notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 26 juin 2026, n° 24/02020

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S. D&Y [Localité 2] a conclu un contrat de mission d'architecte d'intérieur avec Monsieur [A] [R] le 9 septembre 2022 afin de procéder à la rénovation du local commercial qu'elle a acquis pour y installer un fonds de commerce de soins esthétiques et de vente de produits de beauté sous la franchise DEPIL & YOUNG. 

Se plaignant d'une inexécution contractuelle, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2025, la S.A.S. D&Y NICE a fait assigner Monsieur [A] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la réduction de ses honoraires et sa condamnation à lui rembourser une partie des sommes engagées.

 Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la S.A.S. D&Y NICE demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1223, 1231 à 1231-2 et 1344 du Code civil, de l'article 514 du Code de procédure civile, des jurisprudences citées, des pièces produites aux débats et des faits relatés, de : 
- DECLARER que Monsieur [A] [R] a commis des fautes professionnelles dans le cadre de l'exécution de son contrat de mission d'architecte d'intérieur et de son contrat complémentaire résultant des fautes commises ;
- DECLARER PAR SUITE, Monsieur [A] [R] responsable des préjudices découlant de son exécution imparfaite de son contrat de mission d'architecte d'intérieur et de son contrat complémentaire résultant des fautes commises ;
- EN CONSEQUENCE, REDUIRE le montant des honoraires de Monsieur [A] [R] de la somme de 516 € TTC ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [R] à rembourser la somme de 516 € TTC à la société D&Y [Localité 2] ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [R] à verser la somme de 17 544 € TTC à la société D&Y [Localité 2] à titre de dommages et intérêts résultant de l'exécution imparfaite de ses obligations, majoré au taux d'intérêt légal depuis le 22 janvier 2024 ;
- DEBOUTER Monsieur [A] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [R] à verser à la société D&Y [Localité 2] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux nécessité pour l'exécution de la décision à intervenir et le coût de la sommation délivrée le 22 janvier 2024 ;
- RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [A] [R] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1104, 1217, 1223 du Code civil, et 514 du Code de procédure civile, de :
- JUGER que la société D&Y [Localité 2] ne démontre pas la faute de monsieur [R],
- JUGER que la société D&Y [Localité 2] n'établit pas l'existence d'un dommage,
- JUGER que la société D&Y [Localité 2] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre une faute qui aurait été commise par monsieur [R] et un préjudice qu'elle aurait subi,
En conséquence,
- DEBOUTER la société D&Y [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER la société D&Y [Localité 2] à payer à monsieur [R] le solde de ses honoraires qui n'ont pas été réglés par la société D&Y [Localité 2], et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
- CONDAMNER la société D&Y [Localité 2] à payer à monsieur [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître ZANOTTI, Avocat aux offres de droit,
- ECARTER l'exécution provisoire.

La clôture de la mise en état a été fixée au 13 février 2026 par ordonnance du 20 novembre 2025. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. D&Y [Localité 2] a conclu un contrat de mission d'architecte d'intérieur avec Monsieur [A] [R] le 9 septembre 2022 afin de procéder à la rénovation du local commercial qu'elle a acquis pour y installer un fonds de commerce de soins esthétiques et de vente de produits de beauté sous la franchise DEPIL & YOUNG. 

Monsieur [A] [R] a fourni à Monsieur [Y] [B], représentant de la S.A.S. D&Y [Localité 2], des projets de plans pour la façade en vue du dépôt de la déclaration préalable de travaux à la mairie. Ce projet a été validé par le représentant en concertation avec son franchiseur. 

En parallèle, Monsieur [A] [R] a contacté des entreprises afin d'obtenir des devis pour ces travaux. Le 6 décembre 2022, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a signé un contrat avec l'entreprise [I] pour la fourniture de la vitrine et a versé un acompte de 10 704 euros en date du 19 décembre 2022. Le 6 janvier 2023, l'entreprise [I] a transmis un devis rectificatif de 22 140 euros et la vitrine a été commandée le 21 février 2023. Un second règlement de 11 436 euros a été effectué le 23 mars 2023.

La mairie a informé les parties du refus de délivrance d'une autorisation de travaux au regard de la nécessité de procéder à une demande de permis de construire. 

La S.A.S. D&Y [Localité 2] a alors régularisé un contrat de mission d'architecte avec Monsieur [M] [N] pour le dépôt de la demande de permis de construire et a contracté un nouvel accord avec Monsieur [A] [R] afin qu'il s'occupe de la constitution du dossier. 

Le 22 juin 2023, l'Architecte des Bâtiments de France a rendu une décision de refus d'accorder le permis de construire. Monsieur [A] [R] a alors procédé à la modification des plans pour répondre aux exigences et obtenir le permis de construire. 

Le permis de construire a été délivré le 12 octobre 2023. 

Néanmoins, au regard de la modification des plans, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a demandé le remboursement de la vitrine déjà commandée auprès de l'entreprise [I] à Monsieur [A] [R]. 

Le 22 janvier 2024, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a sommé Monsieur [A] [R], par acte de commissaire de justice, de lui payer la somme de 18 144,02 euros au titre du remboursement de la vitrine, des honoraires d'architecte et des frais de l'acte. Monsieur [A] [R] s'est opposé à cette demande par courrier du 5 février 2023.

En l'absence d'accord entre les parties, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a saisi la présente juridiction. 

Au soutien de sa demande de condamnation, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la S.A.S. D&Y [Localité 2] invoque les défaillances de Monsieur [A] [R] dans l'exécution du contrat. En effet, elle rappelle qu'un contrat de mission d'architecte d'intérieur la liait à Monsieur [A] [R] et que celui-ci a commis de nombreux manquements contractuels permettant d'engager sa responsabilité, notamment en manquant tant à sa mission définie par le contrat qu'à ses obligations professionnelles de conseil et d'information. 

Pour répondre aux moyens adverses, la société fait valoir que s'agissant d'une responsabilité contractuelle il n'est pas nécessaire d'établir un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, le seul manquement au contrat suffit à engager sa responsabilité. 

Elle argue également du fait qu'elle ne reproche pas à Monsieur [A] [R] l'absence d'obtention de l'autorisation administrative mais l'erreur dans les formalités à accomplir et souligne que le caractère gratuit de cette prestation n'exonère pas le responsable. Elle s'oppose à l'invocation de l'immixtion du maître d'ouvrage comme cause d'exonération en raison de son incompétence. 

Ainsi, sur le fondement des article 1223 et 1344 du code civil, elle sollicite une réduction des honoraires de Monsieur [A] [R] de 516 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant aux honoraires complémentaires pour la demande de permis de construire. 

Elle demande également la condamnation de Monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 17 544 euros sur le fondement des article 1231, 1231-1 et 1232 du code civil au titre de la facture pour la vitrine et des honoraires de Monsieur [M] [N]. 

Elle sollicite le débouté de Monsieur [A] [R] de sa demande reconventionnelle de condamnation au règlement des honoraires impayés sur le fondement de l'article 1217 du code civil et notamment de l'exception d'inexécution. 
Elle fait également valoir que Monsieur [A] [R] n'indique pas quelles sont les factures non payées ni le montant de la somme due. 

Elle sollicite le rappel de l'exécution provisoire de la présente décision et s'oppose à la demande de Monsieur [A] [R] visant à l'écarter au regard de l'absence de preuve des conséquences défavorables possibles. 

En défense, Monsieur [A] [R] sollicite le débouté de la S.A.S. D&Y [Localité 2] au regard de l'absence de faute dans l'exécution du contrat. 

Il se prévaut du respect de son obligation de moyens dans l'obtention du permis de construire et indique que c'est la société qui a procédé à la commande de la vitrine et non lui. 

Il fait valoir que la S.A.S. D&Y [Localité 2] ne démontre pas la faute, le dommage et le lien de causalité nécessaires à la mise en cause de sa responsabilité, il fait notamment valoir pour s'opposer à la demande de réduction des honoraires qu'il n'est pas démontré un quelconque préjudice et qu'en l'absence de preuve des versements et des factures il ne peut être condamné à rembourser la facture de la vitrine. 

Sur le fondement de l'article 1104 du code civil, il sollicite la condamnation de la S.A.S. D&Y [Localité 2] à lui payer le solde de ses honoraires. 

