Tribunal des activités économiques de Nanterre, 3ème chambre, 25 juin 2026, n° 2025F00341
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesExposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : L'EIRL [B] [M] (ci-après « [M] »), est spécialisée dans le conseil en gestion et le référencement des sites internet. Elle opère sous le nom commercial « ScaleCrush ». La SARL WEBFMS (ci-après « WEBFMS ») est spécialisée dans la programmation et l'édition de sites web, le conseil et le service informatique. En janvier 2024, WEBFMS choisit un prestataire pour améliorer les performances et le référencement par les moteurs de recherche d'un site de rencontre pour adultes, « placelibertine.com » , dont elle assure l'édition. Le 18 janvier 2024, [M] adresse une facture, référencée F-2024-328, à WEBFMS pour une 1ère mission de 2 400 € TTC pour la réalisation d'un audit de performance SEO (« Search Engine Optimization ») ; puis le 1er février 2024 adresse une deuxième facture, référencée F- 2024-331, pour une 2ème mission de 1800 € TTC pour des recommandations plus techniques. Ces factures sont payées par WEBFMS. Le 6 février 2024, par visioconférence, [M] présente à WEBFMS trois options de prestations SEO forfaitaires mensuelles. WEBFMS dit retenir l'option médiane à 5 000 €/mois. Le 13 février 2024, par visioconférence, [M] confirme le lancement des travaux avec WEBFMS. Le 16 février 2024, [M] dit avoir établi un contrat de prestations de services pour WEBFMS au prix de 5 000 € HT/mois pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, que WEBFMS dit ne pas avoir reçu. Le 5 mars 2024, par visioconférence, WEBFMS indique à [M] vouloir interrompre la collaboration. Le 7 mars 2024, par courriel, [M] indique livrer les rendus de « la fin de la prestation » et adresse à WEBFMS deux factures de 2 500 € HT pour chacun des deux demi-mois de février et mars, référencées F-2024-336 et F-2024-339 pour un total de 6 000 € TTC. Le 11 mars 2024, par courriel, adressé à [M], WEBFMS : Confirme l'arrêt de la collaboration ; Conteste la qualité et la valeur ajoutée des prestations rendues par [M] le 7 mars ; Propose une rémunération totale de 1 500 € « en adéquation avec le travail réalisé et le temps passé sur le projet, … afin de clore notre collaboration dans de bonnes conditions. ». Le 12 mars 2024 par courriel, [M] adresse à WEBFMS un relevé du temps passé, détaille les diligences accomplies et explique la qualité des prestations rendues. Le 25 mars 2024 par LRAR, [M] met en demeure WEBFMS de lui payer 5 000 € HT dans les 10 jours, majorés des intérêts légaux. Le 8 octobre 2024, ce tribunal, saisi par [M], délivre une ordonnance portant injonction à WEBFMS de payer à [M] la somme de 6 000 € en principal augmentés des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'ordonnance et de 90 € de frais de recouvrement et dépens. Le 17 octobre 2025, par voie de commissaire de justice remise en étude, personne n'acceptant de recevoir l'acte à l'adresse du siège social, cette ordonnance est signifiée à WEBFMS pour un montant de 6 171,73 € après calcul des intérêts de retard et frais d'acte. WEBFMS dit ne pas en avoir été informé faute de signification à personne. Le 9 janvier 2025, le commissaire de justice mandaté par [M] dresse un procès-verbal de saisie-attribution sur le compte bancaire de WEBFMS pour un montant de 6 804,08 €. WEBFMS dit en avoir été informé le lendemain 10 janvier 2025 par un appel de sa banque et avoir alors pris contact avec le commissaire de justice. Le 14 janvier 2025, le commissaire de justice mandaté par [M] procède à une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution, pour la saisie attribution du 9 janvier précédent, remise en étude avec avis de passage déposé au siège de WEBFMS. Cet acte porte mention du délai de recevabilité d'un mois des contestations relatives à cette saisie, soit le 14 février 2025. Le 28 janvier 2025, par LRAR, enregistrée le 17 février 2025 au greffe de ce tribunal, WEBFMS fait opposition à cette ordonnance, considérant la créance non justifiée. L'affaire est enrôlée le 17 février 2025 au Greffe de ce tribunal sous le n° RG 2025 F00341. Par dernières conclusions en demande n°3 déposées à l'audience de mise en état du 12 novembre 2025, [M] demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103,1104,1353,1217 et 1231 du code civil ; Vu l'article L. 442-6 du code de commerce ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; * Déclarer [M] recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, Rejeter toutes les demandes de WEBFMS ; Rejeter la demande au titre de l'indemnisation du préjudice sur les pratiques commerciales trompeuses ; Condamner WEBFMS à payer à [M] la somme de 6 000 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 25 mars 2024, à laquelle s'ajoute l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € ; Condamner WEBFMS à payer à [M] la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ; Condamner