Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 23 juin 2026, n° 2026F00284
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EXPOSE DU LITIGE La société [A] [I] [W] (« [Localité 2] ») (RCS de [Localité 3] sous le numéro 672 045 986) est une société de production d'œuvres cinématographiques présidée par [Q] [F] qui fait appel à la société Editions Montparnasse (RCS [Localité 3] N° 344 652 375), également présidée par [Q] [F], pour exploiter les films dont elle est propriétaire. Cette autorisation d'accès à son catalogue permet à la société Editions Montparnasse de réaliser les travaux d'édition nécessaires dans le cadre de son mandat d'exploitation. Les éditions Montparnasse utilisent les services de la SAS VECTRACOM (RCS de [Localité 4] sous le numéro 380 073 353), spécialiste de la numérisation audiovisuelle notamment pour restaurer les supports. Dans le cadre des travaux de restauration, la société [Localité 2] a remis à la société VECTRACOM les éléments originaux de plusieurs films, de plus, elle lui a également déposé à des fins de stockage, les éléments originaux de divers autres films. En septembre 2025, la société [Localité 2] sollicitait la restitution des éléments originaux de l'ensemble de ses films, déposés auprès de la société VECTRACOM qui refusa invoquant plusieurs impayés pour un montant de 22.488,51 euros. Ces impayés auraient fait parties d'une déclaration de créance par la société VECTRACOM lors de la procédure de redressement judiciaire des Editions Montparnasse et ladite créance aurait été rejetée par le mandataire judiciaire. Depuis la société [A] [I] [W] sollicite, sans succès, la restitution des éléments de ses œuvres auprès de la société VECTRACOM faisant ainsi naitre la présente instance, C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 (selon les modalités de l'article 658 du Code Procédure Civile signification par dépôt à l'étude) la société [A] [I] [W] a assigné la société VECTRACOM devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 29 janvier 2026 à 14 h. Le 29 janvier 2026, l'affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2026F00284, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 26 février 2026. Le 26 février 2026, la société VECTRACOM s'est présentée et le juge a reconvoqué les parties aux audiences du 19 mars 2026 puis du 9 avril 2026 date à laquelle le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir écouté les deux parties, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, date prorogée au 23 Juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en demande présentées le 9 avril 2026 la société [A] [I] [W] demande au Tribunal : Vu les articles 1101, 1103, 1231-1 du Code civil, * RECEVOIR la société [A] [I] [W] en ses demandes, fins et conclusions, L'y déclarant bien fondée, * ENJOINDRE à la société VECTRACOM de restituer les éléments des films en sa possession et appartenant à la société [A] [I] [W], sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et plus particulièrement : Les LTA (éléments analogiques) des films « Geleuil et lebon », « Inspecteur Mouse », « Doc Eureka », « [U] y vino (saison 1,2,3) » et « [R] [V] », ce qui représente 635 éléments cassette, * L'ensemble des éléments originaux (négatifs image et négatifs son) ainsi que les fichiers numériques des films restaurés « La Maison des Bories », « La nuit fantastique », « Les Rendez-vous en forêt », « Le viol », « Un soir un train », « La vie continue », « Champ d'honneur », « Rendez-vous à [Localité 5] », « La vie continue », « Les fiancées de l'empire », CONDAMNER la société VECTRACOM à verser à la société [A] [I] [W] la somme de 75.116 euros en indemnisation de son préjudice pour manque à gagner, DEBOUTER la société VECTRACOM de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société VECTRACOM à verser à la société [A] [I] [W], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société VECTRACOM aux entiers dépens d'instance, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit dans le cadre de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société VECTRACOM. Dans ses dernières conclusions en défense présentées le 9 avril 2026 la société VECTRACOM demande au Tribunal : Vu les articles 9, 1353 et 2276 du Code civil, DEBOUTER la société [A] [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, PRENDRE ACTE que Vectracom accepte de procéder à la remise de l'intégralité des