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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 26 juin 2026, n° 25/00053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 22 décembre 2022 adressé au service de l'URSSAF Aquitaine, le Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) de Chalosse a sollicité une régularisation au titre de la réduction générale des cotisations, et du taux réduit d’allocations familiales et de la cotisation familiale pour un montant de 747.55.8,21€ sur la période s'étendant de janvier 2020 au mois de novembre 2022, en sa qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC). 

Par courrier en date du 04 mars 2024, l'URSSAF Aquitaine a indiqué au [1] que la régularisation ne pouvait être effectuée, au motif qu'il n'était pas éligible à la réduction générale des cotisations et à l’application du taux réduit, dès lors qu’il s’agissait d’un établissement public administratif (EPA), et que l’organisme n’avait pas la compétence pour lui reconnaître le statut d’EPIC. 

Par courrier en date du 03 mai 2024, reçu le 10 mai 2024, le [1] a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. 

Selon décision notifiée par courrier en date du 16 décembre 2024, prise en séance du 26 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours du [1] considérant que cet établissement ne relevait pas d’un EPIC. 

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025, la [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. 

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025 puis du 10 avril 2026 pour conclusions et répliques. 

A l’audience, le [1], représenté par Maître GARRIGUES Julie substitué par Maître BEAULAC Laurent, sollicite du tribunal de : 
Annuler la décision de refus de la commission de recours amiable en date du 26 novembre 2024 ;
Dire et juger que le [1] éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations « FILLON » ; 
Condamner l’URSSAF Aquitaine à lui rembourser la somme de 747.558,21€ au titre de la réduction générale des cotisations, de la réduction du taux réduit d’allocations familiales et de la réduction du tau de la cotisation d’assurance maladie, indûment versée sur la période allant de janvier 2020 à novembre 2022 ; 
Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2022 ; 
Ordonner la capitalisation des intérêts ; 
Condamner l’URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; 
Ordonner l’exécution provisoire. 

Le SIETOM fait valoir qu'il appartient à la juridiction comme il incombe à l'URSSAF de rechercher quelle est son activité indépendamment de la classification attribuée par l'INSEE, cette dernière n’ayant aucun effet juridique en application de l’article R123-231 du code de commerce.
 


Il explique qu'il est un syndicat mixte avec pour compétence l'élimination et la valorisation des déchets des ménages tel que le stipule l’article 2 de ses statuts et que les syndicats de traitement des déchets ont été reconnus à de multiples reprises comme ayant un caractère industriel et commercial. 

Il ajoute que ce n'est pas une activité publique par nature et que celle-ci a parfaitement vocation à relever du secteur privé, en rappelant que son mode d’organisation et de fonctionnement est similaire à celui du secteur privé. 

Enfin, il met en évidence que ce service fait l'objet d'une rémunération versée par l'usager en contrepartie du service rendu. Il indique que son financement repose majoritairement sur les redevances incitatives prélevées aux usagers par les communautés de communes adhérentes au syndicat. 

Par ailleurs, le SIETOM rappelle que le bénéfice de la réduction doit être rattachée à la seule qualité d’EPIC et non à l’exercice de l’option à l’assurance maladie. 
 
L'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal, oralement et au sein de ses conclusions, de : 
Dire que le tribunal n’est pas compétent pour qualifier le [1] d’EPIC ;
Rejeter toutes les demandes du [1] en validant la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 novembre 2024 ; 
Constater que la décision du 04 mars 2024 est conforme à la réglementation en vigueur ;
Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner le [1] à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’URSSAF Aquitaine fait valoir qu’elle ne dispose de la compétence pour requalifier un EPA en EPIC. 

L’organisme social expose que pour ouvrir droit à la réduction générale, l'établissement public doit avoir notamment le statut juridique d'EPIC, les EPA étant exclus du champ du dispositif. 

Ainsi, il explique que le [1] est enregistré par l'INSEE dans la catégorie 7354, c'est-à-dire comme un syndicat mixte fermé. 

L’URSSAF Aquitaine considère que le [1] ne remplit pas les critères cumulatifs pour se voir reconnaître le statut d’EPIC. 

Enfin, l’organisme social souligne que le [1] n’a pas adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage propre aux EPIC, de telle sorte qu’il demeure affilié de manière révocable en sa qualité d’EPA. 


L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles L.241-13 du code de la sécurité sociale et L.5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes tandis qu'il résulte du titre 1er du livre 7 du code de la sécurité sociale que les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ne peuvent pas en bénéficier. 

