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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 25 juin 2026, n° 26/00723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) RED a pour activité principale la boulangerie, pâtisserie et snacking. Elle a absorbé la société MANDALAY, exploitant une boulangerie située [Adresse 11] à [Localité 3], suivant procès-verbal en date du 16 octobre 2025.

Un protocole d’accord préélectoral a été signé par la SAS MANDALAY et deux organisations syndicales, la CGT et la CFE-CGC, le 20 octobre 2025.

La société MANDALAY ayant contesté en justice la candidature d’un salarié présentée par la CGT le 22 novembre 2025, elle a suspendu le processus électoral.

Un second protocole d’accord préélectoral a été signé par la société RED et deux organisations syndicales, la CGT, avec réserves, et la CFE-CGC, le 2 janvier 2026.

Suite aux élections professionnelles pour le renouvellement des membres du comité social et économique (CSE) qui se sont tenues, pour le collège unique, pour le premier tour, lors duquel le quorum n’a pas été atteint, le 22 janvier 2026 et pour le second tour, le 6 février 2026, le CSE était composé de deux titulaires et deux suppléants. 

Par requête reçue au greffe du présent tribunal le 20 février 2026, l’UNION LOCALE CGT DE PARIS 14ÈME a requis la convocation de la société RED, la Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Madame [T] [Y] [S], Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [L], Madame [Q] [I], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [M] aux fins de voir annuler les premier et second tours des élections professionnelles du comité social et économique (CSE) de la société RED qui se sont tenues respectivement le 29 janvier 2026 et le 6 février 2026.

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, l’Union locale CGT de [Localité 2], la société RED, la Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Madame [T] [Y] [S], Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [L], Madame [Q] [I], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [M] ont été convoqués pour l'audience du 9 avril 2026, puis après un renvoi à la demande des parties, à celle du 21 mai 2026.

Aux termes de leur requête introductive d’instance et des dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Union locale CGT de Paris 14ème et Madame [T] [Y] [S], représentées par leur conseil, demandent au tribunal, au visa des articles L.2132-3, L. 2262-11, L. 2314-28 et L. 2314-29 du Code du travail et 1353 du Code civil, de :

RECEVOIR l’Union locale CGT de [Localité 2] en ses demandes et la déclarer bien fondée ;ANNULER les premier et second tours des élections professionnelles au comité social économique de la SARL RED qui se sont tenues respectivement le 29 janvier 2026 et le 6 février 2026 ;ENJOINDRE à la SARL RED d'organiser de nouvelles élections professionnelles permettant la mise en place d'un comité social et économique sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du premier jour suivant la notification de la décision à intervenir ;RÉSERVER la compétence du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière d'élections professionnelles pour liquider ladite astreinte le cas échéant ;JUGER que les agissements de la SARL RED ont porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;En conséquence,
CONDAMNER la SARL RED au paiement des sommes suivantes :Dommages-intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession : 7.000€ ;Article 700 du Code de procédure civile : 2.000€ ;Entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soulèvent plusieurs irrégularités qui auraient été commises à l’occasion des élections, à savoir que :
Le calendrier fixé par le protocole d’accord préélectoral conclu le 20 octobre 2025 n'a pas été respecté, malgré les nombreuses relances de la CGT ; L'employeur a violé son obligation de neutralité car un tract de la CGT a été arraché par un membre de la Direction, les deux candidats CGT ont fait l'objet de nombreuses procédures disciplinaires et de nombreux salariés ont été incités à ne pas voter au premier tour ;Le matériel nécessaire au vote par correspondance a été envoyé avec plusieurs jours de retard, à de mauvaises adresses et les timbres nécessaires au matériel du vote par correspondance étaient déchirés ;La date indiquée au personnel pour la tenue premier tour n'était pas exacte ;Des membres de la Direction étaient présents dans le bureau de vote, en méconnaissance de l’article 16 du protocole d'accord préélectoral applicable ;Le dépouillement a eu lieu dans de manière opaque, non communiquées aux électeurs.
Par conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société RED, représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
- Constater qu’aucune irrégularité ne peut être relevée sur les élections du CSE de la société RED
- Débouter l’Union locale CGT de [Localité 2] de ses demandes
- La condamner aux entiers dépens

