notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 26 juin 2026, n° 26/00782

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 février 2026, la société anonyme de construction de la ville de LYON a fait citer Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa des articles 627, 1224, 1228, 1242, 1253 et 1729 du Code civil, 7 b de la loi du 6 juillet 1989 :

- se voir juger recevable et bien fondée,

- se voir donner acte de la réalité et de l’anormalité des troubles de voisinage déplorés,
 
- voir prononcer la résiliation du contrat de location du 22 avril 2024 aux torts de [T] [I] pour défaut paisible du logement loué,

- voir ordonner la libération des lieux et dépendances loués et voir ordonner à défaut son expulsion sans délai ainsi que de tous occupants de son chef comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement lesdits lieux dans les conditions fixées par l’article R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

- voir supprimer le délai de 2 mois visé à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

- le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à l’entière reprise des lieux,

- outre 2000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil,

- de le condamner à payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont le coût de l’assignation.

L’assignation a été signifiée en l’étude.


A l’audience, seul le conseil de la SACVL a fait savoir que les nuisances reprochées consistaient dans le fait de recevoir des sdf et que des violences, menaces et destructions étaient commises conduisant à des interventions de la police. Il est demandé de manière expresse de supprimer le délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

En cours de délibéré, le conseil de la demanderesse a fait valoir que le défendeur avait remis ses clefs et procédé à la restitution des lieux mais que les demandes aux fins de dommages et intérêts, de condamnation aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile étaient maintenues.

Compte tenu de la réduction des demandes, le présent jugement est en dernier ressort. Il est de ce fait rendu par défaut.

Motifs

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le désistement n’est pas parfait car il contient une réserve sur la demande indemnitaire, les frais irrépétibles et les dépens.

Il y a lieu de constater que les demandes aux fins de résiliation de bail et ses conséquences juridiques sont en réalité devenues sans objet pour la société anonyme de construction de la ville de [Localité 2].


Sur les dommages et intérêts

En application de l’article 1231-1 du Code, civil, le défendeur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il est établi que le défendeur a sérieusement manqué à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués en contrevenant à la tranquillité des autres résidents qui ont rédigé une pétition pour dénoncer des nuisances sonores, des comportements violents, des activités suspectes outre des incivilités et des dégradations de manière personnelle ou du fait de personnes qu’il a introduites. Quatre attestations ont corroboré ces faits. Ces comportements ont donné lieu à trois interventions de police fin 2025. Il n’a pas été tenu compte du rappel au cadre courant octobre 2025.

Ces manquements aux obligations contractuels ont causé à la bailleresse un préjudice sous forme de dérangements incessants et de multiplication de démarches jusqu’à l’action en justice. 

Dès lors, [T] [I] doit payer des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 500 euros.


Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [T] [I] est tenu de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation. 

En équité, [T] [I] doit payer une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SACVL en ce que la bailleresse a dû exposer des frais pour sa défense.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

- CONSTATE que les demandes de la société anonyme de construction de la ville de [Localité 2] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet, 

- CONDAMNE [T] [I] à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 2] en réparation de son préjudice,


- REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de la société anonyme de construction de la ville de [Localité 2],

- CONDAMNE [T] [I] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de l’assignation,

- CONDAMNE [T] [I] à payer 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SACVL.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 






















-
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00782 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35PV

Jugement du : 
26/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2











Société SACVL - Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 2]
C/
[T] [I]
























Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 3] (T.808)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT



A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société SACVL - Société Anonyme de Construction de la Ville de [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick COULON (T.808), avocat au barreau de LYON 


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 24 Février 2026.

d’autre part


Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026
















EXPOSE DU LITIGE 

Suivant exploit de commissaire de justice du 24 février 2026, la société anonyme de construction de la ville de LYON a fait citer Monsieur [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa des articles 627, 1224, 1228, 1242, 1253 et 1729 du Code civil, 7 b de la loi du 6 juillet 1989 :

- se voir juger recevable et bien fondée,

- se voir donner acte de la réalité et de l’anormalité des troubles de voisinage déplorés,
 
- voir prononcer la résiliation du contrat de location du 22 avril 2024 aux torts de [T] [I] pour défaut paisible du logement loué,

- voir ordonner la libération des lieux et dépendances loués et voir ordonner à défaut son expulsion sans délai ainsi que de tous occupants de son chef comme l’enlèvement des biens garnissant éventuellement lesdits lieux dans les conditions fixées par l’article R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

- voir supprimer le délai de 2 mois visé à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

- le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à l’entière reprise des lieux,

- outre 2000 euros de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil,

- de le condamner à payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont le coût de l’assignation.

L’assignation a été signifiée en l’étude.


A l’audience, seul le conseil de la SACVL a fait savoir que les nuisances reprochées consistaient dans le fait de recevoir des sdf et que des violences, menaces et destructions étaient commises conduisant à des interventions de la police. Il est demandé de manière expresse de supprimer le délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

En cours de délibéré, le conseil de la demanderesse a fait valoir que le défendeur avait remis ses clefs et procédé à la restitution des lieux mais que les demandes aux fins de dommages et intérêts, de condamnation aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile étaient maintenues.

Compte tenu de la réduction des demandes, le présent jugement est en dernier ressort. Il est de ce fait rendu par défaut.



MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le désistement n’est pas parfait car il contient une réserve sur la demande indemnitaire, les frais irrépétibles et les dépens.

Il y a lieu de constater que les demandes aux fins de résiliation de bail et ses conséquences juridiques sont en réalité devenues sans objet pour la société anonyme de construction de la ville de [Localité 2].


Sur les dommages et intérêts

En application de l’article 1231-1 du Code, civil, le défendeur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, il est établi que le défendeur a sérieusement manqué à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués en contrevenant à la tranquillité des autres résidents qui ont rédigé une pétition pour dénoncer des nuisances sonores, des comportements violents, des activités suspectes outre des incivilités et des dégradations de manière personnelle ou du fait de personnes qu’il a introduites. Quatre attestations ont corroboré ces faits. Ces comportements ont donné lieu à trois interventions de police fin 2025. Il n’a pas été tenu compte du rappel au cadre courant octobre 2025.

Ces manquements aux obligations contractuels ont causé à la bailleresse un préjudice sous forme de dérangements incessants et de multiplication de démarches jusqu’à l’action en justice. 

Dès lors, [T] [I] doit payer des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 500 euros.


Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [T] [I] est tenu de payer les entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation. 

En équité, [T] [I] doit payer une indemnité de procédure de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SACVL en ce que la bailleresse a dû exposer des frais pour sa défense.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

- CONSTATE que les demandes de la société anonyme de construction de la ville de [Localité 2] aux fins de résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet, 

- CONDAMNE [T] [I] à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 2] en réparation de son préjudice,


- REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de la société anonyme de construction de la ville de [Localité 2],

- CONDAMNE [T] [I] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de l’assignation,

- CONDAMNE [T] [I] à payer 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société SACVL.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 






















-

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1729, code civil 1253, code civil 627). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:35:09.255Z.