Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 25 juin 2026, n° 2025085113
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Exposé du litige
LES FAITS La société LEXEM est une société de courtage en assurance. Monsieur [Y] [V] (ci-après dénommé « M. [V] ») exerce la profession de mandataire d'intermédiaire d'assurance. Le 20 septembre 2022, LEXEM et M. [V] ont conclu un contrat aux termes duquel M. [V] commercialisait les produits distribués par LEXEM. En mars 2024, M. [V] a créé la SASU de courtage en assurance dénommée « UFPL ». En 2024 et 2025, plusieurs clients de LEXEM apportés par M. [V] ont résilié leurs contrats, ce qui a conduit LEXEM à rembourser aux assureurs des commissions de courtage perçues par anticipation. LEXEM soutient disposer d'éléments établissant que certains de ses clients auraient été détournés par M. [V] au profit de sa société UFPL. Le 5 juin 2025, M. [V] a adressé à LEXEM un courrier de résiliation du contrat susvisé. Le 16 juin 2025, LEXEM a mis en demeure M. [V] de, notamment, lui rembourser la somme de 25 937,51 € au titre des avances de commission indûment versées. Le 7 juillet 2025, M. [V] a indiqué à LEXEM avoir résilié le contrat pour mettre fin à une situation de violation de règles du droit du travail. Le 1er octobre 2025, LEXEM a assigné UFPL et M. [V] devant le tribunal des activités économiques de Paris. Le 21 avril 2026, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de son contrat commercial en contrat de travail pour la période du 20 septembre 2022 au 5 juin 2025. La procédure est pendante devant la chambre 8, section encadrement, sous le numéro RG 2026-00081039. C'est dans ce contexte que M. [V] et la société UFPL demandent au tribunal des activités économiques de Paris de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de cette procédure, ce à quoi LEXEM s'oppose. LA PROCÉDURE Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé LEXEM à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de M. [V] à hauteur de 25 937,51 €, saisie qui s'est avérée infructueuse. Par une ordonnance du 28 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé LEXEM à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société UFPL à hauteur de 35 753,91 €, qui a permis d'appréhender le montant de 2 049,75€. Le 27 octobre 2025, M. [V] et UFPL ont assigné LEXEM devant le tribunal judiciaire de Paris en référé-rétractation. Le 4 février 2026, ils ont été déboutés de leurs demandes. Le 1er octobre 2025, LEXEM a assigné UFPL et M. [V] au fond devant le tribunal des activités économiques de Paris ; les actes d'assignation ont été signifiés au visa de l'article 654 du code de procédure civile. À l'audience du 13 mai 2026, LEXEM, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles 4, 5, 32-1, 73, 74, 122 et 378 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1240 et 1355 du code civil ; Vu les articles L. 441-10 II du code de commerce et L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances ; À titre principal : JUGER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Y] [V] et la société UFPL, cette demande ayant été présentée postérieurement à leur défense au fond ; JUGER IRRECEVABLE la société UFPL en sa demande de sursis à statuer, faute d'intérêt à agir ; À titre subsidiaire : * DÉBOUTER Monsieur [Y] [V] et la société UFPL de leur demande de sursis à statuer ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [V] et la société UFPL à payer à la société LEXEM la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil ; CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [V] et la société UFPL à payer à la société LEXEM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; RÉSERVER les dépens RENVOYER l'affaire à la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure. À l'audience du 3 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les « Conclusions d'incident n°2 aux fins de sursis à statuer » des défenderesses, qui, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : Vu l'article L.8221-6 du code du travail, Vu les articles 31, 73, 74, 378 et 860-1 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile. a) JUGER RECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [V] et la société UFPL ; b) DÉBOUTER la société LEXEM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; c) SURSEOIR À STATUER dans l'attente de l'issue définitive de la procédure introduite par Monsieur [V] à l'encontre de la société LEXEM, actuellement pendante devant le Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, ch. 8, sous le numéro de RG 2026-00081039; d) CONDAMNER la société LEXEM à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ; e) CONDAMNER la société LEXEM au paiement des entiers dépens de l'incident. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. À l'audience du 13 mai 2026, l'affaire a été confiée à un juge chargé de l'instruire sur le seul incident relatif à la demande de sursis à statuer. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 3 juin 2026, audience à laquelle elles sont représentées par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement avant dire droit serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du CPC. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : UFPL et M. [V], demanderesses au sursis à statuer (et défenderesses à l'instance) soutiennent : La demande de surseoir à statuer est recevable La procédure devant le tribunal de commerce étant orale, les exceptions soulevées dès la première audience de plaidoirie, avant toute référence à des prétentions au fond, sont recevables. Sur l'intérêt à agir de la société UFPL LEXEM soutient que UFPL est complice de M. [V]. (Pièce n°11, Assignation page 7). UFPL justifie, en conséquence, d'un intérêt légitime à agir sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris. M. [V] et UFPL sont bien fondés à demander un sursis à statuer Il ressort de l'article 378 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où il est obligatoire en vertu de la loi, le sursis à statuer peut-être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment lorsque l'issue d'un autre litige est susceptible d'avoir une influence sur celui dont la juridiction invitée à surseoir dans cette attente est saisie. (Cour d'appel de Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 nov. 2017, n° 17/11366). Le lien entre la présente instance et celle pendante devant le conseil de prud'hommes de Paris présente un caractère direct et nécessaire. En conséquence, il est demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant le Conseil de Prud'hommes de Paris sous le numéro RG 2026-00081039. Il ne saurait être déduit de l'exercice de leurs droits par M. [V] et la société UFPL, une intention dilatoire ou faute de leur part de nature à constituer un abus de procédure. Par conséquent, LEXEM devra être déboutée de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure d'incident. LEXEM, défenderesse au sursis à statuer (et demanderesse à l'instance) répond : La demande de sursis à statuer est irrecevable La demande de sursis à statuer émanant de M. [V] et de UFPL n'a été soulevée que le 22 avril 2026, alors même qu'ils avaient déjà conclu au fond (27 janvier 2026). Elle est irrecevable au visa des articles 73 et 74 du CPC. En tout état de cause, rien ne justifie la tardiveté de la requête devant le conseil de prud'hommes de Paris et de la demande de sursis à statuer. UFPL ne dispose pas d'intérêt à agir pour demander au tribunal de surseoir à statuer UFPL n'est pas partie à l'action prud'homale engagée exclusivement par M. [V]. Les demandes formées par LEXEM à l'encontre de UFPL sont fondées sur la responsabilité délictuelle de cette dernière à raison d'actes de concurrence déloyale, et sont autonomes de l'action en requalification. Sur l'absence de démonstration du bien-fondé de la demande de sursis à statuer a) La demande de sursis à statuer heurte frontalement le principe selon lequel « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », puisque M. [V] a expressément admis le 16 avril 2025 l'existence de ses obligations contractuelles à l'encontre de LEXEM. b) La requête prud'homale déposée par M. [V] n'est pas sérieuse : c) La chronologie procédurale révèle le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer soumise au tribunal. La demande de sursis à statuer devra donc être rejetée en l'absence de démonstration du bien-fondé du sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la procédure abusive L'incident soulevé par M. [V] et UFPL présente tous les caractères d'une manœuvre dilatoire et abusive. Le tribunal devra par conséquent condamner in solidum M. [V] et UFPL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
Motifs
SUR CE, Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». L'article 73 du Code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours * La Cour de cassation a jugé que la demande de sursis à statuer, dès lors qu'elle tend à suspendre le cours de l'instance, relève du régime des exceptions de procédure au sens de l'article 73 du CPC. Sur la recevabilité L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 446-2 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Le tribunal relève que le juge n'a pas organisé les échanges de l'instance entre les parties au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile ; et qu'à défaut d'un calendrier établi avec les parties, la procédure devant les tribunaux de commerce est orale. Le tribunal relève en outre que M. [V] et la société UFPL ont soulevé leur demande de sursis à statuer en premier lieu lors de la première audience de plaidoirie, le 3 juin 2026. En conséquence, le tribunal dit que la demande de sursis à statuer a été régulièrement soulevée in limine litis par les défenderesses et qu'elle est conforme aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. * Sur l'intérêt à agir de UFPL LEXEM conteste l'intérêt à agir de la société UFPL en sa demande de sursis à statuer. Cette contestation relève du régime des fins de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; elle doit être examinée avant le bien-fondé de la demande de sursis. En l'espèce le tribunal observe : Que l'action prud'homale est engagée par M. [V] exclusivement, qu'en conséquence la société UFPL n'est pas partie à l'action, Que les demandes formées par LEXEM à l'encontre de UFPL le sont sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour des actes allégués de détournement de clientèle, Et que ces actes sont indépendants de l'action en requalification visée par M. [V]. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, le tribunal dit donc que UFPL ne dispose ni d'un intérêt, ni de la qualité à agir pour demander au tribunal de prononcer un sursis à statuer. Le tribunal déclarera par conséquent recevable la demande de sursis à statuer soulevée par M. [V] et irrecevable la demande de UFPL, et déboutera cette dernière de sa demande. Sur le bien-fondé de la demande de sursis de M. [V] Le tribunal rappelle préalablement que le sursis à statuer constitue une mesure facultative que le juge peut ordonner pour une bonne administration de la justice. De l'analyse de la procédure et de la chronologie : Ordonnance du 21 juillet 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de M. [V] à hauteur de 25 937,51 €, Ordonnance du 28 août 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société UFPL à hauteur de 35 753,91 €, Assignation par LEXEM de UFPL et M. [V] devant le tribunal des activités économiques de Paris datée du 1er octobre 2025, Ordonnance du 27 octobre 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris déboutant M. [V] et la société UFPL de leurs demandes en référé-rétractation, Saisine du conseil de prud'hommes de Paris par M. [V], par requête en date du 21 avril 2026, en demande de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail pour la période courant du 20 septembre 2022 au 5 juin 2025, Le tribunal relève (i) que la saisie conservatoire dirigée à l'encontre de M. [V] a fait l'objet d'une confirmation par le président du tribunal judiciaire de Paris, (ii) que M. [V] a attendu plus de 6 mois après que LEXEM l'eut assigné devant le tribunal des activités économiques de Paris, pour saisir le conseil de prud'hommes de Paris. Par ailleurs, le tribunal relève que, dans ses conclusions datées du 27 janvier 2026, M. [V] a adopté une position procédurale fondée sur la nature commerciale et contractuelle de sa relation avec LEXEM. Or, quelques semaines plus tard, en saisissant le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de son contrat de mandat avec LEXEM en contrat de travail, M. [V] a adopté une position procédurale radicalement différente, en contradiction avec celle qu'il soutenait auparavant. Or, le tribunal rappelle que, selon l'adage « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », une partie ayant adopté une position en justice ne peut ensuite soutenir une position inverse. Il résulte des éléments qui précèdent que la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses revêt un caractère dilatoire de nature à retarder indûment l'issue du litige. Le tribunal déboutera donc M. [V] de sa demande de sursis à statuer. Sur la demande de LEXEM au titre d'une procédure abusive LEXEM demande au tribunal de condamner in solidum M. [V] et UFPL au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice allégué résultant du caractère abusif de la procédure d'incident, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le tribunal rappelle que l'amende civile est une sanction juridictionnelle qui relève du pouvoir souverain du juge, et dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation. De plus le tribunal constate que LEXEM ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct causé par la demande de sursis à statuer formée par M. [V] et UFPL. En conséquence, le tribunal déboutera LEXEM de sa demande de dommages et intérêts formée au visa de l'article 1240 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de l'incident seront mis à la charge in solidum de M. [V] et UFPL qui succombent. Il serait inéquitable de laisser à la charge de LEXEM les frais qu'elle a dû exposer. Le tribunal condamnera donc in solidum M. [V] et UFPL à payer 3 000 € à LEXEM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Etablissement d'un calendrier de procédure A l'audience du 3 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a proposé aux parties, pour le cas où le tribunal débouterait M. [V] et UFPL de leur demande de sursis à statuer, d'organiser les échanges entre elles, au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile. Les parties ont accepté et se sont accordées sur le calendrier suivant : 17 septembre 2026 : Conclusions de M. [V] et UFPL, 16 octobre 2026 : Conclusions de LEXEM, 6 novembre 2026 : Conclusions de M. [V] et UFPL 2 décembre 2026 : Audience du juge chargé d'instruire l'affaire au fond. Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal, rejetant la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses, convoquera les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le mercredi 2 décembre 2026 pour plaidoiries au fond.