Enfin, il sollicite que l'exécution provisoire de droit soit écartée au regard de la nature de l'affaire. 

Sur les demandes en paiement de la S.A.S. D&Y [Localité 2]

L'article 1217 du code civil prévoit les conséquences de l'inexécution contractuelle, qu'il s'agisse de l'obtention d'une réduction du prix ou encore de la réparation des conséquences de cette mauvaise exécution. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

L'article 1103 du code civil dispose que le contrat tient lieu de loi entre les parties. 
En vertu de l'article 1188 du code civil, il est interprété au regard de la commune intention des parties. 
L'article 1231 du code civil prévoit la possibilité, après mise en demeure de s'exécuter, de solliciter des dommages et intérêts en cas d'exécution imparfaite des obligations contractuelles. 
L'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 prévoit le recours obligatoire à un architecte, et non à un architecte d'intérieur, notamment en cas de travaux soumis à une autorisation de construire faisant l'objet d'une demande de permis de construire. 

En l'espèce, Monsieur [A] [R] conteste toute inexécution contractuelle dans le cadre de ses obligations vis-à-vis de la S.A.S. D&Y [Localité 2]. 

Monsieur [A] [R] est intervenu en qualité d'architecte d'intérieur.

Un architecte d'intérieur a pour mission de concevoir et aménager des espaces intérieurs en fonction de leur usage et des demandes des clients, il élabore des projets en tenant compte des contraintes techniques et budgétaires afin de réaliser des espaces fonctionnels, esthétiques et confortables. 
Au-delà du dessin, l'architecte d'intérieur assure la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire la coordination et le suivi de chantier. Il sélectionne les entreprises, vérifie la conformité des réalisations et garantit le respect du budget et des délais. 

En l'espèce, le contrat du 9 septembre 2022, mis à jour le 5 décembre 2022, prévoit différentes missions d'architecte d'intérieur qui sont définies comme tel :
" DEFINITION DE LA MISSION
Après analyse des travaux à réaliser le montant total des honoraires est au taux de 12% du montant total des travaux.
La mission confiée se définit selon les étapes détaillées ci-après :
MISSION 1 : A.P.S. 
1 - Etat des lieux : relevé de reportage photos.
MISSION 2 : PR. 
2 - Projet définitif comprenant :
Plan au sol côté des 2 niveaux
Coupe des 2 niveaux
Plans établis selon cahier des charges de la Franchise
MISSION 3 : D.Q.E. - A.O. - M.T. 
3 - Descriptif Quantitatif Estimatif - Appel d'offre - Analyse des offres de prix - établissement des Marchés de Travaux avec planning d'exécutions.
A la présentation du récapitulatif des devis le montant des honoraires sera défini.
Lots constituant les travaux à savoir :
Lot 01 : maçonnerie, démolition et construction
Lot 2 : carrelage
Lot 3 : électricité
Lot 4 : plomberie 
Lot 5 : menuiserie
Lot 6 : peinture
Lot 7 : climatisation
Lot 8 : protection incendie
Lot 9 : miroiterie - serrurerie alu
Lot 10 : enseigne 
MISSION 4 : S.C 
Suivi de chantier avec réunion hebdomadaire et établissement d'un compte rendu de chantier "
Au titre de sa première mission, Monsieur [A] [R] a établi un état des lieux et a procédé à la prise de mesures afin de répondre aux demandes de la S.A.S. D&Y [Localité 2] en ce compris la constitution d'un avant-projet pour le changement de la vitrine du local comme demandé le 5 septembre 2022 par Monsieur [Y] [B] et réitéré par mail du 19 septembre 2022. 

Ainsi, il est établi que dès les pourparlers précontractuels Monsieur [A] [R] avait connaissance de la volonté de la S.A.S. D&Y [Localité 2] de procéder au changement de la vitrine et qu'il le savait au moment de la rédaction du contrat. 

Après la réalisation de l'avant-projet sommaire, Monsieur [A] [R] a entamé sa seconde mission d'élaboration du projet définitif et des plans pour le local. 

Lors de cette étape d'élaboration des plans, Monsieur [A] [R] a réalisé les plans pour la nouvelle vitrine et les a soumis au maître d'ouvrage ce qui est confirmé par le mail du 30 octobre 2022 dans lequel l'architecte d'intérieur demande à la S.A.S. D&Y [Localité 2] de confirmer avec son franchiseur les projets de plans en vue du dépôt de la déclaration préalable de travaux. 

En date du 2 novembre 2022, la S.A.S. D&Y [Localité 2] confirmait la validation des plans par la franchise. 

Monsieur [A] [R] a alors déposé la déclaration préalable de travaux le 19 décembre 2022 ce qui n'est pas contesté.

Au regard du mail envoyé le 3 février 2023 par Monsieur [A] [R] à la mairie, il est apparu que dès le 27 janvier 2023, les services de l'urbanisme de la vie de [Localité 2] l'ont informé de la nécessité de procéder à une demande de permis de construire et pas seulement à une déclaration préalable de travaux en raison du changement de destination du local. 

Le 16 février 2023, toujours par échange de mails, Monsieur [A] [R] a confirmé à Monsieur [Y] [B] que seule une déclaration préalable était nécessaire malgré les informations de la mairie. Il a également précisé qu'initialement le changement de la façade n'était pas prévu et qu'aucun dépôt de déclaration préalable n'était prévu au contrat.

S'il ressort du contrat que les missions décrites ne comportent pas expressément le dépôt d'une déclaration préalable et ne font pas expressément référence aux travaux sur la façade, Monsieur [A] [R] avait connaissance de la volonté de la S.A.S. D&Y [Localité 2] de procéder au changement de la vitrine depuis l'origine de leurs échanges. Il ne s'est jamais opposé à la réalisation de cette mission avant cette date et sa mission de gestion globale du projet et de préparation des plans selon le cahier des charges de la franchise n'exclut pas la vitrine, d'autant plus que la mission 3 relative aux travaux comprend un lot de miroiterie. 

Ainsi, Monsieur [A] [R] ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif que le dépôt d'une déclaration préalable de travaux n'était pas expressément prévu au contrat dès lors qu'elle est la conséquence des plans réalisés par l'architecte d'intérieur, que la mission 2 comportait la réalisation de plans en adéquation avec le cahier des charges de la franchise et qu'un lot miroiterie était prévu au contrat. Par conséquent, il ressort du contrat qu'il entrait dans sa mission de réaliser les démarches administratives nécessaires à l'exécution des aménagements qu'il proposait. 

Dans un mail des services de l'urbanisme du 24 février 2023 Monsieur [Y] [B] a appris l'existence d'un arrêté du 25 janvier 2023 refusant la déclaration de travaux et informant les parties qu'en raison du changement de sous-destination du local commercial pour une activité de prestation de service, un permis de construire était nécessaire. 

Le même jour, Monsieur [A] [R] a sollicité l'avis de Monsieur [M] [N], architecte et lui a demandé une proposition d'honoraires afin de réaliser ce dépôt. L'architecte a confirmé l'analyse de Monsieur [A] [R] estimant qu'il n'y avait pas en l'espèce de changement de destination du local et qu'ainsi, la demande de permis de construire ne semblait pas devoir s'appliquer.
La S.A.S. D&Y [Localité 2] ne reproche pas en l'espèce à Monsieur [A] [R] de ne pas avoir obtenu l'autorisation administrative pour réaliser les travaux mais elle lui reproche de s'être trompé dans les formalités à accomplir. 

S'il apparait qu'il existait une différence d'appréciation entre le service de l'urbanisme et les professionnels que sont Monsieur [A] [R] et Monsieur [M] [N] quant au changement de destination du local, il est établi que dès le 25 janvier 2023 un arrêté a refusé la déclaration préalable de travaux de Monsieur [A] [R] et qu'il a alors été informé de la nécessité de procéder à une demande de permis de construire. 

Monsieur [A] [R] a donc manqué à son obligation de conseil et d'information en ne mettant pas en œuvre les recommandations des services de l'urbanisme malgré les différents rappels. 

