Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025049213
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ROUGES SASJ.E.G
Exposé du litige
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025049213 ENTRE : Société [Q] SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 791 835 283 Partie demanderesse : comparant par la SELARL DUMET-BOISSIN ET ASSOCIES pris en la personne de Me Christine DUMET-BOISSIN, Avocat au barreau des Hautsde-Seine, [Adresse 2] Intervenant Volontaire Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de la Société [Q] SAS, domicilié [Adresse 3] Partie : comparant par la SELARL DUMET-BOISSIN ET ASSOCIES pris en la personne de Me Christine DUMET-BOISSIN, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, [Adresse 2] ET : SAS J.E.G., dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Nanterre B 803062611 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ROMAIN DARRIERE pris en la personne de Me Romain DARRIERE, Avocat (D1753) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON pris en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société [Q] SAS (ci-après « [Q] ») a une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie et traiteur, tarterie, sandwicherie, viennoiserie, salon de thé, consommation sur place, depuis mars 2013. Depuis 2014, la société J.E.G offre des services en ligne de traiteur sur-mesure tant pour les entreprises que pour les particuliers. Elle est présidée par Madame [X] [H] Dans le cadre de son développement, [Q] s'est rapprochée dès 2017 de la société MMH qui offrait des services en ligne de traiteur sur mesure pour des entreprises et les particuliers sous l'enseigne MON BANQUET, et a conclu avec cette dernière un premier contrat de partenariat. Puis, au terme d'un jugement du 20 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Pontoise, J.E.G a repris le nom commercial, ainsi que l'essentiel des actifs et des emplois de la société MMH MON BANQUET alors en redressement judiciaire. JEG exerce depuis la fin de l'année 2020 sous le nom commercial MON BANQUET. Un contrat cadre a été conclu entre [Q] et JEG, le 19 juillet 2023, avec prise d'effet au 22 mars 2023. A l'occasion de la reprise de la société MMH MON BANQUET en 2020, Madame [X] [H] avait installé une redirection des adresses emails de ses deux anciens dirigeants – Messieurs [I] [F] (ancien gérant) et [V] [T] (ancien président) - vers son adresse électronique [Courriel 1], pour éviter toute perte d'emails sur la période de reprise. Du fait de cette redirection qui n'avait pas été désinstallée le 11 novembre 2024, Madame [X] [H] a été destinataire – par inadvertance – d'un courriel envoyé sur l'adresse email de Monsieur [I] [F] ([Courriel 2]) par Monsieur [D] [M]. Ce courriel contenait une pièce jointe intitulée : « BUFFET CLUB SAS Statuts v24 10 2024 ». C'est donc par hasard que la présidente de JEG a découvert que le président de [Q] envisageait de créer avec son directeur des opérations une société de traiteur concurrente dénommée « BUFFET CLUB ». Estimant que [Q] a participé à un projet concurrent déloyal, que la confidentialité a été violé JEG a rompu la relation et le 07/01/2025, JEG a adressé un courrier à [Q] indiquant mettre « un terme immédiat à tout accord ou contrat l'unissant à votre société » et l'a informé « qu'elle ne passera plus aucune commande auprès de votre société [Q] SAS. » * Par courriel officiel du 19 janvier 2025, et en réponse au courrier RAR susvisé, le conseil de [Q] a dénoncé la rupture brutale des relations commerciales et contesté les motifs invoqués par JEG. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 11 juin 2025 la société [Q] a assigné la société JEG. L'assignation a été délivrée à personne habilitée. Par jugement rendu le 8 septembre 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [Q] et a désigné Maître [W] [G], Administrateur judiciaire avec pour mission de l'assister. A l'audience du 30 octobre 2025 par ses conclusions en intervention volontaire et en reprise d'instance Maître [W] [G] Administrateur judiciaire demande au tribunal de : Prendre acte de l'intervention volontaire de Maitre [W] [G], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Q] Prendre acte de la reprise des demandes formulées par la SAS [Q] dans l'assignation initialement délivrée le 11 juin 2025 à la SAS JEG et enrôlée sous le n° de RG 2025049213 Juger cette intervention volontaire recevable et bien fondée Par ses conclusions adressées par mail le 31 mars 2026, la société [Q] SAS demande au tribunal de : Vu l'article L. 442-6 15° du Code de Commerce DIRE et JUGER la société [Q] SAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. DIRE et JUGER que compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, et