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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 25 juin 2026, n° 25/05911

Prononce la nullité de l'assignationRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Madame [U] [W] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 
- " Ordonner, sur le fichier Cassiopée, la suppression immédiate et définitive de toute mention, annotation, commentaire, marquage, code interne, renvoi, " hachtag ", " contesté ", signe distinctif, indicateur de blocage ou toute instruction illégale insérée à son nom, et interdire tout nouvel ajout de signes, mentions ou ordres discriminatoires, insultants, bloquants ou dépourvus de finalité légale, 
- Ordonner l'anonymisation, la purge, la suppression ou la désindexation du nom [U] [W] dans :
o Les procédures closes, classées, périmées, prescrites, sans objet;
o Les procédures irrecevables ;
o Les procédures concernant des auteurs condamnés définitivement, auteurs décédés, ou dont elle n'est plus légitimement concernée, irrecevable ou sans objet ;
o Les enregistrements doublonnés, triplés, quadruplicés ;
o Les enregistrements résultant de plaintes calomnieuses du récidiviste condamné ;
o Toutes procédures sans objet, erronées ou issues d'un enregistrement illicite ou non à jour ;
- Ordonner la fusion des procédures portant sur tout même mis en cause afin d'éviter des numéros multiples et disproportionnés,
- Ordonner la suppression, l'anonymisation ou le déréférencement avec le nom [U] [W], par tout moyen approprié, de l'ensemble des enregistrements, procédures, doublons, numéros de parquet ou inscriptions conservés sous le nom de la demanderesse dès lors qu'ils ne sont plus nécessaires, qu'ils sont clos, périmés, obsolètes, sans objet, répétitifs, ou disproportionnés, et permettre, le cas échéant, leur regroupement ou fusion afin d'éviter la multiplication artificielle de numéros et la conservation excessive de données,
- Ordonner la restriction d'accès à ses données Cassiopée aux seuls magistrats saisis de la seule affaire dont ils sont saisis,
- Ordonner l'interdiction de toute consultation, extraction, impression ou usage du fichier Cassiopée concernant Madame [U] [W] lorsque le magistrat saisi n'est pas saisi de la procédure en cours, conformément aux articles 48-1 et R.15-33-66-8 du Code de procédure pénale,
- Ordonner l'installation d'un avertisseur automatique, affiché à toute consultation Cassiopée à son nom, rappelant :
o L'interdiction légale d'accès hors saisine ;
o La sanction pénale prévue par les articles 11 CPP, 226-13, 226-18, 226-20, 321-1, 432-1, 434-1, 434-7-2 du Code pénal ;
- Ordonner que, pour l'avenir, toute demande formulée par la demanderesse relative à la suppression, suppressions anticipées, anonymisation, fusion, mise à jour ou purge de ses données au sein du fichier Cassiopée soit traitée sans délai par un magistrat référent dûment habilité ou, à défaut, par le Délégué à la protection des données du ministère de la Justice, en sa qualité de responsable du traitement, 
- Condamner l'Etat à verser à Madame [W] la somme de 9 000 € en réparation de son préjudice moral, procédural, psychologique et de la violation de ses droits fondamentaux ;

- Ordonner qu'en cas de toute nouvelle consultation, extraction, captation, impression, reproduction, divulgation ou recel, total ou partiel, du fichier Cassiopée concernant la demanderesse, ou de toute mention dans un acte de procédure, réquisition, ordonnance ou décision judiciaire faisant état de ces données hors la procédure dont le magistrat est régulièrement saisi, l'Etat soit condamné à une astreinte de 1 000 euros par acte illicite,
- Condamner l'Etat à lui verser 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire, eu égard à l'urgence, à la gravité des violations commises, et à la nécessité de mettre fin immédiatement aux risques d'atteinte à ses droits fondamentaux,
- Condamner l'Etat aux entiers dépens ". 

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026 lors de laquelle Madame [U] [W], comparante en personne, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation. 

L'agent judiciaire de l'Etat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles, il demande, de :

In limine litis, 
- Déclarer l'assignation nulle pour vice de forme, 

A titre subsidiaire, 
- Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [U] [W] :
o Au profit du tribunal correctionnel de Paris s'agissant des infractions pénales alléguées, 
o Au profit du procureur de la République de [Localité 1] s'agissant des demandes en lien avec l'application Cassiopée, 
- Renvoyer Madame [U] [W] à mieux se pourvoir,

A titre très subsidiaire, 
- Déclarer les demandes de Madame [U] [W] irrecevables, faute de qualité à agir,

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
- Débouter Madame [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, 

En tout état de cause, 
- Statuer ce que de droit sur l'amende civile, 
- Condamner Madame [U] [W] au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice causé à l'agent judiciaire de l'Etat en raison de l'usage abusif de son droit d'agir,
- Condamner Madame [U] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
 
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2026 et auxquelles elles ont déclaré se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. 

