Décision de justice
Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2025L00863
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LES FAITS, LA PROCEDURE La société GTS, société par actions simplifiée, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIÈGNE le 8 avril 2019. Elle avait pour activité le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteur. Monsieur [A] [O] en était le dirigeant de droit depuis la création. Monsieur [J] [E] occupait les fonctions de responsable d'exploitation. Par assemblée générale du 4 février 2022, Monsieur [O] a démissionné de ses fonctions de Président avec effet immédiat, et Monsieur [J] [E] a été désigné Président en ses lieu et place. Cette démission a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 1 er mars 2022. Par jugement du 2 novembre 2022, le Tribunal de commerce de COMPIÈGNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la société GTS, la SCP ANGEL [G] DUVAL étant désignée liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 2 mai 2021. La déclaration de cessation des paiements avait été régularisée le 27 octobre 2022 par Monsieur [O] agissant en vertu d'un pouvoir conféré par Monsieur [E], dirigeant de droit d'alors. L'insuffisance d'actif a été définitivement établie à la somme de 584515,71 €, correspondant à un passif vérifié de 634552,12 € et à un actif réalisé de 50036,41€. Le liquidateur judiciaire a fait délivrer, par actes du 2 septembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédures civile, à Monsieur [J] [E] d'avoir à comparaître à l'audience du 24 septembre 2025, aux fins de sanctions patrimoniales et professionnelles. Le liquidateur judiciaire a fait délivrer, par actes du 25 août 2025 selon les modalités de l'article 658 du code de procédures civile, à Monsieur [A] [O] d'avoir à comparaître à l'audience du 24 septembre 2025, aux fins de sanctions patrimoniales et professionnelles. Après renvoi de l'audience initialement fixée au 26 novembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026. AUDIENCE DU 25 MARS 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Maître [N] [G] , de la SCP ANGEL-[G] DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GTS par la voix de son conseil Maître [R], par ses conclusions, sollicite : Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 584 515,71 € et à payer en conséquence à Maître [N] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTS cette somme ; ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] ont commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment : Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers PRONONCER à l'égard de Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce, PRONONCER à l'égard de Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes : * Défaut sciemment de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] en tous les dépens outre une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ; ORDONNER l'exécution provisoire ; DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier. Monsieur [A] [O] dépose son dossier, soutient oralement ses conclusions et demande au Tribunal : Vu les articles L.651-2, L. 653-1, L.653-3 à L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, Dire que Monsieur [O] n'était plus dirigeant de fait ou de droit de la société GTS depuis sa démission le 4 février 2022 ; Dire que le comportement qui pourrait être reproché à Monsieur [O] avant sa démission est constitutif d'une négligence et non d'une faute de gestion ; En conséquence : Débouter la SCP [G] DUVAL, représentée par Me [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GTS de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à supporter l'insuffisance d'actif de la société GTS à hauteur de 584 515,71 Débouter la SCP [G] DUVAL, représentée par Me [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GTS de sa demande tendant à ce que le tribunal prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] ; Débouter la SCP [G] DUVAL, représentée par Me [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GTS de sa demande tendant à ce que le tribunal prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [O] au débouté intégral des demandes : De son côté, Monsieur [J] [E] dépose son dossier, soutient oralement ses conclusions et demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles L.651-2, L. 653-5 et R. 661-1 du code de commerce, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les jurisprudences précitées, Vu l'ensemble des éléments versés au débat ; DÉCLARER Monsieur [J] [E] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER le liquidateur judiciaire de la société GTS de l'intégralité de ses demandes ; Y faisant droit, À TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que le liquidateur judiciaire échoue à démontrer l'existence de faute de gestion personnellement imputable à Monsieur [J] [E] ayant causé l'insuffisance d'actif constatée à l'égard de la société GTS CONSTATER que les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif en découlant étaient d'ores et déjà caractérisées lors de l'entrée en fonction de Monsieur [J] [E] de Président de la société GTS à compter du 4 février 2022 ; En conséquence, DÉBOUTER la SCP ANGEL [G] DUVAL prise en la personne de Me [N] [G] de l'intégralité de ses demandes, notamment celles-visant à voir prononcer la faillite personnelle et la condamnation solidaire de Monsieur [J] [E] au comblement du passif de la société GTS ; À TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que la seule faute qui pourrait être reprochée à Monsieur [J] [E] est sa négligence/imprudence dans l'exécution de son mandat de dirigeant social de la société GTS et qu'elle est d'une gravité relative ; En conséquence, DÉBOUTER la SCP ANGEL [G] DUVAL prise en la personne de Me [N] [G], notamment celles tendant à prononcer la faillite personnelle et la condamnation solidaire de Monsieur [J] [E] à combler le passif de la société GTS en application du pouvoir d'opportunité des sanctions dont dispose la juridiction de céans ; A défaut, ÉCARTER la solidarité de la condamnation au comblement du passif sollicitée l'égard de Monsieur [J] [E] ; CONDAMNER Monsieur [J] [E] à une sanction adéquate à la gravité de la faute reprochée et à sa situation personnelle, telle qu'une interdiction de gérer d'une durée limitée à six mois ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Madame [M] [U] , qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Messieurs [A] [O] et [J] [I] [E] pour les motifs faute de gestion, poursuite d'une activité déficitaire et avoir fait des opérations dans l'intérêt contraire à celui de la société.
Motifs
DISCUSSION A. Sur la qualité de dirigeant des défendeurs 1. Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [O] après sa démission du 4 février 2022 Le liquidateur judiciaire soutient que Monsieur [O] n'a jamais réellement quitté ses fonctions dirigeantes malgré sa démission du 4 février 2022, publiée le 1 er mars 2022 au RCS. Il se fonde sur un faisceau d'indices concordants : Monsieur [O] a personnellement établi et déposé la déclaration de cessation des paiements le 27 octobre 2022, alors qu'il se présentait comme salarié, acte qui suppose la maîtrise complète des informations financières de la société ; Il a représenté la société à l'audience d'ouverture de la liquidation judiciaire du 2 novembre 2022; Il a exercé une maîtrise autonome de la trésorerie sociale par des mouvements de compte courant massifs sans qu'aucune décision d'un organe social ne les précède ; Il occupait au sein d'une société de cinq salariés les fonctions de directeur des affaires financières, fonctions incompatibles, par leur nature et leur dimension, avec une simple subordination salariale dans une entreprise de cette taille; Il percevait une rémunération structurellement supérieure à celle du dirigeant de droit, indice classique de direction de fait. Le liquidateur ajoute que, même sans retenir la direction de fait, monsieur [O] reste accessible aux sanctions comme ancien dirigeant de droit : la cessation des paiements était constituée depuis neuf mois à sa démission, et les impayés AVIA LOCATION accumulés depuis 2019 rendaient l'insuffisance d'actif certaine dès cette date. Monsieur [O] conteste fermement la qualification de dirigeant de fait. Il fait valoir qu'à compter de sa démission du 4 février 2022, il a exercé des fonctions de directeur administratif et financier dans le cadre d'un contrat de travail régulier, sous la subordination effective de Monsieur [E], qui lui avait conféré pouvoir pour déposer la déclaration de cessation des paiements. Il soutient qu'il n'a jamais accompli d'actes de gestion excédant les limites de sa mission salariée. Il ajoute que ses mouvements de compte courant témoignent d'un soutien financier à la société (solde net positif de 54 807,27 € en faveur de la société) et non d'une direction autonome. 2. Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [E] Le liquidateur expose que Monsieur [E] a régulièrement accepté la présidence de GTS le 4 février 2022. Un dirigeant nouvellement nommé doit analyser sans délai la situation financière et déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours si elle est caractérisée. Il est responsable des fautes commises par son codirigeant dès lors qu'il demeure passif face à celles-ci, et la « direction de paille » constitue une circonstance aggravante, non une cause d'exonération. Monsieur [E] soutient, à titre principal, qu'il n'a été qu'un Président fictif, « piégé par les agissements frauduleux de Monsieur [O] qui n'a jamais quitté ses fonctions de Président ». Il expose que c'est Monsieur [O] qui a déposé la déclaration de cessation des paiements, que l'insuffisance d'actif était caractérisée avant sa prise de fonctions, que les fautes imputées par le liquidateur ne sont pas personnellement démontrées. Il fait valoir qu'il n'était qu'un associé passif et salarié jusqu'au 4 février 2022, sans expérience de la direction d'entreprise, et que sa nomination est le fruit d'une manœuvre de Monsieur [O] visant à se décharger de toute responsabilité à la lecture du bilan 2021. B. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif 1. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel Le liquidateur soutient que les deux défendeurs ont poursuivi abusivement une exploitation structurellement déficitaire entre 2021 et 2022, monsieur [E] n'étant coresponsable qu'à compter du 4 février 2022. Il rappelle les données factuelles suivantes : Perte de 108 640 € sur l'exercice 2021; Date de cessation des paiements fixée au 2 mai 2021 ; Impayés AVIA LOCATION accumulés depuis 2019, pour 170 134,12 € au jour de la liquidation ; Premiers impayés URSSAF PICARDIE dès février 2022, Pôle de recouvrement spécialisé dès mai 2022, cabinet comptable FITECO dès mai 2022; Masse salariale maintenue sans réduction jusqu'au dépôt de bilan ; Aucune mesure corrective adoptée : ni réduction d'effectifs, ni renégociation contractuelle, ni mandat ad hoc, ni conciliation, ni sauvegarde. Il ajoute que la faute de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire résulte de la seule passivité du dirigeant qui n'adopte aucune mesure corrective face au déficit. Il fait également valoir que les fautes retenues sont exemptes de simple négligence : vingt mois d'exploitation déficitaire continue, dix-huit mois sans déclaration de cessation des paiements, remboursements de compte courant et prélèvements personnels au moment le plus critique pour la société, commande de spiritueux à la veille du dépôt de bilan, caractérisent un comportement manifestement supérieur à la simple négligence. Monsieur [O] oppose que son comportement avant le 4 février 2022 ne dépasse pas la simple négligence, ayant légitimement cru à la viabilité du projet : le chiffre d'affaires progressait de 43 % ; les investissements étaient liés à cette croissance ; et les créances impayées [W] (265 628 €) auraient suffi à rétablir la trésorerie. Sur la situation au 4 février 2022, Monsieur [O] produit la note de son expert-comptable, M. [V] [K] (Cabinet FITECO), qui atteste que les capitaux propres n'étaient pas devenus inférieurs à la moitié du capital social au 31 décembre 2021 et qu'il n'y avait donc pas lieu de convoquer une assemblée générale pour statuer sur la dissolution. Monsieur [E] soutient quant à lui, à titre principal, qu'aucune faute de gestion ne lui est personnellement imputable : l'insuffisance d'actif était caractérisée avant son entrée en fonctions, et Monsieur [O] avait, « à la lecture du bilan 2021 », délibérément démissionné pour lui transférer une charge qu'il ne pouvait pas assumer. Monsieur [E] reconnaît qu'une simple négligence pourrait lui être reprochée, mais soutient que celle-ci ne peut engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement 2.1 Les remboursements de compte courant Le liquidateur reproduit dans ses conclusions les extraits de relevés bancaires faisant apparaître les mouvements du compte de Monsieur [O] : apports et remboursements successifs dont des remboursements de 45 948,29 € au plus mal de l'entreprise par privilège sur les autres créanciers sociaux, soit un solde net en faveur de la société de 54 807,27 €. Il soutient que Monsieur [O], convaincu que la société allait déposer le bilan, s'est attaché à se rembourser « par privilège sur les autres créanciers sociaux ». Monsieur [O] fait valoir en réponse que, sur l'ensemble des mouvements, il a apporté à la société plus qu'il n'a récupéré (solde net + 54 807,27 €), que les apports réalisés avaient précisément pour but de soutenir la trésorerie sociale, et que les remboursements intervenus l'ont été dans un contexte où il attendait le paiement des créances [W] (265 628 €), de sorte qu'il croyait légitimement au redressement de la situation. Il conteste avoir procédé à « un remboursement préférentiel » : « Monsieur [O] a injecté plus de 50000€ dans la société afin qu'elle puisse régler ses créanciers ». Le liquidateur produit les relevés bancaires établissant que Monsieur [E] a prélevé, entre mai et août 2022, la somme totale de 16000 €. Il soutient que ces prélèvements, opérés en période de cessation des paiements constituée, alors que les charges courantes de la société demeuraient impayées, caractérisent à la fois la faute de gestion contributive de l'insuffisance d'actif et, pour les sanctions professionnelles, l'intérêt personnel dans la poursuite abusive de l'exploitation. Monsieur [E] répond que les 16 000 € correspondent à sa rémunération mensuelle de 4 000€ nets, identique à celle qu'il percevait antérieurement en qualité de salarié responsable d'exploitation. Il soutient qu'« aucun abus ne saurait être caractérisé » dès lors que la rémunération n'excède pas ce qui lui était antérieurement dévolu. Il ajoute qu'à la différence de Monsieur [O], qui s'est remboursé 100 000 €, sa situation personnelle est « d'une gravité nettement moins importante ». 2.2. la commande de champagne Le liquidateur produit la déclaration de créance MDCC établissant une commande de spiritueux de 9 426,96 €, passée les 22 et 31 octobre 2022, dans les jours encadrant la déclaration de cessation des paiements du 27 octobre 2022. L'absence de justification du caractère social de cette dépense, sans lien avec le transport routier, fait naître une présomption d'affectation personnelle à laquelle les défendeurs n'apportent aucune réfutation. Il précise que, même si on admettait que la commande a été passée matériellement par Monsieur [O] à l'insu de Monsieur [E], cette circonstance « suppose une défaillance de sa gestion sociale qui n'est pas propre à la protection de l'intérêt social puisqu'un tiers non habilité peut librement détourner le bien social ». La responsabilité des deux dirigeants est ainsi engagée, en sus, par leur passivité commune. Monsieur [O] conteste être l'auteur de la commande, soulignant que sa carte bancaire de la société n'était plus en sa possession depuis sa démission, et que la déclaration de créance MDCC fait référence à des commandes des 22 septembre et 5 octobre 2022 passées sous la présidence de Monsieur [E]. Monsieur [E] soutient qu'« aucune pièce produite à l'appui de cette allégation ne permet de démontrer que c'est bien lui qui aurait passé cette commande » et que Monsieur [O], « qui n'a jamais réellement quitté ses fonctions de dirigeant », était « à même de passer lui-même ladite commande ». Monsieur [E] dit qu'il n'avait pas la carte bancaire de la société. 3. Sur le quantum de l'insuffisance d'actif Le liquidateur judiciaire expose que l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 584515,71 €, correspondant à un passif définitivement vérifié de 634552,12 € et à un actif réalisé de 50036,41€. Il demande la condamnation solidaire des deux défendeurs à cette somme. Le liquidateur sollicite la condamnation solidaire des deux défendeurs à l'intégralité de l'insuffisance d'actif. Monsieur [O] conteste une partie du passif retenu, soutenant que certaines créances déclarées par la société AVIA LOCATION auraient été réglées pour 18 932 € (virement du 7 juin 2022) et 14 760 € (virement du 13 juin 2022), correspondant à des factures des 31 mars et 30 avril 2022. Il identifie par ailleurs un lien entre AVIA LOCATION et la société [W], toutes deux présidées par la société TG FINANCE, et s'interroge sur le bien-fondé de l'intégralité du passif déclaré par AVIA LOCATION. Monsieur [O] sollicite son débouté total. Monsieur [E] s'oppose à toute solidarité. Il fait valoir la « distorsion importante entre les fautes reprochées et manifestement caractérisées à l'égard de Monsieur [O] de la simple négligence ou imprudence qui saurait lui être reprochée» Il rappelle l'antériorité de l'insuffisance d'actif à sa prise de fonctions, et demande l'application du principe constitutionnel de proportionnalité. C. Sur les sanctions professionnelles 1. Sur les fautes qualifiées imputables aux deux défendeurs Le liquidateur vise trois fautes qualifiées au sens de l'article L. 653-4 du Code de commerce : « avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles » fondé sur la commande de spiritueux de 9 426,96 €, et pour monsieur [O], sur les remboursements de compte courant ; « avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements », l'intérêt personnel étant caractérisé, rappelle-t-il, par la seule existence d'une rémunération perçue en période d'exploitation déficitaire; (pour Monsieur [O] uniquement) : « avoir payé ou fait payer, après la cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers » fondé sur les remboursements de compte courant de juillet-août 2022. Il rappelle, à titre subsidiaire, que l'interdiction de gérer peut également être prononcée sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce pour omission sciemment de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours. Monsieur [O] conteste chacune de ces fautes qualifiées : il n'aurait pas poursuivi d'exploitation déficitaire dans un intérêt personnel puisqu'il a renfloué la société ; il n'a pas commandé le champagne ; il a injecté au net plus de fonds qu'il n'en a retirés. Monsieur [E] conteste de même : la commande de champagne n'est pas prouvée à son égard ; ses prélèvements de 16 000 € correspondent à son salaire antérieur ; aucune faute qualifiée intentionnelle n'est établie. Le liquidateur sollicite la faillite personnelle à l'encontre des deux défendeurs, demandant à titre subsidiaire l'interdiction de gérer, notamment pour omission sciemment de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours. Monsieur [E] rappelle les principes de proportionnalité et d'individualisation. Monsieur [O] sollicite son débouté intégral et ne formule pas de demande subsidiaire sur ce point. D. Sur l'exécution provisoire Le liquidateur judiciaire sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire, afin de prévenir toute organisation d'insolvabilité et d'éloigner immédiatement de la gestion d'entreprises Monsieur [O] et Monsieur [E] dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. Monsieur [E] s'oppose à l'exécution provisoire. Il soutient que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire, en ce qu'elle peut avoir des conséquences manifestement excessives sur sa situation Réquisitions du Ministère Public Aux termes des débats, Madame [P] [D], Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Compiègne, a relevé que chacun des dirigeants avait une responsabilité propre dans la survenance de l'insuffisance d'actifs. Elle a observé que la date de cessation des paiements avait été portée à 18 mois, et que la démission de Monsieur [O] était intervenue dans ce délai, sans que cela ne l'exonère de sa responsabilité. Elle a également noté que les deux dirigeants percevaient un salaire élevé alors que la trésorerie de la société ne le permettait pas, que Monsieur [O] avait privilégié le remboursement de sa propre créance alors que la société était en difficulté, qu'une dette envers la société de location était préexistante à la période concernée, et que la commande de champagne avait été passée avant même la déclaration de cessation des paiements. Elle a rappelé que l'insuffisance d'actif s'élève à plus de 500 000 €. Au regard de ces éléments, Madame la Procureure a requis que le Tribunal retienne la responsabilité des deux dirigeants et sollicite : une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre des deux anciens dirigeants ; la condamnation de Monsieur [O] au comblement de passif à hauteur de 100 000€ et de Monsieur [E] à hauteur de 50 000 €, sans solidarité entre eux, le tout assorti de l'exécution provisoire. SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la saisine du tribunal Le tribunal a été saisi dans les trois ans (le 16 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 02 novembre 2022). L'action dirigée contre Monsieur [O] et Monsieur [E] doit par conséquent être déclarée recevable. A. Sur la qualité de dirigeant des défendeurs 1. Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [O] après sa démission du 4 février 2022 Les pièces versées aux débats établissent la réunion d'indices précis, concordants et convergents caractérisant la direction de fait de Monsieur [O] postérieurement au 4 février 2022 : a) Des actes de direction accomplis en toute autonomie. Monsieur [O] a personnellement procédé à la déclaration de cessation des paiements du 27 octobre 2022, assumant l'identification de cet état, le choix de son inscription dans le temps et la saisine du Tribunal. Cette démarche suppose la maîtrise complète de l'information financière et stratégique. Que monsieur [O] ait agi sur pouvoir de monsieur [E] confirme que le dirigeant de droit s'en remettait entièrement à lui pour un acte d'importance majeure, dépassant les attributions d'un simple salarié. Il a en outre représenté la société lors de l'ouverture de la liquidation du 2 novembre 2022, confirmant qu'il en demeurait le véritable interlocuteur. b) La maîtrise de la trésorerie. Les relevés bancaires établissent que Monsieur [O] a, après sa démission, opéré de sa seule initiative des mouvements de trésorerie significatifs : apports de 165 887,48 € entre février et juin 2022, puis remboursements de 111 080,21 € entre juillet et août 2022, sans aucune décision d'un organe social, ni aucune autorisation formelle du dirigeant de droit. Cette maîtrise unilatérale de la trésorerie caractérise l'exercice effectif d'une prérogative de direction. c) Des fonctions incompatibles, par leur qualification et leur rémunération, avec une simple subordination salariale. Selon l'annexe à la déclaration de cessation des paiements, l'entreprise ne comptait que cinq salariés, Monsieur [O] inclus. Dans une structure de cette dimension, la qualification de « directeur administratif et financier » ne peut trouver de justification technique ou organisationnelle qu'à raison de l'exercice effectif de responsabilités de direction. Les actes matériellement accomplis par Monsieur [O] excédaient ainsi manifestement les limites d'une mission salariée. De plus, il ressort des bulletins de salaire que la rémunération mensuelle de Monsieur [O] demeurait structurellement supérieure à celle de Monsieur [E], dirigeant de droit. Cette inversion de hiérarchie salariale, constitue un indice supplémentaire de direction de fait. Ces éléments, pris ensemble et non isolément, caractérisent l'exercice d'une direction effective, autonome et indépendante, excédant les limites d'une mission salariée. Les faits sont significatifs de sa qualité de dirigeant de fait de Monsieur [O] pour toute la période postérieure à sa démission et reste accessible aux sanctions patrimoniales et professionnelles pour l'intégralité de la période considérée. 2. Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [E] Monsieur [E] a été désigné Président de la société GTS par l'assemblée générale extraordinaire du 4 février 2022, fonction qu'il a librement acceptée. À ce titre, il lui appartenait, dès son entrée en fonctions, d'analyser la situation financière et, si elle s'avérait compromise, de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux. Accepter des fonctions de dirigeant dans un contexte de difficultés connues n'atténue pas la responsabilité du dirigeant nouvellement nommé ; cela impose au contraire une vigilance renforcée. Monsieur [E] ne saurait se retrancher derrière l'exercice prétendument fictif de ses fonctions. Outre qu'il n'établit pas avoir fait usage des prérogatives que lui conférait son mandat pour mettre fin aux éventuelles dérives qu'il dénonce aujourd'hui. L'acceptation passive d'une présidence vidée de sa substance, alors même que l'intéressé demeurait actionnaire et percevait une rémunération de cette qualité, traduit précisément la faute de gestion dont il s'agit ici de tirer les conséquences : la défaillance à assumer les pouvoirs légaux attachés à la direction sociale. Monsieur [E] ne peut soutenir n'avoir pas eu conscience de la situation financière, alors que: il exerçait, depuis la création de la société, les fonctions de responsable d'exploitation et participait à ce titre à la gestion opérationnelle quotidienne ; il était actionnaire à hauteur de 25 % du capital social depuis le 20 août 2019 ; il a conféré pouvoir à Monsieur [O] pour établir la déclaration de cessation des paiements, démarche qui suppose la connaissance informée de la situation de la société. Même à admettre que Monsieur [O] ait conservé la direction de fait, Monsieur [E] demeure responsable comme dirigeant de droit, pour passivité face aux fautes graves de son codirigeant. En conséquence, Monsieur [E] est considéré comme dirigeant de droit de GTS à compter du 4 février 2022, accessible aux sanctions pour les fautes commises à cette date. B. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif 1. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire a) Les éléments matériels caractérisant la poursuite abusive. L'exploitation de GTS a été structurellement déficitaire dès l'exercice 2021, cette situation perdurant jusqu'au jugement d'ouverture du 2 novembre 2022. Plusieurs constatations, corroborées par la note de l'expert-comptable de la société établissent cette réalité : L'exercice 2021 s'est soldé par une perte de 108 640 € malgré une progression du CA de 43 %, due à des charges extérieures en hausse de 51 % et une masse salariale en hausse de 69 %. La date de cessation des paiements a été fixée au 2 mai 2021, date non contestée et revêtue de l'autorité de chose jugée ; Dès 2019, soit près de trois ans avant le dépôt de bilan, des impayés se constituaient à l'égard du prestataire AVIA LOCATION pour atteindre 170 134,12 € au jour de la liquidation ; Aucun organe social ne s'est jamais réuni au cours de l'année 2022 pour envisager des mesures correctives ; Les effectifs ont été maintenus à l'identique, malgré la chute de l'activité observée à compter de l'été 2022 ; * Aucun dispositif de restructuration n'a été recherché, la société ayant directement basculé en liquidation judiciaire immédiate. b) Le dépassement caractérisé de la simple négligence. Le seuil de la simple négligence est très largement dépassé par : La durée de la défaillance : vingt mois d'exploitation déficitaire continue, dont dix-huit mois en état de cessation des paiements, bien au-delà du délai légal de 45 jours. L'absence totale de toute mesure corrective : aucune analyse de restructuration, aucune réduction d'effectifs, aucune renégociation contractuelle, aucune sauvegarde, aucun redressement ; Le caractère connu de la détérioration : impayés AVIA LOCATION chroniques, URSSAF depuis février 2022, Pôle de recouvrement et expert-comptable depuis mai 2022. La réalisation de dépenses injustifiées à l'approche du dépôt de bilan, traduisant une absence totale de préoccupation pour l'intérêt social. c) L'imputabilité à chacun des deux défendeurs. Monsieur [O], dirigeant de droit jusqu'au 4 février 2022 puis de fait au-delà, a contribué à la poursuite de l'exploitation déficitaire sans aucune mesure corrective. Au 4 février 2022, exploitation déficitaire, cessation des paiements depuis neuf mois, passif ancien non apuré : l'insuffisance d'actif était déjà certaine. Monsieur [E] a assumé la direction de droit du 4 février au 2 novembre 2022 sans analyser la situation financière, sans déclarer la cessation des paiements, sans convoquer les associés pour des mesures correctives, et sans s'opposer aux actes contraires à l'intérêt social. Sa passivité, dans un contexte où il percevait 4 000 € nets mensuels sur une trésorerie déficitaire, constitue une faute de gestion personnelle contributive de l'aggravation de l'insuffisance d'actif. Le passif s'est accru entre fév. et nov. 2022 : URSSAF, Pôle de recouvrement, expert-comptable, AVIA LOCATION, spiritueux (9 426,96 €), prélèvements de Monsieur [E] (16 000 €). Cette aggravation, a été directement causée par la carence de direction de Monsieur [E]. 2. Sur les remboursements fautifs de compte courant par Monsieur [O] Les relevés bancaires établissent que Monsieur [O] a, jusqu'en août 2022, procédé à des remboursements de son compte courant dans les conditions suivantes : Au premier remboursement, la société était en cessation des paiements depuis plus de quatorze mois (date fixée au 2 mai 2021). Les charges sociales, fiscales et fournisseurs étaient déjà impayées : URSSAF depuis février 2022, Pôle de recouvrement et expert-comptable depuis mai 2022. Monsieur [O], directeur administratif et dirigeant de fait, avait une connaissance exacte de la trésorerie et de la liste des créanciers impayés au moment des remboursements. Les remboursements ont été réalisés à un moment où il apparaissait déjà clairement que le recouvrement des créances [W] devenait incertain ; Les remboursements ont été opérés dans un ordre chronologique et pour des montants précis qui témoignent d'une volonté arrêtée de se désintéresser en priorité. La circonstance que le solde net des mouvements de compte courant soit resté positif en faveur de la société ne saurait exclure la qualification fautive des remboursements pris individuellement. La faute contributive est établie à l'encontre de monsieur [O] : retrait de fonds de l'actif social à un moment où ils devaient rester affectés au désintéressement des créanciers. 3. Sur les prélèvements de Monsieur [E] Monsieur [E] a procédé, entre mai et août 2022, à des prélèvements personnels sur les comptes sociaux pour un montant total de 16 000 €, à raison de versements mensuels de 4 000 €. Ces prélèvements figurent sur les relevés sous des libellés de virements instantanés à son bénéfice, et interviennent tous : En période de cessation des paiements constituée depuis plus d'un an ; Alors que les charges sociales, fiscales et fournisseurs de la société demeurent impayées ; Alors que la capacité de la société à désintéresser ses autres créanciers était objectivement compromise. Ces prélèvements, effectués alors que la société ne disposait plus des ressources permettant de faire face à son passif exigible, constituent une faute contributive de l'insuffisance d'actif. La faute contributive de l'insuffisance d'actif est établie à l'encontre de Monsieur [E] à hauteur des 16 000 € prélevés en période de cessation des paiements. 4. Sur la commande de champagne Une commande de spiritueux de 9 426,96 € a été passée au nom de GTS les 22 et 31 octobre 2022, dans les jours encadrant la déclaration de cessation des paiements du 27 octobre. En l'absence de toute justification du caractère social d'une telle dépense, passée alors que la trésorerie de la société ne permettait plus de régler les charges courantes, la présomption d'affectation personnelle s'applique pleinement. Sur l'imputation aux deux dirigeants, le Tribunal retient que : Monsieur [E], dirigeant de droit à la date de la commande, engageait la société par ses actes. La carte bancaire utilisée pour ces commandes étant celle de la société, elle ne pouvait opérer qu'avec son accord. Monsieur [O], dirigeant de fait, avait signé la déclaration de cessation des paiements cinq jours plus tôt : il ne pouvait ignorer ni l'absence de justification professionnelle de cette commande ni le préjudice qu'elle causerait à la masse des créanciers. Quel que soit celui des deux dirigeants qui a matériellement passé la commande, les deux codirigeants sont solidairement responsables d'avoir laissé grever la trésorerie d'une telle dépense quand les créanciers ne pouvaient plus être désintéressés. La faute, commune, est ainsi établie à l'égard des deux dirigeants, contributive de l'insuffisance d'actif à hauteur du montant de la commande. 