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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025002653

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Parties (entreprises)

SIREN 305776890DeluPayMY JUNGLY

Exposé du litige

LES FAITS

La société MY JUNGLY est une agence de conseil et de services numériques, de créations digitales web et de mobiles. Elle accompagne ses clients dans le cadre de leur transformation numérique en leur proposant un portefeuille d'outils.

La banque DELUBAC ET CIE, ci-après « DELUBAC », est une banque d'affaires présente également dans les secteurs de la cryptomonnaie et du paiement dématérialisé. Elle a créé en 2022 une filiale dénommée DELUPAY afin de promouvoir le moyen de paiement sur smartphone qu'elle a élaboré sans carte bancaire (via QR CODE).

Le 27 octobre 2021, MY JUNGLY et DELUBAC ont signé un contrat-cadre de prestations de services d'une durée de 2 ans, prorogé tacitement depuis le 27 octobre 2023 pour des durées additionnelles de douze mois.

Dans le cadre de ce contrat, DELUBAC a confié à MY JUNGLY diverses prestations définies dans des bons de commande successifs.

En 2021, MY JUNGLY et DELUBAC ont collaboré sur un projet dénommé « Diagramme » relatif à un projet de paiement dématérialisé sans carte bancaire qui s'est poursuivi en 2022 et 2023 ainsi que sur d'autres projets.

Le 23 janvier 2023, le contrat a été modifié par avenant

aux termes duquel il a été convenu

entre MY JUNGLY et la banque DELUBAC d'une part de transférer à DELUPAY les droits relatifs aux différentes prestations réalisées jusqu'à la date des présentes et à venir et d'autre part, de permettre à DELUPAY de bénéficier des conditions du contrat-cadre.

Un litige est né entre les parties en 2023 concernant le projet KYC dont les prestations, selon MY JUNGLY, ont commencé à être réalisées au début de l'année 2023 sans que la proposition du 30 avril 2023 de MY JUNGLY n'ait été validée par DELUBAC ni celle du 30 mai 2023 ni celle du 30 juillet 2023, pour un montant de 580 000 euros.

Le 17 novembre 2023, DELUBAC a informé MY JUNGLY oralement que le projet KYC était suspendu et qu'un audit interne allait être réalisé .MY JUNGLY lui a répondu par mail du même jour qu'elle prenait acte de la suspension du projet KYC et qu'elle allait communiquer à DELUBAC un état du temps passé sur le projet à la date du 24 novembre 2023 conformément à sa demande.

En mars 2024, DELUBAC a informé MY JUNGLY qu'elle conditionnait le paiement des factures en suspens aux résultats de l'audit.

La facture relative au temps consommé d'un montant de 400 800 euros HT lui a été transmise concrétisé par un devis daté du 21 décembre 2023. Le paiement de la facture d'acompte de 50 % en date du 18 janvier 2024 d'un montant de 200 800 euros HT a été effectué le 22 avril 2024 ;

DELUBAC a accepté de régler le solde du devis susvisé malgré les manquements relevés dans le cadre de l'audit.

Sans nouvelle de DELUBAC, MY JUNGLY, par la voie de son conseil, a mis en demeure DELUBAC de lui régler la somme de 135 000 euros HT correspondant à la perte de marge brute relative aux prestations non réalisées au titre de la proposition commerciale du 30 juillet 2023 suspendue.

C'est dans ce contexte, que MY JUNGLY dit avoir appris le 6 septembre 2024 l'existence d'un projet d'internalisation du projet KYC Global et d'une demande de transfert de compétences aux équipes internes de DELUBAC, qu'elle a interprétée comme étant la fin des missions confiées dans le cadre de la proposition commerciale ce qui constitue, selon elle, une rupture de relations commerciales établies.

C'est ainsi qu'est né et se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 20 décembre 2024, MY JUNGLY assigne la société SAS DeluPay dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date 23 décembre 2024, MY JUNGLY assigne la société Banque DELUBAC et Cie à personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Par ces actes et par conclusions récapitulatives n°3 en du 28 avril 2026, MY JUNGLY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 442-1 et 442-4 du Code de commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1112 et 1217 du Code civil,

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
 * DEBOUTER la BANQUE DELUBAC et DELUPAY de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
 * JUGER la société MY JUNGLY fondée et recevable dans ses demandes ;

En conséquence,
 * CONDAMNER la BANQUE DELUBAC à payer à MY JUNGLY, une indemnité de 138 060 euros au titre du préjudice subi au regard de la résiliation abusive de la Proposition Commerciale ;

A titre principal
 * CONDAMNER solidairement la BANQUE DELUBAC et DELUPAY à payer à MY JUNGLY, une indemnité de 508 748,31euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies ;

A titre subsidiaire
 * CONDAMNER la BANQUE DELUBAC à payer à MY JUNGLY, une indemnité de 247 978,28 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société DELUPAY à payer à MY JUNGLY, une indemnité de 260 770,03 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies

A titre infiniment subsidiaire :
 * CONDAMNER la BANQUE DELUBAC à payer à MY JUNGLY une indemnité de 230 598,70 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies ;

En tous les cas,

CONDAMNER la BANQUE DELUBAC et la société DELUPAY à verser chacune à MY JUNGLY une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la BANQUE DELUBAC aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 26 mars 2026, la Banque DELUBAC ET CIE et la SAS DeluPay demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu la cessation d'un commun accord des relations commerciales entre la Société MY JUNGLY et la Société DELUPAY fin décembre 2023.

Mettre hors de cause la Société DELUPAY

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil

Vu l'absence de devis signé par la BANQUE DELUBAC relatif à la "proposition commerciale" invoquée par la Société MY JUNGLY.

Vu la rupture injustifiée des relations commerciales avec la BANQUE DELUBAC imputable à la Société MY JUNGLY

Débouter la Société MY JUNGLY de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la BANQUE DELUBAC que de la Société DELUPAY.

Reconventionnellement,

Vu l'article 1240 du Code Civil

Condamner la Société MY JUNGLY à payer à la Société DELUPAY la somme de 15.000 € pour procédure abusive.

Vu l'article 1231-1 du Code Civil

Condamner la Société MY JUNGLY à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 15.000 € pour rupture abusive du contrat.

Condamner la Société MY JUNGLY à payer à la BANQUE DELUBAC et à la Société DELUPAY la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC.

À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait l'existence d'une rupture brutale partielle à l'encontre de la BANQUE DELUBAC et/ou de la Société DELUPAY, juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir et réduire les demandes sollicitées par la Société MY JUNGLY à de justes proportions, à savoir :
 * Limiter le montant des dommages et intérêts à la charge de la BANQUE DELUBAC à la somme de 22.942 €
 * Limiter le montant des dommages et intérêts à la charge de la Société DELUPAY à la somme de 13.200 €
 * Juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire des Défenderesses

Et condamner la Société MY JUNGLY aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A la suite d'un calendrier établi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 17 décembre 2025 les parties sont convoquées à l'audience de plaidoiries en date du 20 mai 2026 à laquelle toutes trois se présentent.

A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l'article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.Conformément à l'article 871 du code de procédure civile. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Sur la mise en cause de DELUPAY

MY JUNGLY fait valoir que :

DELUPAY est bénéficiaire du contrat et de l'avenant signés avec DELUBAC. Les prestations qui lui ont été confiées ne sont pas des missions de simple lancement du moyen de paiement sans carte bancaire mais celles d'un accompagnement global, opérationnel et stratégique s'inscrivant dans la gestion, la promotion et le développement commercial durables de ladite solution.

Par la signature de l'avenant en date du 23 janvier 2023, DELUPAY a accédé à l'ensemble des développements réalisés par MY JUNGLY et lui profitent.

Le contrat-cadre qui devait se poursuivre jusqu'en octobre 2025 n'a pas été résilié et le mail du 9 août 2023 ne signifie pas la fin des relations commerciales mais la fin des missions en

cours. La fin de la relation commerciale avec DELUPAY n'a été actée qu'en octobre 2024 quand MY JUNGLY a compris qu'elle ne recevrait plus de commandes de DELUPAY ni de DELUBAC.

DELUPAY doit être maintenue dans la cause en tant que partie au contrat, auteur avec DELUBAC de la rupture sans aucun préavis des relations existantes depuis 2022.

Sur la responsabilité contractuelle de DELUBAC

La proposition commerciale du 30 juillet 2023 est scindée en plusieurs phases. 400 800 euros HT ont été facturés et payés. Il reste un solde à facturer de 179 200 euros HT.

Les prestations en cours ont été suspendues en novembre 2023 sans motif valable. Le soidisant audit réalisé est contesté. MY JUNGLY n'a pas eu accès aux résultats malgré de multiples relances.

En mai 2024, des dysfonctionnements révélés lors de l'audit ont été évoqués sans que MY JUNGLY sache lesquels. Un devis pour « transfert de compétences « lui a été demandée. DELUBAC a d'abord suspendu les missions puis résilié en toute mauvaise foi la proposition commerciale sans aucune justification.

