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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Première Chambre, 25 juin 2026, n° 24/00997

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [O] épouse [Q] a été embauchée le 14 avril 2003 par la société [1], devenue [2], suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de conducteur receveur. 

Le 12 octobre 2015, elle a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 9 octobre 2015. Par décision du 24 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. 

Mme [J] [O] épouse [Q] a mandaté Me [L] [Z], avocat, afin de contester la décision prise par la société [2] lui notifiant sa mise à la retraite à compter du 1er novembre 2017. 

Par requête du 6 mars 2018, Me [L] [Z] a saisi pour le compte de sa cliente le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] aux fins notamment de : 
- à titre principal, requalification du départ à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
- à titre subsidiaire, nullité de la rupture du contrat de travail pour dol par réticence de la part de l’employeur. 

Par jugement en date du 11 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de [Localité 4] a débouté Mme [J] [O] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes. 

Le 20 janvier 2020, Me [L] [Z] a, pour le compte de Mme [J] [O] épouse [Q], interjeté appel de cette décision. 

Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] – pôle 6 – Chambre 1, a constaté la caducité de la déclaration d’appel, les conclusions n’ayant pas été remises dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile. 

Par courrier du 24 janvier 2022, Mme [J] [O] épouse [Q] a écrit à Me [L] [Z] pour lui faire part de son incompréhension face à son silence et l’absence de retour concernant ses procédures en cours. Elle a ensuite, par courrier du 15 juin 2023 écrit au bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne pour obtenir la déclaration de sinistre de ce dernier, sans succès. 

Ce sont dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2024, Mme [J] [O] épouse [Q] a fait assigner Me [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [J] [O] épouse [Q] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. 

Constater que Me [L] [Z] a engagé sa responsabilité professionnelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

Condamner Maître [Z] au profit de Madame [Q] au paiement d’une somme de 35 939 € au titre de la perte de chance ayant résulté de sa carence. 

Le condamner au paiement d’une somme de 2500 € de dommages et intérêts au profit de Madame [Q] en indemnisation du préjudice résultant de l’absence d’information de la réalité de la situation. 

Le condamner au paiement d’une somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les condamner en tous les dépens. 

Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».

Mme [J] [O] épouse [Q] indique que Me [L] [Z] a commis une faute dans l’exercice de son mandat en n’ayant pas conclu dans le délai imparti de trois mois de la déclaration d’appel et qu’il en a résulté une caducité de l’instance, sanctionnant le défaut de diligence de l’avocat. Elle soutient qu’il a commis une seconde faute en s’étant abstenu de tenir sa cliente informée des suites de la procédure. 

Elle considère que la faute procédurale a entraîné un préjudice résultant de la perte de chance de faire valoir ses demandes devant la cour d’appel et d’obtenir une infirmation de la décision de première instance. Elle fait valoir à cet égard qu’elle avait une chance sérieuse de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une part faute d’avoir informé sa salariée de son droit au reclassement et d’avoir organisé une visite de reprise, et d’autre part en lui ayant dispensé des informations erronées sur une demande de mise à la retraite. Elle estime que Me [L] [Z] se contredit aujourd’hui en reprenant l’argumentation de l’employeur pour sa défense, et qu’il aurait donc dû faire part à sa cliente de ses réserves. Elle ajoute qu’il ne lui a pas réclamé les pièces prétendument manquantes. Elle évalue ce préjudice à 50% du montant dans le cadre de la procédure prud’hommale. 

Elle soutient que la faute résultant d’un manquement à l’obligation d’information a généré une inquiétude durant deux ans puis une profonde déception et un sentiment de trahison après avoir appris l’existence de l’ordonnance de caducité, caractérisant un préjudice résultant de l’absence d’information de la réalité de la situation dont elle sollicite l’indemnisation. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Me [L] [Z] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,

Débouter Madame [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve qu’elle aurait eu une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement du CPH de [Localité 4] du 11 décembre 2019, si la caducité de la déclaration d’appel n’avait pas été prononcée,

Condamner Madame [Q] à verser à Maître [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distractions au profit des avocats constitués sur le fondement de l’article 699 du même code ».

