notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 24 juin 2026, n° 2024082503

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

EUROPE 1 TELECOMPAGNIEEUROPE NEWSQI PRODUCTIONS

Exposé du litige

LES FAITS

Madame [H] est journaliste et gérante de QI PRODUCTIONS. La Société EUROPE 1 est une société de réalisation de programmes de radiodiffusion privée généraliste. La Société EUROPE NEWS appartient au même groupe et fournit des programmes à EUROPE 1.

Entre le 10 juin 2008 et le 6 juillet 2014, EUROPE NEWS et QI PRODUCTIONS ont conclu plusieurs contrats de prestation de services, en présence de Madame [H]. Madame [H] a préparé et animé, à l'antenne de la radio EUROPE 1, des émissions et chroniques liées à l'actualité, portant principalement sur les thèmes de la consommation et de la santé.

Les relations contractuelles ont pris fin le 23 juillet 2018.

Par requête du 8 avril 2019, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle et les sociétés EUROPE NEWS et EUROPE 1.

Par jugement en date du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Madame [H] et QI PRODUCTIONS ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 1er décembre 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes. La Société QI PRODUCTIONS et Madame [H] se sont pourvues en cassation.

Par arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de QI PRODUCTIONS et de Madame [H]. L'arrêt d'appel, confirmant le jugement d'incompétence du Conseil de prud'hommes au profit du Tribunal des activités économiques de Paris, devenant définitif, le tribunal de céans est aujourd'hui saisi des demandes de Madame [H] et de QI PRODUCTIONS.

C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

A l'audience du 18 septembre 2025, Madame [H] demande au tribunal de :

Juger recevables les demandes de Madame [O] [H]

Juger recevables les demandes de la Société QI PRODUCTIONS

Juger que les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie ont rompu brutalement la relation commerciale établie entre elles et la Société QI PRODUCTIONS entre le 14 juin 2008 et le 15 juillet 2018

Juger que les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie ont rompu brutalement la relation commerciale établie entre elles et Madame [O] [H] entre le 14 juin 2008 et le 15 juillet 2018

Par conséquent,

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie à verser à la Société QI PRODUCTIONS la somme de 29.988,90 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie à verser à Madame [O] [H] la somme de 75.271,50 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie à verser à la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H], chacune, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie à verser à la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H], ensemble, la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire ; subsidiairement prononcer l'exécution provisoire de la décision

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie aux entiers dépens

Rejeter l'intégralité des demandes des Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie.

A l'audience du 14 octobre 2025, EUROPE 1 et EUROPE NEWS demandent au tribunal de :

Déclarer irrecevables et non fondées la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H] en leurs demandes

1) Vu l'Article 2224 du Code civil,
 * Juger la Société Q I Productions, d'une part, Madame [O] [H], d'autre part, prescrites en leurs demandes.

En conséquence,
 * Les rejeter

2) Subsidiairement,

Juger Madame [O] [H], n'ayant aucun lien de droit, contractuel on extracontractuel, avec les Sociétés Europe News/Europe 1 Télécompagnie, non fondée en ses demandes

Juger que n'existait pas entre les Sociétés Europe News/Europe 1 Télécompagnie d'un côté et la Société QI PRODUCTIONS et/ou Madame [O] [H] d'un autre côté, de relations commerciales établies

Juger que les Sociétés Europe News/Europe 1 Télécompagnie n'ont nullement rompu de façon brutale une quelconque relation commerciale établie.

En conséquence,
 * Rejeter l'intégralité des demandes de la Société QI PRODUCTIONS et/ou Madame [O] [H]

3) A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire le Tribunal venait à estimer qu'auraient existé des relations commerciales établies et qu'elles auraient été rompues brutalement par les Sociétés Europe News/Europe 1 Télécompagnie,

Juger que le préavis de rupture ne pourrait être supérieur à trois mois. Juger que la marge de la Société QI PRODUCTIONS sur un tel préavis n'aurait pu dépasser la somme de 5.594,40€.

Juger que Madame [O] [H] ne justifie d'aucun préjudice.

Juger que la Société QI Productions et/ou Madame [O] [H] n'ont subi aucun préjudice moral.

En conséquence,

Rejeter l'intégralité des demandes de la Société QI PRODUCTIONS et/ou Madame [O] [H]

4)

Rejeter la demande d'exécution provisoire

Condamner la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H], chacune et solidairement, au paiement d'une somme de 6.000€ au profit de chacune des Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie, au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile

Condamner la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H] aux entiers dépens.

A l'audience du 7 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 24 juin 2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le juge chargé s'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de ses demandes, Madame [H] fait valoir que :

Sur la recevabilité des demandes de Madame [O] [H] et de QI PRODUCTIONS : La demande de Madame [O] [H] auprès du Conseil de prud'hommes de Paris a nécessairement interrompu le délai de prescription à l'égard des demandes formulées par elle devant le tribunal. En effet, dans le cadre de l'action devant la juridiction prud'homale, Madame [O] [H] demandait au Conseil de prud'hommes de dire que la rupture des relations commerciales s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, les demandes de Madame [O] [H] tendaient à la réparation du préjudice subi par elle du fait, d'une part, du caractère abusif de la rupture et, d'autre part, de l'absence de préavis. Les demandes formées par Madame [H] dans le cadre de la présente instance tendent à la réparation du préjudice subi par elle du fait de la rupture brutale, par EUROPE NEWS et EUROPE 1, des relations commerciales établies qui existaient entre les parties. Ces deux actions judiciaires, bien que fondées sur une qualification différente de la relation contractuelle et, en conséquence, une cause différente, ont donc le même but : obtenir la réparation du préjudice subi par Madame [O] [H] du fait de la rupture de sa relation avec EUROPE NEWS et EUROPE 1,

Sur la recevabilité des demandes de QI PRODUCTIONS : QI PRODUCTIONS était bien partie à la procédure prud'hommale, pour avoir été appelée en intervention forcée par EUROPE NEWS et EUROPE 1. Le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la cour d'appel ont été déclarés opposables à QI PRODUCTIONS, décision que la Cour de cassation a confirmée par arrêt en date du 4 septembre

2024. Dans ces conditions, l'action engagée par Madame [O] [H] devant les juridictions sociales le 8 avril 2019 a bien interrompu la prescription à l'égard de la demande de réparation d'une rupture brutale des relations commerciales établies formée par QI PRODUCTIONS, dès lors qu'elles tendent au même but et qu'elles sont fondées sur la même relation contractuelle avec les sociétés défenderesses, peu importe le fait que leur fondement soit différent,

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie : QI PRODUCTIONS et EUROPE NEWS et EUROPE 1 ont conclu de nombreux contrats de prestations de services sur la période du 14 juin 2008 au 15 juillet 2018. Il existait donc une relation commerciale entre QI PRODUCTIONS et EUROPE NEWS et EUROPE 1. Le fait que ces contrats aient été conclus pour une durée déterminée ne s'oppose pas à la reconnaissance d'une relation commerciale établie, qui résulte de la régularité, du caractère significatif et de la stabilité de la relation commerciale. Le caractère régulier et stable, et même continu, des relations commerciales entre, d'une part, Madame [O] [H] et QI PRODUCTIONS et, d'autre part, EUROPE NEWS et EUROPE 1, pendant plus de 10 ans, caractérise une relation commerciale établie,

Sur la substitution des partenaires commerciaux en cours de relation commerciale : les contrats de prestations de service avaient été conclus successivement : par EUROPE NEWS, pour la période allant du 14 juin 2008 au 6 juillet 2014 ; puis par EUROPE 1, pour la période allant du 25 août 2014 au 1er juillet 2018. Ces contrats successifs relèvent d'une même relation commerciale,

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies : Les relations commerciales établies entre, d'une part, EUROPE NEWS et EUROPE 1 et, d'autre part, QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H], ont été rompues le 23 juillet 2018, date à laquelle EUROPE 1 a informé Madame [O] [H], de façon particulièrement brutale, de la cessation définitive de leurs relations,

Dépendance économique de QI PRODUCTIONS et de Madame [O] [H] à l'égard d'EUROPE NEWS et EUROPE 1 : QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H] étaient soumises à une obligation d'exclusivité à l'égard d'Europe 1 pendant la durée de chaque contrat de prestations de services.

