Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2018030524
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M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB
Exposé du litige
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 MIXTE JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2018030524 ENTRE : SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 414 549 469 Partie demanderesse : assistée du Cabinet VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES pris en la personne de Me Iñaki SAINT ESTEBEN, Avocat () et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL pris en la personne de Me Denis GANTELME, Avocat (R32) ET : 1) Société GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 2] - Etats-Unis, assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006 2) Société ALPHABET Inc, dont le siège social est [Adresse 3] - Etats-Unis, assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 1], le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006 Parties défenderesses : assistées du CABINET CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP pris en les personnes de Mes [N] [S], [Z] [I] et [F] [C], Avocats (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS M6 Digital Services (ci-après « M6 »), anciennement dénommée SAS M6 WEB, est une filiale du groupe M6. Le groupe M6 est un groupe français de médias audiovisuels qui développe diverses activités d'édition de sites internet et d'applications mobiles. Pour ce qui concerne la présente instance, M6 exploitait trois sites internet dits « comparateurs de prix ou produits » (ci-après « Comparateur »), accessibles aux adresses : www.acheterfacile.com, www.clubic.com, www.deco.fr. Google est un moteur de recherche. Depuis 2015, Alphabet Inc. est la société mère du groupe Google. Elle détient intégralement Google LLC, ensemble ci-après désignées « Google ». Le 30 novembre 2010, différents acteurs du marché de la comparaison de produits déposaient plainte auprès de la Commission Européenne contre Google, estimant que le trafic vers leurs sites internet était fortement en baisse au profit de celui de Google, qui bénéficiait de son moteur de recherche pour avantager le positionnement en première page des articles et annonceurs de son choix. A cette date, et depuis 2004, Google proposait un service « comparateur de produits » dénommé Froogle. Ce site deviendra Google Product Research en 2007, puis Google Shopping en 2012. Par une Décision Google Search (Shopping) du 27 juin 2017, ci-après la « Décision », la Commission Européenne a condamné Google pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche pour avoir conféré à son service de comparaison de produits un avantage illégal par rapport à ceux de leurs concurrents sur treize marchés nationaux, dont la France. La Commission a infligé à Google une amende de 2,42 milliards €. La Décision a retenu que les pratiques reprochées à Google ont commencé sur le marché français avec la mise en place des « Product Universals », ci-après « PU », en octobre 2010. En effet, l'abus reproché à Google (ci-après l' « Abus ») résulte, selon la Commission, de la combinaison de deux éléments : (i) l'affichage qualifié de proéminent par Google des résultats de son comparateur au sein d'encadrés au format enrichi (les Product Universals en 2010 puis les Shopping Units , ci-après « SU », à partir de 2013) et (ii) le fait que les comparateurs concurrents ne pouvaient apparaître que dans les résultats génériques de recherche et ne bénéficiaient pas de cet affichage. Les faits prétendument délictuels se sont donc déroulés sur le marché français pour la période allant d'octobre 2010 à septembre 2017. Le 11 septembre 2017, Google a intenté un recours en annulation devant le Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne (TPIUE). Celui-ci s'est prononcé le 10 novembre 2021 en confirmant la Décision sur les faits reprochés dans la présente cause. Google a fait appel de cet arrêt devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE). Le 10 septembre 2024, la CJUE a confirmé définitivement la Décision de la Commission et entérinait la sanction prononcée à l'encontre de Google. Parallèlement à cette procédure et se fondant sur la Décision, M6 a introduit une action devant ce tribunal afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des pratiques sanctionnées. M6 demande au tribunal la condamnation de Google à lui payer des indemnités réparatrices au titre à la fois d'un préjudice commercial passé résultant de la perte de trafic entre 2011 et 2017, d'un préjudice commercial futur subi pour la période 2017 à 2022, et également un préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration de deux de ses sites et enfin& un préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. La procédure Par actes extrajudiciaires des 14/03/2018 signifiés à personne morale, M6 a fait assigner les sociétés ALPHABET Inc et GOOGLE LLC, de droit américain devant ce tribunal. Par ces actes et le 30 juin 2025, M6, dans le dernier état de ses conclusions, demande au tribunal de : Vu l'article 110 du code de procédure civile Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Vu la Décision de la Commission européenne du 27 juin 2017 Vu l'arrêt du Tribunal de l'Union Européenne du 10 novembre 2021 DEBOUTER les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. de leur demande de sursis à statuer ; DIRE ET JUGER recevable et bien fondée M6 Digital Services en ses demandes contre les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. ; CONSTATER que les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. ont commis une faute engageant leur responsabilité en raison de la pratique anticoncurrentielle constatée et sanctionnée par la Commission dans sa Décision du 27 juin 2017, à savoir un abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche générale sur Internet ; DIRE ET JUGER que cette faute a causé un préjudice à M6 Digital Services dont celle-ci est fondée à réclamer réparation. En conséquence, CONDAMNER les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à réparer l'entier préjudice subi par M6 Digital Services au titre de leur participation aux pratiques visées dans la Décision de la Commission du 27 juin 2017 ; En conséquence, CONDAMNER, solidairement les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à verser à M6 Digital Services au titre de l'estimation n° 3 : * la somme minimum de 38 860 337 euros, correspondant au préjudice commercial passé subi par M6 Digital Services entre 2011 et 2017, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 123 856 936 euros, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 2 839 255 euros, correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 200 000 euros, correspondant au préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque ; Dans l'hypothèse où le Tribunal écarterait l'estimation n° 3, CONDAMNER, solidairement les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à verser à M6 Digital Services au titre de l'estimation n° 2 : * la somme minimum de 26 848 572 euros, correspondant au préjudice commercial passé subi par M6 Digital Services entre 2011 et 2017, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 97 063 572 euros, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 2 839 255 euros, correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 200 000 euros, correspondant au préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque ; Dans l'hypothèse où le Tribunal écarterait l'estimation n° 2, CONDAMNER, solidairement les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à verser à M6 Digital Services au titre de l'estimation n° 1 : * la somme minimum de 18 840 729 euros, correspondant au préjudice commercial passé subi par M6 Digital Services entre 2012 et 2017, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 79 201 329 euros, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 2 839 255 euros, correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 200 000 euros, correspondant au préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque ; Dans l'hypothèse où le Tribunal écarterait l'estimation n° 1, CONDAMNER, solidairement les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à verser à M6 Digital Services au titre de l'approche conservatrice : * la somme minimum de 16 810 610 euros, correspondant au préjudice commercial passé subi par M6 Digital Services entre 2012 et 2017, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 68 538 486 euros, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 2.4 millions d'euros correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 200 000 euros, correspondant au préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir ; CONDAMNER les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à payer à M6 Digital Services la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions du 25 mars 2026, GOOGLE et ALPHABET demandent au tribunal de : Vu l'article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, Vu l'article 1240 du code civil, DÉBOUTER la société M6 Digital Services de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER M6 Digital Services à payer aux sociétés Alphabet Inc. et Google LLC la somme de 120 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de conclusions selon le calendrier établi le 20 mars 2025 en présence des parties et figurent à la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire. A l'audience du 25 mars 2026, à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoirie, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Sur la faute * La faute de Google ouvre droit à réparation Google, en ayant été sanctionnée à bon droit par la Commission pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche, a indéniablement commis une faute civile au sens de l'article 1240 du Code civil. * La Décision est fondée en fait et en droit Contrairement à ce qu'elle soutient, Google a adopté une stratégie, non fondée sur une concurrence par les mérites, mais consistant à s'appuyer sur sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en ligne aux seules fins de de favoriser son propre comparateur de produits/prix. La Commission, confirmée par le TUE et la CJUE, a démontré que Google Shopping avait bénéficié d'un traitement privilégié dans le classement et l'affichage dans les résultats de recherche naturelle du moteur de recherche Google dont les effets se sont combinés avec la rétrogradation concomitante des comparateurs concurrents en raison de la mise en place d'algorithmes qui par ailleurs ont toujours exclu Google Shopping. * Le détournement de trafic résultant des pratiques mises en œuvre par Google Des études indiquent que les 10 premiers résultats de recherche naturelle reçoivent 95 % de l'ensemble des clics effectués sur le moteur de recherche Google. Or, le lancement de l'algorithme Panda a eu pour effet de rétrograder les comparateurs concurrents à la quatrième page, ou au-delà des résultats de recherche naturelle de Google. L'absence de rétrogradation de Google Shopping en raison de l'absence de soumission de ce dernier aux algorithmes, à laquelle s'ajoute le positionnement des résultats de Google Shopping en haut de la première page de résultat de recherche de Google, ont nécessairement augmenté le trafic provenant des résultats de recherche naturelle de Google. Ainsi l'analyse de l'évolution du trafic provenant des résultats de recherche naturelle de Google vers Google Shopping confirme que les pratiques mises en œuvre ont entraîné une augmentation durable du trafic vers Google Shopping entre 2010 et 2016, et ce, alors même que simultanément le trafic provenant des résultats de recherche naturelle de Google vers les comparateurs concurrents baissait de manière constante. La baisse de trafic résulte bien, non seulement de l'affichage des Shopping Units et des Product Universals , mais également des algorithmes de recherche appliqués par Google aux comparateurs concurrents, qui ont conduit à ce que les sites concurrents soient rétrogradés. Les effets anticoncurrentiels des pratiques mises en œuvre par Google Le modèle économique des comparateurs repose généralement sur une rémunération au coût par clic. Dès lors, la baisse de trafic subie par les comparateurs de prix du fait des pratiques de Google a mécaniquement eu pour effet de diminuer le nombre de clics sur les liens menant aux sites des commerçants en ligne (clics sortants). Cette baisse des clics sortants a provoqué une baisse des revenus des comparateurs de prix, qui a conduit à leur disparition à plus ou moins long terme. Les pratiques de Google ont conduit à la fermeture du comparateur de prix Achetezfacile.com en 2018. Sur le lien de causalité * Les 3 sites M6 sont des comparateurs tels que définis par la Commission. La Commission n'a jamais exigé que l'activité de comparateur soit exclusive de toute autre activité, ni même que cette activité soit principale. Les comparateurs fournissent un lien qui mène au site de ces commerçants en ligne ou plateformes marchandes en ligne. Les comparateurs permettent aux utilisateurs de rechercher des produits et de comparer leurs prix et caractéristiques parmi les offres de différents commerçants en ligne et plateformes marchandes. Les contenus éditoriaux figurant sur les sites Clubic.com et Deco.fr présentent une portée informative, complémentaire au service de comparaison qu'ils ont vocation à valoriser. Le préjudice subi par les comparateurs de prix de M6 résulte directement des pratiques mises en œuvre par Google En matière d'action en réparation fondée sur le droit des pratiques anticoncurrentielles, l'existence d'un dommage se déduit nécessairement de la faute caractérisée par la décision de sanction d'une autorité de concurrence. La baisse de trafic constatée sur les sites de M6 résultant des pratiques de Google a directement causé un préjudice à ses Comparateurs. « Effet boule de neige » Les Comparateurs