisé, pour le compte des époux [Z], une terrasse extérieure à l’arrière de leur maison d’habitation avec un platelage en composite bois de marque Wex, fourni par la S.A.S. ARCHITECTURE BOIS et fabriquée par la S.A.S. PIVETEAU BOIS. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. PIVETEAU BOIS aux termes de ses dernières conclusions et fondée tant sur le délai de prescription de l’article 1648 du code civil, que sur le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce, de sorte que cette fin de non-recevoir est irrecevable devant le juge du fond. Dans ces conditions, il convient de constater l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir. Sur le bien-fondé de la demande Sur la notion d’ouvrage S’agissant de la notion d’ouvrage contestée dans le présent litige, il sera rappelé que constitue un ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, toute réalisation résultant de travaux de construction présentant une consistance propre, un caractère de stabilité et de pérennité, destinée à répondre durablement à une fonction déterminée et participant à l’usage ou à la destination de l’immeuble auquel elle se rattache. Il est constant que la qualification d’ouvrage ne saurait être subordonnée à l’existence de fondations profondes, à l’emploi d’une technique constructive particulière ou encire au seul caractère indémontable de la réalisation. Ainsi, il est admis que la notion d’ouvrage s’apprécie au regard de la nature des travaux exécutés, de l’importance de la construction réalisée, de son intégration à l’ensemble immobilier et de sa contribution à l’usage normal des lieux. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la réalisation de la terrasse ne consiste pas dans la simple pose d’un élément d’équipement ou d’un aménagement accessoire destiné au confort des occupants. Elle procède au contraire de travaux de construction ayant conduit à la création d’une structure pérenne de 104,8 m2, conçue pour s’intégrer à l’ensemble immobilier. L’expert judiciaire a mis en évidence que la terrasse est constituée de lames composites fixées sur de lamourdes en pin traîté classe 4, lesquelles sont elles-mêmes solidarisées à leur support par un système de fixation spécifique. L’ensemble forme une structure organisée, conçue selon un plan d’implatation déterminé couvrant une superficie particulièrement importante autour de l’habitation et de la piscine. Ainsi, une telle réalisation ne peut être assimilée à un équipement dissociable, dès lors qu’elle présente une consistance matérielle propre et résulte d’une opération de construction destinée à demeurer durablement en place. Surtout, comme le relèvent à juste titre les époux [Z], la terrasse remplit une fonction essentielle dans l’organisation et l’utilisation de la propriété. Elle assure la continuité de plain-pied entre l’habitation et l’espace pisicine, permettant le déplacement des occupants entre ces deux ouvrages existants, la maison et la piscine. Elle constitue donc un espace permanent de circulation et de séjour, prolongeant directement l’habitation vers ses aménagements extérieurs, de sorte qu’lle concourt à la destination même des lieux. De plus, l’expert judiciaire a relevé l’existence de déformations des lames, de désaffleurements importants, de ruptures localisées ainsi que de risques de chute pour les utilisateurs. Ces désordres ont conduit à retenir une impropriété à destination de la terrasse et ont nécessité plusieurs interventions. Il en ressort notamment qu’une intervention en mai 2016 avait pour objet la sécurité de l’ouvrage, démontrant d’une part, l’importance fonctionnelle de la construction ligieuse, et son rôté déterminant dans la circulation des occupants, et d’autre part, l’existence d’une construction autonome présentant une réalité matérielle et technique propre. S’il n’est pas contesté que certains éléments composants la terrasse puissent être déposés ou remplacés dans le cadre de travaux de réparation, pour autant il est constant qu’une construction n’est pas privée de sa nature d’ouvrage au seul motif que certains de ses composants peuvent être démontés ou renouvelés. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, à savoir une superficie importante de la terrasse ( plus de 100 m2), de son implantation pérenne, sa structure propre, sa fonction de jonction entre les deux ouvrages existants ( maison et piscine), son intégration à l’économie générale de la construction globale dont elle constitue à l’évidence une extension, de l’importance des désordres ayant affecté son usage, il y a lieu de considérer que la terrasse litigieuse est un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres Les constatations de l’expert judiciaire permettent clairement d’établir la réalité des désordres affectant la terrasse extérieure de la maison d’habitation des époux [Z] , tels que dénoncés par leurs soins, avec plus précisément et essentiellement, une déformation des lames et un dé-clipsage, des désaffleurements importants qui peuvent faire chuter et blesser les usages de la terrasse. L’expert a ainsi relevé le caractère dangereux des désordres et plus précisément que: - Le dé-clipsage a des conséquences sur la solidité de la terrasse: certaines lames ne sont plus soutenues par les lambourdes, de telle sorte qu’elles peuvent se rompre sous la marche, - La déformation des lames rend la terrasse impropre à sa destination par mise en danger des usages: cette déformation provoque des désaffleurements importants qui peuvent faire chuter et blesser les usagers de la terrasse. La terrasse est donc à la fois impropre à sa destination et atteinte dans sa solidité. Ainsi, la terrasse est manifestement devenue impropre à sa destination, exposant les usagers à un danger réel avec un risque de glissade et de chute très clairement relevé par l’expert judiciaire. Sur les responsabilités Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Sur la responsabilité de la S.A.R.L. NICAUME et la garantie de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Constitue un ouvrage au sens de cet article, toute construction mettant en oeuvre des techniques du bâtiment et se caractérisant par un ancrage au sol ou à un ouvrage existant. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il a été relevé que les caractéristiques de cette terrasse répondent à la définition d'un ouvrage au sens de l'article précité et la S.A.R.L. NICAUME, en sa qualité de poseur de ladite terrasse, est réputée en être le constructeur. Dans ces conditions et dès lors que les désordres rendent cet ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la S.A.R.L. NICAUME est engagée. Contrairement à ce qu’elle semble prétendre, tant l’absence de faute au cours de l’exécution des travaux litigieux, que l’existence d’un défaut de fabrication du matériau, même s’il n’était pas décelable au moment des travaux, ne l’exonèrent pas de cette responsabilité. Les pièces versées aux débats permettent de retenir que la police d’assurance souscrite par la S.A.R.L. NICAUME auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, garantit précisément les conséquences des désordres qui lui sont imputables en application de l’article 1792 du code civil. La S.A.R.L. NICAUME et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, doivent donc être tenues d’indemniser les époux [Z] des préjudices qu’ils ont subis, en lien avec les désordres susvisés. Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, étant relevé que les pièces produites sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises et plafonds applicables. Sur la responsabilité de la S.A.S. PIVETEAU BOIS Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il en résulte que lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur (Civ. 3ème 06/07/2023). Le maître de l'ouvrage qui n’a pas contracté avec le fabricant ou le fournisseur du produit de construction défectueux, est un tiers par rapport au contrat de vente du produit, mais se voit transmettre l’action fondée sur le vice caché avec la propriété de la chose vendue. En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire permettent de retenir que les désordres sont en lien avec la nature du matériau et ses propriétés physico-chimiques. L’existence d’un vice de fabrication apparaît ainsi parfaitement caractérisé, ce que la S.A.S. PIVETEAU BOIS ne conteste d’ailleurs nullement dans le cadre de la présente instance. Ce défaut du matériau n’était manifestement pas visible tant pour un profane, que pour un professionnel, seules les analyses réalisées en cours d’expertise ayant permis de le déceler. Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, il rend la terrasse impropre à un usage normal avec un défaut de stabilité dimensionnelle et une dégradation avancée du platelage. Dans ces conditions la garantie des vices cachés est l’unique fondement possible de la demande des époux [Z]. Ils ne peuvent se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme pour voir engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse. Dès lors et en application des dispositions légales susvisées, la S.A.S. PIVETEAU BOIS doit être tenue d’indemniser les époux [Z] des préjudices qu’ils ont subis, en lien avec les désordres susvisés. L’absence de prescription retenue de l’action et la qualification d’ouvrage de la terrasse ayant été caractérisée, les désordres retenus compromettant l’usage normal de la construction relèvent du champ d’application de l’article 1792 du Code civil, ce dont il résulte que la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY,assureur décennal de la S.A.S PIVETEAU BOIS, est tenu de garantir son assurée. *** Il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. NICAUME et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, ainsi que la S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY, doivent être tenues in solidum d’indemniser les époux [Z] de leurs préjudices. Sur l’indemnisation des préjudices Sur les travaux de reprise de la terrasse L’expert judiciaire a souligné qu’en façade Sud, les travaux consisteront en la dépose/repose de la terrasse avec un produit similaire. Les travaux ne pourront pas se limiter au seul remplacement des lames mais devra intégrer le remplacement du lambourdage. Seuls les plots pourront être conservés. En façade Nord, l’expert a indiqué qu’il conviendra de procéder à une découpe des extrémités des lames pour éliminer la mise en compression observée. En revanche, les lames pourront être conservées. L’expert a retenu les devis de GRAD établis pour le compte de la partie demanderesse fixant les travaux à la somme de 22.520,25 € HT, soit 24.772,28 € TTC. Il a retenu le remplacement des lames en façade nord pour un montant de 1.769,61€. Il est établi que les époux [Z] ont fait procéder aux travaux de reprise de la terrasse par la société Paysages des 2 Rivières selon facture n°1965 du 30 octobre 2020 selon un montant de 26.039,16 € HT, soit 31.247 € TTC ( pièce n°9). En conséquence, la société NICAUME et son assureur AXA FRANCE IARD, la société PIVETEAU et son assureur ZURICH, seront condamnés in solidum à régler aux époux [Z] la somme principale de 31.247 € TTC au titre de la reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1236-7 du code civil. Cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 avril 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Sur le préjudice de jouissance Le préjudice de jouissance subi par les époux [Z] n’apparaît pas sérieusement contestable au vu de l’importance des dégradations constatées par l’expert judiciaire qui, après avoir souligné l’existence d’un risque réel de glissade et de chute, leur a conseillé de ne pas utiliser les marches de la terrasse. Dans ces conditions, en l’état des pièces