La nécessité de procéder par un permis de construire a été rappelé à Monsieur [A] [R] à de nombreuses reprises notamment lors d'un appel téléphonique le 27 janvier et ce n'est pourtant que le 23 mars 2023, soit deux mois plus tard, que Monsieur [A] [R] a proposé à la S.A.S. D&Y [Localité 2] un contrat complémentaire et une proposition de mission de Monsieur [M] [N] pour procéder à cette formalité. 

La S.A.S. D&Y [Localité 2] s'est d'abord opposée à la signature de ces contrats par une lettre du 5 avril 2023 reprochant à Monsieur [A] [R] son erreur dans l'orientation de la demande. 
Cependant, par mail du 28 avril 2023, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a transmis à Monsieur [A] [R] les deux contrats régularisés. 

Le contrat liant la S.A.S. D&Y [Localité 2] et Monsieur [M] [N] définit sa mission comme : 
" Mission d'architecte pour la réalisation d'une demande de permis de construire pour un changement de sous-destination et de façade pour un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] - parcelle LC [Cadastre 1].
Mission réalisée en partenariat avec Monsieur [A] [R] - architecte d'intérieur- qui a établi précédemment l'ensemble des documents pour une Déclaration Préalable refusée par les services instructeurs. 
Monsieur [A] [R] fournira l'ensemble des documents du permis de construire - avec cartouche modifié - ainsi que les dossiers PC39 sécurité et PC40 accessibilité. "
Le contrat de complément de mission avec Monsieur [A] [R] prévoit :
" OBJET DE LA MISSION
Etablissement d'un dossier pour la réalisation d'une demande de permis de construire pour le changement de sous-destination et de façade pour un local commercial au nom :
[Adresse 4]
Ce dossier sera transmis à l'architecte Monsieur [M] [N] pour dépôt en mairie "
Le 22 mai 2023, Monsieur [M] [N] a reçu l'accusé de réception de la mairie pour la demande de permis de construire. En date du 29 juin 2023 la mairie a accusé réception des pièces manquantes et a informé Monsieur [M] [N] de l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France sur la demande de permis de construire 
Le jour même, Monsieur [A] [R] a transmis à Monsieur [Y] [B] des plans modifiés pour répondre aux exigences de l'Architecte des Bâtiments de France et le permis de construire a été obtenu le 12 octobre 2023 sur la base de ces nouveaux plans. 
La S.A.S. D&Y [Localité 2] reproche à Monsieur [A] [R] d'avoir modifié les plans alors que cela relevait de la compétence de l'architecte diligenté et de ne pas l'avoir averti de ce changement. 
En l'espèce, il apparait que l'intervention d'un architecte a été rendue nécessaire en application de la loi pour l'élaboration du projet nécessitant le dépôt d'une demande de permis de construire. 

Or, en dépit de ces dispositions, Monsieur [A] [R] en qualité d'architecte d'intérieur a procédé à la réalisation des plans de la vitrine et à leur modification. 

En exerçant ces prérogatives, Monsieur [A] [R] a dépassé sa mission tant contractuelle que légale puisqu'en vertu du contrat du 28 avril 2023 il était tenu à la seule constitution du dossier du permis de construire mais l'élaboration des plans n'étaient pas comprise dans sa mission. 

Il apparait également que la S.A.S. D&Y [Localité 2] n'a été avertie du changement des plans qu'après la délivrance du permis de construire puisque dans son mail du 12 octobre 2023 elle indique ne pas avoir été mise en garde sur les modifications et précise que si tel avait été le cas elle aurait refusé en raison de la commande de la vitrine qui avait déjà été passée. 

Si Monsieur [A] [R] indique avoir transmis les plans modifiés à la S.A.S. D&Y [Localité 2] il ne peut prouver la réception de ces nouveaux plans. Le contenu du mail du 29 juin 2023 démontre qu'il n'a pas sollicité l'approbation de la société et de son franchiseur sur les nouvelles mesures. 

De plus, dans un mail du 16 octobre 2023 Monsieur [A] [R] reconnait avoir procédé à la modification des plans et confirme qu'il a connaissance des répercussions de ces changements sur les travaux déjà engagés pour la vitrine. 

En procédant à la modification des plans sans informer expressément la S.A.S. D&Y [Localité 2] des répercussions de ce changement, Monsieur [A] [R] a manqué à ses obligations professionnelles de conseil et d'information et a causé un préjudice à la société. 

Monsieur [A] [R] savait pertinemment que la vitrine répondant aux dimensions initiales avait d'ores-et-déjà été commandée puisque c'est lui qui a échangé avec l'entreprise [I] le 21 février 2023 et qui a reçu la confirmation de la commande. 

Monsieur [A] [R] fait valoir que c'est la S.A.S. D&Y [Localité 2] qui a procédé à la commande de la vitrine auprès de l'entreprise [I] dans une relation contractuelle directe à laquelle il n'était pas partie. 

Or, il apparait au regard des pièces produites que c'est Monsieur [A] [R] qui a mis en relation la S.A.S. D&Y [Localité 2] et l'entreprise [I] puisque cela relevait de la mission 3 du contrat. 

En effet, à ce titre, Monsieur [A] [R] était tenu de réaliser les appels d'offre et d'établir les marchés de travaux pour la S.A.S. D&Y [Localité 2]. 

C'est dans ce contexte que Monsieur [A] [R] a transmis à la S.A.S. D&Y [Localité 2] les devis de l'entreprise [I] pour le lot 9 concernant la miroiterie. 

Dans ce contexte, c'est lui aussi qui a fourni au prestataire les informations et mesures pour la fourniture du devis. 

Monsieur [A] [R] était en relation directe avec l'entreprise [I] puisque ce sont ses coordonnées qui apparaissent sur les devis des 28 novembre 2022 et 6 janvier 2022, ainsi que sur les factures des 6 décembre 2022 et 13 mars 2023. En outre c'est à lui qu'a été adressé le 21 février 2023 le mail confirmant la commande. 

Ainsi, c'est en exécution de ses missions contractuelles que Monsieur [A] [R] a mis en relation l'entreprise [I] et la S.A.S. D&Y [Localité 2] et il lui revenait à ce titre et aussi au titre de sa mission 4 de suivi du chantier de s'assurer de l'adéquation entre les travaux commandés et le projet d'ensemble, ainsi que du planning d'exécution des différents travaux puisque cela relève expressément de ces missions contractuelles.

En procédant à la mise en construction de la vitrine le 21 février 2023 avant d'obtenir l'autorisation administrative de réaliser les travaux et alors même que Monsieur [A] [R] avait connaissance du refus de la mairie depuis le 25 janvier 2023 et de la nécessité de déposer une demande de permis de construire, il a fait engager des frais à la S.A.S. D&Y [Localité 2] qui n'était pas encore certains. 

Le fait que postérieurement il propose au titre du permis de construire des plans différents qui ne répondaient plus aux mesures envisagées et aux éléments commandés sans mettre en garde son client sur les conséquences financières de ces modifications renforce le manquement contractuel de l'architecte d'intérieur. 

Ainsi, par ses manquements à sa mission d'élaboration des marchés de travaux avec gestion des plannings d'exécution, de sa mission de suivi général du chantier et de satisfaction à ses obligations de conseil et d'information, Monsieur [A] [R] a commis des manquements contractuels engageant sa responsabilité. 

Monsieur [A] [R] invoque l'immixtion du maître d'ouvrage, Monsieur [Y] [B], dans l'exécution de sa mission et notamment, dans les démarches visant la déclaration de travaux auprès de la mairie. 

Cependant, il est établi que la S.A.S. D&Y [Localité 2] est intervenue pour tenter de pallier la carence de Monsieur [A] [R] et ce dernier ne démontre pas la compétence notoire de la S.A.S. D&Y [Localité 2] dans le domaine de la construction qui pourrait permettre de l'exonérer de sa responsabilité. 

En outre, Monsieur [Y] [B] n'est intervenu qu'auprès de la mairie pour tenter d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire au changement de la vitrine alors que Monsieur [A] [R] savait que cette seule déclaration ne suffirait pas. 

Monsieur [A] [R] ne peut pas reporter la responsabilité de ses manquements sur Monsieur [M] [N] puisque ce sont des manquements contractuels sur le fondement du contrat du 9 septembre 2022, que Monsieur [A] [R] était tenu d'une mission générale de suivi du chantier de sorte qu'il avait la responsabilité de s'assurer de l'adéquation entre les autorisations administratives demandées et les matériaux commandés. 