Le litige qui oppose les parties consiste principalement à déterminer si le [1] est un EPIC pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allègement des cotisations sociales patronales à compter du 1er janvier 2020 ou si, au contraire, il s'agit d'un EPA, expressément exclu de ce dispositif. 


Sur la nature du syndicat mixte :

Si le [1] affirme qu’il doit être considéré comme un EPIC au regard des trois critères qu’il remplit (nature de l’activité, origine des ressources et modalités de fonctionnement) et de l’absence d’incidence de l’enregistrement à l’INSEE, l’URSSAF Aquitaine soutient que cet enregistrement s’impose à elle et que le [1] ne remplit pas les trois conditions cumulatives pour se voir reconnaître ce statut. 

Cependant, aux termes des dispositions de l'article R123-231 du code du commerce, dans sa version applicable, « aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non- identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité ». 

Il en résulte que la seule inscription du [1] au répertoire INSEE 7354 n'implique aucune conséquence juridique quant à la nature de son activité et les obligations pesant sur lui au regard de la réglementation de sécurité sociale. 

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient effectivement au juge, saisi d'un litige portant sur la nature de l'activité d'un établissement public, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Soc. 24 juin 2014, nº13-111.42), de telle sorte que ce moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal sera rejeté. 

En premier lieu, s'agissant de l'objet du syndicat, pour être qualifié d'EPIC, son activité doit correspondre à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général). 

En l'espèce, il résulte de l’article 2 des statuts du [1] versés aux débats que ce dernier est « compétent pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets ménages assimilés. »

Or, il s'agit d'activités qui sont susceptibles d'être exercées ou concurrencées par des entreprises du secteur privé, et le [1] communique des entreprises privées susceptibles d’entrer en concurrence dans ce domaine. 

En deuxième lieu, s'agissant de l'origine des ressources, il s'agit du critère déterminant quant à la qualification d'EPIC. En effet, si le service public d'élimination des déchets est financé par la redevance, il est qualifié d'industriel et commercial. S'il est financé par une taxe ou le budget général, il est considéré comme administratif (Conseil d'Etat, Avis Section, du 10 avril 1992, 132539 ; Tribunal des conflits, du 7 octobre 1996, 02976 ; Tribunal des conflits, 12/02/2007, C3526). 

En l'espèce, le tribunal constate que l’article 10 des statuts du [1] prévoit une multitude de ressources, lesquelles sont expressément listées :
« les revenus des biens meubles et immeubles ;
les produits des dons et legs ; 
le produit des emprunts ;
les subventions ; 
la tarification de prestations de services ; 
le produit issu des ventes ;
la contribution budgétaire versée par les EPCI adhérents au Syndicat ; 
… »

Ainsi, à la lecture des statuts, cette diversité des ressources est celle qu’il peut être retrouvé dans un EPIC et non pas dans un EPA. 

De plus, à la lecture du compte administratif du [1] pour l’année 2020 versé aux débats, il apparaît que le montant de la redevance enlèvement ordures ménagères a permis d’obtenir la somme de 6.823.500€. 

Dès lors, il est parfaitement établi comme l'affirme le syndicat que la majorité de ses recettes proviennent des redevances incitatives prélevées sur les usagers à travers la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en échange du service rendu. 

Au surplus, le reste des recettes du syndicat consiste en une multitude de prestations de services et ventes comme le ferait n'importe quelle entreprise privée. 
 
Par conséquent, sur ce seul critère des ressources, le [1] doit être considéré comme étant un EPIC. 

En troisième lieu, la question des modalités de fonctionnement du syndicat n'est pas réellement discutée par les parties. En tout état de cause, ce critère n'apparaît pas décisif au regard du critère relatif aux ressources et compte tenu de la structure de ses ressources, il n'y a pas véritablement de doute sur le fait que ce syndicat est organisé et fonctionne comme une entreprise privée. 

Enfin, l’URSSAF Aquitaine soutient que le [1] bénéficierait d’une adhésion révocable au régime de l’assurance chômage, ce qui apparaît être une disposition propre aux EPA que le syndicat n’a remis en question. 

Or, la jurisprudence est constante en cette matière et considère que le simple fait de ne pas avoir adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage ne suffit pas à nier le caractère industriel et commercial d’un établissement, nonobstant le fait que ce dernier remplit manifestement les trois critères cumulatifs à la reconnaissance du statut d’EPIC. 


S’agissant du montant de la régularisation réclamée par le [1], il résulte des éléments versés aux débats qu’il a respecté la prescription triennale selon le courrier adressé à l’URSSAF Aquitaine en date du 22 décembre 2022 et établi ses calculs pour les années 2020, 2021 et jusqu’à novembre 2022.