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIF DE LA DÉCISION

In limine litis, sur la nullité de l'assignation

En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "

Constitue un grief pour la partie qui invoque la nullité, le tort qui lui est causé et qui l'a empêchée ou limitée dans ses droits de la défense. Le grief est constitué dès lors que le vice de forme a pour incidence de nuire à la défense de la partie qui s'en prévaut, notamment en désorganisant ses moyens de défense, perturbant par là-même le cours du procès. 

L'article 56 du code de procédure civile dispose que : " L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. "

La nullité de l'assignation au sens du texte précité ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile qui limite de manière exhaustive lesdites irrégularités. Elle constitue en revanche une irrégularité de forme, soumise au régime précité de la nullité pour vice de forme. 

Il incombe en conséquence à l'agent judiciaire de l'Etat d'établir l'existence d'un grief. 

En l'espèce, Madame [U] [W] fonde ses demandes sur :
- L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- Les articles 3, 6, 8, 13, 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- Les articles 5, 16, 17, 18 et 32 du Règlement (UE) 2016/679 dit " RGPD ",
- Les articles 1, 6, 12, 16, 40 et 70-20 de la loi Informatique et Libertés,
- Les articles 222-33-2-2, 223-1, 225-1, 226-1, 226-13, 226-18, 226-20, 226-21, 226-22, 321-1, 323-1, 441-1, 441-4 du code pénal, 
- L'article préliminaire du code de procédure pénale et les articles 10-2, 10-3, 11, 48-1, et R. 15-33-66-8 du même code, 
- Les article 10, 43 de l'ordonnance n°58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
- La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, 
- La jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle allègue tout à la fois des infractions pénales commises par des magistrats tenant notamment à la violation du secret de l'enquête et de l'instruction, à la violation du secret professionnel, à la violation de la vie privée et familiale, à la violation des droits des victimes, ainsi que plusieurs manquements aux obligations déontologiques, tenant à l'utilisation du logiciel métier Cassiopée dont elle remande la refonte totale et la transformation, au besoin par le ministère de la Justice. 

A la lecture de l'assignation comptant 42 pages et de ses conclusions déposées à l'audience qui en compte 43, la demanderesse invoque indistinctement l'ensemble des fondements juridiques précités au soutien de demandes désordonnées, qui ne sont articulées ni en droit ni en fait. Le tribunal constate en effet qu'aux termes de ses écritures Madame [U] [W] n'articule ni en droit ni en fait les différents manquements allégués, l'ensemble des critiques dirigées contre l'Etat n'étant, à aucun moment, circonstanciées. Les manquements reprochés ne sont ni datés, ni localisés, ils ne s'inscrivent dans aucune procédure particulière et reposent exclusivement sur des allégations imprécises et confuses qui ne se rapportent à aucuns faits concrets, aucunes des pièces visées au " bordereau des pièces " avec l'assignation n'étant citées dans le corps de ses écritures.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il est manifestement impossible pour le défendeur d'organiser ses moyens de défense dès lors qu'il n'est possible d'identifier ni les fondements juridiques, ni les fondements factuels au soutien des prétentions de la demanderesse.

Or l'article 16 du code de procédure civile prescrit au juge de faire respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, principe fondamental qui ne peut, en l'espèce, être mis en œuvre causant dès lors, incontestablement, une atteinte aux droits de la défense de l'agent judiciaire de l'Etat. 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat et de prononcer la nullité de l'assignation. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.

En l'espèce, la circonstance que la nullité de l'assignation ait été prononcée ne suffit pas à caractériser la faute de Madame [U] [W] dans l'introduction de l'instance qui a légitimement pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, étant relevé que celle-ci n'était ni assistée ni représentée par un avocat. 

En conséquence, l'Agent judiciaire de l'Etat sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Madame [U] [W], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie par ailleurs de la condamner à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 18 novembre 2025 par Madame [U] [W] à l'Agent judiciaire de l'Etat ;

DEBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [U] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Madame [U] [W] aux entiers dépens de l'instance. 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [U] [W]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Laurie DELAGE

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 25/05911 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMH4

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 25 juin 2026


DEMANDERESSE
Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne


DÉFENDEUR
L’ETAT FRANCAIS PRISE EN LA PERSONNE DE L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 2]
représentée par Me Laurie DELAGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0012



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier


Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05911 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBMH4