de M6 ont donc subi : * une baisse de leurs revenus provenant des commissions des commerçants ou de la rémunération versée par les annonceurs, * une baisse de leurs revenus provenant des clics sortants vers les sites des commerçants en ligne. La baisse de trafic résultant des pratiques de Google a donc limité la capacité de ces Comparateurs à proposer des services innovants supplémentaires aux utilisateurs. Cette capacité limitée à innover a directement affecté l'attractivité de ces sites et donc in fine leur trafic. Les mesures correctives, qui ont été mises en œuvre plus de sept ans après le début des pratiques, sont intervenues beaucoup trop tardivement et n'ont pas permis de corriger les effets anticoncurrentiels des pratiques de Google Achetezfacile.com a fermé en 2018. Deco.fr a dû être transformée en marketplace et Clubic.com a dû subir une profonde restructuration avant d'être finalement cédé. Il n'y a pas de décalage entre l'introduction de l'algorithme Panda et la baisse de trafic des Comparateurs de M6. Contrairement à ce qu'avance Google il n'y a pas eu de baisse de vitesse de Achetezfacile dès 2008. L'analyse de l'évolution du trafic sortant engendré par Achetezfacile.com, toutes sources confondues, entre 2009 et 2017, fait apparaître que les performances de Achetezfacile.com ont augmenté et que cette augmentation n'a été stoppée qu'en 2011, année suivant le début des pratiques. * entre 2009 et 2011, le nombre de clics sortants enregistrés par le site Achetezfacile.com passe de 9,2 millions à 13,0 millions, soit une hausse de 41 % ; * cette augmentation des performances a été stoppée en 2011, soit juste après le début des pratiques. La Commission a relevé que les comparateurs n'avaient pas été tous affectés au même moment ni avec la même intensité. Pour limiter l'impact des pratiques de Google, M6 a tenté d'améliorer la qualité des sites Clubic.com et Deco.fr, ce qui pourrait expliquer le décalage entre les pratiques de Google et la baisse de trafic subie par ces sites. Les comparateurs proposant le plus de contenus tiers, à l'instar de Achetezfacile.com, ont subi une rétrogradation plus rapide que des comparateurs spécialisés, tels que Clubic.com et Deco.fr. C'est la raison pour laquelle on observe une chute plus tardive du trafic pour Clubic.com (2015) et Deco.fr (2016). Google prétend tirer argument du décalage dans le temps des baisses de clics du trafic SEO (via le moteur de recherche Google) et des baisses de clics du trafic direct pour écarter tout lien de causalité. Si le trafic SEO baisse immédiatement, il entraîne ensuite par ricochet une baisse du trafic direct, dès lors que le mauvais positionnement du comparateur dans les résultats de recherche affecte progressivement l'exposition des internautes au comparateur et partant, sa notoriété et son trafic direct. La baisse de trafic constatée sur les sites de M6 ne résulte pas de facteurs externes * La baisse de trafic n'est pas imputable au lancement de plateformes marchandes telles que Amazon ou eBay. La Commission a rappelé que les comparateurs et les plateformes marchandes n'étaient aucunement substituables. L'offre des comparateurs était beaucoup plus large et intégrait les offres proposées par les plateformes marchandes. Les plateformes marchandes sont apparues plus de sept ans avant le début des pratiques sanctionnées et entre 2004 et 2010, les comparateurs ont vu leur nombre de clics issus du trafic SEO multiplié par sept dans la période, et ce alors que même que les plateformes marchandes étaient en pleine expansion. De plus, si les plateformes marchandes constituaient réellement une cause de la diminution du trafic subie par les Comparateurs de M6, Google Shopping aurait logiquement dû subir aussi une telle baisse de trafic. * La baisse de trafic d'Achetezfacile.com n'est pas due à la pression concurrentielle exercée par les autres comparateurs. A la suite des pratiques de Google, tous les comparateurs actifs à l'époque ont disparu du marché. Une éviction du marché aussi massive infirme totalement l'argument d'une prétendue pression concurrentielle entre comparateurs. En l'absence des pratiques, tous les comparateurs auraient profité de la croissance du marché, dans des proportions a minima équivalentes à celles qu'ils connaissaient avant les pratiques. * la comparaison avec le marché belge n'est pas pertinente dès lors que sur ce marché il existe une concurrence entre des sites de différentes langues (néerlandais, allemand, français) et des habitudes de consommation différentes. Sur les préjudices Préjudice commercial résultant de la baisse de trafic sur la période 2012-2017 « préjudice passé » Les données de trafic sur lesquelles se fonde l'estimation de M6 sont issues des données de Google Analytics : elles distinguent le volume de clics sortants en provenance du trafic direct et du trafic SEO de google pour chacun des sites. La rémunération des services des sites est principalement fondée sur le nombre de clics utilisateurs sur les liens commerçants en ligne (clics sortants). * L'approche de M6 est conservatrice. Pour évaluer le nombre de clics sortants contrefactuels M6 se fonde sur le taux de croissance moyen de clics sortants provenant du trafic direct calculé sur les deux années précédant leur baisse. Le préjudice correspond au nombre de clics perdus du fait des pratiques multiplié pas le coût par clic moyen facturé par le comparateur de prix concerné aux commerçants en ligne. Le préjudice résultant de la perte de trafic est fondé sur la marge sur coût variables liée au trafic direct et au trafic SEO, attestée par la direction financière du groupe M6. Au total le préjudice commercial passé, non actualisé est de 14,5 millions d'euros hors coûts de restructuration et préjudice d'image. * Une approche alternative est nécessaire pour corriger la sous-estimation du préjudice. M6 propose trois estimations, dites alternatives, pour corriger les effets baissiers de l'approche conservatrice. Dans la 1ère le trafic contrefactuel est estimé en appliquant le gain de clics annuel chaque année à partir de la baisse observée du trafic SEO. Ce trafic est comparé au trafic réel de chaque site pour déterminer par différence le nombre de clics perdus. Ce nombre est multiplié au coût par clic moyen de chaque Comparateur pour déterminer le préjudice annuel. Les estimations 2 et 3 introduisent en plus un facteur de marché estimé à 20 % dans l'estimation 2, et 50 % dans l'estimation 3. Ces facteurs correctifs sont essentiels car ils permettent de prendre en compte la contraction du marché des comparateurs depuis 2011. * L'estimation contrefactuelle faite pour Google par le cabinet RBB est erronée. Leurs rapports ne sont pas accompagnés des données sur lesquels ils sont fondés, ils devront être écartés. Ils ne tiennent pas compte de la rétrogradation dans les résultats de recherche directe subie par M6 dans la période, en raison des algorithmes mis en place par Google. Ils sont fondés sur des données pendant la durée des pratiques, ce qui conduit à sousestimer le préjudice. Ils contiennent deux biais contrefactuels en rapportant la performance de Achetezfacile aux autres comparateurs alors qu'ils n'ont pas tous été affectés au même moment et de la même manière, et les performances sont calculées sur les résultats génériques des recherches Google au lieu de prendre en compte à la fois le trafic SEO et le trafic direct. * Préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites Ce sont les pratiques sanctionnées qui ont contraint M6 à restructurer Clubic.com (1,133 million d'euros) et transformer Déco.fr en plateforme marchande (1.338 million d'euros). * Le préjudice lié à l'effet persistance des pratiques « préjudice futur » L'approche conservatrice conduit à un préjudice complémentaire chaque année de 6.650 millions d'euros à compter de 2017 jusqu'en 2022. Les 3 estimations correspondent à la valeur perdue des trois sites avec une actualisation au WACC en 2018, pris au taux de 10,4 %. * Actualisation du préjudice M6 a choisi de proposer une actualisation au taux d'intérêt légal. Le préjudice commercial passé de M6 (2011-2017) actualisé au taux d'intérêt légal, en 2025, s'élève à : près de 19 millions d'euros au titre de l'estimation n° 1 ; plus de 26 millions d'euros au titre de l'estimation n° 2 ; plus de 38 millions d'euros au titre de l'estimation n° 3. Si une approche conservatrice devait être retenue, le préjudice commercial passé actualiser au taux d'intérêt légal serait de près de 17 millions d'euros. A ce préjudice commercial passé, il convient d'ajouter le préjudice commercial subi par M6 en raison des effets persistants des pratiques de Google entre 2017 et 2022 et qui actualisé au taux d'intérêt légal s'élève à : plus de 79 millions d'euros au titre de l'estimation n° 1 ; plus de 97millions d'euros au titre de l'estimation n° 2 ; plus de 123 millions d'euros au titre de l'estimation n° 3. Si une approche conservatrice devait être retenue, le préjudice commercial liés aux effets persistants serait de plus de 68 millions d'euros après actualisation au taux d'intérêt légal. Le préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 qui s'élève en valeur nominale à 2,4 millions d'euros. Le préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque qui s'élève en valeur nominale à 200.000 euros. En réponse Google soutient principalement que : Sur la faute M6 reproche à Google d'avoir abaissé le classement de ses sites dans les résultats de son moteur de recherche par l'effet d'algorithmes de classement, ce qui lui aurait causé un préjudice. Or, dans sa Décision du 27 juin 2017, la Commission n'a pas considéré que ses algorithmes, qui visent à améliorer les résultats génériques de recherche en les rendant plus utiles et pertinents pour les utilisateurs, soient anti-concurrentiels. Ni l'Arrêt du tribunal de l'UE, ni celui de la CJUE n'ont remis en cause ce constat. Concrètement, l'Abus identifié par la Décision résulte de la combinaison de deux pratiques, dont aucune n'est prohibée prise isolément : * Google a affiché de façon proéminente les résultats de son comparateur, Google Shopping , au sein de boxes Product Universal (« PU ») puis Shopping Units (« SU ») qui s'affichaient en haut des pages de résultats et auxquelles n'avaient pas accès les comparateurs concurrents et * alors que les résultats des comparateurs concurrents étaient affichés dans les résultats génériques de recherche au sein desquels ils étaient susceptibles d'être rétrogradés sous l'effet du déploiement d'algorithmes de classement visant à améliorer l'expérience des utilisateurs. Les résultats de son propre comparateur, Google Shopping , n'apparaissent pas dans les résultats génériques de recherche, parce que Google ne classe pas les résultats de ses propres services. La raison pour laquelle les résultats de Google Shopping apparaissaient de manière proéminente de la page générale de résultats n'est pas l'impact – ou l'absence d'impact de Panda- mais le fait qu'ils étaient présentés séparément des résultats de la recherche générique, dans cette autre composante de la page générale que sont les boxes ( Product Universals puis Shopping Units). Sur le lien de causalité M6 n'apporte aucune preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué Le déclassement des sites de M6 dans les résultats génériques de Google ne constitue pas l'Abus reproché à Google La Décision de la Commission n'a mis en cause ni la modification des algorithmes de Google, qui avaient pour seul objet de refléter les préférences des utilisateurs, ni la manière dont Google classe les résultats des comparateurs au sein des résultats génériques de recherche. Au contraire, la Décision conclut que les algorithmes, tels que Panda, améliorent la pertinence des résultats et que la modification du classement des comparateurs de produits dans les résultats génériques de recherche, qui résulte de l'application de ces algorithmes, n'est pas constitutive d'un abus. La licéité de l'algorithme de classement des résultats de recherche n'est pas mis en cause. Le point de départ de l'Abus se sont l'existence des boxes, dans les pays où il n'y pas eu de boxes mises en place, il n'y pas eu d'Abus. C'est le cas en Belgique par exemple. Au surplus, la mise en place et le succès non démenti par la Commission des mesures correctives confirment que le classement des sites de M6 dans les résultats génériques aurait été le même dans une situation où l'Abus de Google décrit dans la Décision n'aurait pas existé. La perte du trafic alléguée n'est pas corrélée dans le temps aux pratiques sanctionnées par la Commission M6 allègue des pertes de trafic à partir de 2012 pour Achetezfacile.com, de 2015 pour Clubic.com et de 2016 pour Deco.fr. Or, selon la Décision, les pratiques reprochées à Google ont débuté en octobre 2010 en France avec l'introduction des Product Universals * Ainsi, si les pratiques de Google sanctionnées par la Décision avaient été à l'origine de la baisse de trafic en provenance de Google qu'ont connue les sites de M6, cette baisse se serait manifestée pour les trois sites dès l'Abus. Non seulement aucun de ces sites n'a connu de baisse du trafic de Google en 2011, mais leur baisse de trafic s'est produite à des moments différents, avec un décalage de plusieurs années. M6 ne fournit aucune donnée de trafic pour la période antérieure à 2010, ce qui ne permet pas de dégager une tendance, ou un ralentissement de la croissance de ses sites à compter de cette date. De surcroit la croissance du trafic en provenance du moteur de recherche de Google vers les sites Clubic.com et Deco.fr s'accélère sur la période 2012-2014 pour Clubic.com et sur la période 2012-2015 pour Déco.fr. M6 ne montre pas que la baisse de trafic de ses sites puisse être imputée aux algorithmes de Google, même pris isolément. En particulier, aucun élément factuel concret ne vient soutenir la théorie selon laquelle les modifications des algorithmes