Me [L] [Z] soutient que Mme [J] [O] épouse [Q] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à la caducité de l’appel dès lors que les chances de succès d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] étaient incertaines. 

Il affirme à cet égard qu’elle n’a jamais produit aucun élément de nature à démontrer que c’est son employeur qui l’aurait incitée à faire valoir ses droits à la retraite et aurait commis un dol en lui cachant des informations, les pièces produites démontrant au contraire que c’était de la seule initiative de la demanderesse sur la base des informations qu’elle avait reçues de la [3] et de la CAF. 

Il relève qu’il ne pesait sur l’employeur aucune obligation de lui proposer une visite médicale de reprise alors qu’elle était en arrêt de travail et qu’elle avait manifesté le souhait de prendre sa retraite, rendant, ce qui était doublement incompatible avec une reprise potentielle du travail. 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


La clôture est intervenue le 29 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire, appelée à l’audience du 4 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la responsabilité civile professionnelle de Me [L] [Z]

Sur le principe de la responsabilité

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.

L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence. L’avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.

Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence.

Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.

Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci. 

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [J] [O] épouse [Q] reproche à Me [L] [Z] d’avoir commis une faute procédurale en n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, ce qui a entraîné sa caducité. Elle soutient qu’il a également commis une faute en ne l’ayant pas informée des suites de la procédure et en s’étant abstenu de répondre à ses courriers. 

Me [L] [Z] ne conclut pas sur les fautes reprochées, uniquement sur l’absence de preuve d’un préjudice lié à la caducité de l’appel. 

Il ressort de l’ordonnance de caducité en date du 28 janvier 2021 du magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] – pôle 6 – chambre 1, que Mme [J] [O] épouse [Q], alors représentée par Me [L] [Z], n’a pas déposé de conclusions dans les trois mois suivant la déclaration d’appel, de sorte que cette dernière a été déclarée caduque. 

Cette absence de signification des conclusions d'appel dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est constitutive d'une faute de la part de Me [L] [Z], étant rappelé que les avocats sont tenus à une obligation de résultat concernant le respect des règles de procédures. 

En outre, Mme [J] [O] épouse [Q] produit de nombreux messages qu’elle a envoyés par courriel, SMS ou courrier, entre 2018 et 2022. Si Me [L] [Z] répond à ces messages en 2018 et 2019, à compter du mois de juin 2020, la demanderesse s’inquiète de ne plus recevoir de nouvelles de sa part concernant le suivi de ses dossiers. 

Ce silence constitue un défaut de diligence et d’information de la part d’un professionnel assistant une justiciable dans le cadre d’une procédure judiciaire, de surcroît lorsqu’un appel a été interjeté et qu’elle n’a aucune information sur la suite donnée à cette procédure.

Ainsi, il est établi que Me [L] [Z] a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité civile professionnelle, en n'accomplissant pas toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de sa cliente et en s’abstenant de la renseigner sur les suites de la procédure qu’il avait engagée en son nom. 





Sur les demandes de réparation des préjudices 

- Sur la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel

Le préjudice résultant d'un manquement par un avocat à ses obligations s'évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. S'agissant plus précisément de la chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.

Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action qui a été déclarée irrecevable du fait de la prescription et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. 

Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.

En l’espèce, il n’est pas contesté par Me [L] [Z] que s’il avait conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, la cour d’appel de [Localité 5] aurait statué sur l’appel interjeté par Mme [J] [O] épouse [Q] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 11 décembre 2019.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.

Cette notion conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.

En l’espèce, il importe donc de déterminer quelle aurait été la probabilité que Mme [J] [O] épouse [Q] puisse obtenir la condamnation de la société [2] au paiement des sommes sollicitées devant la juridiction prud’hommale si Me [L] [Z] avait conclu dans le délai de trois mois, afin de rechercher le taux de perte de chance subie et de l'appliquer aux sommes précitées.

