Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025019833
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Exposé du litige
LES FAITS La société GIBMEDIA exerce une activité d'édition de sites internet à destination du grand public en payant, pour les promouvoir sur le programme Adwords, à GOOGLE des sommes négociées. Pour plus ample information la société LACRM Conseil, qui éditait également des sites internet à destination du grand public a été absorbée par GIBMEDIA le 26 mars 2019 ; Il sera pour la suite des développements uniquement fait référence à GIBMEDIA. L'accès à certains sites de GIBMEDIA (ou/et LACRM Conseil à l'époque) est gratuit, d'autres payants et sans publicité, facturé par l'opérateur internaute, notamment à travers Contact+ qui proposait un paiement à la durée des utilisateurs internet Orange. Orange fixait le parcours client de paiement et les conditions de son intervention. L'ARCEP reconnait et encadre ces pratiques de paiement sur facture opérateur. GIBMEDIA a conclu un second contrat en juillet 2011 (qui se substituait à un premier, le compte ayant été modifié) pour promouvoir les mêmes sites. Le 7 janvier 2015, les campagnes publicitaires dirigeant vers les sites de GIBMEDIA étaient coupées sous le prétexte que les règles de GOOGLE en matière de publicité n'étaient pas respectées, puis un mail de fermeture de compte était adressé à GIBMEDIA (et à LACRM Conseil). GIBMEDIA rappelle que GOOGLE a été condamnée par'Autorité de la concurrence le 30 juin 2010 pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne et des règles y relatives, décision confirmée par la Cour d'appel de Paris le 7 avril 2022. Google Ireland est la principale filiale européenne de Google LLC, fondée en Californie en 1998 qui propose aux internautes un service de moteur de recherche neutre. Elle est rémunérée par la société dont elle assure la promotion pour chaque clic sur le lien promotionnel et, en conséquence, par les internautes via les produits et services qu'ils achètent. Ses recettes sont générées par de la publicité diffusée, notamment par son programme de vente d'espaces publicitaires Google Ads. Les annonceurs signent des conditions générales d'utilisation et des règles, établies par GOOGLE, qui déterminent les termes applicables aux relations contractuelles ; l'annonceur doit accepter expressément les règles régissant le fonctionnement de Google Ads ; GOOGLE IRELAND a procédé à la coupure des comptes Adwords de GIMEDIA le 7 et 8 janvier 2015 ainsi que ceux de LACRM Conseil « en raison d'un problème relatif aux règles Adwords en matière de publicité »et « promotions indignes de confiance » ; GIMEDIA conteste ces raisons et considère que GOOGLE a démontré par ces suspensions qu'elle abusait de sa position dominante, faute qui lui a causé un grave préjudice. Sans accord, GIMEDIA a été contrainte de saisir le tribunal de céans C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 27 février 2025, GIBMEDIA a assigné GOOGLE IRELAND devant le tribunal des activités économiques de Paris et lui demande, par conclusions récapitulatives en date du 21 janvier 2026, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 102 TFUE Vu l'article L.420-2 du code de commerce Vu l'article 1240 du code civil CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND à régler à la société GIBMEDIA somme de 3.981.000€ euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, sauf à parfaire ; CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND à régler à la société GIBMEDIA somme de 230.151,63€ euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique lié aux frais qu'elle a été contrainte d'engager ; CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND à régler à la société GIBMEDIA somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND à régler à la société GIBMEDIA la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. En réplique, à l'audience du 4 mars 2026, par conclusions récapitulatives, GOOGLE IRELAND demande au tribunal des activités économiques de Paris, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre principal, DEBOUTER la société GIBMEDIA de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, ECARTER l'exécution provisoire. En tout état de cause, CONDAMNER la société GIBMEDIA à verser à GOOGLE IRELAND la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société GIBMEDIA aux entiers dépens. L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026, Toutes les parties se présentent à cette audience. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; À l'appui de ses demandes, GIBMEDIA rappelle que : Le 19 juin 2019, GOOGLE IRELAND a été condamnée par l'Autorité de la Concurrence, décision confirmée par la Cour d'Appel de Paris le 7 avril 2022, pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne en : Définissant des règles non objectives et non transparentes afin de s'attribuer un pouvoir discrétionnaire sur les annonceurs et, Appliquant ces règles de manière discriminatoire et non équitable, notamment au préjudice de GIMEDIA. La Cour d'Appel de Paris a également relevé la manière aléatoire et donc imprévisible et incohérente avec laquelle GOOGLE a utilisé les Règles par elle établies, pour établir des différences de traitements entre opérateurs comparables et adopter à l'égard des annonceurs des revirements de position renforçant le caractère non transparent desdites Règles. La décision 19-D-26 de l'Autorité de la concurrence cite la suspension des comptes rattachés aux sites d'annuaires renversés pour violation de la règle sur les promotions indignes de confiance de GIBMEDIA en 2015 alors que d'autres comparables en tout point n'ont pas subi de fermeture de comptes. Les infractions dénoncées par l'Autorité de la Concurrence et confirmées par la Cour d'Appel ont été établies de manière irréfragable et n'ont plus à être discutées. GOOGLE ne pouvant plus contester les infractions reconnues procède de façon fallacieuse en : 1/Dénigrant GIBMEDIA prétendant que cette dernière vendait des informations accessibles gratuitement par ailleurs puis que les sites pouvaient être monétisés via la solution Contact+ d'Orange (solution non prohibée, non dissimulée et par ailleurs en pleine croissance) et, 2/ en affirmant que ces sites litigieux s'inscrivaient dans le modèle économique des sociétés détenues par [N] [M], qu'ils étaient frauduleux et reposeraient pratiquement exclusivement sur une tromperie des consommateurs. GIBMEDIA rapporte des exemples pour contester ces propos considérés comme diffamatoires. GOOGLE a suspendu les comptes rattachés aux sites de GIMEDIA pour favoriser ses propres sites développés ensuite comme l'annuaire et la météo et ainsi exclure du marché les concurrents en les privant de toute visibilité. Les abus sanctionnés par l'Autorité de la Concurrence et décrits ci-dessus ont causé directement un préjudice à GIBMEDIA en les excluant du marché. En effet GIBMEDIA faisait 90 % de son chiffre d'affaires avec GOOGLE Ads et la suspension des comptes a immédiatement eu un impact désastreux ; en coupant brutalement les sites, GOOGLE a fait perdre à GIBMEDIA le bénéfice du travail et des investissements réalisés au fil des ans. Sur les sites « annuaires » par exemple : Le trafic quotidien était de 50 000 visites par jour du 1er janvier 2014 jusqu'au 15 août 2014 puis passe à 4 000 visites par jour (soit une perte de 92 %) jusqu'au 10 septembre 2014 quand GOOGLE rétablit les comptes. La deuxième suspension des campagnes du 10 septembre 2014 jusqu'au 7 janvier 2015 fait passer le site de 32 000 visites /jour à 8 500/jour puis 6 500 visites/jour au 7 février 2015 ; le gain manqué des demanderesses correspond bien à la perte de trafic issue des suspensions de comptes pendant la période infractionnelle. Pour les exercices 2015 et 2016, les extractions Orange permettent de déterminer une perte de chiffre d'affaires précise au regard des données réelles. Du fait du changement de solution de paiement après l'arrêt de la solution Contact+ en 2016, la période contrefactuelle a été limitée de janvier 2015 à juillet 2016. Perte de chiffre d'affaires : La perte de chiffre d'affaires totale générée par l'arrêt des campagnes publicitaires GOOGLE en janvier 2015 peut être estimée à 7 250 k€ en 2015 et 4 174 k€ entre janvier et juillet 2016, soit un total sur ces deux exercices de 11 424 k€. la marge moyenne sur la période d'aout 