Dispositif
Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit : Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SAS unipersonnelle UFPL ; Déboute la SAS unipersonnelle UFPL de sa demande de sursis à statuer ; Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] [V] ; Déboute M. [Y] [V] de sa demande de sursis à statuer ; Déboute la SAS LEXEM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne, in solidum, M. [Y] [V] et la SAS unipersonnelle UFPL aux dépens de l'incident ; Condamne, in solidum, M. [Y] [V] et la SAS unipersonnelle UFPL à payer à la SAS LEXEM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le mercredi 2 décembre 2026, pour plaidoiries au fond. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. [U] - Maître [U] [G] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6 JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025085113 ENTRE : SAS LEXEM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 849 886 791 Partie demanderesse : assistée de la SELEURL TOUITOU LAW pris en la personne de Me Elie TOUITOU, Avocat (C0581) et comparant par l'A.A.R.P.I. [U] pris en la personne de Me [G] [U], Avocat (C1050) ET : 1) SAS unipersonnelle UFPL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 927 488 999 2) M. [Y] [V], demeurant [Adresse 2] - numéro SIREN 518 979 240 Parties défenderesses : assistées de la SELARL GOLDWIN pris en la personne de Me Jonathan BELLAICHE, Avocat (K103) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société LEXEM est une société de courtage en assurance. Monsieur [Y] [V] (ci-après dénommé « M. [V] ») exerce la profession de mandataire d'intermédiaire d'assurance. Le 20 septembre 2022, LEXEM et M. [V] ont conclu un contrat aux termes duquel M. [V] commercialisait les produits distribués par LEXEM. En mars 2024, M. [V] a créé la SASU de courtage en assurance dénommée « UFPL ». En 2024 et 2025, plusieurs clients de LEXEM apportés par M. [V] ont résilié leurs contrats, ce qui a conduit LEXEM à rembourser aux assureurs des commissions de courtage perçues par anticipation. LEXEM soutient disposer d'éléments établissant que certains de ses clients auraient été détournés par M. [V] au profit de sa société UFPL. Le 5 juin 2025, M. [V] a adressé à LEXEM un courrier de résiliation du contrat susvisé. Le 16 juin 2025, LEXEM a mis en demeure M. [V] de, notamment, lui rembourser la somme de 25 937,51 € au titre des avances de commission indûment versées. Le 7 juillet 2025, M. [V] a indiqué à LEXEM avoir résilié le contrat pour mettre fin à une situation de violation de règles du droit du travail. Le 1er octobre 2025, LEXEM a assigné UFPL et M. [V] devant le tribunal des activités économiques de Paris. Le 21 avril 2026, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de son contrat commercial en contrat de travail pour la période du 20 septembre 2022 au 5 juin 2025. La procédure est pendante devant la chambre 8, section encadrement, sous le numéro RG 2026-00081039. C'est dans ce contexte que M. [V] et la société UFPL demandent au tribunal des activités économiques de Paris de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de cette procédure, ce à quoi LEXEM s'oppose. LA PROCÉDURE Par une ordonnance du 21 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé LEXEM à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de M. [V] à hauteur de 25 937,51 €, saisie qui s'est avérée infructueuse. Par une ordonnance du 28 août 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris a autorisé LEXEM à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société UFPL à hauteur de 35 753,91 €, qui a permis d'appréhender le montant de 2 049,75€. Le 27 octobre 2025, M. [V] et UFPL ont assigné LEXEM devant le tribunal judiciaire de Paris en référé-rétractation. Le 4 février 2026, ils ont été déboutés de leurs demandes. Le 1er octobre 2025, LEXEM a assigné UFPL et M. [V] au fond devant le tribunal des activités économiques de Paris ; les actes d'assignation ont été signifiés au visa de l'article 654 du code de procédure civile. À l'audience du 13 mai 2026, LEXEM, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles 4, 5, 32-1, 73, 74, 122 et 378 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231-1, 1240 et 1355 du code civil ; Vu les articles L. 441-10 II du code de commerce et L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances ; À titre principal : JUGER IRRECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [Y] [V] et la société UFPL, cette demande ayant été présentée postérieurement à leur défense au fond ; JUGER IRRECEVABLE la société UFPL en sa demande de sursis à statuer, faute d'intérêt à agir ; À titre subsidiaire : * DÉBOUTER Monsieur [Y] [V] et la société UFPL de leur demande de sursis à statuer ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [V] et la société UFPL à payer à la société LEXEM la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil ; CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [V] et la société UFPL à payer à la société LEXEM la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; RÉSERVER les dépens RENVOYER l'affaire à la mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure. À l'audience du 3 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a régularisé les « Conclusions d'incident n°2 aux fins de sursis à statuer » des défenderesses, qui, dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de : Vu l'article L.8221-6 du code du travail, Vu les articles 31, 73, 74, 378 et 860-1 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile. a) JUGER RECEVABLE la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [V] et la société UFPL ; b) DÉBOUTER la société LEXEM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; c) SURSEOIR À STATUER dans l'attente de l'issue définitive de la procédure introduite par Monsieur [V] à l'encontre de la société LEXEM, actuellement pendante devant le Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, ch. 8, sous le numéro de RG 2026-00081039; d) CONDAMNER la société LEXEM à verser à Monsieur [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident ; e) CONDAMNER la société LEXEM au paiement des entiers dépens de l'incident. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. À l'audience du 13 mai 2026, l'affaire a été confiée à un juge chargé de l'instruire sur le seul incident relatif à la demande de sursis à statuer. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 3 juin 2026, audience à laquelle elles sont représentées par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement avant dire droit serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 450 du CPC. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : UFPL et M. [V], demanderesses au sursis à statuer (et défenderesses à l'instance) soutiennent : La demande de surseoir à statuer est recevable La procédure devant le tribunal de commerce étant orale, les exceptions soulevées dès la première audience de plaidoirie, avant toute référence à des prétentions au fond, sont recevables. Sur l'intérêt à agir de la société UFPL LEXEM soutient que UFPL est complice de M. [V]. (Pièce n°11, Assignation page 7). UFPL justifie, en conséquence, d'un intérêt légitime à agir sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes de Paris. M. [V] et UFPL sont bien fondés à demander un sursis à statuer Il ressort de l'article 378 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où il est obligatoire en vertu de la loi, le sursis à statuer peut-être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, notamment lorsque l'issue d'un autre litige est susceptible d'avoir une influence sur celui dont la juridiction invitée à surseoir dans cette attente est saisie. (Cour d'appel de Paris, pôle 5 - ch. 6, 10 nov. 2017, n° 17/11366). Le lien entre la présente instance et celle pendante devant le conseil de prud'hommes de Paris présente un caractère direct et nécessaire. En conséquence, il est demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant le Conseil de Prud'hommes de Paris sous le numéro RG 2026-00081039. Il ne saurait être déduit de l'exercice de leurs droits par M. [V] et la société UFPL, une intention dilatoire ou faute de leur part de nature à constituer un abus de procédure. Par conséquent, LEXEM devra être déboutée de sa demande au titre du caractère abusif de la procédure d'incident. LEXEM, défenderesse au sursis à statuer (et demanderesse à l'instance) répond : La demande de sursis à statuer est irrecevable La demande de sursis à statuer émanant de M. [V] et de UFPL n'a été soulevée que le 22 avril 2026, alors même qu'ils avaient déjà conclu au fond (27 janvier 2026). Elle est irrecevable au visa des articles 73 et 74 du CPC. En tout état de cause, rien ne justifie la tardiveté de la requête devant le