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
A la suite de la fusion-absorption, la société MANDALAY ayant disparu, le protocole d’accord préélectoral du 20 octobre 2025 était devenu caduc, de sorte que seule la conclusion du protocole du 2 janvier 2026 par la société RED permettait d'assurer la régularité du processus électoral ;Le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité allégué par les requérants ne repose sur aucun élément de preuve ; Une seule procédure disciplinaire a été engagée, à l’encontre de Monsieur [N] [A], et ce pour des faits d’une particulière gravité, totalement étrangers à toute considération syndicale ;S’agissant du timbre partiellement abîmé, la salariée destinataire de ce matériel, Mme [T] [Y], s’est présentée au scrutin en présentiel et a exercé son droit de vote ;Aucun membre de la direction n'a jamais siégé au bureau de vote, ce que confirment sans ambiguïté les procès-verbaux.




La Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [L], Madame [Q] [I], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [M], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.

Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 

Le jugement sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le non-respect du premier protocole d’accord préélectoral

Il est constant que s'il entend contester une candidature, l’employeur doit saisir le juge et pourra, dans l'attente de la décision judiciaire, reporter la date du premier tour de scrutin (Soc. 24 janv. 1995, n°94-60.084, inédit).

En l’espèce, il ressort du préambule du second protocole d’accord préélectoral signé par la société RED, la CGT, avec réserves, et la CFE-CGC, le 2 janvier 2026 que les élections ont été interrompues par la saisine du tribunal judiciaire, en date du 22 novembre 2025, dans le cadre d’une contestation portant sur la désignation d’un candidat.

Cette contestation est confirmée par le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 15 janvier 2025, lequel constate, suite à une requête reçue au greffe de ce tribunal le 24 novembre 2025, le désistement d’instance et d’action de la SAS MANDALAY de sa demande tendant à voir ordonner le retrait de la candidature de Mme [T] [Y] [S] de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections du Comité Social et Economique.

Dès lors, il importe peu de savoir si le protocole d'accord préélectoral signé le 20 octobre 2025 la société MANDALAY a été repris par la société RED, dès lors que celle-ci était endroit de suspendre le processus électoral dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire engagée par la société MANDALAY.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande d’annulation des élections professionnelles

Il est constant qu’à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.

En outre, aux termes de l’article L2314-29 du code du travail, « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral ».

Il en résulte que l’élection de la délégation du personnel au CSE est un scrutin de liste à deux tours.

En outre, un second tour doit être organisé lorsque aucune liste n'a été valablement présentée au premier tour, ou lorsque le quorum indispensable à la validation des résultats du premier tour n'a pas été atteint, c'est-à-dire lorsque le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, ou encore si le quorum a été atteint mais que tous les sièges n'ont pas été pourvus au premier tour.

Par ailleurs, au second tour, les listes éventuellement présentées par les syndicats habilités au premier tour sont maintenues à condition que ces listes respectent les formes et délais prévus par le protocole d'accord préélectoral. En outre, des syndicats ne remplissant pas les conditions requises pour présenter des candidats au premier tour, des associations non syndicales ou des candidatures individuelles indépendantes peuvent ainsi présenter une liste au second tour.

Sur le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité

En l’espèce, les requérantes font valoir qu’un tract de la CGT a été arraché par un membre de la Direction ais ne verse aux débats aucune pièce en justifiant, la pièce n°18 visée aux écritures étant un tract de la CGT et la pièce n°24 également visée n’étant pas versée aux débats.

Ils soutiennent également que deux candidats CGT ont fait l'objet de nombreuses procédures disciplinaires et produisent une convocation à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire en date du 28 novembre 2025 adressée à Monsieur [N] et une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave en date du 10 février 2026 également adressée à Monsieur [N].

Monsieur [N] est effectivement candidat aux élections des 22 janvier et 6 février 2026.
Toutefois, rien n’établit que ces procédures sont infondées et l’existence d’une éventuelle discrimination syndicale pourra être relevée dans le cadre de l’autorisation administrative de licenciement que l’employeur doit solliciter et au sujet de laquelle rien n’est versé aux débats.