Mme [J] [O] épouse [Q] a estimé qu’un taux de probabilité de 50% devait s’appliquer à ses demandes principales formées devant le conseil de prud’hommes. Les moyens qu’elle avait soulevés devant cette juridiction étaient de deux ordres :
- à titre principal, elle indiquait que n’ayant pas bénéficié d’un droit de visite de reprise, son contrat de travail était demeuré suspendu au moment de son départ à la retraite le 31 octobre 2017 et son employeur ne pouvant donc prendre acte de ce départ à la retraite ; cela s’analyse donc selon elle en une prise d’acte de la rupture par le salarié et lui fait produire les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 
- à titre subsidiaire, elle considérait que la société [2] l’avait induite en erreur en lui dissimulant sciemment le fait qu’elle ne pouvait pas prendre en compte son départ à la retraite en l’absence de visite médicale de reprise ; cela constituerait donc une réticence dolosive de sa part qui rendrait nul son départ à la retraite.

Lors du départ à la retraite d’un salarié, il convient de distinguer deux situations :

- La mise à la retraite par l’employeur, c’est-à-dire l’hypothèse où la rupture du contrat de travail est de l’initiative de l’employeur. Il résulte de la combinaison des articles L1237-5 et L1237-8 du code du travail, ainsi que des articles L351-8 et L161-17-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 octobre 2017 que lorsque l’employeur entend procéder à une mise à la retraite d’un salarié, il doit respecter diverses conditions sous peine de voir la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement, et notamment la condition que le salarié ait atteint, sauf exceptions, l’âge de départ à la retraite à taux plein, soit 67 ans au moment des faits. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de ce que les conditions de la mise à la retraite du salarié sont remplies ;

- Le départ à la retraite réalisé à l’initiative du salarié, prévu par l’article L1237-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ne peut pas être considérée comme constituant un licenciement par l’employeur, sauf prise d’acte par le salarié s'il considère que des manquements graves de son employeur rendent impossible la poursuite de la relation de travail. Le salarié doit alors avoir exprimé clairement et sans ambiguïté à l'employeur son souhait de faire valoir ses droits à la retraite.

En l’espèce, le courrier de Mme [J] [O] épouse [Q] adressé à la société [2] le 4 septembre 2017 n’est pas produit par les parties. Néanmoins, il résulte du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] qu’elle précisait à son employeur dans ce courrier qu’elle sera à la retraite à compter de novembre 2017 et sollicitait la société afin de faire le nécessaire. La société [2] a répondu le 7 septembre 2017 et lui demandait en retour, pour « préparer au mieux la fin du contrat », qu’elle lui précise la date exacte de son départ à la retraite et les documents justificatifs de sa prise en charge au titre de la retraite par la suite. Il s’ensuit que c’est Mme [J] [O] épouse [Q] elle-même qui a décidé de son départ à la retraite le 31 octobre 2017, que cette décision était claire et non équivoque, et il ne ressort d’aucune pièce que la société [2] en serait l’initiatrice comme allégué. Il n’est pas davantage établi que la rupture puisse s’analyser en une prise d’acte, en l’absence de manquements graves reprochés à l’employeur qui auraient faits obstacle à la poursuite du travail et motivés ce départ.

Mme [J] [O] épouse [Q] ne critique pas utilement dans le cadre de la présente instance les termes du jugement du conseil de prud’hommes concernant la régularité de la demande de départ à la retraite. Elle ne justifie pas plus que son arrêt maladie aurait pu y faire obstacle alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie simple et non consécutif à un accident du travail, que son contrat de travail se trouvait alors suspendu et que la visite de reprise invoquée dans les conclusions de première instance n’était pas justifiée puisque la demanderesse faisait valoir son souhait de partir à la retraite, et non de reprendre son travail. 

La question subsidiaire posée à la cour d’appel aurait été celle de savoir s’il pouvait être reproché une réticence dolosive à la société [2] entraînant l’annulation de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [O] épouse [Q].

