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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 25 juin 2026, n° 24/02896

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

Le14 juillet 2018 vers 20 heures 45, une altercation s’est produite Avenue du Prado à MARSEILLE 8ème arrondissement (Bouches-du-Rhône) entre M. [C] [M] et Mme [I] [S]. Cette dernière a été examinée par le docteur [D], au service des urgences de l’hôpital de La Timone à MARSEILLE, le 15 juillet 2018 et a déposé plainte à l’encontre de M. [C] [M] le 20 juillet 2018.

Par jugement en date du 11 mars 2019, rendu par défaut à l’égard du prévenu, le tribunal de police de MARSEILLE a déclaré M. [C] [M] coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, commis sur la personne de Mme [I] [S].

M. [C] [M] a formé opposition à ce jugement par lettre de son conseil en date du 19 septembre 2024. Les suites données à cette opposition ne sont pas connues à ce jour.


******

Mme [I] [S] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de MARSEILLE par requête déposée au greffe le 9 novembre 2020.

Par ordonnance en date du 4 avril 2022, le président de la Commission a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [P] [A].

L’expert a déposé son rapport d’expertise médico-légale définitif le 8 novembre 2022.

Par décision en date du 15 avril 2024, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de MARSEILLE a homologué le constat d’accord conclu les 21 mars et 12 avril 2024 entre le FONDS DE GARANTIE et Mme [I] [S], fixant l’indemnité revenant à cette dernière, d’un commun accord et à titre de transaction, à la somme totale de 14.873,75 €.

Le FONDS DE GARANTIE a procédé au paiement de cette indemnité à la victime le 25 avril 2024.


******


Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FONDS DE GARANTIE) a fait assigner M. [C] [M] devant le présent tribunal.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026.









PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures du FONDS DE GARANTIE (conclusions en réponse n°2 déposées le 11 février 2026) qui demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L.422-1 du Code des assurances, 1344-1 et 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :

- débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses moyens, qui ne sont fondés ni en fait, ni en droit ;

- condamner M. [C] [M] à lui payer, subrogé dans les droits de Mme [I] [S], la somme de 14.873,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, par application de l’article 1344-1 du Code civil ;

- le débouter de sa demande de délais ;

- le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- ne pas écarter l’exécution provisoire ;


Vu les dernières écritures de M. [C] [M], qui demande au tribunal, au visa des articles 476, 488 et 489 du Code pénal, L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de :

A titre principal,

- débouter le FONDS DE GARANTIE de sa demande ;

A titre subsidiaire,

- lui octroyer les plus larges délais de paiement, considérant que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 9 septembre 2024 ;

En tout état de cause,

- condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu’aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond (...)” ;

Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE peut s’exercer contre l’auteur de faits constitutifs d’une infraction pénale, même en l’absence de toute décision définitive de la juridiction répressive rendue à son encontre, dès lors que sa responsabilité dans la survenance du dommage est établie ou qu’il est tenu à réparation à un titre quelconque  ;

Qu’il appartient à la juridiction civile, saisie dans le cadre d’une action récursoire fondée sur ce texte, d’une part de déterminer l’étendue de la créance du Fonds de Garantie et d’autre part d’évaluer le montant des réparations dues à la victime, après s’être le cas échéant, prononcé sur son droit à indemnisation et la part de responsabilité pouvant demeurer à sa charge ;


II- Attendu qu’en l’espèce, la créance du Fonds de Garantie s’élève, en l’état de la décision d’homologation rendue par le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de VALENCE, à la somme totale de 14.873,75 € ;