de la situation de dépendance économique, la société JEG devait respecter un préavis de rupture de 18 mois, CONSTATER que la société JEG n'a donné aucun préavis à la société [Q]. CONDAMNER la société JEG à payer la somme de 480 000 € à la société [Q] SAS en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation d'un délai de préavis suffisant. DEBOUTER la société JEG de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'y dire non fondée. CONDAMNER la société JEG à payer à la société [Q] SAS, la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700. Par ses conclusions adressées par mail le 22 avril 2026, la société JEG demande au tribunal de : Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L. 442-I, II al. 1er du Code de commerce DEBOUTER Maître [W] [G], es-qualité d'administrateur de la société [Q] de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : CONDAMNER Maître [W] [G], es-qualité d'administrateur de la société [Q], à un euro symbolique de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la société JEG du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société [Q] ; En tout état de cause : CONDAMNER Maître [W] [G], es-qualité d'administrateur de la société [Q], à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [W] [G], es-qualité d'administrateur de la société [Q], aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire. A l'audience du 20 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société [Q] soutient que : Les relations commerciales entre [Q] et JEG ont duré 8 ans, dès lors que JEG a racheté le fonds de commerce de la société MMH, et a repris les contrats en cours dont celui de [Q], Ainsi, au regard des critères jurisprudentiels, et de l'état de dépendance économique, un délai de préavis minimal de 18 mois doit être appliqué, S'agissant de la dépendance économique, la preuve est apportée que [Q] a réalisé au cours de deux derniers exercices 2022/2023 et 2023/2024, 45 % de son chiffre d'affaires avec la société JEG, Sur la demande reconventionnelle de JEG : la défenderesse ne démontre aucun préjudice, aucun élément chiffré de nature à démontrer l'existence d'un détournement de clientèle. La société JEG fait valoir que : Les notions de confiance et de loyauté sont prises en compte par les juridictions pour déterminer si une relation commerciale établie peut être résiliée sans préavis, Le comportement adopté par [Q] dans le cadre de la constitution de sa société concurrente était largement à même de légitimer la rupture sans préavis de sa relation commerciale avec JEG, Conformément à l'article 15 du contrat « chacune des Parties s'interdit également d'utiliser les Informations Confidentielles à des fins autres que l'exécution du Contrat-Cadre ». Incontestablement, [Q] a donc violé cet article 15 et l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue, permettant ainsi à JEG de le résilier de plein droit et sans préavis, Aucune pièce comptable probante n'est versée aux débats, confirmant notamment la réalité du chiffre d'affaires et la marge sur coûts variables en cause, [Q] doit pleinement assumer les conséquences de la dépendance économique qu'elle dénonce dans son assignation, l'article 18 du contrat cadre stipulant que « toute situation éventuelle de dépendance économique vis-à-vis de JEG lui serait imputable », Sur la demande reconventionnelle : [Q] a réalisé des démarchages systématiques des clients de JEG lui causant un préjudice.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la rupture brutale des relations commerciales L'article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-6 I 5° du code commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas ou la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit précédée d'un délai de prévenance lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise ; Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre [Q] et JEG avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale, résultant de la perte de marge sur cout variable pendant le préavis manquant. Sur le caractère établi de la relation Le tribunal constate que s'agissant des années 2017 et 2018 seules quelques factures ont été versées aux débats ne permettant pas de considérer que la relation était établie depuis 8 ans alors que le chiffre d'affaires a été stable de 2019 à 2025. Le tribunal retient donc que [Q] et JEG entretenaient des relations commerciales depuis 6 ans et en conséquence dit que la relation commerciale est établie. Sur la rupture L'article L.442-1, II du code de commerce ne sanctionne pas la rupture d'une relation commerciale mais la brutalité de celle-ci et l'alinéa 3 de cet article prévoit néanmoins qu'une partie peut résilier sans préavis une relation