Il résulte des articles 1130 et 1137 du code civil que le dol, qui se définit notamment comme la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de supposer que la société [2] avait connaissance d’une prétendue irrégularité du départ à la retraite pour défaut de visite de reprise médicale, ni à plus forte raison qu’elle ait sciemment dissimulé cette information à Mme [J] [O] épouse [Q] et qu’elle en connaissait le caractère déterminant pour celle-ci. Même à supposer ce dol avéré, aucun élément ne vient non plus établir qu’elle ne serait pas partie à la retraite s’il n’y avait pas eu une telle dissimulation d’information.

Aussi, aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à la société [2].

Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Mme [J] [O] épouse [Q] est régulière, n’est pas frappée de nullité et ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence, les chances de succès d’un appel sur les fondements invoqués auraient été nulles, ce qui signifie que Mme [J] [O] épouse [Q] ne peut pas se prévaloir d’un préjudice consistant en une perte de chance d’avoir obtenu gain de cause en appel.

Mme [J] [O] épouse [Q] sera donc déboutée de sa demande de condamnation au titre de la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel.

Sur le sentiment d’inquiétude et de trahison du fait de l’absence de réponse

Mme [J] [O] épouse [Q] expose que le fait que Me [L] [Z] ne lui ait pas répondu a généré chez elle une forte inquiétude, notamment du fait du doute dans lequel cette situation l’a laissée pendant des années, et d’un sentiment de trahison lorsqu’elle a appris la caducité de son appel. Elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’absence d’information de la réalité de la situation, prétention qui s’analyse en une demande de réparation de son préjudice moral. 

Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant rappelé qu'aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire. 

En l’espèce, les multiples relances de Mme [J] [O] épouse [Q] concernant les suites de la procédure d’appel et l’absence de réponse de l’avocat à ces sollicitations qui ont pu légitimement générer un sentiment d’impuissance et d’inquiétude.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [J] [O] épouse [Q] et de condamner Me [L] [Z] à lui verser à une somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral généré par son absence fautive de réponse.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


Si chacune des parties succombe partiellement à l’instance, il ressort des éléments de la procédure que Me [L] [Z] a commis des fautes professionnelles d’une certaine gravité. Aussi, Me [L] [Z] sera seul condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Me [L] [Z], condamné aux dépens, devra payer à Mme [J] [O] épouse [Q] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [J] [O] épouse [Q] de sa demande de condamnation de Maître [L] [Z] au titre de la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel,

Condamne Maître [L] [Z] à payer à Madame [J] [O] épouse [Q] une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne Maître [L] [Z] à payer à Madame [J] [O] épouse [Q] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Maître [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [L] [Z] aux dépens,

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
25 JUIN 2026


N° RG 24/00997 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2KL
Code NAC : 63B 

DEMANDERESSE :

Madame [J] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (12)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 406

DEFENDEUR :

Maître [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 240


ACTE INITIAL du 07 Février 2024 reçu au greffe le 09 Février 2024.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Mai 2026 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES-DOS SANTOS, Greffier lors de sdébats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 25 Juin 2026.





Copie exécutoire :Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 406, Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 240






EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [O] épouse [Q] a été embauchée le 14 avril 2003 par la société [1], devenue [2], suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de conducteur receveur. 

Le 12 octobre 2015, elle a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 9 octobre 2015. Par décision du 24 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident. 

Mme [J] [O] épouse [Q] a mandaté Me [L] [Z], avocat, afin de contester la décision prise par la société [2] lui notifiant sa mise à la retraite à compter du 1er novembre 2017. 

Par requête du 6 mars 2018, Me [L] [Z] a saisi pour le compte de sa cliente le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] aux fins notamment de : 
- à titre principal, requalification du départ à la retraite en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 
- à titre subsidiaire, nullité de la rupture du contrat de travail pour dol par réticence de la part de l’employeur. 

Par jugement en date du 11 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de [Localité 4] a débouté Mme [J] [O] épouse [Q] de l’ensemble de ses demandes. 