auraient d'abord affecté les comparateurs de produits proposant des « contenus tiers». Clubic.com et Deco.fr qui sont des sites à fort contenu éditorial et pas des comparateurs de prix, n'ont pas pu subir de préjudice du fait des pratiques visées par la Décision Ces deux sites sont des « portails thématiques », ils ne font pas partie de la liste des 400 comparateurs référencées par la Décision et n'ont pas participé aux mesures correctives. Ils ne possèdent aucune technologie pour comparer les produits. Leur baisse de trafic s'explique par une baisse d'attractivité globale pour des raisons qui leur sont propres. Les coûts de restructuration et de transformation des deux sites sont sans rapport avec les pratiques sanctionnées par la Commission. * La baisse du trafic de Achetezfacile.com résulte d'autres facteurs En premier lieu le site est victime de la croissance des plateformes marchandes depuis le milieu des années 2000. Les comparateurs de prix n'ont pas investi suffisamment pour maintenir leur positionnement sur ce marché, ils ne se sont pas dotés d'outils essentiels pour les commerçants ni attractifs pour les utilisateurs. En second lieu le site est victime de la concurrence entre les comparateurs eux-mêmes. M6 n'a pas fait d'efforts pour maintenir son positionnement. Sur les préjudices Google remarque que le préjudice allégué a considérablement augmenté au cours de la procédure : désormais, en cumulé, il représente 11 fois la demande initiale, et la demande indemnitaire représente aujourd'hui dix fois la capitalisation boursière du groupe M6. Les évaluations effectuées par les experts de M6 ne sont justifiées par aucune donnée, si bien qu'il est impossible de vérifier leurs calculs. les calculs effectués ne sont pas produits ; les coûts de restructuration et de migration de Clubic.com et Deco.fr ne sont pas justifiés ; * le coût par clic moyen allégué par M6 n'est pas justifié, ce qui est d'autant plus problématique qu'il fluctue fortement en fonction des produits. * les nombres de clics sortants retenus pour chacun des sites ne sont pas cohérents avec les résultats affichés par le groupe M6 dans la publication de ses résultats. La demande indemnitaire de M6 au titre du préjudice passé comporte des erreurs méthodologiques Pour estimer le préjudice allégué, les experts de M6 font l'hypothèse que ses sites internet n'auraient pas été abaissés dans le classement des résultats gratuits de recherche de Google en l'absence de l'Abus. Ils auraient ainsi maintenu leur part de clics constatée avant l'effet allégué des pratiques sur toute la période postérieure. Les mesures correctives que Google a mises en place pour mettre fin à l'Abus n'ont absolument pas modifié le classement des résultats des comparateurs dans les résultats génériques : le classement des résultats des comparateurs dans les résultats gratuits de recherche Google reste le même alors que l'Abus a pris fin. Le taux de croissance retenu par les experts de M6 n'est pas crédible. Les Experts de M6 font l'hypothèse que l'Abus aurait causé directement l'intégralité de la baisse du trafic direct vers les sites de M6. M6 applique dans son scénario contrefactuel un « facteur correctif » aux volumes de clics réels enregistrés par ses sites internet de +20 % et +50 %, qu'elle détermine par référence au volume de trafic généré par les résultats gratuits du moteur de recherche Google sur le marché des plateformes marchandes, comme Amazon, de 2011 à 2016. Ces facteurs sont déconnectés de la réalité. M6 opère une confusion entre clics SEO et trafic sortant qui peut être impacté par d'autres sources de trafic. M6 allègue un préjudice calculé sur la base d'une perte de chiffre d'affaires (la rémunération du clic sortant), et non d'une perte de marge. M6 a produit avec ses dernières écritures une attestation du Directeur Général Finance et Support du Groupe M6 certifiant que les taux de marge brute des sites Achetezfacile.com, Deco.fr et Clubic.com sur la période 2010 à 2016 s'élèveraient respectivement à 96,42 %, 93,49 % et 86,69 %. Il s'agit d'une marge brute et non marge sur coûts variables, et ces taux de marge brute paraissent si élevés que leur utilisation revient en pratique à solliciter l'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires. Cela reviendrait à dire que M6 n'aurait eu aucun coût pour acquérir le trafic entrant, ou pour le transformer en trafic sortant, ce qui est d'autant moins crédible que dans un scénario contrefactuel, l'accès aux Shopping Units aurait représenté une charge pour les comparateurs dont M6 aurait dû tenir compte dans son chiffrage, et que la référence au seul chiffre d'affaires ne permet pas de retranscrire. * M6 ne justifie pas sa demande indemnitaire au titre du préjudice futur. M6 ne développe aucun argument sérieux au soutien de cette demande, qu'elle a formée pour la première fois après de multiples échanges au fond et alors qu'elle avait déjà produit trois rapports visant à évaluer le préjudice qu'elle allègue. Conformément au dispositif de la Décision, les Mesures correctives ont bien mis fin à l'Abus décrit dans la Décision en septembre 2017 et aucun des arguments avancés par M6 ne permet de remettre en cause ce constat. Contrairement à d'autres comparateurs historiques, M6 a choisi de ne pas placer les résultats de son comparateur de produits Achetezfacile.com sur la box. Google ne saurait en être tenue responsable. Comme pour l'évaluation du préjudice commercial passé, la méthodologie utilisée par les Experts de M6 pour évaluer le préjudice futur comporte des erreurs évidentes dans la méthode et les données retenues. L'analyse des experts de M6 postule que M6 aurait perçu avec certitude une marge brute perpétuelle compris entre 7,2 et 11,2 millions d'euros par an au-delà de 2017. Un tel postulat est parfaitement irréaliste et ne répond pas à l'exigence de certitude du préjudice réparable. Sur la base de cette hypothèse erronée, M6 calcule ensuite la somme actualisée au WACC de 2017 à l'infini des flux de trésorerie qu'aurait prétendument dû percevoir M6 selon cette théorie et aboutit ainsi à la « valeur perdue des entreprises » totalement artificiel de 143,9 millions d'euros (avant actualisation). En réalité, M6 sollicite l'équivalent de près de 10% de la capitalisation boursière de l'ensemble du groupe M6 en juillet 2025, alors que ses propres projections de chiffre d'affaires – déjà totalement irréalistes – retenaient que les trois sites concernés n'auraient pas pu représenter plus de 0,8 % du chiffre d'affaires du Groupe. En outre, M6 ne peut solliciter un préjudice futur pour le site Clubic.com pour la période postérieure à mars 2018 ni pour le site Deco.fr dans la mesure où elle les a cédés, respectivement à ses fondateurs et des cadres du Groupe M6 pour le premier et à Prisma Média pour le second. Les estimations alternatives doivent donc être écartées. En tout état de cause, les montants de 1,133 million d'euros et 1,338 million d'euros correspondant aux prétendus coûts de restructuration de Clubic.com et de transformation de Deco.fr ne sont justifiés par aucune pièce ou élément de calcul. M6 ne justifie en rien en quoi le prétendu frein au développement de ses sites aurait eu une quelconque incidence sur son image et encore moins pour le montant réclamé.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la faute de Google L'article L481-2 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 11 mars 2017 dispose :« Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. Une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l'existence et de l'imputation d'une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d'un autre État membre de l'Union européenne à l'égard d'une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique… ». (…) Lorsqu'une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d'une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut […] prendre une décision qui irait à l'encontre de la décision adoptée par la Commission ». Le tribunal relève que la Commission a condamné Google pour l'abus de position dominante, lui reprochant d'avoir favorisé, au détriment de l'ensemble de ses concurrents, son propre comparateur en lui conférant un avantage illicite sur les marchés pertinents qu'elle a définis. La Commission a conclu que Google occupait une position dominante sur chacun des marchés nationaux de la recherche générale sur Internet de l'ensemble de l'Espace économique européen, ce qui n'est pas contesté par Google, et a sanctionné cette dernière sur la combinaison de deux pratiques, à savoir: « …d'une part, avoir fait apparaitre son comparateur de produits sur ses pages de résultats générales de manière prééminente et attrayante dans des «boxes» dédiées, sans qu'il soit soumis à ses algorithmes d'ajustement utilisés pour la recherche générale, et, d'autre part, dans le même temps, n'avoir fait apparaitre les comparateurs de produits concurrents sur ces pages que sous forme de résultats de recherche générale (liens bleus) ayant tendance à y être mal classés en raison de l'application de ces algorithmes d'ajustement ». La directive 2014/104/UE devait être transposée en droit interne au plus tard le 27 décembre 2016. Elle l'a été par l'ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 et son décret d'application n°2017-305 du même jour. Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce issu de cette transposition, la décision définitive de l'autorité de concurrence lie le juge civil quant à l'existence et à la qualification de l'infraction. La demanderesse bénéficie donc d'une présomption irréfragable quant à la matérialité des pratiques anticoncurrentielles pour la période retenue par l'autorité, soit jusqu'au 30 septembre 2017. Il lui appartient en revanche de démontrer que les effets dommageables se sont prolongés au-delà de cette date, que ce soit en raison d'effets rémanents sur le marché ou de la persistance effective des pratiques au-delà de ce que l'autorité a constaté. Le tribunal constate que les comportements des défenderesses n'ont pas significativement changé au cours de toute la période retenue par la Commission pour l'infraction, et en particulier que ce soit antérieurement ou postérieurement au 27 décembre 2016. Le tribunal retiendra, au visa de l'article L.481-2 du code de commerce, la présomption d'une faute de Google sur l'ensemble de la période couverte par l'infraction, soit du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017 ; En conséquence, le tribunal dit que l'abus de position dominante commis par Google, sanctionné par la Commission Européenne le 27 juin 2017, et confirmé de façon définitive par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 10 septembre 2024, constitue une faute de Google vis-à-vis de M6 sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur le périmètre des demandes de M6 M6 formule des demandes au titre de ses trois Comparateurs, Achetezfacile.com, Clubic.com et Deco.fr. Google conteste la qualité de comparateur des sites Clubic.com et Deco.fr, mais reconnait cette qualité au site Achetezfacile.com. Le tribunal rappelle que la Commission a défini les services des comparateurs comme fournisseurs de lien pour ses utilisateurs les menant au site de commerçants en ligne, ou aux plateformes marchandes en ligne. La Commission précise que les services de comparaison de prix : sont considérés par les utilisateurs comme des services leur permettant de rechercher des produits et d'obtenir des résultats spécifiques ; donnent des informations sur le prix et la description des produits; offrent la possibilité de rechercher et de comparer les offres existantes sur la base de plusieurs critères. La Commission ajoute que les services de comparaison de prix : agissent comme des intermédiaires entre les utilisateurs et les commerçants en ligne/plateformes en ligne, permettant aux utilisateurs de comparer les offres de MN - PAGE 15 différents commerçants en ligne/plateformes dans le but de trouver l'offre la plus attractive ; n'offrent pas aux utilisateurs la possibilité d'acheter un produit directement sur leur site, mais les redirigent vers des sites web tiers sur lesquels ils peuvent acheter le produit concerné; n'offrent pas d'assistance de service après-vente incluant la fonctionnalité de retour du produit ; ne répertorient que les offres des vendeurs professionnels pour les nouveaux produits ; sont généralement rémunérés sur la base d'un modèle au coût par clic. Le tribunal relève qu'il est rapporté dans les conclusions de M6 des pages d'accueil des sites Clubic.com et Deco.fr qui démontrent que ces deux sites permettaient aux utilisateurs de rechercher des produits, de comparer leurs prix et caractéristiques parmi les offres de différents commerçants en ligne, en fournissant un lien aux sites desdits commerçants ou plateformes marchandes. Le tribunal retient donc que les trois sites de M6 objets de la présente instance étaient bien des Comparateurs pendant la période de l'Abus. Sur la période de l'Abus Il n'est pas contesté que l'Abus fautif décrit par la Commission a débuté en octobre 2010 en France et a pris fin en septembre 2017, date à partir de laquelle Google a mis en place les Mesures Correctives. Le tribunal rappelle que lesdites Mesures Correctives ont été mises en place par Google sous surveillance de la Commission Européenne et d'experts techniques et qu'aucun reproche n'a été fait à l'autorité de surveillance concernant ces Mesures, leur mise en œuvre et leur application par Google. M6 allègue des préjudices subis par ses trois Comparateurs, Achetezfacile.com, Clubic.com et Deco.fr, sur la période 2011 à 2017, et elle soutient que son préjudice a ensuite perduré jusqu'en 2022, les Mesures Correctives ayant été tardivement mises en place. Le tribunal relève cependant que M6 a maintenu son modèle d'affaires initial et ne l'a pas adapté aux nouvelles dispositions proposées par Google, en participant au système