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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 26/01696

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date à effet du 24 octobre 2024, la SCI [L] a donné à bail à Monsieur [V] [W] [I] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à ST-ETIENNE (42000), moyennant un loyer mensuel révisable de 395 euros, outre provisions sur charges de 40 euros. 

Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 21 octobre 2024 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la SCI [L].

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de la SCI [L] a fait signifier à Monsieur [V] [W] [I] le 7 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 2410 euros, échéance de janvier à juin 2025,

Par courrier électronique du 9 juillet 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l'existence d'impayés de loyers.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [V] [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir le constat à titre principal, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sa condamnation au paiement des loyers impayés pour un montant de 1267 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2410 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, les indemnités d'occupation égales au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux, le paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément à la loi du 27 juillet 2023.

A l’audience du 4 mai 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2143,88 euros. Elle s’en est rapportée s’agissant de la demande d’échéancier.

Monsieur [V] [W] [I] a comparu en personne. Il a reconnu la dette et a affirmé avoir quitté les lieux le 4 mars 2026 en remettant les clés. Il a sollicité un délai de paiement proposant 50 euros par mois. Il a affirmé percevoir environ 550 euros par mois étant boursier.

Motifs

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes :

L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.

Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la SCI [L] à l’encontre de Monsieur [V] [W] [I] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.

Le contrat de cautionnement en date du 21 octobre 2024 et une quittance subrogative en date du 7 janvier 2026, pour un montant total de 3760,88 euros, échéances de janvier à juin 2025, août, octobre, décembre 2025 et janvier 2026, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.

Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre du locataire.

Une copie de l’assignation a bien été également notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023.

La CCAPEX a également été avisée.

L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.


Sur la résiliation et l'expulsion :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, subrogée au bailleur, qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [V] [W] [I] le 7 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2410 euros, échéances de janvier à juin 2025.

Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [V] [W] [I] est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois par le commissaire de justice.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 septembre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.

Monsieur [V] [W] [I] est donc depuis occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail,

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».


Sur la dette locative :

Sur l'arriéré locatif :

Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, le décompte actualisé de sa créance, ainsi que la quittance subrogative correspondante.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [W] [I] au paiement de la somme de 2143,88 euros au titre de l'arriéré locatif, échéances de janvier à juin 2025, août, octobre, décembre 2025 et janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision.





Sur la demande d'échéancier :

En application de l'article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu des efforts d’apurement de sa dette, et de l’absence de franche opposition du demandeur, il sera fait droit à l’octroi d’un échéancier au profit de Monsieur [V] [W] [I], dont les modalités seront précisées dans le dispositif.


Sur le paiement d'une indemnité d'occupation :

En application de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet la créance à son bénéficiaire dans la limite de ce qu'il a payé. Le texte précité n'autorise pas la subrogation pour des sommes qui n'ont pas encore été payées par la caution au créancier.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la somme principale demandée est couverte par la somme due au titre de la dette locative.

Ainsi, la demande tenant à l'allocation d'une indemnité d'occupation sera rejetée étant rappelée que la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut réclamer condamnation du locataire au paiement des indemnités d'occupation échues à compter de la résiliation du bail que si elle justifie avoir réglé ces sommes au bailleur à la place du locataire par la production d'une quittance subrogative et si elle formule une prétention chiffrée.

 
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [V] [W] [I] sera condamné aux dépens.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,


CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;

CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de la SCI [L] ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location à effet du 24 octobre 2024 conclu entre la SCI [L] et Monsieur [V] [W] [I], concernant le logement situé [Adresse 3] à ST-ETIENNE (42000), sont réunies et que le bail est résilié depuis le 8 septembre 2025 ;

DIT que faute par Monsieur [V] [W] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 2143,88 euros, échéances de janvier à juin 2025, août, octobre, décembre 2025 et janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [V] [W] [I] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 50 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;

DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement ;

DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande de remboursement de l'indemnité d’occupation mensuelle par anticipation et sous réserve d'un justificatif de quittance ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] [I] au paiement des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Minute n° 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01696 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JF6O


4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION



JUGEMENT DU 25 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2026


ENTRE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE 




ET :

Monsieur [V] [W] [I]
né le 21 Septembre 2003 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])

comparant





JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026







EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date à effet du 24 octobre 2024, la SCI [L] a donné à bail à Monsieur [V] [W] [I] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à ST-ETIENNE (42000), moyennant un loyer mensuel révisable de 395 euros, outre provisions sur charges de 40 euros. 

Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 21 octobre 2024 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la SCI [L].

Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de la SCI [L] a fait signifier à Monsieur [V] [W] [I] le 7 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 2410 euros, échéance de janvier à juin 2025,

Par courrier électronique du 9 juillet 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l'existence d'impayés de loyers.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [V] [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir le constat à titre principal, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et sa condamnation au paiement des loyers impayés pour un montant de 1267 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2410 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, les indemnités d'occupation égales au montant du loyer et charges à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu'à la libération effective des lieux, le paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience conformément à la loi du 27 juillet 2023.

A l’audience du 4 mai 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 2143,88 euros. Elle s’en est rapportée s’agissant de la demande d’échéancier.

Monsieur [V] [W] [I] a comparu en personne. Il a reconnu la dette et a affirmé avoir quitté les lieux le 4 mars 2026 en remettant les clés. Il a sollicité un délai de paiement proposant 50 euros par mois. Il a affirmé percevoir environ 550 euros par mois étant boursier.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité des demandes :

L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.

Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de la SCI [L] à l’encontre de Monsieur [V] [W] [I] aux fins d’obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et le paiement des loyers impayés et d’indemnités d’occupation, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.

Le contrat de cautionnement en date du 21 octobre 2024 et une quittance subrogative en date du 7 janvier 2026, pour un montant total de 3760,88 euros, échéances de janvier à juin 2025, août, octobre, décembre 2025 et janvier 2026, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.

Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre du locataire.

Une copie de l’assignation a bien été également notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 27 juillet 2023.

La CCAPEX a également été avisée.

L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.


Sur la résiliation et l'expulsion :

L'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :

« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(...)
- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l'historique des loyers et du décompte, il apparaît que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE, subrogée au bailleur, qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [V] [W] [I] le 7 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2410 euros, échéances de janvier à juin 2025.

Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [V] [W] [I] est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois par le commissaire de justice.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 septembre 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement.

Monsieur [V] [W] [I] est donc depuis occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail,

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [W] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L431-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».


Sur la dette locative :

Sur l'arriéré locatif :

Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, le décompte actualisé de sa créance, ainsi que la quittance subrogative correspondante.

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [W] [I] au paiement de la somme de 2143,88 euros au titre de l'arriéré locatif, échéances de janvier à juin 2025, août, octobre, décembre 2025 et janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision.





Sur la demande d'échéancier :

En application de l'article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, compte tenu des efforts d’apurement de sa dette, et de l’absence de franche opposition du demandeur, il sera fait droit à l’octroi d’un échéancier au profit de Monsieur [V] [W] [I], dont les modalités seront précisées dans le dispositif.


Sur le paiement d'une indemnité d'occupation :

En application de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet la créance à son bénéficiaire dans la limite de ce qu'il a payé. Le texte précité n'autorise pas la subrogation pour des sommes qui n'ont pas encore été payées par la caution au créancier.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la somme principale demandée est couverte par la somme due au titre de la dette locative.

Ainsi, la demande tenant à l'allocation d'une indemnité d'occupation sera rejetée étant rappelée que la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut réclamer condamnation du locataire au paiement des indemnités d'occupation échues à compter de la résiliation du bail que si elle justifie avoir réglé ces sommes au bailleur à la place du locataire par la production d'une quittance subrogative et si elle formule une prétention chiffrée.

 
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [V] [W] [I] sera condamné aux dépens.

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,


CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;

CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de la SCI [L] ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location à effet du 24 octobre 2024 conclu entre la SCI [L] et Monsieur [V] [W] [I], concernant le logement situé [Adresse 3] à ST-ETIENNE (42000), sont réunies et que le bail est résilié depuis le 8 septembre 2025 ;

DIT que faute par Monsieur [V] [W] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier


RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 2143,88 euros, échéances de janvier à juin 2025, août, octobre, décembre 2025 et janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [V] [W] [I] à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 50 euros sur 23 mois, avec une dernière échéance le 24è mois à hauteur du montant du solde de la dette ;

DIT que chaque versement interviendra avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant le présent jugement ;

DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité selon les conditions ci-dessus, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande de remboursement de l'indemnité d’occupation mensuelle par anticipation et sous réserve d'un justificatif de quittance ;

CONDAMNE Monsieur [V] [W] [I] au paiement des dépens ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T22:11:31.557Z.