éléments stockés par [A] [I] [W] à l'exception de ceux relatifs au film « Champ d'Honneur », et ce en présence d'un Commissaire de justice habilité aux frais de la société [A] [I] [W], en contrepartie d'une décharge remise par [A] [I] [W] aux fins de dégager Vectracom de toute responsabilité, que ce soit à l'égard de la BNF, du CNC ou de la société Editions Montparnasse ; CONDAMNER [A] [I] [W] à payer à Vectracom la somme de 6.324,72 Euros au titre des prestations de stockage depuis le mois de septembre 2024 ; CONDAMNER la société [A] [I] [W] à payer à la société Vectracom la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs dernières écritures à savoir les conclusions récapitulatives du demandeur du 9 avril 2026 et les conclusions récapitulatives en défense du 9 avril 2026, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante sachant que conformément à l'article 954 du Code de procédure civile : Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Le demandeur, la société [Localité 2], à l'appui de ses demandes met en avant les éléments suivants : Dans ses dernières conclusions le demandeur revient sur le refus initial de VECTRACOM de rendre les supports liés aux impayés de 22 488,51 euros imputables selon eux à [Localité 2] et le manque d'éléments contractuels attestant de la propriété de [Localité 2] des dîtes œuvres, La société [Localité 2] détaille ensuite la poursuite des échanges ayant permis de lever l'ambiguïté entre les dettes des Editions Montparnasse et ainsi de trouver un accord en novembre 2024 pour ramener la créance à 15 815, 96 euros. Créance qui fit l'objet d'un règlement à VECTRACOM par [Localité 2]. Concernant les attestations de propriété la société [Localité 2] produit les contrats de cession afin de justifier de celles-ci. CMB présente également des échanges courriels avec [N] [C] (de « the memorist » et « Vectracom » sur le règlement des encours et la livraison programmées des matériels (pièces 13 et 14). Concernant l'évaluation de son préjudice [Localité 2] produit l'attestation du cabinet ASTORIA son expertcomptable sur la perte de chiffre d'affaires issue de l'impossibilité de vendre les supports et la redevance découlant pour [Localité 2] de cette perte de chiffre d'affaires. le défendeur, la société VECTRACOM pour appuyer ses demandes présente : Le fait que la direction de VECTRACOM a changé et n'a pas le temps matériel pour établir les échanges entre les deux sociétés sur les 5 dernières années ni même de faire un audit des stocks afin d'avoir un état précis des matériels à remettre car le demandeur ne produit aucun contrat, bon de livraison attestant des pièces remises à VECTRACOM pour travaux de restauration ou de stockage. Qu'elle accepte de remettre à [Localité 2] la totalité des éléments en sa possession, que celle-ci avait été initialement prévue pour une livraison en date du mois de mars 2025 et n'avait pu se faire au prétexte d'un imprévu à l'initiative du demandeur. Que le film « champ d'honneur » ne pourra être remis, le travail de restauration n'étant pas encore achevé, compte tenu des demandes de corrections faites par le Centre National du Cinéma (CNC) qui sous-tendent au versement des subventions attendues dont VECTRACOM sera bénéficiaire. Qu'afin d'éviter toute contestation ultérieure cette remise se fera en présence d'un commissaire de justice et en contrepartie d'une décharge de la société [Localité 2] pour éviter toute éventuelle recherche en responsabilité tant de la part du CNC que des éditions Montparnasse. Qu'elle souhaite actualiser la prestation de stockage stoppée depuis septembre 2024 sur la base des sommes précédemment facturées et selon détail joint. VECTRACOM remet en question l'évaluation du préjudice subi par [Localité 2] au motif qu'elle n'est étayée d'aucunes pièces : contrats, business plan, bilans, comptes de résultat ou éléments comptables justifiant d'un décalage de distribution ou d'un quelconque préjudice financier.