Tribunal des activités économiques de Nanterre, Référés, 22 juin 2026, n° 2026R00590
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RAPPEL DES FAITS La SA Prologue, domiciliée à [Localité 3], est une société technologique spécialisée dans les domaines du logiciel et des services informatiques, cotée à la bourse de [Localité 2] sur le marché Euronext Growth. La SAS [Localité 1]-Blanc [D] [N], domiciliée à [Localité 4], (ci-après [E]), société de gestion de portefeuilles, détient au porteur 7 507 990 actions de Prologue correspondant à 7,46 % du capital social. M. [K] [O] a exercé les fonctions de président directeur général de Prologue jusqu'à l'assemblée générale du 30 juin 2023. Jusqu'à l'assemblée générale du 30 juin 2023, le conseil d'administration de Prologue était composé de M. [K] [O], de son fils [V] [O], de son petit-fils [M] [T], de M. [A] [Y] et de Mmes [L] [P], [W] [Z], [I] [C] et [F] [S]. Lors de cette assemblée générale, M. [K] [O] a été révoqué de son poste de président directeur général de Prologue, les mandats d'administrateurs de M. [V] [O] et M. [M] [T] ont également été révoqués et deux autres administrateurs ont été nommés. M. [X] [G], précédemment directeur général de prologue, a été nommé aux fonctions de président directeur général. Trois autres nouveaux administrateurs ont également été nommés à l'assemblée générale du 27 juin 2024. Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2025, des résolutions présentées en séance par M. [V] [O] ont été votées pour notamment : révoquer les mandats de quatre des cinq administrateurs nommés en 2023 et 2024, nommer M. [V] [O] au conseil d'administration. Sur requête de [E], le président de ce tribunal, par ordonnance du 8 octobre 2025 a notamment désigné la SCP Venezia et associés, commissaire de justice, avec mission de se rendre aux côtés de [E] au siège social de Prologue afin de prendre copie de la documentation sociale qui doit être mise à disposition de [E] conformément aux dispositions de l'article L. 225-92 du code de commerce. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de signification infructueuse selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, [E] fait assigner Prologue devant ce tribunal * [E], par conclusions régularisées à l'audience du 14 juin 2026 , demande au tribunal de : Vu les articles 145, 232 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 233-7-1, L. 233-7 et L. 233-14 du code de commerce, Désigner tel commissaire de justice qu'il lui plaira, officier ministériel, assisté d'un sténotypiste, pour se rendre à l'assemblée générale annuelle de Prologue qui doit se tenir le 25 juin 2026, à 14h30, au siège de la société sis au [Adresse 3], afin de dresser le compte rendu des débats intervenus au cours de l'assemblée générale ainsi que des éventuelles déclarations qui pourraient être faites et de se faire remettre tous documents communiqués dans le cadre de cette assemblée générale ; Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira, avec pour mission de : se rendre au siège de Prologue, dès sa désignation, pour organiser par tous moyens appropriés la réception par ses soins, l'intégrité, la conservation, le dépouillement et la comptabilisation régulière des votes par correspondance et des pouvoirs qui seront reçus jusqu'à la réunion de l'assemblée ; lire ou faire lire à l'assemblée générale de Prologue, le dispositif de l'ordonnance à intervenir; participer, avec les pouvoirs décrits ci-après, à l'assemblée générale de Prologue appelée, notamment, à statuer sur les comptes de l'exercice 2025 ; s'assurer, par tous moyens appropriés, de l'établissement régulier de la feuille de présence consignant les actions et droits de vote présents et représentés, en tenant compte notamment, à défaut de production des avis de réception des déclarations de franchissement de seuil de MM. [O] et [G], de la privation des droits de vote de MM. [O] et [G] par ceux qui viendraient aux droits de ceux-ci, au-delà d'une fraction de 5 % du capital et des droits de vote de Prologue ; s'assurer, par tous moyens appropriés, que le décompte des votes s'effectue en conformité avec les droits de vote résultant de la feuille de présence et des votes exercés par correspondance ; Dire que le mandataire ad hoc déposera son rapport au greffe du tribunal, à charge pour le greffier d'en assurer la communication à la demanderesse ; Fixer le montant de la provision qui sera versée au commissaire de justice avant l'exécution de sa mission ; Fixer le montant de la provision qui sera versée au mandataire ad hoc avant l'exécution de sa mission ; Débouter de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; Condamner Prologue à payer à [E] la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Prologue, par conclusions régularisées à l'audience du 14 juin 2025 , demande au tribunal de : Vu les articles 145, 232 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 233-7-1, L. 233-7 et L. 233-14 du code de commerce, Vu l'article 223-35-1 du règlement général de l'AMF, Débouter [E] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner [E] à payer à Prologue la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'issue de notre audience à laquelle les parties sont présentes ou représentées, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, ce dont les parties sont avisées.
Motifs
