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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, n° 2026L00129

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Parties (entreprises)

DZT EXPRESS a été

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCEDURE

La SAS DZT EXPRESS a été immatriculée le 8/1/2015 au RCS de COMPIEGNE sous le n° 808 814 016.

Elle exerçait une activité de de commissionnaire de transport public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur, achat vente de tout type de véhicules.

Son dirigeant, Monsieur [Q] [K], a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans par jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE du 16 mars 2022 dans le cadre de la liquidation judiciaire la société PACK DEMENAGEMENTS SERVICES.

Sur requête du Procureur de la République, par jugement du 15/3/2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire immédiate, le dirigeant social signalant que l'activité de l'entreprise avait alors cessé.

Maître [R] [J] était désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements était fixée au maximum légal de 18 mois du jugement d'ouverture, soit le 15/9/2021.

En dépit de l'importance de la flotte de véhicules identifiés à l'actif de l'entreprise ainsi que par le registre des immobilisations recueillies du cabinet comptable après exercice du droit de communication du liquidateur, aucun n'a pu être appréhendé.

C'est dans ces circonstances la SCP ANGEL-HAZANE-[J] a assigné le 27/1/2026 Monsieur [Q] [K], par acte signifié selon les modalités de l'articles 659 du Code de Procédures Civiles, à comparaitre le 25/3/2026 à 8h30 devant le tribunal de céans auquel il est demandé, selon les dispositions des Chapitres I et III, du Titre V, du Livre VI du Code de Commerce, de :

PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce, et qu'il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile, Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l'article 440 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

CONDAMNER Monsieur [Q] [K] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 590.507,88
 € et à payer en conséquence à la SCP ANGEL HAZANE [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DZT EXPRESS cette somme,

ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

RAPPELER

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,

Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;

DIRE ET JUGER

que Monsieur [Q] [K] a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :

Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres

Avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles

Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale

Avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Avoir exercé une fonction de direction d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi

Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

Avoir tenu une comptabilité irrégulière au regard des dispositions applicables

PRONONCER

 à l'égard de Monsieur [Q] [K] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce,

PRONONCER à l'égard de Monsieur [Q] [K] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles- ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
 * Défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours

CONDAMNER

Monsieur [Q] [K] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DIRE ET JUGER

que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;

ORDONNER l'exécution provisoire ;

DIRE ET JUGER

que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ;

Maître [R] [J] a établi le rapport prévu par l'article R.653-1 du Code de Commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de Commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [Q] [K] et susceptibles d'entrainer à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

L'audience du 25/3/2026 s'est tenue en chambre du conseil.

AUDIENCE DU 25 MARS 2026

Audience tenue en chambre du conseil

Maitre [R] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, est représenté par Maitre Frederic GARNIER, de la SELARL LEQUILLERIER-GARNIER, qui soutient oralement et maintient les demandes développées dans l'assignation du 27/1/2026, qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article n° 56 du Code Procédure Civile et à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [Q] [K], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui ; il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lecture est donnée du rapport du 13/2/2026 du juge commissaire, Monsieur Bernard DELALEAU, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [Q] [K] ainsi qu'à une condamnation pour comblement de passif.

Maitre [R] [J] fonde ses prétentions sur les moyens suivants :

En droit

L'article L.651-2 du Code de Commerce, disposant des conditions pour condamner un dirigeant au comblement de passif

L'article L.624-3 du Code de Commerce, disposant de conditions de recours contre les décisions du Juge Commissaire

L'article 1342-2 du Code Civil, disposant de la capitalisation des intérêts

L'article L.651-3 du Code de Commerce, disposant de la saisine du Tribunal par le Liquidateur Judiciaire

L'article L.653-1 du Code de Commerce, disposant du délai de prescription des actions en sanction

L'article L.653-2 du Code de Commerce, disposant des conséquences de la faillite personnelle

Les articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 & L.653-6 du Code de Commerce, listant les faits pouvant conduire au prononcé de la faillite personnelle

L'article L.653-8 du Code de Commerce, disposant du prononcé d'une interdiction de gérer

En Fait

Utilisation de biens de la personne morale comme des siens propres

Utilisation des biens de la personne morale pour un usage contraire à l'intérêt de la personne morale et à des fins personnelles

Défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours,

Poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation de paiement de la personne morale

Détournement de tout ou partie de l'actif, et/ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale,

Exercice d'une fonction de direction d'une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi,

Comptabilité irrégulière au regard des dispositions applicables

Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, en faisant obstacle au bon déroulement de cette dernière,

L'assignation de Maître [R] [J] est complétée par 26 pièces.

Motifs

DISCUSSIONS

1 – Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs

Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Me [R] [J] expose que, en l'état des éléments bilanciels recueillis, il peut d'abord être reproché à Monsieur [Q] [K] d'avoir poursuivi une activité déficitaire pendant plus de trois exercices comptables et pouvant ainsi être reconstitués :

[…]

Me [R] [J] ajoute ainsi que les déficits réalisés en 2021 ayant porté atteinte aux capitaux propres devenus déficitaires se sont logiquement perpétués jusqu'au jour de la liquidation judiciaire du 15/3/2023 et notamment tout au long de l'exercice 2022.

Elle précise que le grand livre communiqué laisse apparaître par examen du compte 411 clients une chute dramatique du chiffre d'affaires, encore confirmée par la déclaration du dirigeant lui-même à l'audience ayant signalé une cessation d'activité pure et simple.

Me [R] [J] soutient que l'abus dans l'exploitation déficitaire qui se déduit de la seule durée de celle-ci, à savoir près de 39 mois, se déduit encore de ce qu'elle a été poursuivie alors que l'entreprise était en cessation des paiements depuis le 15/9/2021, tandis que le dirigeant social sera même interdit de diriger pour une durée de dix ans dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une autre entreprise depuis le 16/3/2022, ce dont il s'inférait nécessairement qu'il avait une parfaite connaissance du fonctionnement des procédures collectives, et notamment de son obligation de déclarer la cessation des paiements.

Elle précise ainsi que l'effet produit par la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire s'est d'abord traduit par une augmentation des dettes une fois survenue la cessation des paiements notamment, les charges structurelles de l'entreprise n'étant pas réglées.