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent « qu' à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » L'article 1353 du code civil énonce « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 1240 –1 du Code Civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'analyse des pièces des deux parties permet au Tribunal de constater que les demandes initiales ont fortement évolué, que les différents actuels sont actuellement centrés sur les formalités de remise des matériels, l'évaluation du préjudice de la société [Localité 2] et les frais de stockages de la société VECTRACOM. Concernant la remise des matériels actuellement détenus par VECTRACOM à la société [Localité 2] et compte tenu du fait que les demandes des deux parties se rejoignent sur le fait que VECTRACOM remette à la société [Localité 2] les matériels en sa possession, le Tribunal étudiera les deux demandes simultanément à savoir : De la part du DEMANDEUR * ENJOINDRE à la société VECTRACOM de restituer les éléments des films en sa possession et appartenant à la société [A] [I] [W], sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et plus particulièrement : Les LTA (éléments analogiques) des films « Geleuil et lebon », « Inspecteur Mouse », « Doc Eureka », « [U] y vino (saison 1,2,3) » et « [R] [V] », ce qui représente 635 éléments cassette, * L'ensemble des éléments originaux (négatifs image et négatifs son) ainsi que les fichiers numériques des films restaurés « La Maison des Bories », « La nuit fantastique », « Les Rendez-vous en forêt », « Le viol », « Un soir un train », « La vie continue », « Champ d'honneur », « Rendez-vous à [Localité 5] », « La vie continue », « Les fiancées de l'empire », De la part du Défendeur : * PRENDRE ACTE que Vectracom accepte de procéder à la remise de l'intégralité des éléments stockés par [A] [I] [W] à l'exception de ceux relatifs au film « Champ d'Honneur », et ce en présence d'un Commissaire de justice habilité aux frais de la société [A] [I] [W], en contrepartie d'une décharge remise par [A] [I] [W] aux fins de dégager Vectracom de toute responsabilité, que ce soit à l'égard de la BNF, du CNC ou de la société Editions Montparnasse ; L'examen de la pièce N°8 du défendeur met en exergue les échanges entre les parties afin d'organiser la remise des éléments par VECTRACOM à la société [Localité 2] le 31 mars 2025 vers 9H30/10H00 et son annulation suite à un « imprévu personnel » de Monsieur [Q] [F] et donc les bonnes volontés des parties sur la remise des matériels. La pièce N°5 produite par le Défendeur fait apparaitre des échanges avec le CNC avec remise du matériel « Champ d'Honneur » directement au CNC. Compte tenu de l'acceptation du Demandeur, dans ses dernières conclusions, de remettre les matériels évoqués par [Localité 2] à [Localité 2], le Tribunal dira que les parties doivent s'organiser à plus brève échéance afin d'organiser la remise des éléments listés par [Localité 2] dans sa demande. Concernant le film « Champ d'honneur » pour lequel le CNC a déjà été livré, et compte tenu du fait que le CNC doit être destinataire d'une Copie au titre du dépôt légal, le Tribunal ordonnera également la livraison à [Localité 2] des éléments de ce film. Afin d'éviter toutes contestations ultérieures sur la nature des éléments remis, cette livraison se fera en présence d'un commissaire de justice habilité dont les frais seront partagés à part égale par chacune des parties. Par ailleurs, la société [Localité 2] ayant présenté les éléments attestant de ses droits de propriétés sur les éléments dont elle demande restitution, et VECTRACOM ne détaillant pas l'éventuel préjudice qui pourrait lui être causé, il ne sera pas donné suite à la demande d'obtenir une décharge de responsabilités en contrepartie de cette remise d'éléments : Pièce 21 : contrat de cession du film « la vie continue » Pièce 22 : contrat de cession du film « champ d'honneur » Pièce 23 ; registre de cession des droits pour : « champ d'honneur », « [R] [V] », « doc Eureka », « inspecteur Mouse », « la maison des Bories », « la vie continue », « les enquêtes de Geleuil E », « [U] [S] », « Rendez-vos à Bray » « un soir un train », « le viol », « la nuit fantastique » Pièce 39 : convention de cession des droits à [Localité 2] par l'ayant droit de l'auteur pour « les fiancées de l'Empire » Aussi, le Tribunal ordonnera la livraison par VECTRACOM à plus brève échéance à CMB des éléments dont CMB demande restitution y compris le film « Champ D'honneur » et ce en présence d'un commissaire de justice habilité donc les honoraires seront pris en charge pour moitié par chacune des parties. * Compte tenu de l'accord entre les parties sur la livraison des œuvres, Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte * Concernant la CONDAMNATION de la société VECTRACOM à verser à la société [A] [I] [W] la somme de 