Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, Première Chambre, 25 juin 2026, n° 23/00265
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 6 mars 2012 établi par Maître [O] [Q], Madame [K] [U] a vendu à Madame [C] [S] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3], comprenant les lots n°9 à 13 d’un ensemble immobilier, et une place de parking sis [Adresse 4] à [Localité 3], correspondant au lot n°109. L’acte de vente comprenait une clause prévoyant qu’un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété serait établi avec suppression des lots existants et création de nouveaux lots, le tout aux frais de Madame [K] [U]. Une autre clause de l’acte de vente prévoyait, à la sûreté de la régularisation au plus tard le 31 décembre 2012 dudit modificatif, la mise sous séquestre de la somme de 10 000 euros entre les mains du caissier de l’étude notariale, la remise des fonds séquestrés devant s’effectuer soit au vendeur sur justificatif d’accomplissement de la condition sus-indiquée à la date convenue, soit à l’acquéreur à concurrence des indemnités dues et sur présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement mentionné à la date prévue. Madame [K] [U] est décédée le 10 juin 2012. Par acte notarié du 31 juillet 2012, Madame [C] [S] a fait donation à Madame [W] [E] des biens immobiliers acquis de Madame [K] [U] le 6 mars 2012. Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2017, Madame [W] [E] a assigné Monsieur [O] [U], père et ayant-droit de Madame [K] [U], devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’établissement du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété et de paiement de dommages et intérêts comprenant entre autres la somme séquestrée de 10 000 euros. Monsieur [O] [U] a constitué avocat. Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 27 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes. Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Madame [W] [M] [R] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour le détail de l’argumentation développée, Madame [W] [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : déclarer recevables ses demandes ; condamner Monsieur [O] [U] à établir un nouveau modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], et ce dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ordonner à Me [O] [Q], notaire, ou tout autre notaire lui ayant succédé, de lui remettre la somme séquestrée de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Monsieur [O] [U] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; débouter Monsieur [O] [U] de ses demandes ; condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens. Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction à la date de l’acte notarié du 6 mars 2012 et devenu l’article 1103 du code civil, et de l’article 1217 du code civil, Madame [W] [E] soutient que, venant aux droits de Madame [C] [S] suite à la donation des biens immeubles par acte notarié du 31 juillet 2012, elle détient la qualité et l’intérêt à agir. Par ailleurs, elle expose que, le modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété n’étant pas réalisé à ce jour, elle est en droit de se prévaloir des stipulations contractuelles figurant à l’acte notarié de vente pour obtenir le paiement de la somme séquestrée de 10 000 euros. Elle indique que pour justifier sa demande, elle verse un procès-verbal de commissaire de justice constatant l’absence de modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 4 janvier 2018. Au visa de l’article 724 du code civil, elle soutient, d’une part, que Monsieur [O] [U] ne justifie pas de l’existence d’autres héritiers de Madame [K] [U] et, d’autre part, qu’elle est fondée à lui demander l’exécution des stipulations de l’acte notarié de vente, puisqu’il a accepté la succession de sa fille et avait pleine connaissance des termes du séquestre pour avoir représenté Madame [K] [U] à la signature de l’acte. Madame [W] [E] expose en outre que l’obligation contractuelle incombant à Madame [K] [U] à la suite de l’acte notarié de vente consiste tant à assumer les frais de réalisation du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété qu’à prendre attache avec les personnes habilitées à le réaliser. Elle explique s’être opposée au projet de modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi en 2019 par notaire, celui-ci se fondant sur un plan effectué par un géomètre-expert non-conforme à la réalité. Enfin, Madame [W] [E] considère que Monsieur [O] [U] fait preuve de mauvaise foi en prétendant ignorer les problématiques liées au mesurage de l’appartement. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour le détail de l’argumentation développée, Monsieur [O] [U] demande au tribunal de : déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] [N] [R] ; En conséquence, débouter Madame [W] [N] [R] de ses demandes ; condamner Madame [W] [N] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [W] [N] [R] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [U] fait valoir d’une part, que l’article 1217 du code civil, visé par la demanderesse, n’est pas applicable en l’espèce, la convention étant antérieure à sa date d’entrée en vigueur, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que Madame [K] [U] n’a pu transmettre à ses héritiers une obligation dont elle-même n’était pas tenue. Il soutient à cet égard que l’obligation de Madame [K] [U] était limitée au paiement des frais résultant du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, l’établissement dudit modificatif incombant au notaire. Il précise qu’au moment du règlement de la succession de Madame [K] [U], ses ayants-droits n’ont jamais eu connaissance des dispositions particulières de l’acte de vente. Il ajoute en outre que Madame [W] [E] a été destinataire d’un projet d’acte notarié de modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété mais que cette dernière s’y est opposée et n’a pas fait le nécessaire pour le faire approuver par l’assemblée générale des copropriétaires. Monsieur [O] [U] expose également que la demande de Madame [W] [E] de versement de la somme séquestrée de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts s’adresse à Me [Q] alors qu’il n’est pas partie à la procédure, et qu’en tout état de cause, elle aurait pu se faire remettre les fonds, à compter du 1er janvier 2013, sur simple présentation d’un constat d’huissier de non-réalisation du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété. La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026 et, à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION : Sur la demande de Monsieur [U] tendant à voir déclarer les demandes de Madame [E] irrecevables : A titre liminaire il sera observé que, l’action ayant été introduite avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour défendre un intérêt déterminé." Par ailleurs, l’article 724 alinéa 1 du code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». En l’espèce, la qualité de Madame [W] [E] d’ayant droit à titre particulier de Madame [C] [S] en vertu d’un acte de donation du 31 juillet 2012 et la qualité du défendeur d’ayant-droit à titre universel de Madame [K] [U] ne sont pas contestées. De même, Monsieur [O] [U] ne se prévaut pas du caractère intransmissible de l’action née de l’inexécution de l’obligation contractuelle revendiquée, se contentant de conclure à son inexistence. En définitive, Monsieur [O] [U] ne développe aucun moyen susceptible de remettre en cause l’intérêt ou la qualité à agir de Madame [W] [M] [R] ou sa qualité à défendre. En réalité, nonobstant le visa de l’article 31 du code de procédure civile dans les écritures de Monsieur [U], ce dernier n’excipe pas d’une fin de non-recevoir mais du mal fondé des demandes de Madame [W] [E]. La demande de Monsieur [U] de déclarer les demandes de Madame [E] irrecevables sera donc rejetée. Sur la demande de condamnation à établir le modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété : En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’acte notarié de vente du 6 mars 2012, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. De plus, l’article 785 du code civil dispose que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Toutefois, il peut, selon l’article 786 du même code, demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation. En l’espèce, l’acte notarié de vente du 6 mars 2012 comprend une clause stipulant : « un nouveau modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété sera établi avec suppression de lots existants et création de nouveaux lots, le tout aux frais de Madame [K] [U], vendeur aux présentes. » En outre, une clause dudit acte ajoute : « à sa sûreté de la régularisation au plus tard le 31 décembre 2012 d’un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Monsieur [I] [F], caissier, intervenant aux présentes qui en est constitué séquestre et qui accepte la somme de 10 000 euros prélevée sur le prix de la vente. Il est convenu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés : Au vendeur, directement et hors la présence de l’acquéreur, sur la justification de l’accomplissement de la condition sus-indiquée à la date convenue (…) ;A l’acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le vendeur à la date prévue. ». Madame [K] [U] étant décédée le 10 juin 2012, soit avant la date d’échéance convenue dans l’acte notarié de vente, l’obligation qui en découle intégrait sa succession. Monsieur [O] [U], en sa qualité d’ayant-droit, répond donc de cette obligation, dont il avait connaissance ayant représenté sa fille à la signature de l’acte de vente. Néanmoins, au regard des termes de l’acte notarié de vente, l’obligation incombant au vendeur consiste uniquement à supporter l’intégralité des frais issus de la réalisation du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété. En effet, la clause ne précise pas que les démarches d’établissement du modificatif reviennent spécifiquement au vendeur, celles-ci pouvant ainsi être réalisées par l’acquéreur ou le notaire. Il ressort d’ailleurs des pièces que, sur la base d’un plan établi par un géomètre-expert le 7 mai 2013, un