d'enchères sur les « Box », lequel lui aurait permis d'apparaitre, ou non, en tête de liste en fonction de son offre. Le tribunal dit qu'on ne peut pas reprocher à Google le fait que M6, pour des raisons qui lui sont propres, ait refusé de recourir aux nouvelles pratiques courantes alors sur le marché. Le tribunal observe, de surcroît, que M6 a décidé, de son propre chef, de fermer son site Achetezfacile.com fin 2018 et qu'elle a restructuré, puis cédé au cours de l'année 2018 son site Clubic.com à un tiers à une valeur non nulle (21,4 millions d'euros, selon Google, non contesté par M6) et enfin qu'elle a transformé en marketplace le site Deco.fr. En conséquence, le tribunal retient la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2017 pour calculer l'indemnisation du préjudice passé subi par M6 du fait des pratiques d'abus de position dominante de Google sur le marché français des comparateurs. Sur le lien de causalité entre l'Abus et les préjudices allégués par M6 Sur le lien de causalité Concernant le lien de causalité direct entre la baisse de trafic vers les sites de M6, la Commission, dans sa Décision documente et démontre notamment que les pratiques de Google ont eu un effet négatif sur le trafic de ses concurrents, parmi lesquels Achetezfacile.com. « (i) la visibilité de la majorité des services de comparaison de prix les plus importants en termes de trafic dans les pages de résultats de recherche générale de Google a diminué après août 2011, lorsque l'algorithme Panda a été étendu à toutes les requêtes dans l'EEE, et (ii) la visibilité de la grande majorité des services de comparaison de prix concurrents n'était pas revenue, au 2 décembre 2016, au niveau d'avant août 2011 ». « Le trafic des utilisateurs est important à plusieurs titres pour la capacité d'un service de comparaison de prix à faire face à la concurrence ». En effet, la Commission (Décision paragraphe 457) et le TUE (TUE points 383 et suivants) indiquent que : Les dix premiers résultats de recherche générale figurant sur la page 1 des résultats de recherche reçoivent ensemble généralement 95 % du total des clics effectués sur les résultats de recherche générique, le résultat classé en premier recevant près de 35 % du total des clics. L'intérêt du consommateur et donc le trafic le plus important en volume se porte prioritairement sur les 3 à 5 résultats de la recherche apparaissant sur la première page. Le positionnement du comparateur de Google apparait systématiquement en première page du résultat des recherches, et doté d'éléments graphiques plus « riches » ce qui lui confère un avantage de visibilité substantiel au détriment de ses concurrents. L'Abus a eu pour conséquence une baisse durable du trafic pour la plupart des comparateurs concurrents de Google. Le tribunal relève que la corrélation entre la mise en place dans le temps des évolutions de l'algorithme Panda et la baisse du trafic de Achetezfacile.com est démontrée. Concernant les plateformes marchandes, le tribunal rappelle que la Commission les a écartées du marché pertinent des comparateurs, confirmant qu'ils n'étaient pas substituables. (paragraphe 174 de la Décision). Le tribunal ne retient donc ce moyen. Le tribunal dit en conséquence qu'il existe un lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles de Google pendant la période relevée de l'Abus et la chute du chiffre d'affaires des sites de M6 et que M6 est fondée à obtenir de Google réparation du dommage causé par ces pratiques anticoncurrentielles. Sur le quantum 1. Sur le préjudice passé M6 soutient, pour la période retenue par le tribunal pour l'Abus, que la baisse de son trafic a conduit à un préjudice commercial passé, qu'elle estime selon ses hypothèses pour les trois Comparateurs à : * la somme minimum de 16 810 610 euros dans l'hypothèse conservatrice, la somme minimum de 18 840 729 euros dans l'alternative n°1, la somme minimum de 26 848 572 euros, dans l'alternative n°2, la somme minimum de 38 860 337 euros, dans l'alternative n°3, M6 soutient que chacun de ses 3 Comparateurs a subi un préjudice et que ce préjudice a deux origines : d'une part une perte de trafic dit SEO détourné par le moteur de recherche de Google, et d'autre part une perte de trafic direct, c'est à dire celui généré par les utilisateurs qui ayant accédé une première fois aux trois sites de M6 via le moteur de recherche de Google, ont ensuite pris l'habitude d'y accéder directement. Selon M6 une baisse du trafic SEO génère mécaniquement une baisse du trafic direct. Google de son côté soutient que M6 ne démontre pas de baisse du trafic direct. Le tribunal a observé l'évolution du chiffre d'affaires de Achetezfacile.com, Clubic.com et Deco.fr de 2010 à 2017, telle que produite par le commissaire aux comptes de M6, et qui n'est pas contestée par Google. (pièce 16 de M6). Dans cette pièce, l'évolution du chiffre d'affaires des trois sites de M6 est la suivante : […] La représentation graphique de cette évolution produite par M6 est la suivante : Bien que deux des trois Comparateurs aient un contenu éditorial, M6 soutient que la quasitotalité des chiffres d'affaires de ses sites provient des clics et plus particulièrement de la multiplication du nombre de clics par un revenu par clic. Toutefois, le tribunal relève, qu'interrogée à l'audience, M6 a confirmé que Clubic.com et Deco.fr étaient des centres de coût, mais M6 n'a pu rapporter la preuve que 100 % de leurs revenus provenaient de leur activité de comparaison de produits. De l'analyse du graphique ci-dessus, le tribunal retient : La stagnation du chiffre d'affaires du site Achetezfacile.com à partir de 2010 suivie d'un effondrement à partir de 2012. * Le tribunal retient que le chiffre d'affaires de ce site a été significativement impacté par les pratiques litigieuses de Google ; La croissance significative du chiffre d'affaires du site Deco.fr sur toute la période de des pratiques litigieuses. Le tribunal relève que le lien de ce site, et de son contenu éditorial, avec une émission de décoration sur la chaîne de télévision M6 peut expliquer que sa fréquentation ait continué à augmenter. Quoiqu'il en soit M6 ne démontre pas en quoi, en l'absence des pratiques litigieuses de Google, sa croissance aurait été supérieure. ➡ M6 ne démontre pas de préjudice qu'aurait subi Deco.com en raison des pratiques litigieuses. La croissance modérée mais continue du chiffre d'affaires du site Clubic.com sur toute la période de l'Abus. Le tribunal relève que ce site est un site spécialisé et que M6 ne démontre pas en quoi il aurait subi un préjudice. M6 ne démontre pas en quoi, en l'absence des pratiques litigieuses de Google, sa croissance aurait été supérieure. * M6 ne démontre pas de préjudice quant à Clubic.com. En conséquence de ce qui précède, le tribunal retient que seul le préjudice subi par le site Achetezfacile.com est établi. Le tribunal déboutera donc M6 de toutes ses demandes indemnitaires portant sur les sites Deco.fr et Clubic.com. En ce qui concerne le préjudice subi par Achetezfacile.com, le tribunal relève que M6 ne produit pas de pièces probantes permettant de distinguer la baisse du trafic SEO et la baisse du trafic direct, en conséquence le scénario contractuel retenu par le tribunal s'appuiera uniquement sur le trafic SEO. De l'analyse des pièces produites et des débats le tribunal retient les éléments suivants : Il n'est pas contesté qu'après quatre années d'application des Mesures Correctives mises en place par Google, c'est-à-dire en 2022, la part de marché de cette dernière est normalisée et stabilisée ; Le scénario contrefactuel, consistant à restituer à Achetezfacile.com, impacté par l'abus de position dominante de Google, sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l'Abus, est pertinent ; Ainsi, le nombre de clics restitué par Google est égal à la différence entre la part de marché de Google en 2022 et la part de marché de Google pour chaque année de la période de l'Abus, multiplié par le nombre de clics du marché dans son ensemble ; En ce qui concerne le site Achetezfacile.com, le nombre de clics qui lui sera restitué est égal au nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période l'Abus, multiplié par la part de marché du site Achetezfacile.com en France, soit 3,31 % avant la période de l'Abus, part de marché non contesté. Les marges par clic retenues par le tribunal sont les suivantes (pièce 52 Google) : 0,047 € pour la période PU puis 0,036 € pour la période SU. Le préjudice passé de M6 est ainsi le suivant : […] = 2 030 981€ […] En conséquence le tribunal condamnera Google à payer à M6 les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal : 107 078 euros au titre du préjudice subi en 2011 171 711 euros au titre du préjudice subi en 2012 163 661 euros au titre du préjudice subi en 2013 251 178 euros au titre du préjudice subi en 2014 371 758 euros au titre du préjudice subi en 2015 652 644 euros au titre du préjudice subi en 2016 616 507 euros au titre du préjudice subi en 2017 2. Sur le préjudice futur M6 sollicite de ce tribunal l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice futur pour les trois Comparateurs, soit pour une période allant de 2017 à 2022. Le tribunal ayant statué comme suit : * Le tribunal n'a pas retenu de préjudice pour Clubic.com et Deco.fr * M6 s'est volontairement retirée du marché en refusant d'utiliser le système d'enchères sur les « box » proposé par Google et en fermant son site Achetezfacile.com en 2018 ; * Les pratiques litigieuses de Google ont cessé en septembre 2017 avec la mise en place des Mesures Correctives ; Les Mesures Correctives étant en place soit depuis le 1er octobre 2017, et le tribunal considérant qu'elles ont atteint leur plein effet au bout de quatre années, il appliquera au préjudice mensuel les coefficients de pondération suivants : 80 % la première année, 60 % la deuxième, 40 % la troisième et 20 % la quatrième. Toutefois M6 ayant pris la décision d'arrêter l'activité du site Achetezfacile.com au 31 décembre 2018, le tribunal ne retiendra qu'une période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, soit 15 mois, dont 12 mois à 80 % et 3 mois pondérés à 60 %, ce qui équivaut à 15 mois pondérés à 76 % soit : 616 507 x 15 x 76 % = 780 909 euros. 9 Le tribunal condamnera Google à payer à M6 la somme de 780 909 euros, outre l'intérêt au taux légal, au titre du préjudice futur. 3. Sur les coûts de restructuration et de migration des sites M6 réclame la somme de 2,4 millions d'euros au titre des coûts de restructuration et de migration des trois sites. Le tribunal, qui n'a pas retenu de préjudice pour les sites Clubic.com et Deco.fr, rappelle que M6 est responsable à la fois de rester avec un seul fournisseur, Google, et de ne pas changer de modèle économique en migrant vers les « box » proposées par Google à l'issue de la Décision. Les restructurations et migrations engagées par M6 pour ses Comparateurs sont donc le résultat de ses propres décisions et ne sauraient résulter de l'action de Google. * En conséquence, le tribunal déboutera M6 de ses demandes formées de ce chef. 4. Sur le préjudice d'image Le tribunal observe que M6 demande de condamner Google à 200 000 euros au titre d'un préjudice lié à la dégradation de sa marque. Le tribunal relève qu'il n'y pas de lien direct entre le nom des trois sites et la marque M6. M6 ne justifie pas d'une atteinte à son image. Le tribunal relève de surcroit que M6 ne démontre ni l'existence d'un tel préjudice qui serait différent de son préjudice économique et ne rapporte aucun élément sur son quantum. * En conséquence, le tribunal déboutera M6 de sa demande formée de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, M6 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera GOOGLE à payer à M6 la somme de 150 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Google succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Condamne solidairement la Société GOOGLE LLC et la Société ALPHABET Inc à payer à la SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB au titre de son préjudice économique passé et pour les différentes années les sommes de : 2011 : 107 078 euros 2012 : 171 711 euros 2013 : 163 661 euros 2014 : 251 178 euros 2015 : 371 758 euros 2016 : 652 644 euros 2017 : 616 507 euros Condamne solidairement la Société GOOGLE LLC et la Société ALPHABET Inc à payer la SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB la somme de 780 909 euros, au titre du préjudice futur, pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 ; Dit que les sommes relatives aux condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l'année de chacune des condamnations ordonnées ; Condamne solidairement la Société GOOGLE LLC et la Société ALPHABET Inc aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 289,54 € dont 47,40 € de TVA ; Condamne solidairement la Société GOOGLE LLC et la Société ALPHABET Inc à payer la SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, devant Mme Anne Tauby, MM. Gérard Terneyre et Jean-Pierre Junqua-Salanne. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MN - PAGE 22 La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Me Denis GANTELME Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 MIXTE JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2018030524 ENTRE : SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 414 549 469 Partie demanderesse : assistée du Cabinet VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES pris en la personne de Me Iñaki SAINT ESTEBEN, Avocat () et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL pris en la personne de Me Denis GANTELME, Avocat (R32) ET : 1) Société GOOGLE LLC, dont le siège social est [Adresse 2] - Etats-Unis, assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006 2) Société ALPHABET Inc, dont le siège social est [Adresse 3] - Etats-Unis, assignée suivant les dispositions prévues par la convention relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à [Localité 1], le 15 novembre 1965, mise à jour le 1er mars 2006 Parties défenderesses : assistées du CABINET CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP pris en les personnes de Mes [N] [S], [Z] [I] et [F] [C], Avocats (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS M6 Digital Services (ci-après « M6 »), anciennement dénommée SAS M6 WEB, est une filiale du groupe M6. Le groupe M6 est un groupe français de médias audiovisuels qui développe diverses activités d'édition de sites internet et d'applications mobiles. Pour ce qui concerne la présente instance, M6 exploitait trois sites internet dits « comparateurs de prix ou produits » (ci-après « Comparateur »), accessibles aux adresses : www.acheterfacile.com, www.clubic.com, www.deco.fr. Google est un moteur de recherche. Depuis 2015, Alphabet Inc. est la société mère du groupe Google. Elle détient intégralement Google LLC, ensemble ci-après désignées « Google ». Le 30 novembre 2010, différents acteurs du marché de la comparaison de produits déposaient plainte auprès de la Commission Européenne contre Google, estimant que le trafic vers leurs sites internet était fortement en baisse au profit de celui de Google, qui bénéficiait de son moteur de recherche pour avantager le positionnement en première page des articles et annonceurs de son choix. A cette date, et depuis 2004, Google proposait un service « comparateur de produits » dénommé Froogle. Ce site deviendra Google Product Research en 2007, puis Google Shopping en 2012. Par une Décision Google Search (Shopping) du 27 juin 2017, ci-après la « Décision », la Commission Européenne a condamné Google pour abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche pour avoir conféré à son service de comparaison de produits un avantage illégal par rapport à ceux de leurs concurrents sur treize marchés nationaux, dont la France. La Commission a infligé à Google une amende de 2,42 milliards €. La Décision a retenu que les pratiques reprochées à Google ont commencé sur le marché français avec la mise en place des « Product Universals », ci-après « PU », en octobre 2010. En effet, l'abus reproché à Google (ci-après l' « Abus ») résulte, selon la Commission, de la combinaison de deux éléments : (i) l'affichage qualifié de proéminent par Google des résultats de son comparateur au sein d'encadrés au format enrichi (les Product Universals en 2010 puis les Shopping Units , ci-après « SU », à partir de 2013) et (ii) le fait que les comparateurs concurrents ne pouvaient apparaître que dans les résultats génériques de recherche et ne bénéficiaient pas de cet affichage. Les faits prétendument délictuels se sont donc déroulés sur le marché français pour la période allant d'octobre 2010 à septembre 2017. Le 11 septembre 2017, Google a intenté un recours en annulation devant le Tribunal de Première Instance de l'Union Européenne (TPIUE). Celui-ci s'est prononcé le 10 novembre 2021 en confirmant la Décision sur les faits reprochés dans la présente cause. Google a fait appel de cet arrêt devant la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE). Le 10 septembre 2024, la CJUE a confirmé définitivement la Décision de la Commission et entérinait la sanction prononcée à l'encontre de Google. Parallèlement à cette procédure et se fondant sur la Décision, M6 a introduit une action devant ce tribunal afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des pratiques sanctionnées. M6 demande au tribunal la condamnation de Google à lui payer des indemnités réparatrices au titre à la fois d'un préjudice commercial passé résultant de la perte de trafic entre 2011 et 2017, d'un préjudice commercial futur subi pour la période 2017 à 2022, et également un préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration de deux de ses sites et enfin& un préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque. C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance. La procédure Par actes extrajudiciaires des 14/03/2018 signifiés à personne morale, M6 a fait assigner les sociétés ALPHABET Inc et GOOGLE LLC, de droit américain devant ce tribunal. Par ces actes et le 30 juin 2025, M6, dans le dernier état de ses conclusions, demande au tribunal de : Vu l'article 110 du code de procédure civile Vu l'article 1240 du code civil Vu l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Vu la Décision de la Commission européenne du 27 juin 2017 Vu l'arrêt du Tribunal de l'Union Européenne du 10 novembre 2021 DEBOUTER les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. de leur demande de sursis à statuer ; DIRE ET JUGER recevable et bien fondée M6 Digital Services en ses demandes contre les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. ; CONSTATER que les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. ont commis une faute engageant leur responsabilité en raison de la pratique anticoncurrentielle constatée et sanctionnée par la Commission dans sa Décision du 27 juin 2017, à savoir un abus de position dominante sur le marché des moteurs de recherche générale sur Internet ; DIRE ET JUGER que cette faute a causé un préjudice à M6 Digital Services dont celle-ci est fondée à réclamer réparation. En conséquence, CONDAMNER les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à réparer l'entier préjudice subi par M6 Digital Services au titre de leur participation aux pratiques visées dans la Décision de la Commission du 27 juin 2017 ; En conséquence, CONDAMNER, solidairement les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à verser à M6 Digital Services au titre de l'estimation n° 3 : * la somme minimum de 38 860 337 euros, correspondant au préjudice commercial passé subi par M6 Digital Services entre 2011 et 2017, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 123 856 936 euros, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 2 839 255 euros, correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 200 000 euros, correspondant au préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque ; Dans l'hypothèse où le Tribunal écarterait l'estimation n° 3, CONDAMNER, solidairement les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à verser à M6 Digital Services au titre de l'estimation n° 2 : * la somme minimum de 26 848 572 euros, correspondant au préjudice commercial passé subi par M6 Digital Services entre 2011 et 2017, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 97 063 572 euros, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 2 839 255 euros, correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 200 000 euros, correspondant au préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque ; Dans l'hypothèse où le Tribunal écarterait l'estimation n° 2, CONDAMNER, solidairement les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à verser à M6 Digital Services au titre de l'estimation n° 1 : * la somme minimum de 18 840 729 euros, correspondant au préjudice commercial passé subi par M6 Digital Services entre 2012 et 2017, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 79 201 329 euros, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 2 839 255 euros, correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 200 000 euros, correspondant au préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque ; Dans l'hypothèse où le Tribunal écarterait l'estimation n° 1, CONDAMNER, solidairement les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à verser à M6 Digital Services au titre de l'approche conservatrice : * la somme minimum de 16 810 610 euros, correspondant au préjudice commercial passé subi par M6 Digital Services entre 2012 et 2017, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 68 538 486 euros, correspondant au préjudice commercial futur subi par M6 Digital Services entre 2017 et 2022, actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 2.4 millions d'euros correspondant au préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 Digital Services actualisé au taux d'intérêt légal ; * la somme minimum de 200 000 euros, correspondant au préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir ; CONDAMNER les sociétés Google LLC et Alphabet Inc. à payer à M6 Digital Services la somme de 150 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions du 25 mars 2026, GOOGLE et ALPHABET demandent au tribunal de : Vu l'article 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, Vu l'article 1240 du code civil, DÉBOUTER la société M6 Digital Services de toutes ses demandes, fins et conclusions ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER M6 Digital Services à payer aux sociétés Alphabet Inc. et Google LLC la somme de 120 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de conclusions selon le calendrier établi le 20 mars 2025 en présence des parties et figurent à la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire. A l'audience du 25 mars 2026, à laquelle l'affaire est appelée pour plaidoirie, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Sur la faute * La faute de Google ouvre droit à réparation Google, en ayant été sanctionnée à bon droit par la Commission pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche, a indéniablement commis une faute civile au sens de l'article 1240 du Code civil. * La Décision est fondée en fait et en droit Contrairement à ce qu'elle soutient, Google a adopté une stratégie, non fondée sur une concurrence par les mérites, mais consistant à s'appuyer sur sa position dominante sur le marché des moteurs de recherche en ligne aux seules fins de de favoriser son propre comparateur de produits/prix. La Commission, confirmée par le TUE et la CJUE, a démontré que Google Shopping avait bénéficié d'un traitement privilégié dans le classement et l'affichage dans les résultats de recherche naturelle du moteur de recherche Google dont les effets se sont combinés avec la rétrogradation concomitante des comparateurs concurrents en raison de la mise en place d'algorithmes qui par ailleurs ont toujours exclu Google Shopping. * Le détournement de trafic résultant des pratiques mises en œuvre par Google Des études indiquent que les 10 premiers résultats de recherche naturelle reçoivent 95 % de l'ensemble des clics effectués sur le moteur de recherche Google. Or, le lancement de l'algorithme Panda a eu pour effet de rétrograder les comparateurs concurrents à la quatrième page, ou au-delà des résultats de recherche naturelle de Google. L'absence de rétrogradation de Google Shopping en raison de l'absence de soumission de ce dernier aux algorithmes, à laquelle s'ajoute le positionnement des résultats de Google Shopping en haut de la première page de résultat de recherche de Google, ont nécessairement augmenté le trafic provenant des résultats de recherche naturelle de Google. Ainsi l'analyse de l'évolution du trafic provenant des résultats de recherche naturelle de Google vers Google Shopping confirme que les pratiques mises en œuvre ont entraîné une augmentation durable du trafic vers Google Shopping entre 2010 et 2016, et ce, alors même que simultanément le trafic provenant des résultats de recherche naturelle de Google vers les comparateurs concurrents baissait de manière constante. La baisse de trafic résulte bien, non seulement de l'affichage des Shopping Units et des Product Universals , mais également des algorithmes de recherche appliqués par Google aux comparateurs concurrents, qui ont conduit à ce que les sites concurrents soient rétrogradés. Les effets anticoncurrentiels des pratiques mises en œuvre par Google Le modèle économique des comparateurs repose généralement sur une rémunération au coût par clic. Dès lors, la baisse de trafic subie par les comparateurs de prix du fait des pratiques de Google a mécaniquement eu pour effet de diminuer le nombre de clics sur les liens menant aux sites des commerçants en ligne (clics sortants). Cette baisse des clics sortants a provoqué une baisse des revenus des comparateurs de prix, qui a conduit à leur disparition à plus ou moins long terme. Les pratiques de Google ont conduit à la fermeture du comparateur de prix Achetezfacile.com en 2018. Sur le lien de causalité * Les 3 sites M6 sont des comparateurs tels que définis par la Commission. La Commission n'a jamais exigé que l'activité de comparateur soit exclusive de toute autre activité, ni même que cette activité soit principale. Les comparateurs fournissent un lien qui mène au site de ces commerçants en ligne ou plateformes marchandes en ligne. Les comparateurs permettent aux utilisateurs de rechercher des produits et de comparer leurs prix et caractéristiques parmi les offres de différents commerçants en ligne et plateformes marchandes. Les contenus éditoriaux figurant sur les sites Clubic.com et Deco.fr présentent une portée informative, complémentaire au service de comparaison qu'ils ont vocation à valoriser. Le préjudice subi par les comparateurs de prix de M6 résulte directement des pratiques mises en œuvre par Google En matière d'action en réparation fondée sur le droit des pratiques anticoncurrentielles, l'existence d'un dommage se déduit nécessairement de la faute caractérisée par la décision de sanction d'une autorité de concurrence. La baisse de trafic constatée sur les sites de M6 résultant des pratiques de Google a directement causé un préjudice à ses Comparateurs. « Effet boule de neige » Les Comparateurs de M6 ont donc subi : * une baisse de leurs revenus provenant des commissions des commerçants ou de la rémunération versée par les annonceurs, * une baisse de leurs revenus provenant des clics sortants vers les sites des commerçants en ligne. La baisse de trafic résultant des pratiques de Google a donc limité la capacité de ces Comparateurs à proposer des services innovants supplémentaires aux utilisateurs. Cette capacité limitée à innover a directement affecté l'attractivité de ces sites et donc in fine leur trafic. Les mesures correctives, qui ont été mises en œuvre