SUR QUOI Sur les demandes de désignation d'un commissaire de justice et d'un mandataire ad-hoc : [E] fait valoir que : Sur la désignation d'un commissaire de justice, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le juge peut ordonner des mesures visées aux articles 232 et 284-1 du code de procédure ; en l'espèce il existe de sérieuses irrégularités constatées au cours des assemblées générales précédentes, en particulier sur la comptabilisation des droits de vote de M. [G] et de M. [K] [O], qui a intégré des droits de vote dont ils auraient dû être privés faute d'avoir déclaré des franchissements de seuils. Sur la désignation d'un mandataire ad hoc, aux termes de l'article L. 233-14 du code de commerce, le défaut de déclaration prévu aux I, II, VIbis et VII de l'article L. 233-7 est sanctionné par la privation des droits de vote attachés aux actions qui auraient dû être déclarées, et ce pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ; en l'espèce la preuve n'est pas rapportée que M. [G] et M. [K] [O] ont rempli leurs obligations déclaratives relatives à l'obligation à l'augmentation du nombre d'actions détenus par eux entre la fin de l'exercice 2022 et la fin de l'exercice 2025 ; comme ce fut le cas lors de la dernière assemblée générale, il est à craindre que les membres du bureau n'appliquent pas les sanctions qui les concernent directement ; par conséquent, il est demandé au juge des référés, ceci afin de prévenir un dommage imminent qui serait matérialisé par la comptabilisation irrégulière de droits de vote lors de la prochaine assemblée générale de Prologue, de désigner un mandataire ad hoc avec la mission définie au dispositif ; [E] rappelle à l'audience que de plus, des irrégularités manifestes peuvent également être déduites des résultats des votes, par exemple la comptabilisation des votes de HF Company, qui avait donné pouvoir au président, l'absence de feuille de vote de M. [G]. Prologue réplique que : le grief de défaut de déclaration des franchissements de seuil est d'autant plus saugrenu que la mention des participations dans le capital de Prologue détenues par le groupe familial [K] [O] et par M. [G] figure dans les rapports financiers annuels, ce implique que l'information ait été portée à la connaissance de Prologue ; le caractère gratuit de l'attribution définitive de 3 850 000 actions dont M. [G] a effectivement bénéficié le 30 septembre 2024, explique qu'en sa qualité de nouveau PDG, il n'a pas effectué de déclaration auprès de l'AMF, au titre des opérations qui auraient excédé le montant de 20 000 € ; l'article L. 237-4 du code de commerce sanctionne exclusivement le défaut de déclaration de franchissement de seuil à la société émettrice et non le défaut de déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle restait obligatoire pendant 3 ans après le transfert de cotation, conformément à l'article L. 233-7-1 du code de commerce, auquel l'article L 233-14 du code de commerce ne renvoie pas. Sur ce, nous motivons ainsi notre décision L'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» L'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé […] » L'article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » [E] et Prologue versent tous deux des extraits des rapports de gestion de Prologue faisant ressortir l'évolution suivante des participations et droits de vote : […] Il n'est pas contesté que le seuil de 5% des droits de vote détenus par le groupe [K] [O] et M. [G] a été franchi au cours de l'exercice 2024. [E] fait grief à Prologue : de ne pas avoir fait application des dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier qui sanctionnent le défaut de déclaration du franchissement du seuil de 5% des droits de vote, et qui auraient dû conduire selon elle à limiter les droits de vote de ces deux actionnaires à 5% lors de l'assemblée générale du 24 juin 2025 ; de ne pas avoir fait application de l'article 7.II des statuts de la société, qui prévoient la même sanction. S'agissant des obligations déclaratives vis-à-vis de Prologue : L'article 7.II de statuts de Prologue stipule que « Toute personne […] qui vient à détenir, de quelque manière que ce soit au sens des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, une fraction égale à 1% du capital social ou tout multiple de ce pourcentage, doit informer la société du nombre total d'actions au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social dans le délai de 15 jours à compter du franchissement de l'un de ces seuils. Pour le cas où le nombre ou la répartition des votes serait supérieur au nombre ou à la répartition des actions, les pourcentages mentionnés ci-dessus porteront sur la détention des droits de vote […] En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote jusqu'à expiration du délai suivant la date de régularisation de la notification, délai prévu par la règlementation en vigueur. Sauf en cas de franchissement de l'un des seuils visés à l'article L. 233-7 précité, cette sanction ne sera appliquée que sur demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant 1% au moins du capital de la société. » L'article L. 233-7 du code de commerce dispose que : « I.- Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote, informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais L'information mentionnée à l'alinea précédent est également donnée dans les memes delais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa […]» Tant les statuts de Prologue que l'article L. 233-7 organisent donc pour les franchissements de seuils des obligations déclaratives des actionnaires concernés à l'égard de la société. Prologue verse aux débats deux courriers en date du 1er octobre 2024 de M. [K] [O] déclarant le franchissement des seuils de détention de 8% du capital de de 11% des droits de vote, de M. [G] déclarant le franchissement des seuils de détention 7% du capital de de 8% des droits de vote. [E] objecte qu'en l'absence des preuves d'envoi et de réception, ces documents n'ont pas de valeur probante. Comme le fait observer Prologue, cette dernière est la partie destinataire des envois, de sorte qu'elle n'est pas supposée conserver ces preuves d'envoi et de réception. Le tribunal relève de plus : que Prologue est la partie dont les dispositions des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce visent la protection, de sorte qu'elle seule serait légitime à contester l'authenticité ou la date de ces courriers ; que comme le souligne Prologue, le fait que le franchissement du seuil de 5%, spécifiquement visé par [E], est reflété par les rapports financiers de Prologue atteste que la société avait bien été destinataire de l'information qu'elle publiait. L'écart entre les montants détenus dans les courriers et les rapports financiers est indifférent à la présente décision. Nous dirons donc que [E], à qui la charge en incombe, ne rapporte pas la preuve que M. [K] [O] et M. [G] auraient manqué à leurs obligations déclaratives vis-à-vis de Prologue. S'agissant des obligations déclaratives vis-à-vis de l'AMF : L'article L. 233-7-1 du code de commerce, dispose que « Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du présent code informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article. » L'article L. 233-14 du code de commerce dispose que : « L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant […] » L'article L. 233-7-1, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable à Prologue, organise pour les franchissement de seuils des obligations déclaratives des actionnaires concernés à l'égard de l'AMF. Il n'est pas contesté que ni M. [K] [O] ni M. [G] n'ont rempli cette obligation. Mais l'article L. 233-14 ne sanctionne le défaut de déclaration des franchissements de seuils de la déchéance des droits de vote pour les quotités en excès des seuils qui auraient dû être déclarés que pour le défaut de déclaration relatif à l'article L. 233-7 auquel il renvoie explicitement. Ces obligations sont celles vis-à vis de la société, pour lesquelles le tribunal a dit plus haut que la preuve d'un manquement n'était pas rapportée. L'article L. 233-14 ne renvoie pas à l'article L. 233-7-1, de sorte que le manquement aux obligations déclaratives de M. [K] [O] et M. [G] à l'AMF, qui est reconnu, n'est pas passible de la déchéance des droits de vote attachés aux actions qu'ils détiennent en excès des seuils qui auraient dû être déclarés à l'AMF. [E] soutient cependant que les alinéas II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 du code de commerce rendent la sanction prévue par l'article L. 233-14 du code de commerce applicable en cas de défaut de déclaration à l'AMF. Ces alinéas disposent que : alinéa II. « La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers […] » alinéa VI bis : « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d'un seuil prévu au I […] » alinéa VII : « Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir. Cette personne précise dans sa déclaration : […] » Nous relevons que : l'alinéa II ajoute aux obligations déclaratives vis-à-vis de la société une obligation déclarative vis-à-vis de l'AMF « à la demande de la personne qui gère ce marché » ; il n'est pas rapporté ni soutenu qu'une telle demande ait été faite ; si l'alinéa VI bis dispose effectivement que, dans certaines conditions, les personnes tenues aux obligations déclaratives de l'alinéa I peuvent également être tenues à des obligations déclaratives vis-à-vis de l'AMF, [E] n'expose pas en quoi Prologue serait concernée par ces obligations additionnelles ; faute de motivation, la demande de [E] de constater une irrégularité sur ce point ne saurait être accueillie ; l'alinéa VII ne fait que préciser la forme et le contenu des déclarations auxquelles les personnes concernées peuvent être tenues. Il résulte de ce qui précède que [E] ne rapporte pas la preuve d'un manquement qui soit de nature à entraîner la limitation des droits de vote de M. [K] [O] et de M. [G] à 5%. S'agissant des autres irrégularités alléguées par [E] : [E] rappelle à l'audience du 16 juin 2026 les autres irrégularités mentionnées dans ses écritures, qui ont entaché selon elle la comptabilisation des votes lors de l'assemblée générale du 24 juin 2025, et verse aux débats notamment un courrier du 3 février 2026 adressé à M. [G], ès-qualités de président directeur général de Prologue, dans lequel elle détaille les irrégularités alléguées, et notamment les suivantes : grief 1 : alors que M. [H] [Q], représentant HF Company, détentrice de 1 884 975 voix avait donné pouvoir au président, et dont les votes, aux termes de l'article L. 225-106 du code de commerce, auraient dû être comptabilisés contre les résolutions non agréées par le conseil d'administration, seuls 660 244, 665 244 et 668 856 votes ont été respectivement comptabilisés contre les résolutions A, E et ; or, ces résolutions sont précisément celles qui avaient été présentées au cours de l'assemblée générale, et qui n'ont en conséquence pas été agréées par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la par le conseil d'administration : la par le conseil d'administration : la par le conseil d'administration : la par le conseil d conforme à l'article L. 225-106 du code de commerce aurait dû conduire à un nombre de voix contre au moins égal à 1 884 975 (détenues par HF Company) contre ces résolutions ; grief 2 : l'absence de feuille de vote de M. [G], qui rend impossible de déterminer qu'il a, en qualité de président directeur général, bien voté contre les résolutions qui n'avaient pas été agréées par le conseil d'administration dont il assure la présidence ; il se déduit en outre du nombre de votes contre comptabilisées pour les trois résolutions mentionnées ci-dessus que M. [G] n'a pas voté contre ; grief 3 : la nomination de M. [K] [O] au conseil d'administration est irrégulière au regard de l'article L. 225-105 du code de commerce. Les deux premiers griefs sont selon [E] fondés sur les éléments consultés par le commissaire de justice mandaté suite à l'ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par le président de ce tribunal. Nous relevons que les éléments factuels ne sont pas contestés par Prologue ni à l'audience du 16 juillet 2026 ni dans ses écritures. S'agissant du grief 1, l'article L. 225-106 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que « Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. » En l'espèce, les éléments rapportés par [E] et non contestés établissent par le raisonnement qu'elle tient et que nous reprenons, que M. [G] n'a pas exercé les pouvoirs au président qui lui avaient été délégués conformément aux dispositions de l'article L. 225-106 du code de commerce. Nous dirons que la preuve d'irrégularités ayant affecté le vote des résolutions est rapportée par [E]. S'agissant du grief 2, il s'infère des éléments factuels et non contestés rapportés par [E] que M. [G] n'a effectivement pas voté contre certaines résolutions non agréées par le conseil d'administration qu'il préside (résolutions A, E et F mentionnées plus haut). Nous dirons cependant que ni la connivence alléguée avec M. [V] [O] qui a présenté les résolutions non agréées par le conseil d'administration, ni le fait que M. [G] n'ait pas voté, à titre personnel contre certaines de ces dispositions, ne constituent un manquement aux dispositions légales. Seule l'absence