versées aux débats et en l’absence de toutes indications sur l’éventuelle remise en état de cette terrasse depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il convient d’allouer aux époux [Z] une indemnité de 5.000,00 euros. En conséquence, la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, la S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY seront condamnées in solidum à payer aux époux la somme de [Z] 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1236-7 du code civil. Sur le recours en garantie de la S.A.R.L. NICAUME et de la S.A. AXA FRANCE IARD Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l’espèce, le matériau litigieux a été fourni à la S.A.R.L. NICAUME par la S.A.S. ARCHITECTURE BOIS qui l’avait elle-même acquis auprès de son fabricant, la S.A.S. PIVETEAU BOIS. L’expertise judiciaire qui a pu faire l’objet de débats contradictoires dans le cadre de Dires retient que la responsabilité de la société PIVETEAU est donc prioritairement engagée au titre d’un défaut de produit et de conseil tant dans sa notice de pose que lors de l’intervention en 2013. L’expert relève qu’en sa qualité de professionnelle de la pose de terrasses, la S.A.R.L NUCAUME ne pouvait ignorer le caractère hygroscopique du bois composite et les règles professionnelles qui s’y rapportent. L’expert propose le partage de responsabilité suivant: - PIVETEAU BOIS: 80 % - SARL NICAUME: 20 % Conformément à ce qui a été précédemment exposé, lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur. La S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH doivent donc être tenues de garantir la S.A.R.L. NICAUME et son assureur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse des époux [Z] à hauteur de 80 %, conformément aux développements qui précèdent. En conséquence, il doit être fait droit à la demande de garantie formée par la S.A.R.L. NICAUME et à la S.A. AXA FRANCE IARD à l’encontre de la S.A.S. PIVETEAU BOIS et de son assureur des condamnations prononcées à son encontre. Sur les demandes accessoires La S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS et la société ZURICH INSURANCE qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire, étant précisé que les frais de procès-verbal de constat évoqués par les demandeurs ne constituent pas des dépens au sens de ces dispositions légales. En outre, les époux [Z] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH INSURANCE seront donc condamnées à leur payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.R.L. NICAUME et de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de leurs frais irrépétibles. Pour les motifs déjà exposés, la S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH INSURANCE seront condamnées à garantir la S.A.R.L. NICAUME et la S.A. AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ces dépens et frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY, la S.A.R.L NICAUME et la S.A AXA FRANCE IARD; DÉCLARE responsables in solidum la S.A.R.L. NICAUME et la S.A.S. PIVETEAU BOIS des conséquences dommageables des désordres affectant la terrasse extérieure de la maison d’habitation de Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] ; CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la S.A.R.L. NICAUME, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ; CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY à garantir son assurée, la S.A.S PIVETEAU BOIS dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite; RAPPELLE qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] la somme de 31.247 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la terrasse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement; DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] de leurs demandes pour le surplus ; FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante : - PIVETEAU BOIS: 80 % - SARL NICAUME: 20 % CONDAMNE la S.A.S. PIVETEAU BOIS et la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS à garantir la S.A.R.L. NICAUME et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.R.L. NICAUME et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Texte intégral
SG LE 25 JUIN 2026 Minute n° N° RG 21/00039 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K5VA Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY S.A.S. PIVETEAU BOIS S.A.R.L. NICAUME [Q] [Z] [N] [M] épouse [Z] Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL ARMEN - 30 la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES - 64 Me Charlène PARE - 336 la SELARL QUADRIGE AVOCATS - RENNES - Me Loïc RAJALU - 189 la SELARL RACINE - 57 délivrées le 25/06/2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice Présidente, Assesseur : Nicolas BIHAN, Vice-Président, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 9 AVRIL 2026, prorogé au 28 MAI 2026 puis au 25 JUIN 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES Rep/assistant : Me Loïc RAJALU, avocat au barreau de NANTES S.A.S. PIVETEAU BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES S.A.R.L. NICAUME, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Me Charlène PARE, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES Madame [N] [M] épouse [Z], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL LIVORY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DEFENDEURS. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Le 18 février 2011, Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] ( les époux [Z]), propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 1], ont commandé à la société NICAUME, la fourniture et la pose d’une terrasse en bois composite Wex pour un prix total de 22.000 euros TTC. La société NICAUME était alors franchisée de la société ARCHITECTURE DU BOIS auprès de laquelle elle s’est approvisionnée, cette dernière se fournissant auprès de la société PIVETEAU BOIS, fabricante des lames Wex. Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2011 avec une réserve sans rapport avec le litige. Les époux [Z] se sont plaints de désordres, notamment de la déformation des lames. La société NICAUME, en litige avec la société PIVETEAU BOIS en raison d’un sinistre sériel affectant les lames Wex, a fait constater les désordres par un huissier de justice le 27 avril 2016. En l’absence de solution amiable, les époux [Z] ont fait assigner la société NICAUME, son assureur la société AXA FRANCE IARD et la société PIVETEAU BOIS devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Nantes. Par ordonnance du 13 juiMonsieur [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 11 avril 2018. Par actes des 12, 13 et 17 septembre 2018, les époux [Z] ont assigné en référé provison la société NICAUME, la société AXA FRANCE IARD et la société PIVETEAU BOIS. La société PIVETEAU a appelé en garantie la société ARCHITECTURE DU BOIS. Par ordonnance de référé du 11 décembre 2018, le juge des référés a notamment condamné in solidum la société PIVETEAU BOIS, la société NICAUME, la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme provisionnelle de 24.772,28 euros. La société PIVETEAU BOIS a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 12 septembre 2019, la Cour d’appel de Rennes a notamment condamné in solidum la société NICAUME et la société AXA FRANCE IARD à payer aux époux [Z] la somme de 22.825,70 euros au titre de la réfection de la terrasse sud. Les sommes dues en exécution de cet arrêt ont été versées aux époux [Z]. Les époux [Z] ont fait réaliser les travaux de reprise de la terrasse par la société Paysages des 2 Rivières selon facture n°1965 d’un montant de 31.247 € TTC. Par acte du 8 décembre 2020, la société AXA France IARD a saisi au fond le Tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de voir: - Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à restituer à la compagnie AXA la somme de 28.787,43 € réglée en exécution de l’arrêt du 12 septembre 2019, Subsidiairement, - Condamner la société PIVETEAU à verser à la compagnie AXA France IARD la somme de 28.787,43 €, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la société PIVETEAU à verser à la compagnie AXA 80 % de la somme de 28.787,43 €, - Faire application des franchises, à savoir: En cas de condamnation au titre de la garantie facultative- responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l’assurance obligatoire - 1137,36 €- opposable à la société NICAUME, - 1137,36 €- opposable aux époux [Z], - Faire application des plafonds de garantie dans les rapports entre la compagnie AXA et la société NICAUME, En tout état de cause, - Condamner Monsieur et Madame [Z], subsidiairement la société PIVETEAU, à verser à la compagnie AXA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Les condamner aux dépens. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 octobre 2025, la SA AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de : Vu l’article 1792 du code civil, - CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [Z] à restituer à la compagnie AXA la somme de 28 787,43 € réglée en exécution de l’arrêt du 12 septembre 2019; - DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de toute demande formée au titre de leur prétendu préjudice de jouissance ; Subsidiairement, - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU et la compagnie ZURICH à verser à la compagnie AXA la somme de 28 787,43 € ; - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU et la compagnie ZURICH à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ; A titre infiniment subsidiaire, - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU et la compagnie ZURICH à verser à la compagnie AXA 80% de la somme de 28 787,43 € ; - FAIRE application des franchises, à savoir : En cas de condamnation au titre de la garantie facultative - responsabilité décennale pour travaux de construction non soumis à l'assurance obligatoire - 1137,36 € pour la réparation des dommages – opposable aux époux [Z] - 1137,36 € pour les dommages immatériels – opposable aux époux [Z] En cas de condamnation au titre de la garantie décennale : - 1137,36 € - opposable à la société NICAUME - 1137,36 € - opposable aux époux [Z] - FAIRE application des plafonds de garantie dans les rapports entre la compagnie AXA et la société NICAUME En tout état de cause, - CONDAMNER Monsieur et Madame [Z], subsidiairement la société PIVETEAU et la compagnie ZURICH, à verser à la compagnie AXA la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens *** Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2025, les époux [Z] demandent au Tribunal, de: Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu l’article 1147 ancien du code civil, - Débouter la société AXA France IARD, la société PIVETEAU BOIS et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum, les société NICAUME, AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société NICAUME, PIVETEAU et ZURICH en qualité d’assureur de la société PIVETEAU, à régler aux époux [Z] les sommes suivantes : - 31.247€ TTC au titre de la reprise des désordres affectant les terrasses en façade sud et façade nord, assortis de l’intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2020 jusqu’à complet paiement ; - 8.000 € au titre du préjudice de jouissance, - Les dépens comprenant ceux exposés au titre du référé expertise, de l’expertise judiciaire et du référé-provision et de la présente procédure au fond - 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC - Accorder à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT le bénéfice de l’article 699 du CPC. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 mars 2024, la compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY demande au Tribunal, de: - DIRE ET JUGER que la compagnie AXA FRANCE dont l’action était prescrite, le vice ayant été révélé à son assuré le 29 mai 2013, a été au surplus entièrement indemnisée de son préjudice par la société PIVETEAU et qui lui appartient de considérer et d’informer le Tribunal que son action est éteinte et qu’elle s’en désiste - DIRE ET JUGER que les époux [Z] ont engagé une action qui est prescrite depuis le 25 mai 2015 en application de l’article 1648 du Code civil et que sur le fondement contractuel cette réclamation est également prescrite puisque la réception des travaux et la livraison des lames est en date du 20 juillet 2015 et que l’action contractuelle expirait le 20 juillet 2016 EN TOUT ETAT DE CAUSE - DIRE que la terrasse litigieuse ne constitue pas un ouvrage - DEBOUTER les époux [Z] de toutes leurs fins et conclusions résultant de leurs demandes du 2 septembre 2022 - STATUER ce que de droit sur les dépens *** Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société PIVETEAU demande au Tribunal, de: Vu l’article 1641 du Code Civil, Vu l’article 1648 et suivants du Code Civil, - DIRE ET JUGER que l’action des époux [Z] est prescrite depuis le 25 Mai 2015 et ce en application de l’article 1648 du Code Civil, - DIRE ET JUGER qu’en tout état de cause l’action des époux [Z] sur le fondement contractuel est prescrite puisque la réception des travaux et donc la livraison des lames est en date du 20 Juillet 2011 et l’action contractuelle expirait donc le 20 Juillet 2016, - DIRE ET JUGER que la terrasse litigieuse ne constitue pas un ouvrage en sens de l’article 1792 du Code Civil mais selon les dispositions de l’article 1787 du même code, - DIRE ET JUGER qu’en aucun cas la société PIVETEAU BOIS a failli à son obligation de conseil, - DEBOUTER les époux [Z] de leur demande étant rappelé qu’aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel de RENNES rendu le 12 septembre 2019, confirmant l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de NANTES, le préjudice matériel des époux [Z] a été totalement indemnisé, - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire, - DEBOUTER la société NICAUME de toutes ses fins et conclusions, - CONDAMNER les époux [Z] aux dépens distraits au profit de la SELARL RACINE *** Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, la société NICAUME demande au Tribunal, de: Vu l’article 1604 du Code civil, Vu l’article 1792 et suivants du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P], Vu l’intégralité des pièces versées aux débats, - DECLARER la société NICAUME recevable et bien fondée en ses demandes ; - DECLARER recevable, bien fondé et non prescrit l’appel en garantie de la société NICAUME contre la société PIVETEAU BOIS, quel que soit le fondement de l’action retenu ; - DECLARER que la société PIVETEAU BOIS est exclusivement à l’origine du sinistre survenu sur les terrasses des époux [Z] ; - DECLARER que toute incidence de la pose, du système de fixation JuAn et de la charpente support dans la survenance des sinistres est exclue ; Par conséquent, à titre principal : - METTRE HORS DE CAUSE la société NICAUME qui ne saurait être tenue pour responsable, même au titre d’un faible tantième, du sinistre survenu sur les terrasses des époux [Z] ; - CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS pour manquement principalement à son obligation de délivrance conforme et subsidiairement à son obligation de garantie des vices cachés ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans devait déclarer la société NICAUME responsable des désordres survenus sur les terrasses des époux [Z], - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU BOIS et son assureur, la compagnie ZURICH, à relever et garantir intégralement la société NICAUME de toute condamnation prononcée à son encontre quel que soit le fondement ; A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans devait retenir la responsabilité de la société NICAUME et rejeter comme irrecevable toute action à l’encontre de la société PIVETEAU BOIS, - CONDAMNER la compagnie AXA à relever en garantie la société NICAUME dans les limites de ce que prévoit le contrat d’assurances les liant, Dans l’hypothèse où la juridiction de Céans prononce une condamnation à l’encontre de la société NICAUME : - NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause : - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH INSURANCE à prendre en charge l’intégralité des sommes demandées par les époux [Z] au titre du sinistre survenu sur leurs terrasses ; - DEBOUTER les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société NICAUME ; - CONDAMNER la société PIVETEAU BOIS au paiement à la société NICAUME de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum la société PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH INSURANCE aux entiers frais et dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et ceux exposés au titre des procédure de référé-expertise et de référé-provision ainsi que de la présente procédure au fond. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à “constater”, “donner acte”, “dire et juger” ou “déclarer” ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal qui n'est par conséquent pas tenu d'y répondre. Sur la demande principale des époux [Z] Il est acquis aux débats que la S.A.R.L. NICAUME a réalisé, pour le compte des époux [Z], une terrasse extérieure à l’arrière de leur maison d’habitation avec un platelage en composite bois de marque Wex, fourni par la S.A.S. ARCHITECTURE BOIS et fabriquée par la S.A.S. PIVETEAU BOIS. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. En l'espèce, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. PIVETEAU BOIS aux termes de ses dernières conclusions et fondée tant sur le délai de prescription de l’article 1648 du code civil, que sur le délai de prescription prévu par l’article L 110-4 du code de commerce, de sorte que cette fin de non-recevoir est irrecevable devant le juge du fond. Dans ces conditions, il convient de constater l'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir. Sur le bien-fondé de la demande Sur la notion d’ouvrage S’agissant de la notion d’ouvrage contestée dans le présent litige, il sera rappelé que constitue un ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil, toute réalisation résultant de travaux de construction présentant une consistance propre, un caractère de stabilité et de pérennité, destinée à répondre durablement à une fonction déterminée et participant à l’usage ou à la destination de l’immeuble auquel elle se rattache. Il est constant que la qualification d’ouvrage ne saurait être subordonnée à l’existence de fondations profondes, à l’emploi d’une technique constructive particulière ou encire au seul caractère indémontable de la réalisation. Ainsi, il est admis que la notion d’ouvrage s’apprécie au regard de la nature des travaux exécutés, de l’importance de la construction réalisée, de son intégration à l’ensemble immobilier et de sa contribution à l’usage normal des lieux. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la réalisation de la terrasse ne consiste pas dans la simple pose d’un élément d’équipement ou d’un aménagement accessoire destiné au confort des occupants. Elle procède au contraire de travaux de construction ayant conduit à la création d’une structure pérenne de 104,8 m2, conçue pour s’intégrer à l’ensemble immobilier. L’expert judiciaire a mis en évidence que la terrasse est constituée de lames composites fixées sur de lamourdes en pin traîté classe 4, lesquelles sont elles-mêmes solidarisées à leur support par un système de fixation spécifique. L’ensemble forme une structure organisée, conçue selon un plan d’implatation déterminé couvrant une superficie particulièrement importante autour de l’habitation et de la piscine. Ainsi, une telle réalisation ne peut être assimilée à un équipement dissociable, dès lors qu’elle présente une consistance matérielle propre et résulte d’une opération de construction destinée à demeurer durablement en place. Surtout, comme le relèvent à juste titre les époux [Z], la terrasse remplit une fonction essentielle dans l’organisation et l’utilisation de la propriété. Elle assure la continuité de plain-pied entre l’habitation et l’espace pisicine, permettant le déplacement des occupants entre ces deux ouvrages existants, la maison et la piscine. Elle constitue donc un espace permanent de circulation et de séjour, prolongeant directement l’habitation vers ses aménagements extérieurs, de sorte qu’lle concourt à la destination même des lieux. De plus, l’expert judiciaire a relevé l’existence de déformations des lames, de désaffleurements importants, de ruptures localisées ainsi que de risques de chute pour les utilisateurs. Ces désordres ont conduit à retenir une impropriété à destination de la terrasse et ont nécessité plusieurs interventions. Il en ressort notamment qu’une intervention en mai 2016 avait pour objet la sécurité de l’ouvrage, démontrant d’une part, l’importance fonctionnelle de la construction ligieuse, et son rôté déterminant dans la circulation des occupants, et d’autre part, l’existence d’une construction autonome présentant une réalité matérielle et technique propre. S’il n’est pas contesté que certains éléments composants la terrasse puissent être déposés ou remplacés dans le cadre de travaux de réparation, pour autant il est constant qu’une construction n’est pas privée de sa nature d’ouvrage au seul motif que certains de ses composants peuvent être démontés ou renouvelés. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, à savoir une superficie importante de la terrasse ( plus de 100 m2), de son implantation pérenne, sa structure propre, sa fonction de jonction entre les deux ouvrages existants ( maison et piscine), son intégration à l’économie générale de la construction globale dont elle constitue à l’évidence une extension, de l’importance des désordres ayant affecté son usage, il y a lieu de considérer que la terrasse litigieuse est un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Sur la nature, l’origine et la qualification des désordres Les constatations de l’expert judiciaire permettent clairement d’établir la réalité des désordres affectant la terrasse extérieure de la maison d’habitation des époux [Z] , tels que dénoncés par leurs soins, avec plus précisément et essentiellement, une déformation des lames et un dé-clipsage, des désaffleurements importants qui peuvent faire chuter et blesser les usages de la terrasse. L’expert a ainsi relevé le caractère dangereux des désordres et plus précisément que: - Le dé-clipsage a des conséquences sur la solidité de la terrasse: certaines lames ne sont plus soutenues par les lambourdes, de telle sorte qu’elles peuvent se rompre sous la marche, - La déformation des lames rend la terrasse impropre à sa destination par mise en danger des usages: cette déformation provoque des désaffleurements importants qui peuvent faire chuter et blesser les usagers de la terrasse. La terrasse est donc à la fois impropre à sa destination et atteinte dans sa solidité. Ainsi, la terrasse est manifestement devenue impropre à sa destination, exposant les usagers à un danger réel avec un risque de glissade et de chute très clairement relevé par l’expert judiciaire. Sur les responsabilités Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Sur la responsabilité de la S.A.R.L. NICAUME et la garantie de son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Constitue un ouvrage au sens de cet article, toute construction mettant en oeuvre des techniques du bâtiment et se caractérisant par un ancrage au sol ou à un ouvrage existant. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs. Une telle responsabilité n'a pas lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il a été relevé que les caractéristiques de cette terrasse répondent à la définition d'un ouvrage au sens de l'article précité et la S.A.R.L. NICAUME, en sa qualité de poseur de ladite terrasse, est réputée en être le constructeur. Dans ces conditions et dès lors que les désordres rendent cet ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la S.A.R.L. NICAUME est engagée. Contrairement à ce qu’elle semble prétendre, tant l’absence de faute au cours de l’exécution des travaux litigieux, que l’existence d’un défaut de fabrication du matériau, même s’il n’était pas décelable au moment des travaux, ne l’exonèrent pas de cette responsabilité. Les pièces versées aux débats permettent de retenir que la police d’assurance souscrite par la S.A.R.L. NICAUME auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, garantit précisément les conséquences des désordres qui lui sont imputables en application de l’article 1792 du code civil. La S.A.R.L. NICAUME et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, doivent donc être tenues d’indemniser les époux [Z] des préjudices qu’ils ont subis, en lien avec les désordres susvisés. Si l’assureur se prévaut des limites contractuelles de sa garantie, il doit être rappelé qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire. Ils sont en revanche opposables aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives, étant relevé que les pièces produites sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises et plafonds applicables. Sur la responsabilité de la S.A.S. PIVETEAU BOIS Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il en résulte que lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur (Civ. 3ème 06/07/2023). Le maître de l'ouvrage qui n’a pas contracté avec le fabricant ou le fournisseur du produit de construction défectueux, est un tiers par rapport au contrat de vente du produit, mais se voit transmettre l’action fondée sur le vice caché avec la propriété de la chose vendue. En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire permettent de retenir que les désordres sont en lien avec la nature du matériau et ses propriétés physico-chimiques. L’existence d’un vice de fabrication apparaît ainsi parfaitement caractérisé, ce que la S.A.S. PIVETEAU BOIS ne conteste d’ailleurs nullement dans le cadre de la présente instance. Ce défaut du matériau n’était manifestement pas visible tant pour un profane, que pour un professionnel, seules les analyses réalisées en cours d’expertise ayant permis de le déceler. Conformément à ce qui a été précédemment indiqué, il rend la terrasse impropre à un usage normal avec un défaut de stabilité dimensionnelle et une dégradation avancée du platelage. Dans ces conditions la garantie des vices cachés est l’unique fondement possible de la demande des époux [Z]. Ils ne peuvent se prévaloir d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme pour voir engager la responsabilité contractuelle de la défenderesse. Dès lors et en application des dispositions légales susvisées, la S.A.S. PIVETEAU BOIS doit être tenue d’indemniser les époux [Z] des préjudices qu’ils ont subis, en lien avec les désordres susvisés. L’absence de prescription retenue de l’action et la qualification d’ouvrage de la terrasse ayant été caractérisée, les désordres retenus compromettant l’usage normal de la construction relèvent du champ d’application de l’article 1792 du Code civil, ce dont il résulte que la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY,assureur décennal de la S.A.S PIVETEAU BOIS, est tenu de garantir son assurée. *** Il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. NICAUME et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, ainsi que la S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY, doivent être tenues in solidum d’indemniser les époux [Z] de leurs préjudices. Sur l’indemnisation des préjudices Sur les travaux de reprise de la terrasse L’expert judiciaire a souligné qu’en façade Sud, les travaux consisteront en la dépose/repose de la terrasse avec un produit similaire. Les travaux ne pourront pas se limiter au seul remplacement des lames mais devra intégrer le remplacement du lambourdage. Seuls les plots pourront être conservés. En façade Nord, l’expert a indiqué qu’il conviendra de procéder à une découpe des extrémités des lames pour éliminer la mise en compression observée. En revanche, les lames pourront être conservées. L’expert a retenu les devis de GRAD établis pour le compte de la partie demanderesse fixant les travaux à la somme de 22.520,25 € HT, soit 24.772,28 € TTC. Il a retenu le remplacement des lames en façade nord pour un montant de 1.769,61€. Il est établi que les époux [Z] ont fait procéder aux travaux de reprise de la terrasse par la société Paysages des 2 Rivières selon facture n°1965 du 30 octobre 2020 selon un montant de 26.039,16 € HT, soit 31.247 € TTC ( pièce n°9). En conséquence, la société NICAUME et son assureur AXA FRANCE IARD, la société PIVETEAU et son assureur ZURICH, seront condamnés in solidum à régler aux époux [Z] la somme principale de 31.247 € TTC au titre de la reprise des désordres, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1236-7 du code civil. Cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 12 avril 2022, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Sur le préjudice de jouissance Le préjudice de jouissance subi par les époux [Z] n’apparaît pas sérieusement contestable au vu de l’importance des dégradations constatées par l’expert judiciaire qui, après avoir souligné l’existence d’un risque réel de glissade et de chute, leur a conseillé de ne pas utiliser les marches de la terrasse. Dans ces conditions, en l’état des pièces versées aux débats et en l’absence de toutes indications sur l’éventuelle remise en état de cette terrasse depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il convient