WEBFMS à payer à [M] la somme de 3 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l'audience de mise en état du 7 janvier 2026, WEBFMS demande à ce tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce, Vu les articles L. 121-2 à L 121-5 du code de la consommation, Rejeter toutes les demandes de [M]; Condamner [M] à verser la somme de 4 000 € à WEBFMS au titre de l'indemnisation du préjudice de cette dernière en conséquence des pratiques commerciales trompeuses dont elle a été victime ; Condamner [M] à verser la somme de 4 500 € à la société WEBFMS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Prononcer l'exécution provisoire des condamnations prononcées contre [M], qui est de droit ; A l'issue de l'audience du 11 mars 2026 et après avoir entendu les parties qui ont développé verbalement leurs dernières conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, prorogée au 25 juin 2026 pour cause de surcharge du tribunal, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE LA DECISION : Sur les factures en litige : [M] fait valoir que : L'exécution par [M] de missions facturées le 18 janvier 2024 et le 1er février 2024, qui ont été payées, démontre qu'une relation d'affaires s'est installée ; Lors de la visioconférence du 13 février 2024, WEBFMS confirme son accord pour la poursuite des missions de [M] sur la base d'un forfait mensuel de 5 000 €. [M] y a précisé que la partie « recherche » serait faite dans les 4 semaines avant mi-mars et la partie « contenu » après. WEBFMS ne peut donc pas reprocher à [M] de ne pas avoir livré l'ensemble des prestations mensuelles, dont 10 articles mensuels, avant le 5 mars 2024 ; Les prestations et modalités convenues sont exprimées dans le projet de contrat établi par [M] et daté du 16 février 2024 qui a été adressé à WEBFMS et vise à formaliser l'accord verbal sur une prestation forfaitaire à 5 000 €/mois, qui s'inscrivait dans une « mission de fond de 12 mois »; Les travaux effectués entre mi-février et début mars prouvent que ce contrat a connu un début de réalisation ; Trois visioconférences ont été enregistrées avec l'accord des participants. Dans les enregistrements du 5 mars 2024, WEBFMS annonce la fin de sa collaboration avec [M] à la suite d'une « réorientation budgétaire » et mentionne que le travail effectué sera payé et devrait « correspondre à environ un petit mois de prestations ». Si la production d'articles et d'images ainsi que certaines prestations n'ont pas été accomplies, c'est qu'elles étaient programmées dans les travaux des mois suivants, dans le cadre d'une relation prévue sur 12 mois, ainsi que [M] l'a indiqué dans son courriel du 13 mars 2024 où il indique s'être consacré le 1er mois aux travaux de recherche et d'analyse; La partie recherche /stratégie (analyse concurrentielle, recherche de mots clefs, « content workbook » ou feuille de route) a été réalisée, documentée et est prouvé par de nombreuses pièces (vidéos de travaux internes, export de l'outil de gestion de projet, communications internes (« Slack ») dont certaines sont produites dans les pièces ; Ces travaux ne constituent pas de « simples extractions sans analyse » mais relèvent de travaux approfondis pour un temps passé de 46,5 heures jusqu'au 5 mars 2024. En tout état de cause en tant que prestataire de service [M] n'est soumis qu'à une obligation de moyens ; WEBFMS n'apporte pas la preuve de l'inexécution contractuelle de [M] ni ne prouve l'inexistence d'un accord entre les deux entités. Il ne peut donc s'exonérer du paiement de ces prestations, dont le montant est connu et chiffré par le prix forfaitaire du projet de contrat. WEBFMS rétorque que : Après que les prestations du forfait mensuel de 5 000 € lui aient été présentées en visioconférence le 6 février 2024, WEBFMS a accepté de poursuivre la collaboration avec [M], mais conteste avoir jamais envisagé de s'engager sur 12 mois ; WEBFMS n'a jamais reçu de contrat de la part de [M] ; [M], après la visioconférence de lancement du 13 février 2024 n'a effectué aucun livrable et n'a plus communiqué avec WEBFMS comme il aurait dû. Aussi, WEBFMS a-t-il décidé de réorienter ses budgets vers d'autres prestations et de régler [M] à hauteur des prestations fournies, que [M] lui a adressées par courriel le 7 mars 2024 ; WEBFMS exprime son insatisfaction par rapport aux livrables définis dans les prestations du forfait de 5 000 € HT : L'audit des contenus remis est une duplication à l'identique sous un libellé différent des travaux d'audit précédents, déjà facturés et payés pour 1 800 € HT ; Aucun article sur les 10 articles mensuels du forfait n'a été produit, les propositions d'images à la une n'ont pas été fournies, aucune proposition d'optimisation des boutons d'appels n'a été produite ; Les autres prestations n'ont été que très partiellement réalisées : implémentations techniques très mineures, analyse concurrentielle, recherches de mots clefs et stratégie SEO à