conseil de prud'hommes de Paris et de la demande de sursis à statuer. UFPL ne dispose pas d'intérêt à agir pour demander au tribunal de surseoir à statuer UFPL n'est pas partie à l'action prud'homale engagée exclusivement par M. [V]. Les demandes formées par LEXEM à l'encontre de UFPL sont fondées sur la responsabilité délictuelle de cette dernière à raison d'actes de concurrence déloyale, et sont autonomes de l'action en requalification. Sur l'absence de démonstration du bien-fondé de la demande de sursis à statuer a) La demande de sursis à statuer heurte frontalement le principe selon lequel « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », puisque M. [V] a expressément admis le 16 avril 2025 l'existence de ses obligations contractuelles à l'encontre de LEXEM. b) La requête prud'homale déposée par M. [V] n'est pas sérieuse : c) La chronologie procédurale révèle le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer soumise au tribunal. La demande de sursis à statuer devra donc être rejetée en l'absence de démonstration du bien-fondé du sursis dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Sur la procédure abusive L'incident soulevé par M. [V] et UFPL présente tous les caractères d'une manœuvre dilatoire et abusive. Le tribunal devra par conséquent condamner in solidum M. [V] et UFPL au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. SUR CE, Sur le sursis à statuer L'article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». L'article 73 du Code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours * La Cour de cassation a jugé que la demande de sursis à statuer, dès lors qu'elle tend à suspendre le cours de l'instance, relève du régime des exceptions de procédure au sens de l'article 73 du CPC. Sur la recevabilité L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. L'article 446-2 du code de procédure civile dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. Le tribunal relève que le juge n'a pas organisé les échanges de l'instance entre les parties au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile ; et qu'à défaut d'un calendrier établi avec les parties, la procédure devant les tribunaux de commerce est orale. Le tribunal relève en outre que M. [V] et la société UFPL ont soulevé leur demande de sursis à statuer en premier lieu lors de la première audience de plaidoirie, le 3 juin 2026. En conséquence, le tribunal dit que la demande de sursis à statuer a été régulièrement soulevée in limine litis par les défenderesses et qu'elle est conforme aux articles 73 et 74 du code de procédure civile. * Sur l'intérêt à agir de UFPL LEXEM conteste l'intérêt à agir de la société UFPL en sa demande de sursis à statuer. Cette contestation relève du régime des fins de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ; elle doit être examinée avant le bien-fondé de la demande de sursis. En l'espèce le tribunal observe : Que l'action prud'homale est engagée par M. [V] exclusivement, qu'en conséquence la société UFPL n'est pas partie à l'action, Que les demandes formées par LEXEM à l'encontre de UFPL le sont sur le fondement de l'article 1240 du code civil, pour des actes allégués de détournement de clientèle, Et que ces actes sont indépendants de l'action en requalification visée par M. [V]. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, le tribunal dit donc que UFPL ne dispose ni d'un intérêt, ni de la qualité à agir pour demander au tribunal de prononcer un sursis à statuer. Le tribunal déclarera par conséquent recevable la demande de sursis à statuer soulevée par M. [V] et irrecevable la demande de UFPL, et déboutera cette dernière de sa demande. Sur le bien-fondé de la demande de sursis de M. [V] Le tribunal rappelle préalablement que le sursis à statuer constitue une mesure facultative que le juge peut ordonner pour une bonne administration de la justice. De l'analyse de la procédure et de la chronologie : Ordonnance du 21 juillet 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de M. [V] à hauteur de 25 937,51 €, Ordonnance du 28 août 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société UFPL à hauteur de 35 753,91 €, Assignation par LEXEM de UFPL et M. [V] devant le tribunal des activités économiques de Paris datée du 1er octobre 2025, Ordonnance du 27 octobre 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris déboutant M. [V] et la société UFPL