Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL - Fil 4, 24 juin 2026, n° 23/01621
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 mars 2021 Madame [G] [I] [J] (ci après dénommée «le locataire») a conclu avec la société SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES (ci-après dénommée «le propriétaire») un contrat de location pour un poste d’amarrage pour son bateau « [Localité 3] 1 » dans le port de [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4], pour une période de six mois du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour un montant de 4673 euros de loyer forfaitaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2022, le propriétaire a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 4167,42 euros correspondant à la redevance allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Par la suite, le propriétaire a de nouveau mis en demeure plusieurs fois le locataire de payer les redevances accumulées du poste amarrage. Par acte du 23 janvier 2023, le propriétaire a déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Le 8 février 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Madame [I] [J] la somme principale de 14 903,42 euros ainsi que les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 novembre 2022 et les frais de signification de l’ordonnance. Le propriétaire a fait signifier l’ordonnance à Madame [I] [J] le 4 mars 2023 par acte d’huissier de justice pour un total de 15044,96 euros correspondant au principal, aux intérêts à la date du 7 mars 2023 ainsi qu’au coût de l’acte. Madame [I] [J] a fait opposition à cette injonction de payer le 31 mars 2023 et un juge de la mise en état a été désigné le 2 mai 2023. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 15 avril 2026 et mise en délibérée au 24 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société MARIBAY INFRASTRUCTURES sollicite de : -Débouter Madame [I] [J] de sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2023 ; -Condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 15 044,96 euros ; -Condamner Madame [I] [J] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir rejeter l’opposition à injonction de payer formée par Madame [I] [J], la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES, se fondant sur l’article 1199 du code civil, soutient que Madame [I] [J] est bien la propriétaire du bateau « [Localité 3] 1 » qui est stationné sur un poste d’amarrage dans le port [Etablissement 1], dès lors que le certificat d’immatriculation du navire l’énonce comme tel. Elle estime que si un changement de propriétaire du bateau a eu lieu par le biais d’une vente, celle-ci n’a pas été publiée et ne lui est donc pas opposable. Se fondant sur l’article L 5114-1-1 du code des transports, elle explique que si Madame [I] [J] avait vendu son bateau elle aurait dû souscrire à l’obligation de procéder à la mutation de propriété auprès du registre. Elle estime que le document fourni par la locataire ne permet pas d’attester de la date de réception de la formalité par l’administration compétente dans le délai imparti d’un mois. Par conséquent en l’absence de cette formalité, la requérante est réputée propriétaire du bateau. Encore, elle avance que la demande de fiche matricule ne comporte aucune date de radiation du bateau des registres du pavillon français. Se fondant sur l’article 4-2 de l’arrêté n°2018-46 portant règlement particulier de police du port de plaisance de [Localité 5] du 10 janvier 2019 et l’article 1 du contrat de location, elle soutient qu’une copie de la modification de l’attestation d’assurance ou de l’acte de francisation doit être fournie par le plaisancier locataire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Or s’il y a transfert de propriété du bateau, cela n’entraîne pas transfert du poste d’amarrage. Se fondant sur les articles 1103, et 1215 du code civil, elle soutient que le contrat de location de l’emplacement prévu initialement pour une durée de 6 mois a été reconduit tacitement dès lors qu’elle considère qu’après la date prévue pour la fin du contrat, soit le 31 juin 2021, le locataire a laissé son bateau « [Localité 3] 1 » dans le poste d’amarrage. Répondant au moyen du locataire expliquant que le montant des redevances serait fixé de manière arbitraire, le propriétaire estime appliquer un tarif différentiel en fonction de la saison. Répondant à un autre moyen du locataire expliquant que la société n’a pas résilié le contrat sur le fondement de l’article 5 du contrat de location, elle estime qu’il s’agissait d’une faculté et non d’une obligation. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [I] [J] sollicite de : -Débouter la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES de l’ensemble de ses demandes ; -Condamner la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Madame [I] [J] explique qu’elle n’est plus la propriétaire du bateau « [Localité 3] 1 », depuis le 27 août 2021, date à laquelle elle l’a vendu à Madame [Z]. Par ailleurs, elle estime avoir réalisé l’ensemble des formalités administratives imposées en transmettant l’acte de vente du bateau au Guichet Unique Fiscalité de la [Localité 6] et qu’elle ne peut être tenue responsable d’une éventuelle erreur commise par les services compétents. Elle considère qu’à ce titre, la vente du bateau a nécessairement entraîné la résiliation du contrat souscrit avec la société la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES. Elle explique ensuite, en se fondant sur les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une obligation de paiement à son encontre. Elle estime ainsi que celui-ci ne démontre pas que le bateau « [Localité 3] 1 » se trouvait amarré au port Marina [Localité 7] du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022. Par ailleurs elle invoque, à l’appui du contrat de location conclu, que celui-ci l’a été pour une durée déterminée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour la somme de 4673 euros et que le contrat prévoit qu’il prend fin automatiquement à l’issue de la période stipulée sauf dénonciation anticipée par l’une ou l’autre des parties. En réponse au demandeur qui invoque la tacite reconduction du contrat, elle explique que cette reconduction ne peut résulter que de la poursuite matérielle du contrat par les parties au-delà du terme initial, or le demandeur ne rapporte pas la preuve de la poursuite de l’exécution du contrat, les factures émises par le demandeur ne pouvant suffire. Encore, elle estime que le montant des redevances fixées par le demandeur sont arbitraires et que les tarifs ne lui sont pas opposables, car elle n’en avait pas connaissance. Enfin, elle estime que le demandeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors qu’il aurait pu résilier le contrat à tout moment au vu du non-paiement des factures.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la société MARIBAY INFRASTRUCTURES Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1215 du code civil : « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. » Par ailleurs, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée. Or, en application de l’article 1211 du code civil « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». A ce titre la résiliation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse dans le cas où elle résulte d’un acte spécialement accompli par l’une des parties en vue de porter sa décision de résilier le contrat à la connaissance de l’autre. Elle est tacite dans le cas où elle résulte d’un comportement d’où l’on peut raisonnablement induire la volonté de résilier le contrat. En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de location de poste d’amarrage le 11 mars 2021 pour une durée de six mois couvrant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Cependant, il ressort de plusieurs éléments du dossier que le navire « Maribel 1 » est resté stationné à son poste d’amarrage après le 30 juin 2021 et que le propriétaire de l’emplacement a continué à émettre des factures pour le paiement de cette location après cette date. En effet, un mail interne à l’entreprise MARIBAY INFRASTRUCTURES datant du 12 octobre 2022 dispose en pièce jointe, d’une photo du navire « [Localité 3] 1 » à un poste d’amarrage non datée. Cependant, cet élément de preuve est corroboré par plusieurs autres éléments. D’abord, la société MARIBAY INFRASTRUCTURES a continué à émettre des factures après le 30 juin 2021. Ensuite, Madame [I] [J] indique avoir vendu le navire à la date du 27 août 2021 sans préciser où elle aurait installé celui-ci entre le 30 juin 2021 et la date de la vente. Enfin un nouveau propriétaire du bateau s’est présenté à la même société en novembre 2022 pour reprendre le contrat de location du navire qui se situait toujours au même poste d’amarrage à cette date. L’ensemble de ces éléments établit que le navire « [Localité 3] 1 » est bien resté amarré au poste objet du contrat au-delà de la date de fin du contrat et que dès lors, le locataire a poursuivi matériellement la relation contractuelle au-delà du terme du contrat. Or, à compter de cette date, le propriétaire a lui aussi poursuivi matériellement l’exécution du contrat en continuant à émettre des factures qui n’ont pas été réglées par le locataire. Le contrat conclu le 11 mars 2021 s’est donc tacitement reconduit jusqu’à la date du 17 novembre 2022 à partir de laquelle un nouveau propriétaire du navire s’est présenté pour signer un nouveau contrat de location. Le contrat est devenu à compter du 30 juin 2021 un contrat à durée indéterminée avec la possibilité pour les parties d’y mettre un terme unilatéralement après un certain délai. La question de la propriété du navire n’est pas en cause dès lors que le contrat stipule en son article 1er que le poste d’amarrage «ne peut être ni cédé, ni sous-loué, ni prêté, ni transmis, même gratuitement» et qu’en « cas de vente totale ou partielle du navire, le poste ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un transfert de jouissance de la part de l’Usager au profit d’un nouveau propriétaire ou d’un nouveau copropriétaire ». Madame [I] [J] était donc contractuellement tenue de ses engagements et la vente intervenue le 27 août 2021 n’a pas entraîné la résiliation du contrat conclu le 11 mars 2021 dès lors qu’elle n’a pas résilié ce contrat ni de manière expresse, en faisant une dénonciation anticipée de ce contrat, ou en manifestant sa volonté de résilier le contrat, ou en informant la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES de cette vente, ni de manière tacite en retirant le navire « [Localité 3] 1 » de poste d’amarrage prévu au contrat. Madame [I] [J] n’a donc jamais mis fin au contrat du 11 mars 2021 et ne l’a jamais cédé non plus à l’acheteur du bateau. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant de 15 044,96 euros est fondé. De plus, au vu des grilles tarifaires produites par la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES, les factures émises n’ont rien d’arbitraire mais sont prévues par un tableau prenant en compte la saison de location, à savoir haute saison, basse saison ou inter-saison. En conséquence, Madame [I] [J] sera déboutée de sa demande d’opposition à injonction de payer et sera condamnée à payer à la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES la somme de 15 044,96 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 1°Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [I] [J] qui succombe à l’instance sera donc condamnée aux dépens. 2°Sur la demande de la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [I] [J] a été condamné aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES au chef de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1000 euros. Madame [I] [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 3°Sur l'exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [G] [I] [J] de sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2023 ; CONDAMNE Madame [G] [I] [J] à payer à la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES la somme de 15 044,96 euros ; CONDAMNE Madame [G] [I] [J] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE Madame [G] [I] [J] à payer à la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [G] [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 Juin 2026 DOSSIER : N° RG 23/01621 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RZ2F NAC : 50B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 4 JUGEMENT DU 24 Juin 2026 PRESIDENT Madame LERMIGNY, Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Mme DURAND-SEGUR, DEBATS à l'audience publique du 15 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR S.A.S. MARIBAY INFRASTRUCTURES MANAGEMENT, RCS [Localité 1] 888 944 196, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441 et par Maître Nicolas MARTY de la SELARL MARTY AVOCATS, Avocat au Barreau de MARSEILLE, avocat plaidant. DÉFENDEUR Mme [G] [I] [J], née le 5 juin 1974 à [Localité 2] (VIETNAM) demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49 EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 mars 2021 Madame [G] [I] [J] (ci après dénommée «le locataire») a conclu avec la société SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES (ci-après dénommée «le propriétaire») un contrat de location pour un poste d’amarrage pour son bateau « [Localité 3] 1 » dans le port de [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 4], pour une période de six mois du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour un montant de 4673 euros de loyer forfaitaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 février 2022, le propriétaire a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 4167,42 euros correspondant à la redevance allant du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021. Par la suite, le propriétaire a de nouveau mis en demeure plusieurs fois le locataire de payer les redevances accumulées du poste amarrage. Par acte du 23 janvier 2023, le propriétaire a déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Le 8 février 2023, le Tribunal judiciaire de Toulouse a rendu une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Madame [I] [J] la somme principale de 14 903,42 euros ainsi que les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 novembre 2022 et les frais de signification de l’ordonnance. Le propriétaire a fait signifier l’ordonnance à Madame [I] [J] le 4 mars 2023 par acte d’huissier de justice pour un total de 15044,96 euros correspondant au principal, aux intérêts à la date du 7 mars 2023 ainsi qu’au coût de l’acte. Madame [I] [J] a fait opposition à cette injonction de payer le 31 mars 2023 et un juge de la mise en état a été désigné le 2 mai 2023. La clôture de la mise en état est intervenue le 13 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 15 avril 2026 et mise en délibérée au 24 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société MARIBAY INFRASTRUCTURES sollicite de : -Débouter Madame [I] [J] de sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2023 ; -Condamner Madame [I] [J] au paiement de la somme de 15 044,96 euros ; -Condamner Madame [I] [J] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir rejeter l’opposition à injonction de payer formée par Madame [I] [J], la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES, se fondant sur l’article 1199 du code civil, soutient que Madame [I] [J] est bien la propriétaire du bateau « [Localité 3] 1 » qui est stationné sur un poste d’amarrage dans le port [Etablissement 1], dès lors que le certificat d’immatriculation du navire l’énonce comme tel. Elle estime que si un changement de propriétaire du bateau a eu lieu par le biais d’une vente, celle-ci n’a pas été publiée et ne lui est donc pas opposable. Se fondant sur l’article L 5114-1-1 du code des transports, elle explique que si Madame [I] [J] avait vendu son bateau elle aurait dû souscrire à l’obligation de procéder à la mutation de propriété auprès du registre. Elle estime que le document fourni par la locataire ne permet pas d’attester de la