Décision de justice
Tribunal de commerce de Nice, Chambre 2, 24 juin 2026, n° 2024F00732
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EXPOSE DES FAITS : La société [F] [J] a pour activité l'entretien et la création de jardin. Elle est détenue par la société LHEORA, dont le président est Monsieur [L] [N] [D]. Le 23 décembre 2021, la société LHEORA a cédé à la société KOZUMI 80 % du capital de la société [F] [J] dont Monsieur [L] [N] [D] devient directeur général, la société KOZUMI occupant le poste de président. Un pacte d'associé est signé le même jour entre la société KOZUMI et la société LHEORA. En 2022 et 2023, les résultats de la société [F] [J] deviennent alarmants. La société KOZUMI demande des explications. Monsieur [L] [N] [D] démissionne de ses fonctions de directeur général le 15 septembre 2023. Lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2023, un audit comptable est diligenté suite aux réserves émises face à la gestion de Monsieur [L] [N] [D]. La société [F] [J] demande des explications à Monsieur [L] [N] [D] sur des agissements contraires aux intérêts de la société. Dans le pacte des associés était prévu que toute cessation de fonctions de Monsieur [L] [N] [D] entrainerait la cession de la totalité des titres détenus par la société LHEORA dans la société [F] [J] au profit de la société KOZUMI. La société LHEORA ne répond pas à cette demande. La société KOZUMI et la société [F] [J] entendent engager la responsabilité de Monsieur [L] [N] [D] pour faute de gestion et la société LHEORA pour violation du pacte d'associés. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 11 décembre 2024, la société [F] [J] et la société KOZUMI ont assigné Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Juger que Monsieur [L] [N] [D] a commis des fautes de gestion au titre des agissements suivants ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a, entre le 13 janvier 2022 et le 11 septembre 2023, vendu des produits et réalisé des prestations de service à perte, ou à des taux extrêmement bas ou sans contrepartie ; En conséquence, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J], outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation : 8.990 € en réparation du préjudice lié aux ventes de produits et de prestations de service à perte ; 9.000 € en réparation du préjudice lié à la cession de la pelle mécanique de la marque KUBOTA n° de série K-013-1037 à Monsieur [U] [G] sans contrepartie ; 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la cession de la pelle BOBCAT pour un vil prix ; 5.737 € en réparation du préjudice subi lié à la vente de broyeur de végétaux de marque [O], modèle COBRA ; 1.600 € en réparation du préjudice subi suite à la cession du broyeur de végétaux à la société LUVAIN ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a acquis pour le compte de la société [F] [J] un broyeur [H] pour la somme de 110.000 €, alors que la société disposait déjà d'un matériel équivalent ; Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation la somme de 110.000 € en réparation du préjudice subi à ce titre ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a excédé ses pouvoirs en signant un nouveau bail à lui-même avec la société CANTA GALET, dont il est le dirigeant pour augmenter le loyer, les charges et transférer la prise en charge de la taxe foncière ; En conséquence, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, la somme de 18.274,80 € en réparation du préjudice subi selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a effectué des dépenses avec les fonds de la société, pour son intérêt personnel, et procéder avec les fonds de la société au paiement d'infraction au Code de la route tout en ne se dénonçant pas ; En conséquence, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, les sommes de : 4.404,31 € en réparation du préjudice lié aux dépenses personnelles ; 6.845 € au titre des contraventions mises à la charge de la société ; Juger que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 relatives à la gouvernance ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, la somme de 50.083,20 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; Juger que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 relatives à la non-concurrence ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a, ce faisant, commis des fautes de gestion ; Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. A la barre du tribunal, les demandeurs, la société [F] [J] et la société KOZUMI, demandent au tribunal de commerce de NICE de : Juger que Monsieur [L] [N] [D] a commis des fautes de gestion ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a, entre le 13 janvier 2022 et le 11 septembre 2023, vendu des produits et réalisé des prestations de service à perte, ou à des taux extrêmement bas ou sans contrepartie ; En conséquence, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J], outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation : 8.990 € HT en réparation du préjudice lié aux ventes de produits et de prestations de service à perte ; 9.000 € HT en réparation du préjudice lié à la cession de la pelle mécanique de la marque KUBOTA n° de série K-013-1037 à Monsieur [U] [G] sans contrepartie ; 25.000 € HT en réparation du préjudice subi du fait de la cession de la pelle BOBCAT pour un vil prix ; 7.337 € HT en réparation du préjudice subi lié à la vente de broyeur de végétaux de marque [O], modèle COBRA, et la cession du broyeur de végétaux à la société LUVAIN ; 110.000 € au titre d'un investissement ruineux entre (broyeur [H]) ; 6.249,31 € au titre des dépenses personnelles et contraventions (4.404,31 € de dépenses personnelles + 1.845 € de contraventions); 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien du matériel, 118.551,75 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de sincérité dans les comptes ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a excédé ses pouvoirs en signant un nouveau bail à lui-même avec la société CANTA GALET, dont il est le dirigeant pour augmenter le loyer, les charges et transférer la prise en charge de la taxe foncière, En conséquence. Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, la somme de 30.372,10 € en réparation du préjudice subi selon décompte arrêté au 30 octobre 2025 ; Juger que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 relatives à la gouvernance ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, la somme de 64.631,04 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; Juger que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 relatives à la non-concurrence ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; En tout état de cause, Débouter Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA de l'ensemble de ses moyens et prétentions ; Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. A la barre du tribunal, les défendeurs, Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA demandent au tribunal de commerce de NICE de : Débouter la société [F] [J] et la société KOZUMI de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner la société [F] [J] et la société KOZUMI à verser à la société LHEORA et Monsieur [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [F] [J] et la société KOZUMI aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.….
Motifs
MOTIFS : Sur la présence de fautes de gestion : La société [F] [J] expose que, comme le précise, l'article 1833 du Code civil, un dirigeant a pour obligation générale de compétence, de diligence et de bonne foi, et qu'il doit en toutes circonstances, agir dans l'intérêt de la société et non dans son intérêt personnel. Elle indique que Monsieur [L] [N] [D] a effectué des ventes de produits et réalisé des prestations à perte auprès de la société PERFORMANCE ELEGAGE qui est détenue par le frère de Monsieur [L] [N] [D]. Elle indique que le gérant est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier pour le compte d'une autre société dont il est également dirigeant ou associé directement ou indirectement et que le mode de gestion visant à favoriser un groupe familial dans le but de s'approprier partiellement l'activité, les gains ou les biens de l'entreprise, au détriment de l'intérêt collectif. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que les arguments présentés par la société [F] [J] sont erronés car les différences de tarif sont liées à l'intitulé des factures et qu'un transport de matériel n'est pas facturé de la même manière qu'une mise à disposition de matériel et d'un camion. Il précise que la facturation dépend nécessairement de l'intervention, du matériel utilisé, de la fidélité du client, du lieu de réalisation, de l'accès et d'un nombre de paramètres importants. Monsieur [L] [N] [D] indique que définir un prix à l'heure applicable indistinctement à toutes les prestations relève d'une abstraction théorique totalement étrangère aux usages du secteur d'activité SUR CE Attendu que la société [F] [J] verse au dossier toutes les pièces nécessaires pour étudier la tarification effectuée. Que les factures établies au nom de la société PERFORMANCE ELAGAGE montrent une différence inférieure aux autres facturations d'autres clients. Que des prestations sont identifiées dans les échanges entre ces deux sociétés mais ne se retrouvent pas en facturation. Attendu qu'il apparait à l'analyse des pièces comptable et notamment du salaire de Monsieur [L] [N] [D] correspondant à 419,61€ par jour, du coût mensuel du leasing du camion s'élevant à 3.333,78 €, de l'assurance de ce camion 1.525 €, sans compter les consommables liés à ce camion, il ressort un écart de gestion qui ne permet pas d'équilibrer les frais de fonctionnement. Que la société [F] [J] démontre que ces facturations ne sont pas en cohérence avec ses besoins financiers. Attendu également que l'on ne retrouve pas de mention « fidélité » sur les factures attribuées à PERFORMANCE ELAGAGE ce qui apporterait une sorte d'explication sur la différence de tarif appliqué. Le tribunal dira que Monsieur [L] [N] [D] a commis des fautes de gestion. Sur les produits et les prestations de service vendus à perte : La société [F] [J] expose que des ventes et des prestations ont été réalisées avec 8.990 € HT de perte entre le 13 janvier 2022 au 8 septembre 2023. Elle précise que les facturations pratiquées par Monsieur [L] [N] [D] ne reflètent pas les coûts de revient d'un transport, d'un grutage et d'une mise à disposition de matériel comme une grue ou une pelleteuse. Elle indique verser au dossier un tableau justifiant des différences de facturation comme suit. […] 440 HT 440 HT 440 HT 440 HT Pièces n B3 et Β4 1.010 € HT 150 € 150 € 300€ 150 € Pièce n° B2i 10.02.23 Transp. Komatsu Transport pelle Transport bois Transport pelle […] Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que le montant de 8.990 € HT ne s'appuie sur aucun élément comptable et ne résulte que de barèmes improvisés. Il indique que les prestations de transport, de grutage et de mise à disposition ne se facturent pas au même niveau. Il indique également que pour qu'une comparaison ait un sens, encore faut-il que les prestations soient identiques alors que les factures qu'ils présentent démontrent l'existence de variations normales et constantes selon les paramètres du chantier et qu'il est donc impossible de faire un comparatif entre chaque prestation et les prix appliqués sur le marché. SUR CE Attendu que les factures versées au dossier montrent des différences de tarif pour des prestations identiques et qu'ils existent dans le relevé des prestations qui n'ont pas été facturées pour un montant de 2.980 € HT mais confirmées par échanges de mails pour une prestation effectuée les 7 et 8 septembre 2023. Attendu que le rapprochement des factures concernant la société PERFORMANCE ELAGAGE et les factures attribuées à d'autres clients du secteur montrent à prestation identique des écarts. Attendu que les pièces justifiant du prix du marché sont réelles car elles proviennent d'une facturation existante. Attendu que Monsieur [L] [N] [D] verse au dossier la facture de juillet 2022 pour un montant de 270 € HT, montant très bas par rapport aux factures fournies par la société [F] [J]. Que le rapprochement de ces factures montre des incohérences de montant sur les prestations. Le tribunal dira que Monsieur [L] [N] [D] a bien vendu des produits et effectué des prestations à perte ou à des taux extrêmement bas ou sans contrepartie durant la période du 13 janvier 2022 au 11 septembre 2023. Le tribunal reconnaissant que Monsieur [L] [N] [D] a vendu des produits et réalisé des prestations à perte conformément au tableau présenté par la société [F] [J]. Que dans ce tableau figurent les factures de références montrant une différence de facturation entre les clients. Attendu que Monsieur [L] [N] [D] apporte des explications sur les différences entre les prestations mais n'apporte pas les preuves nécessaires pour en vérifier la véracité. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 8.990 € HT outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation. Sur la vente de la pelle mécanique KUBOTA : La société [F] [J] expose que la minipelle KUBOTA numéro de série K-013-1037 faisait bien partie du fonds de commerce et qu'elle a été vendue à la société [F] [J] et non pas à Monsieur [L] [N] [D]. Elle précise que cette minipelle a été vendue à Monsieur [U] [G] le 18 novembre 2022 et qu'il n'existe pas de facture correspondante, ni d'encaissement à la suite de cette cession. Elle précise aussi que les factures versées au dossier ne concernent pas la minipelle KUBOTA. Elle indique également que ce matériel a bien été livré à la société [F] [J] lors du rachat du confrère [Q] [A] VERT. Elle expose que la minipelle avait une valeur de l'ordre de 9.000 €. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la minipelle KUBOTA numéro de série K-013-1037, faisait partie du matériel cédé lors de la cession de la société [Adresse 12] représenté par Monsieur [T] en 2022 avant d'être revendue ultérieurement à Monsieur [U] [G]. Il indique que Monsieur [T] atteste de l'état particulièrement dégradé de cette minipelle qui avait de plus plusieurs dysfonctionnements hydrauliques. Il précise fournir deux factures de 1.000 € chacune établies à la date du 18 novembre 2022 et concernant la minipelle KUBOTA. Monsieur [L] [N] [D] indique que l'engin peut être fonctionnel tout en étant vétuste, amorti et affecté de multiples dysfonctionnements techniques réduisant drastiquement sa valeur de marché et que la valeur de 9.000 € prétendue par la société [F] [J] n'est fondée que par un site de vente aux enchères qui ne tient pas compte de l'état réel du matériel. SUR CE Attendu que les factures versées au dossier par Monsieur [L] [N] [D] ne concernent pas la vente de la minipelle numéro de série K-013-1037. Que ces factures du 18 novembre 2022 concernent respectivement la vente à Monsieur [U] [G] d'une brouette à moteur pour 1.000 € TTC et d'une rogneuse à souche pour 1.000 € TTC. Qu'il n'existe pas de trace comptable de la vente de la minipelle alors qu'elle faisait bien partie du fonds de la société [F] [J]. Attendu également que la valeur de 9.000 € demandée par la société [F] [J] ne tient pas compte de l'état de la minipelle, mais que les pièces détachées concernées par l'état de ce matériel se chiffrent à 2.400 € pour la pompe et 1.200 € pour le vérin, montants provenant du site KUBOTA. Que le vendeur de ce matériel atteste de son côté que le matériel en question était en mauvais état. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 5.400 € correspondant à la valeur de la minipelle numéro de série K-013-1037 soit 9.000 € déduction faite de la remise en état de la pompe et du vérin, outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation. Sur la cession de la pelle BOBCAT : La société [F] [J] expose que suivant attestation, elle a cédé la pelle mécanique BOBCAT N° A-C-R-A-1-1-4-0-2 à Monsieur [B] [C] le 31 août 2023 et que cette cession est établie sur un papier entête de la société [F] [J]. Elle précise aussi que lors de l'acquisition de la société [Adresse 12] ce matériel faisait bien partie du fonds alors que Monsieur [L] [N] [D] indique l'avoir acquis dès l'année 2011. Elle indique également que la pelle BOBCAT N° ACRA 11 402 est sortie de la flotte de la compagnie d'assurance le 31 août 2023, qu'il était assuré pour une valeur de 25.000 € et qu'une attestation de cession a été établie par Monsieur [L] [N] [D] au bénéfice de Monsieur [B] [C]. Elle expose également que Monsieur [L] [N] [D] a demandé le retrait de son attestation sur l'honneur sur la vente de l'engin à la compagnie d'assurance. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la pelle BOBCAT ACRA 11 402 n'a jamais été comprise dans les actifs de la société puisqu'il l'a acheté à titre personnel en 2011 pour un montant de 21.600 € auprès de Monsieur [I] [K]. Il indique que la valeur de 25.000 € estimée par la société [F] [J] est supérieure à la valeur d'acquisition. Il verse au dossier une attestation du 2 juin 2025 de Monsieur [B] [C] qui indique n'avoir jamais acheté du matériel ni à l'entreprise [J] ni à Monsieur [L] [N] [D]. SUR CE Attendu que la pelle BOBCAT acquise par Monsieur [L] [N] [D] en 2011 porte le N° de série ACRA 11 001, et que la pelle mécanique litigieuse est identifiée sous le N° de série ACRA 11 402. Attendu que la pelle BOBCAT N° ACRA 11 402 faisait bien partie du matériel livré lors du rachat de la société [Adresse 12]. Que la valeur de la pelle BOBCAT N° ACRA 11 402 était assurée pour un montant de 25.000 €. Que l'attestation sur l'honneur de Monsieur [L] [N] [D] précise la cession de ce matériel le 31 août 2023 à Monsieur [B] [C], alors que ce dernier atteste ne rien avoir acheté ni à la société [F] [J] ni à Monsieur [L] [N] [D]. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 25.000 € au titre du préjudice subi sur la vente de la pelle BOBCAT N° ACRA 11 402 outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation. Sur la cession du broyeur [O] : La société [F] [J] expose que si le broyeur avait été immobilisé avec un amortissement sur 96 mois sa valeur nette aurait été de 27.737,36 € HT et comme il a été cédé à 22.000 € la perte pour la société [F] [J] est de 5.737 € HT. Elle indique aussi que ce broyeur était utilisé par les salariés de l'entreprise et qu'il était très performant. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que le broyeur [O] a été financé par un contrat crédit-bail de sorte que l'amortissement comptable ne s'opère pas. Il indique également que depuis le départ des conducteurs qualifiés en juillet 2022, ce broyeur ne pouvait plus être utilisé en toute sécurité et que le choix de se séparer de ce broyeur et d'en acquérir un nouveau d'un poids inférieur à 750 kg permettrait une utilisation par tous les salariés. Il indique vendre le broyeur [O] pour 22.000 € HT à la société PERFORMANCE ELAGAGE. SUR CE Attendu qu'il n'est pas démontré que la vente du broyeur [O] a pénalisé le travail des salariés de la société [F] [J], et que ce matériel nécessitait une formation spécifique et un permis spécial pour le déplacer et l'utiliser. Attendu que le broyeur [O] a été acheté par un contrat de crédit-bail, l'amortissement comptable ne peut être retenu en l'espèce et la valeur de l'objet mobilier est nulle en fin de contrat. Le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation de préjudice au titre de la vente du broyeur [O] pour un montant de 5.737 € HT. Sur la vente du broyeur [H] : La société [F] [J] expose que Monsieur [L] [N] [D] a vendu un autre broyeur pour un montant de 12.000 € TTC à la société LUVAIN, facture N° FC220484 du 28 avril 2022 alors que ce broyeur avait une valeur comptable de 13.600 €. Le manque à gagner sur la vente de ce broyeur étant de 1.600 €. Elle précise que Monsieur [L] [N] [D] n'avait pas l'accord pour vendre ce matériel et qu'il l'a fait à l'insu de la présidence de la société. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la vente du broyeur [H] à la société LUVAIN s'inscrit dans le cadre de la reprise du matériel dans le but d'acquérir un nouveau broyeur d'une valeur de 110.000 € et que l'acquisition a été possible grâce à la mise en place d'un nantissement du fonds de commerce avec l'accord de l'actuel président de la société KOZUMI. Il indique verser au dossier les échanges avec la société LUVAIN montrant que le broyeur en question était en mauvais état et que le prix de vente provient d'un geste commercial effectué par le vendeur de la société LUVAIN en vue de l'acquisition du nouveau broyeur. Que cette opération date de 2022 alors que la nouvelle présidence de la société KOZUMI date de 2021 et que la société KOZUMI était parfaitement informée puisque la banque lui avait donné son accord pour le nantissement et un acte de cautionnement. SUR CE Attendu que la transaction était connue et a été approuvée par le président de la société KOZUMI. Qu'à la date de la transaction en 2022 la présidente était depuis 2021 la société KOZUMI. Que la vente du broyeur [H] a été négociée dans le but de minimiser le prix d'acquisition du futur broyeur. Que Monsieur [L] [N] [D] verse au dossier les échanges avec le repreneur de l'ancien broyeur et que le montant des réparations et de remise en état sont nettement supérieurs à la valeur de rachat. Attendu que cette différence de prix prouve que Monsieur [L] [N] [D] a fait une bonne négociation dans le but d'acquérir le nouveau matériel en cédant le broyeur [H] à 12.000 € et qu'il n'y a aucun doute sur le mauvais état du matériel en question. Attendu que l'on ne peut pas reprocher à Monsieur [L] [N] [D] d'avoir vendu au prix de 12.000 € un broyeur devenu dangereux à utiliser. Le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation de préjudice au titre de la vente du broyeur [H] pour un montant de 1.600 €. Sur l'investissement ruineux de 110.000 € : La société [F] [J] expose que l'investissement de 110.000 € dans le but d'acheter un nouveau broyeur a mis en difficulté l'entreprise. Que la société [F] [J] n'avait pas besoin d'un nouveau broyeur et que l'ancien, vendu par Monsieur [L] [N] [D] fonctionnait très bien et que les salariés de l'entreprise le confirment. Elle indique également que le matériel d'occasion a été revendu à la société PERFORMANCE ELAGAGE, société dans laquelle Monsieur [L] [N] [D] a des intérêts. Elle précise que la vente des broyeurs d'occasion et le rachat d'un nouveau broyeur a contribué à aggraver la situation financière de l'entreprise déjà lourdement endettée. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la vente du dernier broyeur [H] a fait l'objet d'une offre commerciale pour le rachat du nouveau broyeur de la même marque et que le matériel repris était en très mauvais état. Il indique que le broyeur concerné vendu d'occasion figure toujours dans les actifs de la société [F] [J] alors qu'il ne dirige plus lui-même la société depuis juin 2023 et que cela démontre l'incohérence de l'accusation. SUR CE Attendu que le premier broyeur cédé à la société PERFORMANCE ELAGAGE nécessitait un permis spécifique pour le transporter et le manipuler. Que la société [F] [J] n'avait plus le personnel qualifié pour l'utiliser, et, de ce fait Monsieur [L] [N] [J] a vendu le broyeur [O]. Attendu que le deuxième broyeur [H] était en très mauvais état, et que cet état a été confirmé par la société [H] qui a repris ce matériel pour 12.000 €. Que l'achat du nouveau broyeur pour la somme de 110.000 € TTC avait été anticipé par la vente des deux broyeurs d'occasion, il s'agit là d'une suite logique de gestion prévisionnelle. Le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice d'investissement ruineux pour un montant de 110.000 € TTC. Sur les dépenses personnelles et contraventions pour 6.249,31 € : La société [F] [J] expose que Monsieur [L] [N] [D] a utilisé la carte bancaire de la société sans justificatifs pour un montant de 2.444,91 € et qu'il a utilisé cette même carte pour se faire livrer ses repas au siège de la société pour un montant de 1.959,40 €. Elle indique également que des contraventions ont été laissées à la charge de la société pour un montant total de 1.845 € et que ces contraventions n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation du conducteur. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la carte bancaire était disponible pour les 25 salariés de l'entreprise et que Madame [R], secrétaire indépendante depuis 2024, n'a pas de lien hiérarchique et peut de ce fait établir une attestation. Elle atteste que la carte bancaire était utilisable par tous les membres du personnel. SUR CE Attendu que les contraventions concernent le véhicule utilisé par Monsieur [L] [N] [D], qu'il décide de sa propre volonté de ne pas dénoncer le conducteur, qu'une contravention est une sanction personnelle, que les infractions liées au conducteur tel que excès de vitesse, engage la responsabilité du dirigeant. Que les repas pris en charge par l'entreprise doivent rentrer dans le cadre d'un déplacement professionnel, d'un repas d'affaire avec des clients et de réunion nécessitant de rester sur place. Que Monsieur [L] [N] [D] et la secrétaire Madame [R] n'apportent pas d'informations nominatives sur les salariés qui auraient pu utiliser la carte bancaire. Attendu qu'il n'est pas identifié en comptabilité les utilisateurs de la carte. Attendu que les notes de frais ne sont pas justifiées. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 6.249,31 € au titre des dépenses personnelles et contraventions. Sur la réparation du préjudice pour défaut d'entretien du matériel : La société [F] [J] expose que Monsieur [L] [N] [D] venait dans l'entreprise que deux fois par semaine car il était très pris par ses activités annexes à la société [F] [J] et notamment des activités dans l'immobilier et de ce fait, il négligeait son travail au sein de la société [F] [J]. Elle indique que la pelle mécanique MACALAC est en panne depuis le 17 juillet 2023 et que les réparations effectuées sur ce matériel sont la conséquence d'un non entretien. De même que le camion grue de 19 tonnes présente un dysfonctionnement sur le mécanisme de sécurité que Monsieur [L] [N] [D] a court-circuité lui-même pour pouvoir l'utiliser en mettant en danger les salariés. Elle précise aussi que Monsieur [L] [N] [D] affirme que ce dysfonctionnement est intervenu après son départ alors que sur une facture du 8 septembre, il est mentionné que c'est bien lui qui a utilisé cette grue sans respecter les règles de sécurité et que ce matériel a été mis à l'arrêt du fait des problèmes de sécurité rencontrés. Elle expose également que la seule personne à intervenir sur le plan mécanique était bien Monsieur [L] [N] [D]. Elle indique aussi que la nouvelle direction voulait contrôler les dépenses décidées par Monsieur [L] [N] [D] et voulait comprendre les raisons de résiliation massive des contrats des clients qui reprochaient l'absence de mise à disposition de moyen suffisant comme dans le passé. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté qu'il n'avait plus la main mise sur les réparations du matériel depuis le mois de mai 2023 et que la pelle mécanique MACALAC n'était plus réparée depuis le mois de juillet 2023. Il indique que la facture de réparation versée au dossier ne démontre pas une négligence ou un défaut d'entretien mais qu'elle atteste simplement d'une intervention classique de réparation consécutive à une panne. Il précise aussi que la grue n'était pas en panne à la date de son départ de la société. Il expose aussi qu'assimiler une présence opérationnelle à un rôle décisionnel relève d'une confusion manifeste entre subordination et direction et que devant l'absence de responsabilité au sein de l'entreprise, Monsieur [L] [N] [D] avait déjà indiqué son souhait de quitter ses fonctions dès le 6 juin 2023. SUR CE : Attendu que la société [F] [J] n'apporte pas la preuve que Monsieur [L] [N] [D] était le seul à intervenir sur les réparations du matériel et qu'il ne venait que deux fois par semaine dans l'entreprise. Que les affirmations allant dans ce sens ne sont appuyées par aucune attestation. Que la preuve du dysfonctionnement du système de sécurité du camion grue n'est pas apportée pour rendre Monsieur [L] [N] [D] responsable de ce dysfonctionnement. Attendu que la somme de 5.000 € au titre du préjudice pour le défaut d'entretien du matériel ne se base sur aucun élément comptable ni sur des déclarations de client demandant la résiliation de contrat. Le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice au titre du défaut d'entretien du matériel pour un montant de 5.000 €. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de sincérité dans les comptes : La société [F] [J] expose que fin 2021 le dirigeant devant l'état des finances a sollicité un PGE qui n'a pas été déclaré dans le passif de l'entreprise et non déclaré dans l'attestation de l'expert-comptable lors de l'achat des titres. Que le contrat d'achat mentionnait une dette financière de moins de 100.000 €. Que les comptes pour 2021 montrent une dette auprès des établissements de crédit de 250.649 € et une trésorerie de 141.418 €. Soit un endettement de 109.231 € au-dessus de l'endettement qui avait été vendu aux investisseurs. Elle précise que des factures émises au nom du client [X] ou [M] se retrouvent intégralement payées dans le logiciel de facturation alors qu'il reste à devoir par ce client la somme de 2.536,19 €. Après avoir été relancé, le client a indiqué avoir payé l'acompte de 2.536,19 € sur le compte bancaire libellé Octave Patrimoine à la demande de Monsieur [L] [N] [D]. Une autre facturation concernant le client [Y] pour un montant total de 1.433,04 € ne figure pas dans les encaissements et enfin 3 factures ont été déclarées en clients douteux pour un total de 5.351,12 €. Monsieur [L] [N] [D] de son côté précise qu'un audit préalable à la cession des titres de la société [F] [J] a eu lieu et le président était au courant des souscriptions au PGE. Il indique que les 2 PGE souscrits ont fait l'objet d'un accord des banques pour le changement de contrôle de la société faute de quoi les banques réclameraient l'exigibilité anticipée des prêts. Il expose également que le client [X] n'a pas versé les 2.536,19 € sur la société OCTAVE PRATIMOINE mais à partir du compte de cette société et que concernant le client [Y] la situation est classique, situation d'un contentieux, retard de paiement, relances, avoir, remise commerciale ou abandon de créance. SUR CE Attendu que la situation financière n'a pas été cachée lors de l'acquisition des titres, que le montant de 250.000 € des deux PGE était connu par la demanderesse. Que dans l'acte prévisionnel de cession des titres établie le 26 octobre 2021, il est bien mentionné l'existence des PGE pour le montant de 250.000 € et que la somme de 109.231 € correspondant au surplus de l'endettement démontré par la société [F] [J] ne pourra être retenue. Attendu que la société OCTAVE PATRIMOINE est une société de Monsieur [X] et non pas de Monsieur [L] [N] [D] mais qu'il n'existe pas de preuve de paiement de Monsieur [X] dans la comptabilité de la société [F] [J] pour un montant de 2.536,19 €, que Monsieur [L] [N] [D] n'apporte pas non plus dans ses explications la preuve du paiement. Attendu qu'il n'y a pas de justificatifs concernant la situation du client [Y] et que la somme de 1.433,04 € reste bien due et que Monsieur [L] [N] [D] n'apporte pas non plus dans ses explications la preuve du paiement. Que les factures clients douteux pour un montant de 5.351,12 € TTC sont bien existantes et n'ont jamais été réglées mais ne sont pas justifiées en comptabilité et que Monsieur [L] [N] [D] n'apporte pas, dans ses explications, les justificatifs de cette décision. Il convient de condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme totale de 9.320,35 €, au regard des factures impayées du client [X] pour le montant de 2.536,19 €, du client [Y] pour le montant de 1.433,04 €, et des clients douteux pour 5.351,12 €. Sur le nouveau bail signé par Monsieur [L] [N] [D] : La société [F] [J] expose qu'elle loue les locaux à la société CANTA GALET, détenue par Monsieur [L] [N] [D] depuis le 1er janvier 2023. Ces locaux étaient loués auparavant depuis le 2 octobre 2012 à la société AJC et qu'un avenant datant du 18 mars 2020 permettait de s'étendre dans le local adjacent et qu'à partir de cette date la société [F] [J] louait l'intégralité des deux surfaces adjacentes. Une partie du local était sous louée à la société [Q] [F], et indique aussi que cette dernière n'a pas payé la dernière facture de participation au loyer. Elle précise également que dans les baux précédents, une mezzanine n'avait jamais été comptée car elle n'était pas aérée et que lorsque la société CANTA GALET a établi le nouveau bail, la superficie a augmenté alors qu'il s'agissait du même nombre de m2 loué. Elle précise aussi que le montant de la taxe foncière est resté conforme à ce qui était loué et continue à l'être. Elle indique également que l'immeuble était occupé par plusieurs locataires et chacun bénéficie d'un droit de préemption et que Monsieur [L] [N] [D] s'est porté acquéreur du bien immobilier en créant la société CANTA GALET dont il est le gérant sans informer le locataire que le bien était à vendre. Les dirigeants de la société [F] [J] et la société KOZUMI ont découvert que Monsieur [L] [N] [D] avait signé pour le compte de la société [F] [J] et sa SCI le nouveau bail, augmentant le loyer de 250 € mensuel, les charges passant de 50 à 380 € et la prise en charge de la taxe foncière qui n'était pas prévu dans le bail initial. Elle indique que le montant des dommages et intérêts relatif au nouveau bail s'élève à 30.372,10 € se décomposant entre l'augmentation du loyer, l'augmentation des charges et l'intégration de la taxe foncière. Elle précise qu'un pacte d'associés signé le 23 décembre 2021 empêchait Monsieur [L] [N] [D] d'engager des dépenses sans l'accord de la société KOZUMI à partir d'un certain montant arrêté à 20.000 € pour tout endettement et dans ce cas de figure les charges supplémentaires liées au nouveau bail sont de 30.372,10 €. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la société AJC état bailleur de deux locaux pris à bail par la société [F] [J]. Le bailleur détenait également un 3ème local. Il indique que lorsque la société CANTA GALET, dont il est le gérant, a fait l'acquisition des trois lots, l'ensemble des lots était bien constitué de locaux commerciaux distincts, dont la cession unique privait la société locataire de l'un d'entre eux de son droit de préférence. Avant le rachat desdits lots, la société [F] [J] bénéficiait de 290 m2 sur deux lots. Lors du rachat, la société CANTA GALET a donné à bail commercial les trois lots qu'elle avait acquis, constituant l'intégralité du rez-de-chaussée, soit 350 m2. Il expose aussi que l'acquisition des trois lots par la société CANTA GALET n'a rien d'inutile, ni de ruineux, et qu'elle a permis de regrouper les surfaces louées et de rendre à la société l'intégralité du rez-de-chaussée et que le premier bail mentionnait 145 m2, l'avenant mentionnait l'ajout de 80 m2 et le nouveau bail indique 350 m2. Il indique également qu'à la suite de cette réorganisation l'ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété ce qui entraine des charges communes. Il rappelle que les dirigeants actuels de la société [F] [J] avaient été informés dès le mois de mai 2022 de l'intention de se positionner sur l'acquisition, sans y opposer la moindre réserve. SUR CE Attendu que la société [F] [J] a été informée par un simple mail le 24 mai 2022 de l'intention de Monsieur [L] [N] [D] de se positionner sur l'acquisition du bien immobilier occupé par la société [F] [J]. Qu'à la suite de ce mail, il n'a plus été donné d'information sur ce projet et que la société [F] [J] et la société KOZUMI ont appris la réalisation de la transaction d'une manière fortuite. Que Monsieur [L] [N] [D] a mis sur le fait accompli le locataire en imposant de nouvelles conditions de loyer, de charges locatives er de charge foncière. Qu'à la date du rachat du bien immobilier, Monsieur [L] [N] [D] était le directeur général de la société [F] [J], et qu'à ce titre, il aurait dû, en fonction du pacte d'associés, obtenir l'accord de la société KOZUMI. Que l'acquisition du 3ème lot a été intégrée dans la surface commerciale de la société [F] [J] sans en obtenir l'accord. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 30.372,10 € outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation au titre du préjudice subi suite au nouveau bail correspondant aux augmentations du loyer, des charges et de la prise en charge de la taxe foncière. Sur la violation du pacte d'associés relatif à la gouvernance de la société LHEORA pour un montant de 64.631,04 € : La société [F] [J] expose qu'un pacte d'associés a été signé entre la société KOZUMI présidente de la société [F] [J] et la société LHEORA, société qui a pour gérant Monsieur [L] [N] [D]. Ce pacte signé le 23 décembre 2021 comprenait une clause de gouvernance qui indiquait que la société KOZUMI devait donner son accord préalable pour les décisions suivantes à prendre, à savoir : Tout recrutement. Tout investissement en matériel de transport et d'élagage de plus de 10.000 €. Toute cession de tout actif pour une valeur supérieure à 20.000 €. Tout recours à l'endettement pour plus 20.000 €. Elle indique que les dépenses effectuées par Monsieur [L] [N] [D] sont les suivantes : Spots publicitaires sur l'année 2022 16.224 € Spots publicitaires sur l'année 2023 13.404 € Site Internet (« jardin-molinari.fr ») 24.088,80 € Site Internet (site « jardin-molinari.com ») 27.072 € Total 80.788,80€ La société [F] [J] estime que le préjudice lié au pacte d'associés relatif à la gouvernance s'élève à 64.631,04 qui correspondent aux 80 % détenue par elle-même de la somme de 80.788,80 €. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la société [F] [J] n'apporte pas la preuve que les investissements en publicité et en communication, n'ont pas eu de retombées économiques sur la société. Il indique que ces dépenses effectuées ont nécessairement eu des retombées favorables et que ces dépenses constituent une charge et ont donc permis une économie d'impôt sur les sociétés. Il précise également que les engagements souscrits ne sauraient être qualifiés ni en termes d'investissements, ni d'opérations d'endettement. Enfin, il développe aussi que le contrat d'adhésion au réseau « PLUS QUE PRO » n'est pas qu'un simple site internet mais une adhésion à une plateforme centralisée offrant un accès à des référencements groupés. SUR CE Attendu que les dépenses de publicités ne sont pas des investissements au sens strict. Que les sites internet sont considérés comme des investissements et financés tels quels. Attendu que le montant retenu pour le préjudice est de 51.160,80 € (les 2 sites), montant sur lequel il sera appliqué la quotité des parts de la société KOZUMI (80 %). Le tribunal condamnera la société LHEORA à payer à la société KOZUMI la somme de 40.928,64 € outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation en réparation du préjudice subi au titre de la violation du pacte d'associés relative à la gouvernance. Sur la violation du pacte d'associés relatif à la non-concurrence de la société LHEORA pour un montant de 40.000 € : La société [F] [J] expose que le pacte contient des clauses sur la loyauté que les parties doivent avoir l'une envers l'autre et une clause de non-concurrence. Elle indique que Monsieur [L] [N] [D], gérant de la société LHEORA, détient des intérêts dans des sociétés ayant la même activité que la société [F] [J] et qu'il a été trouvé dans l'ordinateur de la société [F] [J] un devis pour un montant de 104.538 € HT au nom de la société NIVAL SERVICE, société dont Monsieur [L] [N] [D] est le gérant. Que Monsieur [L] [N] [D] est le frère de Monsieur [E] [N] [D] et qu'il était donc facile de basculer des facturations sur la société du frère, la société PERFORMANCE ELAGAGE. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté qu'un seul devis retrouvé dans l'ordinateur le mettrait en défaut, il précise que ce devis n'a pas été versé au dossier. Il informe que la partie adverse évoque l'existence de sociétés dans lesquelles le frère du concluant, Monsieur [E] [N] [D] serait impliqué mais n'en apporte pas la moindre preuve. Il indique également qu'une entreprise spécialisée dans l'entretien de jardin et une entreprise spécialisée dans l'élagage relèvent du même Code APE. SUR CE Attendu que Monsieur [L] [N] [D] a des intérêts dans d'autres sociétés de jardinage et que ceci faisait partie de la clause de non-concurrence. Mais attendu que la société KOZUMI n'apporte pas la preuve que cette situation lui a été néfaste. Que le devis mentionné n'est pas une preuve formelle de concurrence, puisque non versé au dossier. Que les éventuels sous-entendus comme quoi la société LHEORA pourrait faire facturer des prestations sur d'autres sociétés ne sont ni fondés, ni prouvés. Que des montants et des suppositions n'ouvrent pas droit à réparation. Le tribunal dira que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés mais que les éléments fournis ne permettent pas d'évaluer le préjudice, le tribunal déboutera la société KOZUMI de sa demande de réparation du préjudice subi pour un montant de 40.000 €. Sur la violation du pacte d'associé des fautes de gestion commis par Monsieur [L] [N] [D] : Attendu de tout ce qui précède, et devant l'absence totale de preuves pouvant justifier la condamnation de Monsieur [L] [N] [D], à payer à la société [F] [J] la somme de 40.000 €. Attendu que là aussi les montants hypothétiques et les suppositions n'ouvrent pas droit à réparation. Attendu que Monsieur [L] [N] [D] a violé le pacte d'associés, agissant dans plusieurs sociétés du même secteur que la société [F] [J], mais que les éléments versés au dossier ne permettent pas d'évaluer le préjudice subi. Le tribunal dira que Monsieur [L] [N] [D] a violé les stipulations du pacte d'associés mais que les éléments fournis ne permettent pas d'évaluer le préjudice, le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice subi pour un montant de 40.000 €. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [F] [J], les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 3.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société KOZUMI, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société LHEORA à payer à la société KOZUMI la somme de 3.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA solidairement aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Monsieur [L] [N] [D] a commis des fautes de gestion ; Dit que Monsieur [L] [N] [D] a, entre le 13 janvier 2022 et le 11 septembre 2023, vendu des produits et réalisé des prestations à perte ou à des taux extrêmement bas sans contrepartie ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 8.990 € HT (huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation au titre des prestations et produits vendus à perte ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 5.400 € (cinq mille quatre cents euros) outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation au titre de réparation du préjudice lié à la cession de la pelle mécanique KUBOTA N° de série K-013-1037 ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation au titre de réparation du préjudice lié à la cession de la pelle mécanique BOBCAT N° ACRA 11 402 ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de demande de réparation du préjudice au titre de la vente du broyeur [O] ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de demande de réparation du préjudice au titre de la vente du broyeur [H] ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice d'investissement ruineux ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 6.249,31 € (six mille deux cent quarante-neuf euros et trente et un centimes) au titre des dépenses personnelles et contraventions ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice au titre du défaut d'entretien du matériel ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 9.320,35 € (neuf mille trois cent vingt euros et trente-cinq centimes) au titre de la facture impayée des clients [X], [Y] et clients douteux ; Dit que Monsieur [L] [N] [D] a excédé ses pouvoirs en signant un nouveau bail ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 30.372,10 € (trente mille trois cent soixante-douze euros et dix centimes) outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation au titre du préjudice subi par suite du nouveau bail correspondant aux augmentations du loyer, des charges et de la prise en charge de la taxe foncière ; Dit que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés du 23 décembre 2021 relatives à la gouvernance ; Condamne la société LHEORA à payer à la société KOZUMI la somme de 40.928,64 € (quarante mille neuf cent vingt-huit euros et soixante-quatre centimes) outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation en réparation du préjudice subi au titre de la violation du pacte d'associés relative à la gouvernance ; Dit que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés du 23 décembre 2021 relatives à la non-concurrence ; Déboute la société KOZUMI de sa demande de réparation du préjudice subi relatif à la nonconcurrence ; Dit que Monsieur [L] [N] [D] a violé les stipulations du pacte d'associé du 23 décembre 2021 ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice subi relatif à la non-concurrence et de faute de gestion de Monsieur [L] [N] [D] ; Déboute Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société LHEORA à payer à la société KOZUMI la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA solidairement aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros et quarante-et-un centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, juge. Signé électroniquement par M. Geoffrey ZENATI, greffier.