Concernant son préjudice résultant de l'arrêt de l'exécution de la proposition commerciale, MY JUNGLY considère qu'il est égal au montant de la marge brute de 76,7 % du solde restant de 180.000 euros (la somme de 179 200 euros arrondie) soit la somme de 138 060 euros.

Le taux de marge brute moyenne de 76,7 % a été obtenu sur la base du chiffre d'affaires des années 2021, 2022 et 2023, les deux chiffres étant justifiés par les données comptables internes attestées par l'expert-comptable de MY JUNGLY.

Sur la relation commerciale établie

MY JUNGLY soutient que :

Elle a entretenu une relation commerciale établie avec DELUBAC pendant 3 ans sur un ou plusieurs projets à la fois et ce, depuis le 27 octobre 2021. Par la signature de l'avenant du 21 janvier 2023, DELUPAY est devenue partie au contrat et a profité des prestations réalisées par DELUPAY sur l'année 2022. Elle pouvait contractualiser de nouvelles prestations sur ce même contrat.

Elle a établi un récapitulatif des relations résultant de l'ensemble des factures émises chaque mois depuis 2021 qui établit qu'un chiffre d'affaires régulier a été généré avec DELUBAC et DELUPAY jusqu'à fin 2023 lequel a représenté jusqu'à 81 % du chiffre d'affaires total de MY JUNGLY.

Elle estime avoir été maintenue dans la croyance que les relations se poursuivraient au-delà de 2023 au regard du volume des prestations réalisées et de leur récurrence.

Sur la rupture brutale

La rupture du contrat est imputable à DELUBAC pour des raisons de réorganisation interne laquelle a demandé en 2024 à MY JUNGLY de participer à des ateliers de passation concernant les projets KYC Crypto et KYC Global. MY JUNGLY a poursuivi ses prestations concernant KYC Crypto mais pas KYC Global en raison du potentiel litige concernant ce projet. Il restait pour 180 000 euros de prestations à effectuer. La demande de « transfert de

compétences » signifiait pour MY JUNGLY la résiliation anticipée et sans préavis de la proposition commerciale du 30 juillet 2023, laquelle est intervenue sans notification écrite et sans préavis ;

A partir de novembre 2023, DELUBAC a cessé de passer toute commande auprès de MY JUNGLY ;

DELUPAY a cessé toute commande en 2024 pour de nouveaux projets.

Le chiffre d'affaires de MY JUNGLY a chuté brutalement en 2023 et 2024 ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de MY JUNGLY à hauteur de 92,2 % pour DELUBAC et de 98,7 % pour DELUPAY.

Elle estime pouvoir bénéficier d'un préavis de 4 mois qu'il s'agisse des relations avec DELUBAC et/ou DELUPAY.

Concernant son préjudice du chef de la rupture qu'elle estime brutale des relations établies, celui-ci correspond pour DELUBAC à un taux de marge sur coûts variables de 76,7 % pendant 4 mois sur la base d'un chiffre d'affaires moyen de 80 827,34 euros qui correspond à la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par MY JUNGLY sur les trois dernières années. Celui-ci doit être évalué à la somme de 247 978 euros.

Concernant le préjudice subi du fait de la rupture brutale de DELUPAY, celui-ci correspond sur la base du même raisonnement que DELUBAC à la marge sur coûts variables de 49,4 % pendant 4 mois sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 131 967,12 euros, soit la somme de 260 770,03 euros.

Une condamnation solidaire est demandée au tribunal et à défaut une condamnation distincte pour chacune des deux sociétés.

En réponse à la demande reconventionnelle formée par DELUBAC et par DELUPAY à hauteur chacune de la somme de 15 000 euros elles devront toutes les deux être rejetées. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

En réplique, DELUBAC et DELUPAY font valoir que :

Sur la mise en cause de DELUPAY

DELUPAY doit être mise hors de cause car elle n'a pas rompu même partiellement des relations commerciales qui se sont achevées d'un commun accord fin 2023.

La relation commerciale de DELUPAY avec MY JUNGLY concernait la seule mise en place du projet de paiement dématérialisé sans carte bancaire intitulé « DIAGRAMME ». Ce projet a commencé sous l'égide de DELUBAC avant la mise en place et le lancement du moyen de paiement DELUPAY pour lequel des factures ont été émises et payées.

Les relations avec DELUPAY n'avaient pas vocation à se poursuivre au-delà de la finalisation du projet, lesquelles se sont naturellement achevées en janvier 2024. Elles ont duré 18 mois le temps d'un projet et ne constitue pas une relation commerciale établie.

DELUPAY doit dès lors être mise hors de cause.

Sur les demandes à l'égard de DELUBAC

Sur la demande en paiement de la somme de 136 800 euros pour manquement à l'obligation contractuelle résultant de la proposition commerciale du 28 juillet 2023.

DELUBAC fait valoir que :

Le devis n° 664 du 28 juillet 2023 relatif au lot 1 du projet KYC d'un montant de 580 000 euros HT n'a pas été signé ni accepté par elle. Il a été remplacé par un devis n°31

en date du 21/12/2023 d'un montant de 400.800 euros HT qui a fait l'objet de 2 factures qui ont été payées.

Le mode opératoire décrit par MY JUNGLY est inexact. Elle produit 17 devis émis par MY JUNGLY pour un montant de plus de 2 000 000 euros qu'elle a signés sur un total de 2 500 000 euros. SI MY JUNGLY a commencé à travailler sans devis signé, elle ne peut démontrer un accord sur une prestation, un nombre d'heures et un prix. Elle ne démontre nullement l'existence d'un accord tacite sur une prestation et un prix convenu sur le projet KYC. L'accord sur la dernière version de la proposition commerciale du 30 juillet 2023 n'est pas démontré.

MY JUNGLY doit être déboutée de sa demande à l'encontre de DELUPAY et celle-ci mise hors de cause.

Sur la rupture brutale partielle

C'est MY JUNGLY qui est à l'origine de la rupture car en cessant d'honorer les commandes passées les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2024, elle a manqué à ses obligations contractuelles.

Le devis n°31 du 21 décembre 2023 correspond à un accord intervenu sur le temps passé par MY JUNGLY sur l'année 2023.

La relation commerciale n'est pas établie, car il s'agissait de projets ponctuels au regard des besoins de la banque lesquels une fois terminés n'étaient pas récurrents.

DELUBAC ne s'est jamais engagée sur un volume d'affaires lequel n'a pas été stable puisqu'il a chuté entre la 1ère et la 2ème année du contrat puis entre la 27ème et la 3ème. Elle a averti MY JUNGLY le 31 décembre 2023 d'une réduction de la charge de travail en 2024 donc pas d'effet de surprise pour MY JUNGLY.

Elle n'était tenue par aucune clause d'exclusivité et avait toute latitude pour prospecter et conclure de nouveaux contrats avec de nouveaux clients.

La situation de dépendance économique revendiquée par MY JUNGLY n'est pas démontrée. Il n'existait aucune exclusivité dans les relations entre les parties et MY JUNGLY disposait d'un portefeuille de 135 clients.

Dès la deuxième année du contrat, MY JUNGLY savait que DELUBAC pouvait ne pas signer le devis KYC.

DELUBAC a eu à faire face à des contraintes économiques en 2022 et en 2023. La rupture « partielle » revendiquée par MY JUNGLY est justifiée par des impératifs de marché. La demande de MY JUNGLY devra être rejetée.

Les préjudices invoqués par MY JUNGLY ne sont pas établis.

Aucun document comptable n'est produit permettant de vérifier les chiffres invoqués dans l'attestation de son expert-comptable, en particulier le taux de marge de 76,7%. Les charges variables ont été minorées, ce qui fait augmenter sa marge et les attestations des experts-comptables sont incohérentes par rapport au document accessible sur Pappers que DELUBAC s'est procurée. Les comptes de MY JUNGLY ne sont pas publiés.

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Faute de démonstration du taux de marge brute applicable, MY JUNGLY devra être déboutée de sa demande.

UN préavis de 1 mois pourrait être accordé si le tribunal retenait la rupture brutale. Le taux de marge brute ne saurait dépasser 50 % et devrait être calculé sur les deuxième et troisième année du contrat (la première étant boostée par un projet exceptionnel) ; Le préjudice s'élèverait à la somme de 22.942 euros concernant DELUBAC et à 13 200 euros pour DELUPAY.

Sur la demande reconventionnelle de DELUBAC et DELUPAY

Des dommages-intérêts sont réclamés par MY JUNGLY à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat pour DELUBAC et pour procédure abusive pour DELUPAY qui a été assignée sans mise en demeure préalable.

Motifs

SUR CE,

Sur les demandes à l'égard de DELUBAC

La société MY JUNGLY reproche à DELUBAC tant des manquements contractuels que la rupture brutale partielle d'une relation commerciale établie;

Sur la proposition commerciale du projet KYC

MY JUNGLY prétend que DELUBAC se serait engagée au terme d'un devis en date du 28 juillet 2023 concernant le lot 1 du projet KYC ayant fait l'objet d'une proposition commerciale du 28 juillet 2023 pour un montant de 580 000 euros HT et qu'elle aurait stoppé ladite commande après avoir réglé uniquement la somme de 400 800 euros HT.