projet de modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété a été établi en 2019 par Me [V], notaire. En outre, l’obligation du vendeur de supporter les frais d’établissement du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété a été limitée dans le temps, comprenant une échéance au 31 décembre 2012. Une fois ce délai échu, l’acquéreur pouvait réclamer la somme séquestrée, en alternative à la non-exécution, constatée par exploit d’huissier, de l’obligation du vendeur. En ce sens, l’obligation incombant à Monsieur [O] [U], en tant qu’ayant-droit de Madame [K] [U], est une obligation de paiement des frais éventuellement engagés pour l’établissement du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, et cette obligation s’est éteinte le 1er janvier 2013. Par conséquent, Madame [W] [E] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [U] à établir un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété. Sur la demande de remise de la somme séquestrée à titre de dommage et intérêts : Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 de ce même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Enfin, en vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, Madame [W] [E] demande qu’il soit ordonné à Me [Q], ou tout notaire lui ayant succédé, à lui remettre, à titre de dommages et intérêts, la somme séquestrée. Elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dont elle ne précise pas le fondement. Néanmoins, Madame [W] [E] ne visant que l’article 1217 du code civil comme fondement de ses demandes, il s’en déduit qu’elle entend agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 de ce même code. Cependant l’acte de vente ne mettant à la charge du vendeur aucune obligation de faire établir un nouveau modificatif de l’état descriptif de division, aucune faute contractuelle ne saurait être reprochée à Monsieur [U] venant aux droits de sa fille. En toutes hypothèses, le notaire n’étant pas mis en cause dans le cadre de la présente procédure, le tribunal ne peut mettre à sa charge une obligation de faire. Par conséquent, Madame [W] [E] sera déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive : Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct. En effet, il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, Madame [W] [E] ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande et n’apporte donc la preuve ni de la résistance abusive de Monsieur [U] ni d’un préjudice de ce chef, distinct de celui résultant de l’inexécution ou du retard apporté dans l’exécution de l’obligation qu’elle réclame. En toutes hypothèses, Monsieur [U] n’étant pas contractuellement tenu de faire établir un modificatif de l’état descriptif de division, aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée à ce titre et ce d’autant plus que Madame [E] a la possibilité d’effectuer les diligences utiles en vue d’obtenir satisfaction sans passer par la voie judiciaire. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [W] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, Madame [W] [E], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [W] [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Compte tenu notamment de l’ancienneté du litige, il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de Madame [W] [E] irrecevables ; DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [U] à établir un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété relatif à l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de remise de la somme de 10 000 euros, actuellement séquestrée en étude notariale, à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Madame [W] [E] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
N° RG 23/00265 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5SI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES PREMIERE CHAMBRE CIVILE Affaire n° N° RG 23/00265 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5SI N° minute : 26/161 Code NAC : 50F JD/AFB LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX DEMANDERESSE Mme [W] [G] [H] [E] née le 16 Mai 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Loïc RUOL membre de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant DÉFENDEUR M. [O] [A] [U] né le 28 Mai 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Vincent SPEDER membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant * * * Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Justine DELRIEU, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière. Débats tenus à l'audience publique du 12 Mars 2026 devant Madame Justine DELRIEU, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffière. * * * N° RG 23/00265 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F5SI EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 6 mars 2012 établi par Maître [O] [Q], Madame [K] [U] a vendu à Madame [C] [S] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3], comprenant les lots n°9 à 13 d’un ensemble immobilier, et une place de parking sis [Adresse 4] à [Localité 3], correspondant au lot n°109. L’acte de vente