faible valeur ajoutée au-delà de ce que les logiciels de marché fournissent directement ; Ainsi WEBFMS a-t-il proposé dans son courriel du 11 mars 2024 de payer pour solde de tout compte 1 500 €, soit environ la moitié du forfait mensuel après déduction de 1 800 € déjà facturés ; * S'agissant du temps passé, WEBFMS conteste les 46h30 détaillées par [M] dans son courriel du 13 mars 2024, considérant qu'il s'agit d'estimations et non de travail effectif. Sur la résistance abusive : [M] fait valoir que : Il a fait preuve de bonne foi en proposant une réduction de 500 € HT restée sans réponse ; WEBFMS a refusé toute discussion constructive, mis fin prématurément à la prestation sans motif légitime et délibérément ignoré les mises en demeure et les actes d'huissier ; Ce comportement constitue une résistance abusive au paiement ; Le fait de contester une créance sur des fondements fallacieux et forcer son créancier à engager une procédure longue et coûteuse pour recouvrer son dû constitue une faute engageant sa responsabilité. WEBFMS rétorque : Ne pas avoir fait obstruction à toute communication, ni refusé une discussion constructive et se réfère aux échanges entre parties dans lesquels il a proposé de payer un montant de 1 500 € HT ; Ne pas avoir délibérément ignoré les actes concernant l'injonction de payer dont il n'avait pas connaissance en l'absence de signification à personne desdits actes. Sur les pratiques commerciales trompeuses : WEBFMS fait valoir que : Les avis Google sur [M] ont été déterminants dans sa décision d'entrer en relation avec [M] ; Le rapport de commissaire de justice produit a établi que les cinq avis Google positifs sur [M] sont attribués à des personnes se présentant comme clients alors qu'il s'agit de collaborateurs de [M]; De telles pratiques peuvent être qualifiées de « pratiques commerciales trompeuses » prohibées par l'article L. 121 du code de la consommation : [M] rétorque que : La décision de WEBFMS de contracter pour la prestation mensuelle a été la conséquence directe de la réalisation satisfaisante de deux prestations d'audit préalables et payées ; La société WEBFMS a contracté en connaissance de cause, sur la base de la qualité du travail déjà fourni, et non sur des avis en ligne. L'argument de pratiques commerciales trompeuses est donc totalement inopérant.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION : L'article 1416 du code de procédure civile dispose « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article L.121-1 du code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (…) » 1) Sur la demande principale : a.Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : Le procès-verbal de remise en étude le 17 octobre 2024 de l'injonction de payer délivrée le 8 octobre 2024 par ce tribunal porte la mention « Circonstances rendant impossible la signification à personne : la personne de la société de domiciliation refuse de recevoir la copie. » ; En l'absence de signification à personne, le délai d'opposition d'un mois court à compter de la première mesure d'exécution, datée du 9 janvier 2025, date du procès-verbal de saisieattribution sur le compte bancaire de WEBFMS, dressé par commissaire de justice et remis entre les mains de la banque de WEBFMS. WEBFMS ayant fait opposition par LRAR le 28 janvier 2025, le délai d'un mois a été respecté. En conséquence, le tribunal dira recevable l'opposition de WEBFMS à l'injonction de payer. b.Sur le mérite : Les parties ont marqué leur accord verbal sur une prestation de 5 000 € HT/mois le 6 février 2024 lors d'une visioconférence pour une offre intitulée « Place Libertine Proposition 2024 » ; La capture d'écran produite par WEBFMS, dont le contenu est reproduit ci-après, indique : a) Les prestations mensuelles et leur prix forfaitaire, sur lesquels les parties ont confirmé en audience qu'ils reflétaient bien leur accord, et b) Un engagement de durée de 12 mois que WEBFMS nie avoir acceptée. « 3 000 €/mo : (= forfait basique) (Engagement : 12 mois) 5 articles par mois (ou 5k mots) Audit des contenus ; Analyse concurrentielle ; Recherche de mots clef ; Stratégie SEO / plan de contenu ; Optimisations SEO mensuelles ; Gestion de projet/lien dev. Rapport mensuel 5 000 €/mo : (Engagement : 12 mois) Tout le forfait basique 10 articles par mois Featured image custom (Images personnalisées) ; Veille technique trimestrielle ; Implémentations techniques mensuelles ; Travail sur les CTA/la conversion (optimisation des boutons) » Il existe une relation contractuelle que les parties ne contestent pas. Ainsi le tribunal dira que l'ensemble contractuel est formé ; Les parties ne contestent pas l'exécution des prestations comprises dans le forfait basique à 3 000 € par mois, à l'exception de la rédaction des cinq articles. [M] ne rapporte pas la preuve de la production de ces articles, ni de celle des prestations complémentaires au forfait basique incluses dans le forfait à 5 000 € ; WEBFMS