notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2026L00127

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SARL DANIKCivile Professionnelle de Mandataires de Justice

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE

La SARL [W] a été immatriculée en date du 20/6/2012 au RCS de COMPIEGNE sous le n° 752 231 910. Elle exerçait une activité de terrassement, démolition et tous travaux d'aménagement, petite maçonnerie ; toutes activités connexes ou annexes.

Son siège social était situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Monsieur [W] [K] était le dirigeant de cette société.

Les bilans et comptes de résultat au 31/12/2020 font ressortir un chiffre d'affaires de 298 573,00 € et un résultat bénéficiaire de 6 175,00 €.

Par jugement en date du 17/2/2016, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de la CIBTP.

Par jugement en date du 1/3/2017, ce même Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL [W] sur 8 ans.

Par autre jugement en date du 15/3/2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire et la résolution du plan suite à assignation du Commissaire à l'Exécution du plan.

La date de cessation des paiements a été fixée au 15/9/2021

Monsieur Stéphane BERTHELEMY a été désigné en qualité de Juge-Commissaire.

Aucun actif mobilier (matériel, mobilier ou véhicule) n'a pu être inventorié en raison de la carence de Monsieur [W] [K].

En effet, Maître [V] [Y], Commissaire de Justice désigné par le Tribunal, a tenté en vain d'effectuer l'inventaire des actifs dépendant de la Liquidation Judiciaire de la SARL [W] mais du fait de la carence du dirigeant, il a été impossible pour celle-ci de mener à bien sa mission.

Or, selon inventaire réalisé par Maître [U] [H], Commissaire de Justice désigné lors de la procédure de Redressement Judiciaire, il existait pourtant des actifs estimés à la somme totale de 88 000 €, valeur d'exploitation.

Il est également possible de remarquer sur le bilan 2020 la présence d'actifs.

Selon informations détenues par Maître [V] [Y], tous les actifs auraient été vendus au profit d'une société dénommée BMC CONSTRUCTION sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Cette vente aurait eu lieu en espèces. Cependant, aucun document prouvant cette cession n'a été transmis.

En conséquence, les actifs réalisés s'élèvent à 595,79 € correspondant au solde du compte CEP dont les intérêts.

Le passif déclaré, à ce jour, et non vérifié, s'élève, sous toutes réserves, à la somme de 148 756,34 € se décomposant comme suit :

Superprivilégié : 7 472.95 €

Privilégié : 71 231.73 €

Chirographaire : 70 051.66 €

Lors de la procédure de redressement judiciaire, le montant du passif était de 188 209,44 €.

Les dettes nouvelles déclarées suite à l'ouverture de la Liquidation Judiciaire sont d'un montant de 52 131.58 €.

Il apparait que l'insuffisance d'actifs s'élève à 148 756,44 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l'article L. 641-13 du Code de commerce.

Il apparait donc que les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce.

Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.

Monsieur [W] [K], dirigeant de droit, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Une première convocation a été envoyée par courriel à l'adresse mail [Courriel 1], adresse sur laquelle lors du plan de redressement, des échanges avait déjà été réalisés avec Monsieur [W].

Aucune réponse n'a été apportée.

Par courrier recommandé, une seconde convocation a donc été adressée au domicile de Monsieur [W] [K] mais celui-ci a été retourné avec la mention « Destinataire Inconnu à l'Adresse ».

C'est dans ces circonstances la SCP ANGEL-[S]-DUVAL a assigné le 3/2/2026 M.[W] [K], par acte signifié selon les modalités de l'articles 659 du Code de Procédure Civile, à comparaitre le 18/2/2026 à 10h30 devant le tribunal de céans auquel il est demandé, selon les dispositions des Chapitres I et III, du Titre V, du Livre VI du Code de Commerce, de :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL [W] par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, soit 148 756,34 €,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, dirigeant de la SARL [W], en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1],

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER

que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Maître [B] [S] a établi le rapport prévu par l'article R.653-1 du Code de Commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de Commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [W] [K] et susceptibles d'entrainer à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

L'audience du 25/3/2026 s'est tenue en chambre du conseil.

AUDIENCE DU 25 MARS 2026

Audience tenue en chambre du conseil

Maitre [B] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire, est représenté par Mme [G], de la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, qui soutient oralement et maintient les demandes développées dans l'assignation du 3/2/2026, qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article n° 56 du Code Procédure Civile et à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [W] [K], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui ; il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lecture est donnée du rapport du 14/2/2026 du juge commissaire, Monsieur Stephane BERTHELEMY, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [W] [K] ainsi qu'à une condamnation pour comblement de passif.