comprenait une clause prévoyant qu’un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété serait établi avec suppression des lots existants et création de nouveaux lots, le tout aux frais de Madame [K] [U]. Une autre clause de l’acte de vente prévoyait, à la sûreté de la régularisation au plus tard le 31 décembre 2012 dudit modificatif, la mise sous séquestre de la somme de 10 000 euros entre les mains du caissier de l’étude notariale, la remise des fonds séquestrés devant s’effectuer soit au vendeur sur justificatif d’accomplissement de la condition sus-indiquée à la date convenue, soit à l’acquéreur à concurrence des indemnités dues et sur présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement mentionné à la date prévue. Madame [K] [U] est décédée le 10 juin 2012. Par acte notarié du 31 juillet 2012, Madame [C] [S] a fait donation à Madame [W] [E] des biens immobiliers acquis de Madame [K] [U] le 6 mars 2012. Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2017, Madame [W] [E] a assigné Monsieur [O] [U], père et ayant-droit de Madame [K] [U], devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d’établissement du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété et de paiement de dommages et intérêts comprenant entre autres la somme séquestrée de 10 000 euros. Monsieur [O] [U] a constitué avocat. Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 27 janvier 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes. Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, Madame [W] [M] [R] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour le détail de l’argumentation développée, Madame [W] [E] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : déclarer recevables ses demandes ; condamner Monsieur [O] [U] à établir un nouveau modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3], et ce dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ordonner à Me [O] [Q], notaire, ou tout autre notaire lui ayant succédé, de lui remettre la somme séquestrée de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Monsieur [O] [U] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; débouter Monsieur [O] [U] de ses demandes ; condamner Monsieur [O] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [O] [U] aux entiers dépens. Au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction à la date de l’acte notarié du 6 mars 2012 et devenu l’article 1103 du code civil, et de l’article 1217 du code civil, Madame [W] [E] soutient que, venant aux droits de Madame [C] [S] suite à la donation des biens immeubles par acte notarié du 31 juillet 2012, elle détient la qualité et l’intérêt à agir. Par ailleurs, elle expose que, le modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété n’étant pas réalisé à ce jour, elle est en droit de se prévaloir des stipulations contractuelles figurant à l’acte notarié de vente pour obtenir le paiement de la somme séquestrée de 10 000 euros. Elle indique que pour justifier sa demande, elle verse un procès-verbal de commissaire de justice constatant l’absence de modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 4 janvier 2018. Au visa de l’article 724 du code civil, elle soutient, d’une part, que Monsieur [O] [U] ne justifie pas de l’existence d’autres héritiers de Madame [K] [U] et, d’autre part, qu’elle est fondée à lui demander l’exécution des stipulations de l’acte notarié de vente, puisqu’il a accepté la succession de sa fille et avait pleine connaissance des termes du séquestre pour avoir représenté Madame [K] [U] à la signature de l’acte. Madame [W] [E] expose en outre que l’obligation contractuelle incombant à Madame [K] [U] à la suite de l’acte notarié de vente consiste tant à assumer les frais de réalisation du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété qu’à prendre attache avec les personnes habilitées à le réaliser. Elle explique s’être opposée au projet de modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété établi en 2019 par notaire, celui-ci se fondant sur un plan effectué par un géomètre-expert non-conforme à la réalité. Enfin, Madame [W] [E] considère que Monsieur [O] [U] fait preuve de mauvaise foi en prétendant ignorer les problématiques liées au mesurage de l’appartement. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, auxquelles il est fait référence pour le détail de l’argumentation développée, Monsieur [O] [U] demande au tribunal de : déclarer irrecevables les demandes de Madame [W] [N] [R] ; En conséquence, débouter Madame [W] [N] [R] de ses demandes ; condamner Madame [W] [N] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [W] [N] [R] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [U] fait valoir d’une part, que l’article 1217 du code civil, visé par la demanderesse, n’est pas applicable en l’espèce, la convention étant antérieure à sa date d’entrée en vigueur, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile, que Madame [K] [U] n’a pu transmettre à ses héritiers une obligation dont elle-même n’était pas tenue. Il soutient à cet égard que l’obligation de Madame [K] [U] était