Qu’il résulte du procès-verbal n°08907/2018/022863 dressé à la suite des faits par les policiers du commissariat de MARSEILLE 10ème arrondissement, des auditions concordantes de Mme [I] [S] et de M. [G] [O], corroborés par les documents médicaux décrits dans le rapport d’expertise du docteur [P] [A] (notamment du certificat médical initial établi le 15 juillet 2018 par le docteur [D], des radiographies et échographies du poignet gauche de la victime réalisées le 19 juillet 2018, de l’IRM du poignet gauche réalisée le 28 mai 2019, du certificat médical établi le 19 novembre 2020 par le docteur [W], psychiatre) que M. [C] [M] a exercé des violences sur la personne de Mme [I] [S] le 14 juillet 2018, qui ont occasionné à cette dernière une contusion-hématome du poignet gauche et du pouce gauche et des contusions diverses, avec une anxiété réactionnelle ;

Qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [P] [A] et des pièces produites aux débats, et en l’absence de toute faute établie à l’encontre de la victime des faits susceptible de limiter son droit à indemnisation, il convient d’évaluer le montant des réparations dues à la victime de la façon suivante :
 
- préjudice patrimonial  (frais divers réglés par le FONDS DE GARANTIE) : néant (aucune pièce justificative n’étant produite à ce titre) ;


- préjudice extra-patrimonial :
. gêne temporaire partielle à 25 % du 14 juillet eu 14 septembre 2018 : 393,75 € (soit 63 jours x 25 €/jour x 25 %)
. gêne temporaire partielle à 10 % du 15 septembre 2018 au 18 novembre 2020 : 1.990,00 € (soit 796 jours x 25 €/jour x 10%) ;
. souffrances endurées (2,5/7) : 4.000,00 €
. préjudice esthétique temporaire (0,5/7 pendant un mois) : 50,00 €
. déficit fonctionnel permanent (3%) : 5.340,00 €
. frais judiciaires : néant (aucune pièce justificative n’étant produite à ce titre) ;
- total : 11.773,75 €

Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande principale du FONDS DE GARANTIE en condamnant M. [C] [M] à lui payer la somme de 11.773,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;


III- Attendu que M. [C] [M], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens ;

IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [C] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 500,00 € au titre de ses frais de défense ;

V- Attendu enfin que l’article 1343-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment » ;

Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur, ou s’ils doivent lui être refusés (en ce sens : Cour de cassation - 2ème chambre civile, 10 juin 1970  et 28 mars 1973; 3ème chambre civile, 15 mai 1996, n°94-16.026 ; 1ère chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-12.703) ;

Attendu que dans le cas présent, il convient de relever que M. [C] [M] n’a procédé à aucun règlement, même partiel, depuis la mise en demeure qui lui a été adressée par le FONDS DE GARANTIE, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 juillet 2024, ni proposé la mise en place d’une plan de règlement échelonné, d’une sûreté ou d’une garantie permettant d’assurer le paiement effectif de sa dette dans un délai raisonnable ; 

Qu’au vu de ces circonstances et de l’ancienneté des faits en cause, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et de l’inviter à s’adresser directement au FONDS DE GARANTIE pour négocier les conditions et les modalités du règlement de sa dette ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


Condamne M. [C] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Mme [I] [S], la somme de 11.773,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute le FONDS DE GARANTIE du surplus de ses prétentions ;

Condamne M. [C] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande délais de paiement présentée par M. [C] [M] ;

Condamne M. [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/02896 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIOT

N° minute : 














Copie exécutoire délivrée
le 25/06/2026

à :
- la SELARLLELONG &POLLARD
- la SELAFA FIDAL





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GENERAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026







DEMANDERESSE :


FONDS DE GARANTIE DES VISTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
39 boulevard Vincent Delpuech
13006 MARSEILLE
représentée par Maître Guillaume SCHENCK de la SELAFA FIDAL, avocats postulants au barreau de la Drôme et Maître David GERBAUD-EYRAUD, avocat plaidant au barreau de Aix-en-Provence



DÉFENDEUR :


Monsieur [C] [M]
né le 08 Mai 1989 à PUYRICARD
25 Chemin de la Terrière
26770 LA PEGUE
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de la Drôme


 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile

Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière




DÉBATS :

À l’audience publique du 23 avril 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.





