Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 25 juin 2026, n° 22/00410
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 novembre 1969, M. [X] [R] a acquis par adjudication et pour la communauté qu’il formait avec son épouse, Mme [G] [Q] épouse [R] deux parcelles contiguës cadastrées A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], sises [Adresse 7] à [Localité 6], séparées par des dépendances. Ils ont eu ensemble 4 enfants : M. [W] [R], Mme [Y] [S], Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [E] [R]. A l’été 1988, Mme [Y] [S] et son époux, M. [I] [V], ont, avec l’accord des époux [R], occupé l’immeuble cadastré n° A [Cadastre 2] et des travaux ont été réalisés sur les dépendances en limite séparative des fonds pour leur permettre d’y avoir accès et de les occuper. M. [X] [R] est décédé le 25 septembre 2001, laissant pour lui succéder, d’après un acte de notoriété du 30 avril 2002, Mme [G] [Q] veuve [R] et ses quatre enfants. Mme [G] [Q] veuve [R] a en particulier reçu l’usufruit et la moitié de la nue-propriété de la parcelle n° A [Cadastre 1] qu’elle a donnée à son fils, M. [W] [R], par acte du 24 mars 2017, étant désormais uniquement usufruitière de cet immeuble. Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 janvier 2020, Mme [G] [R] a informé Mme [Y] [V] de son intention de reprendre les bâtiments situés entre les deux terrains ainsi que le jardin y attenant et a sollicité la libération des lieux sous huitaine. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2022, Mme [G] [R] a fait assigner Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 544 et 1875 et suivants du code civil aux fins de l’expulser des lieux occupés et de les libérer de tous biens meubles et ce, sous astreinte. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de médiation formulée par Mme [Y] [V], ses demandes principales fondées sur la prescription acquisitive des lieux à son bénéfice ne constituant pas des fins de non recevoir et sa demande subsidiaire de bornage judicaire faute d’avoir appelé en la cause la totalité des titulaires de droits réels sur la parcelle n° A [Cadastre 1]. Par actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 28 juin 2024, Mme [Y] [V] a fait dénoncer l’assignation du 22 mars 2022 à M. [W] [R], Mme [U] [D] et Mme [E] [R] et les a fait assigner en intervention forcée ainsi que Mme [G] [R] aux fins de joindre la procédure avec celle initiée par sa mère, de rejeter les demandes formulées contre elle et de constater qu’une partie des dépendances se situe sur son terrain tandis qu’elle a usucapé l’autre partie. M. [W] [R] et Mme [E] [R] ont constitué pour avocat commun le conseil déjà désigné par Mme Mme [G] [R]. Mme [U] [D] a constitué comme avocat conjointement le conseil déjà désigné par Mme [Y] [V]. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 28 août 2024 par le juge de la mise en état. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 12 mars 2026 la date de l’audience de plaidoirie. * * * Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [G] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] demandent, sur le fondement des articles 544, 1875, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de : débouter Mme [Y] [V] de ses prétentions,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des dépendances, étables et jardins situés au [Adresse 8] à [Localité 2] ainsi que la libération de ces lieux de tous biens meubles dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,condamner Mme [Y] [V] au versement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 septembre 2021,ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que Mme [G] [R] est usufruitière du terrain cadastré n° A [Cadastre 1] et que M. [W] [R] en est le nu-propriétaire. Ils précisent que Mme [Y] [V] occupe des dépendances et un jardin implantés sur cette parcelle (en limite du terrain cadastré n° A [Cadastre 2] qui lui appartient) en vertu d’un prêt à titre gratuit qui lui a été consenti. Ils font valoir que ce prêt a été dûment résilié par Mme [G] [R] compte tenu de l’état de vétusté des immeubles occupés. En réponse à la prescription acquisitive soulevée en défense, ils exposent que Mme [Y] [V] occupe les dépendances et le jardin en vertu d’un prêt à titre gratuit et que la parcelle n° A [Cadastre 2] lui a été donnée avec réserve d’usufruit pour Mme [G] [R], de sorte qu’elle en est nue-propriétaire. Ils en déduisent que la possession dont elle se prévaut est équivoque, de sorte qu’elle n’a donc pas possédé à titre de propriétaire. Ils contestent le caractère paisible de cette possession en raison de conflits familiaux anciens relatifs à l’occupation des dépendances. Ils soutiennent qu’étant partie à l’acte de donation-partage relatif à la parcelle n° A [Cadastre 1], Mme [Y] [V] avait pleinement connaissance de la nue-propriété de son frère et de l’usufruit de sa mère sur la aprtie du terrain où les dépendances sont implantées. Ils font valoir que la taxe foncière de cette parcelle est acquittée par Mme [G] [R], ce qui démontre sa propriété, et que Mme [Y] [V] n’a jamais payé cette taxe pour les dépendances litigieuses, déniant le caractère public de sa possession. Ils contestent la confusion de l’emprise des dépendances et considèrent que les plans cadastraux sont clairs sur la limite séparative des fonds. * * * Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [Y] [V] et Mme [U] [D], demandent, sur le fondement des articles 1875, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de : rejeter les prétentions adverses,constater la prescription acquisitive des dépendances situées entre les fonds n° A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] dénommées bâtiment n° 1, étables n° 2, 3, 4 et 9,constater que les dépendances dénommées étables n° 5, 6 et 7 sont situées sur le terrain n° A [Cadastre 3] Mme [G] [R] au paiement d’une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de leurs demandes, elles affirment que la parcelle n° A [Cadastre 2] a fait l’objet d’une donation à Mme [Y] [V] en pleine propriété le 27 janvier 1988. Elles soulignent l’incohérence du courrier du 10 janvier 2020 de Mme [G] [R] qui qualifie les bâtiments de mitoyens. Elles font valoir qu’en l’absence du bornage que Mme [Y] [V] a tenté d’initier, l’implantation des bâtiments litigieux entre les parcelles demeurent indéterminée. Elles contestent la valeur probante du plan cadastral sur lequel apparaissent des bâtiments qui n’existent plus et ne reproduit pas fidèlement l’alignement des dépendances. Elles remarquent que les demandeurs n’établissent pas la preuve du prêt à usage allégué. Elles expliquent que Mme [Y] [V] occupe les dépendances en vertu de l’accord verbal de son père depuis 32 ans sans obligation de les restituer. Elles précisent que l’acte de donation du 27 janvier 1988 indique que l’immeuble est donné avec « ses aisances et dépendances », ce qui implique nécessairement les bâtiments litigieux. Elles soutiennent que Mme [Y] [V] a possédé utilement les bâtiments en cause à la suite des ouvertures établies par son père en 1988 pour en permettre l’accès depuis sa propriété et du don exprès de son père de l’étable n° 9 pour y installer une volière. Elles considèrent, en effet, que cette possession est continue par l’occupation et l’utilisation régulière des lieux depuis 1988, a été paisible jusqu’en 2020 et est publique par les travaux entrepris en 1988 et l’occupation régulière des bâtiments. Elles contestent le caractère équivoque de la possession, estimant que Mme [Y] [V] a manifesté son intention de se comporter en tant que propriétaire des lieux depuis la donation et que leur caractère mitoyen n’a été évoqué qu’en 2020 dans le courrier de sa mère. Elles soutiennent qu’elles n’ont pas été parties à l’acte de donation de la moitié de nue-propriété de la parcelle n° A [Cadastre 1] intervenue entre leur mère et leur frère. * * * À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 25 juin 2026.
Dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d’expulsion, En vertu des dispositions de l’article 1875 du code civil dans leur rédaction antérieure et postérieure au 14 mai 2009, le prêt à usage se définit comme le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour qu’elle s’en serve, à charge pour elle de la rendre après s’en être servie. D’après l’article 1353 du même code, il appartient au prêteur qui sollicite la restitution de la chose prêtée de démontrer l’existence de cette obligation et donc du prêt, en tant que demandeur. En principe et selon l’article 1359 de ce code, la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1.500,00 euros doit être rapportée par un écrit ou un autre moyen de preuve parfaite. Par exception, la preuve peut être rapportée par tout moyen en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit selon l’article 1360 du même code. En l’espèce, par procès-verbal d’adjudication reçu par Me [N] [H], M. [X] [R] a acquis pour le compte de la communauté matrimoniale qu’il formait avec Mme [G] [R] deux terrains contigus cadastrés A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et situés au [Adresse 7] à [Localité 2]. Selon la configuration des lieux, des dépendances séparent les deux fonds sur le côté, dont certaines sont accessibles depuis les deux terrains et d’autres ne sont ouvertes qu’au fonds cadastré n° A [Cadastre 1]. Un jardin et des dépendances sont également situés à l’arrière des propriétés en limite séparative. Mme [Y] [V] occupe la parcelle n° A [Cadastre 2] et les dépendances ainsi que le jardin depuis l’été 1988. Au décès de M. [X] [R] survenu le 25 septembre 2001 et par acte de notoriété du 30 avril 2002 reçu par Me [K] [L], Mme [G] [R] est devenue usufruitière de l’immeuble n° A [Cadastre 1] et nue-propriétaire pour moitié, indivisément avec ses quatre enfants. Elle a donné la moitié de la nue-propriété de ce terrain à M. [W] [R] par acte du 24 mars 2017 reçu par Me [Z] [T]. Mme [G] [R] soutient que les dépendances et le jardin situés en limite de propriété ont fait l’objet d’un prêt à usage à sa fille, Mme [Y] [V]. S’il n’est pas contesté qu’elle occupe ces lieux, il n’est versé aux débats aucun écrit prouvant le prêt à usage allégué. Si les liens familiaux peuvent justifier l’impossibilité morale de se préconstituer un contrat écrit, Mme [G] [R] ne verse pas davantage de pièces établissant l’existence de ce prêt sauf le courrier de sa main du 10 janvier 2020 insuffisamment probant. Ainsi, en l’absence de preuve du prêt qui aurait constitué un élément de présomption de la propriété revendiquée par Mme [G] [R], il convient de déterminer la propriété des bâtiments litigieux, en se fondant sur les titres de propriété dont le juge apprécie souverainement la valeur probante, le cadastre et les éventuelles prescriptions acquisitives. Il sera remarqué que les parties ne versent pas aux débats les titres correspondants aux terrains litigieux. En effet, Mme [Y] [V] produit les quatrième et cinquième pages d’un acte authentique du 27 janvier 1988 conclu entre son père, sa mère et elle-même, dont elle allègue qu’il s’agit de la donation de l’immeuble cadastré n° A [Cadastre 2] sans toutefois que l’extrait versé aux débats ne permette de vérifier ce point. En tout état de cause, d’après le plan cadastral produit par les parties, le plan réalisé par Mme [Y] [V] et les procès-verbaux de constat établis en demande et en défense, huit bâtiments sont situés en limite séparative des fonds, sur le côté des parcelles, comprenant ceux dénommés bâtiment 1 et étables 2, 3, 4, 5 et 6. D’après le plan cadastral, les bâtiments dénommés bâtiment 1 et étables 2, 3, et 4 sont situés sur l’immeuble n° A [Cadastre 1], de sorte qu’il conviendra d’étudier une éventuelle prescription acquisitive des quatre dépendances concernées. En revanche, le plan cadastral démontre que les septième et huitième bâtiments situés au niveau de cette même limite séparative, appelées par les parties étables n° 5 et 6, sont implantées sur la parcelle n° A [Cadastre 2] d’après le décroché suivi par la limite séparative. A l’arrière du terrain n° A [Cadastre 2], sont situées en limite de propriétés deux dépendances appelées étables n° 7 et 9 ainsi qu’un jardin. Selon le tracé que suit la limite séparative des fonds en se rapportant à l’emplacement des parcelles contiguës et des bâtiments autres que les dépendances litigeuses construits à proximité, il apparaît que le bâtiment appelé étable n° 7 est également situé sur l’immeuble n° A [Cadastre 2] et il ne sera étudié que l’éventuelle prescription acquisitive de l’autre dépendance arrière et du jardin. Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur prétention relative à l’expulsion de Mme [Y] [V] des septième et huitième dépendances situées en limite séparative latérale dénommées étables n° 5 et 6 ainsi que de la première dépendance située à l’arrière de la propriété n° A [Cadastre 2] appelée étable n° 7. En application de l’ancien article 2262 et du nouvel article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquisition d’un bien par l’effet d’une possession sans qu’il soit nécessaire pour celui qui s’en prévaut d’en rapporter le titre et peu importe sa mauvaise foi. La prescription acquisitive nécessite la réunion d’actes matériels à l’égard du bien, que le propriétaire aurait normalement accomplis lui-même, et la volonté de se comporter comme tel. A ce titre l’élément matériel de la possession fait présumer l’élément intentionnel. En vertu de l’article 2261 du code civil, la possession doit revêtir les caractères continu, paisible, public et non équivoque. Le caractère continu suppose que la possession soit exercée à toutes les occasions et tous les moments où elle devait l’être selon la nature du bien en question, sans intervalles de temps anormaux suffisamment prolongés pour rendre la possession discontinue. L’article 2264 du même code présume, lorsque la possession est ancienne et encore actuelle, qu’elle est ininterrompue entre ces deux périodes. En revanche, l’article 2271 du code