Décision de justice
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne, REFERES, 23 juin 2026, n° 26/00121
Désigne un expert ou un autre technicienContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2025, Madame [K] [Y] a fait l’acquisition auprès de la SAS AUTOMOBILE RENNAIS d’un véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 8.400 €, l’acte de cession mentionnant 66.206 kilomètres parcourus. Madame [Y] n’a jamais été destinataire du certificat d’immatriculation du véhicule et s’est aperçue que ce dernier aurait en réalité subi diverses interventions à 138.955 km en 2017, 221.845 km en 2020 et 235.397 km en 2024. Une expertise amiable a été organisée. L’expert a conclu le 31 décembre 2025 à une ancienneté vraisemblable du véhicule à 380.000 kilomètres au regard de son aspect général. Il a confirmé par ailleurs l’incohérence entre le kilométrage relevé et réel du véhicule (défauts enregistrés dans le calculateur), précisant que le compteur aurait été abaissé de plus de 300.000 kilomètres. Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Madame [K] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. AUTOMOBILE RENNAIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire et se faire communiquer le certificat d’immatriculation du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du seizième jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026. Madame [Y] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise. La S.A.S. AUTOMOBILE RENNAIS n’a pas comparu. Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS [C] LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l’expertise amiable du 31 décembre 2025, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule de la demanderesse semblerait être affecté de désordres relatifs au kilométrage constaté/affiché au moment de sa vente. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or la responsabilité du vendeur pourrait être engagée devant le juge du fond si les désordres devaient être confirmés. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif. L’article 835 du même code L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, Madame [Y] justifie avoir acquis le véhicule pour en avoir payé le prix le 23/09/2025 et en avoir libre disposition, conformément à la facture émise le 18/09/2025 l’avoir en sa possession. Elle s’est plainte dès le 07 octobre 2025 de l’absence de transmission du certificat d’immatriculation barré et de non-gage. Désormais propriétaire du véhicule, elle est empêchée de procéder à sa mutation depuis octobre 2025, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. La demande de transmission des pièces sous astreinte est donc suffisamment justifiée et il y sera fait droit sous astreinte précisée au présent dispositif. La demanderesse à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyen des parties réservées ; DISONS que la S.A.S. AUTOMOBILE RENNAIS devra transmettre à Madame [K] [Y] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule et/ou tout document lui permettant de procéder à son immatriculation dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois ; DISONS qu’en application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation éventuelle de cette astreinte provisoire ; Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à [Adresse 4] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule,Procéder à l'examen du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d'entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation,Déterminer si des désordres existent et en déterminer les causes, en précisant notamment s’il s’agit de défaut de conformité et/ou de vices que n’aurait pu déceler l’acheteur au moment de l’acquisition, Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les préjudices,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, - Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ; - Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; - Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; – Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; – Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise; Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise d’une note statuant sur l'existence et les causes des désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; – Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; – Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; – Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective - Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Madame [K] [Y] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; – Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe – Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; – Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [K] [Y], demanderesse à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière, Franck NGUEMA ONDO Dorothée MALDINEZ
Texte intégral
50D MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00121 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C765 AFFAIRE : [K] [Y] C/ S.A.S. AUTOMOBILE RENNAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE ORDONNANCE [C] REFERE DU 23 JUIN 2026 DEMANDERESSE Madame [K] [Y] née le 07 Octobre 1978 à [Localité 1] (91), demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Me Geoffroy DE BAYNAST, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE DEFENDERESSE S.A.S. AUTOMOBILE RENNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance Débats tenus à l’audience publique du 18 Mai 2026 Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 23 Juin 2026 Ordonnance mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 grosse délivrée le 23.06.2026 à Me [C] Baynast EXPOSE DU LITIGE Le 27 septembre 2025, Madame [K] [Y] a fait l’acquisition auprès de la SAS AUTOMOBILE RENNAIS d’un véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 8.400 €, l’acte de cession mentionnant 66.206 kilomètres parcourus. Madame [Y] n’a jamais été destinataire du certificat d’immatriculation du véhicule et s’est aperçue que ce dernier aurait en réalité subi diverses interventions à 138.955 km en 2017, 221.845 km en 2020 et 235.397 km en 2024. Une expertise amiable a été organisée. L’expert a conclu le 31 décembre 2025 à une ancienneté vraisemblable du véhicule à 380.000 kilomètres au regard de son aspect général. Il a confirmé par ailleurs l’incohérence entre le kilométrage relevé et réel du véhicule (défauts enregistrés dans le calculateur), précisant que le compteur aurait été abaissé de plus de 300.000 kilomètres. Les démarches postérieures n’ont pas permis d’aboutir à une résolution amiable du litige. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Madame [K] [Y] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne la S.A.S. AUTOMOBILE RENNAIS afin de voir ordonner une expertise judiciaire et se faire communiquer le certificat d’immatriculation du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du seizième jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026. Madame [Y] a comparu et a maintenu sa demande d’expertise. La S.A.S. AUTOMOBILE RENNAIS n’a pas comparu. Le dossier a été mis en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS [C] LA DECISION L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ». En l'espèce, au regard des éléments apportés à la procédure, notamment l’expertise amiable du 31 décembre 2025, qui paraissent suffisants pour démontrer la potentialité d’une action au fond, le véhicule de la demanderesse semblerait être affecté de désordres relatifs au kilométrage constaté/affiché au moment de sa vente. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or la responsabilité du vendeur pourrait être engagée devant le juge du fond si les désordres devaient être confirmés. Le motif légitime attendu est donc suffisamment établi et il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire avec une mission précisée au présent dispositif. L’article 835 du même code L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « même en présence d'une contestation sérieuse, le président du Tribunal Judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l’espèce, Madame [Y] justifie avoir acquis le véhicule pour en avoir payé le prix le 23/09/2025 et en avoir libre disposition, conformément à la facture émise le 18/09/2025 l’avoir en sa possession. Elle s’est plainte dès le 07 octobre 2025 de l’absence de transmission du certificat d’immatriculation barré et de non-gage. Désormais propriétaire du véhicule, elle est empêchée de procéder à sa mutation depuis octobre 2025, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. La demande de transmission des pièces sous astreinte est donc suffisamment justifiée et il y sera fait droit sous astreinte précisée au présent dispositif. La demanderesse à l’expertise conservera à sa charge provisoire les dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort, Tous droits et moyen des parties réservées ; DISONS que la S.A.S. AUTOMOBILE RENNAIS devra transmettre à Madame [K] [Y] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule et/ou tout document lui permettant de procéder à son immatriculation dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 2 mois ; DISONS qu’en application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation éventuelle de cette astreinte provisoire ; Vu l’article 145 du Code de procédure civile, ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à [Adresse 4] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], lequel aura pour mission de : Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule,Procéder à l'examen du véhicule AUDI A1 immatriculé [Immatriculation 1],Décrire son état et ses conditions d'entreposage,Relever et décrire les dysfonctionnements / anomalies éventuelles de celui-ci en lien avec l'assignation et l’expertise technique et constats présents au dossier, et dire s'ils rendent la chose impropre à son usage,Déterminer si les dysfonctionnements constatés proviennent d’un défaut de conception/fabrication du véhicule,Décrire l'historique du véhicule, ses conditions d'entretien et d'utilisation,Déterminer si des désordres existent et en déterminer les causes, en précisant notamment s’il s’agit de défaut de conformité et/ou de vices que n’aurait pu déceler l’acheteur au moment de l’acquisition, Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, En tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres et donner un avis sur l’imputabilité,Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux anomalies constatées, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,Préciser et évaluer les préjudices,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, - Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimée par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ; - Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; - Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; – Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ; – Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise; Indiquons que l’expert s’efforcera de concilier les parties, au moment la remise d’une note statuant sur l'existence et les causes des désordres allégués ainsi que les travaux propres à y remédier, aux fins de conclusion d’une transaction qui pourra faire l’objet d’une homologation en application des dispositions de l’article 1541-1 du code de procédure civile ; – Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; – Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; – Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective - Fixons la consignation à la somme de 2.000 € que Madame [K] [Y] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ; – Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe – Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ; – Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ; LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [K] [Y], demanderesse à l’expertise judiciaire. Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière, Franck NGUEMA ONDO Dorothée MALDINEZ
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1541-1, code de procedure civile 245, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Renvoi à une autre audience · n° 25/08427
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/01951
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3
- 20 mai 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03894
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06275
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/57815
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00397
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00523
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/05594
en commun : code des procedures civiles d'execution L131-3
Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:52:26.409Z.