limitée au paiement des frais résultant du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, l’établissement dudit modificatif incombant au notaire. Il précise qu’au moment du règlement de la succession de Madame [K] [U], ses ayants-droits n’ont jamais eu connaissance des dispositions particulières de l’acte de vente. Il ajoute en outre que Madame [W] [E] a été destinataire d’un projet d’acte notarié de modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété mais que cette dernière s’y est opposée et n’a pas fait le nécessaire pour le faire approuver par l’assemblée générale des copropriétaires. Monsieur [O] [U] expose également que la demande de Madame [W] [E] de versement de la somme séquestrée de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts s’adresse à Me [Q] alors qu’il n’est pas partie à la procédure, et qu’en tout état de cause, elle aurait pu se faire remettre les fonds, à compter du 1er janvier 2013, sur simple présentation d’un constat d’huissier de non-réalisation du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété. La clôture de la procédure est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2026 et, à l’issue, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIVATION : Sur la demande de Monsieur [U] tendant à voir déclarer les demandes de Madame [E] irrecevables : A titre liminaire il sera observé que, l’action ayant été introduite avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 31 de ce même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour défendre un intérêt déterminé." Par ailleurs, l’article 724 alinéa 1 du code civil dispose que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». En l’espèce, la qualité de Madame [W] [E] d’ayant droit à titre particulier de Madame [C] [S] en vertu d’un acte de donation du 31 juillet 2012 et la qualité du défendeur d’ayant-droit à titre universel de Madame [K] [U] ne sont pas contestées. De même, Monsieur [O] [U] ne se prévaut pas du caractère intransmissible de l’action née de l’inexécution de l’obligation contractuelle revendiquée, se contentant de conclure à son inexistence. En définitive, Monsieur [O] [U] ne développe aucun moyen susceptible de remettre en cause l’intérêt ou la qualité à agir de Madame [W] [M] [R] ou sa qualité à défendre. En réalité, nonobstant le visa de l’article 31 du code de procédure civile dans les écritures de Monsieur [U], ce dernier n’excipe pas d’une fin de non-recevoir mais du mal fondé des demandes de Madame [W] [E]. La demande de Monsieur [U] de déclarer les demandes de Madame [E] irrecevables sera donc rejetée. Sur la demande de condamnation à établir le modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété : En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la date de l’acte notarié de vente du 6 mars 2012, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. De plus, l’article 785 du code civil dispose que l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. Toutefois, il peut, selon l’article 786 du même code, demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation. En l’espèce, l’acte notarié de vente du 6 mars 2012 comprend une clause stipulant : « un nouveau modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété sera établi avec suppression de lots existants et création de nouveaux lots, le tout aux frais de Madame [K] [U], vendeur aux présentes. » En outre, une clause dudit acte ajoute : « à sa sûreté de la régularisation au plus tard le 31 décembre 2012 d’un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, les parties conviennent de séquestrer entre les mains de Monsieur [I] [F], caissier, intervenant aux présentes qui en est constitué séquestre et qui accepte la somme de 10 000 euros prélevée sur le prix de la vente. Il est convenu entre les parties que le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds séquestrés : Au vendeur, directement et hors la présence de l’acquéreur, sur la justification de l’accomplissement de la condition sus-indiquée à la date convenue (…) ;A l’acquéreur, directement et hors la présence du vendeur, à concurrence des indemnités qui lui seront dues sur la présentation d’un exploit d’huissier constatant la non-exécution de l’engagement ci-dessus par le vendeur à la date prévue. ». Madame [K] [U] étant décédée le 10 juin 2012, soit avant la date d’échéance convenue dans l’acte notarié de vente, l’obligation qui en découle intégrait sa succession. Monsieur [O] [U], en sa qualité d’ayant-droit, répond donc de cette obligation, dont il avait connaissance ayant représenté sa fille à la signature de l’acte de vente. Néanmoins, au regard des termes de l’acte notarié de vente, l’obligation incombant au vendeur consiste uniquement à supporter l’intégralité des frais issus de la réalisation du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété. En effet, la clause ne précise pas que les démarches d’établissement du modificatif reviennent spécifiquement au vendeur, celles-ci pouvant ainsi être réalisées par l’acquéreur ou le notaire. Il ressort d’ailleurs des pièces que, sur la base d’un plan établi