de feuille de vote de M. [G] constitue une irrégularité. S'agissant du grief 3, l'article L. 225-105 du code de commerce dispose en son deuxième alinéa que : « L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. » En l'espèce, l'assemblée générale du 24 juin 2025 a adopté notamment des résolutions non inscrites à l'ordre du jour joint à la convocation mais présentées en séance : cinq résolutions visant la révocation du mandat d'administrateurs, une résolution désignant M. [V] [O] en qualité s'administrateur. Comme le soutient [E], la nomination de M. [V] [O] en qualité d'administrateur ne constitue pas un remplacement au sens de l'article L. 225-105 du code de commerce, puisqu'il a été nommé pour un mandat de cinq ans. Nous relevons que Prologue ne conteste pas le grief, et dirons le grief d'irrégularité de la nomination de M. [V] [O] en qualité d'administrateur bien fondé. Au vu de ce qui précède, nous dirons donc que : [E] ne rapporte pas la preuve de manquements de M. [K] [O] et M. [G] à leurs obligations déclaratives qui soient passibles de la déchéance de leurs droits de vote au-delà de 5% : [E] rapporte la preuve d'irrégularités ayant affecté notamment le décompte des votes, au moins sur certaine des résolutions non agréées par le conseil d'administration. Prologue ne conteste pas l'affirmation de [E] qui indique dans ses dernières écritures que le bureau de la prochaine assemblée générale du 25 juin 2026 devrait être constitué notamment des représentants du groupe [K] [O] et de M. [G]. Nous dirons donc que : les irrégularités constatées lors de l'assemblée générale du 24 juin 2025 constituent un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant qu'il soit ordonné une mesure de constat ; ces mêmes irrégularités constituent un trouble illicite au sens de l'article 873 du code de commerce, dont il convient en l'espèce d'éviter le renouvellement lors de l'assemblée générale du 25 juin 2026, et que la proximité de cette prochaine assemblée constitue un péril imminent qu'il convient de prévenir. En conséquence, nous ferons droit à la demande de [E] dans les termes du dispositif ci-après, en retirant notamment de la mission demandée pour le mandataire ad-hoc la limitation des droits de vote de MM. [K] [O] et [G] à 5%. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire valoir ses droits, [E] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils serait inéquitables de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons Prologue à payer à [E] la somme de 9 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire de la décision et les dépens : Nous rappelons que l'exécution provisoire de la décision est de droit, et dirons qu'au vu des faits de la cause, il n'y a pas lieu à l'écarter en l'espèce. Nous mettrons les dépens à la charge de Prologue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Nous président, Désignons la SCP Venezia, officier ministériel, [Adresse 5] - D 01 46 24 62 50 pour se rendre, assisté d'un sténotypiste, à l'assemblée générale annuelle de la SA Prologue qui doit se tenir le 25 juin 2026, à 14h30, au siège de la société sis au [Adresse 3], afin de dresser le compte rendu des débats intervenus au cours de l'assemblée générale ainsi que des éventuelles déclarations qui pourraient être faites et de se faire remettre tous documents communiqués dans le cadre de cette assemblée générale ; Désignons la SELARL AJRS en qualité de mandataire ad-hoc prise en la personne de Me [J] [B] [Adresse 6] – ① 01 55 62 06 40 – D [Courriel 1], avec pour mission de : se rendre au siège de la SA Prologue, dès sa désignation, pour organiser par tous moyens appropriés la réception par ses soins, l'intégrité, la conservation, le dépouillement et la comptabilisation régulière des votes par correspondance et des pouvoirs qui seront reçus jusqu'à la réunion de l'assemblée, lire ou faire lire à l'assemblée générale de la SA Prologue, le dispositif de l'ordonnance à intervenir, participer, avec les pouvoirs décrits ci-après, à l'assemblée générale de la SA Prologue appelée, notamment, à statuer sur les comptes de l'exercice 2025, s'assurer, par tous moyens appropriés, de l'établissement régulier de la feuille de présence consignant les actions et droits de vote présents et représentés, s'assurer, par tous moyens appropriés, que le décompte des votes s'effectue en conformité avec les droits de vote résultant de la feuille de présence et des votes exercés par correspondance ; Disons que le mandataire nous saisira de toute difficulté qu'il pourra rencontrer dans sa mission ; Fixons à 1 500 € le montant de la provision qui sera versée par la SA [Localité 1]-Blanc [D] [N] directement entre les mains du commissaire de justice avant l'exécution de sa mission ; Fixons à 2 500 € le montant de la provision qui sera versée par la SA [Localité 1]-Blanc [D] [N] directement entre les mains du mandataire ad hoc avant l'exécution de sa mission; Condamnons la SA Prologue à payer à la SA [Localité 1]-Blanc [D] [N] la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de cette décision ; Mettons les dépens de l'instance à la charge de la SA Prologue Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 49,27 €uros, dont TVA 8,21 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Thierry BOURGEOIS, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 N° RG: 2026R00590 DEMANDEUR SAS [Localité 1] BLANC [D] [N] [Adresse 1] comparant par BCTG AVOCATS AARPI - Me Augustin NICOLLE [Adresse 2] [Localité 2] DEFENDEUR SA PROLOGUE [Adresse 3] comparant par JEANTET AARPI - Me Frank MARTIN LAPRADE [Adresse 4] [Localité 2] Débats à l'audience publique du 16 juin 2026, devant M. Thierry BOURGEOIS, Président ayant délégation du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier Décision contradictoire et en premier ressort RAPPEL DES FAITS La SA Prologue, domiciliée à [Localité 3], est une société technologique spécialisée dans les domaines du logiciel et des services informatiques, cotée à la bourse de [Localité 2] sur le marché Euronext Growth. La SAS [Localité 1]-Blanc [D] [N], domiciliée à [Localité 4], (ci-après [E]), société de gestion de portefeuilles, détient au porteur 7 507 990 actions de Prologue correspondant à 7,46 % du capital social. M. [K] [O] a exercé les fonctions de président directeur général de Prologue jusqu'à l'assemblée générale du 30 juin 2023. Jusqu'à l'assemblée générale du 30 juin 2023, le conseil d'administration de Prologue était composé de M. [K] [O], de son fils [V] [O], de son petit-fils [M] [T], de M. [A] [Y] et de Mmes [L] [P], [W] [Z], [I] [C] et [F] [S]. Lors de cette assemblée générale, M. [K] [O] a été révoqué de son poste de président directeur général de Prologue, les mandats d'administrateurs de M. [V] [O] et M. [M] [T] ont également été révoqués et deux autres administrateurs ont été nommés. M. [X] [G], précédemment directeur général de prologue, a été nommé aux fonctions de président directeur général. Trois autres nouveaux administrateurs ont également été nommés à l'assemblée générale du 27 juin 2024. Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2025, des résolutions présentées en séance par M. [V] [O] ont été votées pour notamment : révoquer les mandats de quatre des cinq administrateurs nommés en 2023 et 2024, nommer M. [V] [O] au conseil d'administration. Sur requête de [E], le président de ce tribunal, par ordonnance du 8 octobre 2025 a notamment désigné la SCP Venezia et associés, commissaire de justice, avec mission de se rendre aux côtés de [E] au siège social de Prologue afin de prendre copie de la documentation sociale qui doit être mise à disposition de [E] conformément aux dispositions de l'article L. 225-92 du code de commerce. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de signification infructueuse selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, [E] fait assigner Prologue devant ce tribunal * [E], par conclusions régularisées à l'audience du 14 juin 2026 , demande au tribunal de : Vu les articles 145, 232 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 233-7-1, L. 233-7 et L. 233-14 du code de commerce, Désigner tel commissaire de justice qu'il lui plaira, officier ministériel, assisté d'un sténotypiste, pour se rendre à l'assemblée générale annuelle de Prologue qui doit se tenir le 25 juin 2026, à 14h30, au siège de la société sis au [Adresse 3], afin de dresser le compte rendu des débats intervenus au cours de l'assemblée générale ainsi que des éventuelles déclarations qui pourraient être faites et de se faire remettre tous documents communiqués dans le cadre de cette assemblée générale ; Désigner tel mandataire ad hoc qu'il lui plaira, avec pour mission de : se rendre au siège de Prologue, dès sa désignation, pour organiser par tous moyens appropriés la réception par ses soins, l'intégrité, la conservation, le dépouillement et la comptabilisation régulière des votes par correspondance et des pouvoirs qui seront reçus jusqu'à la réunion de l'assemblée ; lire ou faire lire à l'assemblée générale de Prologue, le dispositif de l'ordonnance à intervenir; participer, avec les pouvoirs décrits ci-après, à l'assemblée générale de Prologue appelée, notamment, à statuer sur les comptes de l'exercice 2025 ; s'assurer, par tous moyens appropriés, de l'établissement régulier de la feuille de présence consignant les actions et droits de vote présents et représentés, en tenant compte notamment, à défaut de production des avis de réception des déclarations de franchissement de seuil de MM. [O] et [G], de la privation des droits de vote de MM. [O] et [G] par ceux qui viendraient aux droits de ceux-ci, au-delà d'une fraction de 5 % du capital et des droits de vote de Prologue ; s'assurer, par tous moyens appropriés, que le décompte des votes s'effectue en conformité avec les droits de vote résultant de la feuille de présence et des votes exercés par correspondance ; Dire que le mandataire ad hoc déposera son rapport au greffe du tribunal, à charge pour le greffier d'en assurer la communication à la demanderesse ; Fixer le montant de la provision qui sera versée au commissaire de justice avant l'exécution de sa mission ; Fixer le montant de la provision qui sera versée au mandataire ad hoc avant l'exécution de sa mission ; Débouter de l'ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ; Condamner Prologue à payer à [E] la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Prologue, par conclusions régularisées à l'audience du 14 juin 2025 , demande au tribunal de : Vu les articles 145, 232 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L. 233-7-1, L. 233-7 et L. 233-14 du code de commerce, Vu l'article 223-35-1 du règlement général de l'AMF, Débouter [E] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner [E] à payer à Prologue la somme de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'issue de notre audience à laquelle les parties sont présentes ou représentées, et après clôture des débats, l'ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026, ce dont les parties sont avisées. SUR QUOI Sur les demandes de désignation d'un commissaire de justice et d'un mandataire ad-hoc : [E] fait valoir que : Sur la désignation d'un commissaire de justice, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le juge peut ordonner des mesures visées aux articles 232 et 284-1 du code de procédure ; en l'espèce il existe de sérieuses irrégularités constatées au cours des assemblées générales précédentes, en particulier sur la comptabilisation des droits de vote de M. [G] et de M. [K] [O], qui a intégré des droits de vote dont ils auraient dû être privés faute d'avoir déclaré des franchissements de seuils. Sur la désignation d'un mandataire ad hoc, aux termes de l'article L. 233-14 du code de commerce, le défaut de déclaration prévu aux I, II, VIbis et VII de l'article L. 233-7 est sanctionné par la privation des droits de vote attachés aux actions qui auraient dû être déclarées, et ce pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ; en l'espèce la preuve n'est pas rapportée que M. [G] et M. [K] [O] ont rempli leurs obligations déclaratives relatives à l'obligation à l'augmentation du nombre d'actions détenus par eux entre la fin de l'exercice 2022 et la fin de l'exercice 2025 ; comme ce fut le cas lors de la dernière assemblée générale, il est à craindre que les membres du bureau n'appliquent pas les sanctions qui les concernent directement ; par conséquent, il est demandé au juge