Maitre [B] [S] fonde ses prétentions sur les moyens suivants :

En droit

L'article L.651-2 du Code de Commerce, disposant des conditions pour condamner un dirigeant au comblement de passif

L'article L.651-3 du Code de Commerce, disposant de la saisine du Tribunal par le Liquidateur Judiciaire

L'article L.651.4 du Code de Commerce, disposant des mesures que le Président du Tribunal peut prendre au sujet du patrimoine personnel du dirigeant

L'article L.653-1 du Code de Commerce, disposant du délai de prescription des actions en sanction

L'article L.653-2 du Code de Commerce, disposant des conséquences de la faillite personnelle

Les articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 & L.653-6 du Code de Commerce, listant les faits pouvant conduire au prononcé de la faillite personnelle

L'article L.653-7 du Code de Commerce, disposant de la saisine du Tribunal par les organes de la procédure dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8

L'article L.653-8 du Code de Commerce, disposant du prononcé d'une interdiction de gérer

En Fait

Le défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours,

Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales,

La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel,

Le détournement et la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la personne morale,

L'absence de remise d'une liste des créanciers dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

Absence de comptabilité à partir de 2020

Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure,

Motifs

DISCUSSIONS

1 – Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs

Défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours

Maitre [B] [S] expose que, en sa qualité de dirigeant de la SARL [W], Monsieur [W] [K] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il précise que la procédure de Liquidation Judiciaire a été ouverte sur assignation du Commissaire à l'exécution de plan et que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15/9/2021, soit une date largement antérieure à celle induite par le délai légal de 45 jours.

La date de cessation des paiements retenue par le Tribunal qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

Maitre [B] [S] soutient que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation – et que ledit dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

Défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Maitre [B] [S] expose que, au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 27 608,98 € correspondant à des cotisations impayées dont certaines datant depuis 2016, s'agissant de créances déjà déclarées lors du Redressement Judiciaire.

Également, l'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 47 467,78 € correspondant à des arriérés de TVA, PAS et CFE.

Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Maitre [B] [S] expose que :

Un plan de redressement a été arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 1/3/2017.

Les trois premières répartitions ont eu lieu, la dernière datant de février 2020.

Le 9/2/2022, le Tribunal a accordé un délai de deux ans avec franchise totale au regard des dispositions « COVID », repoussant ainsi la prochaine répartition en juin 2023.

Aucun versement n'a été effectué depuis le 15/1/2020

Des dettes nouvelles ont été générées pour plus de 50 000 €

Maitre [B] [S] justifie ainsi avoir effectué une assignation ainsi qu'un rapport en résolution de plan.

Maitre [B] [S] ajoute que, en dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [W] [K], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et qu'il n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Maitre [B] [S] précise que Monsieur [W] [K] a poursuivi l'activité sans effectuer de bilan depuis 2020 et qu'il aurait arrêté l'activité en 2022 en partant avec le matériel appartenant à la société, démontrant ainsi que Monsieur [W] [K] y a trouvé un intérêt personnel.

Maitre [B] [S] conclut que, au regard, des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé et que les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de condamner Monsieur [W] [K], en sa qualité de président de la SARL [W], à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs.

2 - Sur la sanction personnelle : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer

Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Maitre [B] [S] fait valoir que :

Lors de la procédure de redressement judiciaire, le montant du passif était de 188 209,44 €,

Suite à l'arrêt du plan, 3 répartitions ont eu lieu mais la 4ème n'a pu être effectuée faute de fonds versés par le dirigeant,

Des dettes nouvelles ont été générés pour 52 131,58 €,

Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 148 756,34 €.

Il conclut que, en dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [W] [K], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie ou à défaut de déclarer l'état de cessation des paiements de sa société.

Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Maitre [B] [S] rappelle que, lors de l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire, il existait des actifs appartenant à la SARL [W].

Il prétend que ces actifs n'ont pas pu être inventoriés lors de l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire par le Commissaire de Justice du fait de la carence du dirigeant.

Il ajoute que :

Ces actifs auraient été cédés en entièreté a une société dénommée BMC CONSTRUCTION sise [Adresse 3] à [Localité 4],

Il n'y a aucune trace de document relatant cette cession d'actifs et qu'il est donc impossible de prouver que cette cession a effectivement eu lieu et si tel est le cas, de savoir le montant de cette vente et ce qu'il est advenu de cette somme.

Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure

Maitre [B] [S] expose que, depuis la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire, Monsieur [W] [K] a fait preuve d'une carence totale, ne donnant pas suite aux différents courriers et mails envoyés.

De plus, il ajoute que, d'après les informations transmises par Maître [M], Commissaire de Justice ayant tenté de faire délivrer l'assignation en résolution du plan, Monsieur [W] [K] ne résiderait plus à l'adresse connue qui est sise [Adresse 1] et que ce dernier serait parti sans laisser d'adresse depuis 3 ans.

Ainsi, Monsieur [W] [K], dirigeant, n'a jamais informé la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S], de son changement d'adresse.

Ce dernier conclut que l'absence manifeste de coopération du dirigeant a donc engendré une impossibilité de mener à bien la mission qui lui a été confiée par le Tribunal de Commerce de Compiègne.

Absence de comptabilité

Maitre [B] [S] expose qu'aucune comptabilité ne lui a été transmise après 2020 malgré ses demandes et que, en conséquence, il n'est donc pas possible de certifier qu'une comptabilité a bien été tenue après 2020.

Maître [B] [S] conclut que les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Monsieur [W] [K], en sa qualité de gérant de la SARL [W], la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

3 - Sur l'exécution provisoire

La SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S] sollicite l'application de l'exécution provisoire.

LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Madame Caroline GAZIOT, Procureur de la République près le Tribunal de Judiciaire de Compiègne, rejoint les demandes du liquidateur judiciaire et requiert à l'encontre de Monsieur [W] [K] une condamnation au comblement de passif de la SARL [W] à hauteur de 80 000 € ainsi qu'une condamnation pour faillite personnelle sur une durée de 7 ans, le tout assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué, ne comparait pas à l'audience du 25/3/2026 et ne se fait pas représenter.

Aucun moyen n'est présenté pour s'opposer aux moyens de la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S].

Sur la saisine du Tribunal,

La qualité de président de Monsieur [W] [K] est établie par les pièces versées au dossier.

Le Tribunal a été saisi le 18/2/2026 soit dans le délai des 3 (trois) ans suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL [W] (15/3/2023).

Il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [W] [K] doit être déclarée recevable.

Sur les irrégularités et fautes en présence

Concernant le comblement de passif

Grief de non déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours

La liquidation judiciaire de la SARL [W] a été prononcée le 15/3/2023.

La date de cessation de paiement retenue par le Tribunal a été fixée au 15/9/2021.

La date de cessation des paiements retenue par le Tribunal s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

Monsieur [W] [K] a donc commis une faute de gestion de la SARL [W] en ne déclarant pas l'état de cessation de paiement de cette dernière avant le 31/10/2021 tel qu'il aurait dû le faire en respectant le délai légal de 45 jours.

Grief de défaut de règlement des impositions fiscales et cotisations sociales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 27 608,98 € correspondant à des cotisations impayées dont certaines datant depuis 2016, s'agissant de créances déjà déclarées lors du Redressement Judiciaire.

Également, l'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 47 467,78 € correspondant à des arriérés de TVA, PAS et CFE.

Monsieur [W] [K] a donc commis une faute de gestion de la SARL [W] en ne procédant pas au règlement des créances des organismes sociaux et aux créances de l'administration fiscale.

Grief de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

La date de cessation de paiement retenue par le Tribunal a été fixée au 15/9/2021. Cette date de cessation des paiements s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

La liquidation judiciaire a été prononcée 15/3/2023.

Monsieur [W] [K], en sa qualité de dirigeant de la SARL [W], s'est abstenu pendant les 18 mois écoulés entre la date de cessation de paiement et la date de liquidation judiciaire, de prendre toute décision pour tenter de redresser l'entreprise et restaurer la trésorerie.

Il n'a pas non plus demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Monsieur [W] [K] ne pouvait pas ignorer l'état de déconfiture avancé de la SARL [W], laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

Monsieur [W] [K] a donc commis une faute de gestion de la SARL [W] en poursuivant pendant 18 mois une activité déficitaire dans un intérêt personnel.

Grief de Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Selon inventaire réalisé par Maître [U] [H], Commissaire de Justice désigné lors de la procédure de Redressement Judiciaire, il existait des actifs estimés à la somme totale de 88 000 €, valeur d'exploitation.

Les comptes sociaux 2020 de la SARL [W] présentaient également des actifs.

Toutefois, Maître [V] [Y], Commissaire de Justice désigné par le Tribunal, a tenté d'effectuer l'inventaire des actifs dépendant de la Liquidation Judiciaire de la SARL [W] mais du fait de la carence du dirigeant, il a été impossible pour celle-ci de mener à bien sa mission.