L'URSSAF Aquitaine n’a formulé aucune observation sur les tableaux détaillant les calculs du syndicat. 

Par conséquent, l’URSSAF Aquitaine sera condamnée à rembourser au [1] la somme de 747.558,21€ correspondant aux cotisations indûment acquittées pour la réduction générale des cotisations, la réduction du taux réduit d’allocations familiales et d’assurance maladie pour la période du mois de janvier 2020 au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023 et capitalisation des intérêts. 


Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. 

L'URSSAF Aquitaine, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Par ailleurs, le tribunal considère qu’il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que le [1] sera débouté de sa demande. 

Enfin, eu égard aux divergences des parties, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, 


REJETTE le moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal pour qualifier la nature du [1] ; 

DIT que le [1] doit être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial ; 


CONDAMNE l'URSSAF Aquitaine à verser au [1] l'indu des cotisations versé à hauteur 747.558,21€ correspondant aux cotisations indûment acquittées pour la réduction générale des cotisations, la réduction du taux réduit d’allocations familiales et d’assurance maladie pour la période du mois de janvier 2020 au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023 et capitalisation des intérêts ; 

DEBOUTE le [1] le REJETTE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et le greffier.


Le Greffier La Présidente




Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN


MINUTE N° 26/303

JUGEMENT DU 26 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00053 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DPSS

JUGEMENT


AFFAIRE :

Syndicat LE [1]

C/

URSSAF AQUITAINE


 
Nature affaire

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités






Notification par LRAR le 26/06/2026 

Copie certifiée conforme délivrée 
aux parties
à Me NOBLE

Formule exécutoire délivrée 
le 26/06/2026 
à Me GARRIGUES


Jugement rendu le vingt six juin deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 10 Avril 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,


ENTRE

DEMANDERESSE 

Syndicat LE [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie GARRIGUES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Laurent BEAULAC, avocat au barreau de PARIS,


DEFENDERESSE 

URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2] 
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 22 décembre 2022 adressé au service de l'URSSAF Aquitaine, le Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) de Chalosse a sollicité une régularisation au titre de la réduction générale des cotisations, et du taux réduit d’allocations familiales et de la cotisation familiale pour un montant de 747.55.8,21€ sur la période s'étendant de janvier 2020 au mois de novembre 2022, en sa qualité d'établissement public gérant des services publics industriels et commerciaux (EPIC). 

Par courrier en date du 04 mars 2024, l'URSSAF Aquitaine a indiqué au [1] que la régularisation ne pouvait être effectuée, au motif qu'il n'était pas éligible à la réduction générale des cotisations et à l’application du taux réduit, dès lors qu’il s’agissait d’un établissement public administratif (EPA), et que l’organisme n’avait pas la compétence pour lui reconnaître le statut d’EPIC. 

Par courrier en date du 03 mai 2024, reçu le 10 mai 2024, le [1] a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. 

Selon décision notifiée par courrier en date du 16 décembre 2024, prise en séance du 26 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours du [1] considérant que cet établissement ne relevait pas d’un EPIC. 

Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025, reçue le 30 janvier 2025, la [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet. 

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 octobre 2025 puis du 10 avril 2026 pour conclusions et répliques. 

A l’audience, le [1], représenté par Maître GARRIGUES Julie substitué par Maître BEAULAC Laurent, sollicite du tribunal de : 
Annuler la décision de refus de la commission de recours amiable en date du 26 novembre 2024 ;
Dire et juger que le [1] éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations « FILLON » ; 
Condamner l’URSSAF Aquitaine à lui rembourser la somme de 747.558,21€ au titre de la réduction générale des cotisations, de la réduction du taux réduit d’allocations familiales et de la réduction du tau de la cotisation d’assurance maladie, indûment versée sur la période allant de janvier 2020 à novembre 2022 ; 
Majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 22 décembre 2022 ; 
Ordonner la capitalisation des intérêts ; 
Condamner l’URSSAF Aquitaine au paiement de la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; 
Ordonner l’exécution provisoire. 

Le SIETOM fait valoir qu'il appartient à la juridiction comme il incombe à l'URSSAF de rechercher quelle est son activité indépendamment de la classification attribuée par l'INSEE, cette dernière n’ayant aucun effet juridique en application de l’article R123-231 du code de commerce.
 