des référés, ceci afin de prévenir un dommage imminent qui serait matérialisé par la comptabilisation irrégulière de droits de vote lors de la prochaine assemblée générale de Prologue, de désigner un mandataire ad hoc avec la mission définie au dispositif ; [E] rappelle à l'audience que de plus, des irrégularités manifestes peuvent également être déduites des résultats des votes, par exemple la comptabilisation des votes de HF Company, qui avait donné pouvoir au président, l'absence de feuille de vote de M. [G]. Prologue réplique que : le grief de défaut de déclaration des franchissements de seuil est d'autant plus saugrenu que la mention des participations dans le capital de Prologue détenues par le groupe familial [K] [O] et par M. [G] figure dans les rapports financiers annuels, ce implique que l'information ait été portée à la connaissance de Prologue ; le caractère gratuit de l'attribution définitive de 3 850 000 actions dont M. [G] a effectivement bénéficié le 30 septembre 2024, explique qu'en sa qualité de nouveau PDG, il n'a pas effectué de déclaration auprès de l'AMF, au titre des opérations qui auraient excédé le montant de 20 000 € ; l'article L. 237-4 du code de commerce sanctionne exclusivement le défaut de déclaration de franchissement de seuil à la société émettrice et non le défaut de déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), laquelle restait obligatoire pendant 3 ans après le transfert de cotation, conformément à l'article L. 233-7-1 du code de commerce, auquel l'article L 233-14 du code de commerce ne renvoie pas. Sur ce, nous motivons ainsi notre décision L'article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.» L'article 873 du code de procédure civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » L'article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé […] » L'article 232 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. » [E] et Prologue versent tous deux des extraits des rapports de gestion de Prologue faisant ressortir l'évolution suivante des participations et droits de vote : […] Il n'est pas contesté que le seuil de 5% des droits de vote détenus par le groupe [K] [O] et M. [G] a été franchi au cours de l'exercice 2024. [E] fait grief à Prologue : de ne pas avoir fait application des dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier qui sanctionnent le défaut de déclaration du franchissement du seuil de 5% des droits de vote, et qui auraient dû conduire selon elle à limiter les droits de vote de ces deux actionnaires à 5% lors de l'assemblée générale du 24 juin 2025 ; de ne pas avoir fait application de l'article 7.II des statuts de la société, qui prévoient la même sanction. S'agissant des obligations déclaratives vis-à-vis de Prologue : L'article 7.II de statuts de Prologue stipule que « Toute personne […] qui vient à détenir, de quelque manière que ce soit au sens des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce, une fraction égale à 1% du capital social ou tout multiple de ce pourcentage, doit informer la société du nombre total d'actions au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée au siège social dans le délai de 15 jours à compter du franchissement de l'un de ces seuils. Pour le cas où le nombre ou la répartition des votes serait supérieur au nombre ou à la répartition des actions, les pourcentages mentionnés ci-dessus porteront sur la détention des droits de vote […] En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, les actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée sont privées du droit de vote jusqu'à expiration du délai suivant la date de régularisation de la notification, délai prévu par la règlementation en vigueur. Sauf en cas de franchissement de l'un des seuils visés à l'article L. 233-7 précité, cette sanction ne sera appliquée que sur demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant 1% au moins du capital de la société. » L'article L. 233-7 du code de commerce dispose que : « I.- Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote, informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais L'information mentionnée à l'alinea précédent est également donnée dans les memes delais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa […]» Tant les statuts de Prologue que l'article L. 233-7 organisent donc pour les franchissements de seuils des obligations déclaratives des actionnaires concernés à l'égard de la société. Prologue verse aux débats deux courriers en date du 1er octobre 2024 de M. [K] [O] déclarant le franchissement des seuils de détention de 8% du capital de de 11% des droits de vote, de M. [G] déclarant le franchissement des seuils de détention 7% du capital de de 8% des droits de vote. [E] objecte qu'en l'absence des preuves d'envoi et de réception, ces documents n'ont pas de valeur probante. Comme le fait observer Prologue, cette dernière est la partie destinataire des envois, de sorte qu'elle n'est pas supposée conserver ces preuves d'envoi et de réception. Le tribunal relève de plus : que Prologue est la partie dont les dispositions des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce visent la protection, de sorte qu'elle seule serait légitime à contester l'authenticité ou la date de ces courriers ; que comme le souligne Prologue, le fait que le franchissement du seuil de 5%, spécifiquement visé par [E], est reflété par les rapports financiers de Prologue atteste que la société avait bien été destinataire de l'information qu'elle publiait. L'écart entre les montants détenus dans les courriers et les rapports financiers est indifférent à la présente décision. Nous dirons donc que [E], à qui la charge en incombe, ne rapporte pas la preuve que M. [K] [O] et M. [G] auraient manqué à leurs obligations déclaratives vis-à-vis de Prologue. S'agissant des obligations déclaratives vis-à-vis de l'AMF : L'article L. 233-7-1 du code de commerce, dispose que « Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du présent code informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article. » L'article L. 233-14 du code de commerce dispose que : « L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement aux déclarations prévues aux I, II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 auxquelles il était tenu est privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification. Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant […] » L'article L. 233-7-1, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable à Prologue, organise pour les franchissement de seuils des obligations déclaratives des actionnaires concernés à l'égard de l'AMF. Il n'est pas contesté que ni M. [K] [O] ni M. [G] n'ont rempli cette obligation. Mais l'article L. 233-14 ne sanctionne le défaut de déclaration des franchissements de seuils de la déchéance des droits de vote pour les quotités en excès des seuils qui auraient dû être déclarés que pour le défaut de déclaration relatif à l'article L. 233-7 auquel il renvoie explicitement. Ces obligations sont celles vis-à vis de la société, pour lesquelles le tribunal a dit plus haut que la preuve d'un manquement n'était pas rapportée. L'article L. 233-14 ne renvoie pas à l'article L. 233-7-1, de sorte que le manquement aux obligations déclaratives de M. [K] [O] et M. [G] à l'AMF, qui est reconnu, n'est pas passible de la déchéance des droits de vote attachés aux actions qu'ils détiennent en excès des seuils qui auraient dû être déclarés à l'AMF. [E] soutient cependant que les alinéas II, VI bis et VII de l'article L. 233-7 du code de commerce rendent la sanction prévue par l'article L. 233-14 du code de commerce applicable en cas de défaut de déclaration à l'AMF. Ces alinéas disposent que : alinéa II. « La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information due à la société et à l'Autorité des marchés financiers peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers […] » alinéa VI bis : « Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les cas et conditions dans lesquels une modification de la répartition de la participation entre les différents types d'instruments mentionnés au I du présent article et de l'article L. 233-9 oblige la personne tenue à l'information mentionnée aux I et II du présent article à déclarer un franchissement d'un seuil prévu au I […] » alinéa VII : « Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir. Cette personne précise dans sa déclaration : […] » Nous relevons que : l'alinéa II ajoute aux obligations déclaratives vis-à-vis de la société une obligation déclarative vis-à-vis de l'AMF « à la demande de la personne qui gère ce marché » ; il n'est pas rapporté ni soutenu qu'une telle demande ait été faite ; si l'alinéa VI bis dispose effectivement que, dans certaines conditions, les personnes tenues aux obligations déclaratives de l'alinéa I peuvent également être tenues à des obligations déclaratives vis-à-vis de l'AMF, [E] n'expose pas en quoi Prologue serait concernée par ces obligations additionnelles ; faute de motivation, la demande de [E] de constater une irrégularité sur ce point ne saurait être accueillie ; l'alinéa VII ne fait que préciser la forme et le contenu des déclarations auxquelles les personnes concernées peuvent être tenues. Il résulte de ce qui précède que [E] ne rapporte pas la preuve d'un manquement qui soit de nature à entraîner la limitation des droits de vote de M. [K] [O] et de M. [G] à 5%. S'agissant des autres irrégularités alléguées par [E] : [E] rappelle à l'audience du 16 juin 2026 les autres irrégularités mentionnées dans ses écritures, qui ont entaché selon elle la comptabilisation des votes lors de l'assemblée générale du 24 juin 2025, et verse aux débats notamment un courrier du 3 février 2026 adressé à M. [G], ès-qualités de président directeur général de Prologue, dans lequel elle détaille les irrégularités alléguées, et notamment les suivantes : grief 1 : alors que M. [H] [Q], représentant HF Company, détentrice de 1 884 975 voix avait donné pouvoir au président, et dont les votes, aux termes de l'article L. 225-106 du code de commerce, auraient dû être comptabilisés contre les résolutions non agréées par le conseil d'administration, seuls 660 244, 665 244 et 668 856 votes ont été respectivement comptabilisés contre les résolutions A, E et ; or, ces résolutions sont précisément celles qui avaient été présentées au cours de l'assemblée générale, et qui n'ont en conséquence pas été agréées par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise en comptabilisés par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la prise par le conseil d'administration : la par le conseil d'administration : la par le conseil d'administration : la par le conseil d'administration : la par le conseil d conforme à l'article L. 225-106 du code de commerce aurait dû conduire à un nombre de voix contre au moins égal à 1 884 975 (détenues par HF Company) contre ces résolutions ; grief 2 : l'absence de feuille de vote de M. [G], qui rend impossible de déterminer qu'il a, en qualité de président directeur général, bien voté contre les résolutions qui n'avaient pas été agréées par le conseil d'administration dont il assure la présidence ; il se déduit en outre du nombre de votes contre comptabilisées pour les trois résolutions mentionnées ci-dessus que M. [G] n'a pas voté contre ; grief 3 : la nomination de M. [K] [O] au conseil d'administration est irrégulière au regard de l'article L. 225-105 du code de commerce. Les deux premiers griefs sont selon [E] fondés sur les éléments consultés par le commissaire de justice mandaté suite à l'ordonnance rendue le 8 octobre 2025 par le président de ce tribunal. Nous relevons que les éléments factuels ne sont pas contestés par Prologue ni à l'audience du 16 juillet 2026 ni dans ses écritures. S'agissant du grief 1, l'article L. 225-106 du code de commerce dispose en son dernier alinéa que « Pour toute procuration d'un actionnaire sans indication de mandataire, le président de l'assemblée générale émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, l'actionnaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. » En l'espèce, les éléments rapportés par [E] et non contestés établissent par le raisonnement qu'elle tient et que nous reprenons, que M. [G] n'a pas exercé les pouvoirs au président qui lui avaient été délégués conformément aux dispositions de l'article L. 225-106 du code de commerce. Nous dirons que la preuve d'irrégularités ayant