La disparition de la totalité des actifs de la SARL [W] résulte donc d'un détournement de ces derniers.

Leur réalisation aurait permis de désintéresser partiellement les créanciers.

Également, pendant les 18 mois écoulés entre la date de cessation de paiement (15/9/2021) et la date de liquidation judiciaire (15/3/2023), de nouvelles dettes sont apparues pour un montant de 52 131.58 €, augmentant d'autant le passif de la SARL [W].

Monsieur [W] [K] a donc commis une faute de gestion de la SARL [W] en organisant le détournement des actifs de cette dernière, et en augmentant son passif.

À la vue de ces fautes de gestion caractérisées, la responsabilité de Monsieur [W] [K] en comblement du passif de la SARL [W] doit être engagée et le Tribunal condamnera Monsieur [W] [K] à verser la somme de 80 000 € à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S].

Concernant la sanction personnelle

Grief de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

A la vue de ce qui précède, Monsieur [W] [K] a bien commis une faute de gestion de la SARL [W] en poursuivant pendant 18 mois une activité déficitaire dans un intérêt personnel.

Grief de Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

A la vue de ce qui précède, Monsieur [W] [K] a bien commis une faute de gestion de la SARL [W] en organisant d'une part le détournement des actifs de cette dernière, et d'autre part en augmentant son passif.

Grief de non-coopération avec les organes de la procédure

Monsieur [W] [K], dirigeant de droit, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Il apparait que le comportement de Monsieur [W] [K], à commencer par son changement de domicile sans laisser de nouvelle adresse à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S], comme la loi lui impose, relève d'une volonté délibérée de ne pas coopérer avec les organes de la procédure.

Grief de non-tenue de comptabilité

La SARL [W] n'a déposé aucun compte après ceux déposés en 2020.

Monsieur [W] [K] a donc bien commis une faute de gestion de la SARL [W] dont il était le gérant de droit, en ne déposant pas de comptes de cette dernière après 2020, comme la loi le lui impose

En conclusion, les fautes de gestion identifiées ci-dessus commises par Monsieur [W] [K], gérant de droit de la SARL [W], l'exposent bien à une sanction personnelle.

L'article L653-8 du Code de Commerce dispose :

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Monsieur [W] [K] de la sanction de substitution prévue à l'article L. 653-8 du Code de Commerce

En conséquence, dans ces circonstances Monsieur [W] [K] sera condamné à une sanction de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.

Concernant l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a lieu de l'écarter

Concernant les dépens

Monsieur [W] [K] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

DIT RECEVABLE l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [W] [K]

CONDAMNE Monsieur [W] [K] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la SARL [W] à hauteur de 80 000 € et à payer en conséquence cette somme à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W],

PRONONCE

une faillite personnelle à l'encontre de :

Monsieur [W] [K]

Né le [Date naissance 1]/1961 à [Localité 1], De nationalité Française, Dont le dernier domicile connu est situé au [Adresse 1] à [Localité 2]

FIXE la durée de cette faillite personnelle à sept (7) ans

ORDONNE l'inscription de cette faillite personnelle au fichier national automatisé des interdits de gérer par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de céans

ORDONNE

l'exécution provisoire

ORDONNE que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL [W],

LIQUIDE les dépens du Greffe à la somme de 84.13 € TTC.

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUIN 2026

DEMANDE DE SANCTION

Sur assignation de la SCP ANGEL [S], représentée par Me [B] [S], Liquidateur judiciaire de la SARL [W]

Composition du Tribunal lors de l'Audience du 25 Mars 2026

PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU

Juges : Monsieur Vincent BOITEL, Madame Antonia PALAZZO, Messieurs Cédric PANCOLE et Jérôme BUIRON

Greffier d'audience : Maitre Georges BERNARD

Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU et Vincent BOITEL et Madame Antonia PALAZZO.

A L'ENCONTRE DE :

Monsieur [W] [K]

Né le [Date naissance 1]/1961 à [Localité 1], De nationalité Française, Dont le dernier domicile connu est situé au [Adresse 1] à [Localité 2] Gérant de la SARL [W], qui avait son siège à la même adresse

NON COMPARANT – NON REPRESENTE

AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL

En présence de :
 * Madame Caroline GAZIOT, Substitut de Madame le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Compiègne
 * Madame [J] [G],

De la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, Société Civile Professionnelle de Mandataires de Justice, Domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 3], Inscrite au RCS de Compiègne sous le n° D 500.966.999, Représentant Maître [B] [S], Liquidateur de la SARL [W],

LES FAITS, LA PROCEDURE

La SARL [W] a été immatriculée en date du 20/6/2012 au RCS de COMPIEGNE sous le n° 752 231 910. Elle exerçait une activité de terrassement, démolition et tous travaux d'aménagement, petite maçonnerie ; toutes activités connexes ou annexes.

