Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025054711
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ANTOINE SANDRINEGOSHEN CONSULTINGDREAM TEAM CALL LTDZEN ACADEMY
Exposé du litige
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025054711 ENTRE : Mme [O] [I], entrepreneur individuel, domiciliée [Adresse 1] - numéro SIREN 520 818 311 Partie demanderesse : assistée du Cabinet D'ALVERNY AVOCATS A.A.R.P.I. pris en les personnes de Mes Cécile de SMET et Cassandre PIFFETEAU, Avocats (P532) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : 1) SAS à associé unique Zen Academy, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 918 464 116 2) SAS à associé unique GOSHEN CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 884 380 288 3) Société Commerciale étrangère DREAM TEAM CALL LTD, dont le siège social est [Adresse 4] - Israël, et qui dispose d'un établissement secondaire situé au [Adresse 3] - RCS de Paris B 912 770 559 Parties défenderesses : assistées de Me Lisa CALVO, Avocat (D0768) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT pris en la personne de Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat, (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Madame [O] [I], ci-après « Mme [I] », est formatrice en tant qu'entrepreneur individuel auprès d'entreprises de formation continue. La société DREAM TEAM CALL LTD, ci-après « DTC », est une société de droit étranger qui exerce une activité de formation aux techniques de vente. La société GOSHEN Consulting, ci-après « GOSHEN », a une activité de formation professionnelle et de formation continue. La société ZEN ACADEMY a également une activité de formation continue. Ces trois sociétés sont dirigées en France par Monsieur [U] [M] et ont pour nom commercial « Groupe Formation Compétences ». La société Académie Nationale de Compétences, ci-après ANC, qui n'est pas dans la cause, est une société de formation continue, et a fait l'objet, le 7 octobre 2024, d'une ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris. Le 20 septembre 2022, un contrat de sous-traitance pédagogique a été signé entre Mme [I] et ANC et un autre contrat est signé, le 17 avril 2024, entre Mme [I] et DTC. Mme [I] a assuré des prestations de bilan de compétences de février 2024 à mai 2024 au titre du contrat signé avec ANC et a émis 25 factures à l'attention de ANC pour un montant total de 9 969,50 € TTC. Ces factures sont restées impayées et Mme [I] a mis en demeure ANC le 28 avril 2024 de payer le solde des factures impayées, proposant d'étudier un accord amiable pour ce règlement. Le 2 mai 2024, une proposition de règlement en 3 fois sur 3 mois à compter de mai est faite à Mme [I]. Le 7 mai 2024, Mme [I] refusait l'échéancier proposé et demandait trois paiements les 15 mai 2024 (4 727,5 €), 30 mai et 7 juin 2024 (2 x 2 821 €). Faute d'accord, Mme [I] adressait le 7 juin 2024 à ANC un deuxième courrier de mise en demeure de payer la somme de 11 109,46 €. Le 24 juin 2024, par ordonnance d'injonction de payer, le tribunal des activités économiques enjoignait ANC à payer la somme de 9 969,50 € outre intérêts. Par ailleurs, Mme [I] adressait 2 courriers à ZEN ACADEMY, DTC, GOSHEN et ANC, le dernier en date du 11 décembre 2024 les mettant en demeure de régler la somme de 13 246,47 €. En janvier 2025, une tentative de résolution amiable sur la base d'une proposition faite par M. [M] n'aboutit pas et une procédure de conciliation se solde par un échec le 10 octobre 2025. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par actes extra-judiciaires en date du 30 juin 2025 signifiés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Mme [I] a assigné ZEN ACADEMY, GOSHEN et DTC. Dans ses dernières conclusions régularisées électroniquement le 19 mars 2026, Mme [I] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1134 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1156 du Code civil Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, A titre principal : CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à régler la somme de 9.969.50 euros à Mme [O] [I] au titre des factures impayées. CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à régler la somme de 1.000 euros à Mme [O] [I] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et aux intérêts légaux de retard calculés à compter de la première mise en demeure du 28 avril 2024. CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à indemniser Mme [O] [I] à hauteur de 43.092 euros au titre du gain manqué sur la période contractuelle restant à courir. A titre subsidiaire : * CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à indemniser Mme [O] [I] à hauteur de 21.546 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale. En tout état de cause, DEBOUTER GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CaLL