Pour leur défense, EUROPE 1 et EUROPE NEWS répliquent que :

QI PRODUCTIONS ET MADAME [H] SONT IRRECEVABLES EN LEURS DEMANDES : Ce n'est que par conclusions « datées » du 3 février 2025 que QI Productions a effectué des demandes envers EUROPE NEWS et EUROPE 1, invoquant une prétendue violation des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce. Les demandes contenues dans les conclusions datées du 3 février 2025, qu'elles émanent de QI Productions ou de Madame [H] ou, encore, de la Société QI Productions et Madame [H] « ensemble », ont été faites au-delà d'une durée de 5 ans à compter du jour où elles ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer un droit et, par voie de conséquence, sont prescrites. Madame [H], qui n'est nullement recevable et bien fondée à effectuer des demandes à l'encontre d'EUROPE NEWS et EUROPE 1, devant le tribunal des activités économiques de Paris, est également prescrite en toute demande. La demande présentée aujourd'hui par Madame [H], sur un

fondement de rupture brutale de relations commerciales établies, est bien distincte de celle engagée devant les juridictions sociales. Devant les juridictions sociales, Madame [H] voulait, à titre principal, faire reconnaître l'existence d'une relation directe (salariale) avec EUROPE NEWS et EUROPE 1 – ce que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel et la Cour de cassation ont rejeté ; alors que devant le tribunal des affaires économiques, Madame [H] demande des dommages et intérêts pour une prétendue rupture de contrat. Devant le Conseil des prud'hommes Madame [H] voulait se voir reconnaître la qualité de salariée. Devant le tribunal de céans, elle souhaite une indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies que seule QI Productions pourrait demander. Madame [H] était liée à QI Productions par un contrat. C'est cette Société qui est débitrice d'une obligation de paiement envers elle. Rien n'empêchait QI Productions d'honorer ses engagements envers Madame [H] qui, au demeurant, ne justifie nullement en avoir fait la demande. Madame [H] est aujourd'hui prescrite à le faire et ne peut tenter de pallier sa carence en demandant à EUROPE NEWS et EUROPE 1 de lui verser des « dommages et intérêts ». Face à cette évidence, QI Productions et Madame [H] ont découpé leur demande financière en deux, réclamant chacune des dommages et intérêts. Mais, pas plus que précédemment, une telle demande modifiée n'est recevable ou fondée,

SUBSIDIAIREMENT, SUR L'ABSENCE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES : aucun contrat cadre régissant la diffusion d'émissions animées par Madame [H] n'a jamais été signé, les contrats régularisés ont toujours été des contrats à durée déterminée pour la saison radiophonique et non reconductible. que ce soit expressément ou tacitement. QI Productions savait et reconnaissait avant la signature du contrat que les spécificités de l'activité d'Europe 1 lui interdiraient de revendiquer l'existence de relations commerciales établies et, cette reconnaissance constituait une condition essentielle de la signature dudit contrat. QI Productions ne peut, au sens de la condition posée par la Cour de cassation, ayant signé un contrat de saison radiophonique avec Europe 1, soutenir qu'elle « pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ». Les contrats de prestations de services conclus entre QI Productions d'une part, et EUROPE NEWS et EUROPE 1 d'autre part, étaient des contrats à durée limitée dans lesquels il était bien spécifié qu'ils n'avaient pas vocation à se poursuivre tacitement ou à être renouvelés,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, L'ABSENCE DE TOUTE RUPTURE BRUTALE : QI Productions, dont il a été démontré qu'elle ne pouvait s'attendre à un renouvellement automatique d'un contrat de prestations pour une nouvelle saison radiophonique, avait une parfaite connaissance de la nécessité pour Europe 1 de renouveler sa grille. QI PRODUCTIONS n'a reçu, ainsi que l'autorise le contrat en son article 12, la notification d'une volonté de la Société de reconduire éventuellement la collaboration au plus tard le 31 mai 2018,

L'absence de préjudice de Madame [H] : En premier lieu, Madame [H], n'a jamais eu de relations commerciales, contractuelles ou extracontractuelles avec EUROPE NEWS et EUROPE 1. En second lieu, pour justifier une

réclamation à hauteur de 75.271,50€, elle allègue qu'elle percevait habituellement 58,35% du chiffre d'affaires de la Société QI Productions. On ne sait pas dans quel cadre « contractuel ou extracontractuel » elle aurait perçu de telles sommes, mais Madame [H] ne pouvait les réclamer qu'à QI Productions.

Motifs

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action

Attendu qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » ;

Attendu qu'il existe en principe une interdiction d'étendre l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice à une demande qui s'en distingue par son objet ou sa cause ; que ce principe cède lorsque les deux actions, bien que fondées sur des bases juridiques différentes, poursuivent le même objectif, la seconde étant alors considérée comme incluse dans la première ;

Attendu que l'assignation tendant à rendre un jugement opposable à un tiers constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil, produisant à ce titre un effet interruptif de prescription ;

Attendu que la relation commerciale entre les parties trouve son origine en 2008 et a été exercée selon des modalités substantiellement identiques tout au long de cette période ; qu'aux termes des premiers contrats conclus, la participation personnelle de Madame [H] était expressément érigée en condition essentielle, déterminante et permanente de la relation contractuelle, ses compétences constituant la raison pour laquelle EUROPE NEWS avait souhaité contracter ; que la seule circonstance que le formalisme contractuel se soit ultérieurement dépersonnalisé, en substituant la mention "

Le Chroniqueur

" à celle de Madame [H], ne saurait effacer la réalité d'une relation commerciale qui avait été nouée

intuitu personae

avec elle dès l'origine ; que la modification formelle des contrats est sans incidence sur la qualité de partie de Madame [H], dont la présence personnelle a constitué le fondement et la condition sine qua non de l'ensemble de la relation commerciale depuis 2008 ;

Attendu que devant le conseil de prud'hommes, les demandes étaient fondées sur l'existence d'un contrat de travail abusivement rompu et, devant le tribunal de céans, elles sont fondées sur l'existence de relations commerciales établies brutalement rompues ; que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre lorsqu'elles tendent à un seul et même but, peu importe qu'elles aient des causes distinctes ; que les juridictions prud'homales ont simplement exclu la qualification de contrat de travail de la relation entre Madame [H] et EUROPE NEWS et EUROPE 1, ce qui les a conduites à se déclarer incompétentes au profit du tribunal de céans ; que les demandes formées par Madame [H] devant le tribunal de céans par conclusions en date du 13 février 2025, à la suite

de la transmission par le conseil de prud'hommes du dossier au tribunal de céans, sont intervenues dans le délai de prescription quinquennale ;

Attendu que s'agissant de QI PRODUCTIONS, bien que celle-ci n'ait pas personnellement formé de demandes devant les juridictions sociales, elle était bien partie à la procédure prud'homale en qualité d'intervenante forcée, et les décisions rendues lui ont été déclarées opposables ; que l'action engagée par Madame [H] le 8 avril 2019 a donc également interrompu la prescription à son égard, les demandes des deux demanderesses étant fondées sur la même relation contractuelle et poursuivant le même but ;

Par conséquent, le tribunal déboutera EUROPE NEWS et EUROPE 1 de leurs demandes de prescription et dira les demandes de Madame [H] et de QI PRODUCTIONS recevables.

