notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 4ème chambre, 26 juin 2026, n° 2025F00205

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

FURLANI CARNI (ci-après Furlani ») a commandé auprès de la société BERNARD (ci-après « Bernard ») un chargement de carcasses et jambons de porcs frais suspendus, d'une valeur de 58 802 euros HT, CIP [Localité 1] (Italie).

Selon CMR en date du 20 novembre 2023, Bernard confie le transport d'environ 23 tonnes de carcasses et de jambons à la SOCIETE NOUVELLE T.L.M. (ci-après « TLM » au départ de ses locaux et à destination de la société Furlani à [Localité 1] en Italie.

Le 30 novembre 2023, Bernard établit la facture du chargement pour 58 802,04 euros, CIP [Localité 1]. La marchandise est prise en charge par TLM.

Le 3 décembre suivant, le chauffeur de TLM est à l'origine d'un accident de la circulation entrainant le versement de l'ensemble routier et de son chargement sur la chaussée.

Les 4 et 6 décembre, deux réunions d'expertise contradictoires amiables sont organisées par VERING CARGO, mandaté par TLM et VERITECH, mandaté par les assureurs de Bernard, et

MMA IARD

SA

et MMA IARD

Assurances Mutuelles (ci-après « les MMA »). A l'issue de ces expertises, les dommages sont évalués à 55 385,77 euros HT.

Les MMA ont indemnisé leur assuré (Bernard) à hauteur de la somme de 55 385,77 euros HT selon quittance de règlement en date du 4 mars 2024.

Les MMA se rapprochent de TLM, par mail en date du 5 mars 2024, et de leur assureur ABEILLE IARD & SANTE (ci-après Abeille), par mail en date du 4 juin 2024 afin de solliciter le remboursement de la somme de 55 385,77 euros HT.

En vain.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 remis à personne habilitée, MMA font assigner Abeille devant ce tribunal.

Les MMA, dans leur assignation déposée à l'audience du 4 février 2025 demandent au tribunal de :

Vu l'article L.133-1 et suivants du code de Commerce, Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des Assurances

Condamner

la société ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme de 58.082,05 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

Dire

que ladite somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Condamner

la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Abeille, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 7 mai 2026, après avoir entendu MMA seules parties présentes qui reprennent oralement les termes de leur assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 Juin 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION.

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande de voir condamner Abeille à lui payer la somme de 58 082,05 euros,

MMA rappelle :

Qu'elles ont indemnisé leur assuré, Bernard, à hauteur de la somme de 55 385,77 euros HT selon quittance de règlement du 4 mars 2024. Ils sont donc subrogés dans les droits de leur assuré à hauteur de cette somme, conformément à l'article L 121-12 du code des assurances (pièce n°2 et 6).

Qu'elles se sont rapprochées de TLM. par mail en date du 5 mars 2024 (pièce n°3), et de leur assureur, Abeille, par mail en date du 4 juin 2024 (pièce n°4) afin de solliciter le remboursement de la somme de 55 385,77 € HT, en vain.

Que TLM a engagé sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L 133-1 du code de commerce et que cette dernière fait l'objet d'une procédure collective.

Que dès lors, les MMA sont bien fondées à exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de TLM, Abeille, conformément à l'article L 124-3 du code assurances et à demander le paiement de 55 385,77 euros HT augmenté de la somme de 2 696,28 euros correspondant à la facture du cabinet VERI TECH, soit la somme totale de 58 082,05 euros.

Motifs

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal constate que l'assignation a été signifiée à personne selon les termes de l'article 654 du code de procédure civile. Ainsi, Abeille régulièrement assignée, en ne comparaissant pas, s'est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.

Ainsi, le tribunal dira l'assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.

L'article L133-7 du code de commerce dispose : «

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».

L'article L124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

L'article L121-12 du code des assurances dispose : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

Dans le cas d'espèce le tribunal relève que :
 * Au vu des détails fournis, TLM ne conteste sa responsabilité dans l'accident de transport ;

Le rapport d'expertise versé au dossier indique que le montant du dommage a été évalué contradictoirement par les experts des parties ;

Les MMA démontrent qu'elles ont indemnisé Bernard à hauteur du préjudice et sont donc subrogées dans les droits de Bernard ;

TLM fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes prononcé en date du 20 décembre 2023.

Il s'en infère que l'action directe des MMA à l'encontre d'Abeille est recevable et fondée.

En conséquence

, le tribunal condamnera Abeille à payer la somme de 55 385,77 euros HT augmentée de la somme de 2 696,28 euros correspondant à la facture du cabinet VERI TECH, soit

58 082,05 euros

, outre intérêts de retard au taux légal, capitalisés, à compter du 29 novembre 2024, date d'assignation.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera Abeille à payer aux MMA la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Abeille succombant elle sera, condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE

la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à SA MMA IARD et SA MMA ASSURANCES MUTUELLE la somme en principal de

58 082,05 euros

assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de mise en demeure,

DIT que les intérêts seront capitalisés, en application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE

la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à SA MMA IARD et SA MMA ASSURANCES MUTUELLE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

CONDAMNE

la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 153,59 euros, dont TVA 25,60 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Christophe LAMBOEUF (M. LAMBOEUF étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 juin 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SA MMA IARD [Adresse 1]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par CABINET ARISTEE AVOCATS - Me Bertrand BAGUENARD [Adresse 3]

ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD [Adresse 1]

comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par CABINET ARISTEE AVOCATS - Me Bertrand BAGUENARD [Adresse 3]

DEFENDEUR

SA ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 4] et [Adresse 5] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 7 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 juin 2026,

LES FAITS

FURLANI CARNI (ci-après Furlani ») a commandé auprès de la société BERNARD (ci-après « Bernard ») un chargement de carcasses et jambons de porcs frais suspendus, d'une valeur de 58 802 euros HT, CIP [Localité 1] (Italie).