de l'ensemble de leurs demandes CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à verser la somme de 5.000 euros à Mme [O] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL aux entiers dépens. RAPPELER l'exécution provisoire de droit. Par leurs dernières en date du 11 mars 2026, ZEN ACADEMY, GOSHEN et DTC demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : * DÉBOUTER Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : * RÉDUIRE le montant de la somme réclamée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie à de plus justes proportions ; En tout état de cause : CONDAMNER Mme [O] [I] aux entiers dépens. CONDAMNER Mme [O] [I] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ÉCARTER l'exécution provisoire. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire. Le 18 mars 2026, l'affaire été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2026, date reportée au 6 mai 2026 à la demande des parties. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 date reportée au 25 juin 2026, et les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par Mme [I] et ZEN ACADEMY, GOSHEN et DTC, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A l'appui de ses demandes, Mme [I] soutient que : Le « Groupe Formation Compétences » est constitué de plusieurs entités juridiques agissant sous le même nom ce qui justifie une condamnation in solidum. Les interlocuteurs de Mme [I] se sont toujours présentés sous le nom de Groupe Formation Compétences, et une adresse email « sandrine@formationcompétences » a été créée à cet effet. Plusieurs contrats avec les sociétés DTC, GOSHEN et ZEN ACADEMY, signés par M. [M], leur président, ont été régularisés avec Mme [I], la mission étant pour tous ces contrats la réalisation de bilan de compétences. M. [R] [D], interlocuteur constant de Mme [I], a indiqué que son supérieur hiérarchique était M. [M] (pièce [I] n°29). Après les multiples relances de Mme [I] en avril 2024, M. [R] [D] a répondu le 2 mai 2024 par mail « après vérification avec mon responsable » en proposant un règlement par 1/3 sur 3 mois. Après la mise en demeure du conseil de Mme [I] le 23 octobre et 11 décembre 2024, M. [M] a répondu d'abord directement à Mme [I] par sms (pièce [I] n°10) reconnaissant la demande de recouvrement des factures impayées, puis à son conseil (pièce N°23) pour faire une proposition de règlement amiable par l'intermédiaire de ZEN ACADEMY, ceci entretenant l'apparence de groupe et renforçant la confusion sur l'identité du débiteur et caractérisant l'immixtion de M. [M]. Ces éléments caractérisent une apparence de groupe et une confusion entre les différentes entités, laissant Mme [I] légitiment penser que ces sociétés étaient substituables dans leurs obligations, et justifient l'apparence d'un mandat de M. [M]. Les parties défenderesses ne contestent pas la créance, reconnue par ailleurs par M. [M]. Mme [I] ayant signé un contrat le 17 avril avec DTC pour une durée de 12 mois, aucune mission n'ayant été confiée à Mme [I], DTC étant entité du Groupe Formation Compétences, Mme [I] doit être indemnisée à hauteur de la marge brute perdue sur la durée dudit contrat. Mme [I] avait une relation commerciale établie avec Groupe Formation Compétences, et l'absence de préavis de rupture de la relation caractérise une rupture brutale engendrant un préjudice. En réplique, ZEN ACADEMY, GOSHEN et DTC soutiennent que : Les sociétés ZEN ACADEMY et GOSCHEN sont des sociétés à associé unique personne physique. La société DTC est une société commerciale étrangère immatriculées au RCS de Paris et est constituée de deux associés uniques personnes physiques. Il n'existe aucun lien capitalistique ni de confusion de patrimoine entre elles et sont autonomes juridiquement et opérationnellement. Elles ne sont pas membre d'un groupe de sociétés dont ferait partie la société ANC, portant le nom Groupe Formation Compétences. Le nom Groupe Formation Compétences n'est mentionné dans aucun des contrats et ne figure ni dans l'adresse électronique, ni dans le pavé de signature de M. [M]. Une mutualisation de moyens et une coordination des offres de formation ne caractérisent pas l'existence d'une société unique auprès des formateurs professionnels. Aucun élément versé aux débats ne démontre l'immixtion d'une des sociétés ou de M. [M] dans la gestion d'ANC. Toutes les factures litigieuses ont été adressées à ANC. Aucune réclamation n'a été faite aux sociétés DTC, GOSHEN ou ZEN ACADEMY avant l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de ANC. M. [M] n'est intervenu qu'après l'envoi des courriers du conseil de Mme [I] à DTC, GOSHEN et ZEN ACADEMY, ce bien après la mise en liquidation judiciaire de la société ANC. Le contrat signé avec DTC est un contrat cadre ne comportant aucun engagement de commande, aucune faute contractuelle n'est par ailleurs caractérisée ; et il n'existe aucun lien de solidarité entre ANC et les société DTC, GOSHEN et ZEN ACADEMY. La demande d'indemnité de Mme [I] n'est alors pas fondée. Aucun élément versé au débat ne permet de caractériser une rupture brutale de la responsabilité d'ANC, d'autant plus qu'ANC a proposé des arrangements à Mme [I], arrangements qu'elle a refusés et c'est Mme [I] qui a pris la décision de ne plus poursuivre les bilans de compétences compte tenu des factures non payées. La rupture brutale est inopposable à DTC, GOSHEN et ZEN ACADEMY, la relation étant, en tout état de cause, exclusivement avec ANC.