affecté le vote des résolutions est rapportée par [E]. S'agissant du grief 2, il s'infère des éléments factuels et non contestés rapportés par [E] que M. [G] n'a effectivement pas voté contre certaines résolutions non agréées par le conseil d'administration qu'il préside (résolutions A, E et F mentionnées plus haut). Nous dirons cependant que ni la connivence alléguée avec M. [V] [O] qui a présenté les résolutions non agréées par le conseil d'administration, ni le fait que M. [G] n'ait pas voté, à titre personnel contre certaines de ces dispositions, ne constituent un manquement aux dispositions légales. Seule l'absence de feuille de vote de M. [G] constitue une irrégularité. S'agissant du grief 3, l'article L. 225-105 du code de commerce dispose en son deuxième alinéa que : « L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut, en toutes circonstances, révoquer un ou plusieurs administrateurs ou membres du conseil de surveillance et procéder à leur remplacement. » En l'espèce, l'assemblée générale du 24 juin 2025 a adopté notamment des résolutions non inscrites à l'ordre du jour joint à la convocation mais présentées en séance : cinq résolutions visant la révocation du mandat d'administrateurs, une résolution désignant M. [V] [O] en qualité s'administrateur. Comme le soutient [E], la nomination de M. [V] [O] en qualité d'administrateur ne constitue pas un remplacement au sens de l'article L. 225-105 du code de commerce, puisqu'il a été nommé pour un mandat de cinq ans. Nous relevons que Prologue ne conteste pas le grief, et dirons le grief d'irrégularité de la nomination de M. [V] [O] en qualité d'administrateur bien fondé. Au vu de ce qui précède, nous dirons donc que : [E] ne rapporte pas la preuve de manquements de M. [K] [O] et M. [G] à leurs obligations déclaratives qui soient passibles de la déchéance de leurs droits de vote au-delà de 5% : [E] rapporte la preuve d'irrégularités ayant affecté notamment le décompte des votes, au moins sur certaine des résolutions non agréées par le conseil d'administration. Prologue ne conteste pas l'affirmation de [E] qui indique dans ses dernières écritures que le bureau de la prochaine assemblée générale du 25 juin 2026 devrait être constitué notamment des représentants du groupe [K] [O] et de M. [G]. Nous dirons donc que : les irrégularités constatées lors de l'assemblée générale du 24 juin 2025 constituent un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant qu'il soit ordonné une mesure de constat ; ces mêmes irrégularités constituent un trouble illicite au sens de l'article 873 du code de commerce, dont il convient en l'espèce d'éviter le renouvellement lors de l'assemblée générale du 25 juin 2026, et que la proximité de cette prochaine assemblée constitue un péril imminent qu'il convient de prévenir. En conséquence, nous ferons droit à la demande de [E] dans les termes du dispositif ci-après, en retirant notamment de la mission demandée pour le mandataire ad-hoc la limitation des droits de vote de MM. [K] [O] et [G] à 5%. Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Pour faire valoir ses droits, [E] a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'ils serait inéquitables de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons Prologue à payer à [E] la somme de 9 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouterons pour le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire de la décision et les dépens : Nous rappelons que l'exécution provisoire de la décision est de droit, et dirons qu'au vu des faits de la cause, il n'y a pas lieu à l'écarter en l'espèce. Nous mettrons les dépens à la charge de Prologue. PAR CES MOTIFS, Nous président, Désignons la SCP Venezia, officier ministériel, [Adresse 5] - D 01 46 24 62 50 pour se rendre, assisté d'un sténotypiste, à l'assemblée générale annuelle de la SA Prologue qui doit se tenir le 25 juin 2026, à 14h30, au siège de la société sis au [Adresse 3], afin de dresser le compte rendu des débats intervenus au cours de l'assemblée générale ainsi que des éventuelles déclarations qui pourraient être faites et de se faire remettre tous documents communiqués dans le cadre de cette assemblée générale ; Désignons la SELARL AJRS en qualité de mandataire ad-hoc prise en la personne de Me [J] [B] [Adresse 6] – ① 01 55 62 06 40 – D [Courriel 1], avec pour mission de : se rendre au siège de la SA Prologue, dès sa désignation, pour organiser par tous moyens appropriés la réception par ses soins, l'intégrité, la conservation, le dépouillement et la comptabilisation régulière des votes par correspondance et des pouvoirs qui seront reçus jusqu'à la réunion de l'assemblée, lire ou faire lire à l'assemblée générale de la SA Prologue, le dispositif de l'ordonnance à intervenir, participer, avec les pouvoirs décrits ci-après, à l'assemblée générale de la SA Prologue appelée, notamment, à statuer sur les comptes de l'exercice 2025, s'assurer, par tous moyens appropriés, de l'établissement régulier de la feuille de présence consignant les actions et droits de vote présents et représentés, s'assurer, par tous moyens appropriés, que le décompte des votes s'effectue en conformité avec les droits de vote résultant de la feuille de présence et des votes exercés par correspondance ; Disons que le mandataire nous saisira de toute difficulté qu'il pourra rencontrer dans sa mission ; Fixons à 1 500 € le montant de la provision qui sera versée par la SA [Localité 1]-Blanc [D] [N] directement entre les mains du commissaire de justice avant l'exécution de sa mission ; Fixons à 2 500 € le montant de la provision qui sera versée par la SA [Localité 1]-Blanc [D] [N] directement entre les mains du mandataire ad hoc avant l'exécution de sa mission; Condamnons la SA Prologue à payer à la SA [Localité 1]-Blanc [D] [N] la somme de 9 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de cette décision ; Mettons les dépens de l'instance à la charge de la SA Prologue Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 49,27 €uros, dont TVA 8,21 €uros. Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du C.P.C. La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Thierry BOURGEOIS, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:34:04.236Z.