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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, CONTENTIEUX GENERAL, 11 juin 2026, n° 22/01807

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

AXERIA IARDGAN ASSURANCESSIREN 552062663LECOMPTE-LEDIEUYcarscivile immobilièreeurpopéenne de droit belgepar actions simplifiéepar actions simplifiéepar actions simplifiéepar actions simplifiée unipersonnelle

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Sept sociétés du groupe [U], la SAS [U], la SAS YCARS, la SCI ZWIT, la SAS [L], la SCI [A], la SCI ZEUS et la SASU YBIS, ainsi que leurs dirigeants MM [C] [I] et [F] [I] ont souscrit par l'intermédiaire de la SARL [V] [K], en tant que courtier en [K] plusieurs contrats d'assurance auprès de différentes compagnies dont Generali, Allianz, Swiss life, Axa, Gan, Axeria, Cardif.
Confrontée à la survenance de sinistre dans le cadre de son activité de construction, la société SWIT a fait assigner en référé expertise par-devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan les intervenants à la construction d'une maison individuelle à Bagnols En Foret. 
La société SWIT a adressé une mise en demeure à la société BENOIT par courrier recommandé avec accusé réception du 09 novembre 2020 d'avoir à honorer ses engagements quant à l'établissement d'un contrat d'assurance dommage ouvrage responsabilité civile relatif à la construction de la maison individuelle à Bagnols En Foret auprès de la compagnie d'[K] GENERALI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 novembre 2020, le représentant du groupe [U] a mis en demeure la société [V] [K] de lui adresser un état récapitulatif détaillé exhaustif de tous les contrats d'assurance, tous risques confondus, souscrits auprès d'elle par ses sept sociétés ainsi que, à titre personnel, par les consorts [C] et [O] [I] et les consorts [F] et [Q] [I].
Une même missive laissant un délai de transmission de 15 jours sous peine de poursuites judiciaires, a été adressée au courtier d'[K] par le conseil du groupe [U] suivant courrier recommandé daté du 1er juillet 2022 dont il a été accusé réception le 04 juillet 2022.
Leurs demandes étant restées sans réponse, les sociétés du groupe [U] et leurs dirigeants ont, par exploit en date du 10 octobre 2022, assigné la SARL [V] [K] par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI au visa des articles L530-3 du code des [K], 1224, 1227, 1230 et suivants du code civil aux fins de voir :
Ordonner la remise, par la société [V] [K], d'un état récapitulatif détaillé, exhaustif et actualisé de tous les contrats d'assurance, tous risques confondus, souscrit par son intermédiaire par l'ensemble des requérants à la présente instance ; dire que cette remise devra s'effectuer dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner en outre la société [V] [K] à payer à chacun des requérants la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance de ces documents.
Ordonner la remise, par la société [V] [K], du contrat d'assurance TRC DO CNR dûment conclu auprès de la compagnie GENERALI pour le chantier de BAGNOLS EN FORET démarré le 23/10/2018 ; dire que cette remise devra s'effectuer dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner en tout état de cause la société [V] [K] à garantir la société ZWIT de toutes conséquences financières et à réparer tous préjudices pouvant découler des éventuels défauts de garanties « Tous Risques Chantier » et/ou « Dommage Ouvrage » pour ce chantier de BAGNOLS EN FORET.
Ordonner la remise, par la société [V] [K], de l'ensemble des informations et justificatifs qu'elle détient concernant la réclamation de la société AXERIA IARD, à commencer par la copie de la résiliation de contrat effectuée auprès de la compagnie AXERIA, à effet du 31 décembre 2021, pour le compte de la société YCARS ; dire que cette remise devra s'effectuer dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner en tout état de cause la société [V] [K] à garantir la société YCARS de toutes conséquences financières et à réparer tous préjudices pouvant découler de l'éventuel défaut de résiliation, en temps utiles, du contrat de la société AXERIA IARD, à effet du 31 décembre 2021.
Ordonner la remise, par la société [V] [K], de l'ensemble des informations et justificatifs qu'elle détient concernant la réclamation de la société ALLIANZ envers la société YCARS ; dire que cette remise devra s'effectuer dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner en tout état de cause la société [V] [K] à garantir la société YCARS de toutes conséquences financières et à réparer tous préjudices pouvant découler de l'éventuel bienfondé de cette réclamation de la société ALLIANZ.
Prononcer, en application des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résiliation judiciaire de toutes relations contractuelles existant entre la société [V] [K] et chacun des requérants, aux torts de la société [V] [K] et sans préjudice de la responsabilité de celle-ci au regard d'autres manquements éventuels qui seraient constatés ultérieurement à la présente procédure.
Condamner la société [V] [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à chacun des requérants à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse de ses obligations contractuelles, en application des articles 1230 et suivants du Code civil.
Condamner la société [V] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à chacun des requérants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
Condamner la SARL [V] [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LUEZ en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 22/1807 du répertoire général de la juridiction.
Dans une seconde instance enregistrée sous le numéro du RG 23/55 et par exploit en date du 16 décembre 2022, les sept sociétés du groupe [U] ont assigné en intervention forcée, la société européenne de droit belge, la société MS Amlin Insurance SE, assureur de la société [V] [K], aux fins d'obtenir la condamnation à garantir la société BENOIT de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les deux instances étaient jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 février 2023.
Dans le cadre de la mise en état, la société Amlin Insurance a élevé un incident.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- fait droit aux demandes d'injonction à la société [V] [K] de communiquer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivants la signification de l' ordonnance au groupe [U] et à la compagnie MS Amlin Insurance SE sous astreinte de huit cents (800 euros) par jour de retard et ce, pendant deux mois :
- dit que le juge de la mise en état est compétent pour liquider l’astreinte ;
- ordonné à la compagnie Generali Iard, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°552 062 663 dont le siège est 2, rue Pillet-Will à Paris (75009) en l’absence de production des pièces précitées sous 30 jours de communiquer :
▪ le contrat d’[K] dommage-ouvrages signé par elle et la société Zwitt (Conditions Particulières et Générales),
▪ l’état des primes payées,
▪ les déclarations de sinistre reçues,
▪ ses échanges avec le cabinet [V] [K] pour ce contrat,
▪ l’état des commissions versées à la société [V] [K],
- ordonné à la compagnie Axeria Iard, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 352 893 200 dont le siège est 129, avenue Félix Faure à Lyon (69003) en l’absence de production des pièces précitées sous 30 jours de communiquer :
▪ le contrat d’assurance signé par elle et la société Ycars (Conditions Particulières et Générales),
▪ la demande résiliation reçue de la société [V] [K],
▪ ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société Ycars,
▪ l’état des primes payées,
▪ l’appel des primes impayées,
▪ l’état des commissions versées à la société [V] [K],
- ordonné
➤ à la compagnie GAN [K], société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège est 8/10, rue d’Astorg à Paris (75008) en l’absence de production des pièces précitées sous 30 jours de communiquer : 
▪ ses échanges avec le société [V] [K] pour le contrat de la société Ycars,
➤ à la compagnie Allianz Iard, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège est 1, cours Michelet à Puteaux (92800) :
▪ le contrat éventuellement signé par elle et la société Ycars (Conditions Particulières et Générales),
▪ ses échanges avec le société [V] [K] pour le contrat de la société Ycars,
- ordonné à la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d’[K], société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce du canton de Saint-Gall sous le numéro CHE-101.400 dont le siège est 40, Dufourstrasse à Saint Gall, Suisse, prise en son établissement principal en France sis 25, quai Lamandé au Havre (76600) :
▪ ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société Ycars,
▪ l’état des primes payées,
▪ l’état des commissions versées à la société [V] [K].
- dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige engagé par la société SWIT en qualité de maître d’ouvrage ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Les sociétés du groupe [U] et leurs dirigeants ont ensuite saisi le juge de la mise en état d'un second incident, évoqué à l'audience de la mise en état du 09 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a :
- ordonné à la compagnie GAN [K], société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège est 8/10, rue d'Astorg à Paris (75008) de communiquer :
 * ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société YCARS,
* l'état des primes appelées et des primes encaissées,
Sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois à l'expiration d'un délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- ordonné à la compagnie ALLIANZ IARD, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège est 1, cours Michelet à Puteaux (92800) :
* le contrat éventuellement signé par elle et la société YCARS (Conditions Particulières et Générales),
* ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société YCARS, 
Sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois à l'expiration d'un délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- ordonné à la compagnie HELVETIA Compagnie Suisse d'[K], société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce du canton de Saint-Gall sous le numéro CHE-101.400 dont le siège est 40, Dufourstrasse à Saint Gall, Suisse, prise en son établissement principal en France sis 25, quai Lamandé au Havre (76600) :
* ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société YCARS,
* l'état des primes payées,
* l'état des commissions versées à la société [V] [K].
Sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois à l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- condamné la SARL [V] [K] à payer à la SAS [U], la SAS YCARS, la SCI ZWIT, la SCI ZEUS, la SAS [L], la SCI [A], la SASU YBIS, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I], la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11.04.24, compte tenu de la carence de la société BENOIT ASSURANCE à répondre à l’injonction de communiquer ;
- sursis à statuer sur la demande de la société Zwit au titre d’une non-souscription du contrat d’assurance dommages-ouvrages par la société [V] [K], 
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- renvoyé les parties pour le surplus à l’audience de la mise en état du 21 mai 2025 à l’occasion de laquelle les demandeurs sont invités à conclure sur le fond ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réservé les dépens pour être joints à ceux du fond.
La SARL [V] [K] est représentée par Maître [D] [E], laquelle a indiqué, par message RPVA du 14 octobre 2025, ne plus intervenir au soutien des intérêts de celle-ci, en accompagnant son texte du courrier recommandé adressé à sa cliente le 5 novembre 2024.
En cours de délibéré et à la demande du Tribunal, Maître [E] par message électronique émis le 3 juin 2026, a justifié de l’accusé de réception signé par la société BENOIT ASSURANCE le 7 novembre 2024.

