Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2, 26 juin 2026, n° 25/02396
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [H] ont réservé le 6 juillet 2023 par l’intermédiaire du site « LASTMINUTE.COM », un séjour du 27 juillet au 10 août 2023 à [Localité 4] en Sicile, incluant l’hébergement et demi-pension au sein de l’hôtel CALAMPISO RESORT 4* situé en bord de mer, ainsi que le vol aller-retour, moyennant le paiement de la somme de 3.382,99 euros. La prestation a été facturée le 12 Juillet suivant par une société de droit italien, domiciliée à [Localité 5], la société [C] SRL. A leur arrivée à [Localité 4], les époux [H] ont découvert que l’hôtel CALAMPISO RESORT était fermé. Ils ont été contraints de se reloger en urgence dans un autre hôtel pendant deux nuitées. Le 29 juillet 2023, le site LASTMINUTE.COM leur a proposé un hébergement de remplacement. Le 19 Août 2023, les époux [H] ont sollicité le remboursement de leur réservation, celui de frais supplémentaires supportés ainsi que la réparation de leur préjudice moral. Ils ont par la suite réduit leurs demandes, et malgré une offre d’indemnisation proposée par le voyagiste, aucun accord n’a pu être trouvé et un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice. Par exploit de la SCP HUISSIERS LYON OUEST, Commissaires de justice, ils ont fait citer la société [C] SRL par devant le pôle de proximité et de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, selon les modalités prévues pour la signification des actes à l’étranger, dans un état membre, au visa de l’article L211-17 du Code du tourisme, aux fins de voir : - CONDAMNER la société [C] SRL à leur régler les sommes de : - 1.691 euros au titre de la réduction du prix de leur séjour, - 928,76 euros au titre du remboursement des frais engendrés lors du séjour, - 2.000 euros au titre du préjudice moral subi. - CONDAMNER la société [C] SRL à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société [C] SRL aux entiers dépens de l’instance. Les époux [H] soutiennent en substance : Que l’hôtel proposé en remplacement, dénommé « [Adresse 5] » n’offrait pas les mêmes prestations : pas de piscine, hôtel situé en banlieue de [Localité 4], entouré de barres d’immeubles, à une heure de marche à pied de la mer, au lieu d’être situé en bord de mer, et pas de prestation de demi-pension,Qu’ils avaient prévu des vacances reposantes, avec un accès à la plage et à la piscine, sans avoir à se soucier de prendre les transports et de penser aux repas du soir, la proposition de relogement n’étant pas du même standing.La société [C] SRL n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée ni personne pour elle, LAST MINUTE.COM faisant savoir par courriel qu’elle restait sur sa proposition de départ, à savoir le remboursement des deux nuitées du début du séjour et l’offre d’un voucher à valoir sur une prochaine destination. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 lors de l’audience tenue le 22 janvier, date à laquelle les demandeurs ont repris les demandes de leur exploit introductif d’instance.
Motifs
SUR CE Sur la réduction de prix L’article L211-17 du code du Tourisme dispose : « Le voyageur a droit à une réduction de prix approprié pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages-intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables » Il s’évince des pièces et explications des demandeurs que la proposition de substitution, faite deux jours après leur arrivée en Sicile, et ne leur laissant guère le choix d’y renoncer, était notablement inférieure en termes de prestations : Absence de piscine,Situation en périphérie de [Localité 4] dans un milieu urbain au lieu d’être en bord de mer et à proximité d’un parc national,[Adresse 6] de la mer située à une heure de marche,Absence de demi-pension, laissant aux époux [H] le soin et les soucis de pourvoir à leurs repas chaque soir et à leurs frais.Ces prestations sont à l’évidence minorées par rapport à celles attendues et commandées, ce qui justifie amplement qu’il soit fait droit à la demande de réduction de prix car il n‘est pas établi, ni même allégué dans les échanges de correspondances que cette réalité serait imputable aux époux [H] ou à un événement imprévisible ou inévitable pour le voyagiste. Cela étant, la réduction à laquelle il est fait droit, ne peut porter sur les frais d’avion, forfaitisés en l’espèce à la somme de 800 euros (l’offre et la facture ne détaillant pas le prix des prestations). Par conséquent, la société [C] SRL sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 1.291 euros (3382 – 800 : 2) au titre de la réduction du prix de leur séjour. Sur les frais engagés Les époux [H] ont été contraints dans un premier temps de chercher par leurs propres moyens un hébergement d’urgence, l’hôtel EGISTARSO, et ont acquitté pour ce faire la somme de 414 euros, qui doit leur être remboursée. Ils ont eu, en outre, à acquitter des frais d’épicerie et de restaurant pour palier l’absence de demi-pension dans l’hôtel qui leur a été proposé en remplacement, soit les sommes justifiées par les notes qu’ils