Me [R] [J] complète en ajoutant que :

L'URSSAF DE PICARDIE a signalé un impayé des cotisations depuis le mois de mars 2020 et continûment encore au-delà des confinements et de la crise sanitaire à compter du mois de novembre 2021,

La KLESIA n'a pas été réglée depuis le mois d'août 2021,

Les amendes du Trésor public n'ont pas été réglées depuis 2019,

La TVA n'a plus été acquittée dès le mois de décembre 2021,

Par ailleurs, Me [R] [J] expose par ailleurs que, dans le temps de l'exploitation déficitaire et du défaut de règlement des charges incompressibles, la société DZT EXPRESS s'est notamment endettée, alors qu'elle était déjà débitrice d'un crédit de 34.500 € du 18/5/2018, de :

Un emprunt de 40.000 € du 9/10/2019

Un PGE de 250 000 € du 14/8/2020 qu'elle a pris le soin de faire aménager le 7/7/2021.

Me [R] [J] prétend que ce réaménagement du PGE est intervenu alors au moment où est survenue factuellement la cessation des paiements, à tout le moins le 15/9/2021, tandis que les charges incompressibles n'étaient déjà plus payées,

Me [R] [J] conclut que cet état de fait traduisait une fuite en avant assumée par Monsieur [Q] [K].

Le Liquidateur Judiciaire rappelle que la seule passivité du gérant vis-à-vis d'une exploitation déficitaire suffit à justifier une condamnation pécuniaire (Cass, com., 9 janv. 1996, n° 93-12.576) sans égard pour leur intérêt personnel à cette poursuite.

Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et/ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Me [R] [J] prétend que Monsieur [Q] [K] s'est remboursé irrégulièrement de son compte courant d'associé tout en poursuivant une exploitation déficitaire.

Elle expose pour cela les faits suivants :

A l'exercice clos au 31/12/2020, Monsieur [K] était débiteur de son entreprise pour 137 580 €

Au 31/12/2021, la comptabilité laisse apparaître que Monsieur [Q] [K] serait devenu créancier de sa société pour 69 503,82 €

L'analyse de la comptabilité montre que le compte courant était en constante aggravation jusqu'en mai 2021 où il a été fortement mouvementé au crédit principalement par des valeurs afférentes à ce qui devrait représenter des achats de véhicules pour le compte de l'entreprise par le dirigeant social ou alternativement des locations de ces derniers à ses frais pouvant être retracés pour un montant de 201 520 €

Me [R] [J] prétend ainsi que pendant le temps de l'exploitation déficitaire, ainsi qu'après la cessation des paiements, Monsieur [Q] [K] s'est employé activement à financer l'achat de véhicules en son nom et pour le compte de la société et qu'il les a portés au crédit de son compte courant.

Elle précise que, cependant, l'extrait des immobilisations au 31/12/2022, le grand livre à cette date ne laisse apparaître aucune sortie de ces véhicules de l'actif ni aucune cession, alors que, par ailleurs, le dirigeant a fait en sorte de ne pas permettre aux organes de la procédure collective d'appréhender quelque véhicule que ce soit.

Me [R] [J] soutient ainsi que :

Soit ces véhicules ont été apportés à la société et ont effectivement abouti au crédit du compte courant d'associé, auquel cas le dirigeant social les a par la suite détournés à hauteur d'une valeur pouvant représenter au moins le cumul des débits de 201.520 €, aggravant l'insuffisance d'actif par détournement d'actif

Soit, en réalité, ces véhicules n'ont jamais été constitutifs du bien social et alors non seulement la comptabilité est irrégulière mais, par surcroît, le compte courant d'associé doit être reconstitué en le débitant à nouveau des 201.520 € portés à son crédit représentant un abus de bien social de l'ordre de 132 016,18 € au 31/12/2022.

Me [R] [J] conclut que la réalité substantielle révélée par les éléments comptables est que Monsieur [Q] [K] a puisé indistinctement dans les deniers sociaux depuis des années.

Par ailleurs, pour parfaire sa démonstration, Me [R] [J] ajoute que l'examen des comptes 2022 laisse apparaître que sur l'année 2022 Monsieur [Q] [K] a mis à la charge de la société pour 38 024.53 € de frais de la vie courante (achats en grandes surfaces, Amazon, etc) et qu'il a en réalité détourné l'actif et abusé des biens sociaux de la société DZT EXPRESS dans un temps d'exploitation fortement déficitaire et de défaut de règlement des charges incompressibles de l'entreprise.

En synthèse, Me [R] [J] précise que le passif vérifié s'établit à hauteur de 609.600,95 € alors que les opérations de réalisation d'actif n'ont permis de recouvrer que la somme de 19 093,07 €, conduisant à une insuffisance d'actif à hauteur de 590 507.88 €

2 - Sur la sanction personnelle : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer

Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Maitre [R] [J] rappelle les moyens qu'elle a exposés pour soutenir ce grief afin de solliciter une condamnation pour comblement de passif.

Elle ajoute que la seule existence d'une rémunération perçue en temps d'exploitation déficitaire abusivement poursuivie, même modérée, même non prélevée mais laissée en compte courant, caractérise l'intérêt personnel (Cass. Com., 21 juillet 1987 n° 86-10.959 ; Cass, com., 13 nov. 2012, n° 11¬20.128) de même que le bénéfice tiré des relations entretenues avec une société dans laquelle le dirigeant est intéressé (Cass. Com. 13 avril 2022 - n° 21-12.994). Un simple intérêt moral suffit à constituer un intérêt personnel (Cass, crim., 12 juin 1989, n° 87-85-197).

Elle précise également que la perception d'une rémunération excessive en temps de difficultés sociales par rapport aux capacités de l'entreprise constitue une autre faute de gestion que celle de détournement d'actif par ailleurs passible de banqueroute (Cass. crim., 18/3/2020, n° 18-86.492, F-P+B+I).

Maitre [R] [J] complète également en soutenant que, en l'espèce, le nombre de prélèvements, détournements d'actifs et abus commis pendant le temps de l'exploitation déficitaire par Monsieur [Q] [K] caractérisent utilement un intérêt personnel de ce dernier.

En synthèse, elle prétend que Monsieur [Q] [K] a détourné l'actif et abusé des biens sociaux dans un temps d'exploitation fortement déficitaire et de défaut de règlement des charges incompressibles de

l'entreprise traduisant une fuite en avant pure et simple, tout en rappelant que le débiteur avait déjà été condamnation en interdiction de diriger, suite à la liquidation d'une autre société dont il était gérant.

Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres

Maitre [R] [J] rappelle encore la composition du compte courant d'associé selon les grands livres 2020 et 2021 ainsi qu'extrapolés sur la base du grand livre 2022, laissant apparaître une subsistance quotidienne de Monsieur [Q] [K] sur les deniers sociaux depuis 2017 et dans des conditions ayant pu dans un temps prolongé, conduire à un compte courant d'associé débiteur vis-à-vis de la société.