précité dispose que la prescription est interrompue lorsque le possesseur est privé de la jouissance depuis plus d’un an. Le caractère paisible est satisfait dès lors que la possession ne résulte pas d’actes de violence. Pour qu’elle soit publique, la possession doit se manifester par des signes ostensibles qui seraient de nature à la révéler aux personnes ayant un intérêt à la contredire, notamment au propriétaire. Enfin, la possession doit être non équivoque et l’élément intentionnel qui la constitue est frappé qu’équivoque lorsque l’attitude du possesseur s’explique par une autre raison que la volonté de se comporter comme le propriétaire du bien. A ce titre, une possession peut être identifiée sur un bien indivis lorsqu’un indivisaire se comporte comme le propriétaire exclusif. En l’espèce et s’agissant la première dépendance située en limite séparative latérale, M. [I] [V] a attesté, le 22 janvier 2020, que M. [X] [R] avait réalisé des travaux d’ouverture de ce bâtiment du côté de la parcelle n° A [Cadastre 2] pour être utilisé par les époux [V] comme garage et leur appartenir. Il a témoigné que la deuxième partie de ce même bâtiment leur servait de lieu de stockage et qu’il avait installé une volière au premier étage. Il a attesté que le compteur d’eau de la maison située sur la parcelle n° A [Cadastre 2] a été posé dans cette dépendance avec l’aide de M. [X] [R], ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat du 09 septembre 2022 et par une attestation du syndicat de la vallée de la Nave du 15 octobre 2020. Le commissaire de justice a constaté, le 09 septembre 2022, que la deuxième partie de cette dépendance et son étage étaient utilisés comme débarras. M. [W] [R] a confirmé cette occupation à l’occasion d’un procès-verbal de constat du 30 septembre 2021 en indiquant que les biens qui y étaient présents appartenaient à sa sœur. La destination de garage et de stockage de ce bâtiment est confirmée par deux autres attestations d’amis de Mme [Y] [V]. Le deuxième bâtiment, appelé étable n° 2, a été ouvert à l’été 1988 par M. [X] [R] du côté de la parcelle n° A [Cadastre 2] d’après le témoignage de M. [I] [V] et était utilisé comme garage des véhicules de Mme [Y] [V] et de leur fils. Le 09 septembre 2022, le commissaire de justice a constaté que cette partie sert désormais de rangement de bois et que l’accès du côté de la parcelle n° A [Cadastre 1] était inutilisé depuis longtemps. Le 30 septembre 2021, le commissaire de justice mandaté par les demandeurs a également relevé que la dépendance était encombrée d’affaires dont M. [W] [R] a confirmé qu’elles appartenaient à Mme [Y] [V]. Cet usage est corroboré par deux autres attestations d’amis produites par Mme [Y] [V]. Le quatrième bâtiment latéral, dénommé étable n° 3, sert, selon le procès-verbal de constat du 09 septembre 2022, à stocker des sacs de charbon, qui a noté que ceux entreposés étaient récents. La destination de ces lieux est confirmée par deux attestations de témoins versées aux débats par Mme [Y] [V]. Le commissaire de justice mandaté par les demandeurs a, le 30 septembre 2021, déclaré que l’accès à ce bâtiment depuis le terrain n° A [Cadastre 1] était condamné. Au niveau de la limite séparative des fonds à l’arrière de la propriété n° A 278, le commissaire de justice a indiqué, le 09 septembre 2022, que le bâtiment, appelé étables n° 8 et 9, qui constitue en réalité un seul ensemble de par son ouverture et sa configuration, abritait une table de tennis de table et une ancienne volière. M. [I] [V] a attesté que son beau-père, M. [X] [R], avait fait don de l’étable n° 9 pour qu’il puisse y installer une volière. L’utilisation de cette dépendance est encore confirmée par le procès-verbal de constat du 30 septembre 2021 qui relève qu’elle sert de poulailler et permet le stockage d’effets appartenant à Mme [Y] [V], et par deux attestations de témoins produites par elle. Enfin, concernant le jardin arrière, le commissaire de justice a annexé au procès-verbal du 09 septembre 2022 une photographie des lieux lorsqu’ils étaient entretenus par Mme [Y] [V] et qu’elle y cultivait un potager, ce qui est confirmé par l’attestation de témoin de son ami d’enfance qu’elle produit. Elle a cependant déclaré au commissaire de justice ne plus s’y rendre par crainte de son frère. Ce dernier a néanmoins confirmé, le 30 septembre 2021, au commissaire de justice qu’il a mandaté que les arbres qui y étaient plantés appartenaient à sa sœur. Il résulte de l’ensemble de ces observations que Mme [Y] [V] a, par la réalisation de travaux à son bénéfice notamment les ouvertures des dépendances sur le terrain qu’elle occupe, et l’utilisation de ces lieux essentiellement en tant que garage et stockage, et la plantation et l’entretien de végétaux dans le jardin, réalisé des actes matériels sur ces biens qui établissent, d’après leurs destinations respectives, l’élément matériel de la possession. Ce dernier fait présumer l’élément moral de la possession qui ne souffre pas d’équivoque en l’absence de preuve du prêt allégué et ce, même si Mme [Y] [V] est nue-propriétaire indivise du terrain n° A [Cadastre 1]. Il est également démontré par le fait qu’elle a fait assurer les dépendances dans le cadre de son assurance habitation depuis la souscription de ce contrat auprès de la compagnie concernée, le 24 novembre 2014, selon une attestation de celle-ci du 13 juillet 2020. Au surplus, d’après la configuration des lieux, l’immeuble s’entend comme un ensemble ouvert et non clôturé puisque l’habitation de Mme [Y] [V] est partiellement entourée des dépendances et du jardin dont il est établi qu’une partie lui avait été donnée par son père et qui caractérise son intention de se comporter en tant que propriétaire pour le tout. Les travaux précités, de même que la condamnation de l’accès à la quatrième dépendance latérale appelée étable n° 3, démontrent le caractère public de la possession de Mme [Y] [V], connue à tout le moins de Mme [G] [R], usufruitière actuelle, nue-propriétaire pour moitié jusqu’au 24 mars 2017 et occupante sur toute la