Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 25 juin 2026, n° 26/00361
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 9 janvier 2026, la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services - [Localité 2] Ouvrière (FEETS – FO) a informé la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE BUCKLER SECURITY de la désignation de Monsieur [G] [Y] en qualité de représentant de section syndicale. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2026, la société GROUPE BUCKLER SECURITY a requis la convocation de la FEETS - FO et de Monsieur [G] [Y] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur [G] [Y] par la FEETS - FO en qualité de représentant de la section syndicale. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société GROUPE BUCKLER SECURITY, la FEETS - FO et Monsieur [G] [Y] ont été convoqués pour l’audience fixée le 12 mars 2026 à 9 heures 30, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état et retenue à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, la société GROUPE BUCKLER SECURITY, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales formulées au titre de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle s’en rapporte au tribunal sur la présence d’au moins deux adhérents et fait valoir que le courrier de désignation du 9 janvier 2026, est imprécis quant au périmètre de désignation et n’identifie pas clairement l’employeur destinataire, de sorte que les formalités de notification n’ont pas été respectées. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la FEETS - FO et Monsieur [G] [Y], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de débouter la société GROUPE BUCKLER SECURITY de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société GROUPE BUCKLER SECURITY à verser la FEETS - FO la somme de 1.500 € et à Monsieur [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que la FEETS - FO comprend deux adhérents, pour lesquels ils versent des pièces aux débats, qu’elle a respecté les modalités de désignation, qui n’ont causé aucun grief à la société dans la mesure où elle conteste ladite désignation, ne sont prévues que pour en faciliter la preuve, non comme condition de validité et que le courrier de désignation précise bien que la section syndicale existe au sein de l’entreprise. Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la validité de la création de la section syndicale et de la désignation d’un représentant de section syndicale Aux termes de l’article L2142-1-1 du code du travail, “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise”. Aux termes de l’article L2142-1 du code du travail, « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». Il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise. L'existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation. Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance. En l’espèce, la FEETS - FO produit : - les cartes d’adhérent 2026 et 2025, comprenant les timbres syndicaux de chaque mois 2025 et du mois de janvier 2026 de Monsieur [G] [Y], ainsi que son relevé bancaire faisant état d’un prélèvement de FO d’un montant de 27 euros en date du 15 décembre 2025 ; - la carte d’adhérent 2026, un chèque en date du 29 décembre 2025 à l’ordre de FO d’un montant de 33 euros et le bordereau de dépôt dudit chèque en date du 16 février 2026, ainsi que le bulletin de salaire du mois de mars 2026 établi par la société GROUPE BUCKLER SECURITY et faisant mention d’une ancienneté suffisante d’un(e) second(e) salarié(e). Il en résulte que la FEETS - FO justifie ainsi de l’existence de deux adhérents et rapporte donc la preuve de l’existence d’une section syndicale au sein de la société GROUPE BUCKLER SECURITY antérieurement à la date de la désignation contestée du 9 janvier 2026. Par ailleurs, le courrier de désignation de Monsieur [G] [Y] en qualité de représentant de la section syndicale du 9 janvier 2026 par la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services - [Localité 2] Ouvrière a été adressé en courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 12 janvier 2026, à « GROUPE BUCKLER SECURITY », à l’adresse de son siège social figurant sur l’extrait de Kbis à jour au 11 novembre 2025 versé aux débats. La société se contente d’indiquer qu’il y a une absence d’indentification claire de l’employeur destinataire sans préciser en quoi ce courrier de désignation d'un représentant syndical n’aurait pas permis d’être adressé à l'employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission. En outre, ainsi que le soulève les défendeurs, il est constant que les formalités de désignation ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et ne conditionnent pas sa validité. Or, dans la mesure où l’employeur conteste dans le cadre de la présente instance ladite désignation, il y a lieu de considérer que le courrier de désignation du 9 janvier 2026 a bien été adressé à l’employeur. Par ailleurs, ce courrier indique confirmer « l’existence d’une section syndicale FO au sein de votre entreprise » et informe de la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant de section syndicale, ce dont il résulte que la désignation a bien été effectuée sur le périmètre de l’entreprise En conséquence, la société GROUPE BUCKLER SECURITY sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [G] [Y] en qualité de représentant de section syndicale. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Il convient en équité de condamner la société GROUPE BUCKLER SECURITY, qui succombe en ses prétentions, à payer à la FEETS – FO une somme de 1.00 euros et à Monsieur [Y] une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DEBOUTE la SAS GROUPE BUCKLER SECURITY de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [G] [Y] en qualité de représentant de section syndicale par la FEETS - FO en date du 9 janvier 2026 ; CONDAMNE la SAS GROUPE BUCKLER SECURITY à payer la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services - [Localité 2] Ouvrière une somme de 1.000 euros et à Monsieur [G] [Y] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi statué sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 25 juin 2026 le greffier la Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 25.06.2026 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 26/00361 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4MK N° MINUTE : 26/00001 JUGEMENT rendu le 25 juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. GROUPE BUCKLER SECURITY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Cloé SI HASSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0659 DÉFENDEURS Fédération DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES [Localité 2] OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1833 Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1833 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2026 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 4 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier Décision du 25 juin 2026 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00361 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4MK EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 9 janvier 2026, la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services - [Localité 2] Ouvrière (FEETS – FO) a informé la société par actions simplifiée (SAS) GROUPE BUCKLER SECURITY de la désignation de Monsieur [G] [Y] en qualité de représentant de section syndicale. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 23 janvier 2026, la société GROUPE BUCKLER SECURITY a requis la convocation de la FEETS - FO et de Monsieur [G] [Y] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Monsieur [G] [Y] par la FEETS - FO en qualité de représentant de la section syndicale. Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société GROUPE BUCKLER SECURITY, la FEETS - FO et Monsieur [G] [Y] ont été convoqués pour l’audience fixée le 12 mars 2026 à 9 heures 30, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour permettre aux parties de se mettre en état et retenue à l’audience du 7 mai 2026. A cette audience, la société GROUPE BUCKLER SECURITY, représentée par son conseil, réitère oralement ses demandes initiales formulées au titre de son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, elle s’en rapporte au tribunal sur la présence d’au moins deux adhérents et fait valoir que le courrier de désignation du 9 janvier 2026, est imprécis quant au périmètre de désignation et n’identifie pas clairement l’employeur destinataire, de sorte que les formalités de notification n’ont pas été respectées. Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la FEETS - FO et Monsieur [G] [Y], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de débouter la société GROUPE BUCKLER SECURITY de l’ensemble de ses demandes et de condamner la société GROUPE BUCKLER SECURITY à verser la FEETS - FO la somme de 1.500 € et à Monsieur [Y] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils font valoir que la FEETS - FO comprend deux adhérents, pour lesquels ils versent des pièces aux débats, qu’elle a respecté les modalités de désignation, qui n’ont causé aucun grief à la société dans la mesure où elle conteste ladite désignation, ne sont prévues que pour en faciliter la preuve, non comme condition de validité et que le courrier de désignation précise bien que la section syndicale existe au sein de l’entreprise. Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur la validité de la création de la section syndicale et de la désignation d’un représentant de section syndicale Aux termes de l’article L2142-1-1 du code du travail, “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs. Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise”. Aux termes de l’article L2142-1 du code du travail, « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». Il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise. L'existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation. Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance. En l’espèce, la FEETS - FO produit : - les cartes d’adhérent 2026 et 2025, comprenant les timbres syndicaux de chaque mois 2025 et du mois de janvier 2026 de Monsieur [G] [Y], ainsi que son relevé bancaire faisant état d’un prélèvement de FO d’un montant de 27 euros en date du 15 décembre 2025 ; - la carte d’adhérent 2026, un chèque en date du 29 décembre 2025 à l’ordre de FO d’un montant de 33 euros et le bordereau de dépôt dudit chèque en date du 16 février 2026, ainsi que le bulletin de salaire du mois de mars 2026 établi par la société GROUPE BUCKLER SECURITY et faisant mention d’une ancienneté suffisante d’un(e) second(e) salarié(e). Il en résulte que la FEETS - FO justifie ainsi de l’existence de deux adhérents et rapporte donc la preuve de l’existence d’une section syndicale au sein de la société GROUPE BUCKLER SECURITY antérieurement à la date de la désignation contestée du 9 janvier 2026. Par ailleurs, le courrier de désignation de Monsieur [G] [Y] en qualité de représentant de la section syndicale du 9 janvier 2026 par la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services - [Localité 2] Ouvrière a été adressé en courrier recommandé avec accusé de réception, distribué le 12 janvier 2026, à « GROUPE BUCKLER SECURITY », à l’adresse de son siège social figurant sur l’extrait de Kbis à jour au 11 novembre 2025 versé aux débats. La société se contente d’indiquer qu’il y a une absence d’indentification claire de l’employeur destinataire sans préciser en quoi ce courrier de désignation d'un représentant syndical n’aurait pas permis d’être adressé à l'employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission. En outre, ainsi que le soulève les défendeurs, il est constant que les formalités de désignation ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et ne conditionnent pas sa validité. Or, dans la mesure où l’employeur conteste dans le cadre de la présente instance ladite désignation, il y a lieu de considérer que le courrier de désignation du 9 janvier 2026 a bien été adressé à l’employeur. Par ailleurs, ce courrier indique confirmer « l’existence d’une section syndicale FO au sein de votre entreprise » et informe de la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant de section syndicale, ce dont il résulte que la désignation a bien été effectuée sur le périmètre de l’entreprise En conséquence, la société GROUPE BUCKLER SECURITY sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [G] [Y] en qualité de représentant de section syndicale. Sur l'article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Il convient en équité de condamner la société GROUPE BUCKLER SECURITY, qui succombe en ses prétentions, à payer à la FEETS – FO une somme de 1.00 euros et à Monsieur [Y] une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, DEBOUTE la SAS GROUPE BUCKLER SECURITY de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [G] [Y] en qualité de représentant de section syndicale par la FEETS - FO en date du 9 janvier 2026 ; CONDAMNE la SAS GROUPE BUCKLER SECURITY à payer la Fédération de l’Equipement, de l’Environnement, des Transports et des Services - [Localité 2] Ouvrière une somme de 1.000 euros et à Monsieur [G] [Y] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi statué sans frais ni dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 25 juin 2026 le greffier la Présidente
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:17:12.611Z.