2013 à décembre 2014 ; Ainsi la détermination du préjudice financier au regard de la perte de marge sur coûts variables est la suivante : […] La perte de marge sur coûts variables s'élèverait à 1 586 000 € pour GIBMEDIA et 606 000€ pour LACRM en 2015 puis à 959 000€ pour GIMEDIA et 307 000 € pour LACRM au premier semestre 2016 ; le délai entre la date de la réalisation du dommage et sa réparation étant un facteur d'augmentation du préjudice qui sera réparé par les intérêts au taux légal capitalisés. Le total ainsi calculé est égal à 3 981 000 €. Auquel s'ajoutent les frais de procédure qui s'élèvent à 230 151 €. GIBMEDIA a subi en outre un préjudice moral basé sur la mauvaise foi de GOOGLE dans l'exécution des contrats et sa volonté manifeste de favoriser des concurrents directs dont les propres services de GOOGLE, qu'elle évalue à 100 000 €. Pour faire valoir ses droits, GIBMEDIA a dû engager des frais qui s'élèvent à 50.000 € dont elle demande remboursement. GOOGLE rétorque : A l'ouverture de leurs comptes les sociétés GIBMEDIA et LACRM Conseil ont accepté les conditions générales qui incorporent par référence les conditions générales de AdWords. Malgré cet agrément elles ont violé les Règles relatives aux pratiques de facturation douteuse et à la « vente d'articles gratuits » ; Google cite les faits qui l'ont amené à suspendre les comptes ou un ou l'autre des comptes rattachés aux services de GIBMEDIA depuis 2011en notifiant la raison de la suspension et les moyens d'obtenir de l'aide ce que GIBMEDIA a toujours fait. En 2014 cependant GIBMEDIA a dissimulé à GOOGLE qu'elle utilisait Canal+ pour facturer les services. Pourtant GOOGLE a levé la suspension après que GIBMEDIA a eu modifié ses règles de facturation. Suite à de nombreuses plaintes de consommateurs, GOOGLE a ouvert une enquête sur les pratiques susceptibles de tromper les utilisateurs en violant les règles sur les promotions indignes de confiance prenant connaissance dès lors des pratiques de GIBMEDIA en 2015, GOOGLE a suspendu les sites litigieux ; en particulier les méthodes de facturation et la vente d'articles gratuits. L'Autorité de la Concurrence a sanctionné GOOGLE pour avoir défini et mis en œuvre des Règles pour sa plateforme ADWords non transparentes, non objectives et discriminatoires. L'Autorité a déclaré que le système de facturation opérateur via Orange Contact+ pouvait aisément tromper un internaute moyennement attentif qui n'aurait pas compris que la facturation du service serait faite via son abonnement Orange; GOOGLE pouvait en conséquence légalement douter de la transparence de la méthode de facturation Contact+ utilisée par GIBMEDIA d'autant plus que la méthode n'était pas inscrite clairement sur les sites litigieux et donc non conforme aux Règles Ads. En conséquence, GOOGLE était fondée à suspendre les sites de GIBMEDIA utilisant la méthode Contact+ ; les fautes condamnées par l'Autorité sont la définition et l'application de Règles dans des conditions non objectives non transparentes et discriminatoires et il appartient à GIBMEDIA de démontrer qu'elle aurait subi un préjudice en raison d'un manque d'objectivité, de transparence ou d'une discrimination dans la définition ou l'application des règles Ads, ce qu'elle ne fait pas. En outre, GOOGLE IRELAND est libre de rompre toute relation commerciale sur la base de la liberté de contracter, à condition de la faire en donnant un préavis raisonnable à son cocontractant. GIBMEDIA n'avait pas de droit acquis à la poursuite de la relation contractuelle au-delà d'un préavis raisonnable. L'Autorité n'a jamais mentionné le fait que GOOGLE ait eu l'intention d'évincer du marché des concurrents ; au contraire elle dit « le dossier ne fait pas apparaitre de stratégie délibérée et totale visant à perturber la concurrence sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches et sur les marchés aval » GIBMEDIA ne produit aucun compte détaillé à l'appui de son rapport d'évaluation du préjudice et ne prend pas en compte le trafic généré par les annonces publicitaires affichées par d'autres sites internet, le trafic direct ou le référencement naturel sur les sites de recherche. D'autre part le rapport ABERGEL ne tient pas compte de la baisse des résultats de GIBMEDIA à compter de février 2014 ; situation confirmée par l'Autorité de la Concurrence &196 de la Décision. La situation contrefactuelle proposée par GIBMEDIA est erronée puisqu'elle part du principe que GIBMEDIA avait développé un modèle économique sérieux et stable, consistant à créer des sites à valeur ajoutée, appréciés du public. Or le modèle économique reposait sur l'utilisation de la méthode de paiement Contact+ qui leur permettait de facturer à leur insu les utilisateurs du site au temps passé ; modèle potentiellement trompeur. En outre avec un délai de préavis raisonnable, GOOGLE aurait pu suspendre les sites de GIBMEDIA ; ainsi la décision de l'Autorité a estimé qu'en cas de manquement non grave la procédure de suspension devait prévoir un avertissement une semaine avant. Sur le quantum Le préjudice est insuffisamment documenté, D'une part, le rapport ABERGEL n'analyse pas les différentes sources d'audiences des sites or le trafic peut émaner de sources telles que les annonces publicitaires affichées sur d'autres sites, le référencement naturel, le trafic direct, les réseaux sociaux… Le trafic ne nait pas uniquement des annonces GOOGLE Ads et le rapport économique produit ne donne pas la part du chiffre d'affaires de GIBMEDIA issu des comptes GOOGLE Ads. En outre le rapport ne prend pas en compte le fait que le chiffre d'affaires de GIBMEDIA avait fortement baissé sur la période antérieure à la suspension des comptes soit à compter de février 2014. Ce que constate l'Autorité qui, pour rejeter une demande de mesure conservatoire de GIBMEDIA, relève comme suit « la diminution de la fréquentation a commencé avant la suspension des comptes Adwords, entre le premier et le second semestre 2014 apparaissant en diminution sensible ». De même entre 2013 et 2014, le chiffre d'affaires des sites a diminué. Ainsi la période de référence retenue pour déterminer un scénario contrefactuel doit être comparable à la période de préjudice en termes de niveau de chiffre d'affaires et de taux de marge. En l'espèce la période d'aout 2013 à février 2014 n'est pas représentative de ce qu'aurait pu être l'activité de GIBMEDIA à partir de janvier 2015, compte tenu de la baisse de son chiffre d'affaires. S'agissant du taux de marge sur coûts variables, le calcul aurait dû prendre en compte les redevances à payer à WebDeviin pour les droits de propriété intellectuelle FLEXTEL conduisant à réduire le taux de marge de 12 à 13 %. Et enfin, en ce qui concerne la durée de préjudice GOOGLE a estimé le gain manqué selon la méthode de l'expert ABERGEL (GIBMEDIA), corrigé des erreurs de raisonnement en retenant le mois de décembre 2014 comme fin de période de référence. Selon ses calculs, le préjudice de GIBMEDIA, en admettant que GOOGLE dut lui octroyer un préavis d'un mois est de 42 100 euros, en ne retenant de cette somme que la part de chiffre d'affaires résultant des audiences provenant des publicités GOOGLE Ads. Sur les frais de procédure : les frais engagés dans la procédure devant l'Autorité ont déjà été payés par la condamnation de l'Autorité, seuls les frais liés à la procédure devant le tribunal des activités économiques peuvent être réclamés.
Motifs