Quoiqu’il en soit, ces procédures disciplinaires ne visant qu’un seul et même salarié, elles ne sauraient suffire à établir, seules, le non-respect par l’employeur de son obligation de neutralité.

De même, les requérantes indiquent que de nombreux salariés ont été incités à ne pas voter au premier tour, sans toutefois produire le moindre élément en attestant.

Sur le matériel nécessaire au vote par correspondance

S’agissant du matériel nécessaire au vote par correspondance, il ressort des pièces produites que le matériel de vote a été distribué à Madame [Y] [S] le 20 janvier 2026, soit deux jours du premier tour des élections contestées et qu’il avait été remis à La Poste le 16 janvier 2026.

Il ressort de l’article 15 du protocole préélectoral que le matériel de vote devait être adressé au plus tard le 14 janvier 2026 pour le premier tour.

Toutefois, dans la mesure où il n’est fait état que d’une réception tardive sur un total de 44 électeurs inscrits et qu’il ressort de la liste d’émargement au premier tour que Madame [Y] [S] a effectivement voté, cette irrégularité n’a eu aucune incidence sur le résultat du scrutin.

De même, il n’est fait état que d’un timbre nécessaire au matériel du vote par correspondance étaient déchiré et il n’est pas contesté qu’il s’agit de celui de Madame [Y] [S].

En outre, aucun élément n’est produit afin d’établir que le matériel nécessaire au vote par correspondance aurait été envoyé à de mauvaises adresses.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Sur les dates des élections

Il ressort de la pièce produite (pièce CGT n°22) que la date du second tour, et non du premier tour, a été indiqué comme étant un jeudi 6 février 2026, alors qu’il s’agissait d’un vendredi 6 février 2026.

Toutefois, cette mention, dont seul le jour est erroné, la date étant exacte, est seulement mentionnée sur l’affiche faisant état des résultats du 1er tour.

Par ailleurs, le jour mentionné, à savoir le jeudi, étant le jour précédant celui du votre, à savoir le vendredi, les salariés présents dans l’entreprise le jeudi pour aller voter, ont pu prendre connaissance de cette information erronée et retourner voter le lendemain. 

S’agissant des salariés absents, il résulte de l’article 15 du protocole préélectoral qu’un matériel de vote par correspondance leur a été adressé et il n’est pas fait état de ce que ce matériel contenait la même mention erronée.

Il résulte de ces constatations qu’il n’est pas établi que cette irrégularité ait eu une influence sur le résultat du scrutin.

Sur le non-respect des dispositions du protocole relatives il la composition du bureau de vote

Il ressort de l’attestation de Monsieur [K], représentant de l’Union locale CGT de [Localité 2] , en date du 19 février 2026 (pièce CGT n°23) que ce dernier s’est présenté le jour du 1er tour des élections et a constaté la présence de trois personnes représentant pour lui la direction : M. [R], « avec lequel nous avons signé le PAP », « [P], directrice opérationnelle » et « une RH du groupe RED ».

Il convient de constater, ainsi que le relève la société RED, qu’il n’est pas fait état, au travers de cette attestation, de ce que trois membres représentant la direction étaient membres du bureau de vote, mais seulement de ce que trois membres représentant la direction étaient présents physiquement dans la salle de vote le jour du vote.

A cet égard, l’article 16 du protocole d'accord préélectoral indique que la direction « peut désigner un représentant de son choix qui sera chargé d’assister aux opérations électorales ».

Toutefois, d’une part, la qualité de M. [R] n’est pas établie, dans la mesure où la CGT indique qu’il s’agit du signataire du PAP alors que les deux PAP des 20 octobre 2025 et 2 janvier 2026 sont signés par M. [E], gérant de la société RED.
De même, l’identité et la qualité des deux autres membres mentionnés dans cette attestation ne sont pas justifiées, ni même établies.

En outre, il n’est fait état d’aucun dysfonctionnement ou pression en lien avec cette présence, d’autant qu’il est indiqué qu’ « en plus, étaient présents deux salariés », de sorte que cette présence alléguée de trois membres de la direction n’a pas dissuadé ou empêché des salariés de se présenter pour voter.