plus de sept ans après le début des pratiques, sont intervenues beaucoup trop tardivement et n'ont pas permis de corriger les effets anticoncurrentiels des pratiques de Google Achetezfacile.com a fermé en 2018. Deco.fr a dû être transformée en marketplace et Clubic.com a dû subir une profonde restructuration avant d'être finalement cédé. Il n'y a pas de décalage entre l'introduction de l'algorithme Panda et la baisse de trafic des Comparateurs de M6. Contrairement à ce qu'avance Google il n'y a pas eu de baisse de vitesse de Achetezfacile dès 2008. L'analyse de l'évolution du trafic sortant engendré par Achetezfacile.com, toutes sources confondues, entre 2009 et 2017, fait apparaître que les performances de Achetezfacile.com ont augmenté et que cette augmentation n'a été stoppée qu'en 2011, année suivant le début des pratiques. * entre 2009 et 2011, le nombre de clics sortants enregistrés par le site Achetezfacile.com passe de 9,2 millions à 13,0 millions, soit une hausse de 41 % ; * cette augmentation des performances a été stoppée en 2011, soit juste après le début des pratiques. La Commission a relevé que les comparateurs n'avaient pas été tous affectés au même moment ni avec la même intensité. Pour limiter l'impact des pratiques de Google, M6 a tenté d'améliorer la qualité des sites Clubic.com et Deco.fr, ce qui pourrait expliquer le décalage entre les pratiques de Google et la baisse de trafic subie par ces sites. Les comparateurs proposant le plus de contenus tiers, à l'instar de Achetezfacile.com, ont subi une rétrogradation plus rapide que des comparateurs spécialisés, tels que Clubic.com et Deco.fr. C'est la raison pour laquelle on observe une chute plus tardive du trafic pour Clubic.com (2015) et Deco.fr (2016). Google prétend tirer argument du décalage dans le temps des baisses de clics du trafic SEO (via le moteur de recherche Google) et des baisses de clics du trafic direct pour écarter tout lien de causalité. Si le trafic SEO baisse immédiatement, il entraîne ensuite par ricochet une baisse du trafic direct, dès lors que le mauvais positionnement du comparateur dans les résultats de recherche affecte progressivement l'exposition des internautes au comparateur et partant, sa notoriété et son trafic direct. La baisse de trafic constatée sur les sites de M6 ne résulte pas de facteurs externes * La baisse de trafic n'est pas imputable au lancement de plateformes marchandes telles que Amazon ou eBay. La Commission a rappelé que les comparateurs et les plateformes marchandes n'étaient aucunement substituables. L'offre des comparateurs était beaucoup plus large et intégrait les offres proposées par les plateformes marchandes. Les plateformes marchandes sont apparues plus de sept ans avant le début des pratiques sanctionnées et entre 2004 et 2010, les comparateurs ont vu leur nombre de clics issus du trafic SEO multiplié par sept dans la période, et ce alors que même que les plateformes marchandes étaient en pleine expansion. De plus, si les plateformes marchandes constituaient réellement une cause de la diminution du trafic subie par les Comparateurs de M6, Google Shopping aurait logiquement dû subir aussi une telle baisse de trafic. * La baisse de trafic d'Achetezfacile.com n'est pas due à la pression concurrentielle exercée par les autres comparateurs. A la suite des pratiques de Google, tous les comparateurs actifs à l'époque ont disparu du marché. Une éviction du marché aussi massive infirme totalement l'argument d'une prétendue pression concurrentielle entre comparateurs. En l'absence des pratiques, tous les comparateurs auraient profité de la croissance du marché, dans des proportions a minima équivalentes à celles qu'ils connaissaient avant les pratiques. * la comparaison avec le marché belge n'est pas pertinente dès lors que sur ce marché il existe une concurrence entre des sites de différentes langues (néerlandais, allemand, français) et des habitudes de consommation différentes. Sur les préjudices Préjudice commercial résultant de la baisse de trafic sur la période 2012-2017 « préjudice passé » Les données de trafic sur lesquelles se fonde l'estimation de M6 sont issues des données de Google Analytics : elles distinguent le volume de clics sortants en provenance du trafic direct et du trafic SEO de google pour chacun des sites. La rémunération des services des sites est principalement fondée sur le nombre de clics utilisateurs sur les liens commerçants en ligne (clics sortants). * L'approche de M6 est conservatrice. Pour évaluer le nombre de clics sortants contrefactuels M6 se fonde sur le taux de croissance moyen de clics sortants provenant du trafic direct calculé sur les deux années précédant leur baisse. Le préjudice correspond au nombre de clics perdus du fait des pratiques multiplié pas le coût par clic moyen facturé par le comparateur de prix concerné aux commerçants en ligne. Le préjudice résultant de la perte de trafic est fondé sur la marge sur coût variables liée au trafic direct et au trafic SEO, attestée par la direction financière du groupe M6. Au total le préjudice commercial passé, non actualisé est de 14,5 millions d'euros hors coûts de restructuration et préjudice d'image. * Une approche alternative est nécessaire pour corriger la sous-estimation du préjudice. M6 propose trois estimations, dites alternatives, pour corriger les effets baissiers de l'approche conservatrice. Dans la 1ère le trafic contrefactuel est estimé en appliquant le gain de clics annuel chaque année à partir de la baisse observée du trafic SEO. Ce trafic est comparé au trafic réel de chaque site pour déterminer par différence le nombre de clics perdus. Ce nombre est multiplié au coût par clic moyen de chaque Comparateur pour déterminer le préjudice annuel. Les estimations 2 et 3 introduisent en plus un facteur de marché estimé à 20 % dans l'estimation 2, et 50 % dans l'estimation 3. Ces facteurs correctifs sont essentiels car ils permettent de prendre en compte la contraction du marché des comparateurs depuis 2011. * L'estimation contrefactuelle faite pour Google par le cabinet RBB est erronée. Leurs rapports ne sont pas accompagnés des données sur lesquels ils sont fondés, ils devront être écartés. Ils ne tiennent pas compte de la rétrogradation dans les résultats de recherche directe subie par M6 dans la période, en raison des algorithmes mis en place par Google. Ils sont fondés sur des données pendant la durée des pratiques, ce qui conduit à sousestimer le préjudice. Ils contiennent deux biais contrefactuels en rapportant la performance de Achetezfacile aux autres comparateurs alors qu'ils n'ont pas tous été affectés au même moment et de la même manière, et les performances sont calculées sur les résultats génériques des recherches Google au lieu de prendre en compte à la fois le trafic SEO et le trafic direct. * Préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites Ce sont les pratiques sanctionnées qui ont contraint M6 à restructurer Clubic.com (1,133 million d'euros) et transformer Déco.fr en plateforme marchande (1.338 million d'euros). * Le préjudice lié à l'effet persistance des pratiques « préjudice futur » L'approche conservatrice conduit à un préjudice complémentaire chaque année de 6.650 millions d'euros à compter de 2017 jusqu'en 2022. Les 3 estimations correspondent à la valeur perdue des trois sites avec une actualisation au WACC en 2018, pris au taux de 10,4 %. * Actualisation du préjudice M6 a choisi de proposer une actualisation au taux d'intérêt légal. Le préjudice commercial passé de M6 (2011-2017) actualisé au taux d'intérêt légal, en 2025, s'élève à : près de 19 millions d'euros au titre de l'estimation n° 1 ; plus de 26 millions d'euros au titre de l'estimation n° 2 ; plus de 38 millions d'euros au titre de l'estimation n° 3. Si une approche conservatrice devait être retenue, le préjudice commercial passé actualiser au taux d'intérêt légal serait de près de 17 millions d'euros. A ce préjudice commercial passé, il convient d'ajouter le préjudice commercial subi par M6 en raison des effets persistants des pratiques de Google entre 2017 et 2022 et qui actualisé au taux d'intérêt légal s'élève à : plus de 79 millions d'euros au titre de l'estimation n° 1 ; plus de 97millions d'euros au titre de l'estimation n° 2 ; plus de 123 millions d'euros au titre de l'estimation n° 3. Si une approche conservatrice devait être retenue, le préjudice commercial liés aux effets persistants serait de plus de 68 millions d'euros après actualisation au taux d'intérêt légal. Le préjudice résultant des coûts de restructuration et de migration des sites de comparaison de prix de M6 qui s'élève en valeur nominale à 2,4 millions d'euros. Le préjudice résultant d'une dégradation d'image de marque qui s'élève en valeur nominale à 200.000 euros. En réponse Google soutient principalement que : Sur la faute M6 reproche à Google d'avoir abaissé le classement de ses sites dans les résultats de son moteur de recherche par l'effet d'algorithmes de classement, ce qui lui aurait causé un préjudice. Or, dans sa Décision du 27 juin 2017, la Commission n'a pas considéré que ses algorithmes, qui visent à améliorer les résultats génériques de recherche en les rendant plus utiles et pertinents pour les utilisateurs, soient anti-concurrentiels. Ni l'Arrêt du tribunal de l'UE, ni celui de la CJUE n'ont remis en cause ce constat. Concrètement, l'Abus identifié par la Décision résulte de la combinaison de deux pratiques, dont aucune n'est prohibée prise isolément : * Google a affiché de façon proéminente les résultats de son comparateur, Google Shopping , au sein de boxes Product Universal (« PU ») puis Shopping Units (« SU ») qui s'affichaient en haut des pages de résultats et auxquelles n'avaient pas accès les comparateurs concurrents et * alors que les résultats des comparateurs concurrents étaient affichés dans les résultats génériques de recherche au sein desquels ils étaient susceptibles d'être rétrogradés sous l'effet du déploiement d'algorithmes de classement visant à améliorer l'expérience des utilisateurs. Les résultats de son propre comparateur, Google Shopping , n'apparaissent pas dans les résultats génériques de recherche, parce que Google ne classe pas les résultats de ses propres services. La raison pour laquelle les résultats de Google Shopping apparaissaient de manière proéminente de la page générale de résultats n'est pas l'impact – ou l'absence d'impact de Panda- mais le fait qu'ils étaient présentés séparément des résultats de la recherche générique, dans cette autre composante de la page générale que sont les boxes ( Product Universals puis Shopping Units). Sur le lien de causalité M6 n'apporte aucune preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégué Le déclassement des sites de M6 dans les résultats génériques de Google ne constitue pas l'Abus reproché à Google La Décision de la Commission n'a mis en cause ni la modification des algorithmes de Google, qui avaient pour seul objet de refléter les préférences des utilisateurs, ni la manière dont Google classe les résultats des comparateurs au sein des résultats génériques de recherche. Au contraire, la Décision conclut que les algorithmes, tels que Panda, améliorent la pertinence des résultats et que la modification du classement des comparateurs de produits dans les résultats génériques de recherche, qui résulte de l'application de ces algorithmes, n'est pas constitutive d'un abus. La licéité de l'algorithme de classement des résultats de recherche n'est pas mis en cause. Le point de départ de l'Abus se sont l'existence des boxes, dans les pays où il n'y pas eu de boxes mises en place, il n'y pas eu d'Abus. C'est le cas en Belgique par exemple. Au surplus, la mise en place et le succès non démenti par la Commission des mesures correctives confirment que le classement des sites de M6 dans les résultats génériques aurait été le même dans une situation où l'Abus de Google décrit dans la Décision n'aurait pas existé. La perte du trafic alléguée n'est pas corrélée dans le temps aux pratiques sanctionnées par la Commission M6 allègue des pertes de trafic à partir de 2012 pour Achetezfacile.com, de 2015 pour Clubic.com et de 2016 pour Deco.fr. Or, selon la Décision, les pratiques reprochées à Google ont débuté en octobre 2010 en France avec l'introduction des Product Universals * Ainsi, si les pratiques de Google sanctionnées par la Décision avaient été à l'origine de la baisse de trafic en provenance de Google qu'ont connue les sites de M6, cette baisse se serait manifestée pour les trois sites dès l'Abus. Non seulement aucun de ces sites n'a connu de baisse du trafic de Google en 2011, mais leur baisse de trafic s'est produite à des moments différents, avec un décalage de plusieurs années. M6 ne fournit aucune donnée de trafic pour la période antérieure à 2010, ce qui ne permet pas de dégager une tendance, ou un ralentissement de la croissance de ses sites à compter de cette date. De surcroit la croissance du trafic en provenance du moteur de recherche de Google vers les sites Clubic.com et Deco.fr s'accélère sur la période 2012-2014 pour Clubic.com et sur la période 2012-2015 pour Déco.fr. M6 ne montre pas que la baisse de trafic de ses sites puisse être imputée aux algorithmes de Google, même pris isolément. En particulier, aucun élément factuel concret ne vient soutenir la théorie selon laquelle les modifications des algorithmes auraient d'abord affecté les comparateurs de produits proposant des « contenus tiers». Clubic.com et Deco.fr qui sont des sites à fort contenu éditorial et pas des comparateurs de prix, n'ont pas pu subir de préjudice du fait des pratiques visées par la Décision Ces deux sites sont des « portails thématiques », ils ne font pas partie de la liste des 400 comparateurs référencées par la Décision et n'ont pas participé aux mesures correctives. Ils ne possèdent aucune technologie pour comparer les produits. Leur baisse de