5. Sur le quantum de l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif globale, arrêtée à la somme de 584 515,71 €, résulte de l'état définitif des créances, régulièrement déposé au BODACC et dépourvu de toute contestation dans le délai légal d'un mois. Il en découle que l'intégralité du passif admis est revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard des dirigeants sociaux. Le Tribunal retient les éléments suivants pour arbitrer le montant mis à la charge de chacun : S'agissant de Monsieur [O] : il a dirigé la société pendant l'intégralité de la période au cours de laquelle l'insuffisance d'actif s'est constituée, soit en qualité de dirigeant de droit jusqu'au 4 février 2022, soit en qualité de dirigeant de fait au-delà ; il a personnellement orchestré les choix de gestion qui ont précipité l'entreprise dans le déficit chronique (embauches massives, prises à bail de véhicules en leasing, développement d'une dépendance au client [W]) ; il s'est personnellement remboursé 111 080,21 € de compte courant en période de cessation des paiements ; il a été impliqué dans la commande de spiritueux contraire à l'intérêt social ; il a perçu tout au long de la période une rémunération supérieure à celle du dirigeant de droit. Néanmoins, le Tribunal tient compte, à titre atténuant : Du fait qu'il a apporté personnellement des fonds à la société, dont 54 807,27 € n'ont pas été recouvrés; Du contexte de défaillance du client quasi-exclusif [W], partiellement indépendant de la volonté du dirigeant. L'ensemble de ces éléments conduit le Tribunal à fixer à 100 000 € le montant de l'insuffisance d'actif que Monsieur [O] devra supporter, somme qui correspond à une fraction proportionnée de l'insuffisance totale, tenant compte de la gravité des fautes retenues et de sa situation personnelle. S'agissant de Monsieur [E] : Il n'a exercé la direction de droit que pendant une période de neuf mois ; Une fraction significative de l'insuffisance d'actif était déjà constituée à la date de sa prise de fonctions ; Les prélèvements qu'il a personnellement opérés s'élèvent à 16 000 €, soit un montant sensiblement inférieur à ceux opérés par Monsieur [O] ; En revanche, il a assumé les fonctions de dirigeant de droit en pleine connaissance des difficultés, et sa passivité a contribué de manière significative à l'aggravation du passif pendant la période de son mandat. Ces éléments conduisent le Tribunal à fixer à 50 000 € le montant que Monsieur [E] devra supporter, reflétant la gravité moindre de ses manquements et la durée limitée de son mandat. Les fautes retenues diffèrent par nature et par degré de gravité pour monsieur [O] et monsieur [E], justifiant des montants de comblement distincts sans solidarité. Dans ces conditions, le Tribunal n'ordonne pas la solidarité entre les deux défendeurs au titre du comblement du passif, mais individualise la charge de chacun. C. Sur les sanctions professionnelles La situation personnelle de Monsieur [O] : Il est le fondateur de la société et en a été le dirigeant (de droit puis de fait) pendant la totalité de la période contributive ; Il dispose d'une expérience professionnelle significative du secteur du transport, excluant toute inexpérience ; Il a sciemment organisé son retrait formel tout en conservant l'emprise effective sur la société ; * Le préjudice causé à la masse des créanciers est direct et entièrement imputable à sa gestion. La situation personnelle de Monsieur [E] : Il était actionnaire à hauteur de 25 % depuis 2019 et avait ainsi un intérêt patrimonial à la poursuite de l'activité ; Il occupait les fonctions de responsable d'exploitation depuis la création, connaissance opérationnelle qui lui permettait de mesurer la gravité de la situation ; Il a accepté la présidence dans un contexte de difficultés qu'il ne pouvait ignorer, sans pour autant en assumer les prérogatives ; Il a personnellement prélevé des sommes sur la trésorerie sociale en période de cessation des paiements. Sur les fautes qualifiées : Pour Monsieur [O] a) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles. Cette faute est caractérisée par : La commande de spiritueux explicitée ci-dessus Le remboursement par Monsieur [O] de son compte courant d'associé en période de cessation des paiements avérée. b) Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Cette faute est caractérisée par : L'exploitation déficitaire a été poursuivie pendant vingt mois sans aucune mesure corrective, La perception continue d'une rémunération supérieure à celle du dirigeant de droit, pendant toute la période ; La réalisation, pendant les mois d'aggravation du déficit, de mouvements de compte courant procurant à Monsieur [O] un remboursement de 111 080,21€; La concomitance de dépenses personnelles d'agrément (commande de champagne) à l'approche du dépôt de bilan. c) Avoir payé ou fait payer, après la cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers. Cette faute est caractérisée par : Les remboursements de juillet-août 2022 ont placé Monsieur [O] en position de créancier privilégié au détriment de la collectivité. Il avait, au moment de ces opérations, une connaissance exacte et actualisée de l'état de cessation des paiements et des créanciers impayés. Compte tenu de la matérialité des faits précédemment caractérisés, il est établi que Monsieur [O] a sciemment poursuivi une exploitation déficitaire pendant vingt mois, sans mettre en œuvre de mesures correctives, tout en percevant une rémunération supérieure à celle du dirigeant de droit. Il est par ailleurs avéré qu'il a fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt social par la prise en charge de dépenses d'agrément, et qu'il a procédé, en ayant une connaissance actualisée de l'état de cessation des paiements de l'entreprise, au remboursement de son propre compte courant d'associé à hauteur de 111 080,21 €. Ces actes caractérisent une instrumentalisation de la personne morale à des fins strictement personnelles, ayant directement concouru à l'aggravation du passif et au désintéressement préférentiel d'un créancier au détriment de la collectivité. De par la nature, la pluralité et la gravité objective de ces fautes de gestion, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] une mesure de faillite personnelle, sur le fondement des articles L.653-4 3°, L.653-4 4° et L.653-5 4° du Code de commerce. 2. Sur les fautes qualifiées reprochées à Monsieur [E] a) Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire. Cette faute est caractérisée par : Monsieur [E] a poursuivi, pendant neuf mois, une exploitation dont il ne pouvait ignorer le caractère déficitaire, sans mesure corrective, sans déclaration de cessation des paiements, sans convocation des associés, sans procédure de prévention. L'intérêt personnel se déduit du prélèvement continu de 16 000 € à titre de rémunération sur une trésorerie déficitaire, alors que les charges courantes demeuraient impayées. b) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles (article L. 653-4, 3° du Code de commerce). Cette faute est caractérisée par la commande de spiritueux explicitée ci-dessus Compte tenu de la matérialité des faits précédemment caractérisés, il est établi que Monsieur [E] a sciemment poursuivi une exploitation déficitaire pendant neuf mois, en s'abstenant de toute mesure corrective, de procédure de prévention ou de déclaration de l'état de cessation des paiements. Cette poursuite d'activité a été maintenue dans son intérêt personnel, afin de lui permettre le prélèvement d'une rémunération continue de 16 000 € sur une trésorerie insuffisante, alors que les charges courantes de l'entreprise demeuraient impayées. Il est par ailleurs avéré qu'il a fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt social par la prise en charge de dépenses personnelles d'agrément. Ces actes caractérisent le maintien artificiel d'une activité et l'utilisation de la personne morale à des fins strictement personnelles, ayant directement concouru à l'aggravation du passif. De par la nature et la gravité objective de ces fautes de gestion, il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [E] une mesure de faillite personnelle, sur le fondement des articles L.653-4 3° et L.653-4 4° du Code de commerce 3. Sur la sanction applicable et sa proportionnalité La gravité des fautes, la durée du comportement fautif et le montant de l'insuffisance d'actif commandent le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée significative pour les deux dirigeants. La durée de dix (10) ans, apparaît proportionnée au regard des éléments ci-dessus. La mesure s'applique identiquement aux deux dirigeants : si les montants de comblement diffèrent, la gravité des fautes est comparable. D. Sur l'exécution provisoire L'ampleur de l'insuffisance d'actif et l'ancienneté des manquements commis justifient qu'une protection immédiate de la masse des créanciers soit instaurée, par la garantie d'une exécution rapide des condamnations pécuniaires ; S'agissant de la mesure de faillite personnelle, la protection de l'intérêt général et des créanciers futurs commande l'éloignement immédiat des dirigeants des fonctions de direction Le Tribunal ordonnera en conséquence l'exécution provisoire du présent jugement, tant en ses dispositions pécuniaires qu'en ses dispositions professionnelles. E. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [O] et Monsieur [E] dont la cause succombe seront condamnés aux dépens. Il est équitable de condamner solidairement Monsieur [O] et Monsieur [E] à verser à Maître [N] [G] ès qualités la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article L. 651-3, alinéa 4 du Code de commerce, ces frais seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant parjugement contradictoire, en premier ressort, Vu l'Article L. 651-2 du Code De Commerce, Vu l'article 651-3 du Code De Commerce, Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce, Vu l'Article L. 653-2 du Code De Commerce, Vu l'Article 661-1 du Code de commerce, Vu l'Article 1353 du Code civil, Vu les articles R. 662-10 et R. 651-3 du Code de commerce Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire. Vu les pièces versées au dossier, DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] DIT que Monsieur [A] [O] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la société GTS, consistant en la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire depuis au moins l'exercice 2021 sans adoption de mesures correctives, et au remboursement préférentiel de son compte courant d'associé en période de cessation des paiements; CONDAMNE Monsieur [A] [O] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation de la SAS GTS, à hauteur de 100 000 € ; DIT que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation DIT que les intérêts seront capitalisés DIT que Monsieur [J] [I] [E] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la société GTS à compter du 4 février 2022, consistant en la poursuite d'une exploitation déficitaire sans adoption de mesures correctives et en des prélèvements effectués sur les comptes sociaux en période de cessation des paiements ; CONDAMNE Monsieur [J] [E] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation de la SAS GTS, à hauteur de 50 000 € ; DIT cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation DIT que les intérêts seront capitalisés PRONONCE la faillite personnelle, emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de DIX (10) ANS, en application de l'article L. 653-2 du Code de commerce à l'encontre de : Monsieur [A] [O] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]. (92), Domicilié [Adresse 9] France ET Monsieur [J] [I] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (95) Domicilié [Adresse 10] [Localité 6] (France) FIXE la durée de cette faillite personnelle à 10 ans DEBOUTE Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] en tous les dépens outre une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE L'EMPLOIE des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS GTS. ORDONNE l'exécution provisoire LIQUIDE les dépenses du greffe à la somme de 84.13 € TTC. Le jugement est prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 JUIN 2026 DEMANDE DE SANCTION Sur assignation de la SCP ANGEL [G] ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS GTS Composition du Tribunal lors de l'audience du 25 mars 2026 PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU JUGES : Madame Antonia PALAZZO, Messieurs Vincent BOITEL, Cédric PENCOLE et Jérôme BUIRON Greffier d'audience : Maître Georges BERNARD Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU, Vincent BOITEL Jérôme BUIRON A l'encontre de : 1/ Monsieur [A] [O] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (92), Domicilié [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] (France) Comparant par Maître Tanguy RUELLAN , avocat au Barreau de VERSAILLES, demeurant [Adresse 3] 78420 CARRIERES-SUR-SEINE (France) ET 2/ Monsieur [J] [I] [E], Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (95) Domicilié [Adresse 4][Localité 4][Adresse 5] (France) Ayant pour avocat Maître Elie SULTAN, avocat au Barreau de PARIS - Toque El 129, Dont le siège est [Adresse 6] (France), comparant par Maître BOULENGER En présence de : Madame [P] [D] , Procureur de la République près du TJ de [Localité 5] - Maître [N] [G] , de la SCP ANGEL [G] DUVAL, domiciliée [Adresse 7] à COMPIÈGNE (60200), agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GTS. Comparant par son conseil, la SCP Serge LEQUILLERIER - , Prise en la personne de Maître [B] [R] , avocat au Barreau de SENLIS, Dont le siège est [Adresse 8] LES FAITS, LA PROCEDURE La société GTS, société par actions simplifiée, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de COMPIÈGNE le 8 avril 2019. Elle avait pour activité le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteur. Monsieur [A] [O] en était le dirigeant de droit depuis la création. Monsieur [J] [E] occupait les fonctions de responsable d'exploitation. Par assemblée générale du 4 février 2022, Monsieur [O] a démissionné de ses fonctions de Président avec effet immédiat, et Monsieur [J] [E] a été désigné Président en ses lieu et place. Cette démission a été publiée au registre du commerce et des sociétés le 1 er mars 2022. Par jugement du 2 novembre 2022, le Tribunal de commerce de COMPIÈGNE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l'égard de la société GTS, la SCP ANGEL [G] DUVAL étant désignée liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 2 mai 2021. La déclaration de cessation des paiements avait été régularisée le 27 octobre 2022 par Monsieur [O] agissant en vertu d'un pouvoir conféré par Monsieur [E], dirigeant de droit d'alors. L'insuffisance d'actif a été définitivement établie à la somme de 584515,71 €, correspondant à un passif vérifié de 634552,12 € et à un actif réalisé de 50036,41€. Le liquidateur judiciaire a fait délivrer, par actes du 2 septembre 2025 selon les modalités de l'article 659 du code de procédures civile, à Monsieur [J] [E] d'avoir à comparaître à l'audience du 24 septembre 2025, aux fins de sanctions patrimoniales et professionnelles. Le liquidateur judiciaire a fait délivrer, par actes du 25 août 2025 selon les modalités de l'article 658 du code de procédures civile, à Monsieur [A] [O] d'avoir à comparaître à l'audience du 24 septembre 2025, aux fins de sanctions patrimoniales et professionnelles. Après renvoi de l'audience initialement fixée au 26 novembre 2025, l'affaire a été retenue à l'audience du 24 mars 2026. AUDIENCE DU 25 MARS 2026 TENUE EN AUDIENCE PUBLIQUE Maître [N] [G] , de la SCP ANGEL-[G] DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GTS par la voix de son conseil Maître [R], par ses conclusions, sollicite : Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce, CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 584 515,71 € et à payer en conséquence à Maître [N] [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GTS cette somme ; ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; RAPPELER que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers ; Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER que Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] ont commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment : Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers PRONONCER à l'égard de Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ; A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce, PRONONCER à l'égard de Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes : * Défaut sciemment de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] en tous les dépens outre une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ; ORDONNER l'exécution provisoire ; DIRE ET JUGER que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ; DIRE ET JUGER qu'il sera procédé aux publicités et à la signification prévue par l'article R. 653-3 du Code de commerce par les soins de Monsieur le Greffier. Monsieur [A] [O] dépose son dossier, soutient oralement ses conclusions et demande au Tribunal : Vu les articles L.651-2, L. 653-1, L.653-3 à L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, Dire que Monsieur [O] n'était plus dirigeant de fait ou de droit de la société GTS depuis sa démission le 4 février 2022 ; Dire que le comportement qui pourrait être reproché à Monsieur [O] avant sa démission est constitutif d'une négligence et non d'une faute de gestion ; En conséquence : Débouter la SCP [G] DUVAL, représentée par Me [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GTS de sa demande de condamnation de Monsieur [O] à supporter l'insuffisance d'actif de la société GTS à hauteur de 584 515,71 Débouter la SCP [G] DUVAL, représentée par Me [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GTS de sa demande tendant à ce que le tribunal prononce une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [O] ; Débouter la SCP [G] DUVAL, représentée par Me [N] [G], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GTS de sa demande tendant à ce que le tribunal prononce une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale et toute personne morale à l'encontre de Monsieur [O] au débouté intégral des demandes : De son côté, Monsieur [J] [E] dépose son dossier, soutient oralement ses conclusions et demande au Tribunal : Vu les dispositions des articles L.651-2, L. 653-5 et R. 661-1 du code de commerce, Vu l'article 1353 du Code civil, Vu les jurisprudences précitées, Vu l'ensemble des éléments versés au débat ; DÉCLARER Monsieur [J] [E] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER le liquidateur judiciaire de la société GTS de l'intégralité de ses demandes ; Y faisant droit, À TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que le liquidateur judiciaire échoue à démontrer l'existence de faute de gestion personnellement imputable à Monsieur [J] [E] ayant causé l'insuffisance d'actif constatée à l'égard de la société GTS CONSTATER que les fautes de gestion et l'insuffisance d'actif en découlant étaient d'ores et déjà caractérisées lors de l'entrée en fonction de Monsieur [J] [E] de Président de la société GTS à compter du 4 février 2022 ; En conséquence, DÉBOUTER la SCP ANGEL [G] DUVAL prise en la personne de Me [N] [G] de l'intégralité de ses demandes, notamment celles-visant à voir prononcer la faillite personnelle et la condamnation solidaire de Monsieur [J] [E] au comblement du passif de la société GTS ; À TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que la seule faute qui pourrait être reprochée à Monsieur [J] [E] est sa négligence/imprudence dans l'exécution de son mandat de dirigeant social de la société GTS et qu'elle est d'une gravité relative ; En conséquence, DÉBOUTER la SCP ANGEL [G] DUVAL prise en la personne de Me [N] [G], notamment celles tendant à prononcer la faillite personnelle et la condamnation solidaire de Monsieur [J] [E] à combler le passif de la société GTS en application du pouvoir d'opportunité des sanctions dont dispose la juridiction de céans ; A défaut, ÉCARTER la solidarité de la condamnation au comblement du passif sollicitée l'égard de Monsieur [J] [E] ; CONDAMNER Monsieur [J] [E] à une sanction adéquate à la gravité de la faute reprochée et à sa situation personnelle, telle qu'une interdiction de gérer d'une durée limitée à six mois ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Madame [M] [U] , qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Messieurs [A] [O] et [J] [I] [E] pour les motifs faute de gestion, poursuite d'une activité déficitaire et avoir fait des opérations dans l'intérêt contraire à celui de la société. DISCUSSION A. Sur la qualité de dirigeant des défendeurs 1. Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [O] après sa démission du 4 février 2022 Le liquidateur judiciaire soutient que Monsieur [O] n'a jamais réellement quitté ses fonctions dirigeantes malgré sa démission du 4 février 2022, publiée le 1 er mars 2022 au RCS. Il se fonde sur un faisceau d'indices concordants : Monsieur [O] a personnellement établi et déposé la déclaration de cessation des paiements le 27 octobre 2022, alors qu'il se présentait comme salarié, acte qui suppose la maîtrise complète des informations financières de la société ; Il a représenté la société à l'audience d'ouverture de la liquidation judiciaire du 2 novembre 2022; Il a exercé une maîtrise autonome de la trésorerie sociale par des mouvements de compte courant massifs sans qu'aucune décision d'un organe social ne les précède ; Il occupait au sein d'une société de cinq salariés les fonctions de directeur des affaires financières, fonctions incompatibles, par leur nature et leur dimension, avec une simple subordination salariale dans une entreprise de cette taille; Il percevait une rémunération structurellement supérieure à celle du dirigeant de droit, indice classique de direction de fait. Le liquidateur ajoute que, même sans retenir la direction de fait, monsieur [O] reste accessible aux sanctions comme ancien dirigeant de droit : la cessation des paiements était constituée depuis neuf mois à sa démission, et les impayés AVIA LOCATION accumulés depuis 2019 rendaient l'insuffisance d'actif certaine dès cette date. Monsieur [O] conteste fermement la qualification de dirigeant de fait. Il fait valoir qu'à compter de sa démission du 4 février 2022, il a exercé des fonctions de directeur administratif et financier dans le cadre d'un contrat de travail régulier, sous la subordination effective de Monsieur [E], qui lui avait conféré pouvoir pour déposer la déclaration de cessation des paiements. Il soutient qu'il n'a jamais accompli d'actes de gestion excédant les limites de sa mission salariée. Il ajoute que ses mouvements de compte courant témoignent d'un soutien financier à la société (solde net positif de 54 807,27 € en faveur de la société) et non d'une direction autonome. 2. Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [E] Le liquidateur expose que Monsieur [E] a régulièrement accepté la présidence de GTS le 4 février 2022. Un dirigeant nouvellement nommé doit analyser sans délai la situation financière et déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours si elle est caractérisée. Il est responsable des fautes commises par son codirigeant dès lors qu'il demeure passif face à celles-ci, et la « direction de paille » constitue une circonstance aggravante, non une cause d'exonération. Monsieur [E] soutient, à titre principal, qu'il n'a été qu'un Président fictif, « piégé par les agissements frauduleux de Monsieur [O] qui n'a jamais quitté ses fonctions de Président ». Il expose que c'est Monsieur [O] qui a déposé la déclaration de cessation des paiements, que l'insuffisance d'actif était caractérisée avant sa prise de fonctions, que les fautes imputées par le liquidateur ne sont pas personnellement démontrées. Il fait valoir qu'il n'était qu'un associé passif et salarié jusqu'au 4 février 2022, sans expérience de la direction d'entreprise, et que sa nomination est le fruit d'une manœuvre de Monsieur [O] visant à se décharger de toute responsabilité à la lecture du bilan 2021. B. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif 1. Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel Le liquidateur soutient que les deux défendeurs ont poursuivi abusivement une exploitation structurellement déficitaire entre 2021 et 2022, monsieur [E] n'étant coresponsable qu'à compter du 4 février 2022. Il rappelle les données factuelles suivantes : Perte de 108 640 € sur l'exercice 2021; Date de cessation des paiements fixée au 2 mai 2021 ; Impayés AVIA LOCATION accumulés depuis 2019, pour 170 134,12 € au jour de la liquidation ; Premiers impayés URSSAF PICARDIE dès février 2022, Pôle de recouvrement spécialisé dès mai 2022, cabinet comptable FITECO dès mai 2022; Masse salariale maintenue sans réduction jusqu'au dépôt de bilan ; Aucune mesure corrective adoptée : ni réduction d'effectifs, ni renégociation contractuelle, ni mandat ad hoc, ni conciliation, ni sauvegarde. Il ajoute que la faute de poursuite abusive d'une exploitation déficitaire résulte de la seule passivité du dirigeant qui n'adopte aucune mesure corrective face au déficit. Il fait également valoir que les fautes retenues sont exemptes de simple négligence : vingt mois d'exploitation déficitaire continue, dix-huit mois sans déclaration de cessation des paiements, remboursements de compte courant et prélèvements personnels au moment le plus critique pour la société, commande de spiritueux à la veille du dépôt de bilan, caractérisent un comportement manifestement supérieur à la simple négligence. Monsieur [O] oppose que son comportement avant le 4 février 2022 ne dépasse pas la simple négligence, ayant légitimement cru à la viabilité du projet : le chiffre d'affaires progressait de 43 % ; les investissements étaient liés à cette croissance ; et les créances impayées [W] (265 628 €) auraient suffi à rétablir la trésorerie. Sur la situation au 4 février 2022, Monsieur [O] produit la note de son expert-comptable, M. [V] [K] (Cabinet FITECO), qui atteste que les capitaux propres n'étaient pas devenus inférieurs à la moitié du capital social au 31 décembre 2021 et qu'il n'y avait donc pas lieu de convoquer une assemblée générale pour statuer sur la dissolution. Monsieur [E] soutient quant à lui, à titre principal, qu'aucune faute de gestion ne lui est personnellement imputable : l'insuffisance d'actif était caractérisée avant son entrée en fonctions, et Monsieur [O] avait, « à la lecture du bilan 2021 », délibérément démissionné pour lui transférer une charge qu'il ne pouvait pas assumer. Monsieur [E] reconnaît qu'une simple négligence pourrait lui être reprochée, mais soutient que celle-ci ne peut engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif. Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement 2.1 Les remboursements de compte courant Le liquidateur reproduit dans ses conclusions les extraits de relevés bancaires faisant apparaître les mouvements du compte de Monsieur [O] : apports et remboursements successifs dont des remboursements de 45 948,29 € au plus mal de l'entreprise par privilège sur les autres créanciers sociaux, soit un solde net en faveur de la société de 54 807,27 €. Il soutient que Monsieur [O], convaincu que la société allait déposer le bilan, s'est attaché à se rembourser « par privilège sur les autres créanciers sociaux ». Monsieur [O] fait valoir en réponse que, sur l'ensemble des mouvements, il a apporté à la société plus qu'il n'a récupéré (solde net + 54 807,27 €), que les apports réalisés avaient précisément pour but de soutenir la trésorerie sociale, et que les remboursements intervenus l'ont été dans un contexte où il attendait le paiement des créances [W] (265 628 €), de sorte qu'il croyait légitimement au redressement de la situation. Il conteste avoir procédé à « un remboursement préférentiel » : « Monsieur [O] a injecté plus de 50000€ dans la société afin qu'elle puisse régler ses créanciers ». Le liquidateur produit les relevés bancaires établissant que Monsieur [E] a prélevé, entre mai et août 2022, la somme totale de 16000 €. Il soutient que ces prélèvements, opérés en période de cessation des paiements constituée, alors que les charges courantes de la société demeuraient impayées, caractérisent à la fois la faute de gestion contributive de l'insuffisance d'actif et, pour les sanctions professionnelles, l'intérêt personnel dans la poursuite abusive de l'exploitation. Monsieur [E] répond que les 16 000 € correspondent à sa rémunération mensuelle de 4 000€ nets, identique à celle qu'il percevait antérieurement en qualité de salarié responsable d'exploitation. Il soutient qu'« aucun abus ne saurait être caractérisé » dès lors que la rémunération n'excède pas ce qui lui était antérieurement dévolu. Il ajoute qu'à la différence de Monsieur [O], qui s'est remboursé 100 000 €, sa situation personnelle est « d'une gravité nettement moins importante ». 2.2. la commande de champagne Le liquidateur produit la déclaration de créance MDCC établissant une commande de spiritueux de 9 426,96 €, passée les 22 et 31 octobre 2022, dans les jours encadrant la déclaration de cessation des paiements du 27 octobre 2022. L'absence de justification du caractère social de cette dépense, sans lien avec le transport routier, fait naître une présomption d'affectation personnelle à laquelle les défendeurs n'apportent aucune réfutation. Il précise que, même si on admettait que la commande a été passée matériellement par Monsieur [O] à l'insu de Monsieur [E], cette circonstance « suppose une défaillance de sa gestion sociale qui n'est pas propre à la protection de l'intérêt social puisqu'un tiers non habilité peut librement détourner le bien social ». La responsabilité des deux dirigeants est ainsi engagée, en sus, par leur passivité commune. Monsieur [O] conteste être l'auteur de la commande, soulignant que sa carte bancaire de la société n'était plus en sa possession depuis sa démission, et que la déclaration de créance MDCC fait référence à des commandes des 22 septembre et 5 octobre 2022 passées sous la présidence de Monsieur [E]. Monsieur [E] soutient qu'« aucune pièce produite à l'appui de cette allégation ne permet de démontrer que c'est bien lui qui aurait passé cette commande » et que Monsieur [O], « qui n'a jamais réellement quitté ses fonctions de dirigeant », était « à même de passer lui-même ladite commande ». Monsieur [E] dit qu'il n'avait pas la carte bancaire de la société. 3. Sur le quantum de l'insuffisance d'actif Le liquidateur judiciaire expose que l'insuffisance d'actif s'établit à la somme de 584515,71 €, correspondant à un passif définitivement vérifié de 634552,12 € et à un actif réalisé de 50036,41€. Il demande la condamnation solidaire des deux défendeurs à cette somme. Le liquidateur sollicite la condamnation solidaire des deux défendeurs à l'intégralité de l'insuffisance d'actif. Monsieur [O] conteste une partie du passif retenu, soutenant que certaines créances déclarées par la société AVIA LOCATION auraient été réglées pour 18 932 € (virement du 7 juin 2022) et 14 760 € (virement du 13 juin 2022), correspondant à des factures des 31 mars et 30 avril 2022. Il identifie par ailleurs un lien entre AVIA LOCATION et la société [W], toutes deux présidées par la société TG FINANCE, et s'interroge sur le bien-fondé de l'intégralité du passif déclaré par AVIA LOCATION. Monsieur [O] sollicite son débouté total. Monsieur [E] s'oppose à toute solidarité. Il fait valoir la « distorsion importante entre les fautes reprochées et manifestement caractérisées à l'égard de Monsieur [O] de la simple négligence ou imprudence qui saurait lui être reprochée» Il rappelle l'antériorité de l'insuffisance d'actif à sa prise de fonctions, et demande l'application du principe constitutionnel de proportionnalité. C. Sur les sanctions professionnelles 1. Sur les fautes qualifiées imputables aux deux défendeurs Le liquidateur vise trois fautes qualifiées au sens de l'article L. 653-4 du Code de commerce : « avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles » fondé sur la commande de spiritueux de 9 426,96 €, et pour monsieur [O], sur les remboursements de compte courant ; « avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements », l'intérêt personnel étant caractérisé, rappelle-t-il, par la seule existence d'une rémunération perçue en période d'exploitation déficitaire; (pour Monsieur [O] uniquement) : « avoir payé ou fait payer, après la cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers » fondé sur les remboursements de compte courant de juillet-août 2022. Il rappelle, à titre subsidiaire, que l'interdiction de gérer peut également être prononcée sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce pour omission sciemment de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours. Monsieur [O] conteste chacune de ces fautes qualifiées : il n'aurait pas poursuivi d'exploitation déficitaire dans un intérêt personnel puisqu'il a renfloué la société ; il n'a pas commandé le champagne ; il a injecté au net plus de fonds qu'il n'en a retirés. Monsieur [E] conteste de même : la commande de champagne n'est pas prouvée à son égard ; ses prélèvements de 16 000 € correspondent à son salaire antérieur ; aucune faute qualifiée intentionnelle n'est établie. Le liquidateur sollicite la faillite personnelle à l'encontre des deux défendeurs, demandant à titre subsidiaire l'interdiction de gérer, notamment pour omission sciemment de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours. Monsieur [E] rappelle les principes de proportionnalité et d'individualisation. Monsieur [O] sollicite son débouté intégral et ne formule pas de demande subsidiaire sur ce point. D. Sur l'exécution provisoire Le liquidateur judiciaire sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire, afin de prévenir toute organisation d'insolvabilité et d'éloigner immédiatement de la gestion d'entreprises Monsieur [O] et Monsieur [E] dans l'intérêt général et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. Monsieur [E] s'oppose à l'exécution provisoire. Il soutient que l'exécution provisoire est incompatible avec la nature de l'affaire, en ce qu'elle peut avoir des conséquences manifestement excessives sur sa situation Réquisitions du Ministère Public Aux termes des débats, Madame [P] [D], Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de Compiègne, a relevé que chacun des dirigeants avait une responsabilité propre dans la survenance de l'insuffisance d'actifs. Elle a observé que la date de cessation des paiements avait été portée à 18 mois, et que la démission de Monsieur [O] était intervenue dans ce délai, sans que cela ne l'exonère de sa responsabilité. Elle a également noté que les deux dirigeants percevaient un salaire élevé alors que la trésorerie de la société ne le permettait pas, que Monsieur [O] avait privilégié le remboursement de sa propre créance alors que la société était en difficulté, qu'une dette envers la société de location était préexistante à la période concernée, et que la commande de champagne avait été passée avant même la déclaration de cessation des paiements. Elle a rappelé que l'insuffisance d'actif s'élève à plus de 500 000 €. Au regard de ces éléments, Madame la Procureure a requis que le Tribunal retienne la responsabilité des deux dirigeants et sollicite : une mesure de faillite personnelle de 10 ans à l'encontre des deux anciens dirigeants ; la condamnation de Monsieur [O] au comblement de passif à hauteur de 100 000€ et de Monsieur [E] à hauteur de 50 000 €, sans solidarité entre eux, le tout assorti de l'exécution provisoire. SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la saisine du tribunal Le tribunal a été saisi dans les trois ans (le 16 septembre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 02 novembre 2022). L'action dirigée contre Monsieur [O] et Monsieur [E] doit par conséquent être déclarée recevable. A. Sur la qualité de dirigeant des défendeurs 1. Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [O] après sa démission du 4 février 2022 Les pièces versées aux débats établissent la réunion d'indices précis, concordants et convergents caractérisant la direction de fait de Monsieur [O] postérieurement au 4 février 2022 : a) Des actes de direction accomplis en toute autonomie. Monsieur [O] a personnellement procédé à la déclaration de cessation des paiements du 27 octobre 2022, assumant l'identification de cet état, le choix de son inscription dans le temps et la saisine du Tribunal. Cette démarche suppose la maîtrise complète de l'information financière et stratégique. Que monsieur [O] ait agi sur pouvoir de monsieur [E] confirme que le dirigeant de droit s'en remettait entièrement à lui pour un acte d'importance majeure, dépassant les attributions d'un simple salarié. Il a en outre représenté la société lors de l'ouverture de la liquidation du 2 novembre 2022, confirmant qu'il en demeurait le véritable interlocuteur. b) La maîtrise de la trésorerie. Les relevés bancaires établissent que Monsieur [O] a, après sa démission, opéré de sa seule initiative des mouvements de trésorerie significatifs : apports de 165 887,48 € entre février et juin 2022, puis remboursements de 111 080,21 € entre juillet et août 2022, sans aucune décision d'un organe social, ni aucune autorisation formelle du dirigeant de droit. Cette maîtrise unilatérale de la trésorerie caractérise l'exercice effectif d'une prérogative de direction. c) Des fonctions incompatibles, par leur qualification et leur rémunération, avec une simple subordination salariale. Selon l'annexe à la déclaration de cessation des paiements, l'entreprise ne comptait que cinq salariés, Monsieur [O] inclus. Dans une structure de cette dimension, la qualification de « directeur administratif et financier » ne peut trouver de justification technique ou organisationnelle qu'à raison de l'exercice effectif de responsabilités de direction. Les actes matériellement accomplis par Monsieur [O] excédaient ainsi manifestement les limites d'une mission salariée. De plus, il ressort des bulletins de salaire que la rémunération mensuelle de Monsieur [O] demeurait structurellement supérieure à celle de Monsieur [E], dirigeant de droit. Cette inversion de hiérarchie salariale, constitue un indice supplémentaire de direction de fait. Ces éléments, pris ensemble et non isolément, caractérisent l'exercice d'une direction effective, autonome et indépendante, excédant les limites d'une mission salariée. Les faits sont significatifs de sa qualité de dirigeant de fait de Monsieur [O] pour toute la période postérieure à sa démission et reste accessible aux sanctions patrimoniales et professionnelles pour l'intégralité de la période considérée. 2. Sur la qualité de dirigeant de Monsieur [E] Monsieur [E] a été désigné Président de la société GTS par l'assemblée générale extraordinaire du 4 février 2022, fonction qu'il a librement acceptée. À ce titre, il lui appartenait, dès son entrée en fonctions, d'analyser la situation financière et, si elle s'avérait compromise, de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux. Accepter des fonctions de dirigeant dans un contexte de difficultés connues n'atténue pas la responsabilité du dirigeant nouvellement nommé ; cela impose au contraire une vigilance renforcée. Monsieur [E] ne saurait se retrancher derrière l'exercice prétendument fictif de ses fonctions. Outre qu'il n'établit pas avoir fait usage des prérogatives que lui conférait son mandat pour mettre fin aux éventuelles dérives qu'il dénonce aujourd'hui. L'acceptation passive d'une présidence vidée de sa substance, alors même que l'intéressé demeurait actionnaire et percevait une rémunération de cette qualité, traduit précisément la faute de gestion dont il s'agit ici de tirer les conséquences : la défaillance à assumer les pouvoirs légaux attachés à la direction sociale. Monsieur [E] ne peut soutenir n'avoir pas eu conscience de la situation financière, alors que: il exerçait, depuis la création de la société, les fonctions de responsable d'exploitation et participait à ce titre à la gestion opérationnelle quotidienne ; il était actionnaire à hauteur de 25 % du capital social depuis le 20 août 2019 ; il a conféré pouvoir à Monsieur [O] pour établir la déclaration de cessation des paiements, démarche qui suppose la connaissance informée de la situation de la société. Même à admettre que Monsieur [O] ait conservé la direction de fait, Monsieur [E] demeure responsable comme dirigeant de droit, pour passivité face aux fautes graves de son codirigeant. En conséquence, Monsieur [E] est considéré comme dirigeant de droit de GTS à compter du 4 février 2022, accessible aux sanctions pour les fautes commises à cette date. B. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif 1. Sur la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire a) Les éléments matériels caractérisant la poursuite abusive. L'exploitation de GTS a été structurellement déficitaire dès l'exercice 2021, cette situation perdurant jusqu'au jugement d'ouverture du 2 novembre 2022. Plusieurs constatations, corroborées par la note de l'expert-comptable de la société établissent cette réalité : L'exercice 2021 s'est soldé par une perte de 108 640 € malgré une progression du CA de 43 %, due à des charges extérieures en hausse de 51 % et une masse salariale en hausse de 69 %. La date de cessation des paiements a été fixée au 2 mai 2021, date non contestée et revêtue de l'autorité de chose jugée ; Dès 2019, soit près de trois ans avant le dépôt de bilan, des impayés se constituaient à l'égard du prestataire AVIA LOCATION pour atteindre 170 134,12 € au jour de la liquidation ; Aucun organe social ne s'est jamais réuni au cours de l'année 2022 pour envisager des mesures correctives ; Les effectifs ont été maintenus à l'identique, malgré la chute de l'activité observée à compter de l'été 2022 ; * Aucun dispositif de restructuration n'a été recherché, la société ayant directement basculé en liquidation judiciaire immédiate. b) Le dépassement caractérisé de la simple négligence. Le seuil de la simple négligence est très largement dépassé par : La durée de la défaillance : vingt mois d'exploitation déficitaire continue, dont dix-huit mois en état de cessation des paiements, bien au-delà du délai légal de 45 jours. L'absence totale de toute mesure corrective : aucune analyse de restructuration, aucune réduction d'effectifs, aucune renégociation contractuelle, aucune sauvegarde, aucun redressement ; Le caractère connu de la détérioration : impayés AVIA LOCATION chroniques, URSSAF depuis février 2022, Pôle de recouvrement et expert-comptable depuis mai 2022. La réalisation de dépenses injustifiées à l'approche du dépôt de bilan, traduisant une absence totale de préoccupation pour l'intérêt social. c) L'imputabilité à chacun des deux défendeurs. Monsieur [O], dirigeant de droit jusqu'au 4 février 2022 puis de fait au-delà, a contribué à la poursuite de l'exploitation déficitaire sans aucune mesure corrective. Au 4 février 2022, exploitation déficitaire, cessation des paiements depuis neuf mois, passif ancien non apuré : l'insuffisance d'actif était déjà certaine. Monsieur [E] a assumé la direction de droit du 4 février au 2 novembre 2022 sans analyser la situation financière, sans déclarer la cessation des paiements, sans convoquer les associés pour des mesures correctives, et sans s'opposer aux actes contraires à l'intérêt social. Sa passivité, dans un contexte où il percevait 4 000 € nets mensuels sur une trésorerie déficitaire, constitue une faute de gestion personnelle contributive de l'aggravation de l'insuffisance d'actif. Le passif s'est accru entre fév. et nov. 2022 : URSSAF, Pôle de recouvrement, expert-comptable, AVIA LOCATION, spiritueux (9 426,96 €), prélèvements de Monsieur [E] (16 000 €). Cette aggravation, a été directement causée par la carence de direction de Monsieur [E]. 2. Sur les remboursements fautifs de compte courant par Monsieur [O] Les relevés bancaires établissent que Monsieur [O] a, jusqu'en août 2022, procédé à des remboursements de son compte courant dans les conditions suivantes : Au premier remboursement, la société était en cessation des paiements depuis plus de quatorze mois (date fixée au 2 mai 2021). Les charges sociales, fiscales et fournisseurs étaient déjà impayées : URSSAF depuis février 2022, Pôle de recouvrement et expert-comptable depuis mai 2022. Monsieur [O], directeur administratif et dirigeant de fait, avait une connaissance exacte de la trésorerie et de la liste des créanciers impayés au moment des remboursements. Les remboursements ont été réalisés à un moment où il apparaissait déjà clairement que le recouvrement des créances [W] devenait incertain ; Les remboursements ont été opérés dans un ordre chronologique et pour des montants précis qui témoignent d'une volonté arrêtée de se désintéresser en priorité. La circonstance que le solde net des mouvements de compte courant soit resté positif en faveur de la société ne saurait exclure la qualification fautive des remboursements pris individuellement. La faute contributive est établie à l'encontre de monsieur [O] : retrait de fonds de l'actif social à un moment où ils devaient rester affectés au désintéressement des créanciers. 3. Sur les prélèvements de Monsieur [E] Monsieur [E] a procédé, entre mai et août 2022, à des prélèvements personnels sur les comptes sociaux pour un montant total de 16 000 €, à raison de versements mensuels de 4 000 €. Ces prélèvements figurent sur les relevés sous des libellés de virements instantanés à son bénéfice, et interviennent tous : En période de cessation des paiements constituée depuis plus d'un an ; Alors que les charges sociales, fiscales et fournisseurs de la société demeurent impayées ; Alors que la capacité de la société à désintéresser ses autres créanciers était objectivement compromise. Ces prélèvements, effectués alors que la société ne disposait plus des ressources permettant de faire face à son passif exigible, constituent une faute contributive de l'insuffisance d'actif. La faute contributive de l'insuffisance d'actif est établie à l'encontre de Monsieur [E] à hauteur des 16 000 € prélevés en période de cessation des paiements. 4. Sur la commande de champagne Une commande de spiritueux de 9 426,96 € a été passée au nom de GTS les 22 et 31 octobre 2022, dans les jours encadrant la déclaration de cessation des paiements du 27 octobre. En l'absence de toute justification du caractère social d'une telle dépense, passée alors que la trésorerie de la société ne permettait plus de régler les charges courantes, la présomption d'affectation personnelle s'applique pleinement. Sur l'imputation aux deux dirigeants, le Tribunal retient que : Monsieur [E], dirigeant de droit à la date de la commande, engageait la société par ses actes. La carte bancaire utilisée pour ces commandes étant celle de la société, elle ne pouvait opérer qu'avec son accord. Monsieur [O], dirigeant de fait, avait signé la déclaration de cessation des paiements cinq jours plus tôt : il ne pouvait ignorer ni l'absence de justification professionnelle de cette commande ni le préjudice qu'elle causerait à la masse des créanciers. Quel que soit celui des deux dirigeants qui a matériellement passé la commande, les deux codirigeants sont solidairement responsables d'avoir laissé grever la trésorerie d'une telle dépense quand les créanciers ne pouvaient plus être désintéressés. La faute, commune, est ainsi établie à l'égard des deux dirigeants, contributive de l'insuffisance d'actif à hauteur du montant de la commande. 