communiquent régulièrement aux débats, pour respectivement 186,36 euros et 174,40 euros, , sommes qui doivent leur être remboursées. Enfin, ils ont acquitté des frais de transfert en taxi entre les deux hôtels qui doivent leur être également remboursés à hauteur de la somme de 130 euros. Les frais liés à la taxe de séjour resteront à leur charge, car ils auraient dû s’en acquitter si les prestations promises avaient été honorées. Ainsi, la somme totale due pour ces frais annexes est de 904,76 euros. Sur le préjudice moral Les époux [H] exposent avoir passé des vacances éprouvantes et non reposantes. Ils ont dû régulièrement faire des achats en épicerie pour palier l’absence de demi-pension. Ils ont dû effectuer une heure de marche à chaque fois qu’ils voulaient se rendre à la mer. Par ailleurs, le cadre de vie de l’hôtel de remplacement était bien inférieur au regard de celui promis initialement. Ils démontrent avoir subi un réel préjudice moral qu’il y a lieu de fixer à la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts. Sur les frais accessoires. La société [C] SRL, qui succombe, sera condamnée aux dépens. En équité, la société [C] SRL, condamnée aux dépens, doit payer aux époux [H] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de leurs frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société [C] SRL à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.291 euros (mille deux cent quatre vingt onze euros) à titre de réduction de prix sur le voyage commandé pour la période du 27 juillet au 10 août 2023, CONDAMNE la société [C] SRL à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 904,76 euros (neuf cent quatre euros et soixante seize centimes) au titre du remboursement des frais engendrés lors de leur séjour, CONDAMNE la société [C] SRL à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, REJETTE le surplus des demandes de remboursement de Monsieur et Madame [H], CONDAMNER la société VIAGGIAIRE SRL aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la société [C] SRL à paye à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02396 - N° Portalis DB2H-W-B7I-23JP Jugement du : 26/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2 [X] [H] [T] [H] C/ Société [C] S.R.L. Copie exécutoire délivrée à : Me BUSSILLET (T.1776) Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] représentés par Me Philippe BUSSILLET (T.1776), avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDERESSE Société [C] S.R.L., dont le siège social est sis [Adresse 4] - ITALIE - non comparante, ni représentée Citée par transmission d’une demande de signification dans un état membre par acte de commissaire de justice en date du 23 Septembre 2024. d’autre part Date de la première audience : 02 septembre 2025 Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur et Madame [H] ont réservé le 6 juillet 2023 par l’intermédiaire du site « LASTMINUTE.COM », un séjour du 27 juillet au 10 août 2023 à [Localité 4] en Sicile, incluant l’hébergement et demi-pension au sein de l’hôtel CALAMPISO RESORT 4* situé en bord de mer, ainsi que le vol aller-retour, moyennant le paiement de la somme de 3.382,99 euros. La prestation a été facturée le 12 Juillet suivant par une société de droit italien, domiciliée à [Localité 5], la société [C] SRL. A leur arrivée à [Localité 4], les époux [H] ont découvert que l’hôtel CALAMPISO RESORT était fermé. Ils ont été contraints de se reloger en urgence dans un autre hôtel pendant deux nuitées. Le 29 juillet 2023, le site LASTMINUTE.COM leur a proposé un hébergement de remplacement. Le 19 Août 2023, les époux [H] ont sollicité le remboursement de leur réservation, celui de frais supplémentaires supportés ainsi que la réparation de leur préjudice moral. Ils ont par la suite réduit leurs demandes, et malgré une offre d’indemnisation proposée par le voyagiste, aucun accord n’a pu être trouvé et un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice. Par exploit de la SCP HUISSIERS LYON OUEST, Commissaires de justice, ils ont fait citer la société [C] SRL par devant le pôle de proximité et de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, selon les modalités prévues pour la signification des actes à l’étranger, dans un état membre, au visa de l’article L211-17 du Code du tourisme, aux fins de voir : - CONDAMNER la société [C] SRL à leur régler les sommes de : - 1.691 euros au titre de la réduction du prix de leur séjour, - 928,76 euros au titre du remboursement des frais engendrés lors du séjour, - 2.000 euros au titre du préjudice moral subi. - CONDAMNER la société [C] SRL à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société [C] SRL aux entiers dépens de l’instance. Les époux [H] soutiennent en substance : Que l’hôtel proposé en remplacement, dénommé « [Adresse 5] » n’offrait pas les mêmes prestations : pas de piscine, hôtel situé en banlieue de [Localité 4], entouré de barres d’immeubles, à une heure de marche à pied de la mer, au lieu d’être situé en bord de mer, et pas de prestation de demi-pension,Qu’ils avaient prévu des vacances reposantes, avec un accès à la plage et