Selon CMR en date du 20 novembre 2023, Bernard confie le transport d'environ 23 tonnes de carcasses et de jambons à la SOCIETE NOUVELLE T.L.M. (ci-après « TLM » au départ de ses locaux et à destination de la société Furlani à [Localité 1] en Italie.

Le 30 novembre 2023, Bernard établit la facture du chargement pour 58 802,04 euros, CIP [Localité 1]. La marchandise est prise en charge par TLM.

Le 3 décembre suivant, le chauffeur de TLM est à l'origine d'un accident de la circulation entrainant le versement de l'ensemble routier et de son chargement sur la chaussée.

Les 4 et 6 décembre, deux réunions d'expertise contradictoires amiables sont organisées par VERING CARGO, mandaté par TLM et VERITECH, mandaté par les assureurs de Bernard, et

MMA IARD

SA

et MMA IARD

Assurances Mutuelles (ci-après « les MMA »). A l'issue de ces expertises, les dommages sont évalués à 55 385,77 euros HT.

Les MMA ont indemnisé leur assuré (Bernard) à hauteur de la somme de 55 385,77 euros HT selon quittance de règlement en date du 4 mars 2024.

Les MMA se rapprochent de TLM, par mail en date du 5 mars 2024, et de leur assureur ABEILLE IARD & SANTE (ci-après Abeille), par mail en date du 4 juin 2024 afin de solliciter le remboursement de la somme de 55 385,77 euros HT.

En vain.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 remis à personne habilitée, MMA font assigner Abeille devant ce tribunal.

Les MMA, dans leur assignation déposée à l'audience du 4 février 2025 demandent au tribunal de :

Vu l'article L.133-1 et suivants du code de Commerce, Vu les articles L 121-12 et L 124-3 du Code des Assurances

Condamner

la société ABEILLE IARD & SANTE à verser la somme de 58.082,05 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

Dire

que ladite somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de l'exploit introductif d'instance.

Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil.

Condamner

la société ABEILLE IARD & SANTE à payer aux sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Abeille, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas aux différentes audiences ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 7 mai 2026, après avoir entendu MMA seules parties présentes qui reprennent oralement les termes de leur assignation, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 Juin 2026, la partie présente en ayant été avisée conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION.

Sur la demande principale

Au soutien de sa demande de voir condamner Abeille à lui payer la somme de 58 082,05 euros,

MMA rappelle :

Qu'elles ont indemnisé leur assuré, Bernard, à hauteur de la somme de 55 385,77 euros HT selon quittance de règlement du 4 mars 2024. Ils sont donc subrogés dans les droits de leur assuré à hauteur de cette somme, conformément à l'article L 121-12 du code des assurances (pièce n°2 et 6).

Qu'elles se sont rapprochées de TLM. par mail en date du 5 mars 2024 (pièce n°3), et de leur assureur, Abeille, par mail en date du 4 juin 2024 (pièce n°4) afin de solliciter le remboursement de la somme de 55 385,77 € HT, en vain.

Que TLM a engagé sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L 133-1 du code de commerce et que cette dernière fait l'objet d'une procédure collective.

Que dès lors, les MMA sont bien fondées à exercer une action directe à l'encontre de l'assureur de TLM, Abeille, conformément à l'article L 124-3 du code assurances et à demander le paiement de 55 385,77 euros HT augmenté de la somme de 2 696,28 euros correspondant à la facture du cabinet VERI TECH, soit la somme totale de 58 082,05 euros.

SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Le tribunal constate que l'assignation a été signifiée à personne selon les termes de l'article 654 du code de procédure civile. Ainsi, Abeille régulièrement assignée, en ne comparaissant pas, s'est exposée en conséquence à une décision fondée sur les seuls éléments présentés par la demanderesse.

Ainsi, le tribunal dira l'assignation recevable et statuera par un jugement réputé contradictoire.

L'article L133-7 du code de commerce dispose : «

Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure ».

L'article L124-3 du code des assurances dispose : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

L'article L121-12 du code des assurances dispose : « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ».

Dans le cas d'espèce le tribunal relève que :
 * Au vu des détails fournis, TLM ne conteste sa responsabilité dans l'accident de transport ;

Le rapport d'expertise versé au dossier indique que le montant du dommage a été évalué contradictoirement par les experts des parties ;

Les MMA démontrent qu'elles ont indemnisé Bernard à hauteur du préjudice et sont donc subrogées dans les droits de Bernard ;

TLM fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes prononcé en date du 20 décembre 2023.

Il s'en infère que l'action directe des MMA à l'encontre d'Abeille est recevable et fondée.

En conséquence

, le tribunal condamnera Abeille à payer la somme de 55 385,77 euros HT augmentée de la somme de 2 696,28 euros correspondant à la facture du cabinet VERI TECH, soit

58 082,05 euros

, outre intérêts de retard au taux légal, capitalisés, à compter du 29 novembre 2024, date d'assignation.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera Abeille à payer aux MMA la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens

Abeille succombant elle sera, condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE

la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à SA MMA IARD et SA MMA ASSURANCES MUTUELLE la somme en principal de

58 082,05 euros

assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de mise en demeure,

DIT que les intérêts seront capitalisés, en application de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE

la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à SA MMA IARD et SA MMA ASSURANCES MUTUELLE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

CONDAMNE

la SA ABEILLE IARD & SANTE aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 153,59 euros, dont TVA 25,60 euros.

Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. Christophe LAMBOEUF (M. LAMBOEUF étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code des assurances L121-12, code de commerce L133-7, code de commerce L133-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:10:36.641Z.