commerciale établie « en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ». [Q] fait valoir que JEG a rompu la relation de manière brutale, par courrier du 7 janvier 2025, sans respecter de préavis et que compte tenu de l'ancienneté de la relation et de la dépendance économique un préavis de 18 mois aurait dû être observé. [Q] expose avoir constaté, dès 2024, de nombreuses anomalies dans la relation commerciale : Commandes livrées mais absentes des factures ; Modifications unilatérales des prix ; Dysfonctionnements de l'outil informatique de facturation ; * Suppression de l'accès au dashboard, empêchant tout contrôle complet des factures. Et présente ces éléments comme révélateurs d'un comportement déloyal de JEG et comme ayant contribué à la dégradation de la relation. JEG indique sur ces points que le problème sur les « anomalies de facturation » a été réglé en quelques jours en décembre 2024 et que l'interruption des accès à la plateforme s'est effectuée à la suite de la résiliation. Sur la création « BUFFET CLUB », [Q] soutient que : M. [M] a quitté JEG après le dépôt de la marque BUFFET CLUB ; Aucune clause de non-concurrence ne liait [Q] à JÉG ; Aucune preuve sérieuse n'établit que [Q] aurait bénéficié d'un pillage de données ou de documents confidentiels. S'agissant de la dépendance économique, [Q] indique avoir réalisé au cours de deux derniers exercices 2022/2023 et 2023/2024, 45 % de son chiffre d'affaires avec la société JEG. Sur ce point le tribunal constate néanmoins que conformément à l'article 18 du contrat cadre du 19 juillet 2023 intitulé « Informations financières », [Q] aurait dû informer en temps et en heure JEG de ce que le chiffres d'affaires réalisé avec elle excédait 25% de son chiffre d'affaires global, ce qu'elle n'a pas fait. D'autre part le tribunal relève que JEG démontre que : Dès mars 2024, [J] [Q] (président de [Q]) a : Déposé la marque BUFFET CLUB, Réservé le nom de domaine buffetclub.fr , Travaillé sur les statuts de la société. [Q] a monté ce projet avec le Directeur des opérations de JEG, [D] [M], encore salarié et détenteur d'informations stratégiques. Il ressort en effet du « Business Plan » annexé au courriel envoyé par Monsieur [M] le 23 mars 2024 que ce dernier devait apporter ses « contacts clients » ou encore sa "Maîtrise chaîne opérationnelle : exploitation des relations/process actuels pour » démarrage rapide" (Pièce13 défendeur) Le tribunal relève également que [Q] a eu conscience que son projet BUFFET CLUB relevait de la concurrence déloyale, ce qui ressort de son observation reprise dans le Business Plan joint à un courriel du 23 mars 2024 : « En cas d'action justice concurrence déloyale, est-ce que si [D] met son nom et signature pendant son contrat de T, ça a une valeur de preuve, quels autres risques ? » Le tribunal rappelle que les notions de confiance et de loyauté sont prises en compte pour déterminer si une relation commerciale établie peut être résiliée sans préavis. En l'espèce le tribunal retient que les comportements reprochés à [Q] dépassent le cadre contractuel et caractérisent un manque total de loyauté incompatible avec une poursuite des relations contractuelles. Le tribunal retient également qu'aux termes de l'article 15 du contrat, » chacune des Parties s'interdit également d'utiliser les Informations Confidentielles à des fins autres que l'exécution du Contrat-Cadre ». [Q] a donc violé cet article 15 et l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue, Le tribunal relève donc que [Q] a violé la confidentialité, a participé à un projet concurrent déloyal et a démarché les clients de JEG. Le tribunal dit que la résiliation sans préavis de la relation commerciale était fondée, et, par voie de conséquence, Déboutera [Q] représentée par Maître [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société de leur demande de condamnation de la société JEG à leur payer la somme de 480 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation d'un délai de préavis suffisant Sur la demande reconventionnelle de JEG Au cours de l'année 2025, JEG indique que de nombreux clients l'ont informée de ce qu'ils avaient été démarchés par [Q]. Le tribunal relève que la JEG a déposé une requête aux fins d'adoption de mesures d'instruction in futurum devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, pour déterminer avec précision le périmètre des faits de démarchage dont elle était victime de la part de [Q]. Le président du Tribunal a fait droit à sa demande dans une ordonnance du 5 mai 2025. (Pièce n° 49 : Ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025) La saisie qui a été opérée dans les locaux de la demanderesse le 15 mai 2025, en exécution de cette ordonnance, est venue confirmer que 