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constituer par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, Maître [D] [E] n’ayant pas été remplacée, son mandat de représentation perdure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 novembre 2025 et intitulées “conclusions au fond n°4", la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] demandent au tribunal de :
- condamner la société [V] [K] à payer à chacun des requérants la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance d’un état récapitulatif détaillé, exhaustif et actualisé de tous les contrats d’[K], tous risques confondus, souscrit par son intermédiaire,
- condamner la société [V] [K] au titre de la perte de chance pour la SCI ZWIT d’avoir bénéficié des garanties de nature à réparer toutes conséquences financières et tous préjudices pouvant découler des éventuels défauts de garanties pour le chantier de BAGNOLS EN FORET dans l’attente de l’issue judiciaire du tribunal de DRAGUIGNAN suite à l’expertise en cours,
- réserver la demande de condamnation de la société [V] [K] à payer 28 912,84 euros à la SCI ZWIT au titre des frais exposés pour les désordres du bien sis à BAGNOLS EN FORET à défaut d’assurance, à parfaire à l’issue de l’expertise judiciaire,
- condamner la société [V] [K] à garantir la société YCARS de la perte de chance d’avoir bénéficié des garanties de nature à réparer toutes conséquences financières et tous préjudices pouvant découler de l’éventuel bien-fondé de la réclamation de la société ALLIANZ, HELVETIA ou GENERALI,
- prononcer la résiliation judiciaire de toutes relations contractuelles existant entre la société [V] [K] et chacun des requérants, aux torts de la société [V] [K] et sans préjudice de la responsabilité de celle- ci au regard d’autres manquements éventuels qui seraient constatés ultérieurement à la présente procédure,
- condamner la société [V] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun des requérants à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse de ses obligations contractuelles et manquements liés à sa qualité d’intermédiaire d’assurance,
- condamner la société [V] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MSIG EUROPE SE (anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE) à garantir la société BENOIT ASSURANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de chacun des requérants,
- débouter les sociétés [V] [K] et MSIG EUROPE SE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE) de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre des demandeurs, 

- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
- condamner la SARL [V] [K] aux entiers dépens de l’instance principale outre ceux des deux procédures d’incident dont distraction au profit de Maître Marie CARREL, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée, les demanderesses exposent que cette question a d’ores et déjà été tranchée par le juge de la mise en état, seul compétent pour y répondre.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires et sur le fondement de l’article 1194 du code civil, des articles L530-3 et L521-4 du code des [K], les demanderesses exposent que la convention de courtage suppose la réalisation de prestations que la jurisprudence de la Cour de Cassation a définie. Elles exposent que la société [V] [K] ne conteste pas cette relation d’affaires de longue date. Elles soutiennent que la SARL [V] [K] fait preuve de mauvaise foi et qu’elle est défaillante dans son obligation de conseil et d’information. Elles estiment que la responsabilité de la SARL [V] [K] est engagée compte tenu de sa carence manifeste au titre des obligations rappelées de sorte qu’elle est tenue d’indemniser les demanderesses concernées par la perte de chance notamment d’être assurées pour le chantier en construction de la villa à BAGNOLS EN FORET. Elles estiment que le fait de ne pas avoir été assurées leur est préjudiciable bien qu’elles n’aient pas encore de décision définitive concernant cette affaire en ce qu’elles ont déjà dû faire face à l’avance de frais du fait de cette défaillance.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive, elles indiquent que si elles ont pu obtenir les éléments d’information légitimes qu’elles étaient en droit d’attendre de leur courtier, le temps passé à devoir les réclamer constitue un préjudice indemnisable. De même, elles attribuent à la société de courtage, du fait de son silence, la responsabilité des frais engagés et réclamations faites par les compagnies d’[K] visées à savoir notamment ALLIANZ, GENERALI, HELVETIA.
Au soutien de leurs demandes de résiliation judiciaire et sur le fondement des articles 2004, 1224 et 1227 du code civil, les sociétés demanderesses exposent qu’au vu des incidents survenus, elles craignent la survenance de nouvelles difficultés avec d’autres compagnies d’assurance de sorte qu’elles souhaitent mettre un terme aux relations contractuelles existantes entre elles et le courtier outre la réparation des préjudices pour inexécution contractuelle.
Au soutien de leurs demandes de garantie et sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des [K], elles estiment que la société MSIG EUROPE SE garantit la responsabilité civile de la SARL [V] [K] en vertu d’un contrat souscrit par celle-ci. Elles précisent que la société MSIG EUROPE SE ne rapporte pas la preuve de ce que la société de courtage a volontairement recherché les conséquences dommageables par son absence de réponse à ses clients quant à leurs [K].

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 mai 2023 et intitulées “conclusions en réplique au fond”, la SARL [V] [K] demande au tribunal de :

A titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de DOUAI,
Subsidiairement, 
- débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
- les débouter de la demande d’exécution provisoire,
- les condamner solidairement à payer à la société [V] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien du moyen de l’incompétence de la juridiction et sur le fondement de l’article L110-1 et L721-3 du code de commerce, la SARL [V] [K] fait valoir que le courtage, lequel régit les relations entre les parties, est un acte de commerce et que toutes les sociétés contractantes sont des sociétés commerciales.
Au soutien du rejet des prétentions formulées par les sociétés demanderesses, la société [V] [K] fait valoir que le défaut d’information n’est pas établi et qu’il ne lui appartient pas de palier les carences administratives des sociétés d’[K] cocontractantes. Elle précise que les contrats sont signés et souscrits par les assurés et qu’elle n’est qu’un intermédiaire, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée. Elle soutient que la faute contractuelle ne se présume pas et que les demandes formulées au titre des prétendues fautes sont approximatives, indéterminées et injustifiées.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 octobre 2025 et intitulées “conclusions n°3", la société européenne de droit belge MSIG EUROPE SE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE, demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les sociétés [U], YCARS, [L], YBIS, ZEUS, [A], ZWIT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MSIG EUROPE SE,
A titre subisidiaire,
- appliquer la franchise contractuelle de 3 702 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société [V] [K] à payer à la compagnie MSIG EUROPE SE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [V] [K] aux dépens.
Au rejet des prétentions formulées par les sociétés demanderesses, la société MSIG EUROPE SE fait valoir que si la SARL [V] [K] a sollicité la compagnie GENERALI pour un contrat TRC/DO, les échanges n’ont pas abouti à la conclusion d’un contrat. Elle ajoute qu’à ce stade, et concernant les demandes formulées par la SCI ZWIT, une procédure judiciaire est en cours de sorte que l’issue n’est pas déterminée et donc le dommage estimé par la SCI ZWIT est indéterminé et hypothétique. Elle explique, sur le fondement de l’article L113-1 alinéa 2 du code des [K] que la carence de la société [V] [K] n’est pas accidentelle et caractérise une faute dolosive ne relevant pas d’une garantie assurentielle permettant de mettre en oeuvre sa garantie.
Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

Motifs

MOTIFS 
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.