Sur la rupture des relations commerciales établies

Attendu que l'article L.442-1 du code de commerce, applicable pour des faits antérieurs à 2019 dispose que : «

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(…)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas; »

Attendu que l'article susvisé sanctionne la rupture brutale sans préavis d'une relation commerciale établie ; qu'une relation est établie au regard notamment de la durée de cette relation, une relation qui revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et ou la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que la partie qui s'en estime victime peut légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de

l'entreprise ; que pour qu'une relation établie soit caractérisée, celle-ci doit revêtir un caractère suivi, stable et habituel, permettant au cocontractant d'anticiper raisonnablement une certaine continuité des flux d'affaires ;

Sur l'existence de relations commerciales établies

Attendu que les contrats conclus entre les parties étaient des contrats à durée déterminée, limités à chaque saison radiophonique, non reconductibles et ne prévoyant aucune indemnité en cas de non-renouvellement ;

Attendu que QI PRODUCTIONS a conclu, avec EUROPE NEWS et en présence de Madame [H], les contrats de prestations de services suivants :

Un contrat de prestations de services pour la période 14 juin 2008-26 juillet 2008 portant sur la production d'une chronique consacrée au patrimoine immobilier

Un contrat de prestations de services pour la période 25 août 2008-5 juillet 2009 portant sur la production de deux chroniques consacrées au patrimoine immobilier

Un contrat de prestations de services pour la période 6 juillet 2009-23 août 2009 portant sur la production de deux, puis une, chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 4 août 2009-3 janvier 2010 portant sur la production de deux chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 4 janvier 2010-4 juillet 2010 portant sur la production de deux chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 5 juillet 2010-22 août 2010 portant sur la production de deux chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 23 août 2010-3 juillet 2011 portant sur la production de deux chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 4 juillet 2011-21 août 2011 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 22 août 2011-1er juillet 2012 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation et sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte

Un contrat de prestations de services pour la période 2 juillet 2012-24 août 2012 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation et sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte

Un contrat de prestations de services pour la période 27 août 2012-30 juin 2013 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation et sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte

Un contrat de prestations de services pour la période 1er juillet 2013-24 août 2013 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation et sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte

Un contrat de prestations de services pour la période du 26 août 2013-6 juillet 2014 portant sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte et, à la demande de la Société Europe News, sur la production d'une chronique consacrée à la consommation

Attendu que la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie, à l'identique, avec EUROPE 1, par la signature des contrats de prestations de services suivants :

Un contrat de prestations de services pour la période 25 août 2014-12 juillet 2015 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation ; Un contrat de prestations de services pour la période 13 juillet 2015-23 août 2015 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 24 août 2015-10 juillet 2016 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation ; Un contrat de prestations de services pour la période 11 juillet 2016-21 août 2016 portant sur la production d'une émission d'une durée d'une heure

Un contrat de prestations de services pour la période 22 août 2016-9 juillet 2017 portant sur la production d'une émission sur des questions de santé d'une durée d'une heure ; Un contrat de prestations de services pour la période 10 juillet 2017-27 août 2017 portant sur la production d'une chronique sur la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 28 août 2017-1er juillet 2018 portant sur la production d'une émission sur le développement personnel d'une durée d'une heure. La relation commerciale s'est ensuite poursuivie jusqu'au 15 juillet 2018 sans cadre contractuel.

Attendu que QI PRODUCTIONS, EUROPE NEWS et EUROPE 1 ont conclu de nombreux contrats de prestations de services sur la période du 14 juin 2008 au 15 juillet 2018 ; que tous ces contrats avaient le même objet, à savoir la préparation et l'animation en direct par Madame [H], à l'antenne de la radio EUROPE 1 et le cas échéant à l'extérieur de la station, d'émissions et de chroniques liées à l'actualité, portant principalement sur les thèmes de la consommation et de la santé ; qu'il existait donc une relation commerciale entre QI PRODUCTIONS et EUROPE NEWS et EUROPE 1 ; que les contrats de prestations de services étaient certes conclus par QI PRODUCTIONS, mais en présence de Madame [H], qui était également signataire des contrats ; que le fait que Madame [H] n'ait pas formellement été identifiée comme une partie aux contrats de prestations de service est indifférent, dans la mesure où l'existence d'une relation commerciale peut résulter tant d'une relation contractuelle que d'une relation extra-contractuelle ; que tous les contrats de prestations de services avaient pour objet la préparation et l'animation en direct, par Madame [H], à l'antenne de la radio Europe 1 et le cas échéant à l'extérieur ; que la participation personnelle de Madame [H] constituait un élément tellement déterminant des relations contractuelles entre EUROPE NEWS/EUROPE 1 et QI PRODUCTIONS que les contrats de prestations de services contenaient un article 4 intitulé « Participation personnelle » selon lequel: « Il est expressément convenu (…) que la participation réquière et personnelle d'[O] [H] est une condition essentielle, déterminante et permanente du présent contrat, en l'absence de laquelle les parties n'auraient pas contracté. Si cette participation ne pouvait, pour une raison quelconque, être assurée (hormis cas de force

majeure reconnu comme tel par les usages), le présent contrat pourrait être immédiatement résilié de plein droit par [Europe News ou Europe 1 Télécompagnie] » ; que les contrats de prestations de services contenaient également tous une clause d'exclusivité, stipulée à l'article 6 ou 7, selon laquelle la Société QI PRODUCTIONS garantissait que Madame [H] confère à EUROPE 1 une exclusivité radiophonique totale pendant toute la durée du contrat ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une relation commerciale directe entre Madame [H], EUROPE NEWS et EUROPE 1, en sus de celle qui existait avec la société QI PRODUCTIONS ;

Attendu que la relation reposait sur des contrats à durée déterminée et ce pendant plusieurs saisons consécutives sans interruption ; que les critères jurisprudentiels de stabilité, régularité et continuité sont réunis ;

Attendu que la substitution de partenaires commerciaux, passant de EUROPE NEWS de 2008 à 2014 à EUROPE 1 de 2014 à 2018, n'impacte pas la qualification de relations commerciales établies dans la mesure ou les deux entités font parties d'un même groupe et que l'objet du contrat tend respectivement à la préparation et l'animation, par Madame [H] de chroniques ou d'émissions diffusées à l'antenne d'EUROPE 1 ;

Par conséquent, le tribunal dira que les relations commerciales entre QI PRODUCTIONS et Madame [H] et EUROPE 1 et EUROPE NEWS étaient établies depuis le 15 juin 2008.

