Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B3, 26 juin 2026, n° 13/12120
Exposé du litige
****** EXPOSE DU LITIGE [H] [N] et [E] [N] née [K] (ci-après les emprunteurs ou les consorts [N]) ont acquis plusieurs biens dans divers ensembles immobiliers financés par plusieurs emprunts bancaires, souscrits auprès de différentes banques, pour un montant total de 3.933.187 €. Afin de financer l’acquisition des lots n°120 et 212 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » situé à [Localité 5], les consorts [N] ont accepté le 17 janvier 2009, une offre de deux prêts d’un montant de 139.478 € (crédit « modulimmo » n°0886 4941128 03) et de 27.219 € (crédit relais prévente n°0865 4941128 04), émises en janvier 2009 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Les actes de prêt ont été renouvelés en la forme authentique le 29 janvier 2009 devant Me [J] [A], notaire à [Localité 6]. Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance des termes le 7 avril 2011. * Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt. Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il en a été interjeté appel. * Par actes d’huissier du 11 juin 2009, [H] [N] et [E] [N] née [K] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], devant le tribunal de grande instance de Marseille, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations. Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/07859. Le juge de la mise en état du tribunal de céans, par ordonnance en date du 17 juin 2010, a ordonné un sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de Marseille » et le retrait du rôle de l’affaire. * Par acte d’huissier du 26 septembre 2012, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné [H] [N] et [E] [N] née [K], devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer, diverses sommes au titre des crédits qu’elle leur a consentis. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan, par ordonnance en date du 4 juillet 2013, a ordonné son dessaisissement et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille. Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de Marseille le 7 octobre 2013 et a été enregistrée sous le n° de RG 13/12120. * Par ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment : ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n°09/7859 et n°13/12120 ;rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les emprunteurs. * Par une ordonnance en date du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la disjonction des procédures enrôlées sous les n°13/12120 et n°09/7859. * Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment : déclaré recevable la demande de sursis à statuer formulée par les emprunteurs ;ordonné un sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » ;condamné les emprunteurs à verser à la banque la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 mai 2021, et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer. * Par une ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment : constaté comme parfait le désistement des emprunteurs relatif à leur demande de sursis à statuer ; rejeté la demande de condamnation à une amende civile ;condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à produire l’autorisation de prélèvement pour les deux prêts litigieux, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et assorti cette condamnation du paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant un an. * Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, [H] [N] et [E] [N] née [K] ont assigné [J] [A], [I] [P], la société LCS & ASSOCIES, ainsi que la société SCP [I] [P] JEAN JACQUES ROUVIER devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’intervention forcée. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG n°23/09300. Par mention au dossier en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/09300 et n°13/12120. * Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 22 mai 2026. A l’audience de plaidoiries, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 et ordonné la clôture de l’affaire le 22 mai 2026. L’affaire a été plaidée devant une formation collégiale et mise en délibéré au 26 juin 2026. * Par conclusions au fond notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal, de : « A titre principal, DECLARER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 315.862,19 euros due au 31 décembre 2025, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,75% à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date effective du complet paiement et la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 5,75 % en application de l’article VIII, 8) des conditions générales de l’offre de prêt immobilier ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 12.203,14 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de défaillance ; DEBOUTER Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] de leur demande de dommages-intérêts à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ; A titre subsidiaire, ECARTER des débats les conclusions au fond n°2 et les pièces n°58 à n°70 régularisées dans l’intérêt de Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] ;En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] aux entiers dépens ». Par des dernières conclusions au fond en date du 4 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] [N] et [E] [N] née [K] demandent au tribunal, de : « A titre principal : REPUTER non écrites les articles 7et 8 des conditions générales des offres de prêt ;En conséquent ORDONNER l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : Vu l’article 1353 du Code civil et le principe du contradictoire ;CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à communiquer un décompte en capital, échéances impayées, indemnité de résiliation et intérêts ;A défaut DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes fins et conclusions ;A titre encore plus subsidiaire : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation ancien,DEBOUTER et DECHOIR le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes en paiement des intérêts conventionnels échus à la date de la déchéance et ceux postérieurs à la date de déchéance du terme ; DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de la capitalisation des intérêts conventionnels; Vu les articles L312-21 et svts anciens du Code de la consommation et 1134 et 1152 anciens du Code civil ; DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation ;A titre subsidiaire : La FIXER 1 € par prêt ; DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes des intérêts au taux conventionnels sur les indemnités de résiliation ;A TITRE RECONVENTIONNEL : En cas de rejet des intérêts conventionnels réclamés : CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer aux époux [N] la somme de 200.557 € provisoirement arrêtée au 31 décembre 2024 et à parfaire jusqu’à la décision définitive à rendre ; A titre subsidiaire : En cas de condamnation aux intérêts conventionnels : CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer aux époux [N] la somme de 263.423 € provisoirement arrêtée au 31 décembre 2024 et à parfaire jusqu’à la décision définitive à rendre ; DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer aux époux [N] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.DECLARER et ORDONNER commun à Me [J] [A], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Me [P], la SCP [I] [P] – JEAN JACQUES ROUVIER, la décision définitive et irrévocable au fond à rendre par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre cabinet 3 RG 13/12120 ;DEBOUTER Me [J] [A], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Me [P], la SCP [I] [P] – JEAN JACQUES ROUVIER de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement Me [J] [A], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Me [P], la SCP [I] [P] – JEAN JACQUES ROUVIER, aux entiers dépens sur l’instance en déclaration de jugement commun. REJETER l’exécution provisoire ». Par des conclusions au fond en date du 5 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [I] [P] et la SCP [I] [P] – JEAN-JACQUES ROUVIER, demandent au tribunal, de : « Sur la déclaration de jugement commun et sous réserves de la recevabilité de la demande, les concluants s’en rapportent à justice à la condition : De juger que le jugement à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et ses emprunteurs et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués; Juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires, Condamner Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] née [K] à régler aux concluants la somme de 3 000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Par des conclusions au fond en date du 6 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [J] [A] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, demandent au tribunal, de : « Sur la déclaration de jugement commun, le concluant s’en rapporte à justice à la condition : De juger que la décision à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et ses emprunteurs et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués, ni soumis à appréciation de la juridiction ;Juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires ; Condamner les emprunteurs à payer à la société concluante la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les débouter de leur demande de condamnation aux dépens et les condamner aux dépens de la présente instance ».
