Décision de justice
Tribunal de commerce de Rouen, REFERES EN DELIBERE, 17 juin 2026, n° 2026004664
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LES FAITS : La société [Localité 1] a confié à la société NEOMA Business School la formation de sa salariée. [P] [G], embauchée Madame par l'entreprise en contrat de professionnalisation dans le cadre de son parcours visant le diplôme « MS Part Time Etudes et Décision Marketing ». Le 8 septembre 2023, une convention de formation pour la mise en œuvre du contrat de professionnalisation a été signée entre les parties. Cette convention a prévu une formation du 29 septembre 2023 au 13 septembre 2024 pour un montant de 17.400 € HT. La salariée a suivi sa formation, a été diplômée mais son employeur n'a pas réglé à l'organisme de formation la totalité du montant prévu, outre une facture pour absences de la salariée. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [V] [J], commissaire de justice associé à Paris, en date du 4 mai 2026, la société NEOMA Business School a fait assigner la société [Localité 1] devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 27 mai 2026 Le commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société [Localité 1], il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L'acte a été déposé à l'étude. La société [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience du 27 mai 2026. La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par son assignation, la société NEOMA Business School demande au président du tribunal de : condamner, à titre de provision, la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School, au titre des factures n° 28316 et n° 29569, la somme de 12.432 € net de TVA, augmentée à compter du 6 novembre 2024, des intérêts de retard au taux légal ; condamner la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner aux entiers dépens la société [Localité 1] ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, la société NEOMA Business School fait valoir que : En vertu de l'article 1103 du code de procédure civile, la société [Localité 1] est redevable des deux factures émises, lesquelles respectent la convention signée entre les parties. La salariée a été diplômée, preuve de la formation délivrée, et enfin, aucune des deux factures n'a été contestée lors de la tentative de recouvrement amiable. En vertu de l'article 1652 du code civil, les intérêts légaux sont dus. La société [Localité 1], non comparante, ne conclut pas.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en principal : La société NEOMA Business School sollicite du tribunal, statuant en référé, la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 12.432 €. L'article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, les parties ont signé une convention de formation qui précise le montant de la formation à hauteur de 17.400 € HT. L'article 2.3 de la convention relatif à l'assiduité du stagiaire ne prévoit pas de facturation complémentaire à la charge de l'entreprise en cas d'absence du stagiaire. La société [Localité 1] a payé une partie de la formation mais n'a pas régularisé le solde, malgré la mise en demeure du 6 novembre 2024. En conséquence, il convient de condamner au provisoire la société [Localité 1] au paiement du solde de la formation, soit la somme de 12.312 € et de débouter la société NEOMA Business School de sa demande de condamnation au paiement de la facture n° 29569 au titre de la facturation des absences. Sur la demande d'intérêts : La société NEOMA Business School sollicite du tribunal que la condamnation prononcée soit assortie d'intérêts au taux légal. Au visa de l'article 1231-6 du code civil, il convient de condamner au provisoire la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 12.312 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société NEOMA Business School a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner au provisoire la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 2.000 € à ce titre. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société [Localité 1] succombe au principal, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 12.312 € HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de mise en demeure. Déboutons la société NEOMA Business School de sa demande de paiement de la facture n° 29569 d'un montant de 120 € HT. Rappelons l'exécution provisoire de droit de la décision. Condamnons la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 €. Condamnons la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présent lors du prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rôle 2026 004664 Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 juin 2026 Juge des référés : Monsieur Philippe PIGANEAU Greffier : Madame Sabrina PÉRIN Débats : en audience publique le 27 mai 2026 DEMANDEUR: [Adresse 1] Business School (EESC) - [Adresse 2] représentée par Me Richard RONDOUX, de la SELARL RICHARD RONDOUX, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR: [Localité 1] (SAS) - [Adresse 3] non comparante LES FAITS : La société [Localité 1] a confié à la société NEOMA Business School la formation de sa salariée. [P] [G], embauchée Madame par l'entreprise en contrat de professionnalisation dans le cadre de son parcours visant le diplôme « MS Part Time Etudes et Décision Marketing ». Le 8 septembre 2023, une convention de formation pour la mise en œuvre du contrat de professionnalisation a été signée entre les parties. Cette convention a prévu une formation du 29 septembre 2023 au 13 septembre 2024 pour un montant de 17.400 € HT. La salariée a suivi sa formation, a été diplômée mais son employeur n'a pas réglé à l'organisme de formation la totalité du montant prévu, outre une facture pour absences de la salariée. C'est ainsi que se présente le litige. LA PROCÉDURE : C'est dans ces circonstances que, par exploit de Me [V] [J], commissaire de justice associé à Paris, en date du 4 mai 2026, la société NEOMA Business School a fait assigner la société [Localité 1] devant le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 27 mai 2026 Le commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société [Localité 1], il a relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L'acte a été déposé à l'étude. La société [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience du 27 mai 2026. La présente ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par son assignation, la société NEOMA Business School demande au président du tribunal de : condamner, à titre de provision, la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School, au titre des factures n° 28316 et n° 29569, la somme de 12.432 € net de TVA, augmentée à compter du 6 novembre 2024, des intérêts de retard au taux légal ; condamner la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner aux entiers dépens la société [Localité 1] ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, la société NEOMA Business School fait valoir que : En vertu de l'article 1103 du code de procédure civile, la société [Localité 1] est redevable des deux factures émises, lesquelles respectent la convention signée entre les parties. La salariée a été diplômée, preuve de la formation délivrée, et enfin, aucune des deux factures n'a été contestée lors de la tentative de recouvrement amiable. En vertu de l'article 1652 du code civil, les intérêts légaux sont dus. La société [Localité 1], non comparante, ne conclut pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande en principal : La société NEOMA Business School sollicite du tribunal, statuant en référé, la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 12.432 €. L'article 1103 du code civil dispose : «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, les parties ont signé une convention de formation qui précise le montant de la formation à hauteur de 17.400 € HT. L'article 2.3 de la convention relatif à l'assiduité du stagiaire ne prévoit pas de facturation complémentaire à la charge de l'entreprise en cas d'absence du stagiaire. La société [Localité 1] a payé une partie de la formation mais n'a pas régularisé le solde, malgré la mise en demeure du 6 novembre 2024. En conséquence, il convient de condamner au provisoire la société [Localité 1] au paiement du solde de la formation, soit la somme de 12.312 € et de débouter la société NEOMA Business School de sa demande de condamnation au paiement de la facture n° 29569 au titre de la facturation des absences. Sur la demande d'intérêts : La société NEOMA Business School sollicite du tribunal que la condamnation prononcée soit assortie d'intérêts au taux légal. Au visa de l'article 1231-6 du code civil, il convient de condamner au provisoire la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 12.312 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de mise en demeure. Sur l'article 700 du code de procédure civile : La société NEOMA Business School a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient de condamner au provisoire la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 2.000 € à ce titre. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société [Localité 1] succombe au principal, il convient donc de la condamner en tous les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Au provisoire, Condamnons la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 12.312 € HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de mise en demeure. Déboutons la société NEOMA Business School de sa demande de paiement de la facture n° 29569 d'un montant de 120 € HT. Rappelons l'exécution provisoire de droit de la décision. Condamnons la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 €. Condamnons la société [Localité 1] à payer à la société NEOMA Business School la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Monsieur Philippe PIGANEAU, président de chambre, et Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience présent lors du prononcé.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T17:02:47.802Z.