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Attendu qu'il n'est pas contestable que les relations commerciales établies, entre d'une part EUROPE NEWS et EUROPE 1 et d'autre part QI PRODUCTIONS et Madame [H], ont été rompues le 23 juillet 2018, date à laquelle EUROPE 1 a informé Madame [H] de la cessation de leurs relations «

II a été décidé de ne pas faire appel aux services de QI PRODCUTIONS pour la saison 2018-2019

»; que cette rupture, sans préavis et par un simple courriel est intervenue brutalement, après 10 années de collaboration ; que QI PRODUCTIONS et Madame [H] démontrent l'existence d'une relation commerciale établie rompue sans préavis ;

Le tribunal dira que EUROPE 1 ET EUROPE NEWS ont rompu brutalement les relations commerciales établies avec QI PRODUCTIONS et Madame [H].

Sur la demande au titre du préjudice économique

Attendu que les contrats prévoient que «

le non-renouvellement de la collaboration entre les Parties ne saurait donner lieu à une quelconque indemnité

» ; qu'une clause excluant la relation commerciale établie n'est pas opposable au sens de l'article L.442-6 ; que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce sont d'ordre public ; que les parties ne peuvent pas contractuellement s'exonérer d'une disposition d'ordre public ;

Attendu que le préjudice économique s'évalue à hauteur de la marge brute escomptée pendant la période d'insuffisance de préavis, laquelle correspond au temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser et trouver une solution de remplacement ; que la durée de ce préavis s'apprécie au moment de la notification de la rupture, en tenant compte notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires et de sa progression, de la

dépendance économique, des relations d'exclusivité et de la spécificité des prestations en cause ;

Attendu les contrats de prestations de services conclus contenaient tous une clause d'exclusivité, stipulée à l'article 6 ou 7, selon laquelle QI PRODUCTIONS garantissait que Madame [H] confère à EUROPE 1 une exclusivité radiophonique totale pendant toute la durée du contrat ; que Madame [H] ne pouvait «

intervenir ponctuellement sur d'autres radio

» qu' «

après avoir préalablement obtenu l'accord de la Direction générale

» de EUROPE NEWS et EUROPE 1 et «

ne pas conclure, avec une autre radio ou une société de conception de programmes, directement ou indirectement, de contrat pour la saison radiophonique suivante, sans avoir préalablement examiné avec Europe News [ou Europe 1 Télécompagnie] les modalités d'une nouvelle éventuelle collaboration

» ; que Madame [H] et QI PRODUCTIONS étaient à la fois soumises à une obligation d'exclusivité à l'égard d'Europe 1 pendant la durée de chaque contrat de prestations de services mais ne pouvaient pas non plus librement contracter avec une autre radio pour les saisons suivantes, les privant de toute possibilité d'anticiper une reconversion commerciale ;

Attendu que la notification de la rupture a été tardive et est intervenue moins d'un mois avant le début de la saison suivante ;

Attendu que Madame [H] et QI PRODUCTIONS démontre que son chiffre d'affaires annuel était en constante augmentation sur les 3 dernières années d'exercice :

sur l'année 2015-2016, 48.150 euros HT

sur l'année 2016-2017, 120.053,70 euros HT

sur l'année 2017-2018, 96.500 euros hors taxe pour 7 mois de facturation

Attendu que le contrat conclu le 13 juillet 2017 fixe la rémunération de Madame [H] et QI PROCUCTION à la somme globale forfaitaire de 10 825 euros HT par mois, de septembre 2017 à juin 2018, excepté le mois d'août facturé 2 000 euros HT ;

Attendu qu'en raison de la nature, de la durée de la relation commerciale et des circonstances de la rupture, le tribunal, fixera à 6 mois le préavis que doit EUROPE 1 et EUROPE NEWS à Madame [H] et QI PRODUCTIONS.

Attendu que sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel de 10 825 euros HT, conformément au dernier contrat conclu, le chiffre d'affaires escompté sur une période de 12 mois aurait été de 129 900 euros HT ; que, selon QI PRODUCTIONS, la somme des coûts variables non supportés durant la période d'insuffisance est de 99 011,10 euros HT; que la marge brute escomptée pendant la période d'insuffisance de préavis est de 29 988,90 euros HT (129 000 - 99 011,11 euros) ; qu'après déduction des coûts variables non supportés durant cette période, la marge brute escomptée de QI PRODUCTIONS sur 6 mois s'élève à 15 000 euros ;

Attendu que c'est en raison de la rupture brutale, par les sociétés défenderesses, des relations commerciales établies avec QI PRODUCTIONS et Madame [H], que celle-ci a perdu le bénéfice de sa rémunération ;

Attendu que sur les trois dernières années, Madame [H] a perçu en moyenne 58 % du chiffre d'affaires de QI PRODUCTIONS au titre de la prestation de services effectuée au profit d'EUROPE NEWS et d'EUROPE 1 ; que sur la base d'un chiffre d'affaires escompté de 129.000 euros HT, Madame [H] aurait dû percevoir une rémunération de 74 820 euros (129.000 *0,58) durant la période d'insuffisance du préavis d'un an ; que le préjudice économique subi par Madame [H], apprécié sur la base de la rémunération qu'elle a perdue du fait de la rupture brutale des relations commerciales, ramené à un préavis de 6 mois, s'élève donc à 37 400 euros ;

Le tribunal condamnera in solidum EUROPE 1 et EUROPE NEWS à verser à QI PRODUCTIONS la somme de 15 000 euros et condamnera in solidum les sociétés EUROPE 1 et EUROPE NEWS à verser à Madame [H] la somme de 37 500 euros au titre du préjudice économique résultant d'un préavis insuffisant, déboutant pour le surplus des demandes ;

Sur la demande au titre du préjudice moral

Attendu que QI PRODUCTIONS et Madame [H] réclament la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi au titre d'une atteinte portée à la réputation et à l'image de la société ;

Attendu que QI PRODUCTIONS et Madame [H] ne produisent aucun élément démontrant l'atteinte à l'image ;

Le tribunal déboutera QI PRODUCTIONS et Madame [H] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, QI PRODUCTIONS et Madame [H] ont dû engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum EUROPE 1 et EUROPE NEWS à verser la somme globale de 2 000 euros à QI PRODUCTIONS et à Mme [O] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.

Sur les dépens

Attendu enfin, qu'elle succombe en ses prétentions, EUROPE 1 et EUROPE NEWS seront solidairement condamnées aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

déboute EUROPE NEWS et EUROPE 1 TELECOMPAGNIE de leurs demandes de prescription et dit les demandes de Mme [O] [H] et de QI PRODUCTIONS recevables,

condamne in solidum EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE NEWS à verser à QI PRODUCTIONS la somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,

condamne

in solidum

EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE NEWS à verser à Mme [O] [H] la somme de 37 410 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,

déboute la société QI PRODUCTIONS et Mme [O] [H] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,

condamne

in solidum

EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE NEWS à verser à la SARL QI PRODUCTIONS et à Madame [O] [H] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute les parties de leurs demandes autres, plus ambles et contraires,

condamne in solidum EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE NEWS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Klein Mikael Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024082503

ENTRE :

Mme [O] [H], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Klein Mikael Avocat (RPJ095631) - [Adresse 2]

Intervenante volontaire :

SARL QI PRODUCTIONS dont le siège social est [Adresse 1] RCS 409520681

Comparant par Me Klein Mikael Avocat (RPJ095631) - [Adresse 2]

ET :

1) SAS EUROPE 1 TELECOMPAGNIE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542168463

2) SNC EUROPE NEWS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 343508750

Parties défenderesses : assistées de la SELARL ALTANA représentée par Me Pierre LUBET Avocat (Paris) et comparant par Me Herné Pierre Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Madame [H] est journaliste et gérante de QI PRODUCTIONS. La Société EUROPE 1 est une société de réalisation de programmes de radiodiffusion privée généraliste. La Société EUROPE NEWS appartient au même groupe et fournit des programmes à EUROPE 1.