Or, il est constant que la présence de l'employeur ou de son représentant dans la salle de vote, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin en l'absence de violation par celui-ci, de son obligation de neutralité.

En conséquence, ce moyen ne peut prospérer.

Sur le non-respect des dispositions du protocole relatives au dépouillement des urnes

Enfin, les requérantes indiquent que le dépouillement a eu lieu dans de manière opaque, non communiquées aux électeurs, sans produire le moindre élément sur ce point.

Dans ces conditions, faute d’établir une irrégularité directement contraire aux principes généraux du droit électoral ou ayant eu une quelconque influence sur le résultat des élections, l’ensemble des moyens tenant à l’existence d’irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin dans le déroulement ne saurait prospérer.

En conséquence, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’Union locale CGT de [Localité 2] et Madame [T] [Y] [S] seront déboutés de leur demande d’annulation des élections des premier et second tours des élections professionnelles au comité social économique de la SARL RED qui se sont tenues les 29 janvier 2026 et 6 février 2026.

Aucun agissement de la SARL RED ayant porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession n’ayant été retenu, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute l’Union locale CGT de [Localité 2] et Madame [T] [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 juin 2026

le greffier la Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 25.06.2026
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles
 
N° RG 26/00723 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFYQ

N° MINUTE : 
26/00002






JUGEMENT 
rendu le 25 juin 2026


DEMANDERESSE
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 2], 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lucas PERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372

DÉFENDEURS
S.A.R.L. RED,
 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0918

Syndicat CONFEDERATION FRANCAISE DE ENCADREMENT - CONFEDERATION GENERALE DES CADRES, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Madame [T] [Y] [S], 
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lucas PERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0372

Monsieur [A] [N], 
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

Monsieur [V] [L], 
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

Madame [Q] [I], 
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Décision du 25 juin 2026
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 26/00723 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFYQ

Madame [D] [H], 
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée

Monsieur [F] [M], 
demeurant [Adresse 9] - CHEZ MONSIEUR [M] [Adresse 10]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 21 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La Société à Responsabilité Limitée (SARL) RED a pour activité principale la boulangerie, pâtisserie et snacking. Elle a absorbé la société MANDALAY, exploitant une boulangerie située [Adresse 11] à [Localité 3], suivant procès-verbal en date du 16 octobre 2025.

Un protocole d’accord préélectoral a été signé par la SAS MANDALAY et deux organisations syndicales, la CGT et la CFE-CGC, le 20 octobre 2025.

La société MANDALAY ayant contesté en justice la candidature d’un salarié présentée par la CGT le 22 novembre 2025, elle a suspendu le processus électoral.

Un second protocole d’accord préélectoral a été signé par la société RED et deux organisations syndicales, la CGT, avec réserves, et la CFE-CGC, le 2 janvier 2026.

Suite aux élections professionnelles pour le renouvellement des membres du comité social et économique (CSE) qui se sont tenues, pour le collège unique, pour le premier tour, lors duquel le quorum n’a pas été atteint, le 22 janvier 2026 et pour le second tour, le 6 février 2026, le CSE était composé de deux titulaires et deux suppléants. 

Par requête reçue au greffe du présent tribunal le 20 février 2026, l’UNION LOCALE CGT DE PARIS 14ÈME a requis la convocation de la société RED, la Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Madame [T] [Y] [S], Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [L], Madame [Q] [I], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [M] aux fins de voir annuler les premier et second tours des élections professionnelles du comité social et économique (CSE) de la société RED qui se sont tenues respectivement le 29 janvier 2026 et le 6 février 2026.

Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, l’Union locale CGT de [Localité 2], la société RED, la Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Madame [T] [Y] [S], Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [L], Madame [Q] [I], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [M] ont été convoqués pour l'audience du 9 avril 2026, puis après un renvoi à la demande des parties, à celle du 21 mai 2026.