de leurs demandes en référé-rétractation, Saisine du conseil de prud'hommes de Paris par M. [V], par requête en date du 21 avril 2026, en demande de requalification de son contrat de mandat en contrat de travail pour la période courant du 20 septembre 2022 au 5 juin 2025, Le tribunal relève (i) que la saisie conservatoire dirigée à l'encontre de M. [V] a fait l'objet d'une confirmation par le président du tribunal judiciaire de Paris, (ii) que M. [V] a attendu plus de 6 mois après que LEXEM l'eut assigné devant le tribunal des activités économiques de Paris, pour saisir le conseil de prud'hommes de Paris. Par ailleurs, le tribunal relève que, dans ses conclusions datées du 27 janvier 2026, M. [V] a adopté une position procédurale fondée sur la nature commerciale et contractuelle de sa relation avec LEXEM. Or, quelques semaines plus tard, en saisissant le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification de son contrat de mandat avec LEXEM en contrat de travail, M. [V] a adopté une position procédurale radicalement différente, en contradiction avec celle qu'il soutenait auparavant. Or, le tribunal rappelle que, selon l'adage « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », une partie ayant adopté une position en justice ne peut ensuite soutenir une position inverse. Il résulte des éléments qui précèdent que la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses revêt un caractère dilatoire de nature à retarder indûment l'issue du litige. Le tribunal déboutera donc M. [V] de sa demande de sursis à statuer. Sur la demande de LEXEM au titre d'une procédure abusive LEXEM demande au tribunal de condamner in solidum M. [V] et UFPL au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice allégué résultant du caractère abusif de la procédure d'incident, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le tribunal rappelle que l'amende civile est une sanction juridictionnelle qui relève du pouvoir souverain du juge, et dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation. De plus le tribunal constate que LEXEM ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice distinct causé par la demande de sursis à statuer formée par M. [V] et UFPL. En conséquence, le tribunal déboutera LEXEM de sa demande de dommages et intérêts formée au visa de l'article 1240 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de l'incident seront mis à la charge in solidum de M. [V] et UFPL qui succombent. Il serait inéquitable de laisser à la charge de LEXEM les frais qu'elle a dû exposer. Le tribunal condamnera donc in solidum M. [V] et UFPL à payer 3 000 € à LEXEM au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Etablissement d'un calendrier de procédure A l'audience du 3 juin 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a proposé aux parties, pour le cas où le tribunal débouterait M. [V] et UFPL de leur demande de sursis à statuer, d'organiser les échanges entre elles, au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile. Les parties ont accepté et se sont accordées sur le calendrier suivant : 17 septembre 2026 : Conclusions de M. [V] et UFPL, 16 octobre 2026 : Conclusions de LEXEM, 6 novembre 2026 : Conclusions de M. [V] et UFPL 2 décembre 2026 : Audience du juge chargé d'instruire l'affaire au fond. Compte tenu de la solution donnée au litige, le tribunal, rejetant la demande de sursis à statuer formée par les défenderesses, convoquera les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le mercredi 2 décembre 2026 pour plaidoiries au fond. Par ces motifs Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, avant dire droit : Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SAS unipersonnelle UFPL ; Déboute la SAS unipersonnelle UFPL de sa demande de sursis à statuer ; Déclare recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Y] [V] ; Déboute M. [Y] [V] de sa demande de sursis à statuer ; Déboute la SAS LEXEM de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne, in solidum, M. [Y] [V] et la SAS unipersonnelle UFPL aux dépens de l'incident ; Condamne, in solidum, M. [Y] [V] et la SAS unipersonnelle UFPL à payer à la SAS LEXEM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le mercredi 2 décembre 2026, pour plaidoiries au fond. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar. Délibéré le 8 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T16:10:56.034Z.