Elle ajoute que le compte courant d'associé de Monsieur [Q] [K] a été au moins un temps, sinon constamment, débiteur depuis 2020 jusqu'à la liquidation judiciaire.

Maitre [R] [J] prétend également que Monsieur [Q] [K] n'a délibérément pas répondu au Commissaire-priseur pour identifier les véhicules pourtant toujours inscrits au registre des immobilisations et que, en conséquence, aucun véhicule n'a pu être appréhendé.

Elle précise que en croisant les écritures du grand livre 2021 au compte courant d'associé n° 455 et le registre des immobilisations 2022, il y aurait dû à tout le moins se retrouver à l'actif des véhicules pour un montant total de 201 520 € au jour de l'ouverture.

Maitre [R] [J] complète en affirmant qu'il convient de souligner que le cumul des immobilisations afférentes à des matériels de transport au 31 décembre 2022 était de 458.269,00 €.

Avoir exercé une fonction de direction d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi

Maitre [R] [J] expose que Monsieur [Q] [K] avait fait l'objet d'une interdiction de gérer au sens de l'article L. 653-8 du Code de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de PACK DEMENAGEMENTS SERVICES, Monsieur [Q] [K] a continué à assumer la direction de DZT EXPRESS sans démissionner ni déclarer la cessation des paiements pourtant acquise depuis le 15/9/2021

Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure

Maitre [R] [J] expose que le Commissaire-Priseur lui a rapporté ;

« J'ai relancé à de multiples reprises. M. [K] pour qu'il me donne les informations concernant les véhicules afin que je puisse les appréhender. A chaque fois, il a différé en me disant qu'il était d'abord préoccupé de pouvoir se nourrir et donc de trouver du travail.

Concernant les véhicules, il m'a dit qu'ils étaient éparpillés partout et n'a jamais voulu me communiquer les emplacements précis. Il m'a indiqué qu'il allait les faire rapatrier en un même endroit dans la somme pour éviter que ceci ne coûte à la procédure. Il devait revenir vers moi une fois ce rassemblement effectué. Mais entre-temps il a divorcé et se trouve actuellement dans le sud. Je viens de le relancer une nouvelle fois aujourd'hui et il m'a indiqué commencer un travail en intérim pour 15 jours dans le sud. Nous sommes convenus d'un ultime rdv le 19 mars. Sois-je parviens enfin à le rencontrer soit je vous enverrai un procès-verbal de difficulté. »

Comptabilité irrégulière

Maitre [R] [J] expose que le grand livre 2022 présenté ne détaille pas les comptes et s'en trouve irrégulier et incomplet.

Elle ajoute aussi que le grand livre 2021 laisse apparaître des écritures au crédit du compte courant d'associé qui ne sont manifestement pas justifiées en 2021 pour un cumul de 201.520,00 €, notamment dans l'hypothèse où Monsieur [Q] [K] entendrait faire valoir qu'en réalité il ne les avait jamais apportées pour mieux laisser accroire qu'il ne les aurait pas détournés.

Maître [R] [J] conclut que les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Monsieur [Q] [K], en sa qualité de gérant de la DZT EXPRESS, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

3 - Sur l'exécution provisoire

La SCP ANGEL-HAZANE-[J], représentée par Maitre [R] [J] soutient que, au regard des éléments particuliers de la cause, il conviendra, tant dans l'intérêt général que celui plus particulier de la collectivité des créanciers, de prévenir toute organisation d'insolvabilité et d'éloigner immédiatement de la gestion d'entreprises Monsieur [Q] [K], en assortissant la condamnation de l'exécution provisoire.

LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Madame Caroline GAZIOT, Substitut de Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Judiciaire de Compiègne, rejoint les demandes du liquidateur judiciaire et requiert à l'encontre de Monsieur [Q] [K] une condamnation au comblement de passif de la société DZT EXPRESS à hauteur de 500 000 € ainsi qu'une condamnation pour faillite personnelle sur une durée de 15 ans, le tout assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Monsieur [Q] [K], régulièrement convoqué, ne comparait pas à l'audience du 25/3/2026 et ne se fait pas représenter.

Aucun moyen n'est présenté pour s'opposer aux moyens de la SCP ANGEL-HAZANE-[J], représentée par Maitre [R] [J].

Sur la saisine du Tribunal,

La qualité de président de Monsieur [Q] [K] est établie par les pièces versées au dossier (pièce n°1).

Le Tribunal a été saisi le 27/1/2026 soit dans le délai des 3 (trois) ans suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société DZT EXPRESS (15/3/2023).

Il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [Q] [K] doit être déclarée recevable.

Sur les irrégularités et fautes en présence

Concernant le comblement de passif

Grief de non déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours

La liquidation judiciaire de la société DZT EXPRESS a été prononcée le 15/3/2023.

La date de cessation de paiement retenue par le Tribunal a été fixée au 15/9/2021.

La date de cessation des paiements retenue par le Tribunal s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

Monsieur [Q] [K] a donc commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en ne déclarant pas l'état de cessation de paiement de cette dernière avant le 31/10/2021 tel qu'il aurait dû le faire en respectant le délai légal de 45 jours.

Grief de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

La date de cessation de paiement retenue par le Tribunal a été fixée au 15/9/2021. Cette date de cessation des paiements s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

La liquidation judiciaire a été prononcée 15/3/2023.

Les comptes arrêtés au 31/12/2020 présentaient déjà un résultat négatif de – 56 550 € et donc une baisse des capitaux propres.

Monsieur [Q] [K] a par ailleurs déjà été condamné le 16/3/2022 pour interdiction de gérer dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une autre société dont il était gérant.

Il était donc parfaitement informé de ses obligations de dirigeant de la société DZT EXPRESS.

Les dettes de la société DZT dataient de :

2019 pour le Trésor Public (amendes)

Mars 2020 pour l'URSSAF de Picardie

Aout 2021 pour KLESIA

Décembre 2021 pour la TVA

Hors, dans la même période, Monsieur [Q] [K] a continué à augmenter le passif de la société DZT EXPRESS par la souscription de nouveaux emprunts

46 000 € souscrit auprès de BNP Paribas le 9/10/2019

250 000 € souscrit auprès de BNP Paribas le 14/8/2020 (dispositif PGE)

La durée de l'activité déficitaire est d'au moins 3 années, et donc bien supérieure au 18 mois que le Tribunal peut légalement prendre en compte.

Durant l'année 2022, Monsieur [Q] [K] a également fait supporter à la société DZT EXPRESS les frais de sa vie personnelle pour un total de 38 024.53 €.