Le 20 janvier 2020, Me [L] [Z] a, pour le compte de Mme [J] [O] épouse [Q], interjeté appel de cette décision. 

Par ordonnance en date du 28 janvier 2021, le magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] – pôle 6 – Chambre 1, a constaté la caducité de la déclaration d’appel, les conclusions n’ayant pas été remises dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile. 

Par courrier du 24 janvier 2022, Mme [J] [O] épouse [Q] a écrit à Me [L] [Z] pour lui faire part de son incompréhension face à son silence et l’absence de retour concernant ses procédures en cours. Elle a ensuite, par courrier du 15 juin 2023 écrit au bâtonnier de l’ordre des avocats de l’Essonne pour obtenir la déclaration de sinistre de ce dernier, sans succès. 

Ce sont dans ces conditions que par acte de commissaire de justice signifié le 7 février 2024, Mme [J] [O] épouse [Q] a fait assigner Me [L] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [J] [O] épouse [Q] demande au tribunal de :

« Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil. 

Constater que Me [L] [Z] a engagé sa responsabilité professionnelle sur le fondement de la responsabilité contractuelle. 

Condamner Maître [Z] au profit de Madame [Q] au paiement d’une somme de 35 939 € au titre de la perte de chance ayant résulté de sa carence. 

Le condamner au paiement d’une somme de 2500 € de dommages et intérêts au profit de Madame [Q] en indemnisation du préjudice résultant de l’absence d’information de la réalité de la situation. 

Le condamner au paiement d’une somme de 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 

Les condamner en tous les dépens. 

Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ».

Mme [J] [O] épouse [Q] indique que Me [L] [Z] a commis une faute dans l’exercice de son mandat en n’ayant pas conclu dans le délai imparti de trois mois de la déclaration d’appel et qu’il en a résulté une caducité de l’instance, sanctionnant le défaut de diligence de l’avocat. Elle soutient qu’il a commis une seconde faute en s’étant abstenu de tenir sa cliente informée des suites de la procédure. 

Elle considère que la faute procédurale a entraîné un préjudice résultant de la perte de chance de faire valoir ses demandes devant la cour d’appel et d’obtenir une infirmation de la décision de première instance. Elle fait valoir à cet égard qu’elle avait une chance sérieuse de requalifier la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse d’une part faute d’avoir informé sa salariée de son droit au reclassement et d’avoir organisé une visite de reprise, et d’autre part en lui ayant dispensé des informations erronées sur une demande de mise à la retraite. Elle estime que Me [L] [Z] se contredit aujourd’hui en reprenant l’argumentation de l’employeur pour sa défense, et qu’il aurait donc dû faire part à sa cliente de ses réserves. Elle ajoute qu’il ne lui a pas réclamé les pièces prétendument manquantes. Elle évalue ce préjudice à 50% du montant dans le cadre de la procédure prud’hommale. 

Elle soutient que la faute résultant d’un manquement à l’obligation d’information a généré une inquiétude durant deux ans puis une profonde déception et un sentiment de trahison après avoir appris l’existence de l’ordonnance de caducité, caractérisant un préjudice résultant de l’absence d’information de la réalité de la situation dont elle sollicite l’indemnisation. 

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Me [L] [Z] demande au tribunal de :

« Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,

Débouter Madame [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve qu’elle aurait eu une chance sérieuse d’obtenir l’infirmation du jugement du CPH de [Localité 4] du 11 décembre 2019, si la caducité de la déclaration d’appel n’avait pas été prononcée,

Condamner Madame [Q] à verser à Maître [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distractions au profit des avocats constitués sur le fondement de l’article 699 du même code ».

Me [L] [Z] soutient que Mme [J] [O] épouse [Q] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice lié à la caducité de l’appel dès lors que les chances de succès d’obtenir l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] étaient incertaines. 