SUR CE, le tribunal L'Autorité de la Concurrence dans sa décision 19-D-26, suite à sa saisine par GIBMEDIA, confirmée par la Cour d'Appel de Paris le 7 avril 2022., sanctionne GOOGLE pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches en violation de l'article L.420-2 du code de commerce et l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Cette décision fait suite à la saisine de GIBMEDIA. L'instruction menée a conduit à la notification d'un grief portant sur la définition et la mise en œuvre non transparente, non objective et discriminatoire des règles « Règles »de la publicité en ligne liée aux recherches sur GOOGLE appelé Adwords puis rebaptisé GOOGLE Ads, en juillet 2018. Ces Règles définissent les conditions dans lesquelles un annonceur peut diffuser de la publicité sur le réseau GOOGLE et régulent les interactions entre internautes et annonceurs au sein de la plateforme biface que GOOGLE Ads représente. L'édition de telles règles poursuivent l'objectif d'empêcher l'exposition des internautes à des sites malveillants ou qui peuvent porter atteinte à leurs intérêts ce qui n'est en rien critiquable. Toutefois leur application se doit d'être claire, transparente et non discriminatoire. Le manque d'objectivité et de transparence constatée pendant l'instruction par l'Autorité de la Concurrence rend difficile pour les opérateurs l'anticipation de la conformité de leurs annonces, produits ou services avec lesdites Règles. L'examen de leur application a montré que GOOGLE utilise son pouvoir discrétionnaire de manière inéquitable et opère des différences de traitement entre opérateurs similaires. En fait les Règles édictées par GOOGLE et leur application outrepassent ce qui devrait être un usage proportionné à l'objectif légitime de protection du consommateur. Ces considérations ont été transposées en droit interne dans les dispositions cumulées des articles L.481-1 et 481-3 du code de commerce qui disposent que Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L.464-2 est responsable du dommage qu'elle cause du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L.420-1 et 420-2 et suivants ainsi que les articles 101 et 102 du Traité de l'Union européenne. L'article L.481-1 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale (…) est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». Le premier alinéa de l'article L.481-2 du code de commerce énonce quant à lui une présomption irréfragable associée à la constatation de cette pratique anticoncurrentielle par une décision définitive : « Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. » Cette disposition, introduite par ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017, constitue la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, et notamment de son article 9 qui institue une présomption irréfragable relative à l'existence d'une infraction au droit de la concurrence aux fins du recours en dommages et intérêts par la victime. Suivant un arrêt Repsol Comercial de Productos Petroliefros SA du 20 avril 2023 (C-25/21) rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne, la Cour d'appel de Paris a précisé dans un arrêt du 4 juin 2025 que l'infraction est établie de manière irréfragable aux fins de recours en dommages et intérêts lorsque la décision sanctionnant la pratique anticoncurrentielle est postérieure au 27 décembre 2016 (délai de transposition de la Directive non respecté par la France). En l'espèce, l'Autorité de la concurrence dans une décision du 19 décembre 2019, puis la Cour d'appel de Paris dans un arrêt confirmatif du 7 avril 2022 ont jugé, de manière définitive, que : « Il est établi que les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd ont enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, en définissant et en appliquant les Règles de la plateforme publicitaire Google Ads (anciennement Adwords) de manière non transparente, non objective, et discriminatoire. » Le tribunal constate que GOOGLE ne conteste pas la faute telle que sanctionnée par la Décision19-D-26 mais remet en cause l'existence d'un lien de causalité et le quantum du préjudice réclamé, sans pour autant contester la méthode employée pour le calcul. Le tribunal en prend acte et retiendra la présomption de faute de GOOGLE pendant toute la durée de la période infractionnelle. Il appartient toutefois à GIBMEDIA d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué et de quantifier ce dernier par des éléments probants. Sur les arguments de GOOGLE consistant à prétendre qu'elle disposait en toute situation d'une liberté de contracter, que ce principe a valeur constitutionnelle auquel il ne saurait être dérogé et qu'aucun acteur économique ne peut être contraint à poursuivre un contrat sauf à ce que son objet soit de fournir des facilités essentielles (le service GOOGLE Ads n'a jamais été considéré comme un service essentiel). Le tribunal confirme que : * si le principe de la liberté de contracter est effectif, la liberté d'interrompre les contrats en respectant un délai de préavis raisonnable est effective également et, * la sanction de l'Autorité na pas pour objet une ingérence substantielle dans la liberté de contracter ou ne pas contracter de GOOGLE mais dans l'abus de l'usage de cette liberté de façon déloyale et discriminatoire. En l'espèce, à l'analyse des griefs retenus par l'Autorité, le tribunal relève que dans son paragraphe 196 de la Décision 19-D-26, cette dernière, disposant de mesures d'instruction de nature à pouvoir évaluer ces effets, a reconnu que la suspension des comptes, notamment de GIBMEDIA, a entrainé » des diminutions très substantielles des trafics et des chiffres d'affaires des sites concernés » : Cet effet n'est pas contesté par GOOGLE qui confirme à l'audience les effets sur les chiffres d'affaires des sites concernés, tout en mettant en cause leur ampleur et la période de référence retenue. En conséquence le tribunal dira avéré le lien de causalité entre la faute de GOOGLE et un préjudice pour GIBMEDIA qu'il convient d'analyser. Sur le calcul du préjudice économique Le droit à réparation Le tribunal rappelle que « Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) a le droit d'obtenir réparation de ce préjudice. La Cour de Justice de l'UE a jugé que ce droit était garanti par le droit primaire de l'UE. La réparation consiste à placer la partie lésée dans la situation où elle serait trouvée si l'infraction ne s'était pas produite ; Par perte subie, on entend la diminution du patrimoine de l'intéressé ; le manque à gagner signifiant, quant à lui, l'exclusion d'un accroissement du patrimoine qui aurait eu lieu si l'infraction n'avait pas été commise ». Afin d'évaluer le préjudice, conformément aux recommandations de la Cour d'Appel de Paris, les parties ont déterminé un scénario contrefactuel selon leurs hypothèses pour décrire ce qui se serait passé si GOOGLE n'avait pas commis d'infraction. La différence entre la situation réelle et le scénario contrefactuel permet d'évaluer le préjudice subi. La méthodologie suivie par le tribunal consiste à déterminer les facteurs à retenir dans un scénario en l'absence d'abus. L'évaluation résultera * du constat de la diminution du chiffre d'affaires réalisé par GIBMEDIA (et LACRM) sur les sites pour lesquels ont été coupées les campagnes publicitaires, documentée, par rapport au chiffre d'affaires réalisé par GIBMEDIA sur lesdits sites avant les coupures, certifié ; des causes de la diminution des chiffres d'affaires constatés, de la détermination de la période de référence ; de la détermination de la marge sur couts variables moyenne ; de sa comparaison avec la situation réelle et, ainsi pouvoir déterminer un préjudice qui doit permettre de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le tribunal constate que sont rapportés les comptes annuels et liasses fiscales de GIBMEDIA pour les années pertinentes qui, cependant ne sont pas suffisants pour calculer le préjudice puisque globaux alors que l'objet du litige ne porte sur seulement 4 sites de GIBMEDIA et 5 sites LACRM. Données sur le chiffre d'affaires Les chiffres d'affaires des sites retenus par le tribunal sont ceux extraits du site Contact+ Orange, tiers au litige ; ils correspondent aux remboursements effectués par Orange à GIBMEDIA suite aux paiements des internautes, déduction faite de sa rémunération (17 %). Il est démontré par ailleurs que les données de Contact + présentent peu d'écart avec les données comptables de GIBMEDIA (annexe 3 rapport expertise ABERGEL). La jurisprudence soutient que pour calculer le préjudice, entendu comme la perte de marge sur coût variable à la suite d'un abus de position dominante fautif, il convient de prendre les deux ou trois années de chiffres d'affaires précédents la période infractionnelle, en considérant la stabilité de l'activité ou son caractère cyclique ou saisonnier. En l'espèce, GIBMEDIA retient comme période de référence aout 2013 à décembre 2014. Le tribunal constate que la baisse du chiffre d'affaires de GIBMEDIA en 2014, soulevée par GOOGLE, peut s'expliquer par la baisse des investissements publicitaires payés à GOOGLE sur la même période (donnée : factures GOOGLE). En effet, le tribunal relève que : * Le marché des sites marchands n'est pas un marché stable en volume de transactions (source Association française pour le développement