5. Sur le quantum de l'insuffisance d'actif L'insuffisance d'actif globale, arrêtée à la somme de 584 515,71 €, résulte de l'état définitif des créances, régulièrement déposé au BODACC et dépourvu de toute contestation dans le délai légal d'un mois. Il en découle que l'intégralité du passif admis est revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard des dirigeants sociaux. Le Tribunal retient les éléments suivants pour arbitrer le montant mis à la charge de chacun : S'agissant de Monsieur [O] : il a dirigé la société pendant l'intégralité de la période au cours de laquelle l'insuffisance d'actif s'est constituée, soit en qualité de dirigeant de droit jusqu'au 4 février 2022, soit en qualité de dirigeant de fait au-delà ; il a personnellement orchestré les choix de gestion qui ont précipité l'entreprise dans le déficit chronique (embauches massives, prises à bail de véhicules en leasing, développement d'une dépendance au client [W]) ; il s'est personnellement remboursé 111 080,21 € de compte courant en période de cessation des paiements ; il a été impliqué dans la commande de spiritueux contraire à l'intérêt social ; il a perçu tout au long de la période une rémunération supérieure à celle du dirigeant de droit. Néanmoins, le Tribunal tient compte, à titre atténuant : Du fait qu'il a apporté personnellement des fonds à la société, dont 54 807,27 € n'ont pas été recouvrés; Du contexte de défaillance du client quasi-exclusif [W], partiellement indépendant de la volonté du dirigeant. L'ensemble de ces éléments conduit le Tribunal à fixer à 100 000 € le montant de l'insuffisance d'actif que Monsieur [O] devra supporter, somme qui correspond à une fraction proportionnée de l'insuffisance totale, tenant compte de la gravité des fautes retenues et de sa situation personnelle. S'agissant de Monsieur [E] : Il n'a exercé la direction de droit que pendant une période de neuf mois ; Une fraction significative de l'insuffisance d'actif était déjà constituée à la date de sa prise de fonctions ; Les prélèvements qu'il a personnellement opérés s'élèvent à 16 000 €, soit un montant sensiblement inférieur à ceux opérés par Monsieur [O] ; En revanche, il a assumé les fonctions de dirigeant de droit en pleine connaissance des difficultés, et sa passivité a contribué de manière significative à l'aggravation du passif pendant la période de son mandat. Ces éléments conduisent le Tribunal à fixer à 50 000 € le montant que Monsieur [E] devra supporter, reflétant la gravité moindre de ses manquements et la durée limitée de son mandat. Les fautes retenues diffèrent par nature et par degré de gravité pour monsieur [O] et monsieur [E], justifiant des montants de comblement distincts sans solidarité. Dans ces conditions, le Tribunal n'ordonne pas la solidarité entre les deux défendeurs au titre du comblement du passif, mais individualise la charge de chacun. C. Sur les sanctions professionnelles La situation personnelle de Monsieur [O] : Il est le fondateur de la société et en a été le dirigeant (de droit puis de fait) pendant la totalité de la période contributive ; Il dispose d'une expérience professionnelle significative du secteur du transport, excluant toute inexpérience ; Il a sciemment organisé son retrait formel tout en conservant l'emprise effective sur la société ; * Le préjudice causé à la masse des créanciers est direct et entièrement imputable à sa gestion. La situation personnelle de Monsieur [E] : Il était actionnaire à hauteur de 25 % depuis 2019 et avait ainsi un intérêt patrimonial à la poursuite de l'activité ; Il occupait les fonctions de responsable d'exploitation depuis la création, connaissance opérationnelle qui lui permettait de mesurer la gravité de la situation ; Il a accepté la présidence dans un contexte de difficultés qu'il ne pouvait ignorer, sans pour autant en assumer les prérogatives ; Il a personnellement prélevé des sommes sur la trésorerie sociale en période de cessation des paiements. Sur les fautes qualifiées : Pour Monsieur [O] a) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles. Cette faute est caractérisée par : La commande de spiritueux explicitée ci-dessus Le remboursement par Monsieur [O] de son compte courant d'associé en période de cessation des paiements avérée. b) Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements. Cette faute est caractérisée par : L'exploitation déficitaire a été poursuivie pendant vingt mois sans aucune mesure corrective, La perception continue d'une rémunération supérieure à celle du dirigeant de droit, pendant toute la période ; La réalisation, pendant les mois d'aggravation du déficit, de mouvements de compte courant procurant à Monsieur [O] un remboursement de 111 080,21€; La concomitance de dépenses personnelles d'agrément (commande de champagne) à l'approche du dépôt de bilan. c) Avoir payé ou fait payer, après la cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers. Cette faute est caractérisée par : Les remboursements de juillet-août 2022 ont placé Monsieur [O] en position de créancier privilégié au détriment de la collectivité. Il avait, au moment de ces opérations, une connaissance exacte et actualisée de l'état de cessation des paiements et des créanciers impayés. Compte tenu de la matérialité des faits précédemment caractérisés, il est établi que Monsieur [O] a sciemment poursuivi une exploitation déficitaire pendant vingt mois, sans mettre en œuvre de mesures correctives, tout en percevant une rémunération supérieure à celle du dirigeant de droit. Il est par ailleurs avéré qu'il a fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt social par la prise en charge de dépenses d'agrément, et qu'il a procédé, en ayant une connaissance actualisée de l'état de cessation des paiements de l'entreprise, au remboursement de son propre compte courant d'associé à hauteur de 111 080,21 €. Ces actes caractérisent une instrumentalisation de la personne morale à des fins strictement personnelles, ayant directement concouru à l'aggravation du passif et au désintéressement préférentiel d'un créancier au détriment de la collectivité. De par la nature, la pluralité et la gravité objective de ces fautes de gestion, il y a lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [O] une mesure de faillite personnelle, sur le fondement des articles L.653-4 3°, L.653-4 4° et L.653-5 4° du Code de commerce. 2. Sur les fautes qualifiées reprochées à Monsieur [E] a) Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire. Cette faute est caractérisée par : Monsieur [E] a poursuivi, pendant neuf mois, une exploitation dont il ne pouvait ignorer le caractère déficitaire, sans mesure corrective, sans déclaration de cessation des paiements, sans convocation des associés, sans procédure de prévention. L'intérêt personnel se déduit du prélèvement continu de 16 000 € à titre de rémunération sur une trésorerie déficitaire, alors que les charges courantes demeuraient impayées. b) Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles (article L. 653-4, 3° du Code de commerce). Cette faute est caractérisée par la commande de spiritueux explicitée ci-dessus Compte tenu de la matérialité des faits précédemment caractérisés, il est établi que Monsieur [E] a sciemment poursuivi une exploitation déficitaire pendant neuf mois, en s'abstenant de toute mesure corrective, de procédure de prévention ou de déclaration de l'état de cessation des paiements. Cette poursuite d'activité a été maintenue dans son intérêt personnel, afin de lui permettre le prélèvement d'une rémunération continue de 16 000 € sur une trésorerie insuffisante, alors que les charges courantes de l'entreprise demeuraient impayées. Il est par ailleurs avéré qu'il a fait des biens de la société un usage contraire à l'intérêt social par la prise en charge de dépenses personnelles d'agrément. Ces actes caractérisent le maintien artificiel d'une activité et l'utilisation de la personne morale à des fins strictement personnelles, ayant directement concouru à l'aggravation du passif. De par la nature et la gravité objective de ces fautes de gestion, il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de Monsieur [E] une mesure de faillite personnelle, sur le fondement des articles L.653-4 3° et L.653-4 4° du Code de commerce 3. Sur la sanction applicable et sa proportionnalité La gravité des fautes, la durée du comportement fautif et le montant de l'insuffisance d'actif commandent le prononcé d'une faillite personnelle d'une durée significative pour les deux dirigeants. La durée de dix (10) ans, apparaît proportionnée au regard des éléments ci-dessus. La mesure s'applique identiquement aux deux dirigeants : si les montants de comblement diffèrent, la gravité des fautes est comparable. D. Sur l'exécution provisoire L'ampleur de l'insuffisance d'actif et l'ancienneté des manquements commis justifient qu'une protection immédiate de la masse des créanciers soit instaurée, par la garantie d'une exécution rapide des condamnations pécuniaires ; S'agissant de la mesure de faillite personnelle, la protection de l'intérêt général et des créanciers futurs commande l'éloignement immédiat des dirigeants des fonctions de direction Le Tribunal ordonnera en conséquence l'exécution provisoire du présent jugement, tant en ses dispositions pécuniaires qu'en ses dispositions professionnelles. E. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [O] et Monsieur [E] dont la cause succombe seront condamnés aux dépens. Il est équitable de condamner solidairement Monsieur [O] et Monsieur [E] à verser à Maître [N] [G] ès qualités la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article L. 651-3, alinéa 4 du Code de commerce, ces frais seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant parjugement contradictoire, en premier ressort, Vu l'Article L. 651-2 du Code De Commerce, Vu l'article 651-3 du Code De Commerce, Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce, Vu l'Article L. 653-2 du Code De Commerce, Vu l'Article 661-1 du Code de commerce, Vu l'Article 1353 du Code civil, Vu les articles R. 662-10 et R. 651-3 du Code de commerce Vu les réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire. Vu les pièces versées au dossier, DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] DIT que Monsieur [A] [O] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la société GTS, consistant en la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire depuis au moins l'exercice 2021 sans adoption de mesures correctives, et au remboursement préférentiel de son compte courant d'associé en période de cessation des paiements; CONDAMNE Monsieur [A] [O] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation de la SAS GTS, à hauteur de 100 000 € ; DIT que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation DIT que les intérêts seront capitalisés DIT que Monsieur [J] [I] [E] a commis des fautes de gestion contribuant à l'insuffisance d'actif de la société GTS à compter du 4 février 2022, consistant en la poursuite d'une exploitation déficitaire sans adoption de mesures correctives et en des prélèvements effectués sur les comptes sociaux en période de cessation des paiements ; CONDAMNE Monsieur [J] [E] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation de la SAS GTS, à hauteur de 50 000 € ; DIT cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation DIT que les intérêts seront capitalisés PRONONCE la faillite personnelle, emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de DIX (10) ANS, en application de l'article L. 653-2 du Code de commerce à l'encontre de : Monsieur [A] [O] Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]. (92), Domicilié [Adresse 9] France ET Monsieur [J] [I] [E], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (95) Domicilié [Adresse 10] [Localité 6] (France) FIXE la durée de cette faillite personnelle à 10 ans DEBOUTE Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [O] et Monsieur [J] [E] en tous les dépens outre une somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE L'EMPLOIE des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS GTS. ORDONNE l'exécution provisoire LIQUIDE les dépenses du greffe à la somme de 84.13 € TTC. Le jugement est prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:11:40.627Z.