99,2% des données commerciales de JEG ont ainsi été retrouvées dans les fichiers de [Q] issus de la saisie. (Pièce n°50 du défendeur). Le tribunal relève qu'un tel comportement caractérise à l'évidence des actes de concurrence déloyale, devant être sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil mais que JEG n'entendant toutefois pas développer son préjudice pour ne pas alourdir inutilement les débats, il : Condamnera [Q] représentée par Maitre [W] [G] es-qualité d'administrateur de ladite société à verser un euro symbolique de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par JEG du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par [Q] Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société [Q] représentée par Maitre [W] [G] es qualités d'administrateur judiciaire qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société JEG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal : Condamnera la société [Q] représentée par Maitre [W] [G] ès qualités d'administrateur à payer à la société JEG la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Prend acte de l'intervention volontaire de Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de la Société [Q] SAS Déboute la Société [Q] SAS représentée par Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société de leur demande de condamnation de la SAS JEG à payer la somme de 480 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation d'un délai de préavis suffisant ; Condamne la Société [Q] SAS représentée par Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société à verser un euro symbolique de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la SAS J.E.G. du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la Société [Q] SAS ; Condamne la Société [Q] SAS représentée par Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ; Condamne la Société [Q] SAS représentée par Maître [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société à payer 5 000 euros à la SAS J.E.G. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Dominique Entraygues, Christine Augé et M. Dominique Leprévots. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025049213 ENTRE : Société [Q] SAS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 791 835 283 Partie demanderesse : comparant par la SELARL DUMET-BOISSIN ET ASSOCIES pris en la personne de Me Christine DUMET-BOISSIN, Avocat au barreau des Hautsde-Seine, [Adresse 2] Intervenant Volontaire Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de la Société [Q] SAS, domicilié [Adresse 3] Partie : comparant par la SELARL DUMET-BOISSIN ET ASSOCIES pris en la personne de Me Christine DUMET-BOISSIN, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine, [Adresse 2] ET : SAS J.E.G., dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Nanterre B 803062611 Partie défenderesse : assistée de la SELARL ROMAIN DARRIERE pris en la personne de Me Romain DARRIERE, Avocat (D1753) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON pris en la personne de Me Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La société [Q] SAS (ci-après « [Q] ») a une activité de boulangerie, pâtisserie, confiserie et traiteur, tarterie, sandwicherie, viennoiserie, salon de thé, consommation sur place, depuis mars 2013. Depuis 2014, la société J.E.G offre des services en ligne de traiteur sur-mesure tant pour les entreprises que pour les particuliers. Elle est présidée par Madame [X] [H] Dans le cadre de son développement, [Q] s'est rapprochée dès 2017 de la société MMH qui offrait des services en ligne de traiteur sur mesure pour des entreprises et les particuliers sous l'enseigne MON BANQUET, et a conclu avec cette dernière un premier contrat de partenariat. Puis, au terme d'un jugement du 20 novembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de Pontoise, J.E.G a repris le nom commercial, ainsi que l'essentiel des actifs et des emplois de la société MMH MON BANQUET alors en redressement judiciaire. JEG exerce depuis la fin de l'année 2020 sous le nom commercial MON BANQUET. Un contrat cadre a été conclu entre [Q] et JEG, le 19 juillet 2023, avec prise d'effet au 22 mars 2023. A l'occasion de la reprise de la société MMH MON BANQUET en 2020, Madame [X] [H] avait installé une redirection des adresses emails de ses deux anciens dirigeants – Messieurs [I] [F] (ancien gérant) et [V] [T] (ancien président) - vers son adresse électronique [Courriel 1], pour éviter toute perte d'emails sur la période de reprise. Du fait de cette redirection qui n'avait pas été désinstallée le 11 novembre 2024, Madame [X] [H] a été destinataire – par inadvertance – d'un courriel envoyé sur l'adresse email de Monsieur [I] [F] ([Courriel 2]) par Monsieur [D] [M]. Ce courriel contenait