conteste cependant la qualité des prestations rendues mais n'est pas en mesure de l'objectiver pour chacune des prestations réalisées ; [M] justifie une facturation de sa prestation de 5 000 € sur la base d'un travail au temps passé sans pour autant en apporter la preuve. Or ces prestations sont réalisées dans le cadre de forfaits mensuels qui ne prévoient pas de rémunération au temps passé. En conséquence , [M] ne rapportant pas la preuve de l'exécution complète de son engagement forfaitaire sera débouté de sa demande de paiement de 5 000 € HT. 2) Sur la demande par [M] d'indemnités pour résistance abusive : Après les échanges de mails des 11 et 13 mars 2024 sur la qualité et le prix des prestations, dans lesquels WEBFMS a proposé de ramener les factures de 5 000 € HT à 1 500 € HT et [M] de faire un geste de 500 € HT, [M] a adressé le 25 mars 2024 par LRAR, une mise en demeure à WEBFMS de payer les 5 000 € HT ; En l'absence de pièces ou d'éléments établissant un échange entre les parties entre le 25 mars 2024 et le 8 octobre 2024, date de l'ordonnance pour injonction de payer, il n'apparaît qu'aucune des deux parties n'ait tenté de régler amiablement leur différent ; Ainsi, si [M] qualifie de résistance abusive le comportement de WEBFMS au cours de ce processus, il n'en apporte pas la preuve. [M] fait aussi état de « l'ignorance délibérée par WEBFMS des actes d'huissier » et WEBFMS met en avant l'absence de signification à personne pour expliquer cette ignorance. [M] ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum, d'un préjudice qu'elle aurait subi. En conséquence , le tribunal déboutera [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive. 3) Sur la demande par WEBFMS d'indemnité pour pratiques commerciales trompeuses : WEBFMS, par PV de constat internet du 17 juin 2025 établi par commissaire de justice, a fait constater que les 5 avis positifs sur [M] dans Google étaient issus de collaborateurs ou ex-collaborateurs de [M] tel qu'indiqué sur LinkedIn ; WEBFMS met en avant le caractère déterminant de ces avis Google dans son choix de recourir à [M] comme prestataire SEO, ce que conteste [M] ; Dans son choix de [M] pour la prestation objet du litige, WEBFMS : Est un professionnel du secteur qui ne peut ignorer le risque de manque de fiabilité des avis Google sur des échantillons aussi restreints (5 avis) ; A pu tester [M] au cours de deux missions, objets de facturations préalables, et vérifier le savoir-faire de cette dernière ; Le tribunal ne considère pas que les avis Google constituent le facteur unique ou déterminant du choix de [M] pour la prestation objet du litige alors que WEBFMS avait testé [M] le mois précédent sur deux missions d'audit satisfaisantes ; WEBFMS ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi ni dans son principe ni dans son quantum. En conséquence le tribunal déboutera WEBFMS de sa demande d'indemnisation au titre de pratiques commerciales trompeuses. 4) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, WEBFMS a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera [M] à payer à WEBFMS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus. 5) Sur les dépens : Le tribunal condamnera [M] qui succombe à supporter les dépens. 6) Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : DEBOUTE l'EIRL [M] [B] de sa demande de condamnation de la SARL WEBFMS à lui payer la somme de 6 000 € TTC augmentée des intérêts ; DEBOUTE l'EIRL [M] [B] de sa demande de condamner la SARL WEBFMS à payer une indemnité au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE la SARL WEBFMS de sa demande d'indemnisation par l'EIRL [M] [B] au titre de pratiques commerciales trompeuses ; CONDAMNE l'EIRL [M] [B] à payer à la SARL WEBFMS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EIRL [M] [B] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Madame Viviane Madinier-Ritzau Monsieur Michel Vial, (M. VIAL Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026 3ème CHAMBRE DEMANDEUR M. [M] [B], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial SCALECRUSH [Adresse 1] comparant par Me Mina VAHEDIAN [Adresse 2] DEFENDEUR SARL WEBFMS [Adresse 3] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 4] et par Me Laurence MITRANI [Adresse 5] LE TRIBUNAL AYANT LE 11 mars 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026, FAITS ET PROCEDURE : L'EIRL [B] [M] (ci-après « [M] »), est spécialisée dans le conseil en gestion et le référencement des sites internet. Elle opère sous le nom commercial « ScaleCrush ». La SARL WEBFMS (ci-après « WEBFMS ») est spécialisée dans la programmation et l'édition de sites web, le conseil et le service informatique. En janvier 2024, WEBFMS choisit un prestataire pour améliorer les performances et le référencement par les moteurs de recherche d'un site de rencontre pour adultes, « placelibertine.com » , dont elle assure l'édition. Le 18 janvier 2024, [M] adresse une facture, référencée F-2024-328, à WEBFMS