La S.A.S. D&Y [Localité 2] démontre avoir accepté le premier devis proposé par l'entreprise [I] le 28 novembre 2022 via l'intermédiaire de Monsieur [A] [R] et avoir versé un acompte de 10 704 euros le 6 décembre 2022 sur le fondement de la facture N°2212-6930 MM/[Localité 5]. 

La facture N°2303/6700 MM/[Localité 5] du 13 mars 2023 démontre aussi que la S.A.S. D&Y [Localité 2] a procédé à un autre règlement de 11 436 euros suite à l'actualisation du devis le 6 janvier 2023 avec un changement de dimensions des verres commandés. 

Au total, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a déboursé 16 644 euros, suite au remboursement de 5 496 euros par l'entreprise [I] au titre du trop-perçu, pour la commande de la vitrine. 

Ainsi, en raison des manquements contractuels de Monsieur [A] [R], la S.A.S. D&Y [Localité 2] est fondée à solliciter le remboursement de ces sommes.

Sur la demande de remboursement des frais d'architecte

La S.A.S. D&Y [Localité 2] sollicite le remboursement des frais d'architecte à hauteur de 900 euros au titre du contrat conclu avec Monsieur [M] [N] le 28 avril 2023.

Le recours à un architecte a été rendu obligatoire pour le dépôt de la demande de permis de construire. 

En fournissant à Monsieur [M] [N] des plans qui n'avaient pas été validés par la S.A.S. D&Y [Localité 2], Monsieur [A] [R] a rendu l'intervention de l'architecte non conforme à ce qui était attendu par la société. 

En outre Monsieur [A] [R] a réalisé lui-même les plans modificatifs alors qu'il s'agissait de la mission de Monsieur [M] [N] avec pour effet de compromettre l’intervention de ce dernier. . 

Ainsi, le résultat souhaité n'a pas été obtenu faute pour Monsieur [A] [R] d'avoir respecté ses obligations envers la S.A.S. D&Y [Localité 2].

Monsieur [A] [R] invoque la mauvaise foi de la S.A.S. D&Y [Localité 2] sans la prouver et son changement d'avis suite à l'obtention du permis de construire alors qu'il est établi que le permis obtenu ne répond pas à la commande passée et validée par la S.A.S. D&Y [Localité 2]. 

Ainsi, la S.A.S. D&Y [Localité 2] est fondée à solliciter le paiement des frais d'honoraires qu'elle a engagés pour rémunérer Monsieur [M] [N]. 

Par conséquent, Monsieur [A] [R] sera condamné à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] la somme totale de 17 544 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, cette somme portant intérêts à taux légal à compter de la présence décision. 

Sur la réduction des frais d'honoraires

L'article 1223 du code civil dispose, qu'en cas de manquement contractuel, le cocontractant peut demander au juge la réduction du prix s'il l'a déjà payé en totalité. 

En l'espèce, par un contrat du 28 avril 2023, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a confié à Monsieur [A] [R] une mission complémentaire. 
Il incombait à Monsieur [A] [R] d'établir les dossiers pour la demande de permis de construire afin de les remettre à Monsieur [M] [N] seul compétent en sa qualité d'architecte pour procéder au dépôt d'une telle demande. 

Le contrat prévoyait une rémunération de 430 euros hors taxes, soit 516 euros TTC. 

Le 22 mai 2023 les services de l'urbanisme ont accusé réception de la demande de permis de construire et l'ont refusé le 23 juin 2023 en raison du caractère incomplet. 

Monsieur [A] [R] a réagi rapidement et la mairie a accusé réception des pièces complémentaires dès le 29 juin 2023. La S.A.S. D&Y [Localité 2] n'apporte pas la preuve du caractère fautif de l'absence initiale de ces pièces. 

La S.A.S. D&Y [Localité 2] reproche néanmoins à Monsieur [A] [R] d'avoir mal exécuté ses obligations contractuelles.

Monsieur [A] [R] avait pour seule mission de réaliser le dossier de permis de construire, il a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la réalisation des plans en dehors de son champ de compétence .

Suite au refus de l'Architecte des Bâtiments de France il a réalisé seul le changement de plans sans solliciter l'accord de son cocontractant. 

En effet, s'il est démontré que Monsieur [A] [R] a envoyé les plans modifiés le 29 juin 2023, la réception par la S.A.S. D&Y [Localité 2] n'est pas prouvée et surtout Monsieur [A] [R] n'a pas sollicité ni attendu l'accord de la S.A.S. D&Y [Localité 2] pour soumettre les nouveaux plans à l'Architecte des Bâtiments de France. 

En outre, Monsieur [A] [R] n'a pas respecté son obligation de conseil et d'information, alors qu'il savait que la vitrine répondant aux plans initiaux avait déjà été commandée, puisqu'il avait été destinataire le 21 février 2023 d'un mail de l'entreprise [I] lui confirmant la commande, il n'a pas mis en garde la S.A.S. D&Y [Localité 2] du changement des plans et de l'inadéquation de ceux-ci avec la commande d'ores-et-déjà passée. 

Ce n'est pas l'absence de l'obtention du permis de construire qui est reprochée à Monsieur [A] [R] comme il le soutient mais les manquements qu'il a commis dans l'exécution de ce contrat complémentaire visant la production des dossiers de demande de permis de construire et l'inadéquation entre le permis demandé et le résultat souhaité. 

Le permis de construire a été obtenu mais en raison des manquements de Monsieur [A] [R], il ne correspondait pas aux souhaits et aux prévisions de la S.A.S. D&Y [Localité 2]. 

En procédant à la réalisation des plans alors que l'intervention d'un architecte est nécessaire et au changement de ceux-ci sans solliciter l'approbation de son cocontractant et sans le mettre en garde sur les conséquences des modifications envisagées il a manqué à ses obligations. 

Ce manquement est renforcé par le fait que le contrat en cause est une mission complémentaire au contrat principal du 9 septembre 2022 au titre duquel il est tenu à une mission générale de suivi de chantier de sorte qu'il avait connaissance du projet d'aménagement dans son entièreté et des implications du changement des dimensions de la vitrine.

Contrairement à ce qu'invoque Monsieur [A] [R], la S.A.S. D&Y [Localité 2] n'a pas à démontrer un dommage pour solliciter la réduction du prix mais seulement à prouver des manquements contractuels ce qu'elle a fait. 

Ainsi, au regard des manquements contractuels il y a lieu de réduire le prix des honoraires tout en prenant en considération la réalisation par Monsieur [A] [R] d'une partie de ses missions notamment de constitution du dossier et de fourniture des pièces complémentaires. 

Par conséquent, Monsieur [A] [R] sera condamné à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] une somme de 258 euros au titre de la réduction du prix des honoraires prévus à la convention du 28 avril 2023. 

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [R]

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l'espèce, Monsieur [A] [R] sollicite le paiement du solde de ses honoraires sans apporter la preuve de la somme qu'il réclame. En effet, Monsieur [A] [R] n'apporte aucune pièce permettant de justifier les sommes qui lui sont encore dues ni aucune facture permettant de démontrer qu'il a mis en demeure la S.A.S. D&Y [Localité 2] de lui régler ces sommes. 
En l'absence de tout élément permettant de s'assurer de l'origine de l'obligation et du montant de celle-ci, Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [A] [R], partie perdante sur l'action principale, sera condamné aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles 

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [A] [R], condamné aux dépens, devra payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.

La demande de voir inclure dans les dépens le cout de la sommation délivrée le 22 janvier 2024 sera rejetée en l'état de la liste limitative énumérée dans l'article 695 du code de procédure civile 

La demande formulée tendant aux paiement des frais d'exécution à venir sera rejetée, dans la mesure où la loi fait peser sur le créancier la charge de ces sommes et où le juge ne peut, par anticipation, apprécier le bien fondé et la portée des voies d'exécution qui seront mises en œuvre.

Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 


En l'espèce, Monsieur [A] [R] sollicite que l'exécution provisoire de droit soit écartée sans démontrer quelles seraient les conséquences irréversibles d'une application de la règle de principe la rendant incompatible avec la nature de l'affaire.