Motifs
Sur ce, le tribunal Sur la demande de condamnation in solidum de ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN au paiement de la créance de Mme [I] à l'encontre de ANC L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Mme [I] sollicite la condamnation in solidum des sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN au paiement des sommes demeurées impayées par la société ANC, placée en liquidation judiciaire le 7 octobre 2024, en soutenant que ces sociétés appartiendraient à un même groupe de sociétés dénommé « Groupe Formation Compétences », qu'elles se seraient immiscées dans les affaires de la société ANC et qu'une apparence de mandat aurait été créée au profit de M. [M]. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le contrat conclu le 20 septembre 2022 a été signé exclusivement entre Mme [I] et la société ANC, laquelle constitue une personne morale distincte des sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN. Il n'est pas contesté que l'ensemble des prestations litigieuses ont été réalisées dans le cadre de ce contrat et que les factures correspondantes ont été émises au seul nom de la société ANC. Les mises en demeure adressées par Mme [I] avant l'ouverture de la procédure collective visaient également exclusivement cette société. Par ailleurs, si Mme [I] fait valoir que les sociétés défenderesses exerçaient une activité similaire dans le domaine de la formation professionnelle et partageaient certains dirigeants ou associés, de telles circonstances sont insuffisantes à caractériser une quelconque confusion entre ces personnes morales juridiquement distinctes. Aucune pièce ne démontre l'existence d'une confusion de patrimoines, d'une confusion d'activités ou d'une direction de fait permettant de remettre en cause l'autonomie juridique de chacune des sociétés concernées. Mme [I] ne justifie pas davantage d'une reprise des engagements contractuels de la société ANC par les sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN ni d'un quelconque engagement de paiement pris par celles-ci relativement à la dette litigieuse. Le tribunal rappelle par ailleurs qu'une proposition d'échéancier de règlement des factures litigieuses avait été proposée par ANC le 2 mai 2024 avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, proposition refusée par Mme [I]. L'invocation de l'existence d'un « Groupe Formation Compétences » ne saurait davantage prospérer dès lors qu'il n'est établi ni que cette dénomination constituerait une entité juridique dotée de la personnalité morale, ni que la société ANC aurait elle-même exercé son activité sous cette appellation commerciale. S'agissant du mandat apparent invoqué, il convient de rappeler qu'il suppose l'existence d'une apparence légitime de pouvoir ayant conduit le tiers à croire, de bonne foi, que son interlocuteur était habilité à engager la personne prétendument représentée. Or il n'est pas établi que M. [M] soit intervenu lors de la conclusion du contrat du 20 septembre 2022 ou dans l'exécution des prestations ayant donné naissance à la créance litigieuse. Les éléments produits révèlent au contraire que son intervention est postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société ANC et qu'il a expressément indiqué ne pas être habilité à traiter le litige en lieu et place du liquidateur judiciaire. La circonstance que M. [M] ait, dans le cadre d'échanges amiables après la liquidation judiciaire, proposé une solution transactionnelle destinée à mettre un terme au différend ne saurait, à elle seule, caractériser une reconnaissance de dette ou un engagement personnel ou sociétaire au paiement des sommes réclamées. Enfin, l'utilisation d'un même nom de domaine de messagerie électronique ou l'existence de relations commerciales entre sociétés ayant des dirigeants communs ne permettent pas davantage de démontrer que les sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN se seraient substituées à la société ANC ou auraient créé une apparence propre à faire croire à Mme [I] qu'elles garantissaient les engagements de celle-ci. Dans ces conditions, Le tribunal constate donc que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à justifier que les sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN soient tenues des dettes contractées par la société ANC. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Mme [I] tendant à voir condamner in solidum les sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN au paiement de la créance à l'encontre la société ANC. Sur la demande de condamnation in solidum de ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN au paiement d'une indemnité au titre de gain manqué L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Et, en vertu de l'article 442-1, Mme [I] sollicite le paiement d'une indemnité au titre de gain manqué relatif à des missions futures en se fondant sur la conclusion du contrat signé le 17 avril avec DTC. En l'espèce, ledit contrat stipule à son article 1er que « la signature du présent Contrat Cadre ne saurait constituer en elle-même une commande ou un quelconque engagement de volume et d'exclusivité, ni mettre à la charge du Donneur d'Ordre une obligation de conclure un bon de commande». Il en ressort qu'aucun engagement ferme, ni prévisible, de volume d'activités n'est convenu entre les parties, aucune pièce versée aux débats le démontrant, et aucune clause dudit contrat ne comporte une telle garantie. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [I] de sa demande d'indemnité au titre de gain manqué. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société Mme [I] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir leurs droits, ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Mme [I] à payer 2 000 € à la société ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN, qu'elles se partageront, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute Mme [O] [I] de toutes des demandes ; Dit que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne Mme [O] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA ; Condamne Mme [O] [I] à payer la somme de 2 000 € à la SAS à associé unique Zen Academy, la SAS à associé unique GOSHEN CONSULTING et la Société Commerciale étrangère DREAM TEAM CALL LTD, qu'elles se partageront, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025054711 ENTRE : Mme [O] [I], entrepreneur individuel, domiciliée [Adresse 1] - numéro SIREN 520 818 311 Partie demanderesse : assistée du Cabinet D'ALVERNY AVOCATS A.A.R.P.I. pris en les personnes de Mes Cécile de SMET et Cassandre PIFFETEAU, Avocats (P532) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) ET : 1) SAS à associé unique Zen Academy, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 918 464 116 2) SAS à associé unique GOSHEN CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 884 380 288 3) Société Commerciale étrangère DREAM TEAM CALL LTD, dont le siège social est [Adresse 4] - Israël, et qui dispose d'un établissement secondaire situé au [Adresse 3] - RCS de Paris B 912 770 559 Parties défenderesses : assistées de Me Lisa CALVO, Avocat (D0768) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT pris en la personne de Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat, (C1050) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits Madame [O] [I], ci-après « Mme [I] », est formatrice en tant qu'entrepreneur individuel auprès d'entreprises de formation continue. La société DREAM TEAM CALL LTD, ci-après « DTC », est une société de droit étranger qui exerce une activité de formation aux techniques de vente. La société GOSHEN Consulting, ci-après « GOSHEN », a une activité de formation professionnelle et de formation continue. La société ZEN ACADEMY a également une activité de formation continue. Ces trois sociétés sont dirigées en France par Monsieur [U] [M] et ont pour nom commercial « Groupe Formation Compétences ». La société Académie Nationale de Compétences, ci-après ANC, qui n'est pas dans la cause, est une société de formation continue, et a fait l'objet, le 7 octobre 2024, d'une ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal des activités économiques de Paris. Le 20 septembre 2022, un contrat de sous-traitance pédagogique a été signé entre Mme [I] et ANC et un autre contrat est signé, le 17 avril 2024, entre Mme [I] et DTC. Mme [I] a assuré des prestations de bilan de compétences de février 2024 à mai 2024 au titre du contrat signé avec ANC et a émis 25 factures à l'attention de ANC pour un montant total de 9 969,50 € TTC. Ces factures sont restées impayées et Mme [I] a mis en demeure ANC le 28 avril 2024 de payer le solde des factures impayées, proposant d'étudier un accord amiable pour ce règlement. Le 2 mai 2024, une proposition de règlement en 3 fois sur 3 mois à compter de mai est faite à Mme [I]. Le 7 mai 2024, Mme [I] refusait l'échéancier proposé et demandait trois paiements les 15 mai 2024 (4 727,5 €), 30 mai et 7 juin 2024 (2 x 2 821 €). Faute d'accord, Mme [I] adressait le 7 juin 2024 à ANC un deuxième courrier de mise en demeure de payer la somme de 11 109,46 €. Le 24 juin 2024, par ordonnance d'injonction de payer, le tribunal des activités économiques enjoignait ANC à payer la somme de 9 969,50 € outre intérêts. Par ailleurs, Mme [I] adressait 2 courriers à ZEN ACADEMY, DTC, GOSHEN et ANC, le dernier en date du 11 décembre 2024 les mettant en demeure de régler la somme de 13 246,47 €. En janvier 2025, une tentative de résolution amiable sur la base d'une proposition faite par M. [M] n'aboutit pas et une procédure de conciliation se solde par un échec le 10 octobre 2025. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par actes extra-judiciaires en date du 30 juin 2025 signifiés selon les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Mme [I] a assigné ZEN ACADEMY, GOSHEN et DTC. Dans ses dernières conclusions régularisées électroniquement le 19 mars 2026, Mme [I] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1103, 1134 et 1353 du Code civil, Vu l'article 1156 du Code civil Vu l'article L.442-1 du Code de commerce, Vu l'article L.441-10 du Code de commerce, A titre principal : CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à régler la somme de 9.969.50 euros à Mme [O] [I] au titre des factures impayées. CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à régler la somme de 1.000 euros à Mme [O] [I] au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et aux intérêts légaux de retard calculés à compter de la première mise en demeure du 28 avril 2024. CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à indemniser Mme [O] [I] à hauteur de 43.092 euros au titre du gain manqué sur la période contractuelle restant à courir. A titre subsidiaire : * CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à indemniser Mme [O] [I] à hauteur de 21.546 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale. En tout état de cause, DEBOUTER GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CaLL de l'ensemble de leurs demandes CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL à verser la somme de 5.000 euros à Mme [O] [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER in solidum GOSHEN CONSULTING, ZEN ACADEMY, DREAM TEAM CALL aux entiers dépens. RAPPELER l'exécution provisoire de droit. Par leurs dernières en date du 11 mars 2026, ZEN ACADEMY, GOSHEN et DTC demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : * DÉBOUTER Mme [O] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement : * RÉDUIRE le montant de la somme réclamée au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie à de plus justes proportions ; En tout état de cause : CONDAMNER Mme [O] [I] aux entiers dépens. CONDAMNER Mme [O] [I] au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ÉCARTER l'exécution provisoire. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire. Le 18 mars 2026, l'affaire été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 8 avril 2026, date reportée au 6 mai 2026 à la demande des parties. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 date reportée au 25 juin 2026, et les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par Mme [I] et ZEN ACADEMY, GOSHEN et DTC, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties. A l'appui de ses demandes, Mme [I] soutient que : Le « Groupe Formation Compétences » est constitué de plusieurs entités juridiques agissant sous le même nom ce qui justifie une condamnation in solidum. Les interlocuteurs de Mme [I] se sont toujours présentés sous le nom de Groupe Formation Compétences, et une adresse email « sandrine@formationcompétences » a été créée à cet effet. Plusieurs contrats avec les sociétés DTC, GOSHEN et ZEN ACADEMY, signés par M. [M], leur président, ont été régularisés avec Mme [I], la mission étant pour tous ces contrats la réalisation de bilan de compétences. M. [R] [D], interlocuteur constant de Mme [I], a indiqué que son supérieur hiérarchique était M. [M] (pièce [I] n°29). Après les multiples relances de Mme [I] en avril 2024, M. [R] [D] a répondu le 2 mai 2024 par mail « après vérification avec mon responsable » en proposant un règlement par 1/3 sur 3 mois. Après la mise en demeure du conseil de Mme [I] le 23 octobre et 11 décembre 2024, M. [M] a répondu d'abord directement à Mme [I] par sms (pièce [I] n°10) reconnaissant la demande de recouvrement des factures impayées, puis à son conseil (pièce N°23) pour faire une proposition de règlement amiable par l'intermédiaire de ZEN ACADEMY, ceci entretenant l'apparence de groupe et renforçant la confusion sur l'identité du débiteur et caractérisant l'immixtion de M. [M]. Ces éléments caractérisent une apparence de groupe et une confusion entre les