Le contrat-cadre de prestations de services en date du 27 octobre 2021, stipule que » Les parties conviennent que toutes les demandes de prestations se feront au moyen d'un bon de commande. A cet effet, un devis sera adressé par le prestataire détaillant, pour chaque prestation souhaitée par le client, les spécifications proposées pour ladite prestation ainsi que les délais » ;

Les conditions générales annexées au contrat-cadre stipulent à l'article 3.2 que : «

les obligations respectives de chaque partie, de réaliser la prestation pour MY JUNGLY d'une part, et de payer la prestation pour le client d'autre part, nait à partir du moment où le client a dûment signé et retourné par fax/mail/courrier le devis et/ou le bon de commande émis par MY JUNGLY »
 * En l'espèce, le tribunal constate que le devis n° 684 en date du 28/07/2023 relatif au lot 1 du projet KYC d'un montant de 580 000 euros HT transmis par MY JUNGLY à DELUBAC le 2 août 2023 (pièces 13 et 14 Delubac) n'a jamais été signé par DELUBAC qui ne l'a pas accepté.

Le tribunal observe qu'il s'agissait d'une proposition à jour et que MY JUNGLY était à la disposition de DELUBAC si elle souhaitait faire des observations complémentaires (pièce 14 Delubac). MY JUNGLY a d'ailleurs joint à son mail du 2 août 2023 une « proposition commerciale Version n°2 » ce qui démontre qu'aucun accord n'était encore intervenu sur la prestation et le prix.

Le tribunal relève que la proposition commerciale du 28 juillet 2023 avait été précédée d'une proposition datée d'avril 2023 avec une estimation budgétaire de 600 000 euros (pièce MJ n°53) jugée « trop onéreuse par MY JUNGLY elle-même dans ses conclusions » suivie d'une proposition commerciale du projet sans estimation budgétaire en juin 2023.

L'affirmation de MY JUNGLY selon laquelle les devis n'étaient signés qu'à postériori et qu'elle avait pris l'habitude de commencer les prestations avant la signature des devis n'est pas établie dès lors qu'elle ne communique pas l'ensemble des devis ni de pièces probantes à cet égard. Il ressort des débats que si certaines missions ont pu commencer avant la signature du devis, il s'agissait de missions relatives à des prestations d'un montant limité et validées sans équivoque.

Le tribunal observe à cet égard que les devis produits en pièce 42 (Delubac) ont été acceptés et signés ; Les 17 devis émis par MY JUNGLY et récapitulés en pièce 43 ont été signés pour un montant de plus de deux millions d'euros.

Le tribunal relève que MY JUNGLY ne verse aux débats aucune pièce démontrant que DELUBAC aurait donné son accord sur la proposition commerciale du 28 juillet 2023.

Le tribunal retient que le mail en date du 12 septembre 2023 (pièce DELUBAC 17) faisant suite à un précédent mail du 7 septembre 2023 établit que DELUBAC sollicite des informations complémentaires à propos du devis KYC en particulier des précisions sur «

le dispositif exact

», sur «

le déjà consommé

» et sur «

les enveloppes de jour

» afin de vérifier » sa véracité ».

Le tribunal relève que MY JUNGLY a sollicité à de nombreuses reprises la validation de son devis (pièces 19, 20 et 23 Delubac) et que la banque lui a systématiquement répondu par la négative (15 et 17). Il est question dans les mails de la banque de connaître la véracité du

« déjà consommé et du reste à faire »
 * Le tribunal relève enfin que DELUBAC, malgré les résultats de l'audit, a accepté de régler les prestations au temps passé en dépit du fait «

qu'un certain nombre de services (fonctionnalités) ne sont pas fonctionnels à ce jour (notamment le parcours client/prospect) »

et de payer 8 jours de prestations non exécutées.

Le tribunal relève que MYJUNGLY est intervenue sur le projet KYC pendant neuf mois (janvier – novembre 2023) en étroite collaboration avec les équipes internes de DELUBAC. Celle-ci n'a pas contesté le principe de cette intervention ni la réalité des travaux réalisés ; au contraire, elle a laissé MYJUNGLY poursuivre ses prestations sur la durée et a rémunéré les jours passés sur le projet par les équipes de MY JUNGLY. Dans ces conditions, l'absence de signature ou de validation formelle de la proposition commerciale ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un accord de volontés entre les parties qui ont manifesté de manière tacite mais non équivoque leur consentement à être liées par un contrat de prestations de services.

Le tribunal retient donc que les relations entre les parties sur le projet KYC reposent sur un contrat de fait pour les prestations déjà réalisées.

A l'inverse, MY JUNGLY ne peut dès lors se prévaloir de la proposition totale, non acceptée et discutée pour réclamer le paiement de la marge sur coûts variables du prix forfaitaire qu'elle prévoyait pour ce projet dans son intégralité.

Concernant la résiliation de la proposition que le tribunal qualifie de contrat de fait, MY JUNGLY prétend que celle-ci est fautive de la part de DELUBAC.

Le tribunal relève que DELUBAC a manqué de transparence et de bonne foi vis-à-vis de MY JUNGLY en ce qui concerne les résultats de l'audit qu'elle n'a pas communiqués à MY JUNGLY malgré plusieurs demandes de sa part, audit qui s'inscrivait dans le cadre de l'audit prévu à l'article 12 du contrat-cadre «

en cas de contrôle de la bonne application des dispositions du contrat

» puisque l'audit litigieux portait sur l'examen du code produit par MY JUNGLY et sur sa facturation.

Le tribunal relève en outre que les résultats devaient être communiqués à MY JUNGLY conformément à l'article 12 du contrat susvisé afin de rendre ledit audit contradictoire.

Il se déduit de ces éléments que DELUBAC a manqué à ses obligations contractuelles et a rompu le contrat de fait de manière fautive.

Le tribunal retient en outre que MY JUNGLY n'est pas exempte de reproche pour avoir budgété et facturé un nombre d'heures disproportionné par rapport au développement du projet ainsi qu'à sa gestion. Le rapport d'audit interne produit en pièce 54 indique que «

le temps de développement passé sur le projet semble disproportionné par rapport au TJM facturé ainsi que le temps de gestion du projet».

Le tribunal retient que la résiliation du contrat de fait est également imputable à MY JUNGLY, à hauteur de sa part de faute.

Le devis n°31 daté du 21 décembre 2023 d'un montant de 400 800 euros HT a fait l'objet de deux factures qui ont été payées conformément à l'accord des parties et avec une semaine de prestations complémentaires, MY JUNGLY écrivant à DELUBAC par mail en date du 5 mars 2024 « nous ne demandons rien d'autre que le règlement des sommes dues au temps passé. Peu importe les suites que vous souhaitez donner à ce projet ».

Il résulte de ce qui précède que la demande de MY JUNGLY qui porte sur la marge sur coûts variables de la part de chiffre d'affaires manquant pour des prestations qui n'ont été ni acceptées ni exécutées sera rejetée.

En conséquence, MY JUNGLY sera déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de DELUBAC de la somme de 136 800 euros (580 000 euros - 400 800 euros x 76 %).

Sur la prétendue rupture brutale imputable à DELUBAC et DELUPAY

L'article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture, dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1-II du Code de commerce, impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant

raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,

Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent.

I - Sur la relation commerciale établie entre MY JUNGLY et DELUBAC

MY JUNGLY prétend avoir été en relations constantes et sans interruption avec DELUBAC sur un ou plusieurs projets à la fois, la relation étant stable et régulière. Elle précise que cette relation avec DELUBAC était encadrée par le contrat-cadre susvisé prorogée par périodes successives d'un an, que le chiffre d'affaires réalisé avec DELUBAC était régulier jusqu'en 2023, représentant jusqu'à 81% du chiffre d'affaires total de MY JUNGLY, et qu'elle pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité de chiffre d'affaires avec DELUBAC au regard du volume de prestations réalisées et de leur récurrence.

Une relation commerciale établie suppose des relations stables, régulières et significatives permettant au partenaire d'avoir une croyance légitime dans la continuité de la relation ;

Le contrat-cadre d'une durée initiale de deux ans prenant effet le jour de la signature par les parties soit le 25 octobre 2021 était renouvelable tacitement par périodes successives d'un an sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Le contrat s'est ainsi renouvelé à partir du 25 octobre 2023, pour une nouvelle période d'un an soit jusqu'au 25 octobre 2024.

Le contrat-cadre n'a, en l'espèce ni été résilié ni dénoncé par aucune des parties.

La circonstance que les parties aient signé un contrat-cadre suivi de bons de commandes successifs et d'un contrat de fait (le projet KYC) caractérise une relation suivie quand bien même le chiffre d'affaires réalisé avec DELUBAC a été en baisse d'année en année durant les trois années de contrat de fin octobre 2021 à octobre 2024.

Les seules discussions autour du projet KYC commencé sans validation ni du devis ni de la proposition commerciale du 28 juillet 2023 ne suffisent pas à conférer un caractère aléatoire aux relations régies pendant la période par plus d'une quarantaine de commandes.

