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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CH GENERALISTE B, 25 juin 2026, n° 24/00140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 7 septembre 2018 le Tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE a condamné Monsieur [O] [N] des faits de violences commises sur son épouse, [X] [N].

Parallèlement, Madame [X] [N] a saisi la Commission d'Indemnisation d'[Localité 1] qui, par Ordonnance du 3 juin 2019 , a désigné en qualité d'expert le Docteur [P] et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 €, que le FONDS DE GARANTIE a réglée.

Par Ordonnance du 6 décembre 2021 la Commission d'indemnisation a de nouveau désigné en qualité d'expert le Docteur [P] pour qu'il dépose un rapport après consolidation.

L'Expert a déposé un rapport définitif le 28 juillet 2022 .

Et selon nouvelle ordonnance du 3 avril 2023 la Présidente de la CIVI homologuait l'accord des parties par lequel le fonds de garantie s'engageait à verser la somme de 20.006,62 € à Madame [N] en réparation de l'ensemble de ses préjudices et souhaite depuis lors exercer son recours subrogatoire .

Ayant adressé à Monsieur [N] une demande de remboursement de ces sommes, ce dernier remboursait au fonds de garantie la somme de 2.000 € puis cessait tout versement. 

Le fonds de garantie des victimes d'infractions a fait assigner ce dernier par acte du 18 janvier 2024 aux fins de condamnation du défendeur à lui verser les sommes suivantes: 
- 18.006,62 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure
- 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.

En ses dernières demandes notifiées par RPVA le 28/03/2026 le fonds de garantie indique s'opposer à voir Monsieur [N] bénéficier de délais de paiement et reprend de plus fort ses demandes initiales.

Par conclusions en réplique notifiées le 25/03/2026 Monsieur [N] sollicite de se libérer de toute condamnation prononcée à son encontre selon un échéancier fixé à hauteur de 80 euros par mois pendant 23 mois et un dernier versement du solde de la dette.

La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 09/04/2025 avec effet différé au 26/03/2026.

Motifs

MOTIVATION :

A titre liminaire il conviendra de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner une nouvelle clôture des débats au jour de l'audience du 09/04/2026 afin d'accueillir les dernières écritures des parties.

- Sur la demande en paiement :

Conformément aux dispositions de l'article 706-11 du CPP le fonds de garantie dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur des faits dommageables à l'origine de l'indemnisation des victimes, et il est subrogé dans les droits de ces dernières contre la personne responsable du dommage.



En l'espèce il résulte des éléments transmis aux débats et notamment du jugement prononcé par le Tribunal correctionnel d'AIX en PROVENCE le 7 septembre 2018 que Monsieur [O] [N] a été condamné pour des violences commises à l'encontre de son épouse le 22 juillet 2018, ainsi que des décisions de la CIVI des 06/12/2021 et 03/04/2023 que le fonds de garantie a versé la somme totale de 20.006,62 € à la victime 

La demande en paiement non contestée en son principe et son montant par le requis est donc légitime et bien fondée et sera accueillie, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation en justice valant demande officielle en paiement.

- Sur les délais de paiement :

Se fondant sur les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil et sur les pièces afférentes à sa situation financière, Monsieur [N] réclame les plus larges délais de paiement et réclame un échéancier de 80 € par mois pendant 23 mois et un dernier versement du solde de la dette .

Le fonds de garantie s'oppose à ces délais.

Il résulte des dispositions de l'article précité en son premier alinéa que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Or, Monsieur [N] perçoit des revenus mensuels de 1450 €, et contribue à l'entretien et l'éducation de son fils aîné, tandis qu'il accueille son cadet en résidence alternée.

Il apparait opportun et équitable de lui accorder des délais tels qu'il les sollicite, sur une période de deux années, en rappelant qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité due le total restant deviendra immédiatement exigible.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le fonds de garantie ayant exposé des frais irrépétibles il est équitable de lui allouer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC.

En outre Monsieur [N] partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et PRONONCE une nouvelle clôture au 9 avril 2026,

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 18.006,62 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 18/01/2024

AUTORISE Monsieur [N] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 80 € payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la présente décision, puis un 24ème paiement composé du solde et des frais,


DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité due le solde deviendra immédiatement exigible

CONDAMNE Monsieur [N] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’[Localité 1]


JUGEMENT DU :

25 Juin 2026



RÔLE : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MDMP


AFFAIRE :

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

C/


[O] [N]



[S])
le
à
 Maître David GERBAUD -EYRAUD 
Maître Fatma FERCHICHI 

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
 Maître David GERBAUD -EYRAUD 
Maître Fatma FERCHICHI 









N°2026/
CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, (article L 422-1 du code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son conseil d’administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (article L 421-1 du code des assurances) sis [Adresse 1]

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Rémi FOUQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉFENDEUR

Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fatma FERCHICHI de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier 
En présence de Madame [V] [I], auditrice de justice

DÉBATS 

A l’audience publique du 09 avril 2026, après dépot des dossiers de conclusions par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, puis prorogé au 25 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
 
JUGEMENT 

contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier



EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 7 septembre 2018 le Tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE a condamné Monsieur [O] [N] des faits de violences commises sur son épouse, [X] [N].