Entre le 10 juin 2008 et le 6 juillet 2014, EUROPE NEWS et QI PRODUCTIONS ont conclu plusieurs contrats de prestation de services, en présence de Madame [H]. Madame [H] a préparé et animé, à l'antenne de la radio EUROPE 1, des émissions et chroniques liées à l'actualité, portant principalement sur les thèmes de la consommation et de la santé.

Les relations contractuelles ont pris fin le 23 juillet 2018.

Par requête du 8 avril 2019, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre elle et les sociétés EUROPE NEWS et EUROPE 1.

Par jugement en date du 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris. Madame [H] et QI PRODUCTIONS ont interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 1er décembre 2022, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes. La Société QI PRODUCTIONS et Madame [H] se sont pourvues en cassation.

Par arrêt du 4 septembre 2024, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de QI PRODUCTIONS et de Madame [H]. L'arrêt d'appel, confirmant le jugement d'incompétence du Conseil de prud'hommes au profit du Tribunal des activités économiques de Paris, devenant définitif, le tribunal de céans est aujourd'hui saisi des demandes de Madame [H] et de QI PRODUCTIONS.

C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

A l'audience du 18 septembre 2025, Madame [H] demande au tribunal de :

Juger recevables les demandes de Madame [O] [H]

Juger recevables les demandes de la Société QI PRODUCTIONS

Juger que les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie ont rompu brutalement la relation commerciale établie entre elles et la Société QI PRODUCTIONS entre le 14 juin 2008 et le 15 juillet 2018

Juger que les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie ont rompu brutalement la relation commerciale établie entre elles et Madame [O] [H] entre le 14 juin 2008 et le 15 juillet 2018

Par conséquent,

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie à verser à la Société QI PRODUCTIONS la somme de 29.988,90 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie à verser à Madame [O] [H] la somme de 75.271,50 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie à verser à la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H], chacune, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie à verser à la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H], ensemble, la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire ; subsidiairement prononcer l'exécution provisoire de la décision

Condamner solidairement les Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie aux entiers dépens

Rejeter l'intégralité des demandes des Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie.

A l'audience du 14 octobre 2025, EUROPE 1 et EUROPE NEWS demandent au tribunal de :

Déclarer irrecevables et non fondées la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H] en leurs demandes

1) Vu l'Article 2224 du Code civil,
 * Juger la Société Q I Productions, d'une part, Madame [O] [H], d'autre part, prescrites en leurs demandes.

En conséquence,
 * Les rejeter

2) Subsidiairement,

Juger Madame [O] [H], n'ayant aucun lien de droit, contractuel on extracontractuel, avec les Sociétés Europe News/Europe 1 Télécompagnie, non fondée en ses demandes

Juger que n'existait pas entre les Sociétés Europe News/Europe 1 Télécompagnie d'un côté et la Société QI PRODUCTIONS et/ou Madame [O] [H] d'un autre côté, de relations commerciales établies

Juger que les Sociétés Europe News/Europe 1 Télécompagnie n'ont nullement rompu de façon brutale une quelconque relation commerciale établie.

En conséquence,
 * Rejeter l'intégralité des demandes de la Société QI PRODUCTIONS et/ou Madame [O] [H]

3) A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire le Tribunal venait à estimer qu'auraient existé des relations commerciales établies et qu'elles auraient été rompues brutalement par les Sociétés Europe News/Europe 1 Télécompagnie,

Juger que le préavis de rupture ne pourrait être supérieur à trois mois. Juger que la marge de la Société QI PRODUCTIONS sur un tel préavis n'aurait pu dépasser la somme de 5.594,40€.

Juger que Madame [O] [H] ne justifie d'aucun préjudice.

Juger que la Société QI Productions et/ou Madame [O] [H] n'ont subi aucun préjudice moral.

En conséquence,

Rejeter l'intégralité des demandes de la Société QI PRODUCTIONS et/ou Madame [O] [H]

4)

Rejeter la demande d'exécution provisoire

Condamner la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H], chacune et solidairement, au paiement d'une somme de 6.000€ au profit de chacune des Sociétés Europe News et Europe 1 Télécompagnie, au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile

Condamner la Société QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H] aux entiers dépens.

A l'audience du 7 avril 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 24 juin 2026, conformément à l'article 450 du CPC.

Le juge chargé s'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de ses demandes, Madame [H] fait valoir que :

Sur la recevabilité des demandes de Madame [O] [H] et de QI PRODUCTIONS : La demande de Madame [O] [H] auprès du Conseil de prud'hommes de Paris a nécessairement interrompu le délai de prescription à l'égard des demandes formulées par elle devant le tribunal. En effet, dans le cadre de l'action devant la juridiction prud'homale, Madame [O] [H] demandait au Conseil de prud'hommes de dire que la rupture des relations commerciales s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, les demandes de Madame [O] [H] tendaient à la réparation du préjudice subi par elle du fait, d'une part, du caractère abusif de la rupture et, d'autre part, de l'absence de préavis. Les demandes formées par Madame [H] dans le cadre de la présente instance tendent à la réparation du préjudice subi par elle du fait de la rupture brutale, par EUROPE NEWS et EUROPE 1, des relations commerciales établies qui existaient entre les parties. Ces deux actions judiciaires, bien que fondées sur une qualification différente de la relation contractuelle et, en conséquence, une cause différente, ont donc le même but : obtenir la réparation du préjudice subi par Madame [O] [H] du fait de la rupture de sa relation avec EUROPE NEWS et EUROPE 1,

Sur la recevabilité des demandes de QI PRODUCTIONS : QI PRODUCTIONS était bien partie à la procédure prud'hommale, pour avoir été appelée en intervention forcée par EUROPE NEWS et EUROPE 1. Le jugement du conseil de prud'hommes et l'arrêt de la cour d'appel ont été déclarés opposables à QI PRODUCTIONS, décision que la Cour de cassation a confirmée par arrêt en date du 4 septembre

2024. Dans ces conditions, l'action engagée par Madame [O] [H] devant les juridictions sociales le 8 avril 2019 a bien interrompu la prescription à l'égard de la demande de réparation d'une rupture brutale des relations commerciales établies formée par QI PRODUCTIONS, dès lors qu'elles tendent au même but et qu'elles sont fondées sur la même relation contractuelle avec les sociétés défenderesses, peu importe le fait que leur fondement soit différent,

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie : QI PRODUCTIONS et EUROPE NEWS et EUROPE 1 ont conclu de nombreux contrats de prestations de services sur la période du 14 juin 2008 au 15 juillet 2018. Il existait donc une relation commerciale entre QI PRODUCTIONS et EUROPE NEWS et EUROPE 1. Le fait que ces contrats aient été conclus pour une durée déterminée ne s'oppose pas à la reconnaissance d'une relation commerciale établie, qui résulte de la régularité, du caractère significatif et de la stabilité de la relation commerciale. Le caractère régulier et stable, et même continu, des relations commerciales entre, d'une part, Madame [O] [H] et QI PRODUCTIONS et, d'autre part, EUROPE NEWS et EUROPE 1, pendant plus de 10 ans, caractérise une relation commerciale établie,

Sur la substitution des partenaires commerciaux en cours de relation commerciale : les contrats de prestations de service avaient été conclus successivement : par EUROPE NEWS, pour la période allant du 14 juin 2008 au 6 juillet 2014 ; puis par EUROPE 1, pour la période allant du 25 août 2014 au 1er juillet 2018. Ces contrats successifs relèvent d'une même relation commerciale,

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies : Les relations commerciales établies entre, d'une part, EUROPE NEWS et EUROPE 1 et, d'autre part, QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H], ont été rompues le 23 juillet 2018, date à laquelle EUROPE 1 a informé Madame [O] [H], de façon particulièrement brutale, de la cessation définitive de leurs relations,

Dépendance économique de QI PRODUCTIONS et de Madame [O] [H] à l'égard d'EUROPE NEWS et EUROPE 1 : QI PRODUCTIONS et Madame [O] [H] étaient soumises à une obligation d'exclusivité à l'égard d'Europe 1 pendant la durée de chaque contrat de prestations de services.