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, Madame [U] [W] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : 
- " Ordonner, sur le fichier Cassiopée, la suppression immédiate et définitive de toute mention, annotation, commentaire, marquage, code interne, renvoi, " hachtag ", " contesté ", signe distinctif, indicateur de blocage ou toute instruction illégale insérée à son nom, et interdire tout nouvel ajout de signes, mentions ou ordres discriminatoires, insultants, bloquants ou dépourvus de finalité légale, 
- Ordonner l'anonymisation, la purge, la suppression ou la désindexation du nom [U] [W] dans :
o Les procédures closes, classées, périmées, prescrites, sans objet;
o Les procédures irrecevables ;
o Les procédures concernant des auteurs condamnés définitivement, auteurs décédés, ou dont elle n'est plus légitimement concernée, irrecevable ou sans objet ;
o Les enregistrements doublonnés, triplés, quadruplicés ;
o Les enregistrements résultant de plaintes calomnieuses du récidiviste condamné ;
o Toutes procédures sans objet, erronées ou issues d'un enregistrement illicite ou non à jour ;
- Ordonner la fusion des procédures portant sur tout même mis en cause afin d'éviter des numéros multiples et disproportionnés,
- Ordonner la suppression, l'anonymisation ou le déréférencement avec le nom [U] [W], par tout moyen approprié, de l'ensemble des enregistrements, procédures, doublons, numéros de parquet ou inscriptions conservés sous le nom de la demanderesse dès lors qu'ils ne sont plus nécessaires, qu'ils sont clos, périmés, obsolètes, sans objet, répétitifs, ou disproportionnés, et permettre, le cas échéant, leur regroupement ou fusion afin d'éviter la multiplication artificielle de numéros et la conservation excessive de données,
- Ordonner la restriction d'accès à ses données Cassiopée aux seuls magistrats saisis de la seule affaire dont ils sont saisis,
- Ordonner l'interdiction de toute consultation, extraction, impression ou usage du fichier Cassiopée concernant Madame [U] [W] lorsque le magistrat saisi n'est pas saisi de la procédure en cours, conformément aux articles 48-1 et R.15-33-66-8 du Code de procédure pénale,
- Ordonner l'installation d'un avertisseur automatique, affiché à toute consultation Cassiopée à son nom, rappelant :
o L'interdiction légale d'accès hors saisine ;
o La sanction pénale prévue par les articles 11 CPP, 226-13, 226-18, 226-20, 321-1, 432-1, 434-1, 434-7-2 du Code pénal ;
- Ordonner que, pour l'avenir, toute demande formulée par la demanderesse relative à la suppression, suppressions anticipées, anonymisation, fusion, mise à jour ou purge de ses données au sein du fichier Cassiopée soit traitée sans délai par un magistrat référent dûment habilité ou, à défaut, par le Délégué à la protection des données du ministère de la Justice, en sa qualité de responsable du traitement, 
- Condamner l'Etat à verser à Madame [W] la somme de 9 000 € en réparation de son préjudice moral, procédural, psychologique et de la violation de ses droits fondamentaux ;

- Ordonner qu'en cas de toute nouvelle consultation, extraction, captation, impression, reproduction, divulgation ou recel, total ou partiel, du fichier Cassiopée concernant la demanderesse, ou de toute mention dans un acte de procédure, réquisition, ordonnance ou décision judiciaire faisant état de ces données hors la procédure dont le magistrat est régulièrement saisi, l'Etat soit condamné à une astreinte de 1 000 euros par acte illicite,
- Condamner l'Etat à lui verser 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire, eu égard à l'urgence, à la gravité des violations commises, et à la nécessité de mettre fin immédiatement aux risques d'atteinte à ses droits fondamentaux,
- Condamner l'Etat aux entiers dépens ". 

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025 à laquelle elle a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026 lors de laquelle Madame [U] [W], comparante en personne, sollicite le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles elle maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de son assignation. 

L'agent judiciaire de l'Etat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2 visées par le greffe et soutenues oralement par lesquelles, il demande, de :

In limine litis, 
- Déclarer l'assignation nulle pour vice de forme, 

A titre subsidiaire, 
- Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [U] [W] :
o Au profit du tribunal correctionnel de Paris s'agissant des infractions pénales alléguées, 
o Au profit du procureur de la République de [Localité 1] s'agissant des demandes en lien avec l'application Cassiopée, 
- Renvoyer Madame [U] [W] à mieux se pourvoir,

A titre très subsidiaire, 
- Déclarer les demandes de Madame [U] [W] irrecevables, faute de qualité à agir,

A titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
- Débouter Madame [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, 

En tout état de cause, 
- Statuer ce que de droit sur l'amende civile, 
- Condamner Madame [U] [W] au paiement de la somme de 1500 euros en réparation du préjudice causé à l'agent judiciaire de l'Etat en raison de l'usage abusif de son droit d'agir,
- Condamner Madame [U] [W] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. 
 