trafic s'explique par une baisse d'attractivité globale pour des raisons qui leur sont propres. Les coûts de restructuration et de transformation des deux sites sont sans rapport avec les pratiques sanctionnées par la Commission. * La baisse du trafic de Achetezfacile.com résulte d'autres facteurs En premier lieu le site est victime de la croissance des plateformes marchandes depuis le milieu des années 2000. Les comparateurs de prix n'ont pas investi suffisamment pour maintenir leur positionnement sur ce marché, ils ne se sont pas dotés d'outils essentiels pour les commerçants ni attractifs pour les utilisateurs. En second lieu le site est victime de la concurrence entre les comparateurs eux-mêmes. M6 n'a pas fait d'efforts pour maintenir son positionnement. Sur les préjudices Google remarque que le préjudice allégué a considérablement augmenté au cours de la procédure : désormais, en cumulé, il représente 11 fois la demande initiale, et la demande indemnitaire représente aujourd'hui dix fois la capitalisation boursière du groupe M6. Les évaluations effectuées par les experts de M6 ne sont justifiées par aucune donnée, si bien qu'il est impossible de vérifier leurs calculs. les calculs effectués ne sont pas produits ; les coûts de restructuration et de migration de Clubic.com et Deco.fr ne sont pas justifiés ; * le coût par clic moyen allégué par M6 n'est pas justifié, ce qui est d'autant plus problématique qu'il fluctue fortement en fonction des produits. * les nombres de clics sortants retenus pour chacun des sites ne sont pas cohérents avec les résultats affichés par le groupe M6 dans la publication de ses résultats. La demande indemnitaire de M6 au titre du préjudice passé comporte des erreurs méthodologiques Pour estimer le préjudice allégué, les experts de M6 font l'hypothèse que ses sites internet n'auraient pas été abaissés dans le classement des résultats gratuits de recherche de Google en l'absence de l'Abus. Ils auraient ainsi maintenu leur part de clics constatée avant l'effet allégué des pratiques sur toute la période postérieure. Les mesures correctives que Google a mises en place pour mettre fin à l'Abus n'ont absolument pas modifié le classement des résultats des comparateurs dans les résultats génériques : le classement des résultats des comparateurs dans les résultats gratuits de recherche Google reste le même alors que l'Abus a pris fin. Le taux de croissance retenu par les experts de M6 n'est pas crédible. Les Experts de M6 font l'hypothèse que l'Abus aurait causé directement l'intégralité de la baisse du trafic direct vers les sites de M6. M6 applique dans son scénario contrefactuel un « facteur correctif » aux volumes de clics réels enregistrés par ses sites internet de +20 % et +50 %, qu'elle détermine par référence au volume de trafic généré par les résultats gratuits du moteur de recherche Google sur le marché des plateformes marchandes, comme Amazon, de 2011 à 2016. Ces facteurs sont déconnectés de la réalité. M6 opère une confusion entre clics SEO et trafic sortant qui peut être impacté par d'autres sources de trafic. M6 allègue un préjudice calculé sur la base d'une perte de chiffre d'affaires (la rémunération du clic sortant), et non d'une perte de marge. M6 a produit avec ses dernières écritures une attestation du Directeur Général Finance et Support du Groupe M6 certifiant que les taux de marge brute des sites Achetezfacile.com, Deco.fr et Clubic.com sur la période 2010 à 2016 s'élèveraient respectivement à 96,42 %, 93,49 % et 86,69 %. Il s'agit d'une marge brute et non marge sur coûts variables, et ces taux de marge brute paraissent si élevés que leur utilisation revient en pratique à solliciter l'indemnisation d'une perte de chiffre d'affaires. Cela reviendrait à dire que M6 n'aurait eu aucun coût pour acquérir le trafic entrant, ou pour le transformer en trafic sortant, ce qui est d'autant moins crédible que dans un scénario contrefactuel, l'accès aux Shopping Units aurait représenté une charge pour les comparateurs dont M6 aurait dû tenir compte dans son chiffrage, et que la référence au seul chiffre d'affaires ne permet pas de retranscrire. * M6 ne justifie pas sa demande indemnitaire au titre du préjudice futur. M6 ne développe aucun argument sérieux au soutien de cette demande, qu'elle a formée pour la première fois après de multiples échanges au fond et alors qu'elle avait déjà produit trois rapports visant à évaluer le préjudice qu'elle allègue. Conformément au dispositif de la Décision, les Mesures correctives ont bien mis fin à l'Abus décrit dans la Décision en septembre 2017 et aucun des arguments avancés par M6 ne permet de remettre en cause ce constat. Contrairement à d'autres comparateurs historiques, M6 a choisi de ne pas placer les résultats de son comparateur de produits Achetezfacile.com sur la box. Google ne saurait en être tenue responsable. Comme pour l'évaluation du préjudice commercial passé, la méthodologie utilisée par les Experts de M6 pour évaluer le préjudice futur comporte des erreurs évidentes dans la méthode et les données retenues. L'analyse des experts de M6 postule que M6 aurait perçu avec certitude une marge brute perpétuelle compris entre 7,2 et 11,2 millions d'euros par an au-delà de 2017. Un tel postulat est parfaitement irréaliste et ne répond pas à l'exigence de certitude du préjudice réparable. Sur la base de cette hypothèse erronée, M6 calcule ensuite la somme actualisée au WACC de 2017 à l'infini des flux de trésorerie qu'aurait prétendument dû percevoir M6 selon cette théorie et aboutit ainsi à la « valeur perdue des entreprises » totalement artificiel de 143,9 millions d'euros (avant actualisation). En réalité, M6 sollicite l'équivalent de près de 10% de la capitalisation boursière de l'ensemble du groupe M6 en juillet 2025, alors que ses propres projections de chiffre d'affaires – déjà totalement irréalistes – retenaient que les trois sites concernés n'auraient pas pu représenter plus de 0,8 % du chiffre d'affaires du Groupe. En outre, M6 ne peut solliciter un préjudice futur pour le site Clubic.com pour la période postérieure à mars 2018 ni pour le site Deco.fr dans la mesure où elle les a cédés, respectivement à ses fondateurs et des cadres du Groupe M6 pour le premier et à Prisma Média pour le second. Les estimations alternatives doivent donc être écartées. En tout état de cause, les montants de 1,133 million d'euros et 1,338 million d'euros correspondant aux prétendus coûts de restructuration de Clubic.com et de transformation de Deco.fr ne sont justifiés par aucune pièce ou élément de calcul. M6 ne justifie en rien en quoi le prétendu frein au développement de ses sites aurait eu une quelconque incidence sur son image et encore moins pour le montant réclamé. Sur ce, le tribunal Sur la faute de Google L'article L481-2 du code de commerce dans sa version en vigueur à compter du 11 mars 2017 dispose :« Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. Une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l'existence et de l'imputation d'une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d'un autre État membre de l'Union européenne à l'égard d'une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique… ». (…) Lorsqu'une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d'une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut […] prendre une décision qui irait à l'encontre de la décision adoptée par la Commission ». Le tribunal relève que la Commission a condamné Google pour l'abus de position dominante, lui reprochant d'avoir favorisé, au détriment de l'ensemble de ses concurrents, son propre comparateur en lui conférant un avantage illicite sur les marchés pertinents qu'elle a définis. La Commission a conclu que Google occupait une position dominante sur chacun des marchés nationaux de la recherche générale sur Internet de l'ensemble de l'Espace économique européen, ce qui n'est pas contesté par Google, et a sanctionné cette dernière sur la combinaison de deux pratiques, à savoir: « …d'une part, avoir fait apparaitre son comparateur de produits sur ses pages de résultats générales de manière prééminente et attrayante dans des «boxes» dédiées, sans qu'il soit soumis à ses algorithmes d'ajustement utilisés pour la recherche générale, et, d'autre part, dans le même temps, n'avoir fait apparaitre les comparateurs de produits concurrents sur ces pages que sous forme de résultats de recherche générale (liens bleus) ayant tendance à y être mal classés en raison de l'application de ces algorithmes d'ajustement ». La directive 2014/104/UE devait être transposée en droit interne au plus tard le 27 décembre 2016. Elle l'a été par l'ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 et son décret d'application n°2017-305 du même jour. Aux termes de l'article L. 481-2 du code de commerce issu de cette transposition, la décision définitive de l'autorité de concurrence lie le juge civil quant à l'existence et à la qualification de l'infraction. La demanderesse bénéficie donc d'une présomption irréfragable quant à la matérialité des pratiques anticoncurrentielles pour la période retenue par l'autorité, soit jusqu'au 30 septembre 2017. Il lui appartient en revanche de démontrer que les effets dommageables se sont prolongés au-delà de cette date, que ce soit en raison d'effets rémanents sur le marché ou de la persistance effective des pratiques au-delà de ce que l'autorité a constaté. Le tribunal constate que les comportements des défenderesses n'ont pas significativement changé au cours de toute la période retenue par la Commission pour l'infraction, et en particulier que ce soit antérieurement ou postérieurement au 27 décembre 2016. Le tribunal retiendra, au visa de l'article L.481-2 du code de commerce, la présomption d'une faute de Google sur l'ensemble de la période couverte par l'infraction, soit du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2017 ; En conséquence, le tribunal dit que l'abus de position dominante commis par Google, sanctionné par la Commission Européenne le 27 juin 2017, et confirmé de façon définitive par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 10 septembre 2024, constitue une faute de Google vis-à-vis de M6 sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur le périmètre des demandes de M6 M6 formule des demandes au titre de ses trois Comparateurs, Achetezfacile.com, Clubic.com et Deco.fr. Google conteste la qualité de comparateur des sites Clubic.com et Deco.fr, mais reconnait cette qualité au site Achetezfacile.com. Le tribunal rappelle que la Commission a défini les services des comparateurs comme fournisseurs de lien pour ses utilisateurs les menant au site de commerçants en ligne, ou aux plateformes marchandes en ligne. La Commission précise que les services de comparaison de prix : sont considérés par les utilisateurs comme des services leur permettant de rechercher des produits et d'obtenir des résultats spécifiques ; donnent des informations sur le prix et la description des produits; offrent la possibilité de rechercher et de comparer les offres existantes sur la base de plusieurs critères. La Commission ajoute que les services de comparaison de prix : agissent comme des intermédiaires entre les utilisateurs et les commerçants en ligne/plateformes en ligne, permettant aux utilisateurs de comparer les offres de MN - PAGE 15 différents commerçants en ligne/plateformes dans le but de trouver l'offre la plus attractive ; n'offrent pas aux utilisateurs la possibilité d'acheter un produit directement sur leur site, mais les redirigent vers des sites web tiers sur lesquels ils peuvent acheter le produit concerné; n'offrent pas d'assistance de service après-vente incluant la fonctionnalité de retour du produit ; ne répertorient que les offres des vendeurs professionnels pour les nouveaux produits ; sont généralement rémunérés sur la base d'un modèle au coût par clic. Le tribunal relève qu'il est rapporté dans les conclusions de M6 des pages d'accueil des sites Clubic.com et Deco.fr qui démontrent que ces deux sites permettaient aux utilisateurs de rechercher des produits, de comparer leurs prix et caractéristiques parmi les offres de différents commerçants en ligne, en fournissant un lien aux sites desdits commerçants ou plateformes marchandes. Le tribunal retient donc que les trois sites de M6 objets de la présente instance étaient bien des Comparateurs pendant la période de l'Abus. Sur la période de l'Abus Il n'est pas contesté que l'Abus fautif décrit par la Commission a débuté en octobre 2010 en France et a pris fin en septembre 2017, date à partir de laquelle Google a mis en place les Mesures Correctives. Le tribunal rappelle que lesdites Mesures Correctives ont été mises en place par Google sous surveillance de la Commission Européenne et d'experts techniques et qu'aucun reproche n'a été fait à l'autorité de surveillance concernant ces Mesures, leur mise en œuvre et leur application par Google. M6 allègue des préjudices subis par ses trois Comparateurs, Achetezfacile.com, Clubic.com et Deco.fr, sur la période 2011 à 2017, et elle soutient que son préjudice a ensuite perduré jusqu'en 2022, les Mesures Correctives ayant été tardivement mises en place. Le tribunal relève cependant que M6 a maintenu son modèle d'affaires initial et ne l'a pas adapté aux nouvelles dispositions proposées par Google, en participant au système d'enchères sur les « Box », lequel lui aurait permis d'apparaitre, ou non, en tête de liste en fonction de son offre. Le tribunal dit qu'on ne peut pas reprocher à Google le fait que M6, pour des raisons qui lui sont propres, ait refusé de recourir aux nouvelles pratiques courantes alors sur le marché. Le tribunal observe, de surcroît, que M6 a décidé, de son propre chef, de fermer son site Achetezfacile.com fin 2018 et qu'elle a restructuré, puis cédé au cours de l'année 2018 son site Clubic.com à un tiers à une valeur non nulle (21,4 millions d'euros, selon