Son siège social était situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Monsieur [W] [K] était le dirigeant de cette société.

Les bilans et comptes de résultat au 31/12/2020 font ressortir un chiffre d'affaires de 298 573,00 € et un résultat bénéficiaire de 6 175,00 €.

Par jugement en date du 17/2/2016, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, sur assignation de la CIBTP.

Par jugement en date du 1/3/2017, ce même Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SARL [W] sur 8 ans.

Par autre jugement en date du 15/3/2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire et la résolution du plan suite à assignation du Commissaire à l'Exécution du plan.

La date de cessation des paiements a été fixée au 15/9/2021

Monsieur Stéphane BERTHELEMY a été désigné en qualité de Juge-Commissaire.

Aucun actif mobilier (matériel, mobilier ou véhicule) n'a pu être inventorié en raison de la carence de Monsieur [W] [K].

En effet, Maître [V] [Y], Commissaire de Justice désigné par le Tribunal, a tenté en vain d'effectuer l'inventaire des actifs dépendant de la Liquidation Judiciaire de la SARL [W] mais du fait de la carence du dirigeant, il a été impossible pour celle-ci de mener à bien sa mission.

Or, selon inventaire réalisé par Maître [U] [H], Commissaire de Justice désigné lors de la procédure de Redressement Judiciaire, il existait pourtant des actifs estimés à la somme totale de 88 000 €, valeur d'exploitation.

Il est également possible de remarquer sur le bilan 2020 la présence d'actifs.

Selon informations détenues par Maître [V] [Y], tous les actifs auraient été vendus au profit d'une société dénommée BMC CONSTRUCTION sise [Adresse 3] à [Localité 4]. Cette vente aurait eu lieu en espèces. Cependant, aucun document prouvant cette cession n'a été transmis.

En conséquence, les actifs réalisés s'élèvent à 595,79 € correspondant au solde du compte CEP dont les intérêts.

Le passif déclaré, à ce jour, et non vérifié, s'élève, sous toutes réserves, à la somme de 148 756,34 € se décomposant comme suit :

Superprivilégié : 7 472.95 €

Privilégié : 71 231.73 €

Chirographaire : 70 051.66 €

Lors de la procédure de redressement judiciaire, le montant du passif était de 188 209,44 €.

Les dettes nouvelles déclarées suite à l'ouverture de la Liquidation Judiciaire sont d'un montant de 52 131.58 €.

Il apparait que l'insuffisance d'actifs s'élève à 148 756,44 €, en ce non compris les frais inhérents à la procédure et les créances relevant des dispositions de l'article L. 641-13 du Code de commerce.

Il apparait donc que les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce.

Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle.

Monsieur [W] [K], dirigeant de droit, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Une première convocation a été envoyée par courriel à l'adresse mail [Courriel 1], adresse sur laquelle lors du plan de redressement, des échanges avait déjà été réalisés avec Monsieur [W].

Aucune réponse n'a été apportée.

Par courrier recommandé, une seconde convocation a donc été adressée au domicile de Monsieur [W] [K] mais celui-ci a été retourné avec la mention « Destinataire Inconnu à l'Adresse ».

C'est dans ces circonstances la SCP ANGEL-[S]-DUVAL a assigné le 3/2/2026 M.[W] [K], par acte signifié selon les modalités de l'articles 659 du Code de Procédure Civile, à comparaitre le 18/2/2026 à 10h30 devant le tribunal de céans auquel il est demandé, selon les dispositions des Chapitres I et III, du Titre V, du Livre VI du Code de Commerce, de :

DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

CONDAMNER Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SARL [W] par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, soit 148 756,34 €,

PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, dirigeant de la SARL [W], en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1],

ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit,

ORDONNER

que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Maître [B] [S] a établi le rapport prévu par l'article R.653-1 du Code de Commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de Commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [W] [K] et susceptibles d'entrainer à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

L'audience du 25/3/2026 s'est tenue en chambre du conseil.