Aux termes de leur requête introductive d’instance et des dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’Union locale CGT de Paris 14ème et Madame [T] [Y] [S], représentées par leur conseil, demandent au tribunal, au visa des articles L.2132-3, L. 2262-11, L. 2314-28 et L. 2314-29 du Code du travail et 1353 du Code civil, de :

RECEVOIR l’Union locale CGT de [Localité 2] en ses demandes et la déclarer bien fondée ;ANNULER les premier et second tours des élections professionnelles au comité social économique de la SARL RED qui se sont tenues respectivement le 29 janvier 2026 et le 6 février 2026 ;ENJOINDRE à la SARL RED d'organiser de nouvelles élections professionnelles permettant la mise en place d'un comité social et économique sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du premier jour suivant la notification de la décision à intervenir ;RÉSERVER la compétence du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière d'élections professionnelles pour liquider ladite astreinte le cas échéant ;JUGER que les agissements de la SARL RED ont porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;En conséquence,
CONDAMNER la SARL RED au paiement des sommes suivantes :Dommages-intérêts réparant le préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession : 7.000€ ;Article 700 du Code de procédure civile : 2.000€ ;Entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soulèvent plusieurs irrégularités qui auraient été commises à l’occasion des élections, à savoir que :
Le calendrier fixé par le protocole d’accord préélectoral conclu le 20 octobre 2025 n'a pas été respecté, malgré les nombreuses relances de la CGT ; L'employeur a violé son obligation de neutralité car un tract de la CGT a été arraché par un membre de la Direction, les deux candidats CGT ont fait l'objet de nombreuses procédures disciplinaires et de nombreux salariés ont été incités à ne pas voter au premier tour ;Le matériel nécessaire au vote par correspondance a été envoyé avec plusieurs jours de retard, à de mauvaises adresses et les timbres nécessaires au matériel du vote par correspondance étaient déchirés ;La date indiquée au personnel pour la tenue premier tour n'était pas exacte ;Des membres de la Direction étaient présents dans le bureau de vote, en méconnaissance de l’article 16 du protocole d'accord préélectoral applicable ;Le dépouillement a eu lieu dans de manière opaque, non communiquées aux électeurs.
Par conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la société RED, représentée par son conseil, demande au tribunal de : 
- Constater qu’aucune irrégularité ne peut être relevée sur les élections du CSE de la société RED
- Débouter l’Union locale CGT de [Localité 2] de ses demandes
- La condamner aux entiers dépens

A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
A la suite de la fusion-absorption, la société MANDALAY ayant disparu, le protocole d’accord préélectoral du 20 octobre 2025 était devenu caduc, de sorte que seule la conclusion du protocole du 2 janvier 2026 par la société RED permettait d'assurer la régularité du processus électoral ;Le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité allégué par les requérants ne repose sur aucun élément de preuve ; Une seule procédure disciplinaire a été engagée, à l’encontre de Monsieur [N] [A], et ce pour des faits d’une particulière gravité, totalement étrangers à toute considération syndicale ;S’agissant du timbre partiellement abîmé, la salariée destinataire de ce matériel, Mme [T] [Y], s’est présentée au scrutin en présentiel et a exercé son droit de vote ;Aucun membre de la direction n'a jamais siégé au bureau de vote, ce que confirment sans ambiguïté les procès-verbaux.




La Confédération Française de l'Encadrement-Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC), Monsieur [A] [N], Monsieur [V] [L], Madame [Q] [I], Madame [D] [H] et Monsieur [F] [M], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.

Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. 

Le jugement sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le non-respect du premier protocole d’accord préélectoral

Il est constant que s'il entend contester une candidature, l’employeur doit saisir le juge et pourra, dans l'attente de la décision judiciaire, reporter la date du premier tour de scrutin (Soc. 24 janv. 1995, n°94-60.084, inédit).

En l’espèce, il ressort du préambule du second protocole d’accord préélectoral signé par la société RED, la CGT, avec réserves, et la CFE-CGC, le 2 janvier 2026 que les élections ont été interrompues par la saisine du tribunal judiciaire, en date du 22 novembre 2025, dans le cadre d’une contestation portant sur la désignation d’un candidat.