Le tribunal retient en conséquence l'existence d'une relation commerciale établie avec DELUBAC.

II - Sur la relation commerciale établie entre M JUNGLY et DELUPAY

La société DELUPAY a été constituée en juin 2022.

L'avenant du 23 janvier 2023 indique dans son préambule que le contrat-cadre susvisé a pour objet d'une part de transférer à DELUPAY les droits relatifs aux prestations réalisées jusqu'à la date des présentes et à venir, et d'autre part, de permettre à DELUPAY de bénéficier des conditions du contrat-cadre.

Le mail en date du 9 mai 2023 de MY JUNGLY à DELUBAC acte de la fin des missions en cours avec DELUPAY : arrêt des développements en octobre 2023.

Le mail de MY JUNGLY en date du 21 décembre 2023 : «

tu me confirmes que tout est OK pour toi coté transfert et Déploiement Delupay ? Nous supprimerons nos accès DELUPAY d'ici la fin du mois »
 * DELUPAY n'a plus fait appel à MY JUNGLY en 2024.

Le tribunal relève que le seul projet qui a été confié à DELUPAY concerne la mise en place et le lancement du paiement dématérialisé sans carte bancaire et que MY JUNGLY ne produit au tribunal aucun élément de nature à établir que MY JUNGLY pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec DELUPAY.

En conséquence, le tribunal dira que la relation avec DELUPAY ne constitue par une relation commerciale établie.

Sur les circonstances de la rupture de la relation commerciale établie en ce qui concerne DELUBAC

La chronologie de la rupture s'établit comme suit :

Le 17 novembre 2023, MY JUNGLY est informée oralement que le projet KYC est suspendu en raison d'un audit interne.

Par mail du même jour, MY JUNGLY prend acte de la suspension du projet et de l'audit.

Par mail du 21 novembre 2023, DELUBAC confirme la suspension du projet KYC afin de lui permettre de faire le point sur l'adéquation des développements par rapport aux besoins relevés dans le cadre du projet.

Les échanges de mails entre MY JUNGLY et DELUBAC en novembre et décembre 2023 établissent que les parties sont arrivées à s'entendre sur le temps passé qui a fait l'objet du devis en date du 21 décembre 2023 qui a été accepté et de deux factures qui ont été payées.

Les échanges de mails de février, mars et avril 2024 portent sur l'audit que conteste MY JUNGLY car destiné à vérifier la qualité de ses prestations et sa facturation.

Le 11 avril 2024, DELUBAC a fait part à MY JUNGLY des réserves formulées dans le cadre de l'audit sans toutefois lui communiquer le rapport d'audit qui sera produit très tardivement au cours de la procédure.

Le 22 avril 2024, DELUBAC annonce à MY JUNGLY la « mise en pause ce jour du projet Hub KYC Global » et « la sollicitation de MY JUNGLY d'ici l'été pour définition du périmètre projet avec objectif de résultats et non de moyens. »

Le 3 mai 2024, DELUBAC indique à MY JUNGLY qu'en dépit des réserves formulées suite à l'audit à savoir «

un certain nombre de services « fonctionnalités » ne sont pas fonctionnels à ce jour »

, elle allait régler la facture n°1330 en rappelant que l'audit avait été nécessaire «

afin de s'assurer d'une part de l'adéquation des développements réalisés avec les attentes de la banque et d'autre part du bon fonctionnement des développements réalisés » ; DELUBAC confirmait que le projet KYC devait repasser par une phase « discovery »

avec une nouvelle feuille de route.

Par lettre RAR en date du 2 aout 2024, MY JUNGLY par la voie de son conseil reproche à DELUBAC l'arrêt brutal des relations commerciales ce qu'a contesté DELUBAC par lettre RAR de son conseil le 12 août 2024.

Les échanges de mails de septembre et début octobre 2024 établissent que DELUBAC annonce à MY JUNGLY sa décision d'internaliser le projet et son souhait d'organiser la passation.

Il résulte de cette chronologie et des éléments ci-dessus qu'à la date du 17 novembre 2023, il n'y a pas eu rupture de la relation mais suspension temporaire du contrat et ce jusqu'à

octobre 2024, date que le tribunal retient comme étant la date de rupture des relations avec DELUBAC c'est-à-dire au moment où DELUBAC a annoncé à MY JUNGLY sa décision d'internaliser le projet et d'organiser la passation.

Le tribunal retient que DELUBAC n'a jamais notifié, par un écrit clair, sa décision de mettre fin au projet à une date déterminée, mais a procédé à son arrêt par l'internalisation du projet et l'organisation de la passation. Il dit qu'une telle suppression soudaine d'un courant d'affaires essentiel, sans préavis adapté, caractérise une rupture brutale au sens de l'article L.442-1, Il du code de commerce.

La relation commerciale n'ayant pas cessé dans son ensemble, mais seulement pour le projet KYC qui représentait une part substantielle du volume d'affaires de MY JUNGLY, la décision de DELUBAC ne s'analyse pas en une rupture totale mais en une rupture partielle de la relation commerciale établie.

Par conséquent, le tribunal dit que les modalités de cette rupture caractérisent une rupture brutale partielle des relations commerciales.

Sur la durée du préavis

Un préavis aurait dû être respecté par DELUBAC

Concernant la relation entre MY JUNGLY et DELUBAC, le tribunal dit que le préavis qui aurait dû être respecté est de 2 mois compte tenu des éléments qui précèdent.

Sur la réparation du préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales entre MY JUNGLY et DELUBAC.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice, le tribunal rappelle que le calcul du préjudice lié à une rupture brutale de relations commerciales établies s'effectue sur la base de la marge sur coûts variables. Pour estimer le gain manqué, il convient de retenir la moyenne des trois derniers exercices comptables les plus représentatifs, en excluant tout exercice atypique.

MY JUNGLY sollicite une indemnisation calculée sur la base d'un chiffre d'affaires moyen mensuel de 80 827,34 euros qui correspond à la moyenne du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur les trois dernières années avec DELUBAC et d'un taux de marge brute de 76,7 %.

Le tribunal retient les années 2021, 2022, 2023 pour apprécier la perte de marge sur coûts variables sur la durée du préavis, correspondant à un chiffre d'affaires moyen de 969 928 euros après retraitement de l'année 2023 pour tenir compte des deux factures acceptées en 2024 au titre de 2023.

MY JUNGLY produit une attestation de son expert-comptable faisant apparaître un taux de marge brute moyen sur ces trois années de 76,9 %. Elle ne produit aucun élément comptable permettant de corroborer ce niveau de marge.

Dans ces circonstances et compte tenu de la nature des prestations et des usages du secteur des services numériques, le tribunal, exerçant son pouvoir d'appréciation souverain, retient un taux de marge sur coûts variables de 50 %.

Par conséquent, la perte de marge sur coûts variables liée à la rupture brutale partielle des relations commerciales est de 80 827,30 euros (969 928 x 2/12 x 50 %).

Le tribunal condamnera DELUBAC à payer à MY JUNGLY la somme de 80 827,50 euros, la déboutant pour le surplus.

Sur les demandes formées à l'encontre de DELUPAY au titre de la rupture brutale

Le tribunal n'ayant pas retenu l'existence d'une relation commerciale établie, déboutera MY JUNGLY de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de DELUBAC

Au vu de la décision rendue, le tribunal déboutera DELUBAC de sa demande pour rupture abusive du contrat.

Sur la demande reconventionnelle de DELUPAY

Il n'est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts présentée par la défenderesse ;

Sur les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile

DELUBAC succombant sera condamnée aux dépens.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de MY JUNGLY les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

Le tribunal condamnera DELUBAC à payer à MY JUNGLY la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les autres demandes plus amples ou contraires

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SARL MY JUNGLY de sa demande à l'encontre de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE au titre de la résiliation de la proposition commerciale ;

Condamne la SCS BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SARL MY JUNGLY la somme de 80 827,30 euros au titre de la rupture brutale partielle de la relation établie ;

Dit que la relation commerciale entre la SARL MY JUNGLY et la SAS DeluPay n'est pas établie ;

Déboute la SARL MY JUNGLY de sa demande à l'encontre de la SAS DeluPay au titre de la rupture brutale partielle ;

Condamne la SCS BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SARL MY JUNGLY la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS DeluPay et la SCS BANQUE DELUBAC & CIE de leurs demandes reconventionnelles;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SCS BANQUE DELUBAC & CIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, M. Gilles Petit et Mme Nathalie Nassar.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025002653

ENTRE :

SARL MY JUNGLY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 528 145 477

Partie demanderesse : assistée de la SELARL NUMA AVOCATS pris en la personne de Me Céline COASNES-PELLET, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, [Adresse 2] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)

ET :

1) SCS BANQUE DELUBAC & CIE, dont le siège social est [Adresse 3], et ayant ses bureaux [Adresse 4] - RCS d'Aubenas B 305 776 890

2) SAS DeluPay, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Paris B 914 438 031

Parties défenderesses : assistées de Me Thierry BISSIER, Avocat (B481) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, Avocats (E1344)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société MY JUNGLY est une agence de conseil et de services numériques, de créations digitales web et de mobiles. Elle accompagne ses clients dans le cadre de leur transformation numérique en leur proposant un portefeuille d'outils.