Également, Monsieur [Q] [K] a procédé au «renflouement » de son compte courant d'associé inscrit dans les comptes de la société DZT EXPRESS, par le biais de jeux d'écriture autour de l'acquisition de véhicule.

Monsieur [Q] [K] a donc commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en poursuivant pendant au minimum 18 mois une activité déficitaire, et cela dans un intérêt personnel.

Grief de Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Le registre des immobilisations au 31/12/20220 de la société DZT EXPRESS présentaient des actifs dont des véhicules pour un montant net de 458 269 €.

Toutefois, le Commissaire de Justice désigné pour mener les opérations d'inventaire et de réalisation des actifs n'a pu appréhender aucun véhicule.

Monsieur [Q] [K] a donc commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en organisant le détournement des actifs de cette dernière, et en augmentant son passif.

À la vue de ces fautes de gestion caractérisées, la responsabilité de Monsieur [Q] [K] en comblement du passif de la société DZT EXPRESS doit être engagée et le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [K] à verser la somme de 500 000 € à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], représentée par Maitre [R] [J].

Concernant la sanction personnelle

Grief de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

A la vue de ce qui précède, Monsieur [Q] [K] a bien commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en poursuivant pendant 18 mois une activité déficitaire dans un intérêt personnel.

Grief de Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

A la vue de ce qui précède, Monsieur [Q] [K] a bien commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en organisant d'une part le détournement des actifs de cette dernière, et d'autre part en augmentant son passif.

Grief de non-coopération avec les organes de la procédure

Monsieur [Q] [K], dirigeant de droit, n'a pas permis au Commissaire de Justice de mener à bien sa mission d'inventaire et de réalisation des actifs de la société DZT EXPRESS.

Également, il n'a pas informé les organes de la procédure de son changement de domicile et a fini par ne plus répondre aux sollicitations du Commissaire de Justice.

Il apparait que le comportement de Monsieur [Q] [K], à commencer par son changement de domicile sans laisser de nouvelle adresse à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], représentée par Maitre [R] [J], comme la loi lui impose, relève d'une volonté délibérée de ne pas coopérer avec les organes de la procédure.

Grief de comptabilité irrégulière

Les comptes de la société DZT EXPRESS au 31/12/2022 ne présentent pas les détails et s'en trouvent incomplet et irrégulier.

Le Grand Livre 2021 laisse apparaitre des écritures au crédit du compte courant d'associé de Monsieur [Q] [K] sans pourtant être justifié, pour un cumul de 201 520 € en 2021

Monsieur [Q] [K] a donc bien commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS dont il était le gérant de droit, en ne déposant pas de compte de cette dernière après 2020, comme la loi le lui impose

Grief de tenue d'une fonction de direction en dépit d'une interdiction de gérer

Monsieur [Q] [K] a été condamné le 16/3/2022 par le Tribunal de céans pour interdiction de gérer sur une période de 10 ans dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PACK DEMENAGEMENTS SERVICES.

Monsieur [Q] [K] a poursuivi son mandat de gestion de la société DZT EXPRESS malgré cette décision de justice et a donc commis une nouvelle faute.

En conclusion, les fautes de gestion identifiées ci-dessus commises par Monsieur [Q] [K], gérant de droit de la société DZT EXPRESS, l'expose bien à une sanction personnelle.

L'article L653-8 du Code de Commerce dispose :

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Monsieur [Q] [K] de la sanction de substitution prévue à l'article L. 653-8 du Code de Commerce

En conséquence, dans ces circonstances Monsieur [Q] [K] sera condamné à une sanction de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.

Concernant l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a lieu de l'écarter

Concernant les dépens

Monsieur [Q] [K] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

DIT RECEVABLE l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [Q] [K]

CONDAMNE

Monsieur [Q] [K] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la société DZT EXPRESS à hauteur de 500 000 € et à payer en conséquence cette somme à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DZT EXPRESS,

PRONONCE

une faillite personnelle à l'encontre de :

Monsieur [Q] [K]

Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (80), De nationalité française, Dont le dernier domicile connu est au [Adresse 1]

FIXE la durée de cette faillite personnelle à quinze (15) ans

ORDONNE l'inscription de cette faillite personnelle au fichier national automatisé des interdits de gérer par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de céans

ORDONNE

l'exécution provisoire

ORDONNE que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société DZT EXPRESS,

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 84,13€ TTC

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Georges BERNARD, greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE

TROISIEME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUIN 2026

DEMANDE DE SANCTION

Sur assignation de la SCP ANGEL-HAZANE-[J], représentée par Me Sylvie DUVAL, Liquidateur judiciaire de la société DZT EXPRESS

Composition du Tribunal lors de l'Audience du 25 Mars 2026

PRESIDENT d'audience : Monsieur Patrick BEAULIEU

Juges : Monsieur Vincent BOITEL, Madame Antonia PALAZZO, Messieurs Cédric PANCOLE et Jérôme BUIRON

Greffier d'audience : Maitre Georges BERNARD

Juges ayant délibéré : Messieurs Patrick BEAULIEU et Vincent BOITEL et Madame Antonia PALAZZO.

A L'ENCONTRE DE :

Monsieur [Q] [K]

Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (80), De nationalité française, Domicilié [Adresse 1]

NON COMPARANT – NON REPRESENTE

AUDIENCE TENUE EN CHAMBRE DU CONSEIL

En présence de :

Madame Caroline GAZIOT Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Compiègne

Maitre Frederic GARNIER, De la SELARL LEQUILLERIER-GARNIER, Prise en la personne de Maître Frederic GARNIER, Avocat au Barreau de Senlis, Dont le siège est au [Adresse 2], Représentant la SCP ANGEL-HAZANE-[J], Liquidateur de la société DZT EXPRESS,

LES FAITS, LA PROCEDURE

La SAS DZT EXPRESS a été immatriculée le 8/1/2015 au RCS de COMPIEGNE sous le n° 808 814 016.

Elle exerçait une activité de de commissionnaire de transport public routier de marchandises et loueur de véhicules industriels avec conducteur, achat vente de tout type de véhicules.

Son dirigeant, Monsieur [Q] [K], a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans par jugement du Tribunal de commerce de COMPIEGNE du 16 mars 2022 dans le cadre de la liquidation judiciaire la société PACK DEMENAGEMENTS SERVICES.

Sur requête du Procureur de la République, par jugement du 15/3/2023, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire immédiate, le dirigeant social signalant que l'activité de l'entreprise avait alors cessé.

Maître [R] [J] était désignée aux fonctions de liquidateur judiciaire.