Cette contestation est confirmée par le jugement du tribunal judicaire de Paris en date du 15 janvier 2025, lequel constate, suite à une requête reçue au greffe de ce tribunal le 24 novembre 2025, le désistement d’instance et d’action de la SAS MANDALAY de sa demande tendant à voir ordonner le retrait de la candidature de Mme [T] [Y] [S] de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections du Comité Social et Economique.

Dès lors, il importe peu de savoir si le protocole d'accord préélectoral signé le 20 octobre 2025 la société MANDALAY a été repris par la société RED, dès lors que celle-ci était endroit de suspendre le processus électoral dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire engagée par la société MANDALAY.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la demande d’annulation des élections professionnelles

Il est constant qu’à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical.

En outre, aux termes de l’article L2314-29 du code du travail, « Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat.
Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
Après la proclamation des résultats, l'employeur transmet, dans les meilleurs délais, par tout moyen, une copie des procès-verbaux aux organisations syndicales de salariés qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral ».

Il en résulte que l’élection de la délégation du personnel au CSE est un scrutin de liste à deux tours.

En outre, un second tour doit être organisé lorsque aucune liste n'a été valablement présentée au premier tour, ou lorsque le quorum indispensable à la validation des résultats du premier tour n'a pas été atteint, c'est-à-dire lorsque le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, ou encore si le quorum a été atteint mais que tous les sièges n'ont pas été pourvus au premier tour.

Par ailleurs, au second tour, les listes éventuellement présentées par les syndicats habilités au premier tour sont maintenues à condition que ces listes respectent les formes et délais prévus par le protocole d'accord préélectoral. En outre, des syndicats ne remplissant pas les conditions requises pour présenter des candidats au premier tour, des associations non syndicales ou des candidatures individuelles indépendantes peuvent ainsi présenter une liste au second tour.

Sur le manquement de l’employeur à son obligation de neutralité

En l’espèce, les requérantes font valoir qu’un tract de la CGT a été arraché par un membre de la Direction ais ne verse aux débats aucune pièce en justifiant, la pièce n°18 visée aux écritures étant un tract de la CGT et la pièce n°24 également visée n’étant pas versée aux débats.

Ils soutiennent également que deux candidats CGT ont fait l'objet de nombreuses procédures disciplinaires et produisent une convocation à un entretien en vue d’une sanction disciplinaire en date du 28 novembre 2025 adressée à Monsieur [N] et une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave en date du 10 février 2026 également adressée à Monsieur [N].

Monsieur [N] est effectivement candidat aux élections des 22 janvier et 6 février 2026.
Toutefois, rien n’établit que ces procédures sont infondées et l’existence d’une éventuelle discrimination syndicale pourra être relevée dans le cadre de l’autorisation administrative de licenciement que l’employeur doit solliciter et au sujet de laquelle rien n’est versé aux débats.

Quoiqu’il en soit, ces procédures disciplinaires ne visant qu’un seul et même salarié, elles ne sauraient suffire à établir, seules, le non-respect par l’employeur de son obligation de neutralité.

De même, les requérantes indiquent que de nombreux salariés ont été incités à ne pas voter au premier tour, sans toutefois produire le moindre élément en attestant.

Sur le matériel nécessaire au vote par correspondance

S’agissant du matériel nécessaire au vote par correspondance, il ressort des pièces produites que le matériel de vote a été distribué à Madame [Y] [S] le 20 janvier 2026, soit deux jours du premier tour des élections contestées et qu’il avait été remis à La Poste le 16 janvier 2026.

Il ressort de l’article 15 du protocole préélectoral que le matériel de vote devait être adressé au plus tard le 14 janvier 2026 pour le premier tour.

Toutefois, dans la mesure où il n’est fait état que d’une réception tardive sur un total de 44 électeurs inscrits et qu’il ressort de la liste d’émargement au premier tour que Madame [Y] [S] a effectivement voté, cette irrégularité n’a eu aucune incidence sur le résultat du scrutin.

De même, il n’est fait état que d’un timbre nécessaire au matériel du vote par correspondance étaient déchiré et il n’est pas contesté qu’il s’agit de celui de Madame [Y] [S].

En outre, aucun élément n’est produit afin d’établir que le matériel nécessaire au vote par correspondance aurait été envoyé à de mauvaises adresses.