des service et usage multimédia et multi opérateurs) AF2M) * L'analyse des factures Google Ads (achats de clics) et du trafic des sites concernés à partir des données Google Analytics (issue des rapports d'expert de Google) démontre que le trafic des sites GIBEMEDIA impactés par la rupture (annuaire-inverse.net, info-meto.fr, info-societe.com, pages-annuaire.net) est principalement fondée sur le référencement payant. * L'évolution comparée des dépenses Google Ads et du chiffre d'affaires brut global (données extraites du site Google Analytics) démontre une corrélation forte entre l'évolution du chiffre d'affaires du/des sites et les dépenses Google Ads faites par GIBMEDIA, et par voie de conséquence, la dépense Google Ads en 2013 ayant été plus élevée que la dépense Google Ads 2014, le chiffre d'affaires 2014 est mécaniquement plus faible. * en conséquence, il ressort que la marge sur coût variable fluctue fortement entre 2013 et 2014 et ce, en fonction du coût du clic et donc de la dépense Google Ads, dépense dépendant du contexte concurrentiel ; dès lors, la dépense plus élevée de Google Ads en 2013 induit une marge sur coût variable plus faible en 2013 et une dépense plus faible en 2014 induit une marge sur coût variable plus forte en 2014. Il en résulte que la marge sur coût variable dépend d'une demande qui n'est pas stable dans le temps, d'un contexte concurrentiel et dès lors du coût du clic qui n'est donc pas stable au mois le mois et à fortiori d'une année sur l'autre, et qu'il convient dès lors de retenir une période plus longue soit 17 mois (la période d'août 2013 à décembre 2014) pour calculer le chiffre d'affaires annuel moyen qui soit un référent. Le tribunal retiendra en conséquence des développements précédents une période infractionnelle de 17 mois entre aout 2013 et décembre 2014 et les coupures étant intervenues en janvier 2015, le préjudice estimé doit naître à cette date. Données sur les sources d'audience GIBMEDIA rapporte des données d'audience GIBMEDIA (extraits GOOGLE Analytics) qui évaluent à 86 % en moyenne le trafic sur les sites concernés provenant des référencements payants (GOOGLE Ads), ainsi 14 % du chiffre d'affaires des dits sites étaient faits grâce à une autre source que Google Ads. En conséquence le calcul du préjudice tiendra compte de la seule part du trafic fait avec GOOGLE Ads. Données sur la marge Sur le calcul du taux de marge : L'expert de GOOGLE (ABERGEL) indique que, les redevances à verser par GIBMEDIA et perçues par WebDeviin, qui permettaient de couvrir les coûts d'exploitation de cette société, comprenant les coûts de développement et de maintien de la technologie qu'elle avait licencié, ne sont pas pris en compte dans les travaux de l'expert pour le calcul de la marge. Aucun élément n'est rapporté pour prétendre que ces redevances couvraient un préjudice distinct et en conséquence le tribunal dira que pour calculer le taux de marge sur coûts variables de GIBMEDIA et estimer le préjudice qu'elle aurait subi pendant la période infractionnelle, il est nécessaire de prendre en compte les redevances versées à WebDeviin en ce qu'elles diminueraient le taux de marge. Le calcul sera corrigé de cette redevance ainsi que suit : Le détail des charges de GIBMEDIA (établi à partir des liasses fiscales de 2013 à 2016, sous le contrôle des commissaires aux comptes de GIBMEDIA) fait apparaître une ligne libellée « Redevance WebDewiin » pour un montant de 1 290 000 € en 2013, de 1 960 000 € en 2014. Cette redevance est relative aux droits de propriété intellectuelle de la solution « Flextel », solution facilitant le parcours client de paiement sur les sites marchands consultés. Cette redevance est de nature variable car dépendante du trafic client. Le tribunal constate que, pour calculer la marge sur coûts variables par site marchand concerné (4 sites GIBMEDIA et 5 sites LACRM), la défenderesse indique s'appuyer sur les factures des seules charges de publicités Google et non sur les comptes annuels ; ce calcul ne prenant dès lors pas en compte la charge variable relative à la redevance payée à WebDewiin pour les dits-sites GIBMEDIA. Sur la période infractionnelle, lesdits sites GIBMEDIA ont généré un chiffre d'affaires de 11 280 000 € (source Contact+) Le coût de la redevance Webdeviin est variable dépendant du chiffre d'affaires de source Google Ads et s'établit, en moyenne à 11 % du chiffre d'affaires de GIBMEDIA ; Dès lors, en appliquant le ratio de 86 % (part du trafic fondé sur google Ads) aux 11.280.000 € ci-dessus, le coût s'établit à 1 067 000 €. Ce coût s'ajoute pour le calcul de la marge aux charges variables comptabilisés par GIBMEDIA Sur la base du chiffre d'affaires retenu pour lesdits sites, la marge sur coûts variables s'élève à 11 280 000 € x 86 % - 7 893 000 € (charges publicitaires) - 1 067 000 € (Webdeviin) : 740 800 €. Soit une marge moyenne pour la période de 7,6 %. Sur la base des pertes de chiffre d'affaires établies à 7 250 000 € pour 2015 et 4 174 000 € en 2016, les pertes de marge sur coûts variables s'élèvent à 551 000 € en 2015 et 317 224 € en 2016, pour les dits sites GIBMEDIA en cause, soit un total de 868 224 €. Le préjudice total subi par GIBMEDIA du fait de la suspension fautive du service Google Ads aux sites GIBMEDIA (et LACRM) s'élève à 868 224 €. En conséquence le tribunal condamnera GOOGLE à payer à GIBMEDIA la somme de 868 224 € et déboutera du surplus. Sur le préjudice moral GIBMEDIA prétend à un préjudice moral du fait des agissements de GOOGLE ; le tribunal considérant avoir réparé les préjudices nés de la faute de GOOGLE dira que GIBMEDIA échoue à démontrer qu'elle a subi un préjudice distinct et en conséquence la déboutera de ses demandes. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; GOOGLE échoue à rapporter une preuve de ce qu'elle serait mise en difficulté si le tribunal l'ordonnait ou que GIBMEDIA serait une entreprise qui ne pourrait pas rembourser les sommes mises à la charge de GOOGLE en cas d'appel de la décision au bénéfice de GOOGLE. En conséquence, le tribunal déboutera GOOGLE de cette demande. Sur le remboursement des frais de procédure Le tribunal constate que les justificatifs rapportés au soutien de la demande démontrent que les frais engagés par GIBMEDIA l'ont été pour soutenir son action devant l'autorité de la concurrence ; ces frais ne peuvent être pris en compte dans le litige devant le tribunal de céans n'y étant pas liés. En conséquence, le tribunal déboutera GOBMEDIA de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC et les dépens GIBMEDIA a dû engager devant le tribunal de affaires économiques des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Cette dernière n'en justifie pas le montant par des factures ou dépenses liées au litige pour ce montant En conséquence le tribunal condamnera GOOGLE lui paye la somme de 50 000€. Et condamnera GOOGLE aux entiers dépens de l'instance.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Dit la SASU GIBMEDIA bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Condamne la Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND Ltd à payer à la SASU GIBMEDIA la somme de 868 224 € en réparation du préjudice financier subi ; Déboute la SASU GIBMEDIA de ses demandes de préjudice moral ; Déboute la SASU GIBMEDIA de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Déboute la SASU GIBMEDIA de ses demandes de remboursement de frais de procédure ; Condamne la Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND Ltd à payer à la SASU GIBMEDIA la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Condamne la Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND Ltd aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et l'ordonne. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Claire Bizot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCAT -Me Justin BEREST Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025019833 ENTRE : SASU GIBMEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Toulouse B 480 793 058 Partie demanderesse : assistée de la SCP LEHMAN & ASSOCIES pris en la personne de Me Hervé LEHMAN, Avocat (P286) et comparant par le CABINET JB AVOCAT pris en la personne de Me Justin BEREST, Avocat (D0538) ET : Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND Ltd, dont le siège social est [Adresse 2] - Irlande, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 Partie défenderesse : assistée du CABINET CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP pris en les personnes de Mes Delphine MICHOT et Aude DUPUIS, Avocats (J21) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société GIBMEDIA exerce une activité d'édition de sites internet à destination du grand public en payant, pour les promouvoir sur le programme Adwords, à GOOGLE des sommes négociées. Pour plus ample information la société LACRM Conseil, qui éditait également des sites internet à destination du grand public a été absorbée par GIBMEDIA le 26 mars 2019 ; Il sera pour la suite des développements uniquement fait référence à GIBMEDIA. L'accès à certains sites de GIBMEDIA (ou/et LACRM Conseil à l'époque) est gratuit, d'autres payants et sans publicité, facturé par l'opérateur internaute, notamment à travers Contact+ qui proposait un paiement à la durée des utilisateurs internet Orange. Orange fixait le parcours client de paiement et les conditions de son intervention. L'ARCEP reconnait et encadre ces pratiques de paiement sur facture opérateur. GIBMEDIA a conclu un second contrat en juillet 2011 (qui se substituait à un premier, le compte ayant été modifié) pour promouvoir les mêmes sites. Le 7 janvier 2015, les campagnes publicitaires dirigeant vers les sites de GIBMEDIA étaient coupées sous le prétexte que les règles de GOOGLE en matière de publicité n'étaient pas respectées, puis un mail de fermeture de compte était adressé à GIBMEDIA (et à LACRM Conseil). GIBMEDIA rappelle que GOOGLE a été condamnée par'Autorité de la concurrence le 30 juin 2010 pour abus de position dominante sur le marché de la publicité en ligne et des règles y relatives, décision confirmée par la Cour d'appel de Paris le 7 avril 2022. Google Ireland est la principale filiale européenne de Google LLC, fondée en Californie en 1998 qui propose aux internautes un service de moteur de recherche neutre. Elle est rémunérée par la société dont elle assure la promotion pour chaque clic sur le lien promotionnel et, en conséquence, par les internautes via les produits et services qu'ils achètent. Ses recettes sont générées par de la publicité diffusée, notamment par son programme de vente d'espaces publicitaires Google Ads. Les annonceurs signent des conditions générales d'utilisation et des règles, établies par GOOGLE, qui déterminent les termes applicables aux relations contractuelles ; l'annonceur doit accepter expressément les règles régissant le fonctionnement de Google Ads ; GOOGLE IRELAND a procédé à la coupure des comptes Adwords de GIMEDIA le 7 et 8 janvier 2015 ainsi que ceux de LACRM Conseil « en raison d'un problème relatif aux règles Adwords en matière de publicité »et « promotions indignes de confiance » ; GIMEDIA conteste ces raisons et considère que GOOGLE a démontré par ces suspensions qu'elle abusait de sa position dominante, faute qui lui a causé un grave préjudice. Sans accord, GIMEDIA a été contrainte de saisir le tribunal de céans C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 27 février 2025, GIBMEDIA a assigné GOOGLE IRELAND devant le tribunal des activités économiques de Paris et lui demande, par conclusions récapitulatives en date du 21 janvier 2026, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'article 102 TFUE Vu l'article L.420-2 du code de commerce Vu l'article 1240 du code civil CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND à régler à la société GIBMEDIA somme de 3.981.000€ euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier, sauf à parfaire ; CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND à régler à la société GIBMEDIA somme de 230.151,63€ euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique lié aux frais qu'elle a été contrainte d'engager ; CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND à régler à la société GIBMEDIA somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; CONDAMNER la société GOOGLE IRELAND à régler à la société GIBMEDIA la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ; LA CONDAMNER aux entiers dépens. En réplique, à l'audience du 4 mars 2026, par conclusions récapitulatives, GOOGLE IRELAND demande au tribunal des activités économiques de Paris, dans le dernier état de ses prétentions, de : A titre principal, DEBOUTER la société GIBMEDIA de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, ECARTER l'exécution provisoire. En tout état de cause, CONDAMNER la société GIBMEDIA à verser à GOOGLE IRELAND la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société GIBMEDIA aux entiers dépens. L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier. Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 6 mai 2026, Toutes les parties se présentent à cette audience. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ; À l'appui de ses demandes, GIBMEDIA rappelle que : Le 19 juin 2019, GOOGLE IRELAND a été condamnée par l'Autorité de la Concurrence, décision confirmée par la Cour d'Appel de Paris le 7 avril 2022, pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne en : Définissant des règles non objectives et non transparentes afin de s'attribuer un pouvoir discrétionnaire sur les annonceurs et, Appliquant ces règles de manière discriminatoire et non équitable, notamment au préjudice de GIMEDIA. La Cour d'Appel de Paris a également relevé la manière aléatoire et donc imprévisible et incohérente avec laquelle GOOGLE a utilisé les Règles par elle établies, pour établir des différences de traitements entre opérateurs comparables et adopter à l'égard des annonceurs des revirements de position renforçant le caractère non transparent desdites Règles. La décision 19-D-26 de l'Autorité de la concurrence cite la suspension des comptes rattachés aux sites d'annuaires renversés pour violation de la règle sur les promotions indignes de confiance de GIBMEDIA en 2015 alors que d'autres comparables en tout point n'ont pas subi de fermeture de comptes. Les infractions dénoncées par l'Autorité de la Concurrence et confirmées par la Cour d'Appel ont été établies de manière irréfragable et n'ont plus à être discutées. GOOGLE ne pouvant plus contester les infractions reconnues procède de façon fallacieuse en : 1/Dénigrant GIBMEDIA prétendant que cette dernière vendait des informations accessibles gratuitement par ailleurs puis que les sites pouvaient être monétisés via la solution Contact+ d'Orange (solution non prohibée, non dissimulée et par ailleurs en pleine croissance) et, 2/ en affirmant que ces sites litigieux s'inscrivaient dans le modèle économique des sociétés détenues par [N] [M], qu'ils étaient frauduleux et reposeraient pratiquement exclusivement sur une tromperie des consommateurs. GIBMEDIA rapporte des exemples pour contester ces propos considérés comme diffamatoires. GOOGLE a suspendu les comptes rattachés aux sites de GIMEDIA pour favoriser ses propres sites développés ensuite comme l'annuaire et la météo et ainsi exclure du marché les concurrents en les privant de toute visibilité. Les abus sanctionnés par l'Autorité de la Concurrence et décrits ci-dessus ont causé directement un préjudice à GIBMEDIA en les excluant du marché. En effet GIBMEDIA faisait 90 % de son chiffre d'affaires avec GOOGLE Ads et la suspension des comptes a immédiatement eu un impact désastreux ; en coupant brutalement les sites, GOOGLE a fait perdre à GIBMEDIA le bénéfice du travail et des investissements réalisés au fil des ans. Sur les sites « annuaires » par exemple : Le trafic quotidien était de 50 000 visites par jour du 1er janvier 2014 jusqu'au 15 août 2014 puis passe à 4 000 visites par jour (soit une perte de 92 %) jusqu'au 10 septembre 2014 quand GOOGLE rétablit les comptes. La deuxième suspension des campagnes du 10 septembre 2014 jusqu'au 7 janvier 2015 fait passer le site de 32 000 visites /jour à 8 500/jour puis 6 500 visites/jour au 7 février 2015 ; le gain manqué des demanderesses correspond bien à la perte de trafic issue des suspensions de comptes pendant la période infractionnelle. Pour les exercices 2015 et 2016, les extractions Orange permettent de déterminer une perte de chiffre d'affaires précise au regard des données réelles. Du fait du changement de solution de paiement après l'arrêt de la solution Contact+ en 2016, la période contrefactuelle a été limitée de janvier 2015 à juillet 2016. Perte de chiffre d'affaires : La perte de chiffre d'affaires totale générée par