Il affirme à cet égard qu’elle n’a jamais produit aucun élément de nature à démontrer que c’est son employeur qui l’aurait incitée à faire valoir ses droits à la retraite et aurait commis un dol en lui cachant des informations, les pièces produites démontrant au contraire que c’était de la seule initiative de la demanderesse sur la base des informations qu’elle avait reçues de la [3] et de la CAF. 

Il relève qu’il ne pesait sur l’employeur aucune obligation de lui proposer une visite médicale de reprise alors qu’elle était en arrêt de travail et qu’elle avait manifesté le souhait de prendre sa retraite, rendant, ce qui était doublement incompatible avec une reprise potentielle du travail. 

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


La clôture est intervenue le 29 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L’affaire, appelée à l’audience du 4 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité civile professionnelle de Me [L] [Z]

Sur le principe de la responsabilité

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil l'avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d'efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s'exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel.

L'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d'un devoir de compétence. L’avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.

Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu'il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu'il omet de déposer des conclusions, lorsqu'il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l'irrecevabilité d'une action est encourue par sa négligence ou lorsqu'il développe une argumentation manifestement inadéquate. En revanche, il ne peut lui être reproché d'avoir perdu sa cause s'il a plaidé avec bonne foi et compétence.

Un avocat peut aussi engager sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l'exercice de sa profession, étant précisé qu'il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l'action en justice qu'ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l'échec. Ce devoir peut aller jusqu'à l'obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.

Enfin, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci. 

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Mme [J] [O] épouse [Q] reproche à Me [L] [Z] d’avoir commis une faute procédurale en n’ayant pas conclu dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d’appel, ce qui a entraîné sa caducité. Elle soutient qu’il a également commis une faute en ne l’ayant pas informée des suites de la procédure et en s’étant abstenu de répondre à ses courriers. 

Me [L] [Z] ne conclut pas sur les fautes reprochées, uniquement sur l’absence de preuve d’un préjudice lié à la caducité de l’appel. 

Il ressort de l’ordonnance de caducité en date du 28 janvier 2021 du magistrat en charge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 5] – pôle 6 – chambre 1, que Mme [J] [O] épouse [Q], alors représentée par Me [L] [Z], n’a pas déposé de conclusions dans les trois mois suivant la déclaration d’appel, de sorte que cette dernière a été déclarée caduque. 

Cette absence de signification des conclusions d'appel dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile est constitutive d'une faute de la part de Me [L] [Z], étant rappelé que les avocats sont tenus à une obligation de résultat concernant le respect des règles de procédures. 

En outre, Mme [J] [O] épouse [Q] produit de nombreux messages qu’elle a envoyés par courriel, SMS ou courrier, entre 2018 et 2022. Si Me [L] [Z] répond à ces messages en 2018 et 2019, à compter du mois de juin 2020, la demanderesse s’inquiète de ne plus recevoir de nouvelles de sa part concernant le suivi de ses dossiers. 

Ce silence constitue un défaut de diligence et d’information de la part d’un professionnel assistant une justiciable dans le cadre d’une procédure judiciaire, de surcroît lorsqu’un appel a été interjeté et qu’elle n’a aucune information sur la suite donnée à cette procédure.

Ainsi, il est établi que Me [L] [Z] a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité civile professionnelle, en n'accomplissant pas toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de sa cliente et en s’abstenant de la renseigner sur les suites de la procédure qu’il avait engagée en son nom. 





Sur les demandes de réparation des préjudices 

- Sur la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel

Le préjudice résultant d'un manquement par un avocat à ses obligations s'évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. S'agissant plus précisément de la chance de réussite d'une action en justice, le caractère réel et sérieux s'apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.

Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

C'est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l'issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l'action qui a été déclarée irrecevable du fait de la prescription et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice. 

Il appartient à celui qui demande la réparation d'une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n'était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l'évènement futur n'était affectée d'aucun aléa.

En l’espèce, il n’est pas contesté par Me [L] [Z] que s’il avait conclu dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel, la cour d’appel de [Localité 5] aurait statué sur l’appel interjeté par Mme [J] [O] épouse [Q] du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 11 décembre 2019.