En conséquence, Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] la somme de 17 544 euros (dix-sept mille cinq cents quarante-quatre) de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] la somme de 258 euros (deux cents cinquante-huit) au titre de la réduction du prix du contrat du 28 avril 2023 ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.A.S. D&Y [Localité 2] à lui payer le solde des honoraires ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux dépens ;

DEBOUTE la S.A.S. D&Y [Localité 2] de sa demande tendant à voir intégrer dans le coût des dépens les frais de sommation du 22 janvier 2024

DEBOUTE la S.A.S. D&Y [Localité 2] de sa demande de voir condamner monsieur [A] [R] au paiement des frais nécessités pour l'exécution de la décision à intervenir,

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] la somme de 3 000 euros (trois mille) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande formée à l'encontre de la S.A.S. D&Y [Localité 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.S. D&Y [Localité 2] c/ [A] [R] 
MINUTE N° 2026/382
Du 26 Juin 2026 
2ème Chambre civile
 N° RG 24/02020 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWVY 
 









Grosse délivrée à 

Me Florian PLEBANI - 710
Me Elodie ZANOTTI - 125


expédition délivrée à 



le 


mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 13 Mars 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 


PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026 , signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA,, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. 


DEMANDERESSE

S.A.S. D&Y [Localité 2]
prise en son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDEUR

Monsieur [A] [R]
Entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant


































EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S. D&Y [Localité 2] a conclu un contrat de mission d'architecte d'intérieur avec Monsieur [A] [R] le 9 septembre 2022 afin de procéder à la rénovation du local commercial qu'elle a acquis pour y installer un fonds de commerce de soins esthétiques et de vente de produits de beauté sous la franchise DEPIL & YOUNG. 

Se plaignant d'une inexécution contractuelle, par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2025, la S.A.S. D&Y NICE a fait assigner Monsieur [A] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la réduction de ses honoraires et sa condamnation à lui rembourser une partie des sommes engagées.

 Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la S.A.S. D&Y NICE demande au tribunal, au visa des articles 1217, 1223, 1231 à 1231-2 et 1344 du Code civil, de l'article 514 du Code de procédure civile, des jurisprudences citées, des pièces produites aux débats et des faits relatés, de : 
- DECLARER que Monsieur [A] [R] a commis des fautes professionnelles dans le cadre de l'exécution de son contrat de mission d'architecte d'intérieur et de son contrat complémentaire résultant des fautes commises ;
- DECLARER PAR SUITE, Monsieur [A] [R] responsable des préjudices découlant de son exécution imparfaite de son contrat de mission d'architecte d'intérieur et de son contrat complémentaire résultant des fautes commises ;
- EN CONSEQUENCE, REDUIRE le montant des honoraires de Monsieur [A] [R] de la somme de 516 € TTC ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [R] à rembourser la somme de 516 € TTC à la société D&Y [Localité 2] ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [R] à verser la somme de 17 544 € TTC à la société D&Y [Localité 2] à titre de dommages et intérêts résultant de l'exécution imparfaite de ses obligations, majoré au taux d'intérêt légal depuis le 22 janvier 2024 ;
- DEBOUTER Monsieur [A] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [A] [R] à verser à la société D&Y [Localité 2] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris ceux nécessité pour l'exécution de la décision à intervenir et le coût de la sommation délivrée le 22 janvier 2024 ;
- RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire à titre provisoire de plein droit. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [A] [R] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1104, 1217, 1223 du Code civil, et 514 du Code de procédure civile, de :
- JUGER que la société D&Y [Localité 2] ne démontre pas la faute de monsieur [R],
- JUGER que la société D&Y [Localité 2] n'établit pas l'existence d'un dommage,
- JUGER que la société D&Y [Localité 2] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre une faute qui aurait été commise par monsieur [R] et un préjudice qu'elle aurait subi,
En conséquence,
- DEBOUTER la société D&Y [Localité 2] de l'intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER la société D&Y [Localité 2] à payer à monsieur [R] le solde de ses honoraires qui n'ont pas été réglés par la société D&Y [Localité 2], et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, 
- CONDAMNER la société D&Y [Localité 2] à payer à monsieur [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître ZANOTTI, Avocat aux offres de droit,
- ECARTER l'exécution provisoire.

La clôture de la mise en état a été fixée au 13 février 2026 par ordonnance du 20 novembre 2025. 

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.S. D&Y [Localité 2] a conclu un contrat de mission d'architecte d'intérieur avec Monsieur [A] [R] le 9 septembre 2022 afin de procéder à la rénovation du local commercial qu'elle a acquis pour y installer un fonds de commerce de soins esthétiques et de vente de produits de beauté sous la franchise DEPIL & YOUNG. 

Monsieur [A] [R] a fourni à Monsieur [Y] [B], représentant de la S.A.S. D&Y [Localité 2], des projets de plans pour la façade en vue du dépôt de la déclaration préalable de travaux à la mairie. Ce projet a été validé par le représentant en concertation avec son franchiseur. 

En parallèle, Monsieur [A] [R] a contacté des entreprises afin d'obtenir des devis pour ces travaux. Le 6 décembre 2022, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a signé un contrat avec l'entreprise [I] pour la fourniture de la vitrine et a versé un acompte de 10 704 euros en date du 19 décembre 2022. Le 6 janvier 2023, l'entreprise [I] a transmis un devis rectificatif de 22 140 euros et la vitrine a été commandée le 21 février 2023. Un second règlement de 11 436 euros a été effectué le 23 mars 2023.

La mairie a informé les parties du refus de délivrance d'une autorisation de travaux au regard de la nécessité de procéder à une demande de permis de construire. 

La S.A.S. D&Y [Localité 2] a alors régularisé un contrat de mission d'architecte avec Monsieur [M] [N] pour le dépôt de la demande de permis de construire et a contracté un nouvel accord avec Monsieur [A] [R] afin qu'il s'occupe de la constitution du dossier. 

Le 22 juin 2023, l'Architecte des Bâtiments de France a rendu une décision de refus d'accorder le permis de construire. Monsieur [A] [R] a alors procédé à la modification des plans pour répondre aux exigences et obtenir le permis de construire. 

Le permis de construire a été délivré le 12 octobre 2023. 

Néanmoins, au regard de la modification des plans, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a demandé le remboursement de la vitrine déjà commandée auprès de l'entreprise [I] à Monsieur [A] [R]. 

Le 22 janvier 2024, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a sommé Monsieur [A] [R], par acte de commissaire de justice, de lui payer la somme de 18 144,02 euros au titre du remboursement de la vitrine, des honoraires d'architecte et des frais de l'acte. Monsieur [A] [R] s'est opposé à cette demande par courrier du 5 février 2023.

En l'absence d'accord entre les parties, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a saisi la présente juridiction. 

Au soutien de sa demande de condamnation, sur le fondement de l'article 1217 du code civil, la S.A.S. D&Y [Localité 2] invoque les défaillances de Monsieur [A] [R] dans l'exécution du contrat. En effet, elle rappelle qu'un contrat de mission d'architecte d'intérieur la liait à Monsieur [A] [R] et que celui-ci a commis de nombreux manquements contractuels permettant d'engager sa responsabilité, notamment en manquant tant à sa mission définie par le contrat qu'à ses obligations professionnelles de conseil et d'information. 

Pour répondre aux moyens adverses, la société fait valoir que s'agissant d'une responsabilité contractuelle il n'est pas nécessaire d'établir un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, le seul manquement au contrat suffit à engager sa responsabilité. 

Elle argue également du fait qu'elle ne reproche pas à Monsieur [A] [R] l'absence d'obtention de l'autorisation administrative mais l'erreur dans les formalités à accomplir et souligne que le caractère gratuit de cette prestation n'exonère pas le responsable. Elle s'oppose à l'invocation de l'immixtion du maître d'ouvrage comme cause d'exonération en raison de son incompétence. 

Ainsi, sur le fondement des article 1223 et 1344 du code civil, elle sollicite une réduction des honoraires de Monsieur [A] [R] de 516 euros toutes taxes comprises (TTC) correspondant aux honoraires complémentaires pour la demande de permis de construire. 