La date de cessation des paiements était fixée au maximum légal de 18 mois du jugement d'ouverture, soit le 15/9/2021.

En dépit de l'importance de la flotte de véhicules identifiés à l'actif de l'entreprise ainsi que par le registre des immobilisations recueillies du cabinet comptable après exercice du droit de communication du liquidateur, aucun n'a pu être appréhendé.

C'est dans ces circonstances la SCP ANGEL-HAZANE-[J] a assigné le 27/1/2026 Monsieur [Q] [K], par acte signifié selon les modalités de l'articles 659 du Code de Procédures Civiles, à comparaitre le 25/3/2026 à 8h30 devant le tribunal de céans auquel il est demandé, selon les dispositions des Chapitres I et III, du Titre V, du Livre VI du Code de Commerce, de :

PRENDRE ACTE que le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience par les soins de Monsieur le Greffier en Chef, conformément à l'article R. 662-10 du Code de commerce, et qu'il a été mis à même de prendre la parole en dernier, conformément à l'article 443 du Code de procédure civile, Sur rapport du Juge-commissaire conformément à l'article R. 662-12 du Code de commerce, et après avoir entendu son rapport conformément à l'article 440 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

CONDAMNER Monsieur [Q] [K] à supporter l'insuffisance d'actif en la proportion de 590.507,88
 € et à payer en conséquence à la SCP ANGEL HAZANE [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS DZT EXPRESS cette somme,

ORDONNER que cette condamnation produira intérêt de droit à compter de l'assignation,

ORDONNER la capitalisation des intérêts,

RAPPELER

que les sommes recouvrées en application de cette condamnation seront réparties au marc le franc entre tous les créanciers,

Vu les articles L. 653-1, L. 653-3 à L. 653-5 du Code de commerce ;

DIRE ET JUGER

que Monsieur [Q] [K] a commis l'ensemble ou l'une quelconque des fautes qualifiées invoquées par le liquidateur judiciaire à savoir notamment :

Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres

Avoir fait des biens de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles

Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale

Avoir détourné tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale

Avoir exercé une fonction de direction d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi

Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement

Avoir tenu une comptabilité irrégulière au regard des dispositions applicables

PRONONCER

 à l'égard de Monsieur [Q] [K] une mesure de faillite personnelle telle que définie à l'article L. 653-2 du Code de commerce ;

A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la faillite personnelle, sur le fondement de l'article L. 653-8 du Code de commerce,

PRONONCER à l'égard de Monsieur [Q] [K] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles- ci, dans les conditions que le Tribunal estimera adaptées, et également et notamment à raison des fautes suivantes :
 * Défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours

CONDAMNER

Monsieur [Q] [K] en tous les dépens outre une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

DIRE ET JUGER

que les dépens et frais irrépétibles seront payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif, en application de l'article L. 651-3 alinéa 4 du Code de commerce ;

ORDONNER l'exécution provisoire ;

DIRE ET JUGER

que Monsieur le Greffier informera le Ministère public du Jugement à intervenir en application de l'article R. 651-3 du Code de commerce ;

Maître [R] [J] a établi le rapport prévu par l'article R.653-1 du Code de Commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L.653-3 à L.653-6 et L.653-8 du Code de Commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [Q] [K] et susceptibles d'entrainer à son endroit le prononcé de la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.

L'audience du 25/3/2026 s'est tenue en chambre du conseil.

AUDIENCE DU 25 MARS 2026

Audience tenue en chambre du conseil

Maitre [R] [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire, est représenté par Maitre Frederic GARNIER, de la SELARL LEQUILLERIER-GARNIER, qui soutient oralement et maintient les demandes développées dans l'assignation du 27/1/2026, qui vaut conclusions conformément au dernier alinéa de l'article n° 56 du Code Procédure Civile et à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [Q] [K], bien que régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui ; il sera en conséquence statué à son encontre par jugement réputé contradictoire.

En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lecture est donnée du rapport du 13/2/2026 du juge commissaire, Monsieur Bernard DELALEAU, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [Q] [K] ainsi qu'à une condamnation pour comblement de passif.

Maitre [R] [J] fonde ses prétentions sur les moyens suivants :

En droit

L'article L.651-2 du Code de Commerce, disposant des conditions pour condamner un dirigeant au comblement de passif

L'article L.624-3 du Code de Commerce, disposant de conditions de recours contre les décisions du Juge Commissaire

L'article 1342-2 du Code Civil, disposant de la capitalisation des intérêts

L'article L.651-3 du Code de Commerce, disposant de la saisine du Tribunal par le Liquidateur Judiciaire

L'article L.653-1 du Code de Commerce, disposant du délai de prescription des actions en sanction

L'article L.653-2 du Code de Commerce, disposant des conséquences de la faillite personnelle

Les articles L.653-3, L.653-4, L.653-5 & L.653-6 du Code de Commerce, listant les faits pouvant conduire au prononcé de la faillite personnelle

L'article L.653-8 du Code de Commerce, disposant du prononcé d'une interdiction de gérer

En Fait

Utilisation de biens de la personne morale comme des siens propres

Utilisation des biens de la personne morale pour un usage contraire à l'intérêt de la personne morale et à des fins personnelles

Défaut de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours,

Poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d'une activité déficitaire ne pouvant conduire qu'à l'état de cessation de paiement de la personne morale

Détournement de tout ou partie de l'actif, et/ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale,

Exercice d'une fonction de direction d'une personne morale, contrairement à une interdiction prévue par la loi,

Comptabilité irrégulière au regard des dispositions applicables

Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, en faisant obstacle au bon déroulement de cette dernière,

L'assignation de Maître [R] [J] est complétée par 26 pièces.

DISCUSSIONS

1 – Sur la responsabilité pour insuffisance d'actifs

Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Me [R] [J] expose que, en l'état des éléments bilanciels recueillis, il peut d'abord être reproché à Monsieur [Q] [K] d'avoir poursuivi une activité déficitaire pendant plus de trois exercices comptables et pouvant ainsi être reconstitués :

[…]

Me [R] [J] ajoute ainsi que les déficits réalisés en 2021 ayant porté atteinte aux capitaux propres devenus déficitaires se sont logiquement perpétués jusqu'au jour de la liquidation judiciaire du 15/3/2023 et notamment tout au long de l'exercice 2022.

Elle précise que le grand livre communiqué laisse apparaître par examen du compte 411 clients une chute dramatique du chiffre d'affaires, encore confirmée par la déclaration du dirigeant lui-même à l'audience ayant signalé une cessation d'activité pure et simple.