période considérée de la parcelle n° A [Cadastre 1]. Ce caractère est encore établi par les dires du courrier de Mme [G] [R] du 10 janvier 2020 évoquant une occupation depuis plusieurs dizaines d’années et ne souffre pas du vice de clandestinité soutenu en demande. Le caractère paisible de cette possession est établi par les éléments décrits ci-dessus sans que les conflits familiaux allégués par les demandeurs tels qu’ils ressortent des pièces produites soient suffisants pour la rendre violente et en vicier la paisibilité. De même, Mme [Y] [V] justifie d’une possession continue selon la destination des immeubles. Enfin et selon les éléments factuels développés ci-dessus, elle justifie d’une possession ayant débuté à une date qui peut être fixée à l’été 1988, lors de la réalisation des travaux d’ouverture des dépendances, et présentant les caractères requis pendant au moins 30 ans ininterrompue. Cette durée est d’ailleurs reconnue par Mme [G] [R] qui, dans son courrier du 10 janvier 2020, mentionne une occupation depuis plusieurs dizaines d’années des lieux dont elle demande la restitutionet est confirmée par l’ami d’enfance de Mme [Y] [V], dans une attestation de témoin qui évoque une occupation depuis plus de 20 ans. Ainsi et même si Mme [Y] [V] a reconnu ne plus se rendre dans le jardin par crainte de son frère depuis l’année 2020, elle a néanmoins possédé utilement cette partie pendant la durée requise. Ainsi, les conditions de l’usucapion étant réunies, il y a lieu de reconnaître que Mme [Y] [V] a acquis par prescription utile et trentenaire les premier, deuxième, quatrième et cinquième bâtiments situés sur le côté de la limite séparative des fonds correspondant au bâtiment n° 1 et aux étables 2, 3 et 4, ainsi que le bâtiment et le jardin situés sur la limite séparative des fonds arrière correspondant à l’étable 9. Dans ces conditions, Mme [G] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] ne sont pas fondés à obtenir restiution de ces immeubles et seront déboutés de leur demande aux fins d’expulsion de Mme [Y] [V]. 2. Sur les mesures accessoires, En application de l’article 696 du code procédure civile, Mme [G] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R], parties perdantes à l’instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens. En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, Mme [G] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] seront condamnés à payer à Mmes [Y] [V] et [U] [D] la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Aucun motif ne justifie ici que l’exécution provisoire de droit soit écartée. DISPOSITIF Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DEBOUTE Mme [G] [Q] veuve [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] de leurs demandes aux fins d’expulsion de Mme [Y] [R] divorcée [V] des bâtiments situés en limite latérale gauche et arrière des parcelles cadastrées A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], sises [Adresse 7] à [Localité 6] ; DIT QUE que les septième et huitième dépendances dénommées étables n° 5 et 6 en limite latérale de ces parcelles ainsi que la première dépendance dénommée étable n° 7 situé en limite séparative arrière de ces mêmes fonds sont implantés sur le fonds cadastré A n° [Cadastre 2] à [Localité 2], propriété de Mme [Y] [R] divorcée [V] ; DIT QUE de Mme [Y] [R] divorcée [V] est propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, des première, deuxième, quatrième et cinquième dépendances dénommées bâtiment n° 1 et étables n° 2, 3 et 4 situées en limite séparative latérale des fonds cadastrés A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] à [Localité 2], du bâtiment appelé étable n° 9 et du jardin situé en limite séparative arrière de ces mêmes fonds ; CONDAMNE Mme [G] [Q] veuve [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] à verser à Mmes [Y] [V] et [U] [R] épouse [D] une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; CONDAMNE Mme [G] [Q] veuve [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier. Le greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 22/00410 - N° Portalis DBZZ-W-B7G-EIDD JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique DÉBATS à l’audience publique tenue le 12 Mars 2026 Greffier : Madame GROLL En présence de madame [M], auditrice de justice PRONONCÉ après prorogation par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026, le présent jugement est signé par Monsieur JOUANNY, Vice Président, et par Madame GROLL, Greffier. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : Madame [G] [Q] veuve [R] née le 01 Novembre 1929 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau D’ARRAS A Madame [Y] [R] épouse [V] née le 17 Novembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau D’ARRAS Madame [E] [P] [R] née le 23 Juin 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] [Adresse 4] représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau D’ARRAS Madame [U] [G] [R] épouse [D] née le 21 Février 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau D’ARRAS Monsieur [W] [B] [X] [R] né le 29 Septembre 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau D’ARRAS EXPOSÉ DU LITIGE Le 03 novembre 1969, M. [X] [R] a acquis par adjudication et pour la communauté qu’il formait avec son épouse, Mme [G] [Q] épouse [R] deux parcelles contiguës cadastrées A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], sises [Adresse 7] à [Localité 6], séparées par des dépendances. Ils ont eu ensemble 4 enfants : M. [W] [R], Mme [Y] [S], Mme [U] [R] épouse [D] et Mme [E] [R]. A l’été 1988, Mme [Y] [S] et son époux, M. [I] [V], ont, avec l’accord des époux [R], occupé l’immeuble cadastré n° A [Cadastre 2] et des travaux ont été réalisés sur les dépendances en limite séparative des fonds pour leur permettre d’y avoir accès et de les occuper. M. [X] [R] est décédé le 25 septembre 2001, laissant pour lui succéder, d’après un acte de notoriété du 30 avril 2002, Mme [G] [Q] veuve [R] et ses quatre enfants. Mme [G] [Q] veuve [R] a en particulier reçu l’usufruit et la moitié de la nue-propriété de la parcelle n° A [Cadastre 1] qu’elle a donnée à son fils, M. [W] [R], par acte du 24 mars 2017, étant désormais uniquement usufruitière de cet immeuble. Suivant un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 10 janvier 2020, Mme [G] [R] a informé Mme [Y] [V] de son intention de reprendre les bâtiments situés entre les deux terrains ainsi que le jardin y attenant et a sollicité la libération des lieux sous huitaine. Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mars 2022, Mme [G] [R] a fait assigner Mme [Y] [V] devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa des articles 544 et 1875 et suivants du code civil aux fins de l’expulser des lieux occupés et de les libérer de tous biens meubles et ce, sous astreinte. Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de médiation formulée par Mme [Y] [V], ses demandes principales fondées sur la prescription acquisitive des lieux à son bénéfice ne constituant pas des fins de non recevoir et sa demande subsidiaire de bornage judicaire faute d’avoir appelé en la cause la totalité des titulaires de droits réels sur la parcelle n° A [Cadastre 1]. Par actes de commissaire de justice signifiés les 26 et 28 juin 2024, Mme [Y] [V] a fait dénoncer l’assignation du 22 mars 2022 à M. [W] [R], Mme [U] [D] et Mme [E] [R] et les a fait assigner en intervention forcée ainsi que Mme [G] [R] aux fins de joindre la procédure avec celle initiée par sa mère, de rejeter les demandes formulées contre elle et de constater qu’une partie des dépendances se situe sur son terrain tandis qu’elle a usucapé l’autre partie. M. [W] [R] et Mme [E] [R] ont constitué pour avocat commun le conseil déjà désigné par Mme Mme [G] [R]. Mme [U] [D] a constitué comme avocat conjointement le conseil déjà désigné par Mme [Y] [V]. La jonction des deux procédures a été ordonnée le 28 août 2024 par le juge de la mise en état. Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 12 mars 2026 la date de l’audience de plaidoirie. * * * Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [G] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] demandent, sur le fondement des articles 544, 1875, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de : débouter Mme [Y] [V] de ses prétentions,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des dépendances, étables et jardins situés au [Adresse 8] à [Localité 2] ainsi que la libération de ces lieux de tous biens meubles dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai,condamner Mme [Y] [V] au versement d’une somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 30 septembre 2021,ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.Au soutien de leurs demandes, ils rappellent que Mme [G] [R] est usufruitière du terrain cadastré n° A [Cadastre 1] et que M. [W] [R] en est le nu-propriétaire. Ils précisent que Mme [Y] [V] occupe des dépendances et un jardin implantés sur cette parcelle (en limite du terrain cadastré n° A [Cadastre 2] qui lui appartient) en vertu d’un prêt à titre gratuit qui lui a été consenti. Ils font valoir que ce prêt a été dûment résilié par Mme [G] [R] compte tenu de l’état de vétusté des immeubles occupés. En réponse à la prescription acquisitive soulevée en défense, ils exposent que Mme [Y] [V] occupe les dépendances et le jardin en vertu d’un prêt à titre gratuit et que la parcelle n° A [Cadastre 2] lui a été donnée avec réserve d’usufruit pour Mme [G] [R], de sorte qu’elle en est nue-propriétaire. Ils en déduisent que la possession dont elle se prévaut est équivoque, de sorte qu’elle n’a donc pas possédé à titre de propriétaire. Ils contestent le caractère paisible de cette possession en raison de conflits familiaux anciens relatifs à l’occupation des dépendances. Ils soutiennent qu’étant partie à l’acte de donation-partage relatif à la parcelle n° A [Cadastre 1], Mme [Y] [V] avait pleinement connaissance de la nue-propriété de son frère et de l’usufruit de sa mère sur la aprtie du terrain où les dépendances sont implantées. Ils font valoir que la taxe foncière de cette parcelle est acquittée par Mme [G] [R], ce qui démontre sa propriété, et que Mme [Y] [V] n’a jamais payé cette taxe pour les dépendances litigieuses, déniant le caractère public de sa possession. Ils contestent la confusion de l’emprise des dépendances et considèrent que les plans cadastraux sont clairs sur la limite séparative des fonds. * * * Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [Y] [V] et Mme [U] [D], demandent, sur le fondement des articles 1875, 2258, 2261 et 2272 du code civil, de : rejeter les prétentions adverses,constater la prescription acquisitive des dépendances situées entre les fonds n° A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] dénommées bâtiment n° 1, étables n° 2, 3, 4 et 9,constater que les dépendances dénommées étables n° 5, 6 et 7 sont situées sur le terrain n° A [Cadastre 3] Mme [G] [R] au paiement d’une somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Au soutien de leurs demandes, elles affirment que la parcelle n° A [Cadastre 2] a fait l’objet d’une donation à Mme [Y] [V] en pleine propriété le 27 janvier 1988. Elles soulignent l’incohérence du courrier du 10 janvier 2020 de Mme [G] [R] qui qualifie les bâtiments de mitoyens. Elles font valoir qu’en l’absence du bornage que Mme [Y] [V] a tenté d’initier, l’implantation des bâtiments litigieux entre les parcelles demeurent indéterminée. Elles contestent la valeur probante du plan cadastral sur lequel apparaissent des bâtiments qui n’existent plus et ne reproduit pas fidèlement l’alignement des dépendances. Elles remarquent que les demandeurs n’établissent pas la preuve du prêt à usage allégué. Elles expliquent que Mme [Y] [V] occupe les dépendances en vertu de l’accord verbal de son père depuis 32 ans sans obligation de les restituer. Elles précisent que l’acte de donation du 27 janvier 1988 indique que l’immeuble est donné avec « ses aisances et dépendances », ce qui implique nécessairement les bâtiments litigieux. Elles soutiennent que Mme [Y] [V] a possédé utilement les