l'arrêt des campagnes publicitaires GOOGLE en janvier 2015 peut être estimée à 7 250 k€ en 2015 et 4 174 k€ entre janvier et juillet 2016, soit un total sur ces deux exercices de 11 424 k€. la marge moyenne sur la période d'aout 2013 à décembre 2014 ; Ainsi la détermination du préjudice financier au regard de la perte de marge sur coûts variables est la suivante : […] La perte de marge sur coûts variables s'élèverait à 1 586 000 € pour GIBMEDIA et 606 000€ pour LACRM en 2015 puis à 959 000€ pour GIMEDIA et 307 000 € pour LACRM au premier semestre 2016 ; le délai entre la date de la réalisation du dommage et sa réparation étant un facteur d'augmentation du préjudice qui sera réparé par les intérêts au taux légal capitalisés. Le total ainsi calculé est égal à 3 981 000 €. Auquel s'ajoutent les frais de procédure qui s'élèvent à 230 151 €. GIBMEDIA a subi en outre un préjudice moral basé sur la mauvaise foi de GOOGLE dans l'exécution des contrats et sa volonté manifeste de favoriser des concurrents directs dont les propres services de GOOGLE, qu'elle évalue à 100 000 €. Pour faire valoir ses droits, GIBMEDIA a dû engager des frais qui s'élèvent à 50.000 € dont elle demande remboursement. GOOGLE rétorque : A l'ouverture de leurs comptes les sociétés GIBMEDIA et LACRM Conseil ont accepté les conditions générales qui incorporent par référence les conditions générales de AdWords. Malgré cet agrément elles ont violé les Règles relatives aux pratiques de facturation douteuse et à la « vente d'articles gratuits » ; Google cite les faits qui l'ont amené à suspendre les comptes ou un ou l'autre des comptes rattachés aux services de GIBMEDIA depuis 2011en notifiant la raison de la suspension et les moyens d'obtenir de l'aide ce que GIBMEDIA a toujours fait. En 2014 cependant GIBMEDIA a dissimulé à GOOGLE qu'elle utilisait Canal+ pour facturer les services. Pourtant GOOGLE a levé la suspension après que GIBMEDIA a eu modifié ses règles de facturation. Suite à de nombreuses plaintes de consommateurs, GOOGLE a ouvert une enquête sur les pratiques susceptibles de tromper les utilisateurs en violant les règles sur les promotions indignes de confiance prenant connaissance dès lors des pratiques de GIBMEDIA en 2015, GOOGLE a suspendu les sites litigieux ; en particulier les méthodes de facturation et la vente d'articles gratuits. L'Autorité de la Concurrence a sanctionné GOOGLE pour avoir défini et mis en œuvre des Règles pour sa plateforme ADWords non transparentes, non objectives et discriminatoires. L'Autorité a déclaré que le système de facturation opérateur via Orange Contact+ pouvait aisément tromper un internaute moyennement attentif qui n'aurait pas compris que la facturation du service serait faite via son abonnement Orange; GOOGLE pouvait en conséquence légalement douter de la transparence de la méthode de facturation Contact+ utilisée par GIBMEDIA d'autant plus que la méthode n'était pas inscrite clairement sur les sites litigieux et donc non conforme aux Règles Ads. En conséquence, GOOGLE était fondée à suspendre les sites de GIBMEDIA utilisant la méthode Contact+ ; les fautes condamnées par l'Autorité sont la définition et l'application de Règles dans des conditions non objectives non transparentes et discriminatoires et il appartient à GIBMEDIA de démontrer qu'elle aurait subi un préjudice en raison d'un manque d'objectivité, de transparence ou d'une discrimination dans la définition ou l'application des règles Ads, ce qu'elle ne fait pas. En outre, GOOGLE IRELAND est libre de rompre toute relation commerciale sur la base de la liberté de contracter, à condition de la faire en donnant un préavis raisonnable à son cocontractant. GIBMEDIA n'avait pas de droit acquis à la poursuite de la relation contractuelle au-delà d'un préavis raisonnable. L'Autorité n'a jamais mentionné le fait que GOOGLE ait eu l'intention d'évincer du marché des concurrents ; au contraire elle dit « le dossier ne fait pas apparaitre de stratégie délibérée et totale visant à perturber la concurrence sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches et sur les marchés aval » GIBMEDIA ne produit aucun compte détaillé à l'appui de son rapport d'évaluation du préjudice et ne prend pas en compte le trafic généré par les annonces publicitaires affichées par d'autres sites internet, le trafic direct ou le référencement naturel sur les sites de recherche. D'autre part le rapport ABERGEL ne tient pas compte de la baisse des résultats de GIBMEDIA à compter de février 2014 ; situation confirmée par l'Autorité de la Concurrence &196 de la Décision. La situation contrefactuelle proposée par GIBMEDIA est erronée puisqu'elle part du principe que GIBMEDIA avait développé un modèle économique sérieux et stable, consistant à créer des sites à valeur ajoutée, appréciés du public. Or le modèle économique reposait sur l'utilisation de la méthode de paiement Contact+ qui leur permettait de facturer à leur insu les utilisateurs du site au temps passé ; modèle potentiellement trompeur. En outre avec un délai de préavis raisonnable, GOOGLE aurait pu suspendre les sites de GIBMEDIA ; ainsi la décision de l'Autorité a estimé qu'en cas de manquement non grave la procédure de suspension devait prévoir un avertissement une semaine avant. Sur le quantum Le préjudice est insuffisamment documenté, D'une part, le rapport ABERGEL n'analyse pas les différentes sources d'audiences des sites or le trafic peut émaner de sources telles que les annonces publicitaires affichées sur d'autres sites, le référencement naturel, le trafic direct, les réseaux sociaux… Le trafic ne nait pas uniquement des annonces GOOGLE Ads et le rapport économique produit ne donne pas la part du chiffre d'affaires de GIBMEDIA issu des comptes GOOGLE Ads. En outre le rapport ne prend pas en compte le fait que le chiffre d'affaires de GIBMEDIA avait fortement baissé sur la période antérieure à la suspension des comptes soit à compter de février 2014. Ce que constate l'Autorité qui, pour rejeter une demande de mesure conservatoire de GIBMEDIA, relève comme suit « la diminution de la fréquentation a commencé avant la suspension des comptes Adwords, entre le premier et le second semestre 2014 apparaissant en diminution sensible ». De même entre 2013 et 2014, le chiffre d'affaires des sites a diminué. Ainsi la période de référence retenue pour déterminer un scénario contrefactuel doit être comparable à la période de préjudice en termes de niveau de chiffre d'affaires et de taux de marge. En l'espèce la période d'aout 2013 à février 2014 n'est pas représentative de ce qu'aurait pu être l'activité de GIBMEDIA à partir de janvier 2015, compte tenu de la baisse de son chiffre d'affaires. S'agissant du taux de marge sur coûts variables, le calcul aurait dû prendre en compte les redevances à payer à WebDeviin pour les droits de propriété intellectuelle FLEXTEL conduisant à réduire le taux de marge de 12 à 13 %. Et enfin, en ce qui concerne la durée de préjudice GOOGLE a estimé le gain manqué selon la méthode de l'expert ABERGEL (GIBMEDIA), corrigé des erreurs de raisonnement en retenant le mois de décembre 2014 comme fin de période de référence. Selon ses calculs, le préjudice de GIBMEDIA, en admettant que GOOGLE dut lui octroyer un préavis d'un mois est de 42 100 euros, en ne retenant de cette somme que la part de chiffre d'affaires résultant des audiences provenant des publicités GOOGLE Ads. Sur les frais de procédure : les frais engagés dans la procédure devant l'Autorité ont déjà été payés par la condamnation de l'Autorité, seuls les frais liés à la procédure devant le tribunal des activités économiques peuvent être réclamés. SUR CE, le tribunal L'Autorité de la Concurrence dans sa décision 19-D-26, suite à sa saisine par GIBMEDIA, confirmée par la Cour d'Appel de Paris le 7 avril 2022., sanctionne GOOGLE pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches en violation de l'article L.420-2 du code de commerce et l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne. Cette décision fait suite à la saisine de GIBMEDIA. L'instruction menée a conduit à la notification d'un grief portant sur la définition et la mise en œuvre non transparente, non objective et discriminatoire des règles « Règles »de la publicité en ligne liée aux recherches sur GOOGLE appelé Adwords puis rebaptisé GOOGLE Ads, en juillet 2018. Ces Règles définissent les conditions