Il explique qu'il est un syndicat mixte avec pour compétence l'élimination et la valorisation des déchets des ménages tel que le stipule l’article 2 de ses statuts et que les syndicats de traitement des déchets ont été reconnus à de multiples reprises comme ayant un caractère industriel et commercial. 

Il ajoute que ce n'est pas une activité publique par nature et que celle-ci a parfaitement vocation à relever du secteur privé, en rappelant que son mode d’organisation et de fonctionnement est similaire à celui du secteur privé. 

Enfin, il met en évidence que ce service fait l'objet d'une rémunération versée par l'usager en contrepartie du service rendu. Il indique que son financement repose majoritairement sur les redevances incitatives prélevées aux usagers par les communautés de communes adhérentes au syndicat. 

Par ailleurs, le SIETOM rappelle que le bénéfice de la réduction doit être rattachée à la seule qualité d’EPIC et non à l’exercice de l’option à l’assurance maladie. 
 
L'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître NOBLE Vanessa, sollicite du tribunal, oralement et au sein de ses conclusions, de : 
Dire que le tribunal n’est pas compétent pour qualifier le [1] d’EPIC ;
Rejeter toutes les demandes du [1] en validant la décision prise par la commission de recours amiable de l’URSSAF du 26 novembre 2024 ; 
Constater que la décision du 04 mars 2024 est conforme à la réglementation en vigueur ;
Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner le [1] à lui verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’URSSAF Aquitaine fait valoir qu’elle ne dispose de la compétence pour requalifier un EPA en EPIC. 

L’organisme social expose que pour ouvrir droit à la réduction générale, l'établissement public doit avoir notamment le statut juridique d'EPIC, les EPA étant exclus du champ du dispositif. 

Ainsi, il explique que le [1] est enregistré par l'INSEE dans la catégorie 7354, c'est-à-dire comme un syndicat mixte fermé. 

L’URSSAF Aquitaine considère que le [1] ne remplit pas les critères cumulatifs pour se voir reconnaître le statut d’EPIC. 

Enfin, l’organisme social souligne que le [1] n’a pas adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage propre aux EPIC, de telle sorte qu’il demeure affilié de manière révocable en sa qualité d’EPA. 


L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION 

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions des articles L.241-13 du code de la sécurité sociale et L.5424-1 du code du travail, les établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent bénéficier des réductions visées par le premier de ces textes tandis qu'il résulte du titre 1er du livre 7 du code de la sécurité sociale que les établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ne peuvent pas en bénéficier. 

Le litige qui oppose les parties consiste principalement à déterminer si le [1] est un EPIC pouvant bénéficier du dispositif dit « Fillon » d'allègement des cotisations sociales patronales à compter du 1er janvier 2020 ou si, au contraire, il s'agit d'un EPA, expressément exclu de ce dispositif. 


Sur la nature du syndicat mixte :

Si le [1] affirme qu’il doit être considéré comme un EPIC au regard des trois critères qu’il remplit (nature de l’activité, origine des ressources et modalités de fonctionnement) et de l’absence d’incidence de l’enregistrement à l’INSEE, l’URSSAF Aquitaine soutient que cet enregistrement s’impose à elle et que le [1] ne remplit pas les trois conditions cumulatives pour se voir reconnaître ce statut. 

Cependant, aux termes des dispositions de l'article R123-231 du code du commerce, dans sa version applicable, « aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non- identification d'une personne inscrite au répertoire. Celle-ci demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité ». 

Il en résulte que la seule inscription du [1] au répertoire INSEE 7354 n'implique aucune conséquence juridique quant à la nature de son activité et les obligations pesant sur lui au regard de la réglementation de sécurité sociale. 

Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient effectivement au juge, saisi d'un litige portant sur la nature de l'activité d'un établissement public, de rechercher s'il s'agit d'un établissement public administratif ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ce caractère s'appréciant au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement (Soc. 24 juin 2014, nº13-111.42), de telle sorte que ce moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal sera rejeté. 

En premier lieu, s'agissant de l'objet du syndicat, pour être qualifié d'EPIC, son activité doit correspondre à une activité de production et d'échange de biens et de services, susceptible d'être exercée et concurrencée par des entreprises privées (par opposition à un objet visant des opérations d'intérêt général). 

En l'espèce, il résulte de l’article 2 des statuts du [1] versés aux débats que ce dernier est « compétent pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets ménages assimilés. »

Or, il s'agit d'activités qui sont susceptibles d'être exercées ou concurrencées par des entreprises du secteur privé, et le [1] communique des entreprises privées susceptibles d’entrer en concurrence dans ce domaine. 