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives déposées et soutenues oralement à l'audience du 26 mars 2026 et auxquelles elles ont déclaré se référer, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire. 

À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIF DE LA DÉCISION

In limine litis, sur la nullité de l'assignation

En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, " Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. "

Constitue un grief pour la partie qui invoque la nullité, le tort qui lui est causé et qui l'a empêchée ou limitée dans ses droits de la défense. Le grief est constitué dès lors que le vice de forme a pour incidence de nuire à la défense de la partie qui s'en prévaut, notamment en désorganisant ses moyens de défense, perturbant par là-même le cours du procès. 

L'article 56 du code de procédure civile dispose que : " L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. "

La nullité de l'assignation au sens du texte précité ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile qui limite de manière exhaustive lesdites irrégularités. Elle constitue en revanche une irrégularité de forme, soumise au régime précité de la nullité pour vice de forme. 

Il incombe en conséquence à l'agent judiciaire de l'Etat d'établir l'existence d'un grief. 

En l'espèce, Madame [U] [W] fonde ses demandes sur :
- L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- Les articles 3, 6, 8, 13, 14 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- Les articles 5, 16, 17, 18 et 32 du Règlement (UE) 2016/679 dit " RGPD ",
- Les articles 1, 6, 12, 16, 40 et 70-20 de la loi Informatique et Libertés,
- Les articles 222-33-2-2, 223-1, 225-1, 226-1, 226-13, 226-18, 226-20, 226-21, 226-22, 321-1, 323-1, 441-1, 441-4 du code pénal, 
- L'article préliminaire du code de procédure pénale et les articles 10-2, 10-3, 11, 48-1, et R. 15-33-66-8 du même code, 
- Les article 10, 43 de l'ordonnance n°58-1270 portant loi organique relative au statut de la magistrature,
- La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, 
- La jurisprudence de la Cour de cassation.

Elle allègue tout à la fois des infractions pénales commises par des magistrats tenant notamment à la violation du secret de l'enquête et de l'instruction, à la violation du secret professionnel, à la violation de la vie privée et familiale, à la violation des droits des victimes, ainsi que plusieurs manquements aux obligations déontologiques, tenant à l'utilisation du logiciel métier Cassiopée dont elle remande la refonte totale et la transformation, au besoin par le ministère de la Justice. 

A la lecture de l'assignation comptant 42 pages et de ses conclusions déposées à l'audience qui en compte 43, la demanderesse invoque indistinctement l'ensemble des fondements juridiques précités au soutien de demandes désordonnées, qui ne sont articulées ni en droit ni en fait. Le tribunal constate en effet qu'aux termes de ses écritures Madame [U] [W] n'articule ni en droit ni en fait les différents manquements allégués, l'ensemble des critiques dirigées contre l'Etat n'étant, à aucun moment, circonstanciées. Les manquements reprochés ne sont ni datés, ni localisés, ils ne s'inscrivent dans aucune procédure particulière et reposent exclusivement sur des allégations imprécises et confuses qui ne se rapportent à aucuns faits concrets, aucunes des pièces visées au " bordereau des pièces " avec l'assignation n'étant citées dans le corps de ses écritures.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il est manifestement impossible pour le défendeur d'organiser ses moyens de défense dès lors qu'il n'est possible d'identifier ni les fondements juridiques, ni les fondements factuels au soutien des prétentions de la demanderesse.

Or l'article 16 du code de procédure civile prescrit au juge de faire respecter, en toutes circonstances, le principe de la contradiction, principe fondamental qui ne peut, en l'espèce, être mis en œuvre causant dès lors, incontestablement, une atteinte aux droits de la défense de l'agent judiciaire de l'Etat. 

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat et de prononcer la nullité de l'assignation. 

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.

En l'espèce, la circonstance que la nullité de l'assignation ait été prononcée ne suffit pas à caractériser la faute de Madame [U] [W] dans l'introduction de l'instance qui a légitimement pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, étant relevé que celle-ci n'était ni assistée ni représentée par un avocat. 

En conséquence, l'Agent judiciaire de l'Etat sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Madame [U] [W], qui succombe à titre principal, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie par ailleurs de la condamner à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la nullité de l'assignation délivrée le 18 novembre 2025 par Madame [U] [W] à l'Agent judiciaire de l'Etat ;

DEBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE Madame [U] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE Madame [U] [W] aux entiers dépens de l'instance. 

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

Mise à jour de la source le 2026-06-26T18:46:34.782Z.