Motifs
SUR CE, Les demandes de « juger » et « déclarer », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur les demandes en paiement de la banque La banque sollicite le paiement de diverses sommes au titre des crédits litigieux. Les consorts [N] se prévalent à titre principal de l’application des dispositions du code de la consommation aux crédits litigieux pour conclure à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de la banque. Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits litigieux Les emprunteurs soutiennent que les parties se sont soumises volontairement aux dispositions du code de la consommation. Ils se prévalent des termes de l’offre de prêts et du fait que la banque ait été sollicitée pour financer concomitamment deux lots locatifs meublés destinés à la location, ce qui caractérise sa connaissance de leur activité professionnelle de loueurs de biens meublés, indépendamment du statut fiscal de loueur en meublé professionnel (LMP) / loueur en meublé non professionnel (LMNP) et abstraction faite de l’annulation de la seconde opération à [Localité 7]. La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux et indique que la preuve d’une soumission volontaire n’est pas rapportée. Elle soutient qu’elle a été tenue dans l’ignorance de la destination réelle des biens acquis étant donné que les emprunteurs n’ont pas déclaré leurs autres investissements locatifs et l’obtention du statut LMP. La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé. La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin. En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours est de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation. En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions générales de l’offre de prêts (lesquelles ne sont que partiellement versées aux débats) visent expressément les dispositions du code de la consommation. Il n’est pas contesté que la banque a reçu une demande de prêt unique destinée à obtenir le financement de deux projets immobiliers : un bien situé dans la résidence « [Adresse 7] » à [Localité 5] et un deuxième bien situé à [Localité 7], que la banque a émis deux offres de crédits pour financer ces deux biens différents mais que seuls les crédits (long terme et relais) finançant le bien à [Localité 5] ont été exécutés, le projet de crédit relatif au bien situé à [Localité 7] n’ayant pas été mené à terme. Cela ressort d’ailleurs de l’annexe 30 du rapport d’expertise Moncorgé qui mentionne un crédit de 283.096 € proposé par la société Crédit Mutuel de Bretagne mais dont l’acte notarié n’a pas été enregistré. La banque produit aux débats un dossier de demande de prêt qui contient notamment un mandat de recherche de financement In&Fi, une demande de prêt unique et des pièces justificatives. Elle produit également le dossier VEFA relatif au bien financé dans la résidence « [Adresse 7] » où figure un document intitulé « récapitulatif réservation produit ». Il apparait que la demande de prêt est une demande unique, datée du 30 septembre 2008, partiellement complétée, qu’elle porte des mentions ajoutées manuscritement et qu’elle n’est pas signée par les consorts [N]. Y sont mentionnés : la profession de dirigeant de la société CLEAN ENERGY de [H] [N] avec des revenus mensuels de 4.095 €, ainsi que des revenus fonciers de 2.446 € ;la profession libérale d’[E] [N], sans autre précision, avec des revenus mensuels de 3.743 € ; des charges mensuelles de 1.497 € correspondants à deux crédits immobiliers nommés « SCI BOCAT-[N] » et « IMMO RL » dont les mensualités s’élèvent respectivement à 417 € et 1.080 € ;au titre du patrimoine : la « SCI BOCAT [N] », la « SCI GALNIER » et des biens appelés « [Adresse 8] », « [Adresse 9] » et « [Adresse 10] » qui génèrent des revenus locatifs mensuels total de 2.410 € (450 + 765 + 785 + 410). Il ressort de l’annexe 30 du rapport d’expertise Moncorgé versé aux débats par les emprunteurs que les consorts [N] ont souscrit onze crédits en 2005 et 2006 par l’intermédiaire de la société Apollonia ou d’un de ses partenaires commerciaux, soit antérieurement à l’émission de l’offre litigieuse. Ces onze crédits souscrits antérieurement à l’émission de l’offre litigieuse ne figurent pas sur la demande de prêt parmi les éléments déclarés à la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1]. Toutefois, lors de la demande de prêt, la banque avait connaissance de l’existence de précédentes résidences locatives et de revenus locatifs mensuels de l’ordre de 2.410 €, soit un total de revenus locatifs annuels de 28.920 €, auxquels s’ajoutent des revenus locatifs annuels escomptés pour le bien situé à [Localité 5] de 4.634 € (tel qu’il ressort du bail commercial figurant dans le dossier) et des revenus locatifs escomptés pour le bien situé à [Localité 7] de 6.780 € (tel qu’il ressort de l’annexe 30 du rapport d’expertise Moncorgé), soit un total de revenus locatifs annuels de 40.334 €. La banque avait donc connaissance de revenus locatifs actuels et escomptés de nature à constituer un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés des activités professionnelles des consorts [N] (revenus annuels de 94.056 € calculés à partir des revenus mensuels déclarés pour chaque emprunteur). Dans ces conditions, en émettant une offre de crédits qui visait les dispositions du code de la consommation concomitamment à un second projet de financement pour permettre aux consorts [N] d’acquérir deux nouveaux biens destinés à la location, la banque a manifesté sa volonté claire et sans équivoque de soumettre ces crédits aux dispositions du code de la consommation, peu important que le second projet n’ait pas été exécuté par la suite. Il y a donc lieu d’appliquer le code de la consommation au contrat litigieux. Sur la déchéance du terme Les consorts [N] demandent d’ordonner « l’irrecevabilité et le mal fondé » des demandes de la banque. Ils mentionnent dans le corps de leurs conclusions « l’irrecevabilité à agir du CCM ». Ils se prévalent du caractère abusif des clauses 7 et 8 des conditions générales, faute de prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Ils exposent que ces clauses créent un déséquilibre entre les parties et qu’elles doivent être réputées non écrites. La banque ne réplique pas spécifiquement sur la demande d’irrecevabilité. Elle expose avoir mis en demeure les emprunteurs de payer les sommes dues par courrier du 5 octobre 2010. Elle indique que les jurisprudences citées par les emprunteurs sont inopérantes en l’espèce. Il ressort des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut, sous réserve de l'application des dispositions de L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispense expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, les conditions générales applicables aux crédits litigieux comportent la clause suivante stipulée à l’article VIII : « 7) Clauses d’exigibilité : Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après : […] en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ; […] ». Cette clause ne prévoit aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, en violation des dispositions légales alors applicables. La clause de déchéance du terme stipulée à l’article VIII 7) doit donc être considérée comme abusive et réputée non écrite. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure préalable par courrier du 5 octobre 2010. Il est précisé que l’article VIII 8), également cité par les emprunteurs, ne s’interprète pas comme une clause résolutoire. Dans ces conditions, la banque ne justifie pas avoir régulièrement prononcé la déchéance des termes des prêts accordés aux emprunteurs. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Or, le caractère éventuellement abusif d’une clause de déchéance du terme ne constitue pas une fin de non-recevoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par les emprunteurs sera rejetée. Sur le fond, aucune déchéance du terme n'étant régulièrement intervenue, les échéances des contrats sont devenues exigibles au fur et à mesure, à leur terme contractuel. Sur la demande des emprunteurs visant à enjoindre à la banque de communiquer un décompte détailléLes emprunteurs sollicitent la condamnation de la banque à communiquer un décompte « en capital, échéances impayées, indemnité de résiliation et intérêts », et à défaut, à la débouter de ses demandes. Ils relèvent que le décompte communiqué ne détaille pas les sommes dues pour chacun des prêts et qu’il ne leur permet pas de se défendre. La banque ne réplique pas sur ce point. S’il appartient à la banque de rapporter la preuve de sa créance, l’éventuelle insuffisance des décomptes qu’elle communique sera appréciée pour déterminer le montant de sa créance mais ne justifie pas de prononcer, au stade du délibéré, une injonction de communiquer un nouveau décompte. Par ailleurs, il apparait que l’ensemble des échéances est devenu exigible à la date de plaidoiries, de sorte que la demande est dépourvue d’intérêt. Les emprunteurs seront donc déboutés de cette demande. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels compte tenu du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière d’envoi des offres de prêt. Ils indiquent que la charge de la preuve de l’envoi postal pèse sur la banque. La banque conclut à l’absence de violation des dispositions du code de la consommation. Elle indique que l’offre a été adressée par la banque par voie postale aux emprunteurs, reçue par eux le 5 janvier 2009 et acceptée le 17 janvier 2009. Elle se prévaut de la mention manuscrite des emprunteurs sur l’offre de crédit. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 : « Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. » En application de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée civilement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L. 312-10 du même code. Les investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mettent en exergue que la société APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps. De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part. En l’espèce, la banque ne prouve pas l’envoi postal de l’offre, ni sa date. Il apparaît que les emprunteurs ont rempli manuscritement les dates de la mention dactylographiée suivante présente sur l’offre de crédits : « Acceptation le ’17.01.09’ de l’offre reçue par voie postale le ’05.01.09’ ». Or, cela ne démontre en rien la réception par voie postale. En effet, aux termes de l’arrêt de renvoi devenu définitif dans l’affaire dite « Apollonia », il a été suffisamment démontré que l’apposition d’une date sur les documents contractuels, suivis de la signature des emprunteurs ne présente pas un caractère probant aussi sérieux que le cachet de la poste. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes. Conséquences sur les sommes dues.Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée au titre d’une indemnité contractuelle et au titre de la capitalisation des intérêts, en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011. Les demandes formées à ce titre par la banque seront rejetées. La créance de la banque est donc limitée au capital restant dû sur les échéances échues et impayées à la date de l’audience de plaidoirie pour les deux crédits. Aucune des parties ne verse aux débats de décompte permettant de déterminer ces sommes, il appartient donc à la juridiction d’en déterminer le montant en recourant aux tableaux d’amortissement annexés aux contrats. Aucune partie ne précise la date de déblocage des fonds, ni celle de la première échéance, ni celle de la cessation des paiements. Compte tenu des pièces versées aux débats, il convient de retenir la date d’acceptation du 17 janvier 2009 au titre de la première échéance pour les deux crédits. La banque prétend que les difficultés de paiement datent de 2010 (page 3 de ses conclusions), sans plus de précision. Compte tenu du courrier du 5 octobre 2010, il apparait que les emprunteurs ont cessé d’honorer leurs échéances en octobre 2010, c’est donc cette échéance qui sera retenue pour la cessation des paiements. Concernant le crédit relais prévente :Ce crédit prévoit une période d’amortissement de 24 mensualités. Le tableau d’amortissement ne permet pas de connaître le capital restant dû à la cessation des paiements ; les courriers envoyés par la banque et les décomptes qu’elle produit ne le permettent pas non plus. La créance de la banque fondée sur le crédit relais prévente ne peut être déterminée à partir des pièces produites aux débats, de sorte que la banque, sur qui pèse la charge de rapporter la preuve de sa créance, sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Concernant le crédit « modulimmo » : Ce crédit prévoit une période d’amortissement de 180 mensualités. Selon son tableau d’amortissement, l’échéance d’octobre 2010 correspond à la 22e échéance. A cette échéance, le capital restant dû était de 133.836,59 €. La dernière échéance aurait dû intervenir en décembre 2023, de sorte que l’ensemble des échéances du contrat est devenu exigible. Par conséquent, les emprunteurs doivent être condamnés au capital restant dû à la date de cessation des paiements, soit 133.836,59 €, au titre du crédit « modulimmo ». Par ailleurs, toutes les sommes n’étant pas dues à la date d’assignation et la déchéance du terme étant abusive, c’est l’assignation du 26 septembre 2012 qui sera retenue comme point de départ des intérêts au taux légal. Enfin, compte tenu de la clause de solidarité insérée dans les contrats litigieux (article III de l’offre), les consorts [N] seront condamnés solidairement au paiement, et non in solidum comme sollicité à tort par la banque. Sur la demande indemnitaire des emprunteurs Les emprunteurs se prévalent de la responsabilité de la banque pour faute personnelle et de sa responsabilité de plein droit du fait de son intermédiaire. 2.1 Sur la responsabilité de la banque au titre de ses obligations d’information et de mise en garde L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens. L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions cumulatives : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. La situation de l’emprunteur doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par lui-même. Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif. Sur l’obligation d’informationLes emprunteurs reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir préalable de renseignements, exposant que le dossier de demande de prêt était incomplet dès lors qu’il manquait le verso du relevé de compte Cortal Consors (lequel faisait apparaître sept autres crédits), ce qui constituait une anomalie. Ils indiquent que la banque n’a pas sollicité la communication de ce document auprès des emprunteurs. La banque ne réplique pas spécifiquement sur ce grief. S’il n’est pas contesté que le verso du relevé de compte Cortal Consors n’a pas été transmis à la banque dans le dossier de demande de prêt, cette seule anomalie, affectant les pièces justificatives, ne sauraient suffire à caractériser un manquement à l’obligation d’information, alors que les éventuels crédits mentionnés sur ce verso n’étaient en tout état de cause pas déclarés par les emprunteurs dans leur demande de prêt. Dans ces conditions, l’établissement de crédit n’a donc pas commis de faute au titre de son obligation d’information. Sur l’obligation de mise en garde Les emprunteurs font valoir qu’ils étaient des emprunteurs non avertis et de bonne foi. Ils soutiennent que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et que les crédits accordés dépassaient leur capacité de remboursement. En réplique, la banque indique que les consorts [N] étaient des emprunteurs avertis, qu’ils ont fourni de fausses informations et qu’elle ignorait la disproportion de leurs investissements au regard de leur capacité financière au moment de l’octroi des crédits. En l’espère, il ressort de la demande de prêt que [H] [N] se présentait comme dirigeant de société tandis que [E] [N] [K] déclarait une profession libérale (sans davantage de précision). La demande de prêt mentionnait l’existence d’un patrimoine constitué de deux sociétés civiles immobilières (SCI BOCAT-[N] et SCI GALINIER), de trois immeubles et de deux crédits immobiliers. Il en ressort que les emprunteurs apparaissaient comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement. Ils devaient donc être considérés comme des emprunteurs avertis, de sorte que la banque n’était pas tenue d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif. 2.2 Sur la responsabilité de plein droit de la banque du fait de son intermédiaire Les emprunteurs se prévalent de l’arrêt du 7 mai 2025 rendu par la Cour de cassation et invoquent l’existence d’une convention conclue entre la société Conseil Financement Doré et la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel le 1er octobre 2007 pour le compte des caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne. Ils indiquent que la faute de la société Conseil Financement Doré consiste dans le fait d’avoir eu recours à la société Apollonia comme deuxième intermédiaire, de ne pas les avoir contactés et de ne pas avoir personnellement recueilli leurs pièces financières ce qui a conduit