AUDIENCE DU 25 MARS 2026

Audience tenue en chambre du conseil

Maitre [B] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire, est représenté par Mme [G], de la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, qui soutient oralement et maintient les demandes développées dans l'assignation du 3/2/2026, qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article n° 56 du Code Procédure Civile et à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [W] [K], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui ; il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lecture est donnée du rapport du 14/2/2026 du juge commissaire, Monsieur Stephane BERTHELEMY, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [W] [K] ainsi qu'à une condamnation pour comblement de passif.

Maitre [B] [S] fonde ses prétentions sur les moyens suivants :

En droit

L'article L.651-2 du Code de Commerce, disposant des conditions pour condamner un dirigeant au comblement de passif

L'article L.651-3 du Code de Commerce, disposant de la saisine du Tribunal par le Liquidateur Judiciaire

L'article L.651.4 du Code de Commerce, disposant des mesures que le Président du Tribunal peut prendre au sujet du patrimoine personnel du dirigeant

L'article L.653-1 du Code de Commerce, disposant du délai de prescription des actions en sanction

L'article L.653-2 du Code de Commerce, disposant des conséquences de la faillite personnelle

Les articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 & L.653-6 du Code de Commerce, listant les faits pouvant conduire au prononcé de la faillite personnelle

L'article L.653-7 du Code de Commerce, disposant de la saisine du Tribunal par les organes de la procédure dans les cas prévus aux articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8

L'article L.653-8 du Code de Commerce, disposant du prononcé d'une interdiction de gérer

En Fait

Le défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours,

Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales,

La poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel,

Le détournement et la dissimulation de tout ou partie de l'actif de la personne morale,

L'absence de remise d'une liste des créanciers dans le mois suivant le jugement d'ouverture,

Absence de comptabilité à partir de 2020

Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure,

DISCUSSIONS

1 – Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs

Défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai de 45 jours

Maitre [B] [S] expose que, en sa qualité de dirigeant de la SARL [W], Monsieur [W] [K] n'a pas effectué de déclaration de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il précise que la procédure de Liquidation Judiciaire a été ouverte sur assignation du Commissaire à l'exécution de plan et que le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 15/9/2021, soit une date largement antérieure à celle induite par le délai légal de 45 jours.

La date de cessation des paiements retenue par le Tribunal qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

Maitre [B] [S] soutient que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation – et que ledit dirigeant ne pouvait pas ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

Défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales

Maitre [B] [S] expose que, au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 27 608,98 € correspondant à des cotisations impayées dont certaines datant depuis 2016, s'agissant de créances déjà déclarées lors du Redressement Judiciaire.

Également, l'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 47 467,78 € correspondant à des arriérés de TVA, PAS et CFE.

Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Maitre [B] [S] expose que :

Un plan de redressement a été arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Compiègne en date du 1/3/2017.

Les trois premières répartitions ont eu lieu, la dernière datant de février 2020.

Le 9/2/2022, le Tribunal a accordé un délai de deux ans avec franchise totale au regard des dispositions « COVID », repoussant ainsi la prochaine répartition en juin 2023.

Aucun versement n'a été effectué depuis le 15/1/2020

Des dettes nouvelles ont été générées pour plus de 50 000 €

Maitre [B] [S] justifie ainsi avoir effectué une assignation ainsi qu'un rapport en résolution de plan.

Maitre [B] [S] ajoute que, en dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [W] [K], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie, et qu'il n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Maitre [B] [S] précise que Monsieur [W] [K] a poursuivi l'activité sans effectuer de bilan depuis 2020 et qu'il aurait arrêté l'activité en 2022 en partant avec le matériel appartenant à la société, démontrant ainsi que Monsieur [W] [K] y a trouvé un intérêt personnel.

Maitre [B] [S] conclut que, au regard, des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé et que les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de condamner Monsieur [W] [K], en sa qualité de président de la SARL [W], à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs.

2 - Sur la sanction personnelle : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer

Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Maitre [B] [S] fait valoir que :

Lors de la procédure de redressement judiciaire, le montant du passif était de 188 209,44 €,

Suite à l'arrêt du plan, 3 répartitions ont eu lieu mais la 4ème n'a pu être effectuée faute de fonds versés par le dirigeant,

Des dettes nouvelles ont été générés pour 52 131,58 €,

Le passif déclaré à ce jour s'élève à la somme de 148 756,34 €.

Il conclut que, en dépit de ces éléments qui auraient dû l'alerter, Monsieur [W] [K], en sa qualité de dirigeant, s'est abstenu de prendre toute décision visant à tenter de redresser l'entreprise et à restaurer la trésorerie ou à défaut de déclarer l'état de cessation des paiements de sa société.

Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Maitre [B] [S] rappelle que, lors de l'ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire, il existait des actifs appartenant à la SARL [W].

Il prétend que ces actifs n'ont pas pu être inventoriés lors de l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire par le Commissaire de Justice du fait de la carence du dirigeant.

Il ajoute que :

Ces actifs auraient été cédés en entièreté a une société dénommée BMC CONSTRUCTION sise [Adresse 3] à [Localité 4],

Il n'y a aucune trace de document relatant cette cession d'actifs et qu'il est donc impossible de prouver que cette cession a effectivement eu lieu et si tel est le cas, de savoir le montant de cette vente et ce qu'il est advenu de cette somme.

Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure

Maitre [B] [S] expose que, depuis la résolution du plan et l'ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire, Monsieur [W] [K] a fait preuve d'une carence totale, ne donnant pas suite aux différents courriers et mails envoyés.

De plus, il ajoute que, d'après les informations transmises par Maître [M], Commissaire de Justice ayant tenté de faire délivrer l'assignation en résolution du plan, Monsieur [W] [K] ne résiderait plus à l'adresse connue qui est sise [Adresse 1] et que ce dernier serait parti sans laisser d'adresse depuis 3 ans.

Ainsi, Monsieur [W] [K], dirigeant, n'a jamais informé la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S], de son changement d'adresse.

Ce dernier conclut que l'absence manifeste de coopération du dirigeant a donc engendré une impossibilité de mener à bien la mission qui lui a été confiée par le Tribunal de Commerce de Compiègne.

Absence de comptabilité

Maitre [B] [S] expose qu'aucune comptabilité ne lui a été transmise après 2020 malgré ses demandes et que, en conséquence, il n'est donc pas possible de certifier qu'une comptabilité a bien été tenue après 2020.

Maître [B] [S] conclut que les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Monsieur [W] [K], en sa qualité de gérant de la SARL [W], la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

3 - Sur l'exécution provisoire

La SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S] sollicite l'application de l'exécution provisoire.

LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Madame Caroline GAZIOT, Procureur de la République près le Tribunal de Judiciaire de Compiègne, rejoint les demandes du liquidateur judiciaire et requiert à l'encontre de Monsieur [W] [K] une condamnation au comblement de passif de la SARL [W] à hauteur de 80 000 € ainsi qu'une condamnation pour faillite personnelle sur une durée de 7 ans, le tout assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Monsieur [W] [K], régulièrement convoqué, ne comparait pas à l'audience du 25/3/2026 et ne se fait pas représenter.

Aucun moyen n'est présenté pour s'opposer aux moyens de la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S].

Sur la saisine du Tribunal,

La qualité de président de Monsieur [W] [K] est établie par les pièces versées au dossier.

Le Tribunal a été saisi le 18/2/2026 soit dans le délai des 3 (trois) ans suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL [W] (15/3/2023).

Il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [W] [K] doit être déclarée recevable.

Sur les irrégularités et fautes en présence

Concernant le comblement de passif

Grief de non déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours

La liquidation judiciaire de la SARL [W] a été prononcée le 15/3/2023.

La date de cessation de paiement retenue par le Tribunal a été fixée au 15/9/2021.

La date de cessation des paiements retenue par le Tribunal s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

Monsieur [W] [K] a donc commis une faute de gestion de la SARL [W] en ne déclarant pas l'état de cessation de paiement de cette dernière avant le 31/10/2021 tel qu'il aurait dû le faire en respectant le délai légal de 45 jours.

Grief de défaut de règlement des impositions fiscales et cotisations sociales

Au jour de l'ouverture de la procédure collective, les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 27 608,98 € correspondant à des cotisations impayées dont certaines datant depuis 2016, s'agissant de créances déjà déclarées lors du Redressement Judiciaire.

Également, l'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 47 467,78 € correspondant à des arriérés de TVA, PAS et CFE.

Monsieur [W] [K] a donc commis une faute de gestion de la SARL [W] en ne procédant pas au règlement des créances des organismes sociaux et aux créances de l'administration fiscale.

Grief de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

La date de cessation de paiement retenue par le Tribunal a été fixée au 15/9/2021. Cette date de cessation des paiements s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

La liquidation judiciaire a été prononcée 15/3/2023.

Monsieur [W] [K], en sa qualité de dirigeant de la SARL [W], s'est abstenu pendant les 18 mois écoulés entre la date de cessation de paiement et la date de liquidation judiciaire, de prendre toute décision pour tenter de redresser l'entreprise et restaurer la trésorerie.