Sur l’exception d’incompétence

En application de l’article 480 du Code de procédure civile, le juge qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

En l’espèce, par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a retenue la compétence matérielle du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour statuer sur le présent litige.

Par voie de conséquence, cette demande est désormais sans objet.





Sur les demandes formulées par les sociétés demanderesses

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les sociétés demanderesses reprochent à la SARL BENOIT IMMOBILIER d’avoir manqué à ses obligations résultant du contrat de courtage ayant conduit notamment à des défauts d’assurance des sociétés visées, voire des résiliations en raison de non paiement de primes.

Il n’est pas contesté l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’est pas fait état d’un contrat écrit de courtage qui viendrait préciser les missions du courtier, étant rappelé qu’un contrat de courtage a pour objet de confier au courtier la mission de rechercher pour le compte du cocontractant la conclusion de contrats d’assurance auprès d’entreprises d’assurance, le contrat pouvant prévoir des missions de suivi de l’exécution des contrats d’assurance souscrits.

Il n’est pas démontré que la SARL [V] [K] était mandatée pour souscrire les [K] dont les sociétés demanderesses lui tiennent reproches au titre des demandes indemnitaires formulées.

Il résulte des pièces communiquées :

- que les sociétés demanderesses ont mis en demeure la société de courtage, le 14 novembre 2020, de fournir un état récapitulatif détaillé de tous les contrats d’assurance tous risques confondus qui auraient été souscrits par son intermédiaire sans que ce ne soit démontré,

- que pour autant les demanderesses étaient en capacité à la même date de reprendre, sous forme de tableau, les contrats souscrits avec les numéros de police d’assurance et identification des compagnies d’[K] correspondantes ainsi que l’objet du contrat,

- pour autant la seule relation contractuelle entre le courtier défendeur et les demanderesses n’est pas justifiée,

- les pièces communiquées relatives à des contrats de flotte automobile ou d’assurance habitation sont sans lien avec le préjudice allégué.

Les pièces versées aux débats sont insuffisantes à caractériser le périmètre de la relation contractuelle existante entre les demanderesses et la SARL [V] [K] de sorte qu’il ne saurait lui être reprochée aucun manquement en l’absence de preuve d’une faute résultant d’un manquement contractuel.

Les seuls échanges de courriels entre les sociétés demanderesses et la SARL [V] [K] ne constituent qu’un commencement de preuve et ne permettent pas de pallier la carence des demanderesses.

En conséquence, la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE


Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] , qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance en ceux compris les dépens issus des procédures d’incident.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I], condamnés aux dépens, devront payer à la SARL [V] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 

La SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I], Monsieur [F] [I] et la société MSIG EUROPE SE (anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE) seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] aux dépens en ce compris les dépens issus des deux procédures d’incidents ;

CONDAMNE la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] à payer à la SARL [V] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I], Monsieur [F] [I] et la société MSIG EUROPE SE (anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
Texte intégral
N° RG : 22/01807 - N° Portalis DBZO-W-B7G-C5RX
[U], YCARS, ZWIT, [L], [A], ZEUS, YBIS, [I] C/ Société MS AMLIN INSURANCE, [V] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI

JUGEMENT DU 11 Juin 2026

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LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :


DEMANDEURS

LA SOCIETE [U]
société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 491 756 722,
5 ruelle aux Loups
77360 VAIRES-SUR-MARNE

LA SOCIETE YCARS
société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 333 050 821,
320 rue Saint Honoré
75001 PARIS

LA SOCIETE ZWIT
société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 497 706 309,
5 ruelle aux Loups
77360 VAIRES-SUR-MARNE

LA SOCIETE [L]
société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 887 753 184,
5 ruelle aux Loups
77360 VAIRES-SUR-MARNE

LA SOCIETE [A]
société par actions simplifiée inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 491 756 722,
5 ruelle aux Loups
77360 VAIRES-SUR-MARNE

LA SOCIETE ZEUS
société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 837 886 334,
5 ruelle aux Loups
77360 VAIRES-SUR-MARNE

LA SOCIETE YBIS
société par actions simplifiée unipersonnelle inscrite au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 328 006 051,
24 rue Garnier Pagès
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Monsieur [C] [I]
né le 09 Septembre 1953 à PARIS 20ème
18 cours de la Garonne
77700 SERRIS

Monsieur [F] [I]
né le 02 Novembre 1979 à SAINT BRIEUC
77 boucle des Epillets
77700 MAGNY-LE-HONGRE

tous représentés par Me CARREL, avocate associée au barreau de LILLE,


A :


LA SOCIETE MSIG EUROPE SE 
anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE
société eurpopéenne de droit belge immatriculée à la BCE à BRUXELLES sous le numéro 0644 921 425, dont la succursale française immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 815 053 483,

22 rue Marie-Georges Picquart
75017 PARIS

représentée par la SCP LECOMPTE-LEDIEU, avocats associés au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Alexis SOBOL, avocat associé au barreau de PARIS, plaidant,


LA SOCIETE [V] [K]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DOUAI sous le numéro 402 859 961
4, boulevard de Berlaimont - BP 315
59400 CAMBRAI

ayant constitué avocat en la personne de Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI,

DEFENDERESSES


rendu le Jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 11 Juin 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,

après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Avril 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,

assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,

et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.