La banque DELUBAC ET CIE, ci-après « DELUBAC », est une banque d'affaires présente également dans les secteurs de la cryptomonnaie et du paiement dématérialisé. Elle a créé en 2022 une filiale dénommée DELUPAY afin de promouvoir le moyen de paiement sur smartphone qu'elle a élaboré sans carte bancaire (via QR CODE).

Le 27 octobre 2021, MY JUNGLY et DELUBAC ont signé un contrat-cadre de prestations de services d'une durée de 2 ans, prorogé tacitement depuis le 27 octobre 2023 pour des durées additionnelles de douze mois.

Dans le cadre de ce contrat, DELUBAC a confié à MY JUNGLY diverses prestations définies dans des bons de commande successifs.

En 2021, MY JUNGLY et DELUBAC ont collaboré sur un projet dénommé « Diagramme » relatif à un projet de paiement dématérialisé sans carte bancaire qui s'est poursuivi en 2022 et 2023 ainsi que sur d'autres projets.

Le 23 janvier 2023, le contrat a été modifié par avenant

aux termes duquel il a été convenu

entre MY JUNGLY et la banque DELUBAC d'une part de transférer à DELUPAY les droits relatifs aux différentes prestations réalisées jusqu'à la date des présentes et à venir et d'autre part, de permettre à DELUPAY de bénéficier des conditions du contrat-cadre.

Un litige est né entre les parties en 2023 concernant le projet KYC dont les prestations, selon MY JUNGLY, ont commencé à être réalisées au début de l'année 2023 sans que la proposition du 30 avril 2023 de MY JUNGLY n'ait été validée par DELUBAC ni celle du 30 mai 2023 ni celle du 30 juillet 2023, pour un montant de 580 000 euros.

Le 17 novembre 2023, DELUBAC a informé MY JUNGLY oralement que le projet KYC était suspendu et qu'un audit interne allait être réalisé .MY JUNGLY lui a répondu par mail du même jour qu'elle prenait acte de la suspension du projet KYC et qu'elle allait communiquer à DELUBAC un état du temps passé sur le projet à la date du 24 novembre 2023 conformément à sa demande.

En mars 2024, DELUBAC a informé MY JUNGLY qu'elle conditionnait le paiement des factures en suspens aux résultats de l'audit.

La facture relative au temps consommé d'un montant de 400 800 euros HT lui a été transmise concrétisé par un devis daté du 21 décembre 2023. Le paiement de la facture d'acompte de 50 % en date du 18 janvier 2024 d'un montant de 200 800 euros HT a été effectué le 22 avril 2024 ;

DELUBAC a accepté de régler le solde du devis susvisé malgré les manquements relevés dans le cadre de l'audit.

Sans nouvelle de DELUBAC, MY JUNGLY, par la voie de son conseil, a mis en demeure DELUBAC de lui régler la somme de 135 000 euros HT correspondant à la perte de marge brute relative aux prestations non réalisées au titre de la proposition commerciale du 30 juillet 2023 suspendue.

C'est dans ce contexte, que MY JUNGLY dit avoir appris le 6 septembre 2024 l'existence d'un projet d'internalisation du projet KYC Global et d'une demande de transfert de compétences aux équipes internes de DELUBAC, qu'elle a interprétée comme étant la fin des missions confiées dans le cadre de la proposition commerciale ce qui constitue, selon elle, une rupture de relations commerciales établies.

C'est ainsi qu'est né et se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 20 décembre 2024, MY JUNGLY assigne la société SAS DeluPay dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date 23 décembre 2024, MY JUNGLY assigne la société Banque DELUBAC et Cie à personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Par ces actes et par conclusions récapitulatives n°3 en du 28 avril 2026, MY JUNGLY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 442-1 et 442-4 du Code de commerce,

Vu les articles 1103, 1104, 1112 et 1217 du Code civil,

Vu les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
 * DEBOUTER la BANQUE DELUBAC et DELUPAY de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
 * JUGER la société MY JUNGLY fondée et recevable dans ses demandes ;

En conséquence,
 * CONDAMNER la BANQUE DELUBAC à payer à MY JUNGLY, une indemnité de 138 060 euros au titre du préjudice subi au regard de la résiliation abusive de la Proposition Commerciale ;

A titre principal
 * CONDAMNER solidairement la BANQUE DELUBAC et DELUPAY à payer à MY JUNGLY, une indemnité de 508 748,31euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies ;

A titre subsidiaire
 * CONDAMNER la BANQUE DELUBAC à payer à MY JUNGLY, une indemnité de 247 978,28 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies ;
 * CONDAMNER la société DELUPAY à payer à MY JUNGLY, une indemnité de 260 770,03 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies

A titre infiniment subsidiaire :
 * CONDAMNER la BANQUE DELUBAC à payer à MY JUNGLY une indemnité de 230 598,70 euros au titre du préjudice subi en raison de la rupture brutale partielle des relations commerciales établies ;

En tous les cas,

CONDAMNER la BANQUE DELUBAC et la société DELUPAY à verser chacune à MY JUNGLY une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la BANQUE DELUBAC aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par conclusions récapitulatives n°2 en date du 26 mars 2026, la Banque DELUBAC ET CIE et la SAS DeluPay demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu la cessation d'un commun accord des relations commerciales entre la Société MY JUNGLY et la Société DELUPAY fin décembre 2023.

Mettre hors de cause la Société DELUPAY

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil

Vu l'absence de devis signé par la BANQUE DELUBAC relatif à la "proposition commerciale" invoquée par la Société MY JUNGLY.

Vu la rupture injustifiée des relations commerciales avec la BANQUE DELUBAC imputable à la Société MY JUNGLY

Débouter la Société MY JUNGLY de l'ensemble de ses demandes tant à l'encontre de la BANQUE DELUBAC que de la Société DELUPAY.

Reconventionnellement,

Vu l'article 1240 du Code Civil

Condamner la Société MY JUNGLY à payer à la Société DELUPAY la somme de 15.000 € pour procédure abusive.

Vu l'article 1231-1 du Code Civil

Condamner la Société MY JUNGLY à payer à la BANQUE DELUBAC la somme de 15.000 € pour rupture abusive du contrat.

Condamner la Société MY JUNGLY à payer à la BANQUE DELUBAC et à la Société DELUPAY la somme de 10.000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC.

À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait l'existence d'une rupture brutale partielle à l'encontre de la BANQUE DELUBAC et/ou de la Société DELUPAY, juger n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir et réduire les demandes sollicitées par la Société MY JUNGLY à de justes proportions, à savoir :
 * Limiter le montant des dommages et intérêts à la charge de la BANQUE DELUBAC à la somme de 22.942 €
 * Limiter le montant des dommages et intérêts à la charge de la Société DELUPAY à la somme de 13.200 €
 * Juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire des Défenderesses

Et condamner la Société MY JUNGLY aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A la suite d'un calendrier établi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 17 décembre 2025 les parties sont convoquées à l'audience de plaidoiries en date du 20 mai 2026 à laquelle toutes trois se présentent.

A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l'article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.Conformément à l'article 871 du code de procédure civile. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Sur la mise en cause de DELUPAY

MY JUNGLY fait valoir que :

DELUPAY est bénéficiaire du contrat et de l'avenant signés avec DELUBAC. Les prestations qui lui ont été confiées ne sont pas des missions de simple lancement du moyen de paiement sans carte bancaire mais celles d'un accompagnement global, opérationnel et stratégique s'inscrivant dans la gestion, la promotion et le développement commercial durables de ladite solution.

Par la signature de l'avenant en date du 23 janvier 2023, DELUPAY a accédé à l'ensemble des développements réalisés par MY JUNGLY et lui profitent.

Le contrat-cadre qui devait se poursuivre jusqu'en octobre 2025 n'a pas été résilié et le mail du 9 août 2023 ne signifie pas la fin des relations commerciales mais la fin des missions en

cours. La fin de la relation commerciale avec DELUPAY n'a été actée qu'en octobre 2024 quand MY JUNGLY a compris qu'elle ne recevrait plus de commandes de DELUPAY ni de DELUBAC.

DELUPAY doit être maintenue dans la cause en tant que partie au contrat, auteur avec DELUBAC de la rupture sans aucun préavis des relations existantes depuis 2022.

Sur la responsabilité contractuelle de DELUBAC

La proposition commerciale du 30 juillet 2023 est scindée en plusieurs phases. 400 800 euros HT ont été facturés et payés. Il reste un solde à facturer de 179 200 euros HT.

Les prestations en cours ont été suspendues en novembre 2023 sans motif valable. Le soidisant audit réalisé est contesté. MY JUNGLY n'a pas eu accès aux résultats malgré de multiples relances.

En mai 2024, des dysfonctionnements révélés lors de l'audit ont été évoqués sans que MY JUNGLY sache lesquels. Un devis pour « transfert de compétences « lui a été demandée. DELUBAC a d'abord suspendu les missions puis résilié en toute mauvaise foi la proposition commerciale sans aucune justification.