d’allouer aux époux [Z] une indemnité de 5.000,00 euros. En conséquence, la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, la S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY seront condamnées in solidum à payer aux époux la somme de [Z] 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1236-7 du code civil. Sur le recours en garantie de la S.A.R.L. NICAUME et de la S.A. AXA FRANCE IARD Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l’espèce, le matériau litigieux a été fourni à la S.A.R.L. NICAUME par la S.A.S. ARCHITECTURE BOIS qui l’avait elle-même acquis auprès de son fabricant, la S.A.S. PIVETEAU BOIS. L’expertise judiciaire qui a pu faire l’objet de débats contradictoires dans le cadre de Dires retient que la responsabilité de la société PIVETEAU est donc prioritairement engagée au titre d’un défaut de produit et de conseil tant dans sa notice de pose que lors de l’intervention en 2013. L’expert relève qu’en sa qualité de professionnelle de la pose de terrasses, la S.A.R.L NUCAUME ne pouvait ignorer le caractère hygroscopique du bois composite et les règles professionnelles qui s’y rapportent. L’expert propose le partage de responsabilité suivant: - PIVETEAU BOIS: 80 % - SARL NICAUME: 20 % Conformément à ce qui a été précédemment exposé, lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l'action en garantie des vices cachés constitue l'unique fondement possible de la demande de l'acquéreur. La S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH doivent donc être tenues de garantir la S.A.R.L. NICAUME et son assureur des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse des époux [Z] à hauteur de 80 %, conformément aux développements qui précèdent. En conséquence, il doit être fait droit à la demande de garantie formée par la S.A.R.L. NICAUME et à la S.A. AXA FRANCE IARD à l’encontre de la S.A.S. PIVETEAU BOIS et de son assureur des condamnations prononcées à son encontre. Sur les demandes accessoires La S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS et la société ZURICH INSURANCE qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire, étant précisé que les frais de procès-verbal de constat évoqués par les demandeurs ne constituent pas des dépens au sens de ces dispositions légales. En outre, les époux [Z] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. La S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH INSURANCE seront donc condamnées à leur payer la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.R.L. NICAUME et de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de leurs frais irrépétibles. Pour les motifs déjà exposés, la S.A.S. PIVETEAU BOIS et son assureur ZURICH INSURANCE seront condamnées à garantir la S.A.R.L. NICAUME et la S.A. AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de ces dépens et frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément ne justifie en l’état d’écarter cette exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY, la S.A.R.L NICAUME et la S.A AXA FRANCE IARD; DÉCLARE responsables in solidum la S.A.R.L. NICAUME et la S.A.S. PIVETEAU BOIS des conséquences dommageables des désordres affectant la terrasse extérieure de la maison d’habitation de Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] ; CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à garantir son assurée, la S.A.R.L. NICAUME, dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ; CONDAMNE la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY à garantir son assurée, la S.A.S PIVETEAU BOIS dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite; RAPPELLE qu'aucun plafond ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire et qu’ils sont opposables au tiers lésé s’agissant des garanties facultatives ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] la somme de 31.247 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la terrasse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement; DIT que cette somme sera actualisée le cas échéant, en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 11 avril 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. NICAUME, la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] la somme de 5.000,00 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] de leurs demandes pour le surplus ; FIXE le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés de la manière suivante : - PIVETEAU BOIS: 80 % - SARL NICAUME: 20 % CONDAMNE la S.A.S. PIVETEAU BOIS et la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS à garantir la S.A.R.L. NICAUME et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. NICAUME, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.S. PIVETEAU BOIS, la société ZURICH INSURANCE LIMITED COMPANY en sa qualité d’assureur de la S.A.S PIVETEAU BOIS à payer à Monsieur [Q] [Z] et Madame [N] [M] épouse [Z] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la S.A.R.L. NICAUME et la S.A. AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1236-7, code de commerce L110-4, code civil 1648, code civil 1787). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02317
en commun : code civil 1236-7, code civil 1787
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/01754
en commun : code civil 1236-7
- 12 septembre 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 21/03502
en commun : code civil 1236-7
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 24/00126
en commun : code civil 1236-7
- 7 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00195
en commun : code civil 1236-7
- 30 octobre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/03881
en commun : code civil 1236-7
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00036
en commun : code civil 1236-7
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01690
en commun : code civil 1236-7
Mise à jour de la source le 2026-06-25T21:59:43.649Z.