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. L'indemnisation de la perte de chance doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final.

Cette notion conduit exclusivement à déterminer le taux de probabilité de survenance de l'évolution finalement constatée, en appréciant le degré de certitude du lien de causalité entre la faute et le préjudice final et en permettant de fixer la fraction indemnisable de chaque préjudice résultant de la faute elle-même.

En l’espèce, il importe donc de déterminer quelle aurait été la probabilité que Mme [J] [O] épouse [Q] puisse obtenir la condamnation de la société [2] au paiement des sommes sollicitées devant la juridiction prud’hommale si Me [L] [Z] avait conclu dans le délai de trois mois, afin de rechercher le taux de perte de chance subie et de l'appliquer aux sommes précitées.

Mme [J] [O] épouse [Q] a estimé qu’un taux de probabilité de 50% devait s’appliquer à ses demandes principales formées devant le conseil de prud’hommes. Les moyens qu’elle avait soulevés devant cette juridiction étaient de deux ordres :
- à titre principal, elle indiquait que n’ayant pas bénéficié d’un droit de visite de reprise, son contrat de travail était demeuré suspendu au moment de son départ à la retraite le 31 octobre 2017 et son employeur ne pouvant donc prendre acte de ce départ à la retraite ; cela s’analyse donc selon elle en une prise d’acte de la rupture par le salarié et lui fait produire les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 
- à titre subsidiaire, elle considérait que la société [2] l’avait induite en erreur en lui dissimulant sciemment le fait qu’elle ne pouvait pas prendre en compte son départ à la retraite en l’absence de visite médicale de reprise ; cela constituerait donc une réticence dolosive de sa part qui rendrait nul son départ à la retraite.

Lors du départ à la retraite d’un salarié, il convient de distinguer deux situations :

- La mise à la retraite par l’employeur, c’est-à-dire l’hypothèse où la rupture du contrat de travail est de l’initiative de l’employeur. Il résulte de la combinaison des articles L1237-5 et L1237-8 du code du travail, ainsi que des articles L351-8 et L161-17-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 octobre 2017 que lorsque l’employeur entend procéder à une mise à la retraite d’un salarié, il doit respecter diverses conditions sous peine de voir la rupture du contrat de travail requalifiée en licenciement, et notamment la condition que le salarié ait atteint, sauf exceptions, l’âge de départ à la retraite à taux plein, soit 67 ans au moment des faits. Il appartient alors à l'employeur de rapporter la preuve de ce que les conditions de la mise à la retraite du salarié sont remplies ;

- Le départ à la retraite réalisé à l’initiative du salarié, prévu par l’article L1237-9 du code du travail. Dans cette hypothèse, la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ne peut pas être considérée comme constituant un licenciement par l’employeur, sauf prise d’acte par le salarié s'il considère que des manquements graves de son employeur rendent impossible la poursuite de la relation de travail. Le salarié doit alors avoir exprimé clairement et sans ambiguïté à l'employeur son souhait de faire valoir ses droits à la retraite.

En l’espèce, le courrier de Mme [J] [O] épouse [Q] adressé à la société [2] le 4 septembre 2017 n’est pas produit par les parties. Néanmoins, il résulte du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] qu’elle précisait à son employeur dans ce courrier qu’elle sera à la retraite à compter de novembre 2017 et sollicitait la société afin de faire le nécessaire. La société [2] a répondu le 7 septembre 2017 et lui demandait en retour, pour « préparer au mieux la fin du contrat », qu’elle lui précise la date exacte de son départ à la retraite et les documents justificatifs de sa prise en charge au titre de la retraite par la suite. Il s’ensuit que c’est Mme [J] [O] épouse [Q] elle-même qui a décidé de son départ à la retraite le 31 octobre 2017, que cette décision était claire et non équivoque, et il ne ressort d’aucune pièce que la société [2] en serait l’initiatrice comme allégué. Il n’est pas davantage établi que la rupture puisse s’analyser en une prise d’acte, en l’absence de manquements graves reprochés à l’employeur qui auraient faits obstacle à la poursuite du travail et motivés ce départ.