Elle demande également la condamnation de Monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 17 544 euros sur le fondement des article 1231, 1231-1 et 1232 du code civil au titre de la facture pour la vitrine et des honoraires de Monsieur [M] [N]. 

Elle sollicite le débouté de Monsieur [A] [R] de sa demande reconventionnelle de condamnation au règlement des honoraires impayés sur le fondement de l'article 1217 du code civil et notamment de l'exception d'inexécution. 
Elle fait également valoir que Monsieur [A] [R] n'indique pas quelles sont les factures non payées ni le montant de la somme due. 

Elle sollicite le rappel de l'exécution provisoire de la présente décision et s'oppose à la demande de Monsieur [A] [R] visant à l'écarter au regard de l'absence de preuve des conséquences défavorables possibles. 

En défense, Monsieur [A] [R] sollicite le débouté de la S.A.S. D&Y [Localité 2] au regard de l'absence de faute dans l'exécution du contrat. 

Il se prévaut du respect de son obligation de moyens dans l'obtention du permis de construire et indique que c'est la société qui a procédé à la commande de la vitrine et non lui. 

Il fait valoir que la S.A.S. D&Y [Localité 2] ne démontre pas la faute, le dommage et le lien de causalité nécessaires à la mise en cause de sa responsabilité, il fait notamment valoir pour s'opposer à la demande de réduction des honoraires qu'il n'est pas démontré un quelconque préjudice et qu'en l'absence de preuve des versements et des factures il ne peut être condamné à rembourser la facture de la vitrine. 

Sur le fondement de l'article 1104 du code civil, il sollicite la condamnation de la S.A.S. D&Y [Localité 2] à lui payer le solde de ses honoraires. 

Enfin, il sollicite que l'exécution provisoire de droit soit écartée au regard de la nature de l'affaire. 

Sur les demandes en paiement de la S.A.S. D&Y [Localité 2]

L'article 1217 du code civil prévoit les conséquences de l'inexécution contractuelle, qu'il s'agisse de l'obtention d'une réduction du prix ou encore de la réparation des conséquences de cette mauvaise exécution. 

Sur la demande de dommages et intérêts 

L'article 1103 du code civil dispose que le contrat tient lieu de loi entre les parties. 
En vertu de l'article 1188 du code civil, il est interprété au regard de la commune intention des parties. 
L'article 1231 du code civil prévoit la possibilité, après mise en demeure de s'exécuter, de solliciter des dommages et intérêts en cas d'exécution imparfaite des obligations contractuelles. 
L'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 prévoit le recours obligatoire à un architecte, et non à un architecte d'intérieur, notamment en cas de travaux soumis à une autorisation de construire faisant l'objet d'une demande de permis de construire. 

En l'espèce, Monsieur [A] [R] conteste toute inexécution contractuelle dans le cadre de ses obligations vis-à-vis de la S.A.S. D&Y [Localité 2]. 

Monsieur [A] [R] est intervenu en qualité d'architecte d'intérieur.

Un architecte d'intérieur a pour mission de concevoir et aménager des espaces intérieurs en fonction de leur usage et des demandes des clients, il élabore des projets en tenant compte des contraintes techniques et budgétaires afin de réaliser des espaces fonctionnels, esthétiques et confortables. 
Au-delà du dessin, l'architecte d'intérieur assure la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire la coordination et le suivi de chantier. Il sélectionne les entreprises, vérifie la conformité des réalisations et garantit le respect du budget et des délais. 

En l'espèce, le contrat du 9 septembre 2022, mis à jour le 5 décembre 2022, prévoit différentes missions d'architecte d'intérieur qui sont définies comme tel :
" DEFINITION DE LA MISSION
Après analyse des travaux à réaliser le montant total des honoraires est au taux de 12% du montant total des travaux.
La mission confiée se définit selon les étapes détaillées ci-après :
MISSION 1 : A.P.S. 
1 - Etat des lieux : relevé de reportage photos.
MISSION 2 : PR. 
2 - Projet définitif comprenant :
Plan au sol côté des 2 niveaux
Coupe des 2 niveaux
Plans établis selon cahier des charges de la Franchise
MISSION 3 : D.Q.E. - A.O. - M.T. 
3 - Descriptif Quantitatif Estimatif - Appel d'offre - Analyse des offres de prix - établissement des Marchés de Travaux avec planning d'exécutions.
A la présentation du récapitulatif des devis le montant des honoraires sera défini.
Lots constituant les travaux à savoir :
Lot 01 : maçonnerie, démolition et construction
Lot 2 : carrelage
Lot 3 : électricité
Lot 4 : plomberie 
Lot 5 : menuiserie
Lot 6 : peinture
Lot 7 : climatisation
Lot 8 : protection incendie
Lot 9 : miroiterie - serrurerie alu
Lot 10 : enseigne 
MISSION 4 : S.C 
Suivi de chantier avec réunion hebdomadaire et établissement d'un compte rendu de chantier "
Au titre de sa première mission, Monsieur [A] [R] a établi un état des lieux et a procédé à la prise de mesures afin de répondre aux demandes de la S.A.S. D&Y [Localité 2] en ce compris la constitution d'un avant-projet pour le changement de la vitrine du local comme demandé le 5 septembre 2022 par Monsieur [Y] [B] et réitéré par mail du 19 septembre 2022. 

Ainsi, il est établi que dès les pourparlers précontractuels Monsieur [A] [R] avait connaissance de la volonté de la S.A.S. D&Y [Localité 2] de procéder au changement de la vitrine et qu'il le savait au moment de la rédaction du contrat. 

Après la réalisation de l'avant-projet sommaire, Monsieur [A] [R] a entamé sa seconde mission d'élaboration du projet définitif et des plans pour le local. 

Lors de cette étape d'élaboration des plans, Monsieur [A] [R] a réalisé les plans pour la nouvelle vitrine et les a soumis au maître d'ouvrage ce qui est confirmé par le mail du 30 octobre 2022 dans lequel l'architecte d'intérieur demande à la S.A.S. D&Y [Localité 2] de confirmer avec son franchiseur les projets de plans en vue du dépôt de la déclaration préalable de travaux. 

En date du 2 novembre 2022, la S.A.S. D&Y [Localité 2] confirmait la validation des plans par la franchise. 

Monsieur [A] [R] a alors déposé la déclaration préalable de travaux le 19 décembre 2022 ce qui n'est pas contesté.

Au regard du mail envoyé le 3 février 2023 par Monsieur [A] [R] à la mairie, il est apparu que dès le 27 janvier 2023, les services de l'urbanisme de la vie de [Localité 2] l'ont informé de la nécessité de procéder à une demande de permis de construire et pas seulement à une déclaration préalable de travaux en raison du changement de destination du local. 

Le 16 février 2023, toujours par échange de mails, Monsieur [A] [R] a confirmé à Monsieur [Y] [B] que seule une déclaration préalable était nécessaire malgré les informations de la mairie. Il a également précisé qu'initialement le changement de la façade n'était pas prévu et qu'aucun dépôt de déclaration préalable n'était prévu au contrat.

S'il ressort du contrat que les missions décrites ne comportent pas expressément le dépôt d'une déclaration préalable et ne font pas expressément référence aux travaux sur la façade, Monsieur [A] [R] avait connaissance de la volonté de la S.A.S. D&Y [Localité 2] de procéder au changement de la vitrine depuis l'origine de leurs échanges. Il ne s'est jamais opposé à la réalisation de cette mission avant cette date et sa mission de gestion globale du projet et de préparation des plans selon le cahier des charges de la franchise n'exclut pas la vitrine, d'autant plus que la mission 3 relative aux travaux comprend un lot de miroiterie. 

Ainsi, Monsieur [A] [R] ne peut s'exonérer de sa responsabilité au seul motif que le dépôt d'une déclaration préalable de travaux n'était pas expressément prévu au contrat dès lors qu'elle est la conséquence des plans réalisés par l'architecte d'intérieur, que la mission 2 comportait la réalisation de plans en adéquation avec le cahier des charges de la franchise et qu'un lot miroiterie était prévu au contrat. Par conséquent, il ressort du contrat qu'il entrait dans sa mission de réaliser les démarches administratives nécessaires à l'exécution des aménagements qu'il proposait. 