à présenter un dossier falsifié à la banque. L’établissement bancaire fait valoir que la convention du 1er octobre 2007 ne s’analyse pas comme un mandat de démarchage bancaire ou financier, au sens de l’article L. 341-4 du code monétaire et financier, de sorte qu’elle ne peut engager sa responsabilité sur les éventuels manquements commis par son intermédiaire. Elle relève notamment la clause 2.5. de cette convention qui interdit tout recours aux démarchages. Elle ajoute que la convention ne peut être qualifiée de mandat au sens de l’article 1984 du code civil dès lors que la société Conseil Financement Doré ne pouvait conclure de contrat de crédit au nom et pour le compte de la Caisse ou ses affiliées. Elle ajoute que les emprunteurs ne démontrent aucune faute commise par la société Conseil Financement Doré. Selon l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute (Cour de cassation, Civile 1, 7 mai 2025, pourvoi n°23-13.923). En l’espèce, il ressort de l’article 2.5 de la convention conclue entre la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel et la société Conseil Financement Doré le 1er octobre 2007 que la mission confiée à l’intermédiaire exclut expressément l’activité de démarchage bancaire ou financier, au sens de l’article L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier. En l’absence de mandat de démarchage, la banque ne peut engager sa responsabilité de plein droit pour les éventuels manquements de la société Conseil Financement Doré. Partant, le moyen soulevé par les emprunteurs est inopérant. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par les emprunteurs sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires 3.1 Sur la demande de déclaration commune aux notaires, à la société Lcs et Associés – Notaires du Cours Mirabeau et à la SCP [I] [P] – Jean Jacques Rouvier Les consorts [N] sollicitent que la décision à intervenir soit déclarée commune aux notaires, à la société LCS et Associés – Notaires du Cours Mirabeau, ainsi qu’à la SCP [I] [P] – Jean Jacques Rouvier, qu’ils ont mis en cause. Il serait redondant de déclarer commun un jugement aux parties à l’instance, de sorte que cette demande est sans objet et sera donc rejetée. 3.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Les emprunteurs, qui succombent au moins partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Compte tenu de la solution du litige et en équité, les demandes formées par les emprunteurs et la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ailleurs, les emprunteurs ont fait le choix procédural de mettre en cause les notaires, la société LCS et Associés – Notaires du Cours Mirabeau, et la SCP [I] [P] – Jean Jacques Rouvier sans véritablement formuler aucune demande à leur encontre. Toutefois, compte tenu de la tardiveté de ces mises en cause au regard de l’avancement de la présente procédure, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les notaires. 3.3 Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande d’ordonner d’office que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Rejette la fin de non-recevoir formée par [H] [N] et [E] [N] née [K] à l’encontre des demandes de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sur le fondement de la déchéance du terme ; Déboute [H] [N] et [E] [N] née [K] de leur demande tendant à enjoindre à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de produire un nouveau décompte de sa créance ; Condamne solidairement [H] [N] et [E] [N] née [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 133.836,59 € au titre du crédit « modulimmo » n°1128 03, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012; Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de paiement au titre du crédit « relais prévente » n°1128 04 ; Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la capitalisation des intérêts ; Déboute [H] [N] et [E] [N] née [K] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ; Déboute [H] [N] et [E] [N] née [K] de leur demande visant à déclarer commun le jugement à intervenir à [J] [A], la société LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, [I] [P] et la SCP [I] [P] – JEAN JACQUES ROUVIER ; Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [H] [N] et [E] [N] née [K] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement [H] [N] et [E] [N] née [K] à payer à [J] [A] et la société LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU la somme totale de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne solidairement [H] [N] et [E] [N] née [K] à payer à [I] [P] et la société SCP [I] [P] - JEAN JACQUES ROUVIER la somme totale de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum [H] [N] et [E] [N] née [K] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de marseille les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 13/12120 - N° Portalis DBW3-W-B65-QEBC AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]( la SELARL CABINET BISMUTH) C/ [H] [N], représenté par la SELAS GOBERT & ASSOCIES , [E] [K] épouse [N], représentée par la SELAS GOBERT & ASSOCIES , [J] [A], représenté par la SCP RIBON - KLEIN , S.A.S. LCS ET ASSOCIES, représentée par la SCP RIBON - KLEIN , [I] [P], représenté par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS , S.C.P. [I] [P] JEAN JACQUES ROUVIER, représentée par la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS Grosse délivrée le 26 Juin 2026 À -la SELARL CABINET BISMUTH la SELAS GOBERT & ASSOCIES la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS la SCP RIBON - KLEIN Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Mai 2026 Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par deux magistrats rapporteurs en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe QUINOT Chloé, Juge placée Greffier : DAHMANI Nadia En présence de [F] [T] et [G] [O], attachées de justice A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Juin 2026 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026 QUINOT Chloé, Juge placée chargée du rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe QUINOT Chloé, Juge placée VARESANO Céline, Juge Greffier : DAHMANI Nadia NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocats au barreau de MARSEILLE et Maître Pierre-François VEIL de la SCP DUBARRY LE DOUARIN VEIL, avocats au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [H] [N] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Christophe JERVOLINO et Me Cecile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [E] [K] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Christophe JERVOLINO et Me Cecile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [J] [A] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 3] -ALGERIE de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. LCS & ASSOCIES - NOTAIRES DU COURS MIRABEAU prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE S.C.P. [I] [P] JEAN JACQUES ROUVIER prise en la personne de ses représentants légaux, , dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE ****** EXPOSE DU LITIGE [H] [N] et [E] [N] née [K] (ci-après les emprunteurs ou les consorts [N]) ont acquis plusieurs biens dans divers ensembles immobiliers financés par plusieurs emprunts bancaires, souscrits auprès de différentes banques, pour un montant total de 3.933.187 €. Afin de financer l’acquisition des lots n°120 et 212 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 7] » situé à [Localité 5], les consorts [N] ont accepté le 17 janvier 2009, une offre de deux prêts d’un montant de 139.478 € (crédit « modulimmo » n°0886 4941128 03) et de 27.219 € (crédit relais prévente n°0865 4941128 04), émises en janvier 2009 par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]. Les actes de prêt ont été renouvelés en la forme authentique le 29 janvier 2009 devant Me [J] [A], notaire à [Localité 6]. Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance des termes le 7 avril 2011. * Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que des notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 15 mars 2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés sur cet arrêt. Un jugement a été rendu le 15 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Marseille. Il en a été interjeté appel. * Par actes d’huissier du 11 juin 2009, [H] [N] et [E] [N] née [K] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], devant le tribunal de grande instance de Marseille, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations. Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 09/07859. Le juge de la mise en état du tribunal de céans, par ordonnance en date du 17 juin 2010, a ordonné un sursis à statuer « jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive suite à l’information ouverte devant le juge d’instruction de Marseille » et le retrait du rôle de l’affaire. * Par acte d’huissier du 26 septembre 2012, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a assigné [H] [N] et [E] [N] née [K], devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer, diverses sommes au titre des crédits qu’elle leur a consentis. Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Perpignan, par ordonnance en date du 4 juillet 2013, a ordonné son dessaisissement et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille. Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de Marseille le 7 octobre 2013 et a été enregistrée sous le n° de RG 13/12120. * Par ordonnance en date du 15 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment : ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n°09/7859 et n°13/12120 ;rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les emprunteurs. * Par une ordonnance en date du 4 juillet 2019, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la disjonction des procédures enrôlées sous les n°13/12120 et n°09/7859. * Par ordonnance en date du 20 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment : déclaré recevable la demande de sursis à statuer formulée par les emprunteurs ;ordonné un sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » ;condamné les emprunteurs à verser à la banque la somme de 1.000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Par arrêt en date du 12 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 mai 2021, et statuant à nouveau, a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les emprunteurs et dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer. * Par une ordonnance en date du 1er juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal de céans a notamment : constaté comme parfait le désistement des emprunteurs relatif à leur demande de sursis à statuer ; rejeté la demande de condamnation à une amende civile ;condamné la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à produire l’autorisation de prélèvement pour les deux prêts litigieux, et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et assorti cette condamnation du paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, et ce pendant un an. * Par acte d’huissier du 12 septembre 2023, [H] [N] et [E] [N] née [K] ont assigné [J] [A], [I] [P], la société LCS & ASSOCIES, ainsi que la société SCP [I] [P] JEAN JACQUES ROUVIER devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins d’intervention forcée. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG n°23/09300. Par mention au dossier en date du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal de céans a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/09300 et n°13/12120. * Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 novembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 22 mai 2026. A l’audience de plaidoiries, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 et ordonné la clôture de l’affaire le 22 mai 2026. L’affaire a été plaidée devant une formation collégiale et mise en délibéré au 26 juin 2026. * Par conclusions au fond notifiées le 26 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] demande au tribunal, de : « A titre principal, DECLARER la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 315.862,19 euros due au 31 décembre 2025, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,75% à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la date effective du complet paiement et la capitalisation des intérêts au taux conventionnel de 5,75 % en application de l’article VIII, 8) des conditions générales de l’offre de prêt immobilier ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 12.203,14 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de défaillance ; DEBOUTER Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] de leur demande de dommages-intérêts à l’égard de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ; A titre subsidiaire, ECARTER des débats les conclusions au fond n°2 et les pièces n°58 à n°70 régularisées dans l’intérêt de Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] ;En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] aux entiers dépens ». Par des dernières conclusions au fond en date du 4 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [H] [N] et [E] [N] née [K] demandent au tribunal, de : « A titre principal : REPUTER non écrites les articles 7et 8 des conditions générales des offres de prêt ;En conséquent ORDONNER l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes du CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] et le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : Vu l’article 1353 du Code civil et le principe du contradictoire ;CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à communiquer un décompte en capital, échéances impayées, indemnité de résiliation et intérêts ;A défaut DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes fins et conclusions ;A titre encore plus subsidiaire : Vu les articles L312-7 et L312-10 du Code de la consommation ancien,DEBOUTER et DECHOIR le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes en paiement des intérêts conventionnels échus à la date de la déchéance et ceux postérieurs à la date de déchéance du terme ; DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de la capitalisation des intérêts conventionnels; Vu les articles L312-21 et svts anciens du Code de la consommation et 1134 et 1152 anciens du Code civil ; DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes au titre de l’indemnité de résiliation ;A titre subsidiaire : La FIXER 1 € par prêt ; DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes des intérêts au taux conventionnels sur les indemnités de résiliation ;A TITRE RECONVENTIONNEL : En cas de rejet des intérêts conventionnels réclamés : CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer aux époux [N] la somme de 200.557 € provisoirement arrêtée au 31 décembre 2024 et à parfaire jusqu’à la décision définitive à rendre ; A titre subsidiaire : En cas de condamnation aux intérêts conventionnels : CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer aux époux [N] la somme de 263.423 € provisoirement arrêtée au 31 décembre 2024 et à parfaire jusqu’à la décision définitive à rendre ; DEBOUTER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER le CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer aux époux [N] une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.DECLARER et ORDONNER commun à Me [J] [A], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Me [P], la SCP [I] [P] – JEAN JACQUES ROUVIER, la décision définitive et irrévocable au fond à rendre par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE 3ème chambre cabinet 3 RG 13/12120 ;DEBOUTER Me [J] [A], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Me [P], la SCP [I] [P] – JEAN JACQUES ROUVIER de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER solidairement Me [J] [A], la SAS LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, Me [P], la SCP [I] [P] – JEAN JACQUES ROUVIER, aux entiers dépens sur l’instance en déclaration de jugement commun. REJETER l’exécution provisoire ». Par des conclusions au fond en date du 5 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [I] [P] et la SCP [I] [P] – JEAN-JACQUES ROUVIER, demandent au tribunal, de : « Sur la déclaration de jugement commun et sous réserves de la recevabilité de la demande, les concluants s’en rapportent à justice à la condition : De juger que le jugement à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et ses emprunteurs et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués; Juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires, Condamner Monsieur [H] [N] et Madame [E] [N] née [K] à régler aux concluants la somme de 3 000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Par des conclusions au fond en date du 6 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [J] [A] et la société LCS ET ASSOCIES - NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, demandent au tribunal, de : « Sur la déclaration de jugement commun, le concluant s’en rapporte à justice à la condition : De juger que la décision à intervenir le sera dans le cadre des rapports contractuels entre la banque et ses emprunteurs et non sur la base des actes notariés qui ne sont pas critiqués, ni soumis à appréciation de la juridiction ;Juger que le Notaire n’a pas à