date de réception de la formalité par l’administration compétente dans le délai imparti d’un mois. Par conséquent en l’absence de cette formalité, la requérante est réputée propriétaire du bateau. Encore, elle avance que la demande de fiche matricule ne comporte aucune date de radiation du bateau des registres du pavillon français. Se fondant sur l’article 4-2 de l’arrêté n°2018-46 portant règlement particulier de police du port de plaisance de [Localité 5] du 10 janvier 2019 et l’article 1 du contrat de location, elle soutient qu’une copie de la modification de l’attestation d’assurance ou de l’acte de francisation doit être fournie par le plaisancier locataire, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Or s’il y a transfert de propriété du bateau, cela n’entraîne pas transfert du poste d’amarrage. Se fondant sur les articles 1103, et 1215 du code civil, elle soutient que le contrat de location de l’emplacement prévu initialement pour une durée de 6 mois a été reconduit tacitement dès lors qu’elle considère qu’après la date prévue pour la fin du contrat, soit le 31 juin 2021, le locataire a laissé son bateau « [Localité 3] 1 » dans le poste d’amarrage. Répondant au moyen du locataire expliquant que le montant des redevances serait fixé de manière arbitraire, le propriétaire estime appliquer un tarif différentiel en fonction de la saison. Répondant à un autre moyen du locataire expliquant que la société n’a pas résilié le contrat sur le fondement de l’article 5 du contrat de location, elle estime qu’il s’agissait d’une faculté et non d’une obligation. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Madame [I] [J] sollicite de : -Débouter la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES de l’ensemble de ses demandes ; -Condamner la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, Madame [I] [J] explique qu’elle n’est plus la propriétaire du bateau « [Localité 3] 1 », depuis le 27 août 2021, date à laquelle elle l’a vendu à Madame [Z]. Par ailleurs, elle estime avoir réalisé l’ensemble des formalités administratives imposées en transmettant l’acte de vente du bateau au Guichet Unique Fiscalité de la [Localité 6] et qu’elle ne peut être tenue responsable d’une éventuelle erreur commise par les services compétents. Elle considère qu’à ce titre, la vente du bateau a nécessairement entraîné la résiliation du contrat souscrit avec la société la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES. Elle explique ensuite, en se fondant sur les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du code civil, que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une obligation de paiement à son encontre. Elle estime ainsi que celui-ci ne démontre pas que le bateau « [Localité 3] 1 » se trouvait amarré au port Marina [Localité 7] du 1er juillet 2021 au 30 novembre 2022. Par ailleurs elle invoque, à l’appui du contrat de location conclu, que celui-ci l’a été pour une durée déterminée du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 pour la somme de 4673 euros et que le contrat prévoit qu’il prend fin automatiquement à l’issue de la période stipulée sauf dénonciation anticipée par l’une ou l’autre des parties. En réponse au demandeur qui invoque la tacite reconduction du contrat, elle explique que cette reconduction ne peut résulter que de la poursuite matérielle du contrat par les parties au-delà du terme initial, or le demandeur ne rapporte pas la preuve de la poursuite de l’exécution du contrat, les factures émises par le demandeur ne pouvant suffire. Encore, elle estime que le montant des redevances fixées par le demandeur sont arbitraires et que les tarifs ne lui sont pas opposables, car elle n’en avait pas connaissance. Enfin, elle estime que le demandeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude dès lors qu’il aurait pu résilier le contrat à tout moment au vu du non-paiement des factures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de la société MARIBAY INFRASTRUCTURES Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1215 du code civil : « lorsqu’à l’expiration du terme d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. » Par ailleurs, sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d’un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée. Or, en application de l’article 1211 du code civil « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». A ce titre la résiliation peut être expresse ou tacite. Elle est expresse dans le cas où elle résulte d’un acte spécialement accompli par l’une des parties en vue de porter sa décision de résilier le contrat à la connaissance de l’autre. Elle est tacite dans le cas où elle résulte d’un comportement d’où l’on peut raisonnablement induire la volonté de résilier le contrat. En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de location de poste d’amarrage le 11 mars 2021 pour une durée de six mois couvrant la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Cependant, il ressort de plusieurs éléments du dossier que le navire « Maribel 1 » est resté stationné à son poste d’amarrage après le 30 juin 2021 et que le propriétaire de l’emplacement a continué à émettre des factures pour le paiement de cette location après cette date. En effet, un mail interne à l’entreprise MARIBAY INFRASTRUCTURES datant du 12 octobre 2022 dispose en pièce jointe, d’une