Concernant son préjudice résultant de l'arrêt de l'exécution de la proposition commerciale, MY JUNGLY considère qu'il est égal au montant de la marge brute de 76,7 % du solde restant de 180.000 euros (la somme de 179 200 euros arrondie) soit la somme de 138 060 euros.

Le taux de marge brute moyenne de 76,7 % a été obtenu sur la base du chiffre d'affaires des années 2021, 2022 et 2023, les deux chiffres étant justifiés par les données comptables internes attestées par l'expert-comptable de MY JUNGLY.

Sur la relation commerciale établie

MY JUNGLY soutient que :

Elle a entretenu une relation commerciale établie avec DELUBAC pendant 3 ans sur un ou plusieurs projets à la fois et ce, depuis le 27 octobre 2021. Par la signature de l'avenant du 21 janvier 2023, DELUPAY est devenue partie au contrat et a profité des prestations réalisées par DELUPAY sur l'année 2022. Elle pouvait contractualiser de nouvelles prestations sur ce même contrat.

Elle a établi un récapitulatif des relations résultant de l'ensemble des factures émises chaque mois depuis 2021 qui établit qu'un chiffre d'affaires régulier a été généré avec DELUBAC et DELUPAY jusqu'à fin 2023 lequel a représenté jusqu'à 81 % du chiffre d'affaires total de MY JUNGLY.

Elle estime avoir été maintenue dans la croyance que les relations se poursuivraient au-delà de 2023 au regard du volume des prestations réalisées et de leur récurrence.

Sur la rupture brutale

La rupture du contrat est imputable à DELUBAC pour des raisons de réorganisation interne laquelle a demandé en 2024 à MY JUNGLY de participer à des ateliers de passation concernant les projets KYC Crypto et KYC Global. MY JUNGLY a poursuivi ses prestations concernant KYC Crypto mais pas KYC Global en raison du potentiel litige concernant ce projet. Il restait pour 180 000 euros de prestations à effectuer. La demande de « transfert de

compétences » signifiait pour MY JUNGLY la résiliation anticipée et sans préavis de la proposition commerciale du 30 juillet 2023, laquelle est intervenue sans notification écrite et sans préavis ;

A partir de novembre 2023, DELUBAC a cessé de passer toute commande auprès de MY JUNGLY ;

DELUPAY a cessé toute commande en 2024 pour de nouveaux projets.

Le chiffre d'affaires de MY JUNGLY a chuté brutalement en 2023 et 2024 ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de MY JUNGLY à hauteur de 92,2 % pour DELUBAC et de 98,7 % pour DELUPAY.

Elle estime pouvoir bénéficier d'un préavis de 4 mois qu'il s'agisse des relations avec DELUBAC et/ou DELUPAY.

Concernant son préjudice du chef de la rupture qu'elle estime brutale des relations établies, celui-ci correspond pour DELUBAC à un taux de marge sur coûts variables de 76,7 % pendant 4 mois sur la base d'un chiffre d'affaires moyen de 80 827,34 euros qui correspond à la moyenne du chiffre d'affaires réalisé par MY JUNGLY sur les trois dernières années. Celui-ci doit être évalué à la somme de 247 978 euros.

Concernant le préjudice subi du fait de la rupture brutale de DELUPAY, celui-ci correspond sur la base du même raisonnement que DELUBAC à la marge sur coûts variables de 49,4 % pendant 4 mois sur la base d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de 131 967,12 euros, soit la somme de 260 770,03 euros.

Une condamnation solidaire est demandée au tribunal et à défaut une condamnation distincte pour chacune des deux sociétés.

En réponse à la demande reconventionnelle formée par DELUBAC et par DELUPAY à hauteur chacune de la somme de 15 000 euros elles devront toutes les deux être rejetées. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.

En réplique, DELUBAC et DELUPAY font valoir que :

Sur la mise en cause de DELUPAY

DELUPAY doit être mise hors de cause car elle n'a pas rompu même partiellement des relations commerciales qui se sont achevées d'un commun accord fin 2023.

La relation commerciale de DELUPAY avec MY JUNGLY concernait la seule mise en place du projet de paiement dématérialisé sans carte bancaire intitulé « DIAGRAMME ». Ce projet a commencé sous l'égide de DELUBAC avant la mise en place et le lancement du moyen de paiement DELUPAY pour lequel des factures ont été émises et payées.

Les relations avec DELUPAY n'avaient pas vocation à se poursuivre au-delà de la finalisation du projet, lesquelles se sont naturellement achevées en janvier 2024. Elles ont duré 18 mois le temps d'un projet et ne constitue pas une relation commerciale établie.

DELUPAY doit dès lors être mise hors de cause.

Sur les demandes à l'égard de DELUBAC

Sur la demande en paiement de la somme de 136 800 euros pour manquement à l'obligation contractuelle résultant de la proposition commerciale du 28 juillet 2023.

DELUBAC fait valoir que :

Le devis n° 664 du 28 juillet 2023 relatif au lot 1 du projet KYC d'un montant de 580 000 euros HT n'a pas été signé ni accepté par elle. Il a été remplacé par un devis n°31

en date du 21/12/2023 d'un montant de 400.800 euros HT qui a fait l'objet de 2 factures qui ont été payées.

Le mode opératoire décrit par MY JUNGLY est inexact. Elle produit 17 devis émis par MY JUNGLY pour un montant de plus de 2 000 000 euros qu'elle a signés sur un total de 2 500 000 euros. SI MY JUNGLY a commencé à travailler sans devis signé, elle ne peut démontrer un accord sur une prestation, un nombre d'heures et un prix. Elle ne démontre nullement l'existence d'un accord tacite sur une prestation et un prix convenu sur le projet KYC. L'accord sur la dernière version de la proposition commerciale du 30 juillet 2023 n'est pas démontré.

MY JUNGLY doit être déboutée de sa demande à l'encontre de DELUPAY et celle-ci mise hors de cause.

Sur la rupture brutale partielle

C'est MY JUNGLY qui est à l'origine de la rupture car en cessant d'honorer les commandes passées les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2024, elle a manqué à ses obligations contractuelles.

Le devis n°31 du 21 décembre 2023 correspond à un accord intervenu sur le temps passé par MY JUNGLY sur l'année 2023.

La relation commerciale n'est pas établie, car il s'agissait de projets ponctuels au regard des besoins de la banque lesquels une fois terminés n'étaient pas récurrents.

DELUBAC ne s'est jamais engagée sur un volume d'affaires lequel n'a pas été stable puisqu'il a chuté entre la 1ère et la 2ème année du contrat puis entre la 27ème et la 3ème. Elle a averti MY JUNGLY le 31 décembre 2023 d'une réduction de la charge de travail en 2024 donc pas d'effet de surprise pour MY JUNGLY.

Elle n'était tenue par aucune clause d'exclusivité et avait toute latitude pour prospecter et conclure de nouveaux contrats avec de nouveaux clients.

La situation de dépendance économique revendiquée par MY JUNGLY n'est pas démontrée. Il n'existait aucune exclusivité dans les relations entre les parties et MY JUNGLY disposait d'un portefeuille de 135 clients.

Dès la deuxième année du contrat, MY JUNGLY savait que DELUBAC pouvait ne pas signer le devis KYC.

DELUBAC a eu à faire face à des contraintes économiques en 2022 et en 2023. La rupture « partielle » revendiquée par MY JUNGLY est justifiée par des impératifs de marché. La demande de MY JUNGLY devra être rejetée.

Les préjudices invoqués par MY JUNGLY ne sont pas établis.

Aucun document comptable n'est produit permettant de vérifier les chiffres invoqués dans l'attestation de son expert-comptable, en particulier le taux de marge de 76,7%. Les charges variables ont été minorées, ce qui fait augmenter sa marge et les attestations des experts-comptables sont incohérentes par rapport au document accessible sur Pappers que DELUBAC s'est procurée. Les comptes de MY JUNGLY ne sont pas publiés.

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Faute de démonstration du taux de marge brute applicable, MY JUNGLY devra être déboutée de sa demande.

UN préavis de 1 mois pourrait être accordé si le tribunal retenait la rupture brutale. Le taux de marge brute ne saurait dépasser 50 % et devrait être calculé sur les deuxième et troisième année du contrat (la première étant boostée par un projet exceptionnel) ; Le préjudice s'élèverait à la somme de 22.942 euros concernant DELUBAC et à 13 200 euros pour DELUPAY.

Sur la demande reconventionnelle de DELUBAC et DELUPAY

Des dommages-intérêts sont réclamés par MY JUNGLY à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat pour DELUBAC et pour procédure abusive pour DELUPAY qui a été assignée sans mise en demeure préalable.

SUR CE,

Sur les demandes à l'égard de DELUBAC

La société MY JUNGLY reproche à DELUBAC tant des manquements contractuels que la rupture brutale partielle d'une relation commerciale établie;

Sur la proposition commerciale du projet KYC

MY JUNGLY prétend que DELUBAC se serait engagée au terme d'un devis en date du 28 juillet 2023 concernant le lot 1 du projet KYC ayant fait l'objet d'une proposition commerciale du 28 juillet 2023 pour un montant de 580 000 euros HT et qu'elle aurait stoppé ladite commande après avoir réglé uniquement la somme de 400 800 euros HT.