75.116 euros en indemnisation de son préjudice pour manque à gagner, Il est rappelé qu'en application des principes généraux de la responsabilité civile, le préjudice invoqué doit être certain, direct et dûment justifié ; il est rappelé que la charge de la preuve incombe à la partie qui s'en prévaut, laquelle doit produire des éléments financiers, comptables ou économiques permettant d'établir la réalité du dommage et d'en assurer une évaluation fiable. L'élément produit par le demandeur, en l'occurrence une attestation du cabinet Astoria (pièce N°19), reconstitue un chiffre d'affaires sur la base d'éléments constants pour les titres suivants : « la vie continue », « champ d'honneur », « les rendez-vous en forêt », « [R] [V] », à savoir : 500 exemplaires du support DVD au prix constaté de 16,35 euros HT 200 exemplaires du support Blu Ray au prix constaté de 20,45 euros HT 100 exemplaires pour des institutionnels au prix constaté de 34 euros HT Et une distribution uniquement sous forme de DVD pour [U] avec donc 500 exemplaires et un prix de 24,99 euros HT pour la saison 3 et 50 euros HT pour le Pack 3 saisons. Ces éléments permettent selon le cabinet Astoria de reconstituer un chiffre d'affaires de 100 155 Euros HT tout en précisant que le chiffre d'affaires de CMB est de 75% de ce CA au titre de la redevance soit 75 116 euros HT. Aucun autre document ne vient étayer ces éléments de volumétrie, prix de vente, taux de redevance. De plus, aucun bilan n'est présenté permettant d'attester d'une baisse de chiffre d'affaires de CMB ni même de déterminer un taux de marge brute applicable. Aussi, en l'absence de toute justification objective, le Tribunal ne pourra retenir le préjudice allégué et déboutera CMB de sa demande; Concernant la demande de CONDAMNER [A] [I] [W] à payer à Vectracom la somme de 6 324,72 Euros au titre des prestations de stockage depuis le mois de septembre 2024 ; La pièce N°13 de CMB reprend les échanges entre [N] [C] et [Q] [F] s'entendant sur la façon de solder la facturation de stockage au 31/12/2024 entre VECTRACOM et CMB et d'organiser la livraison et la restitution des éléments. La restitution n'ayant pu se faire au mois de mars 2025 du fait du Demandeur CMB, le Tribunal considèrera que le défendeur VECTRACOM est en droit de rétablir la facturation mensuelle de 277,40 euros HT, à compter de cette date envisagée de remise des matériels, selon détail fourni en pièce 6 et 7 soit 14 mois jusqu'au 31 mai 2026 pour un montant total de 3 883,60 euros HT soit 4 660,32 euros TTC et condamnera la société [Localité 2] à Payer à VECTRACOM cette somme au titre du stockage. Concernant les autres demandes Le Tribunal dira qu'il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la moitié des dépens et que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de défense. Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Ordonne la livraison par la société VECTRACOM à plus brève échéance à la société [A] [I] [W] dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement des éléments dont [A] [I] [W] demande restitution y compris le film « Champ D'honneur » et ce en présence d'un commissaire de justice habilité donc les honoraires seront pris en charge pour moitié par chacune des parties. Déboute la société [A] [I] [W] de sa demande faite à la société VECTRACOM de lui verser la somme de 75.116 euros en indemnisation de son préjudice pour manque à gagner. Condamne la société [A] [I] [W] à Payer la somme de 3 883,60 euros HT soit 4 660,32 euros TTC à la société VECTRACOM au titre du stockage des éléments d'avril 2025 à fin mai 2026. Condamne la société [A] [I] [W] et la société VECTRACOM à acquitter chacune la moitié des dépens. Dit que la société [A] [I] [W] et la société VECTRACOM assumeront leurs frais respectifs de défense. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 juin 2026 N• de RG : 2026F00284 N• MINUTE : 2026F02001 2ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS [A] [I] [W] [Adresse 1] Représentant légal : M. [Q] [F], Président, 12/14 [Adresse 2] 14e Arrondissement Me Richard ARBIB [Adresse 3] [Localité 1] DEFENDEUR(S): * SAS VECTRACOM [Adresse 4] Représentant légal : ARKHENUM, Président, [Adresse 5] comparant par Me Alexandra DAYAN [Adresse 6] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. BOTTIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 9 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 juin 2026 et délibérée par : Président : M. Benoît ANDRE Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Rémi BOTTIN La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté EXPOSE DU LITIGE La société [A] [I] [W] (« [Localité 2] ») (RCS de [Localité 3] sous le numéro 672 045 986) est une société de production d'œuvres cinématographiques présidée par [Q] [F] qui fait appel à la société Editions Montparnasse (RCS [Localité 3] N° 344 652 375), également présidée par [Q] [F], pour exploiter les films dont elle est propriétaire. Cette autorisation d'accès à son catalogue permet à la société Editions Montparnasse de réaliser les travaux d'édition nécessaires dans le cadre de son mandat d'exploitation. Les éditions Montparnasse utilisent les services de la SAS VECTRACOM (RCS de [Localité 4] sous le numéro 380 073 353), spécialiste de la numérisation audiovisuelle notamment pour restaurer les supports. Dans le cadre des travaux de restauration, la société [Localité 2] a remis à la société VECTRACOM les éléments originaux de plusieurs films, de plus, elle lui a également déposé à des fins de stockage, les éléments originaux de divers autres films. En septembre 2025, la société [Localité 2] sollicitait la restitution des éléments originaux de l'ensemble de ses films, déposés auprès de la société VECTRACOM qui refusa invoquant plusieurs impayés pour un montant de 22.488,51 euros. Ces impayés auraient fait parties d'une déclaration de créance par la société VECTRACOM lors de la procédure de redressement judiciaire des Editions Montparnasse et ladite créance aurait été rejetée par le mandataire judiciaire. Depuis la société [A] [I] [W] sollicite, sans succès, la restitution des éléments de ses œuvres auprès de la société VECTRACOM faisant ainsi naitre la présente instance, C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 (selon les modalités de l'article 658 du Code Procédure Civile signification par dépôt à l'étude) la société [A] [I] [W] a assigné la société VECTRACOM devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 29 janvier 2026 à 14 h. Le 29 janvier 2026, l'affaire, enregistrée par le Greffe sous le numéro 2026F00284, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties aux audiences de ce juge pour le 26 février 2026. Le 26 février 2026, la société VECTRACOM s'est présentée et le juge a reconvoqué les parties aux audiences du 19 mars 2026 puis du 9 avril 2026 date à laquelle le juge a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, Après avoir écouté les deux parties, a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2026, date prorogée au 23 Juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en demande présentées le 9 avril 2026 la société [A] [I] [W] demande au Tribunal : Vu les articles 1101, 1103, 1231-1 du Code civil, * RECEVOIR la société [A] [I] [W] en ses demandes, fins et conclusions, L'y déclarant bien fondée, * ENJOINDRE à la société VECTRACOM de restituer les éléments des films en sa possession et appartenant à la société [A] [I] [W], sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et plus particulièrement : Les LTA (éléments analogiques) des films « Geleuil et lebon », « Inspecteur Mouse », « Doc Eureka », « [U] y vino (saison 1,2,3) » et « [R] [V] », ce qui représente 635 éléments cassette, * L'ensemble des éléments originaux (négatifs image et négatifs son) ainsi que les fichiers numériques des films restaurés « La Maison des Bories », « La nuit fantastique », « Les Rendez-vous en forêt », « Le viol », « Un soir un train », « La vie continue », « Champ d'honneur », « Rendez-vous à [Localité 5] », « La vie continue », « Les fiancées de l'empire », CONDAMNER la société VECTRACOM à verser à la société [A] [I] [W] la somme de 75.116 euros en indemnisation de son préjudice pour manque à gagner, DEBOUTER la société VECTRACOM de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNER la société VECTRACOM à verser à la société [A] [I] [W], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société VECTRACOM aux entiers dépens d'instance, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit dans le cadre de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société VECTRACOM. Dans ses dernières conclusions en défense présentées le 9 avril 2026 la société VECTRACOM demande au Tribunal : Vu les articles 9, 1353 et 2276 du Code civil, DEBOUTER la société [A] [I] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, PRENDRE ACTE que Vectracom accepte de procéder à la remise de l'intégralité des éléments stockés par [A] [I] [W] à l'exception de ceux relatifs au film « Champ d'Honneur », et ce en présence d'un Commissaire de justice habilité aux frais de la société [A] [I] [W], en contrepartie d'une décharge remise par [A] [I] [W] aux fins de dégager Vectracom de toute responsabilité, que ce soit à l'égard de la BNF, du CNC ou de la société Editions Montparnasse ; CONDAMNER [A] [I] [W] à payer à Vectracom la somme de 6.324,72 Euros au titre des prestations de stockage depuis le mois de septembre 2024 ; CONDAMNER la société [A] [I] [W] à payer à la société Vectracom la somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs dernières écritures à savoir les conclusions récapitulatives du demandeur du 9 avril 2026 et les conclusions récapitulatives en défense du 9 avril 2026, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante sachant que conformément à l'article 954 du Code de procédure civile : Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Le demandeur, la société [Localité 2], à l'appui de ses demandes met en avant les éléments suivants : Dans ses dernières conclusions le demandeur revient sur le refus initial de VECTRACOM de rendre les supports liés aux impayés de 22 488,51 euros imputables selon eux à [Localité 2] et le manque d'éléments contractuels attestant de la propriété de [Localité 2] des dîtes œuvres, La société [Localité 2] détaille ensuite la poursuite des échanges ayant permis de lever l'ambiguïté entre les dettes des Editions Montparnasse et ainsi de trouver un accord en novembre 2024 pour ramener la créance à 15 815, 96 euros. Créance qui fit l'objet d'un règlement à VECTRACOM par [Localité 2]. Concernant les attestations de propriété la société [Localité 2] produit les contrats de cession afin de justifier de celles-ci. CMB présente également des échanges courriels avec [N] [C] (de « the memorist » et « Vectracom » sur le règlement des encours et la livraison programmées des matériels (pièces 13 et 14). Concernant l'évaluation de son préjudice [Localité 2] produit l'attestation du cabinet ASTORIA son expertcomptable sur la perte de chiffre d'affaires issue de l'impossibilité de vendre les supports et la redevance découlant pour [Localité 2] de cette perte de chiffre d'affaires. le défendeur, la société VECTRACOM pour appuyer ses demandes présente : Le fait que la direction de VECTRACOM a changé et n'a pas le temps matériel pour établir les échanges entre les deux sociétés sur les 5 dernières années ni même de faire un audit des stocks afin d'avoir un état précis des matériels à remettre car le demandeur ne produit aucun contrat, bon de livraison attestant des pièces remises à VECTRACOM pour travaux de restauration ou de stockage. Qu'elle accepte de remettre à [Localité 2] la totalité des éléments en sa possession, que celle-ci avait été initialement prévue pour une livraison en date du mois de mars 2025 et n'avait pu se faire au prétexte d'un imprévu à l'initiative du demandeur. Que le film « champ d'honneur » ne pourra être remis, le travail de restauration n'étant pas encore achevé, compte tenu des demandes de corrections faites par le Centre National du Cinéma (CNC) qui sous-tendent au versement des subventions attendues dont VECTRACOM sera bénéficiaire. Qu'afin d'éviter toute contestation ultérieure cette remise se fera en présence d'un commissaire de justice et en contrepartie d'une décharge de la société [Localité 2] pour éviter toute éventuelle recherche en responsabilité tant de la part du CNC que des éditions Montparnasse. Qu'elle souhaite actualiser la prestation de stockage stoppée depuis septembre 2024 sur la base des sommes précédemment facturées et selon détail joint. VECTRACOM remet en question l'évaluation du préjudice subi par [Localité 2] au motif qu'elle n'est étayée d'aucunes pièces : contrats, business plan, bilans, comptes de résultat ou éléments comptables justifiant d'un décalage de distribution ou d'un quelconque préjudice financier. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * Les articles 6 et 9 du code de procédure civile disposent « qu' à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. » L'article 1353 du code civil énonce « que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L'article 1240 –1 du Code Civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L'analyse des pièces des deux parties permet au Tribunal de constater que les demandes initiales ont fortement évolué, que les différents actuels sont actuellement centrés sur les formalités de remise des matériels, l'évaluation du préjudice de la société [Localité 2] et les frais de stockages de la société VECTRACOM. Concernant la remise des matériels actuellement détenus par VECTRACOM à la société [Localité 2] et compte tenu du fait que les demandes des deux parties se rejoignent sur le fait que VECTRACOM remette à la société [Localité 2] les matériels en sa possession, le Tribunal étudiera les deux demandes simultanément à savoir : De la part du DEMANDEUR * ENJOINDRE à la société VECTRACOM de restituer les éléments des films en sa possession et appartenant à la société [A] [I] [W], sous astreinte définitive et non comminatoire de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et plus particulièrement : Les LTA (éléments analogiques) des films « Geleuil et lebon », « Inspecteur Mouse », « Doc Eureka », « [U] y vino (saison 1,2,3) » et « [R] [V] », ce qui représente 635 éléments cassette, * L'ensemble des éléments originaux (négatifs image et négatifs son) ainsi que les fichiers numériques des films restaurés « La Maison des Bories », « La nuit fantastique », « Les Rendez-vous en forêt », « Le viol », « Un soir un train », « La vie continue », « Champ d'honneur », « Rendez-vous à [Localité 5] », « La vie continue », « Les fiancées de l'empire », De la part du Défendeur : * PRENDRE ACTE que Vectracom accepte de procéder à la remise de l'intégralité des éléments stockés par [A] [I] [W] à l'exception de ceux relatifs au film « Champ d'Honneur », et ce en présence d'un Commissaire de justice habilité aux frais de la société [A] [I] [W], en contrepartie d'une décharge remise par [A] [I] [W] aux fins de dégager Vectracom de toute responsabilité, que ce soit à l'égard de la BNF, du CNC ou de la société Editions Montparnasse ; L'examen de la pièce N°8 du défendeur met en exergue les échanges entre les parties afin d'organiser la remise des éléments par VECTRACOM à la société [Localité 2] le 31 mars 2025 vers 9H30/10H00 et son annulation suite à un « imprévu personnel » de Monsieur [Q] [F] et donc les bonnes volontés des parties sur la remise des matériels. La pièce N°5 produite par le Défendeur fait apparaitre des échanges avec le CNC avec remise du matériel « Champ d'Honneur » directement au CNC. Compte tenu de l'acceptation du Demandeur, dans ses dernières conclusions, de remettre les matériels évoqués par [Localité 2] à [Localité 2], le Tribunal dira que les parties doivent s'organiser à plus brève échéance afin d'organiser la remise des éléments listés par [Localité 2] dans sa demande. Concernant le film « Champ d'honneur » pour lequel le CNC a déjà été livré, et compte tenu du fait que le CNC doit être destinataire d'une Copie au titre du dépôt légal, le Tribunal ordonnera également la livraison à [Localité 2] des éléments de ce film. Afin d'éviter toutes contestations ultérieures sur la nature des éléments remis, cette livraison se fera en présence d'un commissaire de justice habilité dont les frais seront partagés à part égale par chacune des parties. Par ailleurs, la société [Localité 2] ayant présenté les éléments attestant de ses droits de propriétés sur les éléments dont elle demande restitution, et VECTRACOM ne détaillant pas l'éventuel préjudice qui pourrait lui être causé, il ne sera pas donné suite à la demande d'obtenir une décharge de responsabilités en contrepartie de cette remise d'éléments : Pièce 21 : contrat de cession du film « la vie continue » Pièce 22 : contrat de cession du film « champ d'honneur » Pièce 23 ; registre de cession des droits pour : « champ d'honneur », « [R] [V] », « doc Eureka », « inspecteur Mouse », « la maison des Bories », « la vie continue », « les enquêtes de Geleuil E », « [U] [S] », « Rendez-vos à Bray » « un soir un train », « le viol », « la nuit fantastique » Pièce 39 : convention de cession des droits à [Localité 2] par l'ayant droit de l'auteur pour « les fiancées de l'Empire » Aussi, le Tribunal ordonnera la livraison par VECTRACOM à plus brève échéance à CMB des éléments dont CMB demande restitution y compris le film « Champ D'honneur » et ce en présence d'un commissaire de justice habilité donc les honoraires seront pris en charge pour moitié par chacune des