bâtiments en cause à la suite des ouvertures établies par son père en 1988 pour en permettre l’accès depuis sa propriété et du don exprès de son père de l’étable n° 9 pour y installer une volière. Elles considèrent, en effet, que cette possession est continue par l’occupation et l’utilisation régulière des lieux depuis 1988, a été paisible jusqu’en 2020 et est publique par les travaux entrepris en 1988 et l’occupation régulière des bâtiments. Elles contestent le caractère équivoque de la possession, estimant que Mme [Y] [V] a manifesté son intention de se comporter en tant que propriétaire des lieux depuis la donation et que leur caractère mitoyen n’a été évoqué qu’en 2020 dans le courrier de sa mère. Elles soutiennent qu’elles n’ont pas été parties à l’acte de donation de la moitié de nue-propriété de la parcelle n° A [Cadastre 1] intervenue entre leur mère et leur frère. * * * À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a finalement été prorogé jusqu’au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d’expulsion, En vertu des dispositions de l’article 1875 du code civil dans leur rédaction antérieure et postérieure au 14 mai 2009, le prêt à usage se définit comme le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour qu’elle s’en serve, à charge pour elle de la rendre après s’en être servie. D’après l’article 1353 du même code, il appartient au prêteur qui sollicite la restitution de la chose prêtée de démontrer l’existence de cette obligation et donc du prêt, en tant que demandeur. En principe et selon l’article 1359 de ce code, la preuve des actes juridiques dont le montant excède 1.500,00 euros doit être rapportée par un écrit ou un autre moyen de preuve parfaite. Par exception, la preuve peut être rapportée par tout moyen en cas d’impossibilité morale de se procurer un écrit selon l’article 1360 du même code. En l’espèce, par procès-verbal d’adjudication reçu par Me [N] [H], M. [X] [R] a acquis pour le compte de la communauté matrimoniale qu’il formait avec Mme [G] [R] deux terrains contigus cadastrés A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] et situés au [Adresse 7] à [Localité 2]. Selon la configuration des lieux, des dépendances séparent les deux fonds sur le côté, dont certaines sont accessibles depuis les deux terrains et d’autres ne sont ouvertes qu’au fonds cadastré n° A [Cadastre 1]. Un jardin et des dépendances sont également situés à l’arrière des propriétés en limite séparative. Mme [Y] [V] occupe la parcelle n° A [Cadastre 2] et les dépendances ainsi que le jardin depuis l’été 1988. Au décès de M. [X] [R] survenu le 25 septembre 2001 et par acte de notoriété du 30 avril 2002 reçu par Me [K] [L], Mme [G] [R] est devenue usufruitière de l’immeuble n° A [Cadastre 1] et nue-propriétaire pour moitié, indivisément avec ses quatre enfants. Elle a donné la moitié de la nue-propriété de ce terrain à M. [W] [R] par acte du 24 mars 2017 reçu par Me [Z] [T]. Mme [G] [R] soutient que les dépendances et le jardin situés en limite de propriété ont fait l’objet d’un prêt à usage à sa fille, Mme [Y] [V]. S’il n’est pas contesté qu’elle occupe ces lieux, il n’est versé aux débats aucun écrit prouvant le prêt à usage allégué. Si les liens familiaux peuvent justifier l’impossibilité morale de se préconstituer un contrat écrit, Mme [G] [R] ne verse pas davantage de pièces établissant l’existence de ce prêt sauf le courrier de sa main du 10 janvier 2020 insuffisamment probant. Ainsi, en l’absence de preuve du prêt qui aurait constitué un élément de présomption de la propriété revendiquée par Mme [G] [R], il convient de déterminer la propriété des bâtiments litigieux, en se fondant sur les titres de propriété dont le juge apprécie souverainement la valeur probante, le cadastre et les éventuelles prescriptions acquisitives. Il sera remarqué que les parties ne versent pas aux débats les titres correspondants aux terrains litigieux. En effet, Mme [Y] [V] produit les quatrième et cinquième pages d’un acte authentique du 27 janvier 1988 conclu entre son père, sa mère et elle-même, dont elle allègue qu’il s’agit de la donation de l’immeuble cadastré n° A [Cadastre 2] sans toutefois que l’extrait versé aux débats ne permette de vérifier ce point. En tout état de cause, d’après le plan cadastral produit par les parties, le plan réalisé par Mme [Y] [V] et les procès-verbaux de constat établis en demande et en défense, huit bâtiments sont situés en limite séparative des fonds, sur le côté des parcelles, comprenant ceux dénommés bâtiment 1 et étables 2, 3, 4, 5 et 6. D’après le plan cadastral, les bâtiments dénommés bâtiment 1 et étables 2, 3, et 4 sont situés sur l’immeuble n° A [Cadastre 1], de sorte qu’il conviendra d’étudier une éventuelle prescription acquisitive des quatre dépendances concernées. En revanche, le plan cadastral démontre que les septième et huitième bâtiments situés au niveau de cette même limite séparative, appelées par les parties étables n° 5 et 6, sont implantées sur la parcelle n° A [Cadastre 2] d’après le décroché suivi par la limite séparative. A l’arrière du terrain n° A [Cadastre 2], sont situées en limite de propriétés deux dépendances appelées étables n° 7 et 9 ainsi qu’un jardin. Selon le tracé que suit la limite séparative des fonds en se rapportant à l’emplacement des parcelles contiguës et des bâtiments autres que les dépendances litigeuses construits à proximité, il apparaît que le bâtiment appelé étable n° 7 est également situé sur l’immeuble n° A [Cadastre 2] et il ne sera étudié que l’éventuelle prescription acquisitive de l’autre dépendance arrière et du jardin. Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur prétention relative à l’expulsion de Mme [Y] [V] des septième et huitième dépendances situées en limite séparative latérale dénommées étables n° 5 et 6 ainsi que de la première dépendance située à l’arrière de la propriété n° A [Cadastre 2] appelée étable n° 7. En application de l’ancien article 2262 et du nouvel article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquisition d’un bien par l’effet d’une possession sans qu’il soit nécessaire pour celui qui s’en prévaut d’en rapporter le titre et peu importe sa mauvaise foi. La prescription acquisitive nécessite la réunion d’actes matériels à l’égard du bien, que le propriétaire aurait normalement accomplis lui-même, et la volonté de se comporter comme tel. A ce titre l’élément matériel de la possession fait présumer l’élément intentionnel. En vertu de l’article 2261 du code civil, la possession doit revêtir les caractères continu, paisible, public et non équivoque. Le caractère continu suppose que la possession soit exercée à toutes les occasions et tous les moments où elle devait l’être selon la nature du bien en question, sans intervalles de temps anormaux suffisamment prolongés pour rendre la possession discontinue. L’article 2264 du même code présume, lorsque la possession est ancienne et encore actuelle, qu’elle est ininterrompue entre ces deux périodes. En revanche, l’article 2271 du code précité dispose que la prescription est interrompue lorsque le possesseur est privé de la jouissance depuis plus d’un an. Le caractère paisible est satisfait dès lors que la possession ne résulte pas d’actes de violence. Pour qu’elle soit publique, la possession doit se manifester par des signes ostensibles qui seraient de nature à la révéler aux personnes ayant un intérêt à la contredire, notamment au propriétaire. Enfin, la possession doit être non équivoque et l’élément intentionnel qui la constitue est frappé qu’équivoque lorsque l’attitude du possesseur s’explique par une autre raison que la volonté de se comporter comme le propriétaire du bien. A ce titre, une possession peut être identifiée sur un bien indivis lorsqu’un indivisaire se comporte comme le propriétaire exclusif. En l’espèce et s’agissant la première dépendance située en limite séparative latérale, M. [I] [V] a attesté, le 22 janvier 2020, que M. [X] [R] avait réalisé des travaux d’ouverture de ce bâtiment du côté de la parcelle n° A [Cadastre 2] pour être utilisé par les époux [V] comme garage et leur appartenir. Il a témoigné que la deuxième partie de ce même bâtiment leur servait de lieu de stockage et qu’il avait installé une volière au premier étage. Il a attesté que le compteur d’eau de la maison située sur la parcelle n° A [Cadastre 2] a été posé dans cette dépendance avec l’aide de M. [X] [R], ce qui est confirmé par le procès-verbal de constat du 09 septembre 2022 et par une attestation du syndicat de la vallée de la Nave du 15 octobre 2020. Le commissaire de justice a constaté, le 09 septembre 2022, que la deuxième partie de cette dépendance et son étage étaient utilisés comme débarras. M. [W] [R] a confirmé cette occupation à l’occasion d’un procès-verbal de constat du 30 septembre 2021 en indiquant que les biens qui y étaient présents appartenaient à sa sœur. La destination de garage et de stockage de ce bâtiment est confirmée par deux autres attestations d’amis de Mme [Y] [V]. Le deuxième bâtiment, appelé étable n° 2, a été ouvert à l’été 1988 par M. [X] [R] du côté de la parcelle n° A [Cadastre 2] d’après le témoignage de M. [I] [V] et était utilisé comme garage des véhicules de Mme [Y] [V] et de leur fils. Le 09 septembre 2022, le commissaire de justice a constaté que cette partie sert désormais de rangement de bois et que l’accès du côté de la parcelle n° A [Cadastre 1] était inutilisé depuis longtemps. Le 30 septembre 2021, le commissaire de justice mandaté par les demandeurs a également relevé que la dépendance était encombrée d’affaires dont M. [W] [R] a confirmé qu’elles appartenaient à Mme [Y] [V]. Cet usage est corroboré par deux autres attestations d’amis produites par Mme [Y] [V]. Le quatrième bâtiment latéral, dénommé étable n° 3, sert, selon le procès-verbal de constat du 09 septembre 2022, à stocker des sacs de charbon, qui a noté que ceux entreposés étaient récents. La destination de ces lieux est confirmée par deux attestations de témoins versées aux débats par Mme [Y] [V]. Le commissaire de justice mandaté par les demandeurs a, le 30 septembre 2021, déclaré que l’accès à ce bâtiment depuis le terrain n° A [Cadastre 1] était condamné. Au niveau de la limite séparative des fonds à l’arrière de la propriété n° A 278, le commissaire de justice a indiqué, le 09 septembre 2022, que le bâtiment, appelé étables n° 8 et 9, qui constitue en réalité un seul ensemble de par son ouverture et sa configuration, abritait une table de tennis de table et une ancienne volière. M. [I] [V] a attesté que son beau-père, M. [X] [R], avait fait don de l’étable n° 9 pour qu’il puisse y installer une volière. L’utilisation de cette dépendance est encore confirmée par le procès-verbal de constat du 30 septembre 2021 qui relève qu’elle sert de poulailler et permet le stockage d’effets appartenant à Mme [Y] [V], et par deux attestations de témoins produites par elle. Enfin, concernant le jardin arrière, le commissaire de justice a annexé au procès-verbal du 09 septembre 2022 une photographie des lieux lorsqu’ils étaient entretenus par Mme [Y] [V] et qu’elle y cultivait un potager, ce qui est confirmé par l’attestation de témoin de son ami d’enfance qu’elle produit. Elle a cependant déclaré au commissaire de justice ne plus s’y rendre par crainte de son frère. Ce dernier a néanmoins confirmé, le 30 septembre 2021, au commissaire de justice qu’il a mandaté que les arbres qui y étaient plantés appartenaient à sa sœur. Il résulte de l’ensemble de ces observations que Mme [Y] [V] a, par la réalisation de travaux à son bénéfice notamment les ouvertures des dépendances sur le terrain qu’elle occupe, et l’utilisation de ces lieux essentiellement en tant que garage et stockage, et la plantation et l’entretien de végétaux dans le jardin, réalisé des actes matériels sur ces biens qui établissent, d’après leurs destinations respectives, l’élément matériel de la possession. Ce dernier fait présumer l’élément moral de la possession qui ne souffre pas d’équivoque en l’absence de preuve du prêt allégué et ce, même si Mme [Y] [V] est nue-propriétaire indivise du