Dans un mail des services de l'urbanisme du 24 février 2023 Monsieur [Y] [B] a appris l'existence d'un arrêté du 25 janvier 2023 refusant la déclaration de travaux et informant les parties qu'en raison du changement de sous-destination du local commercial pour une activité de prestation de service, un permis de construire était nécessaire. 

Le même jour, Monsieur [A] [R] a sollicité l'avis de Monsieur [M] [N], architecte et lui a demandé une proposition d'honoraires afin de réaliser ce dépôt. L'architecte a confirmé l'analyse de Monsieur [A] [R] estimant qu'il n'y avait pas en l'espèce de changement de destination du local et qu'ainsi, la demande de permis de construire ne semblait pas devoir s'appliquer.
La S.A.S. D&Y [Localité 2] ne reproche pas en l'espèce à Monsieur [A] [R] de ne pas avoir obtenu l'autorisation administrative pour réaliser les travaux mais elle lui reproche de s'être trompé dans les formalités à accomplir. 

S'il apparait qu'il existait une différence d'appréciation entre le service de l'urbanisme et les professionnels que sont Monsieur [A] [R] et Monsieur [M] [N] quant au changement de destination du local, il est établi que dès le 25 janvier 2023 un arrêté a refusé la déclaration préalable de travaux de Monsieur [A] [R] et qu'il a alors été informé de la nécessité de procéder à une demande de permis de construire. 

Monsieur [A] [R] a donc manqué à son obligation de conseil et d'information en ne mettant pas en œuvre les recommandations des services de l'urbanisme malgré les différents rappels. 

La nécessité de procéder par un permis de construire a été rappelé à Monsieur [A] [R] à de nombreuses reprises notamment lors d'un appel téléphonique le 27 janvier et ce n'est pourtant que le 23 mars 2023, soit deux mois plus tard, que Monsieur [A] [R] a proposé à la S.A.S. D&Y [Localité 2] un contrat complémentaire et une proposition de mission de Monsieur [M] [N] pour procéder à cette formalité. 

La S.A.S. D&Y [Localité 2] s'est d'abord opposée à la signature de ces contrats par une lettre du 5 avril 2023 reprochant à Monsieur [A] [R] son erreur dans l'orientation de la demande. 
Cependant, par mail du 28 avril 2023, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a transmis à Monsieur [A] [R] les deux contrats régularisés. 

Le contrat liant la S.A.S. D&Y [Localité 2] et Monsieur [M] [N] définit sa mission comme : 
" Mission d'architecte pour la réalisation d'une demande de permis de construire pour un changement de sous-destination et de façade pour un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4] - parcelle LC [Cadastre 1].
Mission réalisée en partenariat avec Monsieur [A] [R] - architecte d'intérieur- qui a établi précédemment l'ensemble des documents pour une Déclaration Préalable refusée par les services instructeurs. 
Monsieur [A] [R] fournira l'ensemble des documents du permis de construire - avec cartouche modifié - ainsi que les dossiers PC39 sécurité et PC40 accessibilité. "
Le contrat de complément de mission avec Monsieur [A] [R] prévoit :
" OBJET DE LA MISSION
Etablissement d'un dossier pour la réalisation d'une demande de permis de construire pour le changement de sous-destination et de façade pour un local commercial au nom :
[Adresse 4]
Ce dossier sera transmis à l'architecte Monsieur [M] [N] pour dépôt en mairie "
Le 22 mai 2023, Monsieur [M] [N] a reçu l'accusé de réception de la mairie pour la demande de permis de construire. En date du 29 juin 2023 la mairie a accusé réception des pièces manquantes et a informé Monsieur [M] [N] de l'avis défavorable de l'Architecte des Bâtiments de France sur la demande de permis de construire 
Le jour même, Monsieur [A] [R] a transmis à Monsieur [Y] [B] des plans modifiés pour répondre aux exigences de l'Architecte des Bâtiments de France et le permis de construire a été obtenu le 12 octobre 2023 sur la base de ces nouveaux plans. 
La S.A.S. D&Y [Localité 2] reproche à Monsieur [A] [R] d'avoir modifié les plans alors que cela relevait de la compétence de l'architecte diligenté et de ne pas l'avoir averti de ce changement. 
En l'espèce, il apparait que l'intervention d'un architecte a été rendue nécessaire en application de la loi pour l'élaboration du projet nécessitant le dépôt d'une demande de permis de construire. 

Or, en dépit de ces dispositions, Monsieur [A] [R] en qualité d'architecte d'intérieur a procédé à la réalisation des plans de la vitrine et à leur modification. 

En exerçant ces prérogatives, Monsieur [A] [R] a dépassé sa mission tant contractuelle que légale puisqu'en vertu du contrat du 28 avril 2023 il était tenu à la seule constitution du dossier du permis de construire mais l'élaboration des plans n'étaient pas comprise dans sa mission. 

Il apparait également que la S.A.S. D&Y [Localité 2] n'a été avertie du changement des plans qu'après la délivrance du permis de construire puisque dans son mail du 12 octobre 2023 elle indique ne pas avoir été mise en garde sur les modifications et précise que si tel avait été le cas elle aurait refusé en raison de la commande de la vitrine qui avait déjà été passée. 

Si Monsieur [A] [R] indique avoir transmis les plans modifiés à la S.A.S. D&Y [Localité 2] il ne peut prouver la réception de ces nouveaux plans. Le contenu du mail du 29 juin 2023 démontre qu'il n'a pas sollicité l'approbation de la société et de son franchiseur sur les nouvelles mesures. 

De plus, dans un mail du 16 octobre 2023 Monsieur [A] [R] reconnait avoir procédé à la modification des plans et confirme qu'il a connaissance des répercussions de ces changements sur les travaux déjà engagés pour la vitrine. 

En procédant à la modification des plans sans informer expressément la S.A.S. D&Y [Localité 2] des répercussions de ce changement, Monsieur [A] [R] a manqué à ses obligations professionnelles de conseil et d'information et a causé un préjudice à la société. 

Monsieur [A] [R] savait pertinemment que la vitrine répondant aux dimensions initiales avait d'ores-et-déjà été commandée puisque c'est lui qui a échangé avec l'entreprise [I] le 21 février 2023 et qui a reçu la confirmation de la commande. 

Monsieur [A] [R] fait valoir que c'est la S.A.S. D&Y [Localité 2] qui a procédé à la commande de la vitrine auprès de l'entreprise [I] dans une relation contractuelle directe à laquelle il n'était pas partie. 

Or, il apparait au regard des pièces produites que c'est Monsieur [A] [R] qui a mis en relation la S.A.S. D&Y [Localité 2] et l'entreprise [I] puisque cela relevait de la mission 3 du contrat. 

En effet, à ce titre, Monsieur [A] [R] était tenu de réaliser les appels d'offre et d'établir les marchés de travaux pour la S.A.S. D&Y [Localité 2]. 

C'est dans ce contexte que Monsieur [A] [R] a transmis à la S.A.S. D&Y [Localité 2] les devis de l'entreprise [I] pour le lot 9 concernant la miroiterie. 

Dans ce contexte, c'est lui aussi qui a fourni au prestataire les informations et mesures pour la fourniture du devis. 

Monsieur [A] [R] était en relation directe avec l'entreprise [I] puisque ce sont ses coordonnées qui apparaissent sur les devis des 28 novembre 2022 et 6 janvier 2022, ainsi que sur les factures des 6 décembre 2022 et 13 mars 2023. En outre c'est à lui qu'a été adressé le 21 février 2023 le mail confirmant la commande. 

Ainsi, c'est en exécution de ses missions contractuelles que Monsieur [A] [R] a mis en relation l'entreprise [I] et la S.A.S. D&Y [Localité 2] et il lui revenait à ce titre et aussi au titre de sa mission 4 de suivi du chantier de s'assurer de l'adéquation entre les travaux commandés et le projet d'ensemble, ainsi que du planning d'exécution des différents travaux puisque cela relève expressément de ces missions contractuelles.

En procédant à la mise en construction de la vitrine le 21 février 2023 avant d'obtenir l'autorisation administrative de réaliser les travaux et alors même que Monsieur [A] [R] avait connaissance du refus de la mairie depuis le 25 janvier 2023 et de la nécessité de déposer une demande de permis de construire, il a fait engager des frais à la S.A.S. D&Y [Localité 2] qui n'était pas encore certains. 