parties. * Compte tenu de l'accord entre les parties sur la livraison des œuvres, Le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à prononcer une astreinte * Concernant la CONDAMNATION de la société VECTRACOM à verser à la société [A] [I] [W] la somme de 75.116 euros en indemnisation de son préjudice pour manque à gagner, Il est rappelé qu'en application des principes généraux de la responsabilité civile, le préjudice invoqué doit être certain, direct et dûment justifié ; il est rappelé que la charge de la preuve incombe à la partie qui s'en prévaut, laquelle doit produire des éléments financiers, comptables ou économiques permettant d'établir la réalité du dommage et d'en assurer une évaluation fiable. L'élément produit par le demandeur, en l'occurrence une attestation du cabinet Astoria (pièce N°19), reconstitue un chiffre d'affaires sur la base d'éléments constants pour les titres suivants : « la vie continue », « champ d'honneur », « les rendez-vous en forêt », « [R] [V] », à savoir : 500 exemplaires du support DVD au prix constaté de 16,35 euros HT 200 exemplaires du support Blu Ray au prix constaté de 20,45 euros HT 100 exemplaires pour des institutionnels au prix constaté de 34 euros HT Et une distribution uniquement sous forme de DVD pour [U] avec donc 500 exemplaires et un prix de 24,99 euros HT pour la saison 3 et 50 euros HT pour le Pack 3 saisons. Ces éléments permettent selon le cabinet Astoria de reconstituer un chiffre d'affaires de 100 155 Euros HT tout en précisant que le chiffre d'affaires de CMB est de 75% de ce CA au titre de la redevance soit 75 116 euros HT. Aucun autre document ne vient étayer ces éléments de volumétrie, prix de vente, taux de redevance. De plus, aucun bilan n'est présenté permettant d'attester d'une baisse de chiffre d'affaires de CMB ni même de déterminer un taux de marge brute applicable. Aussi, en l'absence de toute justification objective, le Tribunal ne pourra retenir le préjudice allégué et déboutera CMB de sa demande; Concernant la demande de CONDAMNER [A] [I] [W] à payer à Vectracom la somme de 6 324,72 Euros au titre des prestations de stockage depuis le mois de septembre 2024 ; La pièce N°13 de CMB reprend les échanges entre [N] [C] et [Q] [F] s'entendant sur la façon de solder la facturation de stockage au 31/12/2024 entre VECTRACOM et CMB et d'organiser la livraison et la restitution des éléments. La restitution n'ayant pu se faire au mois de mars 2025 du fait du Demandeur CMB, le Tribunal considèrera que le défendeur VECTRACOM est en droit de rétablir la facturation mensuelle de 277,40 euros HT, à compter de cette date envisagée de remise des matériels, selon détail fourni en pièce 6 et 7 soit 14 mois jusqu'au 31 mai 2026 pour un montant total de 3 883,60 euros HT soit 4 660,32 euros TTC et condamnera la société [Localité 2] à Payer à VECTRACOM cette somme au titre du stockage. Concernant les autres demandes Le Tribunal dira qu'il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la moitié des dépens et que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de défense. Le Tribunal rappellera que la décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe, Ordonne la livraison par la société VECTRACOM à plus brève échéance à la société [A] [I] [W] dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement des éléments dont [A] [I] [W] demande restitution y compris le film « Champ D'honneur » et ce en présence d'un commissaire de justice habilité donc les honoraires seront pris en charge pour moitié par chacune des parties. Déboute la société [A] [I] [W] de sa demande faite à la société VECTRACOM de lui verser la somme de 75.116 euros en indemnisation de son préjudice pour manque à gagner. Condamne la société [A] [I] [W] à Payer la somme de 3 883,60 euros HT soit 4 660,32 euros TTC à la société VECTRACOM au titre du stockage des éléments d'avril 2025 à fin mai 2026. Condamne la société [A] [I] [W] et la société VECTRACOM à acquitter chacune la moitié des dépens. Dit que la société [A] [I] [W] et la société VECTRACOM assumeront leurs frais respectifs de défense. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 861, code civil 9, code civil 1240-1, code civil 2276). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1240-1
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en commun : code civil 1240-1
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:42:06.349Z.