une pièce jointe intitulée : « BUFFET CLUB SAS Statuts v24 10 2024 ». C'est donc par hasard que la présidente de JEG a découvert que le président de [Q] envisageait de créer avec son directeur des opérations une société de traiteur concurrente dénommée « BUFFET CLUB ». Estimant que [Q] a participé à un projet concurrent déloyal, que la confidentialité a été violé JEG a rompu la relation et le 07/01/2025, JEG a adressé un courrier à [Q] indiquant mettre « un terme immédiat à tout accord ou contrat l'unissant à votre société » et l'a informé « qu'elle ne passera plus aucune commande auprès de votre société [Q] SAS. » * Par courriel officiel du 19 janvier 2025, et en réponse au courrier RAR susvisé, le conseil de [Q] a dénoncé la rupture brutale des relations commerciales et contesté les motifs invoqués par JEG. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 11 juin 2025 la société [Q] a assigné la société JEG. L'assignation a été délivrée à personne habilitée. Par jugement rendu le 8 septembre 2025 le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [Q] et a désigné Maître [W] [G], Administrateur judiciaire avec pour mission de l'assister. A l'audience du 30 octobre 2025 par ses conclusions en intervention volontaire et en reprise d'instance Maître [W] [G] Administrateur judiciaire demande au tribunal de : Prendre acte de l'intervention volontaire de Maitre [W] [G], es-qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [Q] Prendre acte de la reprise des demandes formulées par la SAS [Q] dans l'assignation initialement délivrée le 11 juin 2025 à la SAS JEG et enrôlée sous le n° de RG 2025049213 Juger cette intervention volontaire recevable et bien fondée Par ses conclusions adressées par mail le 31 mars 2026, la société [Q] SAS demande au tribunal de : Vu l'article L. 442-6 15° du Code de Commerce DIRE et JUGER la société [Q] SAS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. DIRE et JUGER que compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, et de la situation de dépendance économique, la société JEG devait respecter un préavis de rupture de 18 mois, CONSTATER que la société JEG n'a donné aucun préavis à la société [Q]. CONDAMNER la société JEG à payer la somme de 480 000 € à la société [Q] SAS en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation d'un délai de préavis suffisant. DEBOUTER la société JEG de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'y dire non fondée. CONDAMNER la société JEG à payer à la société [Q] SAS, la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700. Par ses conclusions adressées par mail le 22 avril 2026, la société JEG demande au tribunal de : Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L. 442-I, II al. 1er du Code de commerce DEBOUTER Maître [W] [G], es-qualité d'administrateur de la société [Q] de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : CONDAMNER Maître [W] [G], es-qualité d'administrateur de la société [Q], à un euro symbolique de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la société JEG du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la société [Q] ; En tout état de cause : CONDAMNER Maître [W] [G], es-qualité d'administrateur de la société [Q], à la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Maître [W] [G], es-qualité d'administrateur de la société [Q], aux entiers dépens de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire. A l'audience du 20 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 25 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La société [Q] soutient que : Les relations commerciales entre [Q] et JEG ont duré 8 ans, dès lors que JEG a racheté le fonds de commerce de la société MMH, et a repris les contrats en cours dont celui de [Q], Ainsi, au regard des critères jurisprudentiels, et de l'état de dépendance économique, un délai de préavis minimal de 18 mois doit être appliqué, S'agissant de la dépendance économique, la preuve est apportée que [Q] a réalisé au cours de deux derniers exercices 2022/2023 et 2023/2024, 45 % de son chiffre d'affaires avec la société JEG, Sur la demande reconventionnelle de JEG : la défenderesse ne démontre aucun préjudice, aucun élément chiffré de nature à démontrer l'existence d'un détournement de clientèle. La société JEG fait valoir que : Les notions de confiance et de loyauté sont prises en compte par les juridictions pour déterminer si une relation commerciale établie peut être résiliée sans préavis, Le comportement adopté par [Q] dans le cadre de la constitution de sa société concurrente était largement à même de légitimer la rupture sans préavis de sa relation commerciale avec JEG, Conformément à l'article 15 du contrat « chacune des Parties s'interdit également