Google, non contesté par M6) et enfin qu'elle a transformé en marketplace le site Deco.fr. En conséquence, le tribunal retient la période du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2017 pour calculer l'indemnisation du préjudice passé subi par M6 du fait des pratiques d'abus de position dominante de Google sur le marché français des comparateurs. Sur le lien de causalité entre l'Abus et les préjudices allégués par M6 Sur le lien de causalité Concernant le lien de causalité direct entre la baisse de trafic vers les sites de M6, la Commission, dans sa Décision documente et démontre notamment que les pratiques de Google ont eu un effet négatif sur le trafic de ses concurrents, parmi lesquels Achetezfacile.com. « (i) la visibilité de la majorité des services de comparaison de prix les plus importants en termes de trafic dans les pages de résultats de recherche générale de Google a diminué après août 2011, lorsque l'algorithme Panda a été étendu à toutes les requêtes dans l'EEE, et (ii) la visibilité de la grande majorité des services de comparaison de prix concurrents n'était pas revenue, au 2 décembre 2016, au niveau d'avant août 2011 ». « Le trafic des utilisateurs est important à plusieurs titres pour la capacité d'un service de comparaison de prix à faire face à la concurrence ». En effet, la Commission (Décision paragraphe 457) et le TUE (TUE points 383 et suivants) indiquent que : Les dix premiers résultats de recherche générale figurant sur la page 1 des résultats de recherche reçoivent ensemble généralement 95 % du total des clics effectués sur les résultats de recherche générique, le résultat classé en premier recevant près de 35 % du total des clics. L'intérêt du consommateur et donc le trafic le plus important en volume se porte prioritairement sur les 3 à 5 résultats de la recherche apparaissant sur la première page. Le positionnement du comparateur de Google apparait systématiquement en première page du résultat des recherches, et doté d'éléments graphiques plus « riches » ce qui lui confère un avantage de visibilité substantiel au détriment de ses concurrents. L'Abus a eu pour conséquence une baisse durable du trafic pour la plupart des comparateurs concurrents de Google. Le tribunal relève que la corrélation entre la mise en place dans le temps des évolutions de l'algorithme Panda et la baisse du trafic de Achetezfacile.com est démontrée. Concernant les plateformes marchandes, le tribunal rappelle que la Commission les a écartées du marché pertinent des comparateurs, confirmant qu'ils n'étaient pas substituables. (paragraphe 174 de la Décision). Le tribunal ne retient donc ce moyen. Le tribunal dit en conséquence qu'il existe un lien de causalité entre les pratiques anticoncurrentielles de Google pendant la période relevée de l'Abus et la chute du chiffre d'affaires des sites de M6 et que M6 est fondée à obtenir de Google réparation du dommage causé par ces pratiques anticoncurrentielles. Sur le quantum 1. Sur le préjudice passé M6 soutient, pour la période retenue par le tribunal pour l'Abus, que la baisse de son trafic a conduit à un préjudice commercial passé, qu'elle estime selon ses hypothèses pour les trois Comparateurs à : * la somme minimum de 16 810 610 euros dans l'hypothèse conservatrice, la somme minimum de 18 840 729 euros dans l'alternative n°1, la somme minimum de 26 848 572 euros, dans l'alternative n°2, la somme minimum de 38 860 337 euros, dans l'alternative n°3, M6 soutient que chacun de ses 3 Comparateurs a subi un préjudice et que ce préjudice a deux origines : d'une part une perte de trafic dit SEO détourné par le moteur de recherche de Google, et d'autre part une perte de trafic direct, c'est à dire celui généré par les utilisateurs qui ayant accédé une première fois aux trois sites de M6 via le moteur de recherche de Google, ont ensuite pris l'habitude d'y accéder directement. Selon M6 une baisse du trafic SEO génère mécaniquement une baisse du trafic direct. Google de son côté soutient que M6 ne démontre pas de baisse du trafic direct. Le tribunal a observé l'évolution du chiffre d'affaires de Achetezfacile.com, Clubic.com et Deco.fr de 2010 à 2017, telle que produite par le commissaire aux comptes de M6, et qui n'est pas contestée par Google. (pièce 16 de M6). Dans cette pièce, l'évolution du chiffre d'affaires des trois sites de M6 est la suivante : […] La représentation graphique de cette évolution produite par M6 est la suivante : Bien que deux des trois Comparateurs aient un contenu éditorial, M6 soutient que la quasitotalité des chiffres d'affaires de ses sites provient des clics et plus particulièrement de la multiplication du nombre de clics par un revenu par clic. Toutefois, le tribunal relève, qu'interrogée à l'audience, M6 a confirmé que Clubic.com et Deco.fr étaient des centres de coût, mais M6 n'a pu rapporter la preuve que 100 % de leurs revenus provenaient de leur activité de comparaison de produits. De l'analyse du graphique ci-dessus, le tribunal retient : La stagnation du chiffre d'affaires du site Achetezfacile.com à partir de 2010 suivie d'un effondrement à partir de 2012. * Le tribunal retient que le chiffre d'affaires de ce site a été significativement impacté par les pratiques litigieuses de Google ; La croissance significative du chiffre d'affaires du site Deco.fr sur toute la période de des pratiques litigieuses. Le tribunal relève que le lien de ce site, et de son contenu éditorial, avec une émission de décoration sur la chaîne de télévision M6 peut expliquer que sa fréquentation ait continué à augmenter. Quoiqu'il en soit M6 ne démontre pas en quoi, en l'absence des pratiques litigieuses de Google, sa croissance aurait été supérieure. ➡ M6 ne démontre pas de préjudice qu'aurait subi Deco.com en raison des pratiques litigieuses. La croissance modérée mais continue du chiffre d'affaires du site Clubic.com sur toute la période de l'Abus. Le tribunal relève que ce site est un site spécialisé et que M6 ne démontre pas en quoi il aurait subi un préjudice. M6 ne démontre pas en quoi, en l'absence des pratiques litigieuses de Google, sa croissance aurait été supérieure. * M6 ne démontre pas de préjudice quant à Clubic.com. En conséquence de ce qui précède, le tribunal retient que seul le préjudice subi par le site Achetezfacile.com est établi. Le tribunal déboutera donc M6 de toutes ses demandes indemnitaires portant sur les sites Deco.fr et Clubic.com. En ce qui concerne le préjudice subi par Achetezfacile.com, le tribunal relève que M6 ne produit pas de pièces probantes permettant de distinguer la baisse du trafic SEO et la baisse du trafic direct, en conséquence le scénario contractuel retenu par le tribunal s'appuiera uniquement sur le trafic SEO. De l'analyse des pièces produites et des débats le tribunal retient les éléments suivants : Il n'est pas contesté qu'après quatre années d'application des Mesures Correctives mises en place par Google, c'est-à-dire en 2022, la part de marché de cette dernière est normalisée et stabilisée ; Le scénario contrefactuel, consistant à restituer à Achetezfacile.com, impacté par l'abus de position dominante de Google, sa quote-part du nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période de l'Abus, est pertinent ; Ainsi, le nombre de clics restitué par Google est égal à la différence entre la part de marché de Google en 2022 et la part de marché de Google pour chaque année de la période de l'Abus, multiplié par le nombre de clics du marché dans son ensemble ; En ce qui concerne le site Achetezfacile.com, le nombre de clics qui lui sera restitué est égal au nombre de clics abusivement obtenus par Google pendant la période l'Abus, multiplié par la part de marché du site Achetezfacile.com en France, soit 3,31 % avant la période de l'Abus, part de marché non contesté. Les marges par clic retenues par le tribunal sont les suivantes (pièce 52 Google) : 0,047 € pour la période PU puis 0,036 € pour la période SU. Le préjudice passé de M6 est ainsi le suivant : […] = 2 030 981€ […] En conséquence le tribunal condamnera Google à payer à M6 les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal : 107 078 euros au titre du préjudice subi en 2011 171 711 euros au titre du préjudice subi en 2012 163 661 euros au titre du préjudice subi en 2013 251 178 euros au titre du préjudice subi en 2014 371 758 euros au titre du préjudice subi en 2015 652 644 euros au titre du préjudice subi en 2016 616 507 euros au titre du préjudice subi en 2017 2. Sur le préjudice futur M6 sollicite de ce tribunal l'octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice futur pour les trois Comparateurs, soit pour une période allant de 2017 à 2022. Le tribunal ayant statué comme suit : * Le tribunal n'a pas retenu de préjudice pour Clubic.com et Deco.fr * M6 s'est volontairement retirée du marché en refusant d'utiliser le système d'enchères sur les « box » proposé par Google et en fermant son site Achetezfacile.com en 2018 ; * Les pratiques litigieuses de Google ont cessé en septembre 2017 avec la mise en place des Mesures Correctives ; Les Mesures Correctives étant en place soit depuis le 1er octobre 2017, et le tribunal considérant qu'elles ont atteint leur plein effet au bout de quatre années, il appliquera au préjudice mensuel les coefficients de pondération suivants : 80 % la première année, 60 % la deuxième, 40 % la troisième et 20 % la quatrième. Toutefois M6 ayant pris la décision d'arrêter l'activité du site Achetezfacile.com au 31 décembre 2018, le tribunal ne retiendra qu'une période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018, soit 15 mois, dont 12 mois à 80 % et 3 mois pondérés à 60 %, ce qui équivaut à 15 mois pondérés à 76 % soit : 616 507 x 15 x 76 % = 780 909 euros. 9 Le tribunal condamnera Google à payer à M6 la somme de 780 909 euros, outre l'intérêt au taux légal, au titre du préjudice futur. 3. Sur les coûts de restructuration et de migration des sites M6 réclame la somme de 2,4 millions d'euros au titre des coûts de restructuration et de migration des trois sites. Le tribunal, qui n'a pas retenu de préjudice pour les sites Clubic.com et Deco.fr, rappelle que M6 est responsable à la fois de rester avec un seul fournisseur, Google, et de ne pas changer de modèle économique en migrant vers les « box » proposées par Google à l'issue de la Décision. Les restructurations et migrations engagées par M6 pour ses Comparateurs sont donc le résultat de ses propres décisions et ne sauraient résulter de l'action de Google. * En conséquence, le tribunal déboutera M6 de ses demandes formées de ce chef. 4. Sur le préjudice d'image Le tribunal observe que M6 demande de condamner Google à 200 000 euros au titre d'un préjudice lié à la dégradation de sa marque. Le tribunal relève qu'il n'y pas de lien direct entre le nom des trois sites et la marque M6. M6 ne justifie pas d'une atteinte à son image. Le tribunal relève de surcroit que M6 ne démontre ni l'existence d'un tel préjudice qui serait différent de son préjudice économique et ne rapporte aucun élément sur son quantum. * En conséquence, le tribunal déboutera M6 de sa demande formée de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, M6 a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Le tribunal condamnera GOOGLE à payer à M6 la somme de 150 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Sur les dépens Google succombant, les dépens seront mis à sa charge. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Condamne solidairement la Société GOOGLE LLC et la Société ALPHABET Inc à payer à la SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB au titre de son préjudice économique passé et pour les différentes années les sommes de : 2011 : 107 078 euros 2012 : 171 711 euros 2013 : 163 661 euros 2014 : 251 178 euros 2015 : 371 758 euros 2016 : 652 644 euros 2017 : 616 507 euros Condamne solidairement la Société GOOGLE LLC et la Société ALPHABET Inc à payer la SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB la somme de 780 909 euros, au titre du préjudice futur, pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018 ; Dit que les sommes relatives aux condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 31 décembre de l'année de chacune des condamnations ordonnées ; Condamne solidairement la Société GOOGLE LLC et la Société ALPHABET Inc aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 289,54 € dont 47,40 € de TVA ; Condamne solidairement la Société GOOGLE LLC et la Société ALPHABET Inc à payer la SAS M6 Digital Services anciennement dénommée SAS M6 WEB la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, devant Mme Anne Tauby, MM. Gérard Terneyre et Jean-Pierre Junqua-Salanne. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 2 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MN - PAGE 22 La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 110, code de commerce L481-2, code de procedure civile 870). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024065370
en commun : code de commerce L481-2, code de procedure civile 870
- 26 mai 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024065376
en commun : code de commerce L481-2, code de procedure civile 870
- 27 octobre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024073114
en commun : code de commerce L481-2, code de procedure civile 870
- 2 décembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/16600
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- 3 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/06512
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- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11050
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- 28 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/13172
en commun : code de commerce L481-2
- 20 mars 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/04468
en commun : code de commerce L481-2
Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:56:51.936Z.