pour une 1ère mission de 2 400 € TTC pour la réalisation d'un audit de performance SEO (« Search Engine Optimization ») ; puis le 1er février 2024 adresse une deuxième facture, référencée F- 2024-331, pour une 2ème mission de 1800 € TTC pour des recommandations plus techniques. Ces factures sont payées par WEBFMS. Le 6 février 2024, par visioconférence, [M] présente à WEBFMS trois options de prestations SEO forfaitaires mensuelles. WEBFMS dit retenir l'option médiane à 5 000 €/mois. Le 13 février 2024, par visioconférence, [M] confirme le lancement des travaux avec WEBFMS. Le 16 février 2024, [M] dit avoir établi un contrat de prestations de services pour WEBFMS au prix de 5 000 € HT/mois pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, que WEBFMS dit ne pas avoir reçu. Le 5 mars 2024, par visioconférence, WEBFMS indique à [M] vouloir interrompre la collaboration. Le 7 mars 2024, par courriel, [M] indique livrer les rendus de « la fin de la prestation » et adresse à WEBFMS deux factures de 2 500 € HT pour chacun des deux demi-mois de février et mars, référencées F-2024-336 et F-2024-339 pour un total de 6 000 € TTC. Le 11 mars 2024, par courriel, adressé à [M], WEBFMS : Confirme l'arrêt de la collaboration ; Conteste la qualité et la valeur ajoutée des prestations rendues par [M] le 7 mars ; Propose une rémunération totale de 1 500 € « en adéquation avec le travail réalisé et le temps passé sur le projet, … afin de clore notre collaboration dans de bonnes conditions. ». Le 12 mars 2024 par courriel, [M] adresse à WEBFMS un relevé du temps passé, détaille les diligences accomplies et explique la qualité des prestations rendues. Le 25 mars 2024 par LRAR, [M] met en demeure WEBFMS de lui payer 5 000 € HT dans les 10 jours, majorés des intérêts légaux. Le 8 octobre 2024, ce tribunal, saisi par [M], délivre une ordonnance portant injonction à WEBFMS de payer à [M] la somme de 6 000 € en principal augmentés des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'ordonnance et de 90 € de frais de recouvrement et dépens. Le 17 octobre 2025, par voie de commissaire de justice remise en étude, personne n'acceptant de recevoir l'acte à l'adresse du siège social, cette ordonnance est signifiée à WEBFMS pour un montant de 6 171,73 € après calcul des intérêts de retard et frais d'acte. WEBFMS dit ne pas en avoir été informé faute de signification à personne. Le 9 janvier 2025, le commissaire de justice mandaté par [M] dresse un procès-verbal de saisie-attribution sur le compte bancaire de WEBFMS pour un montant de 6 804,08 €. WEBFMS dit en avoir été informé le lendemain 10 janvier 2025 par un appel de sa banque et avoir alors pris contact avec le commissaire de justice. Le 14 janvier 2025, le commissaire de justice mandaté par [M] procède à une dénonciation de procès-verbal de saisie-attribution, pour la saisie attribution du 9 janvier précédent, remise en étude avec avis de passage déposé au siège de WEBFMS. Cet acte porte mention du délai de recevabilité d'un mois des contestations relatives à cette saisie, soit le 14 février 2025. Le 28 janvier 2025, par LRAR, enregistrée le 17 février 2025 au greffe de ce tribunal, WEBFMS fait opposition à cette ordonnance, considérant la créance non justifiée. L'affaire est enrôlée le 17 février 2025 au Greffe de ce tribunal sous le n° RG 2025 F00341. Par dernières conclusions en demande n°3 déposées à l'audience de mise en état du 12 novembre 2025, [M] demande à ce tribunal de : Vu les articles 1103,1104,1353,1217 et 1231 du code civil ; Vu l'article L. 442-6 du code de commerce ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; * Déclarer [M] recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, Rejeter toutes les demandes de WEBFMS ; Rejeter la demande au titre de l'indemnisation du préjudice sur les pratiques commerciales trompeuses ; Condamner WEBFMS à payer à [M] la somme de 6 000 € TTC avec intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 25 mars 2024, à laquelle s'ajoute l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € ; Condamner WEBFMS à payer à [M] la somme de 3 000 € au titre de la résistance abusive ; Condamner WEBFMS à payer à [M] la somme de 3 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision. Par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l'audience de mise en état du 7 janvier 2026, WEBFMS demande à ce tribunal de : Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce, Vu les articles L. 121-2 à L 121-5 du code de la consommation, Rejeter toutes les demandes de [M]; Condamner [M] à verser la somme de 4 000 € à WEBFMS au titre de l'indemnisation du préjudice de cette dernière en conséquence des pratiques commerciales trompeuses dont elle a été victime ; Condamner [M] à verser la somme de 4 500 € à la société WEBFMS en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Prononcer l'exécution provisoire des condamnations prononcées contre [M], qui est de droit ; A l'issue de