Ce moyen sera donc également rejeté.

Sur les dates des élections

Il ressort de la pièce produite (pièce CGT n°22) que la date du second tour, et non du premier tour, a été indiqué comme étant un jeudi 6 février 2026, alors qu’il s’agissait d’un vendredi 6 février 2026.

Toutefois, cette mention, dont seul le jour est erroné, la date étant exacte, est seulement mentionnée sur l’affiche faisant état des résultats du 1er tour.

Par ailleurs, le jour mentionné, à savoir le jeudi, étant le jour précédant celui du votre, à savoir le vendredi, les salariés présents dans l’entreprise le jeudi pour aller voter, ont pu prendre connaissance de cette information erronée et retourner voter le lendemain. 

S’agissant des salariés absents, il résulte de l’article 15 du protocole préélectoral qu’un matériel de vote par correspondance leur a été adressé et il n’est pas fait état de ce que ce matériel contenait la même mention erronée.

Il résulte de ces constatations qu’il n’est pas établi que cette irrégularité ait eu une influence sur le résultat du scrutin.

Sur le non-respect des dispositions du protocole relatives il la composition du bureau de vote

Il ressort de l’attestation de Monsieur [K], représentant de l’Union locale CGT de [Localité 2] , en date du 19 février 2026 (pièce CGT n°23) que ce dernier s’est présenté le jour du 1er tour des élections et a constaté la présence de trois personnes représentant pour lui la direction : M. [R], « avec lequel nous avons signé le PAP », « [P], directrice opérationnelle » et « une RH du groupe RED ».

Il convient de constater, ainsi que le relève la société RED, qu’il n’est pas fait état, au travers de cette attestation, de ce que trois membres représentant la direction étaient membres du bureau de vote, mais seulement de ce que trois membres représentant la direction étaient présents physiquement dans la salle de vote le jour du vote.

A cet égard, l’article 16 du protocole d'accord préélectoral indique que la direction « peut désigner un représentant de son choix qui sera chargé d’assister aux opérations électorales ».

Toutefois, d’une part, la qualité de M. [R] n’est pas établie, dans la mesure où la CGT indique qu’il s’agit du signataire du PAP alors que les deux PAP des 20 octobre 2025 et 2 janvier 2026 sont signés par M. [E], gérant de la société RED.
De même, l’identité et la qualité des deux autres membres mentionnés dans cette attestation ne sont pas justifiées, ni même établies.

En outre, il n’est fait état d’aucun dysfonctionnement ou pression en lien avec cette présence, d’autant qu’il est indiqué qu’ « en plus, étaient présents deux salariés », de sorte que cette présence alléguée de trois membres de la direction n’a pas dissuadé ou empêché des salariés de se présenter pour voter.

Or, il est constant que la présence de l'employeur ou de son représentant dans la salle de vote, n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité le scrutin en l'absence de violation par celui-ci, de son obligation de neutralité.

En conséquence, ce moyen ne peut prospérer.

Sur le non-respect des dispositions du protocole relatives au dépouillement des urnes

Enfin, les requérantes indiquent que le dépouillement a eu lieu dans de manière opaque, non communiquées aux électeurs, sans produire le moindre élément sur ce point.

Dans ces conditions, faute d’établir une irrégularité directement contraire aux principes généraux du droit électoral ou ayant eu une quelconque influence sur le résultat des élections, l’ensemble des moyens tenant à l’existence d’irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin dans le déroulement ne saurait prospérer.

En conséquence, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’Union locale CGT de [Localité 2] et Madame [T] [Y] [S] seront déboutés de leur demande d’annulation des élections des premier et second tours des élections professionnelles au comité social économique de la SARL RED qui se sont tenues les 29 janvier 2026 et 6 février 2026.

Aucun agissement de la SARL RED ayant porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession n’ayant été retenu, ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.

Par ailleurs, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute l’Union locale CGT de [Localité 2] et Madame [T] [Y] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi statué sans frais ni dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 25 juin 2026

le greffier la Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2314-28, code du travail L2314-29, code du travail L2132-3, code du travail L2262-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:24:50.690Z.