FAITS ET PROCÉDURE :

Le14 juillet 2018 vers 20 heures 45, une altercation s’est produite Avenue du Prado à MARSEILLE 8ème arrondissement (Bouches-du-Rhône) entre M. [C] [M] et Mme [I] [S]. Cette dernière a été examinée par le docteur [D], au service des urgences de l’hôpital de La Timone à MARSEILLE, le 15 juillet 2018 et a déposé plainte à l’encontre de M. [C] [M] le 20 juillet 2018.

Par jugement en date du 11 mars 2019, rendu par défaut à l’égard du prévenu, le tribunal de police de MARSEILLE a déclaré M. [C] [M] coupable de faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, commis sur la personne de Mme [I] [S].

M. [C] [M] a formé opposition à ce jugement par lettre de son conseil en date du 19 septembre 2024. Les suites données à cette opposition ne sont pas connues à ce jour.


******

Mme [I] [S] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de MARSEILLE par requête déposée au greffe le 9 novembre 2020.

Par ordonnance en date du 4 avril 2022, le président de la Commission a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [P] [A].

L’expert a déposé son rapport d’expertise médico-légale définitif le 8 novembre 2022.

Par décision en date du 15 avril 2024, le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de MARSEILLE a homologué le constat d’accord conclu les 21 mars et 12 avril 2024 entre le FONDS DE GARANTIE et Mme [I] [S], fixant l’indemnité revenant à cette dernière, d’un commun accord et à titre de transaction, à la somme totale de 14.873,75 €.

Le FONDS DE GARANTIE a procédé au paiement de cette indemnité à la victime le 25 avril 2024.


******


Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2024, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après le FONDS DE GARANTIE) a fait assigner M. [C] [M] devant le présent tribunal.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2026.









PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;

Vu les dernières écritures du FONDS DE GARANTIE (conclusions en réponse n°2 déposées le 11 février 2026) qui demande au tribunal, au visa des articles 706-11 du Code de procédure pénale, L.422-1 du Code des assurances, 1344-1 et 1240 du Code civil, 515, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :

- débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses moyens, qui ne sont fondés ni en fait, ni en droit ;

- condamner M. [C] [M] à lui payer, subrogé dans les droits de Mme [I] [S], la somme de 14.873,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 juillet 2024, par application de l’article 1344-1 du Code civil ;

- le débouter de sa demande de délais ;

- le débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner à lui payer une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- ne pas écarter l’exécution provisoire ;


Vu les dernières écritures de M. [C] [M], qui demande au tribunal, au visa des articles 476, 488 et 489 du Code pénal, L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, de :

A titre principal,

- débouter le FONDS DE GARANTIE de sa demande ;

A titre subsidiaire,

- lui octroyer les plus larges délais de paiement, considérant que les intérêts au taux légal ne pourront courir qu’à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 9 septembre 2024 ;

En tout état de cause,

- condamner le FONDS DE GARANTIE à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens.




MOTIFS DE LA DÉCISION :

I- Attendu qu’aux termes de l’article 706-11 du Code de procédure pénale “Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond (...)” ;

Attendu que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que le recours subrogatoire du FONDS DE GARANTIE peut s’exercer contre l’auteur de faits constitutifs d’une infraction pénale, même en l’absence de toute décision définitive de la juridiction répressive rendue à son encontre, dès lors que sa responsabilité dans la survenance du dommage est établie ou qu’il est tenu à réparation à un titre quelconque  ;

Qu’il appartient à la juridiction civile, saisie dans le cadre d’une action récursoire fondée sur ce texte, d’une part de déterminer l’étendue de la créance du Fonds de Garantie et d’autre part d’évaluer le montant des réparations dues à la victime, après s’être le cas échéant, prononcé sur son droit à indemnisation et la part de responsabilité pouvant demeurer à sa charge ;