l'audience du 11 mars 2026 et après avoir entendu les parties qui ont développé verbalement leurs dernières conclusions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et a mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, prorogée au 25 juin 2026 pour cause de surcharge du tribunal, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE LA DECISION : Sur les factures en litige : [M] fait valoir que : L'exécution par [M] de missions facturées le 18 janvier 2024 et le 1er février 2024, qui ont été payées, démontre qu'une relation d'affaires s'est installée ; Lors de la visioconférence du 13 février 2024, WEBFMS confirme son accord pour la poursuite des missions de [M] sur la base d'un forfait mensuel de 5 000 €. [M] y a précisé que la partie « recherche » serait faite dans les 4 semaines avant mi-mars et la partie « contenu » après. WEBFMS ne peut donc pas reprocher à [M] de ne pas avoir livré l'ensemble des prestations mensuelles, dont 10 articles mensuels, avant le 5 mars 2024 ; Les prestations et modalités convenues sont exprimées dans le projet de contrat établi par [M] et daté du 16 février 2024 qui a été adressé à WEBFMS et vise à formaliser l'accord verbal sur une prestation forfaitaire à 5 000 €/mois, qui s'inscrivait dans une « mission de fond de 12 mois »; Les travaux effectués entre mi-février et début mars prouvent que ce contrat a connu un début de réalisation ; Trois visioconférences ont été enregistrées avec l'accord des participants. Dans les enregistrements du 5 mars 2024, WEBFMS annonce la fin de sa collaboration avec [M] à la suite d'une « réorientation budgétaire » et mentionne que le travail effectué sera payé et devrait « correspondre à environ un petit mois de prestations ». Si la production d'articles et d'images ainsi que certaines prestations n'ont pas été accomplies, c'est qu'elles étaient programmées dans les travaux des mois suivants, dans le cadre d'une relation prévue sur 12 mois, ainsi que [M] l'a indiqué dans son courriel du 13 mars 2024 où il indique s'être consacré le 1er mois aux travaux de recherche et d'analyse; La partie recherche /stratégie (analyse concurrentielle, recherche de mots clefs, « content workbook » ou feuille de route) a été réalisée, documentée et est prouvé par de nombreuses pièces (vidéos de travaux internes, export de l'outil de gestion de projet, communications internes (« Slack ») dont certaines sont produites dans les pièces ; Ces travaux ne constituent pas de « simples extractions sans analyse » mais relèvent de travaux approfondis pour un temps passé de 46,5 heures jusqu'au 5 mars 2024. En tout état de cause en tant que prestataire de service [M] n'est soumis qu'à une obligation de moyens ; WEBFMS n'apporte pas la preuve de l'inexécution contractuelle de [M] ni ne prouve l'inexistence d'un accord entre les deux entités. Il ne peut donc s'exonérer du paiement de ces prestations, dont le montant est connu et chiffré par le prix forfaitaire du projet de contrat. WEBFMS rétorque que : Après que les prestations du forfait mensuel de 5 000 € lui aient été présentées en visioconférence le 6 février 2024, WEBFMS a accepté de poursuivre la collaboration avec [M], mais conteste avoir jamais envisagé de s'engager sur 12 mois ; WEBFMS n'a jamais reçu de contrat de la part de [M] ; [M], après la visioconférence de lancement du 13 février 2024 n'a effectué aucun livrable et n'a plus communiqué avec WEBFMS comme il aurait dû. Aussi, WEBFMS a-t-il décidé de réorienter ses budgets vers d'autres prestations et de régler [M] à hauteur des prestations fournies, que [M] lui a adressées par courriel le 7 mars 2024 ; WEBFMS exprime son insatisfaction par rapport aux livrables définis dans les prestations du forfait de 5 000 € HT : L'audit des contenus remis est une duplication à l'identique sous un libellé différent des travaux d'audit précédents, déjà facturés et payés pour 1 800 € HT ; Aucun article sur les 10 articles mensuels du forfait n'a été produit, les propositions d'images à la une n'ont pas été fournies, aucune proposition d'optimisation des boutons d'appels n'a été produite ; Les autres prestations n'ont été que très partiellement réalisées : implémentations techniques très mineures, analyse concurrentielle, recherches de mots clefs et stratégie SEO à faible valeur ajoutée au-delà de ce que les logiciels de marché fournissent directement ; Ainsi WEBFMS a-t-il proposé dans son courriel du 11 mars 2024 de payer pour solde de tout compte 1 500 €, soit environ la moitié du forfait mensuel après déduction de 1 800 € déjà facturés ; * S'agissant du temps passé, WEBFMS conteste les 46h30 détaillées par [M] dans son courriel du 13 mars 2024, considérant qu'il s'agit d'estimations et non de travail effectif. Sur la résistance abusive : [M] fait valoir que : Il a fait preuve de bonne foi en proposant une réduction de 500 € HT restée sans réponse ; WEBFMS a refusé toute discussion constructive, mis fin prématurément à