En deuxième lieu, s'agissant de l'origine des ressources, il s'agit du critère déterminant quant à la qualification d'EPIC. En effet, si le service public d'élimination des déchets est financé par la redevance, il est qualifié d'industriel et commercial. S'il est financé par une taxe ou le budget général, il est considéré comme administratif (Conseil d'Etat, Avis Section, du 10 avril 1992, 132539 ; Tribunal des conflits, du 7 octobre 1996, 02976 ; Tribunal des conflits, 12/02/2007, C3526). 

En l'espèce, le tribunal constate que l’article 10 des statuts du [1] prévoit une multitude de ressources, lesquelles sont expressément listées :
« les revenus des biens meubles et immeubles ;
les produits des dons et legs ; 
le produit des emprunts ;
les subventions ; 
la tarification de prestations de services ; 
le produit issu des ventes ;
la contribution budgétaire versée par les EPCI adhérents au Syndicat ; 
… »

Ainsi, à la lecture des statuts, cette diversité des ressources est celle qu’il peut être retrouvé dans un EPIC et non pas dans un EPA. 

De plus, à la lecture du compte administratif du [1] pour l’année 2020 versé aux débats, il apparaît que le montant de la redevance enlèvement ordures ménagères a permis d’obtenir la somme de 6.823.500€. 

Dès lors, il est parfaitement établi comme l'affirme le syndicat que la majorité de ses recettes proviennent des redevances incitatives prélevées sur les usagers à travers la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en échange du service rendu. 

Au surplus, le reste des recettes du syndicat consiste en une multitude de prestations de services et ventes comme le ferait n'importe quelle entreprise privée. 
 
Par conséquent, sur ce seul critère des ressources, le [1] doit être considéré comme étant un EPIC. 

En troisième lieu, la question des modalités de fonctionnement du syndicat n'est pas réellement discutée par les parties. En tout état de cause, ce critère n'apparaît pas décisif au regard du critère relatif aux ressources et compte tenu de la structure de ses ressources, il n'y a pas véritablement de doute sur le fait que ce syndicat est organisé et fonctionne comme une entreprise privée. 

Enfin, l’URSSAF Aquitaine soutient que le [1] bénéficierait d’une adhésion révocable au régime de l’assurance chômage, ce qui apparaît être une disposition propre aux EPA que le syndicat n’a remis en question. 

Or, la jurisprudence est constante en cette matière et considère que le simple fait de ne pas avoir adhéré de manière irrévocable à l’assurance chômage ne suffit pas à nier le caractère industriel et commercial d’un établissement, nonobstant le fait que ce dernier remplit manifestement les trois critères cumulatifs à la reconnaissance du statut d’EPIC. 


S’agissant du montant de la régularisation réclamée par le [1], il résulte des éléments versés aux débats qu’il a respecté la prescription triennale selon le courrier adressé à l’URSSAF Aquitaine en date du 22 décembre 2022 et établi ses calculs pour les années 2020, 2021 et jusqu’à novembre 2022.

L'URSSAF Aquitaine n’a formulé aucune observation sur les tableaux détaillant les calculs du syndicat. 

Par conséquent, l’URSSAF Aquitaine sera condamnée à rembourser au [1] la somme de 747.558,21€ correspondant aux cotisations indûment acquittées pour la réduction générale des cotisations, la réduction du taux réduit d’allocations familiales et d’assurance maladie pour la période du mois de janvier 2020 au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023 et capitalisation des intérêts. 


Sur les autres demandes :

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance. 

L'URSSAF Aquitaine, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. 

Par ailleurs, le tribunal considère qu’il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que le [1] sera débouté de sa demande. 

Enfin, eu égard aux divergences des parties, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, 


REJETTE le moyen tiré de l’incompétence matérielle du tribunal pour qualifier la nature du [1] ; 

DIT que le [1] doit être qualifié d'établissement public à caractère industriel et commercial ; 


CONDAMNE l'URSSAF Aquitaine à verser au [1] l'indu des cotisations versé à hauteur 747.558,21€ correspondant aux cotisations indûment acquittées pour la réduction générale des cotisations, la réduction du taux réduit d’allocations familiales et d’assurance maladie pour la période du mois de janvier 2020 au mois de novembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 02 janvier 2023 et capitalisation des intérêts ; 

DEBOUTE le [1] le REJETTE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens ; 

DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 


Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026, et signé par la présidente et le greffier.


Le Greffier La Présidente




Antonio DE ARAUJO Maud BARRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5424-1, code de commerce R123-231, code de la securite sociale L241-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:39:40.125Z.