à la piscine, sans avoir à se soucier de prendre les transports et de penser aux repas du soir, la proposition de relogement n’étant pas du même standing.La société [C] SRL n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée ni personne pour elle, LAST MINUTE.COM faisant savoir par courriel qu’elle restait sur sa proposition de départ, à savoir le remboursement des deux nuitées du début du séjour et l’offre d’un voucher à valoir sur une prochaine destination. L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026 lors de l’audience tenue le 22 janvier, date à laquelle les demandeurs ont repris les demandes de leur exploit introductif d’instance. SUR CE Sur la réduction de prix L’article L211-17 du code du Tourisme dispose : « Le voyageur a droit à une réduction de prix approprié pour toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. Le voyageur a droit à des dommages-intérêts de la part de l’organisateur ou du détaillant pour tout préjudice subi en raison de la non-conformité des services fournis. L’indemnisation est effectuée dans les meilleurs délais. Le voyageur n’a droit à aucune indemnisation si l’organisateur ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et revêt un caractère imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables » Il s’évince des pièces et explications des demandeurs que la proposition de substitution, faite deux jours après leur arrivée en Sicile, et ne leur laissant guère le choix d’y renoncer, était notablement inférieure en termes de prestations : Absence de piscine,Situation en périphérie de [Localité 4] dans un milieu urbain au lieu d’être en bord de mer et à proximité d’un parc national,[Adresse 6] de la mer située à une heure de marche,Absence de demi-pension, laissant aux époux [H] le soin et les soucis de pourvoir à leurs repas chaque soir et à leurs frais.Ces prestations sont à l’évidence minorées par rapport à celles attendues et commandées, ce qui justifie amplement qu’il soit fait droit à la demande de réduction de prix car il n‘est pas établi, ni même allégué dans les échanges de correspondances que cette réalité serait imputable aux époux [H] ou à un événement imprévisible ou inévitable pour le voyagiste. Cela étant, la réduction à laquelle il est fait droit, ne peut porter sur les frais d’avion, forfaitisés en l’espèce à la somme de 800 euros (l’offre et la facture ne détaillant pas le prix des prestations). Par conséquent, la société [C] SRL sera condamnée à verser aux époux [H] la somme de 1.291 euros (3382 – 800 : 2) au titre de la réduction du prix de leur séjour. Sur les frais engagés Les époux [H] ont été contraints dans un premier temps de chercher par leurs propres moyens un hébergement d’urgence, l’hôtel EGISTARSO, et ont acquitté pour ce faire la somme de 414 euros, qui doit leur être remboursée. Ils ont eu, en outre, à acquitter des frais d’épicerie et de restaurant pour palier l’absence de demi-pension dans l’hôtel qui leur a été proposé en remplacement, soit les sommes justifiées par les notes qu’ils communiquent régulièrement aux débats, pour respectivement 186,36 euros et 174,40 euros, , sommes qui doivent leur être remboursées. Enfin, ils ont acquitté des frais de transfert en taxi entre les deux hôtels qui doivent leur être également remboursés à hauteur de la somme de 130 euros. Les frais liés à la taxe de séjour resteront à leur charge, car ils auraient dû s’en acquitter si les prestations promises avaient été honorées. Ainsi, la somme totale due pour ces frais annexes est de 904,76 euros. Sur le préjudice moral Les époux [H] exposent avoir passé des vacances éprouvantes et non reposantes. Ils ont dû régulièrement faire des achats en épicerie pour palier l’absence de demi-pension. Ils ont dû effectuer une heure de marche à chaque fois qu’ils voulaient se rendre à la mer. Par ailleurs, le cadre de vie de l’hôtel de remplacement était bien inférieur au regard de celui promis initialement. Ils démontrent avoir subi un réel préjudice moral qu’il y a lieu de fixer à la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts. Sur les frais accessoires. La société [C] SRL, qui succombe, sera condamnée aux dépens. En équité, la société [C] SRL, condamnée aux dépens, doit payer aux époux [H] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société [C] SRL à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.291 euros (mille deux cent quatre vingt onze euros) à titre de réduction de prix sur le voyage commandé pour la période du 27 juillet au 10 août 2023, CONDAMNE la société [C] SRL à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 904,76 euros (neuf cent quatre euros et soixante seize centimes) au titre du remboursement des frais engendrés lors de leur séjour, CONDAMNE la société [C] SRL à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, REJETTE le surplus des demandes de remboursement de Monsieur et Madame [H], CONDAMNER la société VIAGGIAIRE SRL aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la société [C] SRL à paye à Monsieur et Madame [H] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:36:40.339Z.