différentes entités, laissant Mme [I] légitiment penser que ces sociétés étaient substituables dans leurs obligations, et justifient l'apparence d'un mandat de M. [M]. Les parties défenderesses ne contestent pas la créance, reconnue par ailleurs par M. [M]. Mme [I] ayant signé un contrat le 17 avril avec DTC pour une durée de 12 mois, aucune mission n'ayant été confiée à Mme [I], DTC étant entité du Groupe Formation Compétences, Mme [I] doit être indemnisée à hauteur de la marge brute perdue sur la durée dudit contrat. Mme [I] avait une relation commerciale établie avec Groupe Formation Compétences, et l'absence de préavis de rupture de la relation caractérise une rupture brutale engendrant un préjudice. En réplique, ZEN ACADEMY, GOSHEN et DTC soutiennent que : Les sociétés ZEN ACADEMY et GOSCHEN sont des sociétés à associé unique personne physique. La société DTC est une société commerciale étrangère immatriculées au RCS de Paris et est constituée de deux associés uniques personnes physiques. Il n'existe aucun lien capitalistique ni de confusion de patrimoine entre elles et sont autonomes juridiquement et opérationnellement. Elles ne sont pas membre d'un groupe de sociétés dont ferait partie la société ANC, portant le nom Groupe Formation Compétences. Le nom Groupe Formation Compétences n'est mentionné dans aucun des contrats et ne figure ni dans l'adresse électronique, ni dans le pavé de signature de M. [M]. Une mutualisation de moyens et une coordination des offres de formation ne caractérisent pas l'existence d'une société unique auprès des formateurs professionnels. Aucun élément versé aux débats ne démontre l'immixtion d'une des sociétés ou de M. [M] dans la gestion d'ANC. Toutes les factures litigieuses ont été adressées à ANC. Aucune réclamation n'a été faite aux sociétés DTC, GOSHEN ou ZEN ACADEMY avant l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de ANC. M. [M] n'est intervenu qu'après l'envoi des courriers du conseil de Mme [I] à DTC, GOSHEN et ZEN ACADEMY, ce bien après la mise en liquidation judiciaire de la société ANC. Le contrat signé avec DTC est un contrat cadre ne comportant aucun engagement de commande, aucune faute contractuelle n'est par ailleurs caractérisée ; et il n'existe aucun lien de solidarité entre ANC et les société DTC, GOSHEN et ZEN ACADEMY. La demande d'indemnité de Mme [I] n'est alors pas fondée. Aucun élément versé au débat ne permet de caractériser une rupture brutale de la responsabilité d'ANC, d'autant plus qu'ANC a proposé des arrangements à Mme [I], arrangements qu'elle a refusés et c'est Mme [I] qui a pris la décision de ne plus poursuivre les bilans de compétences compte tenu des factures non payées. La rupture brutale est inopposable à DTC, GOSHEN et ZEN ACADEMY, la relation étant, en tout état de cause, exclusivement avec ANC. Sur ce, le tribunal Sur la demande de condamnation in solidum de ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN au paiement de la créance de Mme [I] à l'encontre de ANC L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Mme [I] sollicite la condamnation in solidum des sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN au paiement des sommes demeurées impayées par la société ANC, placée en liquidation judiciaire le 7 octobre 2024, en soutenant que ces sociétés appartiendraient à un même groupe de sociétés dénommé « Groupe Formation Compétences », qu'elles se seraient immiscées dans les affaires de la société ANC et qu'une apparence de mandat aurait été créée au profit de M. [M]. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le contrat conclu le 20 septembre 2022 a été signé exclusivement entre Mme [I] et la société ANC, laquelle constitue une personne morale distincte des sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN. Il n'est pas contesté que l'ensemble des prestations litigieuses ont été réalisées dans le cadre de ce contrat et que les factures correspondantes ont été émises au seul nom de la société ANC. Les mises en demeure adressées par Mme [I] avant l'ouverture de la procédure collective visaient également exclusivement cette société. Par ailleurs, si Mme [I] fait valoir que les sociétés défenderesses exerçaient une activité similaire dans le domaine de la formation professionnelle et partageaient certains dirigeants ou associés, de telles circonstances sont insuffisantes à caractériser une quelconque confusion entre ces personnes morales juridiquement distinctes. Aucune pièce ne démontre l'existence d'une confusion de patrimoines, d'une confusion d'activités ou d'une direction de fait permettant de remettre en cause l'autonomie juridique de chacune des sociétés concernées. Mme [I] ne justifie pas davantage d'une reprise des engagements contractuels de la société ANC par les sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN ni d'un quelconque engagement de paiement pris par celles-ci relativement à la dette litigieuse. Le tribunal rappelle par ailleurs qu'une proposition d'échéancier de règlement des factures litigieuses avait été proposée par ANC le 2 mai 2024 avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, proposition refusée par Mme [I]. L'invocation de l'existence d'un « Groupe Formation Compétences » ne saurait davantage prospérer dès lors qu'il n'est établi ni que cette dénomination constituerait une entité juridique dotée de la personnalité morale, ni que la société ANC aurait elle-même exercé son activité sous cette appellation commerciale. S'agissant du mandat apparent invoqué, il convient de rappeler qu'il suppose l'existence d'une apparence légitime de pouvoir ayant conduit le tiers à croire, de bonne foi, que son interlocuteur était habilité à engager la personne prétendument représentée. Or il n'est pas établi que M. [M] soit intervenu lors de la conclusion du contrat du 20 septembre 2022 ou dans l'exécution des prestations ayant donné naissance à la créance litigieuse. Les éléments produits révèlent au contraire que son intervention est postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société ANC et qu'il a expressément indiqué ne pas être habilité à traiter le litige en lieu et place du liquidateur judiciaire. La circonstance que M. [M] ait, dans le cadre d'échanges amiables après la liquidation judiciaire, proposé une solution transactionnelle destinée à mettre un terme au différend ne saurait, à elle seule, caractériser une reconnaissance de dette ou un engagement personnel ou sociétaire au paiement des sommes réclamées. Enfin, l'utilisation d'un même nom de domaine de messagerie électronique ou l'existence de relations commerciales entre sociétés ayant des dirigeants communs ne permettent pas davantage de démontrer que les sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN se seraient substituées à la société ANC ou auraient créé une apparence propre à faire croire à Mme [I] qu'elles garantissaient les engagements de celle-ci. Dans ces conditions, Le tribunal constate donc que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d'éléments de nature à justifier que les sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN soient tenues des dettes contractées par la société ANC. En conséquence, le tribunal rejettera la demande de Mme [I] tendant à voir condamner in solidum les sociétés ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN au paiement de la créance à l'encontre la société ANC. Sur la demande de condamnation in solidum de ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN au paiement d'une indemnité au titre de gain manqué L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Et, en vertu de l'article 442-1, Mme [I] sollicite le paiement d'une indemnité au titre de gain manqué relatif à des missions futures en se fondant sur la conclusion du contrat signé le 17 avril avec DTC. En l'espèce, ledit contrat stipule à son article 1er que « la signature du présent Contrat Cadre ne saurait constituer en elle-même une commande ou un quelconque engagement de volume et d'exclusivité, ni mettre à la charge du Donneur d'Ordre une obligation de conclure un bon de commande». Il en ressort qu'aucun engagement ferme, ni prévisible, de volume d'activités n'est convenu entre les parties, aucune pièce versée aux débats le démontrant, et aucune clause dudit contrat ne comporte une telle garantie. En conséquence, le tribunal déboutera Mme [I] de sa demande d'indemnité au titre de gain manqué. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l'article 514 du Code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de la société Mme [I] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire valoir leurs droits, ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Mme [I] à payer 2 000 € à la société ZEN ACADEMY, DTC et GOSHEN, qu'elles se partageront, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus. Par ces motifs Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort : Déboute Mme [O] [I] de toutes des demandes ; Dit que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne Mme [O] [I] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,62 € dont 17,39 € de TVA ; Condamne Mme [O] [I] à payer la somme de 2 000 € à la SAS à associé unique Zen Academy, la SAS à associé unique GOSHEN CONSULTING et la Société Commerciale étrangère DREAM TEAM CALL LTD, qu'elles se partageront, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean Gondé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Marie-Claire Bizot, MM. Gilles Petit et Jean Gondé. Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Marie-Claire Bizot, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:05:58.481Z.