d'utiliser les Informations Confidentielles à des fins autres que l'exécution du Contrat-Cadre ». Incontestablement, [Q] a donc violé cet article 15 et l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue, permettant ainsi à JEG de le résilier de plein droit et sans préavis, Aucune pièce comptable probante n'est versée aux débats, confirmant notamment la réalité du chiffre d'affaires et la marge sur coûts variables en cause, [Q] doit pleinement assumer les conséquences de la dépendance économique qu'elle dénonce dans son assignation, l'article 18 du contrat cadre stipulant que « toute situation éventuelle de dépendance économique vis-à-vis de JEG lui serait imputable », Sur la demande reconventionnelle : [Q] a réalisé des démarchages systématiques des clients de JEG lui causant un préjudice. Sur ce, le tribunal, Sur la rupture brutale des relations commerciales L'article L 442-1 II dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ; Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L 442-6 I 5° du code commerce impose d'en limiter le domaine d'application aux cas ou la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire en la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que l'intention de rompre soit précédée d'un délai de prévenance lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise ; Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si les relations commerciales établies existaient bien entre [Q] et JEG avant que celles-ci ne cessent (i) puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (ii) et, enfin en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation brutale, résultant de la perte de marge sur cout variable pendant le préavis manquant. Sur le caractère établi de la relation Le tribunal constate que s'agissant des années 2017 et 2018 seules quelques factures ont été versées aux débats ne permettant pas de considérer que la relation était établie depuis 8 ans alors que le chiffre d'affaires a été stable de 2019 à 2025. Le tribunal retient donc que [Q] et JEG entretenaient des relations commerciales depuis 6 ans et en conséquence dit que la relation commerciale est établie. Sur la rupture L'article L.442-1, II du code de commerce ne sanctionne pas la rupture d'une relation commerciale mais la brutalité de celle-ci et l'alinéa 3 de cet article prévoit néanmoins qu'une partie peut résilier sans préavis une relation commerciale établie « en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ». [Q] fait valoir que JEG a rompu la relation de manière brutale, par courrier du 7 janvier 2025, sans respecter de préavis et que compte tenu de l'ancienneté de la relation et de la dépendance économique un préavis de 18 mois aurait dû être observé. [Q] expose avoir constaté, dès 2024, de nombreuses anomalies dans la relation commerciale : Commandes livrées mais absentes des factures ; Modifications unilatérales des prix ; Dysfonctionnements de l'outil informatique de facturation ; * Suppression de l'accès au dashboard, empêchant tout contrôle complet des factures. Et présente ces éléments comme révélateurs d'un comportement déloyal de JEG et comme ayant contribué à la dégradation de la relation. JEG indique sur ces points que le problème sur les « anomalies de facturation » a été réglé en quelques jours en décembre 2024 et que l'interruption des accès à la plateforme s'est effectuée à la suite de la résiliation. Sur la création « BUFFET CLUB », [Q] soutient que : M. [M] a quitté JEG après le dépôt de la marque BUFFET CLUB ; Aucune clause de non-concurrence ne liait [Q] à JÉG ; Aucune preuve sérieuse n'établit que [Q] aurait bénéficié d'un pillage de données ou de documents confidentiels. S'agissant de la dépendance économique, [Q] indique avoir réalisé au cours de deux derniers exercices 2022/2023 et 2023/2024, 45 % de son chiffre d'affaires avec la société JEG. Sur ce point le tribunal constate néanmoins que conformément à l'article 18 du contrat cadre du 19 juillet 2023 intitulé « Informations financières », [Q] aurait dû informer en temps et en heure JEG de ce que le chiffres d'affaires réalisé avec elle excédait 25% de son chiffre d'affaires global, ce qu'elle n'a pas fait. D'autre part le tribunal relève que JEG démontre que : Dès mars 2024, [J] [Q] (président de [Q]) a : Déposé la marque BUFFET CLUB, Réservé le nom de domaine buffetclub.fr , Travaillé sur les statuts de la société. [Q] a monté ce projet avec le Directeur des opérations de JEG, [D] [M], encore salarié et détenteur d'informations stratégiques. Il ressort en effet du « Business Plan » annexé au courriel envoyé par Monsieur [M] le 23 mars 2024 que ce dernier devait apporter ses « contacts clients » ou encore sa "Maîtrise chaîne opérationnelle : exploitation des