Pour leur défense, EUROPE 1 et EUROPE NEWS répliquent que :

QI PRODUCTIONS ET MADAME [H] SONT IRRECEVABLES EN LEURS DEMANDES : Ce n'est que par conclusions « datées » du 3 février 2025 que QI Productions a effectué des demandes envers EUROPE NEWS et EUROPE 1, invoquant une prétendue violation des dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce. Les demandes contenues dans les conclusions datées du 3 février 2025, qu'elles émanent de QI Productions ou de Madame [H] ou, encore, de la Société QI Productions et Madame [H] « ensemble », ont été faites au-delà d'une durée de 5 ans à compter du jour où elles ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer un droit et, par voie de conséquence, sont prescrites. Madame [H], qui n'est nullement recevable et bien fondée à effectuer des demandes à l'encontre d'EUROPE NEWS et EUROPE 1, devant le tribunal des activités économiques de Paris, est également prescrite en toute demande. La demande présentée aujourd'hui par Madame [H], sur un

fondement de rupture brutale de relations commerciales établies, est bien distincte de celle engagée devant les juridictions sociales. Devant les juridictions sociales, Madame [H] voulait, à titre principal, faire reconnaître l'existence d'une relation directe (salariale) avec EUROPE NEWS et EUROPE 1 – ce que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel et la Cour de cassation ont rejeté ; alors que devant le tribunal des affaires économiques, Madame [H] demande des dommages et intérêts pour une prétendue rupture de contrat. Devant le Conseil des prud'hommes Madame [H] voulait se voir reconnaître la qualité de salariée. Devant le tribunal de céans, elle souhaite une indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies que seule QI Productions pourrait demander. Madame [H] était liée à QI Productions par un contrat. C'est cette Société qui est débitrice d'une obligation de paiement envers elle. Rien n'empêchait QI Productions d'honorer ses engagements envers Madame [H] qui, au demeurant, ne justifie nullement en avoir fait la demande. Madame [H] est aujourd'hui prescrite à le faire et ne peut tenter de pallier sa carence en demandant à EUROPE NEWS et EUROPE 1 de lui verser des « dommages et intérêts ». Face à cette évidence, QI Productions et Madame [H] ont découpé leur demande financière en deux, réclamant chacune des dommages et intérêts. Mais, pas plus que précédemment, une telle demande modifiée n'est recevable ou fondée,

SUBSIDIAIREMENT, SUR L'ABSENCE DE RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES : aucun contrat cadre régissant la diffusion d'émissions animées par Madame [H] n'a jamais été signé, les contrats régularisés ont toujours été des contrats à durée déterminée pour la saison radiophonique et non reconductible. que ce soit expressément ou tacitement. QI Productions savait et reconnaissait avant la signature du contrat que les spécificités de l'activité d'Europe 1 lui interdiraient de revendiquer l'existence de relations commerciales établies et, cette reconnaissance constituait une condition essentielle de la signature dudit contrat. QI Productions ne peut, au sens de la condition posée par la Cour de cassation, ayant signé un contrat de saison radiophonique avec Europe 1, soutenir qu'elle « pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial ». Les contrats de prestations de services conclus entre QI Productions d'une part, et EUROPE NEWS et EUROPE 1 d'autre part, étaient des contrats à durée limitée dans lesquels il était bien spécifié qu'ils n'avaient pas vocation à se poursuivre tacitement ou à être renouvelés,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, L'ABSENCE DE TOUTE RUPTURE BRUTALE : QI Productions, dont il a été démontré qu'elle ne pouvait s'attendre à un renouvellement automatique d'un contrat de prestations pour une nouvelle saison radiophonique, avait une parfaite connaissance de la nécessité pour Europe 1 de renouveler sa grille. QI PRODUCTIONS n'a reçu, ainsi que l'autorise le contrat en son article 12, la notification d'une volonté de la Société de reconduire éventuellement la collaboration au plus tard le 31 mai 2018,

L'absence de préjudice de Madame [H] : En premier lieu, Madame [H], n'a jamais eu de relations commerciales, contractuelles ou extracontractuelles avec EUROPE NEWS et EUROPE 1. En second lieu, pour justifier une

réclamation à hauteur de 75.271,50€, elle allègue qu'elle percevait habituellement 58,35% du chiffre d'affaires de la Société QI Productions. On ne sait pas dans quel cadre « contractuel ou extracontractuel » elle aurait perçu de telles sommes, mais Madame [H] ne pouvait les réclamer qu'à QI Productions.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'action

Attendu qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. » ;

Attendu qu'il existe en principe une interdiction d'étendre l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice à une demande qui s'en distingue par son objet ou sa cause ; que ce principe cède lorsque les deux actions, bien que fondées sur des bases juridiques différentes, poursuivent le même objectif, la seconde étant alors considérée comme incluse dans la première ;

Attendu que l'assignation tendant à rendre un jugement opposable à un tiers constitue une demande en justice au sens de l'article 2241 du Code civil, produisant à ce titre un effet interruptif de prescription ;

Attendu que la relation commerciale entre les parties trouve son origine en 2008 et a été exercée selon des modalités substantiellement identiques tout au long de cette période ; qu'aux termes des premiers contrats conclus, la participation personnelle de Madame [H] était expressément érigée en condition essentielle, déterminante et permanente de la relation contractuelle, ses compétences constituant la raison pour laquelle EUROPE NEWS avait souhaité contracter ; que la seule circonstance que le formalisme contractuel se soit ultérieurement dépersonnalisé, en substituant la mention "

Le Chroniqueur

" à celle de Madame [H], ne saurait effacer la réalité d'une relation commerciale qui avait été nouée

intuitu personae

avec elle dès l'origine ; que la modification formelle des contrats est sans incidence sur la qualité de partie de Madame [H], dont la présence personnelle a constitué le fondement et la condition sine qua non de l'ensemble de la relation commerciale depuis 2008 ;

Attendu que devant le conseil de prud'hommes, les demandes étaient fondées sur l'existence d'un contrat de travail abusivement rompu et, devant le tribunal de céans, elles sont fondées sur l'existence de relations commerciales établies brutalement rompues ; que l'interruption de la prescription s'étend d'une action à l'autre lorsqu'elles tendent à un seul et même but, peu importe qu'elles aient des causes distinctes ; que les juridictions prud'homales ont simplement exclu la qualification de contrat de travail de la relation entre Madame [H] et EUROPE NEWS et EUROPE 1, ce qui les a conduites à se déclarer incompétentes au profit du tribunal de céans ; que les demandes formées par Madame [H] devant le tribunal de céans par conclusions en date du 13 février 2025, à la suite

de la transmission par le conseil de prud'hommes du dossier au tribunal de céans, sont intervenues dans le délai de prescription quinquennale ;

Attendu que s'agissant de QI PRODUCTIONS, bien que celle-ci n'ait pas personnellement formé de demandes devant les juridictions sociales, elle était bien partie à la procédure prud'homale en qualité d'intervenante forcée, et les décisions rendues lui ont été déclarées opposables ; que l'action engagée par Madame [H] le 8 avril 2019 a donc également interrompu la prescription à son égard, les demandes des deux demanderesses étant fondées sur la même relation contractuelle et poursuivant le même but ;

Par conséquent, le tribunal déboutera EUROPE NEWS et EUROPE 1 de leurs demandes de prescription et dira les demandes de Madame [H] et de QI PRODUCTIONS recevables.