Parallèlement, Madame [X] [N] a saisi la Commission d'Indemnisation d'[Localité 1] qui, par Ordonnance du 3 juin 2019 , a désigné en qualité d'expert le Docteur [P] et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 2.000 €, que le FONDS DE GARANTIE a réglée.

Par Ordonnance du 6 décembre 2021 la Commission d'indemnisation a de nouveau désigné en qualité d'expert le Docteur [P] pour qu'il dépose un rapport après consolidation.

L'Expert a déposé un rapport définitif le 28 juillet 2022 .

Et selon nouvelle ordonnance du 3 avril 2023 la Présidente de la CIVI homologuait l'accord des parties par lequel le fonds de garantie s'engageait à verser la somme de 20.006,62 € à Madame [N] en réparation de l'ensemble de ses préjudices et souhaite depuis lors exercer son recours subrogatoire .

Ayant adressé à Monsieur [N] une demande de remboursement de ces sommes, ce dernier remboursait au fonds de garantie la somme de 2.000 € puis cessait tout versement. 

Le fonds de garantie des victimes d'infractions a fait assigner ce dernier par acte du 18 janvier 2024 aux fins de condamnation du défendeur à lui verser les sommes suivantes: 
- 18.006,62 € avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure
- 1500 € au titre de l'article 700 du CPC.

En ses dernières demandes notifiées par RPVA le 28/03/2026 le fonds de garantie indique s'opposer à voir Monsieur [N] bénéficier de délais de paiement et reprend de plus fort ses demandes initiales.

Par conclusions en réplique notifiées le 25/03/2026 Monsieur [N] sollicite de se libérer de toute condamnation prononcée à son encontre selon un échéancier fixé à hauteur de 80 euros par mois pendant 23 mois et un dernier versement du solde de la dette.

La procédure était clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 09/04/2025 avec effet différé au 26/03/2026.

MOTIVATION :

A titre liminaire il conviendra de rabattre l'ordonnance de clôture et d'ordonner une nouvelle clôture des débats au jour de l'audience du 09/04/2026 afin d'accueillir les dernières écritures des parties.

- Sur la demande en paiement :

Conformément aux dispositions de l'article 706-11 du CPP le fonds de garantie dispose d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'auteur des faits dommageables à l'origine de l'indemnisation des victimes, et il est subrogé dans les droits de ces dernières contre la personne responsable du dommage.



En l'espèce il résulte des éléments transmis aux débats et notamment du jugement prononcé par le Tribunal correctionnel d'AIX en PROVENCE le 7 septembre 2018 que Monsieur [O] [N] a été condamné pour des violences commises à l'encontre de son épouse le 22 juillet 2018, ainsi que des décisions de la CIVI des 06/12/2021 et 03/04/2023 que le fonds de garantie a versé la somme totale de 20.006,62 € à la victime 

La demande en paiement non contestée en son principe et son montant par le requis est donc légitime et bien fondée et sera accueillie, assortie des intérêts légaux à compter de l'assignation en justice valant demande officielle en paiement.

- Sur les délais de paiement :

Se fondant sur les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil et sur les pièces afférentes à sa situation financière, Monsieur [N] réclame les plus larges délais de paiement et réclame un échéancier de 80 € par mois pendant 23 mois et un dernier versement du solde de la dette .

Le fonds de garantie s'oppose à ces délais.

Il résulte des dispositions de l'article précité en son premier alinéa que Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Or, Monsieur [N] perçoit des revenus mensuels de 1450 €, et contribue à l'entretien et l'éducation de son fils aîné, tandis qu'il accueille son cadet en résidence alternée.

Il apparait opportun et équitable de lui accorder des délais tels qu'il les sollicite, sur une période de deux années, en rappelant qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité due le total restant deviendra immédiatement exigible.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le fonds de garantie ayant exposé des frais irrépétibles il est équitable de lui allouer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC.

En outre Monsieur [N] partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.


PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire et prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture et PRONONCE une nouvelle clôture au 9 avril 2026,

CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 18.006,62 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation du 18/01/2024

AUTORISE Monsieur [N] à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 80 € payables le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la présente décision, puis un 24ème paiement composé du solde et des frais,


DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité due le solde deviendra immédiatement exigible

CONDAMNE Monsieur [N] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:17:50.274Z.