Le contrat-cadre de prestations de services en date du 27 octobre 2021, stipule que » Les parties conviennent que toutes les demandes de prestations se feront au moyen d'un bon de commande. A cet effet, un devis sera adressé par le prestataire détaillant, pour chaque prestation souhaitée par le client, les spécifications proposées pour ladite prestation ainsi que les délais » ;

Les conditions générales annexées au contrat-cadre stipulent à l'article 3.2 que : «

les obligations respectives de chaque partie, de réaliser la prestation pour MY JUNGLY d'une part, et de payer la prestation pour le client d'autre part, nait à partir du moment où le client a dûment signé et retourné par fax/mail/courrier le devis et/ou le bon de commande émis par MY JUNGLY »
 * En l'espèce, le tribunal constate que le devis n° 684 en date du 28/07/2023 relatif au lot 1 du projet KYC d'un montant de 580 000 euros HT transmis par MY JUNGLY à DELUBAC le 2 août 2023 (pièces 13 et 14 Delubac) n'a jamais été signé par DELUBAC qui ne l'a pas accepté.

Le tribunal observe qu'il s'agissait d'une proposition à jour et que MY JUNGLY était à la disposition de DELUBAC si elle souhaitait faire des observations complémentaires (pièce 14 Delubac). MY JUNGLY a d'ailleurs joint à son mail du 2 août 2023 une « proposition commerciale Version n°2 » ce qui démontre qu'aucun accord n'était encore intervenu sur la prestation et le prix.

Le tribunal relève que la proposition commerciale du 28 juillet 2023 avait été précédée d'une proposition datée d'avril 2023 avec une estimation budgétaire de 600 000 euros (pièce MJ n°53) jugée « trop onéreuse par MY JUNGLY elle-même dans ses conclusions » suivie d'une proposition commerciale du projet sans estimation budgétaire en juin 2023.

L'affirmation de MY JUNGLY selon laquelle les devis n'étaient signés qu'à postériori et qu'elle avait pris l'habitude de commencer les prestations avant la signature des devis n'est pas établie dès lors qu'elle ne communique pas l'ensemble des devis ni de pièces probantes à cet égard. Il ressort des débats que si certaines missions ont pu commencer avant la signature du devis, il s'agissait de missions relatives à des prestations d'un montant limité et validées sans équivoque.

Le tribunal observe à cet égard que les devis produits en pièce 42 (Delubac) ont été acceptés et signés ; Les 17 devis émis par MY JUNGLY et récapitulés en pièce 43 ont été signés pour un montant de plus de deux millions d'euros.

Le tribunal relève que MY JUNGLY ne verse aux débats aucune pièce démontrant que DELUBAC aurait donné son accord sur la proposition commerciale du 28 juillet 2023.

Le tribunal retient que le mail en date du 12 septembre 2023 (pièce DELUBAC 17) faisant suite à un précédent mail du 7 septembre 2023 établit que DELUBAC sollicite des informations complémentaires à propos du devis KYC en particulier des précisions sur «

le dispositif exact

», sur «

le déjà consommé

» et sur «

les enveloppes de jour

» afin de vérifier » sa véracité ».

Le tribunal relève que MY JUNGLY a sollicité à de nombreuses reprises la validation de son devis (pièces 19, 20 et 23 Delubac) et que la banque lui a systématiquement répondu par la négative (15 et 17). Il est question dans les mails de la banque de connaître la véracité du

« déjà consommé et du reste à faire »
 * Le tribunal relève enfin que DELUBAC, malgré les résultats de l'audit, a accepté de régler les prestations au temps passé en dépit du fait «

qu'un certain nombre de services (fonctionnalités) ne sont pas fonctionnels à ce jour (notamment le parcours client/prospect) »

et de payer 8 jours de prestations non exécutées.

Le tribunal relève que MYJUNGLY est intervenue sur le projet KYC pendant neuf mois (janvier – novembre 2023) en étroite collaboration avec les équipes internes de DELUBAC. Celle-ci n'a pas contesté le principe de cette intervention ni la réalité des travaux réalisés ; au contraire, elle a laissé MYJUNGLY poursuivre ses prestations sur la durée et a rémunéré les jours passés sur le projet par les équipes de MY JUNGLY. Dans ces conditions, l'absence de signature ou de validation formelle de la proposition commerciale ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un accord de volontés entre les parties qui ont manifesté de manière tacite mais non équivoque leur consentement à être liées par un contrat de prestations de services.

Le tribunal retient donc que les relations entre les parties sur le projet KYC reposent sur un contrat de fait pour les prestations déjà réalisées.

A l'inverse, MY JUNGLY ne peut dès lors se prévaloir de la proposition totale, non acceptée et discutée pour réclamer le paiement de la marge sur coûts variables du prix forfaitaire qu'elle prévoyait pour ce projet dans son intégralité.

Concernant la résiliation de la proposition que le tribunal qualifie de contrat de fait, MY JUNGLY prétend que celle-ci est fautive de la part de DELUBAC.

Le tribunal relève que DELUBAC a manqué de transparence et de bonne foi vis-à-vis de MY JUNGLY en ce qui concerne les résultats de l'audit qu'elle n'a pas communiqués à MY JUNGLY malgré plusieurs demandes de sa part, audit qui s'inscrivait dans le cadre de l'audit prévu à l'article 12 du contrat-cadre «

en cas de contrôle de la bonne application des dispositions du contrat

» puisque l'audit litigieux portait sur l'examen du code produit par MY JUNGLY et sur sa facturation.

Le tribunal relève en outre que les résultats devaient être communiqués à MY JUNGLY conformément à l'article 12 du contrat susvisé afin de rendre ledit audit contradictoire.

Il se déduit de ces éléments que DELUBAC a manqué à ses obligations contractuelles et a rompu le contrat de fait de manière fautive.

Le tribunal retient en outre que MY JUNGLY n'est pas exempte de reproche pour avoir budgété et facturé un nombre d'heures disproportionné par rapport au développement du projet ainsi qu'à sa gestion. Le rapport d'audit interne produit en pièce 54 indique que «

le temps de développement passé sur le projet semble disproportionné par rapport au TJM facturé ainsi que le temps de gestion du projet».

Le tribunal retient que la résiliation du contrat de fait est également imputable à MY JUNGLY, à hauteur de sa part de faute.

Le devis n°31 daté du 21 décembre 2023 d'un montant de 400 800 euros HT a fait l'objet de deux factures qui ont été payées conformément à l'accord des parties et avec une semaine de prestations complémentaires, MY JUNGLY écrivant à DELUBAC par mail en date du 5 mars 2024 « nous ne demandons rien d'autre que le règlement des sommes dues au temps passé. Peu importe les suites que vous souhaitez donner à ce projet ».

Il résulte de ce qui précède que la demande de MY JUNGLY qui porte sur la marge sur coûts variables de la part de chiffre d'affaires manquant pour des prestations qui n'ont été ni acceptées ni exécutées sera rejetée.

En conséquence, MY JUNGLY sera déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de DELUBAC de la somme de 136 800 euros (580 000 euros - 400 800 euros x 76 %).

Sur la prétendue rupture brutale imputable à DELUBAC et DELUPAY

L'article L 442-1-II du Code de commerce, applicable au moment de la rupture, dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,

Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-1-II du Code de commerce, impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant

raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,

Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent.

I - Sur la relation commerciale établie entre MY JUNGLY et DELUBAC

MY JUNGLY prétend avoir été en relations constantes et sans interruption avec DELUBAC sur un ou plusieurs projets à la fois, la relation étant stable et régulière. Elle précise que cette relation avec DELUBAC était encadrée par le contrat-cadre susvisé prorogée par périodes successives d'un an, que le chiffre d'affaires réalisé avec DELUBAC était régulier jusqu'en 2023, représentant jusqu'à 81% du chiffre d'affaires total de MY JUNGLY, et qu'elle pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité de chiffre d'affaires avec DELUBAC au regard du volume de prestations réalisées et de leur récurrence.

Une relation commerciale établie suppose des relations stables, régulières et significatives permettant au partenaire d'avoir une croyance légitime dans la continuité de la relation ;

Le contrat-cadre d'une durée initiale de deux ans prenant effet le jour de la signature par les parties soit le 25 octobre 2021 était renouvelable tacitement par périodes successives d'un an sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties moyennant le respect d'un préavis de trois mois. Le contrat s'est ainsi renouvelé à partir du 25 octobre 2023, pour une nouvelle période d'un an soit jusqu'au 25 octobre 2024.

Le contrat-cadre n'a, en l'espèce ni été résilié ni dénoncé par aucune des parties.

La circonstance que les parties aient signé un contrat-cadre suivi de bons de commandes successifs et d'un contrat de fait (le projet KYC) caractérise une relation suivie quand bien même le chiffre d'affaires réalisé avec DELUBAC a été en baisse d'année en année durant les trois années de contrat de fin octobre 2021 à octobre 2024.