la prestation sans motif légitime et délibérément ignoré les mises en demeure et les actes d'huissier ; Ce comportement constitue une résistance abusive au paiement ; Le fait de contester une créance sur des fondements fallacieux et forcer son créancier à engager une procédure longue et coûteuse pour recouvrer son dû constitue une faute engageant sa responsabilité. WEBFMS rétorque : Ne pas avoir fait obstruction à toute communication, ni refusé une discussion constructive et se réfère aux échanges entre parties dans lesquels il a proposé de payer un montant de 1 500 € HT ; Ne pas avoir délibérément ignoré les actes concernant l'injonction de payer dont il n'avait pas connaissance en l'absence de signification à personne desdits actes. Sur les pratiques commerciales trompeuses : WEBFMS fait valoir que : Les avis Google sur [M] ont été déterminants dans sa décision d'entrer en relation avec [M] ; Le rapport de commissaire de justice produit a établi que les cinq avis Google positifs sur [M] sont attribués à des personnes se présentant comme clients alors qu'il s'agit de collaborateurs de [M]; De telles pratiques peuvent être qualifiées de « pratiques commerciales trompeuses » prohibées par l'article L. 121 du code de la consommation : [M] rétorque que : La décision de WEBFMS de contracter pour la prestation mensuelle a été la conséquence directe de la réalisation satisfaisante de deux prestations d'audit préalables et payées ; La société WEBFMS a contracté en connaissance de cause, sur la base de la qualité du travail déjà fourni, et non sur des avis en ligne. L'argument de pratiques commerciales trompeuses est donc totalement inopérant. SUR CE, LE TRIBUNAL MOTIVE AINSI SA DECISION : L'article 1416 du code de procédure civile dispose « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » L'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; L'article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ». L'article 1353 du code civil dispose « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver * Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article L.121-1 du code de la consommation dispose : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (…) » 1) Sur la demande principale : a.Sur la recevabilité de l'opposition à l'injonction de payer : Le procès-verbal de remise en étude le 17 octobre 2024 de l'injonction de payer délivrée le 8 octobre 2024 par ce tribunal porte la mention « Circonstances rendant impossible la signification à personne : la personne de la société de domiciliation refuse de recevoir la copie. » ; En l'absence de signification à personne, le délai d'opposition d'un mois court à compter de la première mesure d'exécution, datée du 9 janvier 2025, date du procès-verbal de saisieattribution sur le compte bancaire de WEBFMS, dressé par commissaire de justice et remis entre les mains de la banque de WEBFMS. WEBFMS ayant fait opposition par LRAR le 28 janvier 2025, le délai d'un mois a été respecté. En conséquence, le tribunal dira recevable l'opposition de WEBFMS à l'injonction de payer. b.Sur le mérite : Les parties ont marqué leur accord verbal sur une prestation de 5 000 € HT/mois le 6 février 2024 lors d'une visioconférence pour une offre intitulée « Place Libertine Proposition 2024 » ; La capture d'écran produite par WEBFMS, dont le contenu est reproduit ci-après, indique : a) Les prestations mensuelles et leur prix forfaitaire, sur lesquels les parties ont confirmé en audience qu'ils reflétaient bien leur accord, et b) Un engagement de durée de 12 mois que WEBFMS nie avoir acceptée. « 3 000 €/mo : (= forfait basique) (Engagement : 12 mois) 5 articles par mois (ou 5k mots) Audit des contenus ; Analyse concurrentielle ; Recherche de mots clef ; Stratégie SEO / plan de contenu ; Optimisations SEO mensuelles ; Gestion de projet/lien dev. Rapport mensuel 5 000 €/mo : (Engagement : 12 mois) Tout le forfait basique 10 articles par mois Featured image custom (Images personnalisées) ; Veille technique trimestrielle ; Implémentations techniques mensuelles ; Travail sur les CTA/la conversion (optimisation des boutons) » Il existe une relation contractuelle que les parties ne contestent pas. Ainsi le tribunal dira que l'ensemble contractuel est formé ; Les parties ne contestent pas l'exécution des prestations comprises dans le forfait basique à 3 000 € par mois, à l'exception de la rédaction des cinq articles. [M] ne rapporte pas la preuve de la production de ces articles, ni de celle des prestations complémentaires au forfait basique incluses dans le forfait à 5 000 € ; WEBFMS conteste cependant la qualité des prestations rendues mais n'est pas en mesure de l'objectiver pour chacune des prestations réalisées ; [M] justifie une facturation de sa prestation de 5 000 € sur la base d'un travail au temps passé sans pour autant en apporter la preuve. Or ces prestations sont réalisées dans le cadre de forfaits mensuels qui ne prévoient pas de rémunération