Mme [J] [O] épouse [Q] ne critique pas utilement dans le cadre de la présente instance les termes du jugement du conseil de prud’hommes concernant la régularité de la demande de départ à la retraite. Elle ne justifie pas plus que son arrêt maladie aurait pu y faire obstacle alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie simple et non consécutif à un accident du travail, que son contrat de travail se trouvait alors suspendu et que la visite de reprise invoquée dans les conclusions de première instance n’était pas justifiée puisque la demanderesse faisait valoir son souhait de partir à la retraite, et non de reprendre son travail. 

La question subsidiaire posée à la cour d’appel aurait été celle de savoir s’il pouvait être reproché une réticence dolosive à la société [2] entraînant l’annulation de la rupture du contrat de travail de Mme [J] [O] épouse [Q].

Il résulte des articles 1130 et 1137 du code civil que le dol, qui se définit notamment comme la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, vicie le consentement lorsqu'il est de telle nature que, sans lui, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de supposer que la société [2] avait connaissance d’une prétendue irrégularité du départ à la retraite pour défaut de visite de reprise médicale, ni à plus forte raison qu’elle ait sciemment dissimulé cette information à Mme [J] [O] épouse [Q] et qu’elle en connaissait le caractère déterminant pour celle-ci. Même à supposer ce dol avéré, aucun élément ne vient non plus établir qu’elle ne serait pas partie à la retraite s’il n’y avait pas eu une telle dissimulation d’information.

Aussi, aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à la société [2].

Il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail de Mme [J] [O] épouse [Q] est régulière, n’est pas frappée de nullité et ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En conséquence, les chances de succès d’un appel sur les fondements invoqués auraient été nulles, ce qui signifie que Mme [J] [O] épouse [Q] ne peut pas se prévaloir d’un préjudice consistant en une perte de chance d’avoir obtenu gain de cause en appel.

Mme [J] [O] épouse [Q] sera donc déboutée de sa demande de condamnation au titre de la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel.

Sur le sentiment d’inquiétude et de trahison du fait de l’absence de réponse

Mme [J] [O] épouse [Q] expose que le fait que Me [L] [Z] ne lui ait pas répondu a généré chez elle une forte inquiétude, notamment du fait du doute dans lequel cette situation l’a laissée pendant des années, et d’un sentiment de trahison lorsqu’elle a appris la caducité de son appel. Elle sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’absence d’information de la réalité de la situation, prétention qui s’analyse en une demande de réparation de son préjudice moral. 

Il est de principe que toute demande de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice subi, doit être justifiée et déterminée en fonction de la nature et de la gravité de ce dernier, étant rappelé qu'aucun préjudice ne peut être évalué de manière forfaitaire. 

En l’espèce, les multiples relances de Mme [J] [O] épouse [Q] concernant les suites de la procédure d’appel et l’absence de réponse de l’avocat à ces sollicitations qui ont pu légitimement générer un sentiment d’impuissance et d’inquiétude.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [J] [O] épouse [Q] et de condamner Me [L] [Z] à lui verser à une somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral généré par son absence fautive de réponse.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.


Si chacune des parties succombe partiellement à l’instance, il ressort des éléments de la procédure que Me [L] [Z] a commis des fautes professionnelles d’une certaine gravité. Aussi, Me [L] [Z] sera seul condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Me [L] [Z], condamné aux dépens, devra payer à Mme [J] [O] épouse [Q] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [J] [O] épouse [Q] de sa demande de condamnation de Maître [L] [Z] au titre de la perte de chance d’obtenir gain de cause en appel,

Condamne Maître [L] [Z] à payer à Madame [J] [O] épouse [Q] une somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,

Condamne Maître [L] [Z] à payer à Madame [J] [O] épouse [Q] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Maître [L] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Maître [L] [Z] aux dépens,

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.



Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:50:51.096Z.