II- Attendu qu’en l’espèce, la créance du Fonds de Garantie s’élève, en l’état de la décision d’homologation rendue par le président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de VALENCE, à la somme totale de 14.873,75 € ;

Qu’il résulte du procès-verbal n°08907/2018/022863 dressé à la suite des faits par les policiers du commissariat de MARSEILLE 10ème arrondissement, des auditions concordantes de Mme [I] [S] et de M. [G] [O], corroborés par les documents médicaux décrits dans le rapport d’expertise du docteur [P] [A] (notamment du certificat médical initial établi le 15 juillet 2018 par le docteur [D], des radiographies et échographies du poignet gauche de la victime réalisées le 19 juillet 2018, de l’IRM du poignet gauche réalisée le 28 mai 2019, du certificat médical établi le 19 novembre 2020 par le docteur [W], psychiatre) que M. [C] [M] a exercé des violences sur la personne de Mme [I] [S] le 14 juillet 2018, qui ont occasionné à cette dernière une contusion-hématome du poignet gauche et du pouce gauche et des contusions diverses, avec une anxiété réactionnelle ;

Qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise du docteur [P] [A] et des pièces produites aux débats, et en l’absence de toute faute établie à l’encontre de la victime des faits susceptible de limiter son droit à indemnisation, il convient d’évaluer le montant des réparations dues à la victime de la façon suivante :
 
- préjudice patrimonial  (frais divers réglés par le FONDS DE GARANTIE) : néant (aucune pièce justificative n’étant produite à ce titre) ;


- préjudice extra-patrimonial :
. gêne temporaire partielle à 25 % du 14 juillet eu 14 septembre 2018 : 393,75 € (soit 63 jours x 25 €/jour x 25 %)
. gêne temporaire partielle à 10 % du 15 septembre 2018 au 18 novembre 2020 : 1.990,00 € (soit 796 jours x 25 €/jour x 10%) ;
. souffrances endurées (2,5/7) : 4.000,00 €
. préjudice esthétique temporaire (0,5/7 pendant un mois) : 50,00 €
. déficit fonctionnel permanent (3%) : 5.340,00 €
. frais judiciaires : néant (aucune pièce justificative n’étant produite à ce titre) ;
- total : 11.773,75 €

Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande principale du FONDS DE GARANTIE en condamnant M. [C] [M] à lui payer la somme de 11.773,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;


III- Attendu que M. [C] [M], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens ;

IV- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ;

Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [C] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE la somme de 500,00 € au titre de ses frais de défense ;

V- Attendu enfin que l’article 1343-5 du Code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment » ;

Que la Cour de cassation précise, pour l’application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur, ou s’ils doivent lui être refusés (en ce sens : Cour de cassation - 2ème chambre civile, 10 juin 1970  et 28 mars 1973; 3ème chambre civile, 15 mai 1996, n°94-16.026 ; 1ère chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-12.703) ;

Attendu que dans le cas présent, il convient de relever que M. [C] [M] n’a procédé à aucun règlement, même partiel, depuis la mise en demeure qui lui a été adressée par le FONDS DE GARANTIE, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 9 juillet 2024, ni proposé la mise en place d’une plan de règlement échelonné, d’une sûreté ou d’une garantie permettant d’assurer le paiement effectif de sa dette dans un délai raisonnable ; 

Qu’au vu de ces circonstances et de l’ancienneté des faits en cause, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et de l’inviter à s’adresser directement au FONDS DE GARANTIE pour négocier les conditions et les modalités du règlement de sa dette ;
 

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


Condamne M. [C] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, subrogé dans les droits de Mme [I] [S], la somme de 11.773,75 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute le FONDS DE GARANTIE du surplus de ses prétentions ;

Condamne M. [C] [M] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande délais de paiement présentée par M. [C] [M] ;

Condamne M. [C] [M] aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:53:10.487Z.