Me [R] [J] soutient que l'abus dans l'exploitation déficitaire qui se déduit de la seule durée de celle-ci, à savoir près de 39 mois, se déduit encore de ce qu'elle a été poursuivie alors que l'entreprise était en cessation des paiements depuis le 15/9/2021, tandis que le dirigeant social sera même interdit de diriger pour une durée de dix ans dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une autre entreprise depuis le 16/3/2022, ce dont il s'inférait nécessairement qu'il avait une parfaite connaissance du fonctionnement des procédures collectives, et notamment de son obligation de déclarer la cessation des paiements.

Elle précise ainsi que l'effet produit par la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire s'est d'abord traduit par une augmentation des dettes une fois survenue la cessation des paiements notamment, les charges structurelles de l'entreprise n'étant pas réglées.

Me [R] [J] complète en ajoutant que :

L'URSSAF DE PICARDIE a signalé un impayé des cotisations depuis le mois de mars 2020 et continûment encore au-delà des confinements et de la crise sanitaire à compter du mois de novembre 2021,

La KLESIA n'a pas été réglée depuis le mois d'août 2021,

Les amendes du Trésor public n'ont pas été réglées depuis 2019,

La TVA n'a plus été acquittée dès le mois de décembre 2021,

Par ailleurs, Me [R] [J] expose par ailleurs que, dans le temps de l'exploitation déficitaire et du défaut de règlement des charges incompressibles, la société DZT EXPRESS s'est notamment endettée, alors qu'elle était déjà débitrice d'un crédit de 34.500 € du 18/5/2018, de :

Un emprunt de 40.000 € du 9/10/2019

Un PGE de 250 000 € du 14/8/2020 qu'elle a pris le soin de faire aménager le 7/7/2021.

Me [R] [J] prétend que ce réaménagement du PGE est intervenu alors au moment où est survenue factuellement la cessation des paiements, à tout le moins le 15/9/2021, tandis que les charges incompressibles n'étaient déjà plus payées,

Me [R] [J] conclut que cet état de fait traduisait une fuite en avant assumée par Monsieur [Q] [K].

Le Liquidateur Judiciaire rappelle que la seule passivité du gérant vis-à-vis d'une exploitation déficitaire suffit à justifier une condamnation pécuniaire (Cass, com., 9 janv. 1996, n° 93-12.576) sans égard pour leur intérêt personnel à cette poursuite.

Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif et/ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Me [R] [J] prétend que Monsieur [Q] [K] s'est remboursé irrégulièrement de son compte courant d'associé tout en poursuivant une exploitation déficitaire.

Elle expose pour cela les faits suivants :

A l'exercice clos au 31/12/2020, Monsieur [K] était débiteur de son entreprise pour 137 580 €

Au 31/12/2021, la comptabilité laisse apparaître que Monsieur [Q] [K] serait devenu créancier de sa société pour 69 503,82 €

L'analyse de la comptabilité montre que le compte courant était en constante aggravation jusqu'en mai 2021 où il a été fortement mouvementé au crédit principalement par des valeurs afférentes à ce qui devrait représenter des achats de véhicules pour le compte de l'entreprise par le dirigeant social ou alternativement des locations de ces derniers à ses frais pouvant être retracés pour un montant de 201 520 €

Me [R] [J] prétend ainsi que pendant le temps de l'exploitation déficitaire, ainsi qu'après la cessation des paiements, Monsieur [Q] [K] s'est employé activement à financer l'achat de véhicules en son nom et pour le compte de la société et qu'il les a portés au crédit de son compte courant.

Elle précise que, cependant, l'extrait des immobilisations au 31/12/2022, le grand livre à cette date ne laisse apparaître aucune sortie de ces véhicules de l'actif ni aucune cession, alors que, par ailleurs, le dirigeant a fait en sorte de ne pas permettre aux organes de la procédure collective d'appréhender quelque véhicule que ce soit.

Me [R] [J] soutient ainsi que :

Soit ces véhicules ont été apportés à la société et ont effectivement abouti au crédit du compte courant d'associé, auquel cas le dirigeant social les a par la suite détournés à hauteur d'une valeur pouvant représenter au moins le cumul des débits de 201.520 €, aggravant l'insuffisance d'actif par détournement d'actif

Soit, en réalité, ces véhicules n'ont jamais été constitutifs du bien social et alors non seulement la comptabilité est irrégulière mais, par surcroît, le compte courant d'associé doit être reconstitué en le débitant à nouveau des 201.520 € portés à son crédit représentant un abus de bien social de l'ordre de 132 016,18 € au 31/12/2022.

Me [R] [J] conclut que la réalité substantielle révélée par les éléments comptables est que Monsieur [Q] [K] a puisé indistinctement dans les deniers sociaux depuis des années.

Par ailleurs, pour parfaire sa démonstration, Me [R] [J] ajoute que l'examen des comptes 2022 laisse apparaître que sur l'année 2022 Monsieur [Q] [K] a mis à la charge de la société pour 38 024.53 € de frais de la vie courante (achats en grandes surfaces, Amazon, etc) et qu'il a en réalité détourné l'actif et abusé des biens sociaux de la société DZT EXPRESS dans un temps d'exploitation fortement déficitaire et de défaut de règlement des charges incompressibles de l'entreprise.

En synthèse, Me [R] [J] précise que le passif vérifié s'établit à hauteur de 609.600,95 € alors que les opérations de réalisation d'actif n'ont permis de recouvrer que la somme de 19 093,07 €, conduisant à une insuffisance d'actif à hauteur de 590 507.88 €

2 - Sur la sanction personnelle : la faillite personnelle et l'interdiction de gérer

Poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

Maitre [R] [J] rappelle les moyens qu'elle a exposés pour soutenir ce grief afin de solliciter une condamnation pour comblement de passif.

Elle ajoute que la seule existence d'une rémunération perçue en temps d'exploitation déficitaire abusivement poursuivie, même modérée, même non prélevée mais laissée en compte courant, caractérise l'intérêt personnel (Cass. Com., 21 juillet 1987 n° 86-10.959 ; Cass, com., 13 nov. 2012, n° 11¬20.128) de même que le bénéfice tiré des relations entretenues avec une société dans laquelle le dirigeant est intéressé (Cass. Com. 13 avril 2022 - n° 21-12.994). Un simple intérêt moral suffit à constituer un intérêt personnel (Cass, crim., 12 juin 1989, n° 87-85-197).