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 juin 2026 Chambre 2 N° minute : 2026/3336 N° RG : 2024F00732 SAS [F] [J] contre M. [L] [N] [D] DEMANDEURS SAS [F] [J] [Adresse 1] comparant par Me Christine ETIEMBRE [Adresse 2] SAS KOZUMI [Adresse 3] comparant parMe Christine ETIEMBRE [Adresse 4] [Adresse 5] et par Me Robin EVRARD Selarl BOSIO EVRARD & ASSOCIES [Adresse 6] DEFENDEURS M. [L] [N] [D] [Adresse 7] comparant par Me Julie FELHMANN [Adresse 8] et par Me Valentine PRUD'HOMME [Adresse 9] [Adresse 10] comparant par Me Julie FEHLMANN [Adresse 11] et par Me Valentine PRUD'HOMME [Adresse 9] COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mars 2026 Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey, Décision contradictoire et en premier ressort, Débats et délibéré par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. JASSET Marcel, Mme RIGAUD Vanessa, Assesseurs. Prononcée le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu l'assignation introductive d'instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. EXPOSE DES FAITS : La société [F] [J] a pour activité l'entretien et la création de jardin. Elle est détenue par la société LHEORA, dont le président est Monsieur [L] [N] [D]. Le 23 décembre 2021, la société LHEORA a cédé à la société KOZUMI 80 % du capital de la société [F] [J] dont Monsieur [L] [N] [D] devient directeur général, la société KOZUMI occupant le poste de président. Un pacte d'associé est signé le même jour entre la société KOZUMI et la société LHEORA. En 2022 et 2023, les résultats de la société [F] [J] deviennent alarmants. La société KOZUMI demande des explications. Monsieur [L] [N] [D] démissionne de ses fonctions de directeur général le 15 septembre 2023. Lors de l'assemblée générale du 24 octobre 2023, un audit comptable est diligenté suite aux réserves émises face à la gestion de Monsieur [L] [N] [D]. La société [F] [J] demande des explications à Monsieur [L] [N] [D] sur des agissements contraires aux intérêts de la société. Dans le pacte des associés était prévu que toute cessation de fonctions de Monsieur [L] [N] [D] entrainerait la cession de la totalité des titres détenus par la société LHEORA dans la société [F] [J] au profit de la société KOZUMI. La société LHEORA ne répond pas à cette demande. La société KOZUMI et la société [F] [J] entendent engager la responsabilité de Monsieur [L] [N] [D] pour faute de gestion et la société LHEORA pour violation du pacte d'associés. C'est dans ce contexte que se présente aujourd'hui l'affaire. PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES : Par assignation en date du 11 décembre 2024, la société [F] [J] et la société KOZUMI ont assigné Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA devant le tribunal de commerce de NICE aux fins d'entendre : Juger que Monsieur [L] [N] [D] a commis des fautes de gestion au titre des agissements suivants ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a, entre le 13 janvier 2022 et le 11 septembre 2023, vendu des produits et réalisé des prestations de service à perte, ou à des taux extrêmement bas ou sans contrepartie ; En conséquence, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J], outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation : 8.990 € en réparation du préjudice lié aux ventes de produits et de prestations de service à perte ; 9.000 € en réparation du préjudice lié à la cession de la pelle mécanique de la marque KUBOTA n° de série K-013-1037 à Monsieur [U] [G] sans contrepartie ; 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la cession de la pelle BOBCAT pour un vil prix ; 5.737 € en réparation du préjudice subi lié à la vente de broyeur de végétaux de marque [O], modèle COBRA ; 1.600 € en réparation du préjudice subi suite à la cession du broyeur de végétaux à la société LUVAIN ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a acquis pour le compte de la société [F] [J] un broyeur [H] pour la somme de 110.000 €, alors que la société disposait déjà d'un matériel équivalent ; Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation la somme de 110.000 € en réparation du préjudice subi à ce titre ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a excédé ses pouvoirs en signant un nouveau bail à lui-même avec la société CANTA GALET, dont il est le dirigeant pour augmenter le loyer, les charges et transférer la prise en charge de la taxe foncière ; En conséquence, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, la somme de 18.274,80 € en réparation du préjudice subi selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a effectué des dépenses avec les fonds de la société, pour son intérêt personnel, et procéder avec les fonds de la société au paiement d'infraction au Code de la route tout en ne se dénonçant pas ; En conséquence, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, les sommes de : 4.404,31 € en réparation du préjudice lié aux dépenses personnelles ; 6.845 € au titre des contraventions mises à la charge de la société ; Juger que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 relatives à la gouvernance ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, la somme de 50.083,20 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; Juger que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 relatives à la non-concurrence ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a, ce faisant, commis des fautes de gestion ; Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. A la barre du tribunal, les demandeurs, la société [F] [J] et la société KOZUMI, demandent au tribunal de commerce de NICE de : Juger que Monsieur [L] [N] [D] a commis des fautes de gestion ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a, entre le 13 janvier 2022 et le 11 septembre 2023, vendu des produits et réalisé des prestations de service à perte, ou à des taux extrêmement bas ou sans contrepartie ; En conséquence, Condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J], outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation : 8.990 € HT en réparation du préjudice lié aux ventes de produits et de prestations de service à perte ; 9.000 € HT en réparation du préjudice lié à la cession de la pelle mécanique de la marque KUBOTA n° de série K-013-1037 à Monsieur [U] [G] sans contrepartie ; 25.000 € HT en réparation du préjudice subi du fait de la cession de la pelle BOBCAT pour un vil prix ; 7.337 € HT en réparation du préjudice subi lié à la vente de broyeur de végétaux de marque [O], modèle COBRA, et la cession du broyeur de végétaux à la société LUVAIN ; 110.000 € au titre d'un investissement ruineux entre (broyeur [H]) ; 6.249,31 € au titre des dépenses personnelles et contraventions (4.404,31 € de dépenses personnelles + 1.845 € de contraventions); 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'entretien du matériel, 118.551,75 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de sincérité dans les comptes ; Juger que Monsieur [L] [N] [D] a excédé ses pouvoirs en signant un nouveau bail à lui-même avec la société CANTA GALET, dont il est le dirigeant pour augmenter le loyer, les charges et transférer la prise en charge de la taxe foncière, En conséquence. Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, la somme de 30.372,10 € en réparation du préjudice subi selon décompte arrêté au 30 octobre 2025 ; Juger que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 relatives à la gouvernance ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation, la somme de 64.631,04 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; Juger que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés en date du 23 décembre 2021 relatives à la non-concurrence ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI, outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J], outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation la somme de 40.000 € en réparation du préjudice subi par cette dernière ; En tout état de cause, Débouter Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA de l'ensemble de ses moyens et prétentions ; Condamner Monsieur [L] [N] [D] à verser à la société [F] [J] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens ; Condamner la société LHEORA à verser à la société KOZUMI la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. A la barre du tribunal, les défendeurs, Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA demandent au tribunal de commerce de NICE de : Débouter la société [F] [J] et la société KOZUMI de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner la société [F] [J] et la société KOZUMI à verser à la société LHEORA et Monsieur [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [F] [J] et la société KOZUMI aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l'audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.…. MOTIFS : Sur la présence de fautes de gestion : La société [F] [J] expose que, comme le précise, l'article 1833 du Code civil, un dirigeant a pour obligation générale de compétence, de diligence et de bonne foi, et qu'il doit en toutes circonstances, agir dans l'intérêt de la société et non dans son intérêt personnel. Elle indique que Monsieur [L] [N] [D] a effectué des ventes de produits et réalisé des prestations à perte auprès de la société PERFORMANCE ELEGAGE qui est détenue par le frère de Monsieur [L] [N] [D]. Elle indique que le gérant est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité qui lui interdit de négocier pour le compte d'une autre société dont il est également dirigeant ou associé directement ou indirectement et que le mode de gestion visant à favoriser un groupe familial dans le but de s'approprier partiellement l'activité, les gains ou les biens de l'entreprise, au détriment de l'intérêt collectif. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que les arguments présentés par la société [F] [J] sont erronés car les différences de tarif sont liées à l'intitulé des factures et qu'un transport de matériel n'est pas facturé de la même manière qu'une mise à disposition de matériel et d'un camion. Il précise que la facturation dépend nécessairement de l'intervention, du matériel utilisé, de la fidélité du client, du lieu de réalisation, de l'accès et d'un nombre de paramètres importants. Monsieur [L] [N] [D] indique que définir un prix à l'heure applicable indistinctement à toutes les prestations relève d'une abstraction théorique totalement étrangère aux usages du secteur d'activité SUR CE Attendu que la société [F] [J] verse au dossier toutes les pièces nécessaires pour étudier la tarification effectuée. Que les factures établies au nom de la société PERFORMANCE ELAGAGE montrent une différence inférieure aux autres facturations d'autres clients. Que des prestations sont identifiées dans les échanges entre ces deux sociétés mais ne se retrouvent pas en facturation. Attendu qu'il apparait à l'analyse des pièces comptable et notamment du salaire de Monsieur [L] [N] [D] correspondant à 419,61€ par jour, du coût mensuel du leasing du camion s'élevant à 3.333,78 €, de l'assurance de ce camion 1.525 €, sans compter les consommables liés à ce camion, il ressort un écart de gestion qui ne permet pas d'équilibrer les frais de fonctionnement. Que la société [F] [J] démontre que ces facturations ne sont pas en cohérence avec ses besoins financiers. Attendu également que l'on ne retrouve pas de mention « fidélité » sur les factures attribuées à PERFORMANCE ELAGAGE ce qui apporterait une sorte d'explication sur la différence de tarif appliqué. Le tribunal dira que Monsieur [L] [N] [D] a commis des fautes de gestion. Sur les produits et les prestations de service vendus à perte : La société [F] [J] expose que des ventes et des prestations ont été réalisées avec 8.990 € HT de perte entre le 13 janvier 2022 au 8 septembre 2023. Elle précise que les facturations pratiquées par Monsieur [L] [N] [D] ne reflètent pas les coûts de revient d'un transport, d'un grutage et d'une mise à disposition de matériel comme une grue ou une pelleteuse. Elle indique verser au dossier un tableau justifiant des différences de facturation comme suit. […] 440 HT 440 HT 440 HT 440 HT Pièces n B3 et Β4 1.010 € HT 150 € 150 € 300€ 150 € Pièce n° B2i 10.02.23 Transp. Komatsu Transport pelle Transport bois Transport pelle […] Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que le montant de 8.990 € HT ne s'appuie sur aucun élément comptable et ne résulte que de barèmes improvisés. Il indique que les prestations de transport, de grutage et de mise à disposition ne se facturent pas au même niveau. Il indique également que pour qu'une comparaison ait un sens, encore faut-il que les prestations soient identiques alors que les factures qu'ils présentent démontrent l'existence de variations normales et constantes selon les paramètres du chantier et qu'il est donc impossible de faire un comparatif entre chaque prestation et les prix appliqués sur le marché. SUR CE Attendu que les factures versées au dossier montrent des différences de tarif pour des prestations identiques et qu'ils existent dans le relevé des prestations qui n'ont pas été facturées pour un montant de 2.980 € HT mais confirmées par échanges de mails pour une prestation effectuée les 7 et 8 septembre 2023. Attendu que le rapprochement des factures concernant la société PERFORMANCE ELAGAGE et les factures attribuées à d'autres clients du secteur montrent à prestation identique des écarts. Attendu que les pièces justifiant du prix du marché sont réelles car elles proviennent d'une facturation existante. Attendu que Monsieur [L] [N] [D] verse au dossier la facture de juillet 2022 pour un montant de 270 € HT, montant très bas par rapport aux factures fournies par la société [F] [J]. Que le rapprochement de ces factures montre des incohérences de montant sur les prestations. Le tribunal dira que Monsieur [L] [N] [D] a bien vendu des produits et effectué des prestations à perte ou à des taux extrêmement bas ou sans contrepartie durant la période du 13 janvier 2022 au 11 septembre 2023. Le tribunal reconnaissant que Monsieur [L] [N] [D] a vendu des produits et réalisé des prestations à perte conformément au tableau présenté par la société [F] [J]. Que dans ce tableau figurent les factures de références montrant une différence de facturation entre les clients. Attendu que Monsieur [L] [N] [D] apporte des explications sur les différences entre les prestations mais n'apporte pas les preuves nécessaires pour en vérifier la véracité. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 8.990 € HT outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation. Sur la vente de la pelle mécanique KUBOTA : La société [F] [J] expose que la minipelle KUBOTA numéro de série K-013-1037 faisait bien partie du fonds de commerce et qu'elle a été vendue à la société [F] [J] et non pas à Monsieur [L] [N] [D]. Elle précise que cette minipelle a été vendue à Monsieur [U] [G] le 18 novembre 2022 et qu'il n'existe pas de facture correspondante, ni d'encaissement à la suite de cette cession. Elle précise aussi que les factures versées au dossier ne concernent pas la minipelle KUBOTA. Elle indique également que ce matériel a bien été livré à la société [F] [J] lors du rachat du confrère [Q] [A] VERT. Elle expose que la minipelle avait une valeur de l'ordre de 9.000 €. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la minipelle KUBOTA numéro de série K-013-1037, faisait partie du matériel cédé lors de la cession de la société [Adresse 12] représenté par Monsieur [T] en 2022 avant d'être revendue ultérieurement à Monsieur [U] [G]. Il indique que Monsieur [T] atteste de l'état particulièrement dégradé de cette minipelle qui avait de plus plusieurs dysfonctionnements hydrauliques. Il précise fournir deux factures de 1.000 € chacune établies à la date du 18 novembre 2022 et concernant la minipelle KUBOTA. Monsieur [L] [N] [D] indique que l'engin peut être fonctionnel tout en étant vétuste, amorti et affecté de multiples dysfonctionnements techniques réduisant drastiquement sa valeur de marché et que la valeur de 9.000 € prétendue par la société [F] [J] n'est fondée que par un site de vente aux enchères qui ne tient pas compte de l'état réel du matériel. SUR CE Attendu que les factures versées au dossier par Monsieur [L] [N] [D] ne concernent pas la vente de la minipelle numéro de série K-013-1037. Que ces factures du 18 novembre 2022 concernent respectivement la vente à Monsieur [U] [G] d'une brouette à moteur pour 1.000 € TTC et d'une rogneuse à souche pour 1.000 € TTC. Qu'il n'existe pas de trace comptable de la vente de la minipelle alors qu'elle faisait bien partie du fonds de la société [F] [J]. Attendu également que la valeur de 9.000 € demandée par la société [F] [J] ne tient pas compte de l'état de la minipelle, mais que les pièces détachées concernées par l'état de ce matériel se chiffrent à 2.400 € pour la pompe et 1.200 € pour le vérin, montants provenant du site KUBOTA. Que le vendeur de ce matériel atteste de son côté que le matériel en question était en mauvais état. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 5.400 € correspondant à la valeur de la minipelle numéro de série K-013-1037 soit 9.000 € déduction faite de la remise en état de la pompe et du vérin, outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation. Sur la cession de la pelle BOBCAT : La société [F] [J] expose que suivant attestation, elle a cédé la pelle mécanique BOBCAT N° A-C-R-A-1-1-4-0-2 à Monsieur [B] [C] le 31 août 2023 et que cette cession est établie sur un papier entête de la société [F] [J]. Elle précise aussi que lors de l'acquisition de la société [Adresse 12] ce matériel faisait bien partie du fonds alors que Monsieur [L] [N] [D] indique l'avoir acquis dès l'année 2011. Elle indique également que la pelle BOBCAT N° ACRA 11 402 est sortie de la flotte de la compagnie d'assurance le 31 août 2023, qu'il était assuré pour une valeur de 25.000 € et qu'une attestation de cession a été établie par Monsieur [L] [N] [D] au bénéfice de Monsieur [B] [C]. Elle expose également que Monsieur [L] [N] [D] a demandé le retrait de son attestation sur l'honneur sur la vente de l'engin à la compagnie d'assurance. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la pelle BOBCAT ACRA 11 402 n'a jamais été comprise dans les actifs de la société puisqu'il l'a acheté à titre personnel en 2011 pour un montant de 21.600 € auprès de Monsieur [I] [K]. Il indique que la valeur de 25.000 € estimée par la société [F] [J] est supérieure à la valeur d'acquisition. Il verse au dossier une attestation du 2 juin 2025 de Monsieur [B] [C] qui indique n'avoir jamais acheté du matériel ni à l'entreprise [J] ni à Monsieur [L] [N] [D]. SUR CE Attendu que la pelle BOBCAT acquise par Monsieur [L] [N] [D] en 2011 porte le N° de série ACRA 11 001, et que la pelle mécanique litigieuse est identifiée sous le N° de série ACRA 11 402. Attendu que la pelle BOBCAT N° ACRA 11 402 faisait bien partie du matériel livré lors du rachat de la société [Adresse 12]. Que la valeur de la pelle BOBCAT N° ACRA 11 402 était assurée pour un montant de 25.000 €. Que l'attestation sur l'honneur de Monsieur [L] [N] [D] précise la cession de ce matériel le 31 août 2023 à Monsieur [B] [C], alors que ce dernier atteste ne rien avoir acheté ni à la société [F] [J] ni à Monsieur [L] [N] [D]. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 25.000 € au titre du préjudice subi sur la vente de la pelle BOBCAT N° ACRA 11 402 outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation. Sur la cession du broyeur [O] : La société [F] [J] expose que si le broyeur avait été immobilisé avec un amortissement sur 96 mois sa valeur nette aurait été de 27.737,36 € HT et comme il a été cédé à 22.000 € la perte pour la société [F] [J] est de 5.737 € HT. Elle indique aussi que ce broyeur était utilisé par les salariés de l'entreprise et qu'il était très performant. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que le broyeur [O] a été financé par un contrat crédit-bail de sorte que l'amortissement comptable ne s'opère pas. Il indique également que depuis le départ des conducteurs qualifiés en juillet 2022, ce broyeur ne pouvait plus être utilisé en toute sécurité et que le choix de se séparer de ce broyeur et d'en acquérir un nouveau d'un poids inférieur à 750 kg permettrait une utilisation par tous les salariés. Il indique vendre le broyeur [O] pour 22.000 € HT à la société PERFORMANCE ELAGAGE. SUR CE Attendu qu'il n'est pas démontré que la vente du broyeur [O] a pénalisé le travail des salariés de la société [F] [J], et que ce matériel nécessitait une formation spécifique et un permis spécial pour le déplacer et l'utiliser. Attendu que le broyeur [O] a été acheté par un contrat de crédit-bail, l'amortissement comptable ne peut être retenu en l'espèce et la valeur de l'objet mobilier est nulle en fin de contrat. Le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation de préjudice au titre de la vente du broyeur [O] pour un montant de 5.737 € HT. Sur la vente du broyeur [H] : La société [F] [J] expose que Monsieur [L] [N] [D] a vendu un autre broyeur pour un montant de 12.000 € TTC à la société LUVAIN, facture N° FC220484 du 28 avril 2022 alors que ce broyeur avait une valeur comptable de 13.600 €. Le manque à gagner sur la vente de ce broyeur étant de 1.600 €. Elle précise que Monsieur [L] [N] [D] n'avait pas l'accord pour vendre ce matériel et qu'il l'a fait à l'insu de la présidence de la société. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la vente du broyeur [H] à la société LUVAIN s'inscrit dans le cadre de la reprise du matériel dans le but d'acquérir un nouveau broyeur d'une valeur de 110.000 € et que l'acquisition a été possible grâce à la mise en place d'un nantissement du fonds de commerce avec l'accord de l'actuel président de la société KOZUMI. Il indique verser au dossier les échanges avec la société LUVAIN montrant que le broyeur en question était en mauvais état et que le prix de vente provient d'un geste commercial effectué par le vendeur de la société LUVAIN en vue de l'acquisition du nouveau broyeur. Que cette opération date de 2022 alors que la nouvelle présidence de la société KOZUMI date de 2021 et que la société KOZUMI était parfaitement informée puisque la banque lui avait donné son accord pour le nantissement et un acte de cautionnement. SUR CE Attendu que la transaction était connue et a été approuvée par le président de la société KOZUMI. Qu'à la date de la transaction en 2022 la présidente était depuis 2021 la société KOZUMI. Que la vente du broyeur [H] a été négociée dans le but de minimiser le prix d'acquisition du futur broyeur. Que Monsieur [L] [N] [D] verse au dossier les échanges avec le repreneur de l'ancien broyeur et que le montant des réparations et de remise en état sont nettement supérieurs à la valeur de rachat. Attendu que cette différence de prix prouve que Monsieur [L] [N] [D] a fait une bonne négociation dans le but d'acquérir le nouveau matériel en cédant le broyeur [H] à 12.000 € et qu'il n'y a aucun doute sur le mauvais état du matériel en question. Attendu que l'on ne peut pas reprocher à Monsieur [L] [N] [D] d'avoir vendu au prix de 12.000 € un broyeur devenu dangereux à utiliser. Le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation de préjudice au titre de la vente du broyeur [H] pour un montant de 1.600 €. Sur l'investissement ruineux de 110.000 € : La société [F] [J] expose que l'investissement de 110.000 € dans le but d'acheter un nouveau broyeur a mis en difficulté l'entreprise. Que la société [F] [J] n'avait pas besoin d'un nouveau broyeur et que l'ancien, vendu par Monsieur [L] [N] [D] fonctionnait très bien et que les salariés de l'entreprise le confirment. Elle indique également que le matériel d'occasion a été revendu à la société PERFORMANCE ELAGAGE, société dans laquelle Monsieur [L] [N] [D] a des intérêts. Elle précise que la vente des broyeurs d'occasion et le rachat d'un nouveau broyeur a contribué à aggraver la situation financière de l'entreprise déjà lourdement endettée. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la vente du dernier broyeur [H] a fait l'objet d'une offre commerciale pour le rachat du nouveau broyeur de la même marque et que le matériel repris était en très mauvais état. Il indique que le broyeur concerné vendu d'occasion figure toujours dans les actifs de la société [F] [J] alors qu'il ne dirige plus lui-même la société depuis juin 2023 et que cela démontre l'incohérence de l'accusation. SUR CE Attendu que le premier broyeur cédé à la société PERFORMANCE ELAGAGE nécessitait un permis spécifique pour le transporter et le manipuler. Que la société [F] [J] n'avait plus le personnel qualifié pour l'utiliser, et, de ce fait Monsieur [L] [N] [J] a vendu le broyeur [O]. Attendu que le deuxième broyeur [H] était en très mauvais état, et que cet état a été confirmé par la société [H] qui a repris ce matériel pour 12.000 €. Que l'achat du nouveau broyeur pour la somme de 110.000 € TTC avait été anticipé par la vente des deux broyeurs d'occasion, il s'agit là d'une suite logique de gestion prévisionnelle. Le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice d'investissement ruineux pour un montant de 110.000 € TTC. Sur les dépenses personnelles et contraventions pour 6.249,31 € : La société [F] [J] expose que Monsieur [L] [N] [D] a utilisé la carte bancaire de la société sans justificatifs pour un montant de 2.444,91 € et qu'il a utilisé cette même carte pour se faire livrer ses repas au siège de la société pour un montant de 1.959,40 €. Elle indique également que des contraventions ont été laissées à la charge de la société pour un montant total de 1.845 € et que ces contraventions n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation du conducteur. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la carte bancaire était disponible pour les 25 salariés de l'entreprise et que Madame [R], secrétaire indépendante depuis 2024, n'a pas de lien hiérarchique et peut de ce fait établir une attestation. Elle atteste que la carte bancaire était utilisable par tous les membres du personnel. SUR CE Attendu que les contraventions concernent le véhicule utilisé par Monsieur [L] [N] [D], qu'il décide de sa propre volonté de ne pas dénoncer le conducteur, qu'une contravention est une sanction personnelle, que les infractions liées au conducteur tel que excès de vitesse, engage la responsabilité du dirigeant. Que les repas pris en charge par l'entreprise doivent rentrer dans le cadre d'un déplacement professionnel, d'un repas d'affaire avec des clients et de réunion nécessitant de rester sur place. Que Monsieur [L] [N] [D] et la secrétaire Madame [R] n'apportent pas d'informations nominatives sur les salariés qui auraient pu utiliser la carte bancaire. Attendu qu'il n'est pas identifié en comptabilité les utilisateurs de la carte. Attendu que les notes de frais ne sont pas justifiées. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 6.249,31 € au titre des dépenses personnelles et contraventions. Sur la réparation du préjudice pour défaut d'entretien du matériel : La société [F] [J] expose que Monsieur [L] [N] [D] venait dans l'entreprise que deux fois par semaine car il était très pris par ses activités annexes à la société [F] [J] et notamment des activités dans l'immobilier et de ce fait, il négligeait son travail au sein de la société [F] [J]. Elle indique que la pelle mécanique MACALAC est en panne depuis le 17 juillet 2023 et que les réparations effectuées sur ce matériel sont la conséquence d'un non entretien. De même que le camion grue de 19 tonnes présente un dysfonctionnement sur le mécanisme de sécurité que Monsieur [L] [N] [D] a court-circuité lui-même pour pouvoir l'utiliser en mettant en danger les salariés. Elle précise aussi que Monsieur [L] [N] [D] affirme que ce dysfonctionnement est intervenu après son départ alors que sur une facture du 8 septembre, il est mentionné que c'est bien lui qui a utilisé cette grue sans respecter les règles de sécurité et que ce matériel a été mis à l'arrêt du fait des problèmes de sécurité rencontrés. Elle expose également que la seule personne à intervenir sur le plan mécanique était bien Monsieur [L] [N] [D]. Elle indique aussi que la nouvelle direction voulait contrôler les dépenses décidées par Monsieur [L] [N] [D] et voulait comprendre les raisons de résiliation massive des contrats des clients qui reprochaient l'absence de mise à disposition de moyen suffisant comme dans le passé. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté qu'il n'avait plus la main mise sur les réparations du matériel depuis le mois de mai 2023 et que la pelle mécanique MACALAC n'était plus réparée depuis le mois de juillet 2023. Il indique que la facture de réparation versée au dossier ne démontre pas une négligence ou un défaut d'entretien mais qu'elle atteste simplement d'une intervention classique de réparation consécutive à une panne. Il précise aussi que la grue n'était pas en panne à la date de son départ de la société. Il expose aussi qu'assimiler une présence opérationnelle à un rôle décisionnel relève d'une confusion manifeste entre subordination et direction et que devant l'absence de responsabilité au sein de l'entreprise, Monsieur [L] [N] [D] avait déjà indiqué son souhait de quitter ses fonctions dès le 6 juin 2023. SUR CE : Attendu que la société [F] [J] n'apporte pas la preuve que Monsieur [L] [N] [D] était le seul à intervenir sur les réparations du matériel et qu'il ne venait que deux fois par semaine dans l'entreprise. Que les affirmations allant dans ce sens ne sont appuyées par aucune attestation. Que la preuve du dysfonctionnement du système de sécurité du camion grue n'est pas apportée pour rendre Monsieur [L] [N] [D] responsable de ce dysfonctionnement. Attendu que la somme de 5.000 € au titre du préjudice pour le défaut d'entretien du matériel ne se base sur aucun élément comptable ni sur des déclarations de client demandant la résiliation de contrat. Le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice au titre du défaut d'entretien du matériel pour un montant de 5.000 €. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de sincérité dans les comptes : La société [F] [J] expose que fin 2021 le dirigeant devant l'état des finances a sollicité un PGE qui n'a pas été déclaré dans le passif de l'entreprise et non déclaré dans l'attestation de l'expert-comptable lors de l'achat des titres. Que le contrat d'achat mentionnait une dette financière de moins de 100.000 €. Que les comptes pour 2021 montrent une dette auprès des établissements de crédit de 250.649 € et une trésorerie de 141.418 €. Soit un endettement de 109.231 € au-dessus de l'endettement qui avait été vendu aux investisseurs. Elle précise que des factures émises au nom du client [X] ou [M] se retrouvent intégralement payées dans le logiciel de facturation alors qu'il reste à devoir par ce client la somme de 2.536,19 €. Après avoir été relancé, le client a indiqué avoir payé l'acompte de 2.536,19 € sur le compte bancaire libellé Octave Patrimoine à la demande de Monsieur [L] [N] [D]. Une autre facturation concernant le client [Y] pour un montant total de 1.433,04 € ne figure pas dans les encaissements et enfin 3 factures ont été déclarées en clients douteux pour un total de 5.351,12 €. Monsieur [L] [N] [D] de son côté précise qu'un audit préalable à la cession des titres de la société [F] [J] a eu lieu et le président était au courant des souscriptions au PGE. Il indique que les 2 PGE souscrits ont fait l'objet d'un accord des banques pour le changement de contrôle de la société faute de quoi les banques réclameraient l'exigibilité anticipée des prêts. Il expose également que le client [X] n'a pas versé les 2.536,19 € sur la société OCTAVE PRATIMOINE mais à partir du compte de cette société et que concernant le client [Y] la situation est classique, situation d'un contentieux, retard de paiement, relances, avoir, remise commerciale ou abandon de créance. SUR CE Attendu que la situation financière n'a pas été cachée lors de l'acquisition des titres, que le montant de 250.000 € des deux PGE était connu par la demanderesse. Que dans l'acte prévisionnel de cession des titres établie le 26 octobre 2021, il est bien mentionné l'existence des PGE pour le montant de 250.000 € et que la somme de 109.231 € correspondant au surplus de l'endettement démontré par la société [F] [J] ne pourra être retenue. Attendu que la société OCTAVE PATRIMOINE est une société de Monsieur [X] et non pas de Monsieur [L] [N] [D] mais qu'il n'existe pas de preuve de paiement de Monsieur [X] dans la comptabilité de la société [F] [J] pour un montant de 2.536,19 €, que Monsieur [L] [N] [D] n'apporte pas non plus dans ses explications la preuve du paiement. Attendu qu'il n'y a pas de justificatifs concernant la situation du client [Y] et que la somme de 1.433,04 € reste bien due et que Monsieur [L] [N] [D] n'apporte pas non plus dans ses explications la preuve du paiement. Que les factures clients douteux pour un montant de 5.351,12 € TTC sont bien existantes et n'ont jamais été réglées mais ne sont pas justifiées en comptabilité et que Monsieur [L] [N] [D] n'apporte pas, dans ses explications, les justificatifs de cette décision. Il convient de condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme totale de 9.320,35 €, au regard des factures impayées du client [X] pour le montant de 2.536,19 €, du client [Y] pour le montant de 1.433,04 €, et des clients douteux pour 5.351,12 €. Sur le nouveau bail signé par Monsieur [L] [N] [D] : La société [F] [J] expose qu'elle loue les locaux à la société CANTA GALET, détenue par Monsieur [L] [N] [D] depuis le 1er janvier 2023. Ces locaux étaient loués auparavant depuis le 2 octobre 2012 à la société AJC et qu'un avenant datant du 18 mars 2020 permettait de s'étendre dans le local adjacent et qu'à partir de cette date la société [F] [J] louait l'intégralité des deux surfaces adjacentes. Une partie du local était sous louée à la société [Q] [F], et indique aussi que cette dernière n'a pas payé la dernière facture de participation au loyer. Elle précise également que dans les baux précédents, une mezzanine n'avait jamais été comptée car elle n'était pas aérée et que lorsque la société CANTA GALET a établi le nouveau bail, la superficie a augmenté alors qu'il s'agissait du même nombre de m2 loué. Elle précise aussi que le montant de la taxe foncière est resté conforme à ce qui était loué et continue à l'être. Elle indique également que l'immeuble était occupé par plusieurs locataires et chacun bénéficie d'un droit de préemption et que Monsieur [L] [N] [D] s'est porté acquéreur du bien immobilier en créant la société CANTA GALET dont il est le gérant sans informer le locataire que le bien était à vendre. Les dirigeants de la société [F] [J] et la société KOZUMI ont découvert que Monsieur [L] [N] [D] avait signé pour le compte de la société [F] [J] et sa SCI le nouveau bail, augmentant le loyer de 250 € mensuel, les charges passant de 50 à 380 € et la prise en charge de la taxe foncière qui n'était pas prévu dans le bail initial. Elle indique que le montant des dommages et intérêts relatif au nouveau bail s'élève à 30.372,10 € se décomposant entre l'augmentation du loyer, l'augmentation des charges et l'intégration de la taxe foncière. Elle précise qu'un pacte d'associés signé le 23 décembre 2021 empêchait Monsieur [L] [N] [D] d'engager des dépenses sans l'accord de la société KOZUMI à partir d'un certain montant arrêté à 20.000 € pour tout endettement et dans ce cas de figure les charges supplémentaires liées au nouveau bail sont de 30.372,10 €. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la société AJC état bailleur de deux locaux pris à bail par la société [F] [J]. Le bailleur détenait également un 3ème local. Il indique que lorsque la société CANTA GALET, dont il est le gérant, a fait l'acquisition des trois lots, l'ensemble des lots était bien constitué de locaux commerciaux distincts, dont la cession unique privait la société locataire de l'un d'entre eux de son droit de préférence. Avant le rachat desdits lots, la société [F] [J] bénéficiait de 290 m2 sur deux lots. Lors du rachat, la société CANTA GALET a donné à bail commercial les trois lots qu'elle avait acquis, constituant l'intégralité du rez-de-chaussée, soit 350 m2. Il expose aussi que l'acquisition des trois lots par la société CANTA GALET n'a rien d'inutile, ni de ruineux, et qu'elle a permis de regrouper les surfaces louées et de rendre à la société l'intégralité du rez-de-chaussée et que le premier bail mentionnait 145 m2, l'avenant mentionnait l'ajout de 80 m2 et le nouveau bail indique 350 m2. Il indique également qu'à la suite de cette réorganisation l'ensemble immobilier a été placé sous le régime de la copropriété ce qui entraine des charges communes. Il rappelle que les dirigeants actuels de la société [F] [J] avaient été informés dès le mois de mai 2022 de l'intention de se positionner sur l'acquisition, sans y opposer la moindre réserve. SUR CE Attendu que la société [F] [J] a été informée par un simple mail le 24 mai 2022 de l'intention de Monsieur [L] [N] [D] de se positionner sur l'acquisition du bien immobilier occupé par la société [F] [J]. Qu'à la suite de ce mail, il n'a plus été donné d'information sur ce projet et que la société [F] [J] et la société KOZUMI ont appris la réalisation de la transaction d'une manière fortuite. Que Monsieur [L] [N] [D] a mis sur le fait accompli le locataire en imposant de nouvelles conditions de loyer, de charges locatives er de charge foncière. Qu'à la date du rachat du bien immobilier, Monsieur [L] [N] [D] était le directeur général de la société [F] [J], et qu'à ce titre, il aurait dû, en fonction du pacte d'associés, obtenir l'accord de la société KOZUMI. Que l'acquisition du 3ème lot a été intégrée dans la surface commerciale de la société [F] [J] sans en obtenir l'accord. Le tribunal condamnera Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 30.372,10 € outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation au titre du préjudice subi suite au nouveau bail correspondant aux augmentations du loyer, des charges et de la prise en charge de la taxe foncière. Sur la violation du pacte d'associés relatif à la gouvernance de la société LHEORA pour un montant de 64.631,04 € : La société [F] [J] expose qu'un pacte d'associés a été signé entre la société KOZUMI présidente de la société [F] [J] et la société LHEORA, société qui a pour gérant Monsieur [L] [N] [D]. Ce pacte signé le 23 décembre 2021 comprenait une clause de gouvernance qui indiquait que la société KOZUMI devait donner son accord préalable pour les décisions suivantes à prendre, à savoir : Tout recrutement. Tout investissement en matériel de transport et d'élagage de plus de 10.000 €. Toute cession de tout actif pour une valeur supérieure à 20.000 €. Tout recours à l'endettement pour plus 20.000 €. Elle indique que les dépenses effectuées par Monsieur [L] [N] [D] sont les suivantes : Spots publicitaires sur l'année 2022 16.224 € Spots publicitaires sur l'année 2023 13.404 € Site Internet (« jardin-molinari.fr ») 24.088,80 € Site Internet (site « jardin-molinari.com ») 27.072 € Total 80.788,80€ La société [F] [J] estime que le préjudice lié au pacte d'associés relatif à la gouvernance s'élève à 64.631,04 qui correspondent aux 80 % détenue par elle-même de la somme de 80.788,80 €. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté que la société [F] [J] n'apporte pas la preuve que les investissements en publicité et en communication, n'ont pas eu de retombées économiques sur la société. Il indique que ces dépenses effectuées ont nécessairement eu des retombées favorables et que ces dépenses constituent une charge et ont donc permis une économie d'impôt sur les sociétés. Il précise également que les engagements souscrits ne sauraient être qualifiés ni en termes d'investissements, ni d'opérations d'endettement. Enfin, il développe aussi que le contrat d'adhésion au réseau « PLUS QUE PRO » n'est pas qu'un simple site internet mais une adhésion à une plateforme centralisée offrant un accès à des référencements groupés. SUR CE Attendu que les dépenses de publicités ne sont pas des investissements au sens strict. Que les sites internet sont considérés comme des investissements et financés tels quels. Attendu que le montant retenu pour le préjudice est de 51.160,80 € (les 2 sites), montant sur lequel il sera appliqué la quotité des parts de la société KOZUMI (80 %). Le tribunal condamnera la société LHEORA à payer à la société KOZUMI la somme de 40.928,64 € outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation en réparation du préjudice subi au titre de la violation du pacte d'associés relative à la gouvernance. Sur la violation du pacte d'associés relatif à la non-concurrence de la société LHEORA pour un montant de 40.000 € : La société [F] [J] expose que le pacte contient des clauses sur la loyauté que les parties doivent avoir l'une envers l'autre et une clause de non-concurrence. Elle indique que Monsieur [L] [N] [D], gérant de la société LHEORA, détient des intérêts dans des sociétés ayant la même activité que la société [F] [J] et qu'il a été trouvé dans l'ordinateur de la société [F] [J] un devis pour un montant de 104.538 € HT au nom de la société NIVAL SERVICE, société dont Monsieur [L] [N] [D] est le gérant. Que Monsieur [L] [N] [D] est le frère de Monsieur [E] [N] [D] et qu'il était donc facile de basculer des facturations sur la société du frère, la société PERFORMANCE ELAGAGE. Monsieur [L] [N] [D] expose de son côté qu'un seul devis retrouvé dans l'ordinateur le mettrait en défaut, il précise que ce devis n'a pas été versé au dossier. Il informe que la partie adverse évoque l'existence de sociétés dans lesquelles le frère du concluant, Monsieur [E] [N] [D] serait impliqué mais n'en apporte pas la moindre preuve. Il indique également qu'une entreprise spécialisée dans l'entretien de jardin et une entreprise spécialisée dans l'élagage relèvent du même Code APE. SUR CE Attendu que Monsieur [L] [N] [D] a des intérêts dans d'autres sociétés de jardinage et que ceci faisait partie de la clause de non-concurrence. Mais attendu que la société KOZUMI n'apporte pas la preuve que cette situation lui a été néfaste. Que le devis mentionné n'est pas une preuve formelle de concurrence, puisque non versé au dossier. Que les éventuels sous-entendus comme quoi la société LHEORA pourrait faire facturer des prestations sur d'autres sociétés ne sont ni fondés, ni prouvés. Que des montants et des suppositions n'ouvrent pas droit à réparation. Le tribunal dira que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés mais que les éléments fournis ne permettent pas d'évaluer le préjudice, le tribunal déboutera la société KOZUMI de sa demande de réparation du préjudice subi pour un montant de 40.000 €. Sur la violation du pacte d'associé des fautes de gestion commis par Monsieur [L] [N] [D] : Attendu de tout ce qui précède, et devant l'absence totale de preuves pouvant justifier la condamnation de Monsieur [L] [N] [D], à payer à la société [F] [J] la somme de 40.000 €. Attendu que là aussi les montants hypothétiques et les suppositions n'ouvrent pas droit à réparation. Attendu que Monsieur [L] [N] [D] a violé le pacte d'associés, agissant dans plusieurs sociétés du même secteur que la société [F] [J], mais que les éléments versés au dossier ne permettent pas d'évaluer le préjudice subi. Le tribunal dira que Monsieur [L] [N] [D] a violé les stipulations du pacte d'associés mais que les éléments fournis ne permettent pas d'évaluer le préjudice, le tribunal déboutera la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice subi pour un montant de 40.000 €. Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [F] [J], les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 3.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société KOZUMI, les frais irrépétibles, et qu'il convient, sur les fondements de l'article 700 du Code de procédure civile de condamner la société LHEORA à payer à la société KOZUMI la somme de 3.000 € au titre de ce dernier. Attendu qu'il convient de condamner Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA solidairement aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit que Monsieur [L] [N] [D] a commis des fautes de gestion ; Dit que Monsieur [L] [N] [D] a, entre le 13 janvier 2022 et le 11 septembre 2023, vendu des produits et réalisé des prestations à perte ou à des taux extrêmement bas sans contrepartie ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 8.990 € HT (huit mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation au titre des prestations et produits vendus à perte ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 5.400 € (cinq mille quatre cents euros) outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation au titre de réparation du préjudice lié à la cession de la pelle mécanique KUBOTA N° de série K-013-1037 ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) outre intérêt à taux légal à compter de l'assignation au titre de réparation du préjudice lié à la cession de la pelle mécanique BOBCAT N° ACRA 11 402 ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de demande de réparation du préjudice au titre de la vente du broyeur [O] ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de demande de réparation du préjudice au titre de la vente du broyeur [H] ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice d'investissement ruineux ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 6.249,31 € (six mille deux cent quarante-neuf euros et trente et un centimes) au titre des dépenses personnelles et contraventions ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice au titre du défaut d'entretien du matériel ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 9.320,35 € (neuf mille trois cent vingt euros et trente-cinq centimes) au titre de la facture impayée des clients [X], [Y] et clients douteux ; Dit que Monsieur [L] [N] [D] a excédé ses pouvoirs en signant un nouveau bail ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 30.372,10 € (trente mille trois cent soixante-douze euros et dix centimes) outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation au titre du préjudice subi par suite du nouveau bail correspondant aux augmentations du loyer, des charges et de la prise en charge de la taxe foncière ; Dit que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés du 23 décembre 2021 relatives à la gouvernance ; Condamne la société LHEORA à payer à la société KOZUMI la somme de 40.928,64 € (quarante mille neuf cent vingt-huit euros et soixante-quatre centimes) outre intérêts à taux légal à compter de l'assignation en réparation du préjudice subi au titre de la violation du pacte d'associés relative à la gouvernance ; Dit que la société LHEORA a violé les stipulations du pacte d'associés du 23 décembre 2021 relatives à la non-concurrence ; Déboute la société KOZUMI de sa demande de réparation du préjudice subi relatif à la nonconcurrence ; Dit que Monsieur [L] [N] [D] a violé les stipulations du pacte d'associé du 23 décembre 2021 ; Déboute la société [F] [J] de sa demande de réparation du préjudice subi relatif à la non-concurrence et de faute de gestion de Monsieur [L] [N] [D] ; Déboute Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA de l'ensemble de leurs demandes ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] à payer à la société [F] [J] la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société LHEORA à payer à la société KOZUMI la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [L] [N] [D] et la société LHEORA solidairement aux entiers dépens de l'instance ; Liquide les dépens du présent jugement à la somme de 95,41 € (quatre-vingt-quinze euros et quarante-et-un centimes). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile. Signé électroniquement par M. Bruno Maurice Roger DIEPOIS, juge. Signé électroniquement par M. Geoffrey ZENATI, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T10:30:56.768Z.