terrain n° A [Cadastre 1]. Il est également démontré par le fait qu’elle a fait assurer les dépendances dans le cadre de son assurance habitation depuis la souscription de ce contrat auprès de la compagnie concernée, le 24 novembre 2014, selon une attestation de celle-ci du 13 juillet 2020. Au surplus, d’après la configuration des lieux, l’immeuble s’entend comme un ensemble ouvert et non clôturé puisque l’habitation de Mme [Y] [V] est partiellement entourée des dépendances et du jardin dont il est établi qu’une partie lui avait été donnée par son père et qui caractérise son intention de se comporter en tant que propriétaire pour le tout. Les travaux précités, de même que la condamnation de l’accès à la quatrième dépendance latérale appelée étable n° 3, démontrent le caractère public de la possession de Mme [Y] [V], connue à tout le moins de Mme [G] [R], usufruitière actuelle, nue-propriétaire pour moitié jusqu’au 24 mars 2017 et occupante sur toute la période considérée de la parcelle n° A [Cadastre 1]. Ce caractère est encore établi par les dires du courrier de Mme [G] [R] du 10 janvier 2020 évoquant une occupation depuis plusieurs dizaines d’années et ne souffre pas du vice de clandestinité soutenu en demande. Le caractère paisible de cette possession est établi par les éléments décrits ci-dessus sans que les conflits familiaux allégués par les demandeurs tels qu’ils ressortent des pièces produites soient suffisants pour la rendre violente et en vicier la paisibilité. De même, Mme [Y] [V] justifie d’une possession continue selon la destination des immeubles. Enfin et selon les éléments factuels développés ci-dessus, elle justifie d’une possession ayant débuté à une date qui peut être fixée à l’été 1988, lors de la réalisation des travaux d’ouverture des dépendances, et présentant les caractères requis pendant au moins 30 ans ininterrompue. Cette durée est d’ailleurs reconnue par Mme [G] [R] qui, dans son courrier du 10 janvier 2020, mentionne une occupation depuis plusieurs dizaines d’années des lieux dont elle demande la restitutionet est confirmée par l’ami d’enfance de Mme [Y] [V], dans une attestation de témoin qui évoque une occupation depuis plus de 20 ans. Ainsi et même si Mme [Y] [V] a reconnu ne plus se rendre dans le jardin par crainte de son frère depuis l’année 2020, elle a néanmoins possédé utilement cette partie pendant la durée requise. Ainsi, les conditions de l’usucapion étant réunies, il y a lieu de reconnaître que Mme [Y] [V] a acquis par prescription utile et trentenaire les premier, deuxième, quatrième et cinquième bâtiments situés sur le côté de la limite séparative des fonds correspondant au bâtiment n° 1 et aux étables 2, 3 et 4, ainsi que le bâtiment et le jardin situés sur la limite séparative des fonds arrière correspondant à l’étable 9. Dans ces conditions, Mme [G] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] ne sont pas fondés à obtenir restiution de ces immeubles et seront déboutés de leur demande aux fins d’expulsion de Mme [Y] [V]. 2. Sur les mesures accessoires, En application de l’article 696 du code procédure civile, Mme [G] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R], parties perdantes à l’instance, doivent être condamnés à en supporter les dépens. En vertu de l’article 700 du même code et en considération de l’équité, Mme [G] [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] seront condamnés à payer à Mmes [Y] [V] et [U] [D] la somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Aucun motif ne justifie ici que l’exécution provisoire de droit soit écartée. DISPOSITIF Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DEBOUTE Mme [G] [Q] veuve [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] de leurs demandes aux fins d’expulsion de Mme [Y] [R] divorcée [V] des bâtiments situés en limite latérale gauche et arrière des parcelles cadastrées A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], sises [Adresse 7] à [Localité 6] ; DIT QUE que les septième et huitième dépendances dénommées étables n° 5 et 6 en limite latérale de ces parcelles ainsi que la première dépendance dénommée étable n° 7 situé en limite séparative arrière de ces mêmes fonds sont implantés sur le fonds cadastré A n° [Cadastre 2] à [Localité 2], propriété de Mme [Y] [R] divorcée [V] ; DIT QUE de Mme [Y] [R] divorcée [V] est propriétaire, par l’effet de la prescription acquisitive, des première, deuxième, quatrième et cinquième dépendances dénommées bâtiment n° 1 et étables n° 2, 3 et 4 situées en limite séparative latérale des fonds cadastrés A n° [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] à [Localité 2], du bâtiment appelé étable n° 9 et du jardin situé en limite séparative arrière de ces mêmes fonds ; CONDAMNE Mme [G] [Q] veuve [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] à verser à Mmes [Y] [V] et [U] [R] épouse [D] une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; CONDAMNE Mme [G] [Q] veuve [R], M. [W] [R] et Mme [E] [R] aux dépens de la présente instance ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et le Président a signé avec le greffier. Le greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 2258, code civil 700, code civil 1875, code civil 2261, code civil 1360, code civil 2272, code civil 2264). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04854
en commun : code civil 2258, code civil 1875, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 24/00442
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00160
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 19/01057
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Privas · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01099
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04355
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/03429
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
- 19 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00309
en commun : code civil 2258, code civil 2261, code civil 2272, code civil 2264
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:28:05.064Z.