supporter les conséquences des choix résultant de la volonté des parties de ne pas utiliser les copies exécutoires ; Condamner les emprunteurs à payer à la société concluante la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Les débouter de leur demande de condamnation aux dépens et les condamner aux dépens de la présente instance ». SUR CE, Les demandes de « juger » et « déclarer », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre. Sur les demandes en paiement de la banque La banque sollicite le paiement de diverses sommes au titre des crédits litigieux. Les consorts [N] se prévalent à titre principal de l’application des dispositions du code de la consommation aux crédits litigieux pour conclure à l’irrecevabilité et au rejet des demandes de la banque. Sur l’applicabilité du code de la consommation aux crédits litigieux Les emprunteurs soutiennent que les parties se sont soumises volontairement aux dispositions du code de la consommation. Ils se prévalent des termes de l’offre de prêts et du fait que la banque ait été sollicitée pour financer concomitamment deux lots locatifs meublés destinés à la location, ce qui caractérise sa connaissance de leur activité professionnelle de loueurs de biens meublés, indépendamment du statut fiscal de loueur en meublé professionnel (LMP) / loueur en meublé non professionnel (LMNP) et abstraction faite de l’annulation de la seconde opération à [Localité 7]. La banque conteste toute applicabilité du code de la consommation aux contrats litigieux et indique que la preuve d’une soumission volontaire n’est pas rapportée. Elle soutient qu’elle a été tenue dans l’ignorance de la destination réelle des biens acquis étant donné que les emprunteurs n’ont pas déclaré leurs autres investissements locatifs et l’obtention du statut LMP. La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé. La référence à des textes du code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin. En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et en cours est de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du code de la consommation. En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions générales de l’offre de prêts (lesquelles ne sont que partiellement versées aux débats) visent expressément les dispositions du code de la consommation. Il n’est pas contesté que la banque a reçu une demande de prêt unique destinée à obtenir le financement de deux projets immobiliers : un bien situé dans la résidence « [Adresse 7] » à [Localité 5] et un deuxième bien situé à [Localité 7], que la banque a émis deux offres de crédits pour financer ces deux biens différents mais que seuls les crédits (long terme et relais) finançant le bien à [Localité 5] ont été exécutés, le projet de crédit relatif au bien situé à [Localité 7] n’ayant pas été mené à terme. Cela ressort d’ailleurs de l’annexe 30 du rapport d’expertise Moncorgé qui mentionne un crédit de 283.096 € proposé par la société Crédit Mutuel de Bretagne mais dont l’acte notarié n’a pas été enregistré. La banque produit aux débats un dossier de demande de prêt qui contient notamment un mandat de recherche de financement In&Fi, une demande de prêt unique et des pièces justificatives. Elle produit également le dossier VEFA relatif au bien financé dans la résidence « [Adresse 7] » où figure un document intitulé « récapitulatif réservation produit ». Il apparait que la demande de prêt est une demande unique, datée du 30 septembre 2008, partiellement complétée, qu’elle porte des mentions ajoutées manuscritement et qu’elle n’est pas signée par les consorts [N]. Y sont mentionnés : la profession de dirigeant de la société CLEAN ENERGY de [H] [N] avec des revenus mensuels de 4.095 €, ainsi que des revenus fonciers de 2.446 € ;la profession libérale d’[E] [N], sans autre précision, avec des revenus mensuels de 3.743 € ; des charges mensuelles de 1.497 € correspondants à deux crédits immobiliers nommés « SCI BOCAT-[N] » et « IMMO RL » dont les mensualités s’élèvent respectivement à 417 € et 1.080 € ;au titre du patrimoine : la « SCI BOCAT [N] », la « SCI GALNIER » et des biens appelés « [Adresse 8] », « [Adresse 9] » et « [Adresse 10] » qui génèrent des revenus locatifs mensuels total de 2.410 € (450 + 765 + 785 + 410). Il ressort de l’annexe 30 du rapport d’expertise Moncorgé versé aux débats par les emprunteurs que les consorts [N] ont souscrit onze crédits en 2005 et 2006 par l’intermédiaire de la société Apollonia ou d’un de ses partenaires commerciaux, soit antérieurement à l’émission de l’offre litigieuse. Ces onze crédits souscrits antérieurement à l’émission de l’offre litigieuse ne figurent pas sur la demande de prêt parmi les éléments déclarés à la société Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 1]. Toutefois, lors de la demande de prêt, la banque avait connaissance de l’existence de précédentes résidences locatives et de revenus locatifs mensuels de l’ordre de 2.410 €, soit un total de revenus locatifs annuels de 28.920 €, auxquels s’ajoutent des revenus locatifs annuels escomptés pour le bien situé à [Localité 5] de 4.634 € (tel qu’il ressort du bail commercial figurant dans le dossier) et des revenus locatifs escomptés pour le bien situé à [Localité 7] de 6.780 € (tel qu’il ressort de l’annexe 30 du rapport d’expertise Moncorgé), soit un total de revenus locatifs annuels de 40.334 €. La banque avait donc connaissance de revenus locatifs actuels et escomptés de nature à constituer un apport de revenus non négligeable au regard de ceux tirés des activités professionnelles des consorts [N] (revenus annuels de 94.056 € calculés à partir des revenus mensuels déclarés pour chaque emprunteur). Dans ces conditions, en émettant une offre de crédits qui visait les dispositions du code de la consommation concomitamment à un second projet de financement pour permettre aux consorts [N] d’acquérir deux nouveaux biens destinés à la location, la banque a manifesté sa volonté claire et sans équivoque de soumettre ces crédits aux dispositions du code de la consommation, peu important que le second projet n’ait pas été exécuté par la suite. Il y a donc lieu d’appliquer le code de la consommation au contrat litigieux. Sur la déchéance du terme Les consorts [N] demandent d’ordonner « l’irrecevabilité et le mal fondé » des demandes de la banque. Ils mentionnent dans le corps de leurs conclusions « l’irrecevabilité à agir du CCM ». Ils se prévalent du caractère abusif des clauses 7 et 8 des conditions générales, faute de prévoir l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Ils exposent que ces clauses créent un déséquilibre entre les parties et qu’elles doivent être réputées non écrites. La banque ne réplique pas spécifiquement sur la demande d’irrecevabilité. Elle expose avoir mis en demeure les emprunteurs de payer les sommes dues par courrier du 5 octobre 2010. Elle indique que les jurisprudences citées par les emprunteurs sont inopérantes en l’espèce. Il ressort des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut, sous réserve de l'application des dispositions de L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatif aux clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf dispense expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce, les conditions générales applicables aux crédits litigieux comportent la clause suivante stipulée à l’article VIII : « 7) Clauses d’exigibilité : Toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, si bon semble au Prêteur, en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après : […] en cas de non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ; […] ». Cette clause ne prévoit aucune dispense expresse et non équivoque de mise en demeure préalable, en violation des dispositions légales alors applicables. La clause de déchéance du terme stipulée à l’article VIII 7) doit donc être considérée comme abusive et réputée non écrite. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause, peu important l'envoi par la banque d'une mise en demeure préalable par courrier du 5 octobre 2010. Il est précisé que l’article VIII 8), également cité par les emprunteurs, ne s’interprète pas comme une clause résolutoire. Dans ces conditions, la banque ne justifie pas avoir régulièrement prononcé la déchéance des termes des prêts accordés aux emprunteurs. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Or, le caractère éventuellement abusif d’une clause de déchéance du terme ne constitue pas une fin de non-recevoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par les emprunteurs sera rejetée. Sur le fond, aucune déchéance du terme n'étant régulièrement intervenue, les échéances des contrats sont devenues exigibles au fur et à mesure, à leur terme contractuel. Sur la demande des emprunteurs visant à enjoindre à la banque de communiquer un décompte détailléLes emprunteurs sollicitent la condamnation de la banque à communiquer un décompte « en capital, échéances impayées, indemnité de résiliation et intérêts », et à défaut, à la débouter de ses demandes. Ils relèvent que le décompte communiqué ne détaille pas les sommes dues pour chacun des prêts et qu’il ne leur permet pas de se défendre. La banque ne réplique pas sur ce point. S’il appartient à la banque de rapporter la preuve de sa créance, l’éventuelle insuffisance des décomptes qu’elle communique sera appréciée pour déterminer le montant de sa créance mais ne justifie pas de prononcer, au stade du délibéré, une injonction de communiquer un nouveau décompte. Par ailleurs, il apparait que l’ensemble des échéances est devenu exigible à la date de plaidoiries, de sorte que la demande est dépourvue d’intérêt. Les emprunteurs seront donc déboutés de cette demande. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts conventionnels compte tenu du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière d’envoi des offres de prêt. Ils indiquent que la charge de la preuve de l’envoi postal pèse sur la banque. La banque conclut à l’absence de violation des dispositions du code de la consommation. Elle indique que l’offre a été adressée par la banque par voie postale aux emprunteurs, reçue par eux le 5 janvier 2009 et acceptée le 17 janvier 2009. Elle se prévaut de la mention manuscrite des emprunteurs sur l’offre de crédit. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de la consommation, dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 : « Pour les prêts mentionnés à l'article L. 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l'emprunteur éventuel ainsi qu'aux cautions déclarées par l'emprunteur lorsqu'il s'agit de personnes physiques. » En application de l’article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2002 au 19 mars 2014, l’inobservation de cette règle de forme est sanctionnée civilement par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Cette règle a d’autant plus de sens que c’est le cachet de la poste qui permet au juge de contrôler le respect du délai de réflexion de 10 jours, prévu à l’article L. 312-10 du même code. Les investigations pénales récapitulées dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, mettent en exergue que la société APOLLONIA sollicitait des établissements bancaires de lui adresser les offres de prêts directement, au prétexte d’un gain de temps. De fait, cette pratique avait pour conséquence de priver les emprunteurs de l’original de l’offre, d’une part, et du délai de rétractation de 10 jours, d’autre part. En l’espèce, la banque ne prouve pas l’envoi postal de l’offre, ni sa date. Il apparaît que les emprunteurs ont rempli manuscritement les dates de la mention dactylographiée suivante présente sur l’offre de crédits : « Acceptation le ’17.01.09’ de l’offre reçue par voie postale le ’05.01.09’ ». Or, cela ne démontre en rien la réception par voie postale. En effet, aux termes de l’arrêt de renvoi devenu définitif dans l’affaire dite « Apollonia », il a été suffisamment démontré que l’apposition d’une date sur les documents contractuels, suivis de la signature des emprunteurs ne présente pas un caractère probant aussi sérieux que le cachet de la poste. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts, pénalités et majorations subséquentes. Conséquences sur les sommes dues.Les parties s’étant volontairement soumises aux dispositions du code de la consommation, aucune somme supplémentaire ne peut être sollicitée au titre d’une indemnité contractuelle et au titre de la capitalisation des intérêts, en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er mai 2011. Les demandes formées à ce titre par la banque seront rejetées. La créance de la banque est donc limitée au capital restant dû sur les échéances échues et impayées à la date de l’audience de plaidoirie pour les deux crédits. Aucune des parties ne verse aux débats de décompte permettant de déterminer ces sommes, il appartient donc à la juridiction d’en déterminer le montant en recourant aux tableaux d’amortissement annexés aux contrats. Aucune partie ne précise la date de déblocage des fonds, ni celle de la première échéance, ni celle de la cessation des paiements. Compte tenu des pièces versées aux débats, il convient de retenir la date d’acceptation du 17 janvier 2009 au titre de la première échéance pour les deux crédits. La banque prétend que les difficultés de paiement datent de 2010 (page 3 de ses conclusions), sans plus de précision. Compte tenu du courrier du 5 octobre 2010, il apparait que les emprunteurs ont cessé d’honorer leurs échéances en octobre 2010, c’est donc cette échéance qui sera retenue pour la cessation des paiements. Concernant le crédit relais prévente :Ce crédit prévoit une période d’amortissement de 24 mensualités. Le tableau d’amortissement ne permet pas de connaître le capital restant dû à la cessation des paiements ; les courriers envoyés par la banque et les décomptes qu’elle produit ne le permettent pas non plus. La créance de la banque fondée sur le crédit relais prévente ne peut être déterminée à partir des pièces produites aux débats, de sorte que la banque, sur qui pèse la charge de rapporter la preuve de sa créance, sera déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Concernant le crédit « modulimmo » : Ce crédit prévoit une période d’amortissement de 180 mensualités. Selon son tableau d’amortissement, l’échéance d’octobre 2010 correspond à la 22e échéance. A cette échéance, le capital restant dû était de 133.836,59 €. La dernière échéance aurait dû intervenir en décembre 2023, de sorte que l’ensemble des échéances du contrat est devenu exigible. Par conséquent, les emprunteurs doivent être condamnés au capital restant dû à la date de cessation des paiements, soit 133.836,59 €, au titre du crédit « modulimmo ». Par ailleurs, toutes les sommes n’étant pas dues à la date d’assignation et la déchéance du terme étant abusive, c’est l’assignation du 26 septembre 2012 qui sera retenue comme point de départ des intérêts au taux légal. Enfin, compte tenu de la clause de solidarité insérée dans les contrats litigieux (article III de l’offre), les consorts [N] seront condamnés solidairement au paiement, et non in solidum comme sollicité à tort par la banque. Sur la demande indemnitaire des emprunteurs Les emprunteurs se prévalent de la responsabilité de la banque pour faute personnelle et de sa responsabilité de plein droit du fait de son intermédiaire. 2.1 Sur la responsabilité de la banque au titre de ses obligations d’information et de mise en garde L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. » L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens. L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions cumulatives : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. La situation de l’emprunteur doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par lui-même. Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif. Sur l’obligation d’informationLes emprunteurs reprochent à la banque d’avoir manqué à son devoir préalable de renseignements, exposant que le dossier de demande de prêt était incomplet dès lors qu’il manquait le verso du relevé de compte Cortal Consors (lequel faisait apparaître sept autres crédits), ce qui constituait une anomalie. Ils indiquent que la banque n’a pas sollicité la communication de ce document auprès des emprunteurs. La banque ne réplique pas spécifiquement sur ce grief. S’il n’est pas contesté que le verso du relevé de compte Cortal Consors n’a pas été transmis à la banque dans le dossier de demande de prêt, cette seule anomalie, affectant les pièces justificatives, ne sauraient suffire à caractériser un manquement à l’obligation d’information, alors que les éventuels crédits mentionnés sur ce verso n’étaient en tout état de cause pas déclarés par les emprunteurs dans leur demande de prêt. Dans ces conditions, l’établissement de crédit n’a donc pas commis de faute au titre de son obligation d’information. Sur l’obligation de mise en garde Les emprunteurs font valoir qu’ils étaient des emprunteurs non avertis et de bonne foi. Ils soutiennent que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et que les crédits accordés dépassaient leur capacité de remboursement. En réplique, la banque indique que les