dans lesquelles un annonceur peut diffuser de la publicité sur le réseau GOOGLE et régulent les interactions entre internautes et annonceurs au sein de la plateforme biface que GOOGLE Ads représente. L'édition de telles règles poursuivent l'objectif d'empêcher l'exposition des internautes à des sites malveillants ou qui peuvent porter atteinte à leurs intérêts ce qui n'est en rien critiquable. Toutefois leur application se doit d'être claire, transparente et non discriminatoire. Le manque d'objectivité et de transparence constatée pendant l'instruction par l'Autorité de la Concurrence rend difficile pour les opérateurs l'anticipation de la conformité de leurs annonces, produits ou services avec lesdites Règles. L'examen de leur application a montré que GOOGLE utilise son pouvoir discrétionnaire de manière inéquitable et opère des différences de traitement entre opérateurs similaires. En fait les Règles édictées par GOOGLE et leur application outrepassent ce qui devrait être un usage proportionné à l'objectif légitime de protection du consommateur. Ces considérations ont été transposées en droit interne dans les dispositions cumulées des articles L.481-1 et 481-3 du code de commerce qui disposent que Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L.464-2 est responsable du dommage qu'elle cause du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L.420-1 et 420-2 et suivants ainsi que les articles 101 et 102 du Traité de l'Union européenne. L'article L.481-1 du code de commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale (…) est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». Le premier alinéa de l'article L.481-2 du code de commerce énonce quant à lui une présomption irréfragable associée à la constatation de cette pratique anticoncurrentielle par une décision définitive : « Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours. » Cette disposition, introduite par ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017, constitue la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, et notamment de son article 9 qui institue une présomption irréfragable relative à l'existence d'une infraction au droit de la concurrence aux fins du recours en dommages et intérêts par la victime. Suivant un arrêt Repsol Comercial de Productos Petroliefros SA du 20 avril 2023 (C-25/21) rendu par la Cour de justice de l'Union Européenne, la Cour d'appel de Paris a précisé dans un arrêt du 4 juin 2025 que l'infraction est établie de manière irréfragable aux fins de recours en dommages et intérêts lorsque la décision sanctionnant la pratique anticoncurrentielle est postérieure au 27 décembre 2016 (délai de transposition de la Directive non respecté par la France). En l'espèce, l'Autorité de la concurrence dans une décision du 19 décembre 2019, puis la Cour d'appel de Paris dans un arrêt confirmatif du 7 avril 2022 ont jugé, de manière définitive, que : « Il est établi que les sociétés Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Ltd ont enfreint les dispositions des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, en définissant et en appliquant les Règles de la plateforme publicitaire Google Ads (anciennement Adwords) de manière non transparente, non objective, et discriminatoire. » Le tribunal constate que GOOGLE ne conteste pas la faute telle que sanctionnée par la Décision19-D-26 mais remet en cause l'existence d'un lien de causalité et le quantum du préjudice réclamé, sans pour autant contester la méthode employée pour le calcul. Le tribunal en prend acte et retiendra la présomption de faute de GOOGLE pendant toute la durée de la période infractionnelle. Il appartient toutefois à GIBMEDIA d'établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué et de quantifier ce dernier par des éléments probants. Sur les arguments de GOOGLE consistant à prétendre qu'elle disposait en toute situation d'une liberté de contracter, que ce principe a valeur constitutionnelle auquel il ne saurait être dérogé et qu'aucun acteur économique ne peut être contraint à poursuivre un contrat sauf à ce que son objet soit de fournir des facilités essentielles (le service GOOGLE Ads n'a jamais été considéré comme un service essentiel). Le tribunal confirme que : * si le principe de la liberté de contracter est effectif, la liberté d'interrompre les contrats en respectant un délai de préavis raisonnable est effective également et, * la sanction de l'Autorité na pas pour objet une ingérence substantielle dans la liberté de contracter ou ne pas contracter de GOOGLE mais dans l'abus de l'usage de cette liberté de façon déloyale et discriminatoire. En l'espèce, à l'analyse des griefs retenus par l'Autorité, le tribunal relève que dans son paragraphe 196 de la Décision 19-D-26, cette dernière, disposant de mesures d'instruction de nature à pouvoir évaluer ces effets, a reconnu que la suspension des comptes, notamment de GIBMEDIA, a entrainé » des diminutions très substantielles des trafics et des chiffres d'affaires des sites concernés » : Cet effet n'est pas contesté par GOOGLE qui confirme à l'audience les effets sur les chiffres d'affaires des sites concernés, tout en mettant en cause leur ampleur et la période de référence retenue. En conséquence le tribunal dira avéré le lien de causalité entre la faute de GOOGLE et un préjudice pour GIBMEDIA qu'il convient d'analyser. Sur le calcul du préjudice économique Le droit à réparation Le tribunal rappelle que « Toute personne ayant subi un préjudice causé par une infraction à l'article 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) a le droit d'obtenir réparation de ce préjudice. La Cour de Justice de l'UE a jugé que ce droit était garanti par le droit primaire de l'UE. La réparation consiste à placer la partie lésée dans la situation où elle serait trouvée si l'infraction ne s'était pas produite ; Par perte subie, on entend la diminution du patrimoine de l'intéressé ; le manque à gagner signifiant, quant à lui, l'exclusion d'un accroissement du patrimoine qui aurait eu lieu si l'infraction n'avait pas été commise ». Afin d'évaluer le préjudice, conformément aux recommandations de la Cour d'Appel de Paris, les parties ont déterminé un scénario contrefactuel selon leurs hypothèses pour décrire ce qui se serait passé si GOOGLE n'avait pas commis d'infraction. La différence entre la situation réelle et le scénario contrefactuel permet d'évaluer le préjudice subi. La méthodologie suivie par le tribunal consiste à déterminer les facteurs à retenir dans un scénario en l'absence d'abus. L'évaluation résultera * du constat de la diminution du chiffre d'affaires réalisé par GIBMEDIA (et LACRM) sur les sites pour lesquels ont été coupées les campagnes publicitaires, documentée, par rapport au chiffre d'affaires réalisé par GIBMEDIA sur lesdits sites avant les coupures, certifié ; des causes de la diminution des chiffres d'affaires constatés, de la détermination de la période de référence ; de la détermination de la marge sur couts variables moyenne ; de sa comparaison avec la situation réelle et, ainsi pouvoir déterminer un préjudice qui doit permettre de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu. Le tribunal constate que sont rapportés les comptes annuels et liasses fiscales de GIBMEDIA pour les années pertinentes qui, cependant ne sont pas suffisants pour calculer le préjudice puisque globaux alors que l'objet du litige ne porte sur seulement 4 sites de GIBMEDIA et 5 sites LACRM. Données sur le chiffre d'affaires Les chiffres d'affaires des sites retenus par le tribunal sont ceux extraits du site Contact+ Orange, tiers au litige ; ils correspondent aux remboursements effectués par Orange à GIBMEDIA suite aux paiements des internautes, déduction faite de sa rémunération (17 %). Il est démontré par ailleurs que les données de Contact + présentent peu d'écart avec les données comptables de GIBMEDIA (annexe 3 rapport expertise ABERGEL). La jurisprudence soutient que pour calculer le préjudice, entendu comme la perte de marge sur coût variable à la suite d'un abus de position dominante fautif, il convient de prendre les deux ou trois années de chiffres d'affaires précédents la période infractionnelle, en considérant la stabilité de l'activité ou son caractère cyclique ou saisonnier. En l'espèce, GIBMEDIA retient comme période de référence aout 2013 à décembre 2014. Le tribunal constate que la baisse du chiffre