EXPOSE DU LITIGE
Sept sociétés du groupe [U], la SAS [U], la SAS YCARS, la SCI ZWIT, la SAS [L], la SCI [A], la SCI ZEUS et la SASU YBIS, ainsi que leurs dirigeants MM [C] [I] et [F] [I] ont souscrit par l'intermédiaire de la SARL [V] [K], en tant que courtier en [K] plusieurs contrats d'assurance auprès de différentes compagnies dont Generali, Allianz, Swiss life, Axa, Gan, Axeria, Cardif.
Confrontée à la survenance de sinistre dans le cadre de son activité de construction, la société SWIT a fait assigner en référé expertise par-devant le président du tribunal de grande instance de Draguignan les intervenants à la construction d'une maison individuelle à Bagnols En Foret. 
La société SWIT a adressé une mise en demeure à la société BENOIT par courrier recommandé avec accusé réception du 09 novembre 2020 d'avoir à honorer ses engagements quant à l'établissement d'un contrat d'assurance dommage ouvrage responsabilité civile relatif à la construction de la maison individuelle à Bagnols En Foret auprès de la compagnie d'[K] GENERALI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 novembre 2020, le représentant du groupe [U] a mis en demeure la société [V] [K] de lui adresser un état récapitulatif détaillé exhaustif de tous les contrats d'assurance, tous risques confondus, souscrits auprès d'elle par ses sept sociétés ainsi que, à titre personnel, par les consorts [C] et [O] [I] et les consorts [F] et [Q] [I].
Une même missive laissant un délai de transmission de 15 jours sous peine de poursuites judiciaires, a été adressée au courtier d'[K] par le conseil du groupe [U] suivant courrier recommandé daté du 1er juillet 2022 dont il a été accusé réception le 04 juillet 2022.
Leurs demandes étant restées sans réponse, les sociétés du groupe [U] et leurs dirigeants ont, par exploit en date du 10 octobre 2022, assigné la SARL [V] [K] par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI au visa des articles L530-3 du code des [K], 1224, 1227, 1230 et suivants du code civil aux fins de voir :
Ordonner la remise, par la société [V] [K], d'un état récapitulatif détaillé, exhaustif et actualisé de tous les contrats d'assurance, tous risques confondus, souscrit par son intermédiaire par l'ensemble des requérants à la présente instance ; dire que cette remise devra s'effectuer dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner en outre la société [V] [K] à payer à chacun des requérants la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance de ces documents.
Ordonner la remise, par la société [V] [K], du contrat d'assurance TRC DO CNR dûment conclu auprès de la compagnie GENERALI pour le chantier de BAGNOLS EN FORET démarré le 23/10/2018 ; dire que cette remise devra s'effectuer dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner en tout état de cause la société [V] [K] à garantir la société ZWIT de toutes conséquences financières et à réparer tous préjudices pouvant découler des éventuels défauts de garanties « Tous Risques Chantier » et/ou « Dommage Ouvrage » pour ce chantier de BAGNOLS EN FORET.
Ordonner la remise, par la société [V] [K], de l'ensemble des informations et justificatifs qu'elle détient concernant la réclamation de la société AXERIA IARD, à commencer par la copie de la résiliation de contrat effectuée auprès de la compagnie AXERIA, à effet du 31 décembre 2021, pour le compte de la société YCARS ; dire que cette remise devra s'effectuer dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner en tout état de cause la société [V] [K] à garantir la société YCARS de toutes conséquences financières et à réparer tous préjudices pouvant découler de l'éventuel défaut de résiliation, en temps utiles, du contrat de la société AXERIA IARD, à effet du 31 décembre 2021.
Ordonner la remise, par la société [V] [K], de l'ensemble des informations et justificatifs qu'elle détient concernant la réclamation de la société ALLIANZ envers la société YCARS ; dire que cette remise devra s'effectuer dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamner en tout état de cause la société [V] [K] à garantir la société YCARS de toutes conséquences financières et à réparer tous préjudices pouvant découler de l'éventuel bienfondé de cette réclamation de la société ALLIANZ.
Prononcer, en application des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résiliation judiciaire de toutes relations contractuelles existant entre la société [V] [K] et chacun des requérants, aux torts de la société [V] [K] et sans préjudice de la responsabilité de celle-ci au regard d'autres manquements éventuels qui seraient constatés ultérieurement à la présente procédure.
Condamner la société [V] [K] au paiement de la somme de 10.000 euros à chacun des requérants à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse de ses obligations contractuelles, en application des articles 1230 et suivants du Code civil.
Condamner la société [V] [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à chacun des requérants au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
Condamner la SARL [V] [K] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie LUEZ en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro 22/1807 du répertoire général de la juridiction.
Dans une seconde instance enregistrée sous le numéro du RG 23/55 et par exploit en date du 16 décembre 2022, les sept sociétés du groupe [U] ont assigné en intervention forcée, la société européenne de droit belge, la société MS Amlin Insurance SE, assureur de la société [V] [K], aux fins d'obtenir la condamnation à garantir la société BENOIT de toute condamnation prononcée à son encontre.
Les deux instances étaient jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du juge de la mise en état en date du 08 février 2023.
Dans le cadre de la mise en état, la société Amlin Insurance a élevé un incident.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- fait droit aux demandes d'injonction à la société [V] [K] de communiquer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivants la signification de l' ordonnance au groupe [U] et à la compagnie MS Amlin Insurance SE sous astreinte de huit cents (800 euros) par jour de retard et ce, pendant deux mois :
- dit que le juge de la mise en état est compétent pour liquider l’astreinte ;
- ordonné à la compagnie Generali Iard, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°552 062 663 dont le siège est 2, rue Pillet-Will à Paris (75009) en l’absence de production des pièces précitées sous 30 jours de communiquer :
▪ le contrat d’[K] dommage-ouvrages signé par elle et la société Zwitt (Conditions Particulières et Générales),
▪ l’état des primes payées,
▪ les déclarations de sinistre reçues,
▪ ses échanges avec le cabinet [V] [K] pour ce contrat,
▪ l’état des commissions versées à la société [V] [K],
- ordonné à la compagnie Axeria Iard, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 352 893 200 dont le siège est 129, avenue Félix Faure à Lyon (69003) en l’absence de production des pièces précitées sous 30 jours de communiquer :
▪ le contrat d’assurance signé par elle et la société Ycars (Conditions Particulières et Générales),
▪ la demande résiliation reçue de la société [V] [K],
▪ ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société Ycars,
▪ l’état des primes payées,
▪ l’appel des primes impayées,
▪ l’état des commissions versées à la société [V] [K],
- ordonné
➤ à la compagnie GAN [K], société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège est 8/10, rue d’Astorg à Paris (75008) en l’absence de production des pièces précitées sous 30 jours de communiquer : 
▪ ses échanges avec le société [V] [K] pour le contrat de la société Ycars,
➤ à la compagnie Allianz Iard, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège est 1, cours Michelet à Puteaux (92800) :
▪ le contrat éventuellement signé par elle et la société Ycars (Conditions Particulières et Générales),
▪ ses échanges avec le société [V] [K] pour le contrat de la société Ycars,
- ordonné à la compagnie Helvetia Compagnie Suisse d’[K], société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce du canton de Saint-Gall sous le numéro CHE-101.400 dont le siège est 40, Dufourstrasse à Saint Gall, Suisse, prise en son établissement principal en France sis 25, quai Lamandé au Havre (76600) :
▪ ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société Ycars,
▪ l’état des primes payées,
▪ l’état des commissions versées à la société [V] [K].
- dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige engagé par la société SWIT en qualité de maître d’ouvrage ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Les sociétés du groupe [U] et leurs dirigeants ont ensuite saisi le juge de la mise en état d'un second incident, évoqué à l'audience de la mise en état du 09 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le juge de la mise en état a :
- ordonné à la compagnie GAN [K], société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 063 797 dont le siège est 8/10, rue d'Astorg à Paris (75008) de communiquer :
 * ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société YCARS,
* l'état des primes appelées et des primes encaissées,
Sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois à l'expiration d'un délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- ordonné à la compagnie ALLIANZ IARD, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291 dont le siège est 1, cours Michelet à Puteaux (92800) :
* le contrat éventuellement signé par elle et la société YCARS (Conditions Particulières et Générales),
* ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société YCARS, 
Sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois à l'expiration d'un délai de 15 jours de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- ordonné à la compagnie HELVETIA Compagnie Suisse d'[K], société anonyme de droit suisse immatriculée au registre du commerce du canton de Saint-Gall sous le numéro CHE-101.400 dont le siège est 40, Dufourstrasse à Saint Gall, Suisse, prise en son établissement principal en France sis 25, quai Lamandé au Havre (76600) :
* ses échanges avec la société [V] [K] pour le contrat de la société YCARS,
* l'état des primes payées,
* l'état des commissions versées à la société [V] [K].
Sous astreinte de 1000 € par jour de retard pendant une durée de deux mois à l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
- condamné la SARL [V] [K] à payer à la SAS [U], la SAS YCARS, la SCI ZWIT, la SCI ZEUS, la SAS [L], la SCI [A], la SASU YBIS, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I], la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11.04.24, compte tenu de la carence de la société BENOIT ASSURANCE à répondre à l’injonction de communiquer ;
- sursis à statuer sur la demande de la société Zwit au titre d’une non-souscription du contrat d’assurance dommages-ouvrages par la société [V] [K], 
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- renvoyé les parties pour le surplus à l’audience de la mise en état du 21 mai 2025 à l’occasion de laquelle les demandeurs sont invités à conclure sur le fond ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- réservé les dépens pour être joints à ceux du fond.
La SARL [V] [K] est représentée par Maître [D] [E], laquelle a indiqué, par message RPVA du 14 octobre 2025, ne plus intervenir au soutien des intérêts de celle-ci, en accompagnant son texte du courrier recommandé adressé à sa cliente le 5 novembre 2024.
En cours de délibéré et à la demande du Tribunal, Maître [E] par message électronique émis le 3 juin 2026, a justifié de l’accusé de réception signé par la société BENOIT ASSURANCE le 7 novembre 2024.

Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constituer par la partie, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
En l’espèce, Maître [D] [E] n’ayant pas été remplacée, son mandat de représentation perdure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 9 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 25 novembre 2025 et intitulées “conclusions au fond n°4", la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] demandent au tribunal de :
- condamner la société [V] [K] à payer à chacun des requérants la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la délivrance d’un état récapitulatif détaillé, exhaustif et actualisé de tous les contrats d’[K], tous risques confondus, souscrit par son intermédiaire,
- condamner la société [V] [K] au titre de la perte de chance pour la SCI ZWIT d’avoir bénéficié des garanties de nature à réparer toutes conséquences financières et tous préjudices pouvant découler des éventuels défauts de garanties pour le chantier de BAGNOLS EN FORET dans l’attente de l’issue judiciaire du tribunal de DRAGUIGNAN suite à l’expertise en cours,
- réserver la demande de condamnation de la société [V] [K] à payer 28 912,84 euros à la SCI ZWIT au titre des frais exposés pour les désordres du bien sis à BAGNOLS EN FORET à défaut d’assurance, à parfaire à l’issue de l’expertise judiciaire,
- condamner la société [V] [K] à garantir la société YCARS de la perte de chance d’avoir bénéficié des garanties de nature à réparer toutes conséquences financières et tous préjudices pouvant découler de l’éventuel bien-fondé de la réclamation de la société ALLIANZ, HELVETIA ou GENERALI,
- prononcer la résiliation judiciaire de toutes relations contractuelles existant entre la société [V] [K] et chacun des requérants, aux torts de la société [V] [K] et sans préjudice de la responsabilité de celle- ci au regard d’autres manquements éventuels qui seraient constatés ultérieurement à la présente procédure,
- condamner la société [V] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros à chacun des requérants à titre de dommages et intérêts pour exécution défectueuse de ses obligations contractuelles et manquements liés à sa qualité d’intermédiaire d’assurance,
- condamner la société [V] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des requérants au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MSIG EUROPE SE (anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE) à garantir la société BENOIT ASSURANCE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de chacun des requérants,
- débouter les sociétés [V] [K] et MSIG EUROPE SE anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE) de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions à l’encontre des demandeurs, 

- ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
- condamner la SARL [V] [K] aux entiers dépens de l’instance principale outre ceux des deux procédures d’incident dont distraction au profit de Maître Marie CARREL, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour rejeter l’exception d’incompétence soulevée, les demanderesses exposent que cette question a d’ores et déjà été tranchée par le juge de la mise en état, seul compétent pour y répondre.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires et sur le fondement de l’article 1194 du code civil, des articles L530-3 et L521-4 du code des [K], les demanderesses exposent que la convention de courtage suppose la réalisation de prestations que la jurisprudence de la Cour de Cassation a définie. Elles exposent que la société [V] [K] ne conteste pas cette relation d’affaires de longue date. Elles soutiennent que la SARL [V] [K] fait preuve de mauvaise foi et qu’elle est défaillante dans son obligation de conseil et d’information. Elles estiment que la responsabilité de la SARL [V] [K] est engagée compte tenu de sa carence manifeste au titre des obligations rappelées de sorte qu’elle est tenue d’indemniser les demanderesses concernées par la perte de chance notamment d’être assurées pour le chantier en construction de la villa à BAGNOLS EN FORET. Elles estiment que le fait de ne pas avoir été assurées leur est préjudiciable bien qu’elles n’aient pas encore de décision définitive concernant cette affaire en ce qu’elles ont déjà dû faire face à l’avance de frais du fait de cette défaillance.
Au soutien de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive, elles indiquent que si elles ont pu obtenir les éléments d’information légitimes qu’elles étaient en droit d’attendre de leur courtier, le temps passé à devoir les réclamer constitue un préjudice indemnisable. De même, elles attribuent à la société de courtage, du fait de son silence, la responsabilité des frais engagés et réclamations faites par les compagnies d’[K] visées à savoir notamment ALLIANZ, GENERALI, HELVETIA.
Au soutien de leurs demandes de résiliation judiciaire et sur le fondement des articles 2004, 1224 et 1227 du code civil, les sociétés demanderesses exposent qu’au vu des incidents survenus, elles craignent la survenance de nouvelles difficultés avec d’autres compagnies d’assurance de sorte qu’elles souhaitent mettre un terme aux relations contractuelles existantes entre elles et le courtier outre la réparation des préjudices pour inexécution contractuelle.
Au soutien de leurs demandes de garantie et sur le fondement des dispositions de l’article L124-3 du code des [K], elles estiment que la société MSIG EUROPE SE garantit la responsabilité civile de la SARL [V] [K] en vertu d’un contrat souscrit par celle-ci. Elles précisent que la société MSIG EUROPE SE ne rapporte pas la preuve de ce que la société de courtage a volontairement recherché les conséquences dommageables par son absence de réponse à ses clients quant à leurs [K].