consorts [N] étaient des emprunteurs avertis, qu’ils ont fourni de fausses informations et qu’elle ignorait la disproportion de leurs investissements au regard de leur capacité financière au moment de l’octroi des crédits. En l’espère, il ressort de la demande de prêt que [H] [N] se présentait comme dirigeant de société tandis que [E] [N] [K] déclarait une profession libérale (sans davantage de précision). La demande de prêt mentionnait l’existence d’un patrimoine constitué de deux sociétés civiles immobilières (SCI BOCAT-[N] et SCI GALINIER), de trois immeubles et de deux crédits immobiliers. Il en ressort que les emprunteurs apparaissaient comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement. Ils devaient donc être considérés comme des emprunteurs avertis, de sorte que la banque n’était pas tenue d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif. 2.2 Sur la responsabilité de plein droit de la banque du fait de son intermédiaire Les emprunteurs se prévalent de l’arrêt du 7 mai 2025 rendu par la Cour de cassation et invoquent l’existence d’une convention conclue entre la société Conseil Financement Doré et la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel le 1er octobre 2007 pour le compte des caisses affiliées à la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne. Ils indiquent que la faute de la société Conseil Financement Doré consiste dans le fait d’avoir eu recours à la société Apollonia comme deuxième intermédiaire, de ne pas les avoir contactés et de ne pas avoir personnellement recueilli leurs pièces financières ce qui a conduit à présenter un dossier falsifié à la banque. L’établissement bancaire fait valoir que la convention du 1er octobre 2007 ne s’analyse pas comme un mandat de démarchage bancaire ou financier, au sens de l’article L. 341-4 du code monétaire et financier, de sorte qu’elle ne peut engager sa responsabilité sur les éventuels manquements commis par son intermédiaire. Elle relève notamment la clause 2.5. de cette convention qui interdit tout recours aux démarchages. Elle ajoute que la convention ne peut être qualifiée de mandat au sens de l’article 1984 du code civil dès lors que la société Conseil Financement Doré ne pouvait conclure de contrat de crédit au nom et pour le compte de la Caisse ou ses affiliées. Elle ajoute que les emprunteurs ne démontrent aucune faute commise par la société Conseil Financement Doré. Selon l'article L. 341-4, III du code monétaire et financier, issu de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les établissements de crédit sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré un mandat. Ils demeurent responsables du fait des salariés ou employés des personnes physiques ou des personnes morales qu'ils ont mandatés, dans la limite du mandat. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit est responsable de plein droit du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels il a donné mandat, sans pouvoir s'exonérer par la preuve d'une absence de faute (Cour de cassation, Civile 1, 7 mai 2025, pourvoi n°23-13.923). En l’espèce, il ressort de l’article 2.5 de la convention conclue entre la Caisse Interfédérale de Crédit Mutuel et la société Conseil Financement Doré le 1er octobre 2007 que la mission confiée à l’intermédiaire exclut expressément l’activité de démarchage bancaire ou financier, au sens de l’article L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier. En l’absence de mandat de démarchage, la banque ne peut engager sa responsabilité de plein droit pour les éventuels manquements de la société Conseil Financement Doré. Partant, le moyen soulevé par les emprunteurs est inopérant. Par conséquent, la demande indemnitaire formée par les emprunteurs sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires 3.1 Sur la demande de déclaration commune aux notaires, à la société Lcs et Associés – Notaires du Cours Mirabeau et à la SCP [I] [P] – Jean Jacques Rouvier Les consorts [N] sollicitent que la décision à intervenir soit déclarée commune aux notaires, à la société LCS et Associés – Notaires du Cours Mirabeau, ainsi qu’à la SCP [I] [P] – Jean Jacques Rouvier, qu’ils ont mis en cause. Il serait redondant de déclarer commun un jugement aux parties à l’instance, de sorte que cette demande est sans objet et sera donc rejetée. 3.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Les emprunteurs, qui succombent au moins partiellement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Compte tenu de la solution du litige et en équité, les demandes formées par les emprunteurs et la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ailleurs, les emprunteurs ont fait le choix procédural de mettre en cause les notaires, la société LCS et Associés – Notaires du Cours Mirabeau, et la SCP [I] [P] – Jean Jacques Rouvier sans véritablement formuler aucune demande à leur encontre. Toutefois, compte tenu de la tardiveté de ces mises en cause au regard de l’avancement de la présente procédure, il y a lieu de le condamner à payer la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par les notaires. 3.3 Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande d’ordonner d’office que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Rejette la fin de non-recevoir formée par [H] [N] et [E] [N] née [K] à l’encontre des demandes de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sur le fondement de la déchéance du terme ; Déboute [H] [N] et [E] [N] née [K] de leur demande tendant à enjoindre à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de produire un nouveau décompte de sa créance ; Condamne solidairement [H] [N] et [E] [N] née [K] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 133.836,59 € au titre du crédit « modulimmo » n°1128 03, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2012; Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de paiement au titre du crédit « relais prévente » n°1128 04 ; Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la capitalisation des intérêts ; Déboute [H] [N] et [E] [N] née [K] de leur demande indemnitaire formée à l’encontre de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ; Déboute [H] [N] et [E] [N] née [K] de leur demande visant à déclarer commun le jugement à intervenir à [J] [A], la société LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU, [I] [P] et la SCP [I] [P] – JEAN JACQUES ROUVIER ; Déboute la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute [H] [N] et [E] [N] née [K] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement [H] [N] et [E] [N] née [K] à payer à [J] [A] et la société LCS ET ASSOCIES – NOTAIRES DU COURS MIRABEAU la somme totale de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne solidairement [H] [N] et [E] [N] née [K] à payer à [I] [P] et la société SCP [I] [P] - JEAN JACQUES ROUVIER la somme totale de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne in solidum [H] [N] et [E] [N] née [K] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de marseille les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L312-21, code monetaire et financier L341-4, code de la consommation L311-32, code civil 1984, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-10, code monetaire et financier L341-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 12/09155
en commun : code de la consommation L311-32, code civil 1984, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-10, code monetaire et financier L341-1
- 28 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 14/08986
en commun : code monetaire et financier L341-4, code de la consommation L311-32, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-10
- 26 janvier 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 22/00420
en commun : code monetaire et financier L341-4, code de la consommation L312-10, code monetaire et financier L341-1
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/12597
en commun : code monetaire et financier L341-4, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-10
- 23 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/02616
en commun : code monetaire et financier L341-4, code de la consommation L312-7, code de la consommation L312-10
- 21 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/05508
en commun : code monetaire et financier L341-4, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-10
- 27 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 14/01766
en commun : code monetaire et financier L341-4, code de la consommation L312-33, code de la consommation L312-10
Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:29:33.035Z.