photo du navire « [Localité 3] 1 » à un poste d’amarrage non datée. Cependant, cet élément de preuve est corroboré par plusieurs autres éléments. D’abord, la société MARIBAY INFRASTRUCTURES a continué à émettre des factures après le 30 juin 2021. Ensuite, Madame [I] [J] indique avoir vendu le navire à la date du 27 août 2021 sans préciser où elle aurait installé celui-ci entre le 30 juin 2021 et la date de la vente. Enfin un nouveau propriétaire du bateau s’est présenté à la même société en novembre 2022 pour reprendre le contrat de location du navire qui se situait toujours au même poste d’amarrage à cette date. L’ensemble de ces éléments établit que le navire « [Localité 3] 1 » est bien resté amarré au poste objet du contrat au-delà de la date de fin du contrat et que dès lors, le locataire a poursuivi matériellement la relation contractuelle au-delà du terme du contrat. Or, à compter de cette date, le propriétaire a lui aussi poursuivi matériellement l’exécution du contrat en continuant à émettre des factures qui n’ont pas été réglées par le locataire. Le contrat conclu le 11 mars 2021 s’est donc tacitement reconduit jusqu’à la date du 17 novembre 2022 à partir de laquelle un nouveau propriétaire du navire s’est présenté pour signer un nouveau contrat de location. Le contrat est devenu à compter du 30 juin 2021 un contrat à durée indéterminée avec la possibilité pour les parties d’y mettre un terme unilatéralement après un certain délai. La question de la propriété du navire n’est pas en cause dès lors que le contrat stipule en son article 1er que le poste d’amarrage «ne peut être ni cédé, ni sous-loué, ni prêté, ni transmis, même gratuitement» et qu’en « cas de vente totale ou partielle du navire, le poste ne pourra en aucun cas faire l’objet d’un transfert de jouissance de la part de l’Usager au profit d’un nouveau propriétaire ou d’un nouveau copropriétaire ». Madame [I] [J] était donc contractuellement tenue de ses engagements et la vente intervenue le 27 août 2021 n’a pas entraîné la résiliation du contrat conclu le 11 mars 2021 dès lors qu’elle n’a pas résilié ce contrat ni de manière expresse, en faisant une dénonciation anticipée de ce contrat, ou en manifestant sa volonté de résilier le contrat, ou en informant la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES de cette vente, ni de manière tacite en retirant le navire « [Localité 3] 1 » de poste d’amarrage prévu au contrat. Madame [I] [J] n’a donc jamais mis fin au contrat du 11 mars 2021 et ne l’a jamais cédé non plus à l’acheteur du bateau. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant de 15 044,96 euros est fondé. De plus, au vu des grilles tarifaires produites par la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES, les factures émises n’ont rien d’arbitraire mais sont prévues par un tableau prenant en compte la saison de location, à savoir haute saison, basse saison ou inter-saison. En conséquence, Madame [I] [J] sera déboutée de sa demande d’opposition à injonction de payer et sera condamnée à payer à la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES la somme de 15 044,96 euros. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : 1°Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [I] [J] qui succombe à l’instance sera donc condamnée aux dépens. 2°Sur la demande de la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES au titre des frais irrépétibles : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Madame [I] [J] a été condamné aux dépens. L’équité commande de faire droit à la demande de la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES au chef de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1000 euros. Madame [I] [J] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. 3°Sur l'exécution provisoire : En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code civil précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [G] [I] [J] de sa demande d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2023 ; CONDAMNE Madame [G] [I] [J] à payer à la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES la somme de 15 044,96 euros ; CONDAMNE Madame [G] [I] [J] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE Madame [G] [I] [J] à payer à la SAS MARIBAY INFRASTRUCTURES la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [G] [I] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 24 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00458
en commun : code des transports L5114-1-1
- 6 mai 2024 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 23/00411
en commun : code civil 1215, code civil 1211
- 7 mai 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 21/01085
en commun : code civil 1215, code civil 1211
- 26 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/01178
en commun : code civil 1215, code civil 1211
- 2 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/22467
en commun : code civil 1215, code civil 1211
- 4 octobre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/03297
en commun : code civil 1215, code civil 1211
- 6 mars 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/12996
en commun : code civil 1215, code civil 1211
- 13 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 23/03559
en commun : code civil 1215, code civil 1211
Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:46:49.642Z.