Sur la rupture des relations commerciales établies

Attendu que l'article L.442-1 du code de commerce, applicable pour des faits antérieurs à 2019 dispose que : «

I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

(…)

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas; »

Attendu que l'article susvisé sanctionne la rupture brutale sans préavis d'une relation commerciale établie ; qu'une relation est établie au regard notamment de la durée de cette relation, une relation qui revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et ou la partie victime de l'interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial ; que la partie qui s'en estime victime peut légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de

l'entreprise ; que pour qu'une relation établie soit caractérisée, celle-ci doit revêtir un caractère suivi, stable et habituel, permettant au cocontractant d'anticiper raisonnablement une certaine continuité des flux d'affaires ;

Sur l'existence de relations commerciales établies

Attendu que les contrats conclus entre les parties étaient des contrats à durée déterminée, limités à chaque saison radiophonique, non reconductibles et ne prévoyant aucune indemnité en cas de non-renouvellement ;

Attendu que QI PRODUCTIONS a conclu, avec EUROPE NEWS et en présence de Madame [H], les contrats de prestations de services suivants :

Un contrat de prestations de services pour la période 14 juin 2008-26 juillet 2008 portant sur la production d'une chronique consacrée au patrimoine immobilier

Un contrat de prestations de services pour la période 25 août 2008-5 juillet 2009 portant sur la production de deux chroniques consacrées au patrimoine immobilier

Un contrat de prestations de services pour la période 6 juillet 2009-23 août 2009 portant sur la production de deux, puis une, chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 4 août 2009-3 janvier 2010 portant sur la production de deux chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 4 janvier 2010-4 juillet 2010 portant sur la production de deux chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 5 juillet 2010-22 août 2010 portant sur la production de deux chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 23 août 2010-3 juillet 2011 portant sur la production de deux chroniques consacrées à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 4 juillet 2011-21 août 2011 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 22 août 2011-1er juillet 2012 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation et sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte

Un contrat de prestations de services pour la période 2 juillet 2012-24 août 2012 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation et sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte

Un contrat de prestations de services pour la période 27 août 2012-30 juin 2013 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation et sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte

Un contrat de prestations de services pour la période 1er juillet 2013-24 août 2013 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation et sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte

Un contrat de prestations de services pour la période du 26 août 2013-6 juillet 2014 portant sur l'intervention de Madame [O] [H] sur la consommation en tant qu'experte et, à la demande de la Société Europe News, sur la production d'une chronique consacrée à la consommation

Attendu que la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie, à l'identique, avec EUROPE 1, par la signature des contrats de prestations de services suivants :

Un contrat de prestations de services pour la période 25 août 2014-12 juillet 2015 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation ; Un contrat de prestations de services pour la période 13 juillet 2015-23 août 2015 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 24 août 2015-10 juillet 2016 portant sur la production d'une chronique consacrée à la consommation ; Un contrat de prestations de services pour la période 11 juillet 2016-21 août 2016 portant sur la production d'une émission d'une durée d'une heure

Un contrat de prestations de services pour la période 22 août 2016-9 juillet 2017 portant sur la production d'une émission sur des questions de santé d'une durée d'une heure ; Un contrat de prestations de services pour la période 10 juillet 2017-27 août 2017 portant sur la production d'une chronique sur la consommation

Un contrat de prestations de services pour la période 28 août 2017-1er juillet 2018 portant sur la production d'une émission sur le développement personnel d'une durée d'une heure. La relation commerciale s'est ensuite poursuivie jusqu'au 15 juillet 2018 sans cadre contractuel.

Attendu que QI PRODUCTIONS, EUROPE NEWS et EUROPE 1 ont conclu de nombreux contrats de prestations de services sur la période du 14 juin 2008 au 15 juillet 2018 ; que tous ces contrats avaient le même objet, à savoir la préparation et l'animation en direct par Madame [H], à l'antenne de la radio EUROPE 1 et le cas échéant à l'extérieur de la station, d'émissions et de chroniques liées à l'actualité, portant principalement sur les thèmes de la consommation et de la santé ; qu'il existait donc une relation commerciale entre QI PRODUCTIONS et EUROPE NEWS et EUROPE 1 ; que les contrats de prestations de services étaient certes conclus par QI PRODUCTIONS, mais en présence de Madame [H], qui était également signataire des contrats ; que le fait que Madame [H] n'ait pas formellement été identifiée comme une partie aux contrats de prestations de service est indifférent, dans la mesure où l'existence d'une relation commerciale peut résulter tant d'une relation contractuelle que d'une relation extra-contractuelle ; que tous les contrats de prestations de services avaient pour objet la préparation et l'animation en direct, par Madame [H], à l'antenne de la radio Europe 1 et le cas échéant à l'extérieur ; que la participation personnelle de Madame [H] constituait un élément tellement déterminant des relations contractuelles entre EUROPE NEWS/EUROPE 1 et QI PRODUCTIONS que les contrats de prestations de services contenaient un article 4 intitulé « Participation personnelle » selon lequel: « Il est expressément convenu (…) que la participation réquière et personnelle d'[O] [H] est une condition essentielle, déterminante et permanente du présent contrat, en l'absence de laquelle les parties n'auraient pas contracté. Si cette participation ne pouvait, pour une raison quelconque, être assurée (hormis cas de force

majeure reconnu comme tel par les usages), le présent contrat pourrait être immédiatement résilié de plein droit par [Europe News ou Europe 1 Télécompagnie] » ; que les contrats de prestations de services contenaient également tous une clause d'exclusivité, stipulée à l'article 6 ou 7, selon laquelle la Société QI PRODUCTIONS garantissait que Madame [H] confère à EUROPE 1 une exclusivité radiophonique totale pendant toute la durée du contrat ; que ces éléments caractérisent l'existence d'une relation commerciale directe entre Madame [H], EUROPE NEWS et EUROPE 1, en sus de celle qui existait avec la société QI PRODUCTIONS ;

Attendu que la relation reposait sur des contrats à durée déterminée et ce pendant plusieurs saisons consécutives sans interruption ; que les critères jurisprudentiels de stabilité, régularité et continuité sont réunis ;

Attendu que la substitution de partenaires commerciaux, passant de EUROPE NEWS de 2008 à 2014 à EUROPE 1 de 2014 à 2018, n'impacte pas la qualification de relations commerciales établies dans la mesure ou les deux entités font parties d'un même groupe et que l'objet du contrat tend respectivement à la préparation et l'animation, par Madame [H] de chroniques ou d'émissions diffusées à l'antenne d'EUROPE 1 ;

Par conséquent, le tribunal dira que les relations commerciales entre QI PRODUCTIONS et Madame [H] et EUROPE 1 et EUROPE NEWS étaient établies depuis le 15 juin 2008.