Les seules discussions autour du projet KYC commencé sans validation ni du devis ni de la proposition commerciale du 28 juillet 2023 ne suffisent pas à conférer un caractère aléatoire aux relations régies pendant la période par plus d'une quarantaine de commandes.

Le tribunal retient en conséquence l'existence d'une relation commerciale établie avec DELUBAC.

II - Sur la relation commerciale établie entre M JUNGLY et DELUPAY

La société DELUPAY a été constituée en juin 2022.

L'avenant du 23 janvier 2023 indique dans son préambule que le contrat-cadre susvisé a pour objet d'une part de transférer à DELUPAY les droits relatifs aux prestations réalisées jusqu'à la date des présentes et à venir, et d'autre part, de permettre à DELUPAY de bénéficier des conditions du contrat-cadre.

Le mail en date du 9 mai 2023 de MY JUNGLY à DELUBAC acte de la fin des missions en cours avec DELUPAY : arrêt des développements en octobre 2023.

Le mail de MY JUNGLY en date du 21 décembre 2023 : «

tu me confirmes que tout est OK pour toi coté transfert et Déploiement Delupay ? Nous supprimerons nos accès DELUPAY d'ici la fin du mois »
 * DELUPAY n'a plus fait appel à MY JUNGLY en 2024.

Le tribunal relève que le seul projet qui a été confié à DELUPAY concerne la mise en place et le lancement du paiement dématérialisé sans carte bancaire et que MY JUNGLY ne produit au tribunal aucun élément de nature à établir que MY JUNGLY pouvait raisonnablement anticiper une certaine continuité de flux d'affaires avec DELUPAY.

En conséquence, le tribunal dira que la relation avec DELUPAY ne constitue par une relation commerciale établie.

Sur les circonstances de la rupture de la relation commerciale établie en ce qui concerne DELUBAC

La chronologie de la rupture s'établit comme suit :

Le 17 novembre 2023, MY JUNGLY est informée oralement que le projet KYC est suspendu en raison d'un audit interne.

Par mail du même jour, MY JUNGLY prend acte de la suspension du projet et de l'audit.

Par mail du 21 novembre 2023, DELUBAC confirme la suspension du projet KYC afin de lui permettre de faire le point sur l'adéquation des développements par rapport aux besoins relevés dans le cadre du projet.

Les échanges de mails entre MY JUNGLY et DELUBAC en novembre et décembre 2023 établissent que les parties sont arrivées à s'entendre sur le temps passé qui a fait l'objet du devis en date du 21 décembre 2023 qui a été accepté et de deux factures qui ont été payées.

Les échanges de mails de février, mars et avril 2024 portent sur l'audit que conteste MY JUNGLY car destiné à vérifier la qualité de ses prestations et sa facturation.

Le 11 avril 2024, DELUBAC a fait part à MY JUNGLY des réserves formulées dans le cadre de l'audit sans toutefois lui communiquer le rapport d'audit qui sera produit très tardivement au cours de la procédure.

Le 22 avril 2024, DELUBAC annonce à MY JUNGLY la « mise en pause ce jour du projet Hub KYC Global » et « la sollicitation de MY JUNGLY d'ici l'été pour définition du périmètre projet avec objectif de résultats et non de moyens. »

Le 3 mai 2024, DELUBAC indique à MY JUNGLY qu'en dépit des réserves formulées suite à l'audit à savoir «

un certain nombre de services « fonctionnalités » ne sont pas fonctionnels à ce jour »

, elle allait régler la facture n°1330 en rappelant que l'audit avait été nécessaire «

afin de s'assurer d'une part de l'adéquation des développements réalisés avec les attentes de la banque et d'autre part du bon fonctionnement des développements réalisés » ; DELUBAC confirmait que le projet KYC devait repasser par une phase « discovery »

avec une nouvelle feuille de route.

Par lettre RAR en date du 2 aout 2024, MY JUNGLY par la voie de son conseil reproche à DELUBAC l'arrêt brutal des relations commerciales ce qu'a contesté DELUBAC par lettre RAR de son conseil le 12 août 2024.

Les échanges de mails de septembre et début octobre 2024 établissent que DELUBAC annonce à MY JUNGLY sa décision d'internaliser le projet et son souhait d'organiser la passation.

Il résulte de cette chronologie et des éléments ci-dessus qu'à la date du 17 novembre 2023, il n'y a pas eu rupture de la relation mais suspension temporaire du contrat et ce jusqu'à

octobre 2024, date que le tribunal retient comme étant la date de rupture des relations avec DELUBAC c'est-à-dire au moment où DELUBAC a annoncé à MY JUNGLY sa décision d'internaliser le projet et d'organiser la passation.

Le tribunal retient que DELUBAC n'a jamais notifié, par un écrit clair, sa décision de mettre fin au projet à une date déterminée, mais a procédé à son arrêt par l'internalisation du projet et l'organisation de la passation. Il dit qu'une telle suppression soudaine d'un courant d'affaires essentiel, sans préavis adapté, caractérise une rupture brutale au sens de l'article L.442-1, Il du code de commerce.

La relation commerciale n'ayant pas cessé dans son ensemble, mais seulement pour le projet KYC qui représentait une part substantielle du volume d'affaires de MY JUNGLY, la décision de DELUBAC ne s'analyse pas en une rupture totale mais en une rupture partielle de la relation commerciale établie.

Par conséquent, le tribunal dit que les modalités de cette rupture caractérisent une rupture brutale partielle des relations commerciales.

Sur la durée du préavis

Un préavis aurait dû être respecté par DELUBAC

Concernant la relation entre MY JUNGLY et DELUBAC, le tribunal dit que le préavis qui aurait dû être respecté est de 2 mois compte tenu des éléments qui précèdent.

Sur la réparation du préjudice lié à la rupture brutale des relations commerciales entre MY JUNGLY et DELUBAC.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice, le tribunal rappelle que le calcul du préjudice lié à une rupture brutale de relations commerciales établies s'effectue sur la base de la marge sur coûts variables. Pour estimer le gain manqué, il convient de retenir la moyenne des trois derniers exercices comptables les plus représentatifs, en excluant tout exercice atypique.

MY JUNGLY sollicite une indemnisation calculée sur la base d'un chiffre d'affaires moyen mensuel de 80 827,34 euros qui correspond à la moyenne du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur les trois dernières années avec DELUBAC et d'un taux de marge brute de 76,7 %.

Le tribunal retient les années 2021, 2022, 2023 pour apprécier la perte de marge sur coûts variables sur la durée du préavis, correspondant à un chiffre d'affaires moyen de 969 928 euros après retraitement de l'année 2023 pour tenir compte des deux factures acceptées en 2024 au titre de 2023.

MY JUNGLY produit une attestation de son expert-comptable faisant apparaître un taux de marge brute moyen sur ces trois années de 76,9 %. Elle ne produit aucun élément comptable permettant de corroborer ce niveau de marge.

Dans ces circonstances et compte tenu de la nature des prestations et des usages du secteur des services numériques, le tribunal, exerçant son pouvoir d'appréciation souverain, retient un taux de marge sur coûts variables de 50 %.

Par conséquent, la perte de marge sur coûts variables liée à la rupture brutale partielle des relations commerciales est de 80 827,30 euros (969 928 x 2/12 x 50 %).

Le tribunal condamnera DELUBAC à payer à MY JUNGLY la somme de 80 827,50 euros, la déboutant pour le surplus.

Sur les demandes formées à l'encontre de DELUPAY au titre de la rupture brutale

Le tribunal n'ayant pas retenu l'existence d'une relation commerciale établie, déboutera MY JUNGLY de sa demande à ce titre.

Sur la demande reconventionnelle de DELUBAC

Au vu de la décision rendue, le tribunal déboutera DELUBAC de sa demande pour rupture abusive du contrat.

Sur la demande reconventionnelle de DELUPAY

Il n'est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages-intérêts présentée par la défenderesse ;

Sur les demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile

DELUBAC succombant sera condamnée aux dépens.

Il apparait inéquitable de laisser à la charge de MY JUNGLY les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

Le tribunal condamnera DELUBAC à payer à MY JUNGLY la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les autres demandes plus amples ou contraires

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Déboute la SARL MY JUNGLY de sa demande à l'encontre de la SCS BANQUE DELUBAC & CIE au titre de la résiliation de la proposition commerciale ;

Condamne la SCS BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SARL MY JUNGLY la somme de 80 827,30 euros au titre de la rupture brutale partielle de la relation établie ;

Dit que la relation commerciale entre la SARL MY JUNGLY et la SAS DeluPay n'est pas établie ;

Déboute la SARL MY JUNGLY de sa demande à l'encontre de la SAS DeluPay au titre de la rupture brutale partielle ;

Condamne la SCS BANQUE DELUBAC & CIE à payer à la SARL MY JUNGLY la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS DeluPay et la SCS BANQUE DELUBAC & CIE de leurs demandes reconventionnelles;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la SCS BANQUE DELUBAC & CIE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, M. Gilles Petit et Mme Nathalie Nassar.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1112, code de commerce 442-1, code de commerce 442-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:55:00.757Z.