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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025022960

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Parties (entreprises)

BANQUE DELUBAC & CIEunipersonnelle HART GROUP

Motifs

LES FAITS

La société HART GROUP, ci-après « HART GROUP », est un cabinet de conseil d'affaires dédié aux directions financières et de trésorerie. Elle accompagne les entreprises dans le cadre de missions ponctuelles spécifiques qui lui sont confiées en ayant recours à des consultants non-salariés.

La banque DELUBAC ET CIE, ci-après « DELUBAC », est une banque d'affaires présente également dans les secteurs de la cryptomonnaie et du paiement dématérialisé.

Le 14 avril 2021, HART GROUP et DELUBAC ont signé un contrat de prestations de services d'une durée de 7 mois et demi du 13 avril 2021 au 30 novembre 2021 pour une mission d'accompagnement dans le cadre d'un projet de participation directe à STEP 2, divisé en deux lots :

Le cadrage du projet pour mesurer les modalités de participation directe à STEP 2 et les impacts SI,

Le déploiement du projet.

Ce projet s'est déroulé au-delà du terme convenu sans signature d'un avenant.

Fin 2021, la mission de HART GROUP a été étendue à deux nouveaux projets sans qu'un contrat soit signé :

Paiements instantanés,

Migration règlementaire T2/T2S.

Les missions confiées se sont déroulées tout au long de l'année 2022 et se sont poursuivies en 2023.

Le projet de contrat-cadre en date du 6 juillet 2022 établi par HART GROUP n'a pas été signé. En revanche, plusieurs avenants entre les parties ont été signés pour encadrer les missions des consultants.

A l'automne 2023, des échanges ont eu lieu sur la planification des projets 2024 et la charge de travail associée.

Le 27 novembre 2023, DELUBAC informe HART GROUP de sa volonté d'arrêter temporairement un certain nombre de missions à compter du 1 er décembre 2023 en raison d'une réorganisation interne et d'un audit en cours en précisant les consultants dont l'intervention serait maintenue pour le mois de décembre 2023.

Des prestations d'HART GROUP ont été maintenues ou engagées jusqu'en avril 2024 pour DELUBAC et sa filiale DELUPAY.

La relation entre les parties s'est définitivement achevée le 12 avril 2024 sans réponse de DELUBAC aux propositions de HART GROUP.

C'est dans ce contexte, après une mise en demeure infructueuse en date du 27 février 2025, que HART GROUP a assigné DELUBAC en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture des relations commerciales établies entre les parties.

C'est ainsi qu'est né et se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du12 mars 2025, HART Groupe assigne la société Banque DELUBAC et Cie à personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Par cet acte et par conclusions, en demande n°2, adressées électroniquement en date du 28 avril 2026, Hart Groupe demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L. 442-1, IT du code de commerce,

CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société HART GROUP la somme de 272 785,22 € au titre de son préjudice lié à l'absence de respect d'un préavis raisonnable, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025,

CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société HART GROUP la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025,

CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société HART GROUP la somme de 50 000 € au titre de son préjudice matériel lié à la perte des consultants, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025, ORDONNER la capitalisation des intérêts,

DEBOUTER la société BANQUE DELUBAC ET CIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

RAPPELER que l'exécution provisoire est accordée de plein droit,

CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société HART GROUP la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE aux dépens.

Par conclusions, en réponse n°2, adressées électroniquement en en date du 15 avril 2026, , HART GROUP, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1212 du Code civil, Vu l'article 442-1 II du Code de commerce, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
 * DECLARER recevables et bien fondées les demandes de BANQUE DELUBAC ET CIE ;
 * DEBOUTER HART GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER HART GROUP à verser une somme de 15.000 € à BANQUE DELUBAC ET CIE au titre des frais irrépétibles ;
 * CONDAMNER HART GROUP aux entiers dépens de la présente instance ;
 * ECARTER l'exécution provisoire s'agissant des demandes de HART GROUP si par impossible une condamnation devait être prononcée à l'encontre de BANQUE DELUBAC ET CIE.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A la suite d'un calendrier établi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 17 décembre 2025, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoiries en date du 20 mai 2026.