Elle précise également que la perception d'une rémunération excessive en temps de difficultés sociales par rapport aux capacités de l'entreprise constitue une autre faute de gestion que celle de détournement d'actif par ailleurs passible de banqueroute (Cass. crim., 18/3/2020, n° 18-86.492, F-P+B+I).

Maitre [R] [J] complète également en soutenant que, en l'espèce, le nombre de prélèvements, détournements d'actifs et abus commis pendant le temps de l'exploitation déficitaire par Monsieur [Q] [K] caractérisent utilement un intérêt personnel de ce dernier.

En synthèse, elle prétend que Monsieur [Q] [K] a détourné l'actif et abusé des biens sociaux dans un temps d'exploitation fortement déficitaire et de défaut de règlement des charges incompressibles de

l'entreprise traduisant une fuite en avant pure et simple, tout en rappelant que le débiteur avait déjà été condamnation en interdiction de diriger, suite à la liquidation d'une autre société dont il était gérant.

Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres

Maitre [R] [J] rappelle encore la composition du compte courant d'associé selon les grands livres 2020 et 2021 ainsi qu'extrapolés sur la base du grand livre 2022, laissant apparaître une subsistance quotidienne de Monsieur [Q] [K] sur les deniers sociaux depuis 2017 et dans des conditions ayant pu dans un temps prolongé, conduire à un compte courant d'associé débiteur vis-à-vis de la société.

Elle ajoute que le compte courant d'associé de Monsieur [Q] [K] a été au moins un temps, sinon constamment, débiteur depuis 2020 jusqu'à la liquidation judiciaire.

Maitre [R] [J] prétend également que Monsieur [Q] [K] n'a délibérément pas répondu au Commissaire-priseur pour identifier les véhicules pourtant toujours inscrits au registre des immobilisations et que, en conséquence, aucun véhicule n'a pu être appréhendé.

Elle précise que en croisant les écritures du grand livre 2021 au compte courant d'associé n° 455 et le registre des immobilisations 2022, il y aurait dû à tout le moins se retrouver à l'actif des véhicules pour un montant total de 201 520 € au jour de l'ouverture.

Maitre [R] [J] complète en affirmant qu'il convient de souligner que le cumul des immobilisations afférentes à des matériels de transport au 31 décembre 2022 était de 458.269,00 €.

Avoir exercé une fonction de direction d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi

Maitre [R] [J] expose que Monsieur [Q] [K] avait fait l'objet d'une interdiction de gérer au sens de l'article L. 653-8 du Code de commerce dans le cadre de la liquidation judiciaire de PACK DEMENAGEMENTS SERVICES, Monsieur [Q] [K] a continué à assumer la direction de DZT EXPRESS sans démissionner ni déclarer la cessation des paiements pourtant acquise depuis le 15/9/2021

Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure

Maitre [R] [J] expose que le Commissaire-Priseur lui a rapporté ;

« J'ai relancé à de multiples reprises. M. [K] pour qu'il me donne les informations concernant les véhicules afin que je puisse les appréhender. A chaque fois, il a différé en me disant qu'il était d'abord préoccupé de pouvoir se nourrir et donc de trouver du travail.

Concernant les véhicules, il m'a dit qu'ils étaient éparpillés partout et n'a jamais voulu me communiquer les emplacements précis. Il m'a indiqué qu'il allait les faire rapatrier en un même endroit dans la somme pour éviter que ceci ne coûte à la procédure. Il devait revenir vers moi une fois ce rassemblement effectué. Mais entre-temps il a divorcé et se trouve actuellement dans le sud. Je viens de le relancer une nouvelle fois aujourd'hui et il m'a indiqué commencer un travail en intérim pour 15 jours dans le sud. Nous sommes convenus d'un ultime rdv le 19 mars. Sois-je parviens enfin à le rencontrer soit je vous enverrai un procès-verbal de difficulté. »

Comptabilité irrégulière

Maitre [R] [J] expose que le grand livre 2022 présenté ne détaille pas les comptes et s'en trouve irrégulier et incomplet.

Elle ajoute aussi que le grand livre 2021 laisse apparaître des écritures au crédit du compte courant d'associé qui ne sont manifestement pas justifiées en 2021 pour un cumul de 201.520,00 €, notamment dans l'hypothèse où Monsieur [Q] [K] entendrait faire valoir qu'en réalité il ne les avait jamais apportées pour mieux laisser accroire qu'il ne les aurait pas détournés.

Maître [R] [J] conclut que les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Monsieur [Q] [K], en sa qualité de gérant de la DZT EXPRESS, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal.

3 - Sur l'exécution provisoire

La SCP ANGEL-HAZANE-[J], représentée par Maitre [R] [J] soutient que, au regard des éléments particuliers de la cause, il conviendra, tant dans l'intérêt général que celui plus particulier de la collectivité des créanciers, de prévenir toute organisation d'insolvabilité et d'éloigner immédiatement de la gestion d'entreprises Monsieur [Q] [K], en assortissant la condamnation de l'exécution provisoire.

LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC

Madame Caroline GAZIOT, Substitut de Madame le Procureur de la République près le Tribunal de Judiciaire de Compiègne, rejoint les demandes du liquidateur judiciaire et requiert à l'encontre de Monsieur [Q] [K] une condamnation au comblement de passif de la société DZT EXPRESS à hauteur de 500 000 € ainsi qu'une condamnation pour faillite personnelle sur une durée de 15 ans, le tout assorti de l'exécution provisoire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Monsieur [Q] [K], régulièrement convoqué, ne comparait pas à l'audience du 25/3/2026 et ne se fait pas représenter.

Aucun moyen n'est présenté pour s'opposer aux moyens de la SCP ANGEL-HAZANE-[J], représentée par Maitre [R] [J].

Sur la saisine du Tribunal,

La qualité de président de Monsieur [Q] [K] est établie par les pièces versées au dossier (pièce n°1).

Le Tribunal a été saisi le 27/1/2026 soit dans le délai des 3 (trois) ans suivant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société DZT EXPRESS (15/3/2023).

Il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [Q] [K] doit être déclarée recevable.

Sur les irrégularités et fautes en présence

Concernant le comblement de passif

Grief de non déclaration de cessation de paiement dans le délai légal de 45 jours

La liquidation judiciaire de la société DZT EXPRESS a été prononcée le 15/3/2023.

La date de cessation de paiement retenue par le Tribunal a été fixée au 15/9/2021.

La date de cessation des paiements retenue par le Tribunal s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

Monsieur [Q] [K] a donc commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en ne déclarant pas l'état de cessation de paiement de cette dernière avant le 31/10/2021 tel qu'il aurait dû le faire en respectant le délai légal de 45 jours.