par un géomètre-expert le 7 mai 2013, un projet de modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété a été établi en 2019 par Me [V], notaire. En outre, l’obligation du vendeur de supporter les frais d’établissement du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété a été limitée dans le temps, comprenant une échéance au 31 décembre 2012. Une fois ce délai échu, l’acquéreur pouvait réclamer la somme séquestrée, en alternative à la non-exécution, constatée par exploit d’huissier, de l’obligation du vendeur. En ce sens, l’obligation incombant à Monsieur [O] [U], en tant qu’ayant-droit de Madame [K] [U], est une obligation de paiement des frais éventuellement engagés pour l’établissement du modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété, et cette obligation s’est éteinte le 1er janvier 2013. Par conséquent, Madame [W] [E] sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [U] à établir un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété. Sur la demande de remise de la somme séquestrée à titre de dommage et intérêts : Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 de ce même code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » Enfin, en vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, Madame [W] [E] demande qu’il soit ordonné à Me [Q], ou tout notaire lui ayant succédé, à lui remettre, à titre de dommages et intérêts, la somme séquestrée. Elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention dont elle ne précise pas le fondement. Néanmoins, Madame [W] [E] ne visant que l’article 1217 du code civil comme fondement de ses demandes, il s’en déduit qu’elle entend agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 de ce même code. Cependant l’acte de vente ne mettant à la charge du vendeur aucune obligation de faire établir un nouveau modificatif de l’état descriptif de division, aucune faute contractuelle ne saurait être reprochée à Monsieur [U] venant aux droits de sa fille. En toutes hypothèses, le notaire n’étant pas mis en cause dans le cadre de la présente procédure, le tribunal ne peut mettre à sa charge une obligation de faire. Par conséquent, Madame [W] [E] sera déboutée de sa demande. Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive : Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnisation au titre de la résistance abusive consiste en des dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation, et pour laquelle il est nécessaire de caractériser une faute et un préjudice distinct. En effet, il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, Madame [W] [E] ne développe aucun moyen de droit ou de fait au soutien de sa demande et n’apporte donc la preuve ni de la résistance abusive de Monsieur [U] ni d’un préjudice de ce chef, distinct de celui résultant de l’inexécution ou du retard apporté dans l’exécution de l’obligation qu’elle réclame. En toutes hypothèses, Monsieur [U] n’étant pas contractuellement tenu de faire établir un modificatif de l’état descriptif de division, aucune résistance abusive ne saurait lui être reprochée à ce titre et ce d’autant plus que Madame [E] a la possibilité d’effectuer les diligences utiles en vue d’obtenir satisfaction sans passer par la voie judiciaire. Elle sera donc déboutée de cette demande. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [W] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, Madame [W] [E], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [W] [E] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret du 11 décembre 2019 applicable à la présente instance, dispose qu’hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Compte tenu notamment de l’ancienneté du litige, il est nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTE Monsieur [O] [U] de sa demande tendant à voir déclarer les demandes de Madame [W] [E] irrecevables ; DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de condamnation de Monsieur [O] [U] à établir un modificatif à l’état descriptif de division et règlement de copropriété relatif à l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] ; DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de remise de la somme de 10 000 euros, actuellement séquestrée en étude notariale, à titre de dommages et intérêts ; DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE Madame [W] [E] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [W] [E] à payer à Monsieur [O] [U] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [W] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement. La Greffière, La Présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 14, code civil 724, code civil 785, code civil 786). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 785, code civil 786
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- 25 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01362
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- 19 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/01772
en commun : code civil 785, code civil 786
Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:09:06.106Z.