Il n'a pas non plus demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Monsieur [W] [K] ne pouvait pas ignorer l'état de déconfiture avancé de la SARL [W], laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée.

Monsieur [W] [K] a donc commis une faute de gestion de la SARL [W] en poursuivant pendant 18 mois une activité déficitaire dans un intérêt personnel.

Grief de Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Selon inventaire réalisé par Maître [U] [H], Commissaire de Justice désigné lors de la procédure de Redressement Judiciaire, il existait des actifs estimés à la somme totale de 88 000 €, valeur d'exploitation.

Les comptes sociaux 2020 de la SARL [W] présentaient également des actifs.

Toutefois, Maître [V] [Y], Commissaire de Justice désigné par le Tribunal, a tenté d'effectuer l'inventaire des actifs dépendant de la Liquidation Judiciaire de la SARL [W] mais du fait de la carence du dirigeant, il a été impossible pour celle-ci de mener à bien sa mission.

La disparition de la totalité des actifs de la SARL [W] résulte donc d'un détournement de ces derniers.

Leur réalisation aurait permis de désintéresser partiellement les créanciers.

Également, pendant les 18 mois écoulés entre la date de cessation de paiement (15/9/2021) et la date de liquidation judiciaire (15/3/2023), de nouvelles dettes sont apparues pour un montant de 52 131.58 €, augmentant d'autant le passif de la SARL [W].

Monsieur [W] [K] a donc commis une faute de gestion de la SARL [W] en organisant le détournement des actifs de cette dernière, et en augmentant son passif.

À la vue de ces fautes de gestion caractérisées, la responsabilité de Monsieur [W] [K] en comblement du passif de la SARL [W] doit être engagée et le Tribunal condamnera Monsieur [W] [K] à verser la somme de 80 000 € à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S].

Concernant la sanction personnelle

Grief de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

A la vue de ce qui précède, Monsieur [W] [K] a bien commis une faute de gestion de la SARL [W] en poursuivant pendant 18 mois une activité déficitaire dans un intérêt personnel.

Grief de Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

A la vue de ce qui précède, Monsieur [W] [K] a bien commis une faute de gestion de la SARL [W] en organisant d'une part le détournement des actifs de cette dernière, et d'autre part en augmentant son passif.

Grief de non-coopération avec les organes de la procédure

Monsieur [W] [K], dirigeant de droit, ne s'est présenté à aucun des rendez-vous fixés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.

Il apparait que le comportement de Monsieur [W] [K], à commencer par son changement de domicile sans laisser de nouvelle adresse à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, représentée par Maitre [B] [S], comme la loi lui impose, relève d'une volonté délibérée de ne pas coopérer avec les organes de la procédure.

Grief de non-tenue de comptabilité

La SARL [W] n'a déposé aucun compte après ceux déposés en 2020.

Monsieur [W] [K] a donc bien commis une faute de gestion de la SARL [W] dont il était le gérant de droit, en ne déposant pas de comptes de cette dernière après 2020, comme la loi le lui impose

En conclusion, les fautes de gestion identifiées ci-dessus commises par Monsieur [W] [K], gérant de droit de la SARL [W], l'exposent bien à une sanction personnelle.

L'article L653-8 du Code de Commerce dispose :

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Monsieur [W] [K] de la sanction de substitution prévue à l'article L. 653-8 du Code de Commerce

En conséquence, dans ces circonstances Monsieur [W] [K] sera condamné à une sanction de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.

Concernant l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a lieu de l'écarter

Concernant les dépens

Monsieur [W] [K] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

DIT RECEVABLE l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [W] [K]

CONDAMNE Monsieur [W] [K] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la SARL [W] à hauteur de 80 000 € et à payer en conséquence cette somme à la SCP ANGEL-[S]-DUVAL, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [W],

PRONONCE

une faillite personnelle à l'encontre de :

Monsieur [W] [K]

Né le [Date naissance 1]/1961 à [Localité 1], De nationalité Française, Dont le dernier domicile connu est situé au [Adresse 1] à [Localité 2]

FIXE la durée de cette faillite personnelle à sept (7) ans

ORDONNE l'inscription de cette faillite personnelle au fichier national automatisé des interdits de gérer par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de céans

ORDONNE

l'exécution provisoire

ORDONNE que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL [W],

LIQUIDE les dépens du Greffe à la somme de 84.13 € TTC.

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier associé.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T12:48:45.962Z.