A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l'article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.Conformément à l'article 871 du code de procédure civile. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les parties ont fait savoir au tribunal qu'elles avaient trouvé un accord et qu'elles allaient régulariser des conclusions de désistement d'instance et d'action.

Par conclusions en date du 29 mai 2026, la société HART GROUP demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

DONNER ACTE du désistement d'instance et d'action de la société HART GROUP à l'encontre de la société BANQUE DELUBAC ET CIE,

DIRE que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge,

PRONONCER l'extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n°2025022960 et de l'action correspondante aux termes d'une décision de dessaisissement.

Par conclusions en date du 2 juin 2026, la Banque DELUBAC et CIE demande au tribunal de :

Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile,
 * PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société HART GROUP dans le cadre de la présente procédure à l'égard de la BANQUE DELUBAC ET CIE,
 * PRENDRE ACTE de l'acceptation par la BANQUE DELUBAC ET CIE du désistement d'instance et d'action de la société HART GROUP dans le cadre de la présente procédure valant renonciation à ses demandes reconventionnelles, En conséquence,
 * CONSTATER l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° R.G. 2025022960.
 * LAISSER aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens

En conséquence,

Le tribunal constatera le désistement d'instance et d'action de la société HART GROUP accepté par la Banque DELUBAC et CIE dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte à la société HART GROUP de son désistement d'instance et d'action ;

Donne acte à la Banque DELUBAC et CIE de son acceptation ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du CPC ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, M. Gilles Petit et Mme Nathalie Nassar.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MN - PAGE 5

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025022960

ENTRE :

SAS unipersonnelle HART GROUP, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 880 708 029

Partie demanderesse : assistée de la SELARL ALERION AVOCATS pris en la personne de Me Cassandre GIRAUDEAU, Avocat (K0126) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES pris en la personne de Me Claire BASSALERT, Avocat (R142)

ET :

Société BANQUE DELUBAC & CIE, dont le siège social est [Adresse 2], et domiciliée en son établissement [Adresse 3] - RCS d'Aubenas B 305 776 890

Partie défenderesse : comparant par l'AARPI LEXE AVOCATS pris en les personnes de Mes Augustin DOULCET et Marine GIL, Avocats (P542) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE pris en la personne de Me Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société HART GROUP, ci-après « HART GROUP », est un cabinet de conseil d'affaires dédié aux directions financières et de trésorerie. Elle accompagne les entreprises dans le cadre de missions ponctuelles spécifiques qui lui sont confiées en ayant recours à des consultants non-salariés.

La banque DELUBAC ET CIE, ci-après « DELUBAC », est une banque d'affaires présente également dans les secteurs de la cryptomonnaie et du paiement dématérialisé.

Le 14 avril 2021, HART GROUP et DELUBAC ont signé un contrat de prestations de services d'une durée de 7 mois et demi du 13 avril 2021 au 30 novembre 2021 pour une mission d'accompagnement dans le cadre d'un projet de participation directe à STEP 2, divisé en deux lots :

Le cadrage du projet pour mesurer les modalités de participation directe à STEP 2 et les impacts SI,

Le déploiement du projet.

Ce projet s'est déroulé au-delà du terme convenu sans signature d'un avenant.

Fin 2021, la mission de HART GROUP a été étendue à deux nouveaux projets sans qu'un contrat soit signé :

Paiements instantanés,

Migration règlementaire T2/T2S.

Les missions confiées se sont déroulées tout au long de l'année 2022 et se sont poursuivies en 2023.

Le projet de contrat-cadre en date du 6 juillet 2022 établi par HART GROUP n'a pas été signé. En revanche, plusieurs avenants entre les parties ont été signés pour encadrer les missions des consultants.

A l'automne 2023, des échanges ont eu lieu sur la planification des projets 2024 et la charge de travail associée.

Le 27 novembre 2023, DELUBAC informe HART GROUP de sa volonté d'arrêter temporairement un certain nombre de missions à compter du 1 er décembre 2023 en raison d'une réorganisation interne et d'un audit en cours en précisant les consultants dont l'intervention serait maintenue pour le mois de décembre 2023.