Grief de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

La date de cessation de paiement retenue par le Tribunal a été fixée au 15/9/2021. Cette date de cessation des paiements s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation.

La liquidation judiciaire a été prononcée 15/3/2023.

Les comptes arrêtés au 31/12/2020 présentaient déjà un résultat négatif de – 56 550 € et donc une baisse des capitaux propres.

Monsieur [Q] [K] a par ailleurs déjà été condamné le 16/3/2022 pour interdiction de gérer dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une autre société dont il était gérant.

Il était donc parfaitement informé de ses obligations de dirigeant de la société DZT EXPRESS.

Les dettes de la société DZT dataient de :

2019 pour le Trésor Public (amendes)

Mars 2020 pour l'URSSAF de Picardie

Aout 2021 pour KLESIA

Décembre 2021 pour la TVA

Hors, dans la même période, Monsieur [Q] [K] a continué à augmenter le passif de la société DZT EXPRESS par la souscription de nouveaux emprunts

46 000 € souscrit auprès de BNP Paribas le 9/10/2019

250 000 € souscrit auprès de BNP Paribas le 14/8/2020 (dispositif PGE)

La durée de l'activité déficitaire est d'au moins 3 années, et donc bien supérieure au 18 mois que le Tribunal peut légalement prendre en compte.

Durant l'année 2022, Monsieur [Q] [K] a également fait supporter à la société DZT EXPRESS les frais de sa vie personnelle pour un total de 38 024.53 €.

Également, Monsieur [Q] [K] a procédé au «renflouement » de son compte courant d'associé inscrit dans les comptes de la société DZT EXPRESS, par le biais de jeux d'écriture autour de l'acquisition de véhicule.

Monsieur [Q] [K] a donc commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en poursuivant pendant au minimum 18 mois une activité déficitaire, et cela dans un intérêt personnel.

Grief de Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

Le registre des immobilisations au 31/12/20220 de la société DZT EXPRESS présentaient des actifs dont des véhicules pour un montant net de 458 269 €.

Toutefois, le Commissaire de Justice désigné pour mener les opérations d'inventaire et de réalisation des actifs n'a pu appréhender aucun véhicule.

Monsieur [Q] [K] a donc commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en organisant le détournement des actifs de cette dernière, et en augmentant son passif.

À la vue de ces fautes de gestion caractérisées, la responsabilité de Monsieur [Q] [K] en comblement du passif de la société DZT EXPRESS doit être engagée et le Tribunal condamnera Monsieur [Q] [K] à verser la somme de 500 000 € à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], représentée par Maitre [R] [J].

Concernant la sanction personnelle

Grief de poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel

A la vue de ce qui précède, Monsieur [Q] [K] a bien commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en poursuivant pendant 18 mois une activité déficitaire dans un intérêt personnel.

Grief de Détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou augmentation frauduleuse du passif de la personne morale

A la vue de ce qui précède, Monsieur [Q] [K] a bien commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS en organisant d'une part le détournement des actifs de cette dernière, et d'autre part en augmentant son passif.

Grief de non-coopération avec les organes de la procédure

Monsieur [Q] [K], dirigeant de droit, n'a pas permis au Commissaire de Justice de mener à bien sa mission d'inventaire et de réalisation des actifs de la société DZT EXPRESS.

Également, il n'a pas informé les organes de la procédure de son changement de domicile et a fini par ne plus répondre aux sollicitations du Commissaire de Justice.

Il apparait que le comportement de Monsieur [Q] [K], à commencer par son changement de domicile sans laisser de nouvelle adresse à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], représentée par Maitre [R] [J], comme la loi lui impose, relève d'une volonté délibérée de ne pas coopérer avec les organes de la procédure.

Grief de comptabilité irrégulière

Les comptes de la société DZT EXPRESS au 31/12/2022 ne présentent pas les détails et s'en trouvent incomplet et irrégulier.

Le Grand Livre 2021 laisse apparaitre des écritures au crédit du compte courant d'associé de Monsieur [Q] [K] sans pourtant être justifié, pour un cumul de 201 520 € en 2021

Monsieur [Q] [K] a donc bien commis une faute de gestion de la société DZT EXPRESS dont il était le gérant de droit, en ne déposant pas de compte de cette dernière après 2020, comme la loi le lui impose

Grief de tenue d'une fonction de direction en dépit d'une interdiction de gérer

Monsieur [Q] [K] a été condamné le 16/3/2022 par le Tribunal de céans pour interdiction de gérer sur une période de 10 ans dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PACK DEMENAGEMENTS SERVICES.

Monsieur [Q] [K] a poursuivi son mandat de gestion de la société DZT EXPRESS malgré cette décision de justice et a donc commis une nouvelle faute.

En conclusion, les fautes de gestion identifiées ci-dessus commises par Monsieur [Q] [K], gérant de droit de la société DZT EXPRESS, l'expose bien à une sanction personnelle.

L'article L653-8 du Code de Commerce dispose :

Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.

L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.

Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Aucune circonstance de la cause, ne laisse apparaître la nécessité de faire application à l'encontre de Monsieur [Q] [K] de la sanction de substitution prévue à l'article L. 653-8 du Code de Commerce

En conséquence, dans ces circonstances Monsieur [Q] [K] sera condamné à une sanction de faillite personnelle pour une durée de 7 ans.

Concernant l'exécution provisoire

L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a lieu de l'écarter

Concernant les dépens

Monsieur [Q] [K] dont la cause succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article L.653-8 du Code de Commerce

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire,

Vu les réquisitions du Ministère Public,

DIT RECEVABLE l'action dirigée à l'encontre de Monsieur [Q] [K]

CONDAMNE

Monsieur [Q] [K] à supporter l'insuffisance d'actif connue par la liquidation judiciaire de la société DZT EXPRESS à hauteur de 500 000 € et à payer en conséquence cette somme à la SCP ANGEL-HAZANE-[J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DZT EXPRESS,

PRONONCE

une faillite personnelle à l'encontre de :

Monsieur [Q] [K]

Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (80), De nationalité française, Dont le dernier domicile connu est au [Adresse 1]

FIXE la durée de cette faillite personnelle à quinze (15) ans

ORDONNE l'inscription de cette faillite personnelle au fichier national automatisé des interdits de gérer par les soins du Greffe du Tribunal de Commerce de céans

ORDONNE

l'exécution provisoire

ORDONNE que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société DZT EXPRESS,

Liquide les dépens du Greffe à la somme de 84,13€ TTC

Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe.

La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré, et par Georges BERNARD, greffier associé.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T21:09:48.467Z.