relations/process actuels pour » démarrage rapide" (Pièce13 défendeur) Le tribunal relève également que [Q] a eu conscience que son projet BUFFET CLUB relevait de la concurrence déloyale, ce qui ressort de son observation reprise dans le Business Plan joint à un courriel du 23 mars 2024 : « En cas d'action justice concurrence déloyale, est-ce que si [D] met son nom et signature pendant son contrat de T, ça a une valeur de preuve, quels autres risques ? » Le tribunal rappelle que les notions de confiance et de loyauté sont prises en compte pour déterminer si une relation commerciale établie peut être résiliée sans préavis. En l'espèce le tribunal retient que les comportements reprochés à [Q] dépassent le cadre contractuel et caractérisent un manque total de loyauté incompatible avec une poursuite des relations contractuelles. Le tribunal retient également qu'aux termes de l'article 15 du contrat, » chacune des Parties s'interdit également d'utiliser les Informations Confidentielles à des fins autres que l'exécution du Contrat-Cadre ». [Q] a donc violé cet article 15 et l'obligation de confidentialité à laquelle elle était tenue, Le tribunal relève donc que [Q] a violé la confidentialité, a participé à un projet concurrent déloyal et a démarché les clients de JEG. Le tribunal dit que la résiliation sans préavis de la relation commerciale était fondée, et, par voie de conséquence, Déboutera [Q] représentée par Maître [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société de leur demande de condamnation de la société JEG à leur payer la somme de 480 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation d'un délai de préavis suffisant Sur la demande reconventionnelle de JEG Au cours de l'année 2025, JEG indique que de nombreux clients l'ont informée de ce qu'ils avaient été démarchés par [Q]. Le tribunal relève que la JEG a déposé une requête aux fins d'adoption de mesures d'instruction in futurum devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, pour déterminer avec précision le périmètre des faits de démarchage dont elle était victime de la part de [Q]. Le président du Tribunal a fait droit à sa demande dans une ordonnance du 5 mai 2025. (Pièce n° 49 : Ordonnance rendue sur requête le 5 mai 2025) La saisie qui a été opérée dans les locaux de la demanderesse le 15 mai 2025, en exécution de cette ordonnance, est venue confirmer que 99,2% des données commerciales de JEG ont ainsi été retrouvées dans les fichiers de [Q] issus de la saisie. (Pièce n°50 du défendeur). Le tribunal relève qu'un tel comportement caractérise à l'évidence des actes de concurrence déloyale, devant être sanctionnés sur le fondement de l'article 1240 du Code civil mais que JEG n'entendant toutefois pas développer son préjudice pour ne pas alourdir inutilement les débats, il : Condamnera [Q] représentée par Maitre [W] [G] es-qualité d'administrateur de ladite société à verser un euro symbolique de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par JEG du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par [Q] Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société [Q] représentée par Maitre [W] [G] es qualités d'administrateur judiciaire qui succombent. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société JEG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal : Condamnera la société [Q] représentée par Maitre [W] [G] ès qualités d'administrateur à payer à la société JEG la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Prend acte de l'intervention volontaire de Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de la Société [Q] SAS Déboute la Société [Q] SAS représentée par Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société de leur demande de condamnation de la SAS JEG à payer la somme de 480 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'inobservation d'un délai de préavis suffisant ; Condamne la Société [Q] SAS représentée par Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société à verser un euro symbolique de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par la SAS J.E.G. du fait des actes de concurrence déloyale commis à son détriment par la Société [Q] SAS ; Condamne la Société [Q] SAS représentée par Me [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,52 € dont 14,20 € de TVA ; Condamne la Société [Q] SAS représentée par Maître [W] [G] ès qualités d'administrateur de ladite société à payer 5 000 euros à la SAS J.E.G. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Dominique Entraygues, Christine Augé et M. Dominique Leprévots. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Dominique Entraygues, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
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