d'affaires de GIBMEDIA en 2014, soulevée par GOOGLE, peut s'expliquer par la baisse des investissements publicitaires payés à GOOGLE sur la même période (donnée : factures GOOGLE). En effet, le tribunal relève que : * Le marché des sites marchands n'est pas un marché stable en volume de transactions (source Association française pour le développement des service et usage multimédia et multi opérateurs) AF2M) * L'analyse des factures Google Ads (achats de clics) et du trafic des sites concernés à partir des données Google Analytics (issue des rapports d'expert de Google) démontre que le trafic des sites GIBEMEDIA impactés par la rupture (annuaire-inverse.net, info-meto.fr, info-societe.com, pages-annuaire.net) est principalement fondée sur le référencement payant. * L'évolution comparée des dépenses Google Ads et du chiffre d'affaires brut global (données extraites du site Google Analytics) démontre une corrélation forte entre l'évolution du chiffre d'affaires du/des sites et les dépenses Google Ads faites par GIBMEDIA, et par voie de conséquence, la dépense Google Ads en 2013 ayant été plus élevée que la dépense Google Ads 2014, le chiffre d'affaires 2014 est mécaniquement plus faible. * en conséquence, il ressort que la marge sur coût variable fluctue fortement entre 2013 et 2014 et ce, en fonction du coût du clic et donc de la dépense Google Ads, dépense dépendant du contexte concurrentiel ; dès lors, la dépense plus élevée de Google Ads en 2013 induit une marge sur coût variable plus faible en 2013 et une dépense plus faible en 2014 induit une marge sur coût variable plus forte en 2014. Il en résulte que la marge sur coût variable dépend d'une demande qui n'est pas stable dans le temps, d'un contexte concurrentiel et dès lors du coût du clic qui n'est donc pas stable au mois le mois et à fortiori d'une année sur l'autre, et qu'il convient dès lors de retenir une période plus longue soit 17 mois (la période d'août 2013 à décembre 2014) pour calculer le chiffre d'affaires annuel moyen qui soit un référent. Le tribunal retiendra en conséquence des développements précédents une période infractionnelle de 17 mois entre aout 2013 et décembre 2014 et les coupures étant intervenues en janvier 2015, le préjudice estimé doit naître à cette date. Données sur les sources d'audience GIBMEDIA rapporte des données d'audience GIBMEDIA (extraits GOOGLE Analytics) qui évaluent à 86 % en moyenne le trafic sur les sites concernés provenant des référencements payants (GOOGLE Ads), ainsi 14 % du chiffre d'affaires des dits sites étaient faits grâce à une autre source que Google Ads. En conséquence le calcul du préjudice tiendra compte de la seule part du trafic fait avec GOOGLE Ads. Données sur la marge Sur le calcul du taux de marge : L'expert de GOOGLE (ABERGEL) indique que, les redevances à verser par GIBMEDIA et perçues par WebDeviin, qui permettaient de couvrir les coûts d'exploitation de cette société, comprenant les coûts de développement et de maintien de la technologie qu'elle avait licencié, ne sont pas pris en compte dans les travaux de l'expert pour le calcul de la marge. Aucun élément n'est rapporté pour prétendre que ces redevances couvraient un préjudice distinct et en conséquence le tribunal dira que pour calculer le taux de marge sur coûts variables de GIBMEDIA et estimer le préjudice qu'elle aurait subi pendant la période infractionnelle, il est nécessaire de prendre en compte les redevances versées à WebDeviin en ce qu'elles diminueraient le taux de marge. Le calcul sera corrigé de cette redevance ainsi que suit : Le détail des charges de GIBMEDIA (établi à partir des liasses fiscales de 2013 à 2016, sous le contrôle des commissaires aux comptes de GIBMEDIA) fait apparaître une ligne libellée « Redevance WebDewiin » pour un montant de 1 290 000 € en 2013, de 1 960 000 € en 2014. Cette redevance est relative aux droits de propriété intellectuelle de la solution « Flextel », solution facilitant le parcours client de paiement sur les sites marchands consultés. Cette redevance est de nature variable car dépendante du trafic client. Le tribunal constate que, pour calculer la marge sur coûts variables par site marchand concerné (4 sites GIBMEDIA et 5 sites LACRM), la défenderesse indique s'appuyer sur les factures des seules charges de publicités Google et non sur les comptes annuels ; ce calcul ne prenant dès lors pas en compte la charge variable relative à la redevance payée à WebDewiin pour les dits-sites GIBMEDIA. Sur la période infractionnelle, lesdits sites GIBMEDIA ont généré un chiffre d'affaires de 11 280 000 € (source Contact+) Le coût de la redevance Webdeviin est variable dépendant du chiffre d'affaires de source Google Ads et s'établit, en moyenne à 11 % du chiffre d'affaires de GIBMEDIA ; Dès lors, en appliquant le ratio de 86 % (part du trafic fondé sur google Ads) aux 11.280.000 € ci-dessus, le coût s'établit à 1 067 000 €. Ce coût s'ajoute pour le calcul de la marge aux charges variables comptabilisés par GIBMEDIA Sur la base du chiffre d'affaires retenu pour lesdits sites, la marge sur coûts variables s'élève à 11 280 000 € x 86 % - 7 893 000 € (charges publicitaires) - 1 067 000 € (Webdeviin) : 740 800 €. Soit une marge moyenne pour la période de 7,6 %. Sur la base des pertes de chiffre d'affaires établies à 7 250 000 € pour 2015 et 4 174 000 € en 2016, les pertes de marge sur coûts variables s'élèvent à 551 000 € en 2015 et 317 224 € en 2016, pour les dits sites GIBMEDIA en cause, soit un total de 868 224 €. Le préjudice total subi par GIBMEDIA du fait de la suspension fautive du service Google Ads aux sites GIBMEDIA (et LACRM) s'élève à 868 224 €. En conséquence le tribunal condamnera GOOGLE à payer à GIBMEDIA la somme de 868 224 € et déboutera du surplus. Sur le préjudice moral GIBMEDIA prétend à un préjudice moral du fait des agissements de GOOGLE ; le tribunal considérant avoir réparé les préjudices nés de la faute de GOOGLE dira que GIBMEDIA échoue à démontrer qu'elle a subi un préjudice distinct et en conséquence la déboutera de ses demandes. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; GOOGLE échoue à rapporter une preuve de ce qu'elle serait mise en difficulté si le tribunal l'ordonnait ou que GIBMEDIA serait une entreprise qui ne pourrait pas rembourser les sommes mises à la charge de GOOGLE en cas d'appel de la décision au bénéfice de GOOGLE. En conséquence, le tribunal déboutera GOOGLE de cette demande. Sur le remboursement des frais de procédure Le tribunal constate que les justificatifs rapportés au soutien de la demande démontrent que les frais engagés par GIBMEDIA l'ont été pour soutenir son action devant l'autorité de la concurrence ; ces frais ne peuvent être pris en compte dans le litige devant le tribunal de céans n'y étant pas liés. En conséquence, le tribunal déboutera GOBMEDIA de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du CPC et les dépens GIBMEDIA a dû engager devant le tribunal de affaires économiques des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Cette dernière n'en justifie pas le montant par des factures ou dépenses liées au litige pour ce montant En conséquence le tribunal condamnera GOOGLE lui paye la somme de 50 000€. Et condamnera GOOGLE aux entiers dépens de l'instance. Par ces motifs Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : Dit la SASU GIBMEDIA bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Condamne la Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND Ltd à payer à la SASU GIBMEDIA la somme de 868 224 € en réparation du préjudice financier subi ; Déboute la SASU GIBMEDIA de ses demandes de préjudice moral ; Déboute la SASU GIBMEDIA de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; Déboute la SASU GIBMEDIA de ses demandes de remboursement de frais de procédure ; Condamne la Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND Ltd à payer à la SASU GIBMEDIA la somme de 50 000 € au titre de l'article 700 du CPC ; Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ; Condamne la Société de droit irlandais GOOGLE IRELAND Ltd aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et l'ordonne. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, devant Mme Marie-Claire Bizot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L481-2, code de commerce L420-2, code de commerce L481-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:00:56.548Z.