au temps passé. En conséquence , [M] ne rapportant pas la preuve de l'exécution complète de son engagement forfaitaire sera débouté de sa demande de paiement de 5 000 € HT. 2) Sur la demande par [M] d'indemnités pour résistance abusive : Après les échanges de mails des 11 et 13 mars 2024 sur la qualité et le prix des prestations, dans lesquels WEBFMS a proposé de ramener les factures de 5 000 € HT à 1 500 € HT et [M] de faire un geste de 500 € HT, [M] a adressé le 25 mars 2024 par LRAR, une mise en demeure à WEBFMS de payer les 5 000 € HT ; En l'absence de pièces ou d'éléments établissant un échange entre les parties entre le 25 mars 2024 et le 8 octobre 2024, date de l'ordonnance pour injonction de payer, il n'apparaît qu'aucune des deux parties n'ait tenté de régler amiablement leur différent ; Ainsi, si [M] qualifie de résistance abusive le comportement de WEBFMS au cours de ce processus, il n'en apporte pas la preuve. [M] fait aussi état de « l'ignorance délibérée par WEBFMS des actes d'huissier » et WEBFMS met en avant l'absence de signification à personne pour expliquer cette ignorance. [M] ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum, d'un préjudice qu'elle aurait subi. En conséquence , le tribunal déboutera [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive. 3) Sur la demande par WEBFMS d'indemnité pour pratiques commerciales trompeuses : WEBFMS, par PV de constat internet du 17 juin 2025 établi par commissaire de justice, a fait constater que les 5 avis positifs sur [M] dans Google étaient issus de collaborateurs ou ex-collaborateurs de [M] tel qu'indiqué sur LinkedIn ; WEBFMS met en avant le caractère déterminant de ces avis Google dans son choix de recourir à [M] comme prestataire SEO, ce que conteste [M] ; Dans son choix de [M] pour la prestation objet du litige, WEBFMS : Est un professionnel du secteur qui ne peut ignorer le risque de manque de fiabilité des avis Google sur des échantillons aussi restreints (5 avis) ; A pu tester [M] au cours de deux missions, objets de facturations préalables, et vérifier le savoir-faire de cette dernière ; Le tribunal ne considère pas que les avis Google constituent le facteur unique ou déterminant du choix de [M] pour la prestation objet du litige alors que WEBFMS avait testé [M] le mois précédent sur deux missions d'audit satisfaisantes ; WEBFMS ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi ni dans son principe ni dans son quantum. En conséquence le tribunal déboutera WEBFMS de sa demande d'indemnisation au titre de pratiques commerciales trompeuses. 4) Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire reconnaitre ses droits, WEBFMS a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera [M] à payer à WEBFMS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera du surplus. 5) Sur les dépens : Le tribunal condamnera [M] qui succombe à supporter les dépens. 6) Sur l'exécution provisoire : Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire : DEBOUTE l'EIRL [M] [B] de sa demande de condamnation de la SARL WEBFMS à lui payer la somme de 6 000 € TTC augmentée des intérêts ; DEBOUTE l'EIRL [M] [B] de sa demande de condamner la SARL WEBFMS à payer une indemnité au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE la SARL WEBFMS de sa demande d'indemnisation par l'EIRL [M] [B] au titre de pratiques commerciales trompeuses ; CONDAMNE l'EIRL [M] [B] à payer à la SARL WEBFMS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'EIRL [M] [B] aux dépens. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,08 euros, dont TVA 17,01 euros. Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Madame Viviane Madinier-Ritzau Monsieur Michel Vial, (M. VIAL Michel étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-5, code de procedure civile 1416, code de commerce L442-6, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121, code de la consommation L121-1, code de commerce L442-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/08126
en commun : code de la consommation L121-5, code de commerce L442-6, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1
- 30 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Limoges · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00818
en commun : code de la consommation L121-5, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1
- 7 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/05921
en commun : code de la consommation L121-5, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00077
en commun : code de la consommation L121-5, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00751
en commun : code de la consommation L121-5, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1
- 17 février 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 24/00811
en commun : code de la consommation L121-5, code de la consommation L121-2, code de la consommation L121-1
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:06:52.940Z.