Sur la rupture brutale des relations commerciales

Attendu qu'il n'est pas contestable que les relations commerciales établies, entre d'une part EUROPE NEWS et EUROPE 1 et d'autre part QI PRODUCTIONS et Madame [H], ont été rompues le 23 juillet 2018, date à laquelle EUROPE 1 a informé Madame [H] de la cessation de leurs relations «

II a été décidé de ne pas faire appel aux services de QI PRODCUTIONS pour la saison 2018-2019

»; que cette rupture, sans préavis et par un simple courriel est intervenue brutalement, après 10 années de collaboration ; que QI PRODUCTIONS et Madame [H] démontrent l'existence d'une relation commerciale établie rompue sans préavis ;

Le tribunal dira que EUROPE 1 ET EUROPE NEWS ont rompu brutalement les relations commerciales établies avec QI PRODUCTIONS et Madame [H].

Sur la demande au titre du préjudice économique

Attendu que les contrats prévoient que «

le non-renouvellement de la collaboration entre les Parties ne saurait donner lieu à une quelconque indemnité

» ; qu'une clause excluant la relation commerciale établie n'est pas opposable au sens de l'article L.442-6 ; que les dispositions de l'article L.442-6 du code de commerce sont d'ordre public ; que les parties ne peuvent pas contractuellement s'exonérer d'une disposition d'ordre public ;

Attendu que le préjudice économique s'évalue à hauteur de la marge brute escomptée pendant la période d'insuffisance de préavis, laquelle correspond au temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser et trouver une solution de remplacement ; que la durée de ce préavis s'apprécie au moment de la notification de la rupture, en tenant compte notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires et de sa progression, de la

dépendance économique, des relations d'exclusivité et de la spécificité des prestations en cause ;

Attendu les contrats de prestations de services conclus contenaient tous une clause d'exclusivité, stipulée à l'article 6 ou 7, selon laquelle QI PRODUCTIONS garantissait que Madame [H] confère à EUROPE 1 une exclusivité radiophonique totale pendant toute la durée du contrat ; que Madame [H] ne pouvait «

intervenir ponctuellement sur d'autres radio

» qu' «

après avoir préalablement obtenu l'accord de la Direction générale

» de EUROPE NEWS et EUROPE 1 et «

ne pas conclure, avec une autre radio ou une société de conception de programmes, directement ou indirectement, de contrat pour la saison radiophonique suivante, sans avoir préalablement examiné avec Europe News [ou Europe 1 Télécompagnie] les modalités d'une nouvelle éventuelle collaboration

» ; que Madame [H] et QI PRODUCTIONS étaient à la fois soumises à une obligation d'exclusivité à l'égard d'Europe 1 pendant la durée de chaque contrat de prestations de services mais ne pouvaient pas non plus librement contracter avec une autre radio pour les saisons suivantes, les privant de toute possibilité d'anticiper une reconversion commerciale ;

Attendu que la notification de la rupture a été tardive et est intervenue moins d'un mois avant le début de la saison suivante ;

Attendu que Madame [H] et QI PRODUCTIONS démontre que son chiffre d'affaires annuel était en constante augmentation sur les 3 dernières années d'exercice :

sur l'année 2015-2016, 48.150 euros HT

sur l'année 2016-2017, 120.053,70 euros HT

sur l'année 2017-2018, 96.500 euros hors taxe pour 7 mois de facturation

Attendu que le contrat conclu le 13 juillet 2017 fixe la rémunération de Madame [H] et QI PROCUCTION à la somme globale forfaitaire de 10 825 euros HT par mois, de septembre 2017 à juin 2018, excepté le mois d'août facturé 2 000 euros HT ;

Attendu qu'en raison de la nature, de la durée de la relation commerciale et des circonstances de la rupture, le tribunal, fixera à 6 mois le préavis que doit EUROPE 1 et EUROPE NEWS à Madame [H] et QI PRODUCTIONS.

Attendu que sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel de 10 825 euros HT, conformément au dernier contrat conclu, le chiffre d'affaires escompté sur une période de 12 mois aurait été de 129 900 euros HT ; que, selon QI PRODUCTIONS, la somme des coûts variables non supportés durant la période d'insuffisance est de 99 011,10 euros HT; que la marge brute escomptée pendant la période d'insuffisance de préavis est de 29 988,90 euros HT (129 000 - 99 011,11 euros) ; qu'après déduction des coûts variables non supportés durant cette période, la marge brute escomptée de QI PRODUCTIONS sur 6 mois s'élève à 15 000 euros ;

Attendu que c'est en raison de la rupture brutale, par les sociétés défenderesses, des relations commerciales établies avec QI PRODUCTIONS et Madame [H], que celle-ci a perdu le bénéfice de sa rémunération ;

Attendu que sur les trois dernières années, Madame [H] a perçu en moyenne 58 % du chiffre d'affaires de QI PRODUCTIONS au titre de la prestation de services effectuée au profit d'EUROPE NEWS et d'EUROPE 1 ; que sur la base d'un chiffre d'affaires escompté de 129.000 euros HT, Madame [H] aurait dû percevoir une rémunération de 74 820 euros (129.000 *0,58) durant la période d'insuffisance du préavis d'un an ; que le préjudice économique subi par Madame [H], apprécié sur la base de la rémunération qu'elle a perdue du fait de la rupture brutale des relations commerciales, ramené à un préavis de 6 mois, s'élève donc à 37 400 euros ;

Le tribunal condamnera in solidum EUROPE 1 et EUROPE NEWS à verser à QI PRODUCTIONS la somme de 15 000 euros et condamnera in solidum les sociétés EUROPE 1 et EUROPE NEWS à verser à Madame [H] la somme de 37 500 euros au titre du préjudice économique résultant d'un préavis insuffisant, déboutant pour le surplus des demandes ;

Sur la demande au titre du préjudice moral

Attendu que QI PRODUCTIONS et Madame [H] réclament la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi au titre d'une atteinte portée à la réputation et à l'image de la société ;

Attendu que QI PRODUCTIONS et Madame [H] ne produisent aucun élément démontrant l'atteinte à l'image ;

Le tribunal déboutera QI PRODUCTIONS et Madame [H] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire valoir ses droits, QI PRODUCTIONS et Madame [H] ont dû engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum EUROPE 1 et EUROPE NEWS à verser la somme globale de 2 000 euros à QI PRODUCTIONS et à Mme [O] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire du jugement est de droit, nonobstant appel et sans caution.

Sur les dépens

Attendu enfin, qu'elle succombe en ses prétentions, EUROPE 1 et EUROPE NEWS seront solidairement condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

déboute EUROPE NEWS et EUROPE 1 TELECOMPAGNIE de leurs demandes de prescription et dit les demandes de Mme [O] [H] et de QI PRODUCTIONS recevables,

condamne in solidum EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE NEWS à verser à QI PRODUCTIONS la somme de 15 000 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,

condamne

in solidum

EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE NEWS à verser à Mme [O] [H] la somme de 37 410 euros au titre du préjudice économique subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies,

déboute la société QI PRODUCTIONS et Mme [O] [H] de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,

condamne

in solidum

EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE NEWS à verser à la SARL QI PRODUCTIONS et à Madame [O] [H] la somme globale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

déboute les parties de leurs demandes autres, plus ambles et contraires,

condamne in solidum EUROPE 1 TELECOMPAGNIE et EUROPE NEWS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,08 € dont 14,13 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2026, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Bernard Duverneuil.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L442-6, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:53:29.208Z.