Des prestations d'HART GROUP ont été maintenues ou engagées jusqu'en avril 2024 pour DELUBAC et sa filiale DELUPAY.

La relation entre les parties s'est définitivement achevée le 12 avril 2024 sans réponse de DELUBAC aux propositions de HART GROUP.

C'est dans ce contexte, après une mise en demeure infructueuse en date du 27 février 2025, que HART GROUP a assigné DELUBAC en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture des relations commerciales établies entre les parties.

C'est ainsi qu'est né et se présente le litige.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du12 mars 2025, HART Groupe assigne la société Banque DELUBAC et Cie à personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte.

Par cet acte et par conclusions, en demande n°2, adressées électroniquement en date du 28 avril 2026, Hart Groupe demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article L. 442-1, IT du code de commerce,

CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société HART GROUP la somme de 272 785,22 € au titre de son préjudice lié à l'absence de respect d'un préavis raisonnable, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025,

CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société HART GROUP la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025,

CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société HART GROUP la somme de 50 000 € au titre de son préjudice matériel lié à la perte des consultants, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 4 mars 2025, ORDONNER la capitalisation des intérêts,

DEBOUTER la société BANQUE DELUBAC ET CIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

RAPPELER que l'exécution provisoire est accordée de plein droit,

CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE à payer à la société HART GROUP la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la société BANQUE DELUBAC ET CIE aux dépens.

Par conclusions, en réponse n°2, adressées électroniquement en en date du 15 avril 2026, , HART GROUP, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1212 du Code civil, Vu l'article 442-1 II du Code de commerce, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
 * DECLARER recevables et bien fondées les demandes de BANQUE DELUBAC ET CIE ;
 * DEBOUTER HART GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
 * CONDAMNER HART GROUP à verser une somme de 15.000 € à BANQUE DELUBAC ET CIE au titre des frais irrépétibles ;
 * CONDAMNER HART GROUP aux entiers dépens de la présente instance ;
 * ECARTER l'exécution provisoire s'agissant des demandes de HART GROUP si par impossible une condamnation devait être prononcée à l'encontre de BANQUE DELUBAC ET CIE.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A la suite d'un calendrier établi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire en date du 17 décembre 2025, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoiries en date du 20 mai 2026.

A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l'article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.Conformément à l'article 871 du code de procédure civile. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Les parties ont fait savoir au tribunal qu'elles avaient trouvé un accord et qu'elles allaient régulariser des conclusions de désistement d'instance et d'action.

Par conclusions en date du 29 mai 2026, la société HART GROUP demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

DONNER ACTE du désistement d'instance et d'action de la société HART GROUP à l'encontre de la société BANQUE DELUBAC ET CIE,

DIRE que chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge,

PRONONCER l'extinction de la présente instance enrôlée sous le RG n°2025022960 et de l'action correspondante aux termes d'une décision de dessaisissement.

Par conclusions en date du 2 juin 2026, la Banque DELUBAC et CIE demande au tribunal de :

Vu les articles 394, 395 et suivants du Code de procédure civile,
 * PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la société HART GROUP dans le cadre de la présente procédure à l'égard de la BANQUE DELUBAC ET CIE,
 * PRENDRE ACTE de l'acceptation par la BANQUE DELUBAC ET CIE du désistement d'instance et d'action de la société HART GROUP dans le cadre de la présente procédure valant renonciation à ses demandes reconventionnelles, En conséquence,
 * CONSTATER l'extinction de l'instance enregistrée sous le n° R.G. 2025022960.
 * LAISSER aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens

En conséquence,

Le tribunal constatera le désistement d'instance et d'action de la société HART GROUP accepté par la Banque DELUBAC et CIE dans les termes du dispositif ci-après :

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte à la société HART GROUP de son désistement d'instance et d'action ;

Donne acte à la Banque DELUBAC et CIE de son acceptation ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du CPC ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, M. Gilles Petit et Mme Nathalie Nassar.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MN - PAGE 5

La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T15:57:57.819Z.