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 23 mai 2023 et intitulées “conclusions en réplique au fond”, la SARL [V] [K] demande au tribunal de :

A titre principal,
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de DOUAI,
Subsidiairement, 
- débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes,
- les débouter de la demande d’exécution provisoire,
- les condamner solidairement à payer à la société [V] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les frais et dépens.
Au soutien du moyen de l’incompétence de la juridiction et sur le fondement de l’article L110-1 et L721-3 du code de commerce, la SARL [V] [K] fait valoir que le courtage, lequel régit les relations entre les parties, est un acte de commerce et que toutes les sociétés contractantes sont des sociétés commerciales.
Au soutien du rejet des prétentions formulées par les sociétés demanderesses, la société [V] [K] fait valoir que le défaut d’information n’est pas établi et qu’il ne lui appartient pas de palier les carences administratives des sociétés d’[K] cocontractantes. Elle précise que les contrats sont signés et souscrits par les assurés et qu’elle n’est qu’un intermédiaire, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée. Elle soutient que la faute contractuelle ne se présume pas et que les demandes formulées au titre des prétendues fautes sont approximatives, indéterminées et injustifiées.

Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 14 octobre 2025 et intitulées “conclusions n°3", la société européenne de droit belge MSIG EUROPE SE, anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE, demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter les sociétés [U], YCARS, [L], YBIS, ZEUS, [A], ZWIT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie MSIG EUROPE SE,
A titre subisidiaire,
- appliquer la franchise contractuelle de 3 702 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société [V] [K] à payer à la compagnie MSIG EUROPE SE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [V] [K] aux dépens.
Au rejet des prétentions formulées par les sociétés demanderesses, la société MSIG EUROPE SE fait valoir que si la SARL [V] [K] a sollicité la compagnie GENERALI pour un contrat TRC/DO, les échanges n’ont pas abouti à la conclusion d’un contrat. Elle ajoute qu’à ce stade, et concernant les demandes formulées par la SCI ZWIT, une procédure judiciaire est en cours de sorte que l’issue n’est pas déterminée et donc le dommage estimé par la SCI ZWIT est indéterminé et hypothétique. Elle explique, sur le fondement de l’article L113-1 alinéa 2 du code des [K] que la carence de la société [V] [K] n’est pas accidentelle et caractérise une faute dolosive ne relevant pas d’une garantie assurentielle permettant de mettre en oeuvre sa garantie.
Comme les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile l'y autorisent, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.

MOTIFS 
Il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “voir constater”, “dire et juger” ou “déclarer” qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.

Sur l’exception d’incompétence

En application de l’article 480 du Code de procédure civile, le juge qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

En l’espèce, par ordonnance en date du 11 avril 2024, le juge de la mise en état a retenue la compétence matérielle du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour statuer sur le présent litige.

Par voie de conséquence, cette demande est désormais sans objet.





Sur les demandes formulées par les sociétés demanderesses

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, les sociétés demanderesses reprochent à la SARL BENOIT IMMOBILIER d’avoir manqué à ses obligations résultant du contrat de courtage ayant conduit notamment à des défauts d’assurance des sociétés visées, voire des résiliations en raison de non paiement de primes.

Il n’est pas contesté l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.

Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats qu’il n’est pas fait état d’un contrat écrit de courtage qui viendrait préciser les missions du courtier, étant rappelé qu’un contrat de courtage a pour objet de confier au courtier la mission de rechercher pour le compte du cocontractant la conclusion de contrats d’assurance auprès d’entreprises d’assurance, le contrat pouvant prévoir des missions de suivi de l’exécution des contrats d’assurance souscrits.

Il n’est pas démontré que la SARL [V] [K] était mandatée pour souscrire les [K] dont les sociétés demanderesses lui tiennent reproches au titre des demandes indemnitaires formulées.

Il résulte des pièces communiquées :

- que les sociétés demanderesses ont mis en demeure la société de courtage, le 14 novembre 2020, de fournir un état récapitulatif détaillé de tous les contrats d’assurance tous risques confondus qui auraient été souscrits par son intermédiaire sans que ce ne soit démontré,

- que pour autant les demanderesses étaient en capacité à la même date de reprendre, sous forme de tableau, les contrats souscrits avec les numéros de police d’assurance et identification des compagnies d’[K] correspondantes ainsi que l’objet du contrat,

- pour autant la seule relation contractuelle entre le courtier défendeur et les demanderesses n’est pas justifiée,

- les pièces communiquées relatives à des contrats de flotte automobile ou d’assurance habitation sont sans lien avec le préjudice allégué.

Les pièces versées aux débats sont insuffisantes à caractériser le périmètre de la relation contractuelle existante entre les demanderesses et la SARL [V] [K] de sorte qu’il ne saurait lui être reprochée aucun manquement en l’absence de preuve d’une faute résultant d’un manquement contractuel.

Les seuls échanges de courriels entre les sociétés demanderesses et la SARL [V] [K] ne constituent qu’un commencement de preuve et ne permettent pas de pallier la carence des demanderesses.

En conséquence, la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE


Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] , qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance en ceux compris les dépens issus des procédures d’incident.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I], condamnés aux dépens, devront payer à la SARL [V] [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros. 

La SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I], Monsieur [F] [I] et la société MSIG EUROPE SE (anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE) seront déboutés de leurs demandes formulées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] aux dépens en ce compris les dépens issus des deux procédures d’incidents ;

CONDAMNE la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I] et Monsieur [F] [I] à payer à la SARL [V] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS [U], la SAS YCARS, la SAS [L], la SASU YBIS, la SCI ZEUS, la SCI [A], la SCI ZWIFT, Monsieur [C] [I], Monsieur [F] [I] et la société MSIG EUROPE SE (anciennement dénommée MS AMLIN INSURANCE SE) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l'exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code civil 1194, code civil 2004, code de procedure civile 419, code de commerce L110-1, code civil 1230, code de commerce L721-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:01:11.545Z.