Le fait que postérieurement il propose au titre du permis de construire des plans différents qui ne répondaient plus aux mesures envisagées et aux éléments commandés sans mettre en garde son client sur les conséquences financières de ces modifications renforce le manquement contractuel de l'architecte d'intérieur. 

Ainsi, par ses manquements à sa mission d'élaboration des marchés de travaux avec gestion des plannings d'exécution, de sa mission de suivi général du chantier et de satisfaction à ses obligations de conseil et d'information, Monsieur [A] [R] a commis des manquements contractuels engageant sa responsabilité. 

Monsieur [A] [R] invoque l'immixtion du maître d'ouvrage, Monsieur [Y] [B], dans l'exécution de sa mission et notamment, dans les démarches visant la déclaration de travaux auprès de la mairie. 

Cependant, il est établi que la S.A.S. D&Y [Localité 2] est intervenue pour tenter de pallier la carence de Monsieur [A] [R] et ce dernier ne démontre pas la compétence notoire de la S.A.S. D&Y [Localité 2] dans le domaine de la construction qui pourrait permettre de l'exonérer de sa responsabilité. 

En outre, Monsieur [Y] [B] n'est intervenu qu'auprès de la mairie pour tenter d'obtenir l'autorisation administrative nécessaire au changement de la vitrine alors que Monsieur [A] [R] savait que cette seule déclaration ne suffirait pas. 

Monsieur [A] [R] ne peut pas reporter la responsabilité de ses manquements sur Monsieur [M] [N] puisque ce sont des manquements contractuels sur le fondement du contrat du 9 septembre 2022, que Monsieur [A] [R] était tenu d'une mission générale de suivi du chantier de sorte qu'il avait la responsabilité de s'assurer de l'adéquation entre les autorisations administratives demandées et les matériaux commandés. 

La S.A.S. D&Y [Localité 2] démontre avoir accepté le premier devis proposé par l'entreprise [I] le 28 novembre 2022 via l'intermédiaire de Monsieur [A] [R] et avoir versé un acompte de 10 704 euros le 6 décembre 2022 sur le fondement de la facture N°2212-6930 MM/[Localité 5]. 

La facture N°2303/6700 MM/[Localité 5] du 13 mars 2023 démontre aussi que la S.A.S. D&Y [Localité 2] a procédé à un autre règlement de 11 436 euros suite à l'actualisation du devis le 6 janvier 2023 avec un changement de dimensions des verres commandés. 

Au total, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a déboursé 16 644 euros, suite au remboursement de 5 496 euros par l'entreprise [I] au titre du trop-perçu, pour la commande de la vitrine. 

Ainsi, en raison des manquements contractuels de Monsieur [A] [R], la S.A.S. D&Y [Localité 2] est fondée à solliciter le remboursement de ces sommes.

Sur la demande de remboursement des frais d'architecte

La S.A.S. D&Y [Localité 2] sollicite le remboursement des frais d'architecte à hauteur de 900 euros au titre du contrat conclu avec Monsieur [M] [N] le 28 avril 2023.

Le recours à un architecte a été rendu obligatoire pour le dépôt de la demande de permis de construire. 

En fournissant à Monsieur [M] [N] des plans qui n'avaient pas été validés par la S.A.S. D&Y [Localité 2], Monsieur [A] [R] a rendu l'intervention de l'architecte non conforme à ce qui était attendu par la société. 

En outre Monsieur [A] [R] a réalisé lui-même les plans modificatifs alors qu'il s'agissait de la mission de Monsieur [M] [N] avec pour effet de compromettre l’intervention de ce dernier. . 

Ainsi, le résultat souhaité n'a pas été obtenu faute pour Monsieur [A] [R] d'avoir respecté ses obligations envers la S.A.S. D&Y [Localité 2].

Monsieur [A] [R] invoque la mauvaise foi de la S.A.S. D&Y [Localité 2] sans la prouver et son changement d'avis suite à l'obtention du permis de construire alors qu'il est établi que le permis obtenu ne répond pas à la commande passée et validée par la S.A.S. D&Y [Localité 2]. 

Ainsi, la S.A.S. D&Y [Localité 2] est fondée à solliciter le paiement des frais d'honoraires qu'elle a engagés pour rémunérer Monsieur [M] [N]. 

Par conséquent, Monsieur [A] [R] sera condamné à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] la somme totale de 17 544 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle, cette somme portant intérêts à taux légal à compter de la présence décision. 

Sur la réduction des frais d'honoraires

L'article 1223 du code civil dispose, qu'en cas de manquement contractuel, le cocontractant peut demander au juge la réduction du prix s'il l'a déjà payé en totalité. 

En l'espèce, par un contrat du 28 avril 2023, la S.A.S. D&Y [Localité 2] a confié à Monsieur [A] [R] une mission complémentaire. 
Il incombait à Monsieur [A] [R] d'établir les dossiers pour la demande de permis de construire afin de les remettre à Monsieur [M] [N] seul compétent en sa qualité d'architecte pour procéder au dépôt d'une telle demande. 

Le contrat prévoyait une rémunération de 430 euros hors taxes, soit 516 euros TTC. 

Le 22 mai 2023 les services de l'urbanisme ont accusé réception de la demande de permis de construire et l'ont refusé le 23 juin 2023 en raison du caractère incomplet. 

Monsieur [A] [R] a réagi rapidement et la mairie a accusé réception des pièces complémentaires dès le 29 juin 2023. La S.A.S. D&Y [Localité 2] n'apporte pas la preuve du caractère fautif de l'absence initiale de ces pièces. 

La S.A.S. D&Y [Localité 2] reproche néanmoins à Monsieur [A] [R] d'avoir mal exécuté ses obligations contractuelles.

Monsieur [A] [R] avait pour seule mission de réaliser le dossier de permis de construire, il a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à la réalisation des plans en dehors de son champ de compétence .

Suite au refus de l'Architecte des Bâtiments de France il a réalisé seul le changement de plans sans solliciter l'accord de son cocontractant. 

En effet, s'il est démontré que Monsieur [A] [R] a envoyé les plans modifiés le 29 juin 2023, la réception par la S.A.S. D&Y [Localité 2] n'est pas prouvée et surtout Monsieur [A] [R] n'a pas sollicité ni attendu l'accord de la S.A.S. D&Y [Localité 2] pour soumettre les nouveaux plans à l'Architecte des Bâtiments de France. 

En outre, Monsieur [A] [R] n'a pas respecté son obligation de conseil et d'information, alors qu'il savait que la vitrine répondant aux plans initiaux avait déjà été commandée, puisqu'il avait été destinataire le 21 février 2023 d'un mail de l'entreprise [I] lui confirmant la commande, il n'a pas mis en garde la S.A.S. D&Y [Localité 2] du changement des plans et de l'inadéquation de ceux-ci avec la commande d'ores-et-déjà passée. 

Ce n'est pas l'absence de l'obtention du permis de construire qui est reprochée à Monsieur [A] [R] comme il le soutient mais les manquements qu'il a commis dans l'exécution de ce contrat complémentaire visant la production des dossiers de demande de permis de construire et l'inadéquation entre le permis demandé et le résultat souhaité. 

Le permis de construire a été obtenu mais en raison des manquements de Monsieur [A] [R], il ne correspondait pas aux souhaits et aux prévisions de la S.A.S. D&Y [Localité 2]. 

En procédant à la réalisation des plans alors que l'intervention d'un architecte est nécessaire et au changement de ceux-ci sans solliciter l'approbation de son cocontractant et sans le mettre en garde sur les conséquences des modifications envisagées il a manqué à ses obligations. 

Ce manquement est renforcé par le fait que le contrat en cause est une mission complémentaire au contrat principal du 9 septembre 2022 au titre duquel il est tenu à une mission générale de suivi de chantier de sorte qu'il avait connaissance du projet d'aménagement dans son entièreté et des implications du changement des dimensions de la vitrine.

Contrairement à ce qu'invoque Monsieur [A] [R], la S.A.S. D&Y [Localité 2] n'a pas à démontrer un dommage pour solliciter la réduction du prix mais seulement à prouver des manquements contractuels ce qu'elle a fait. 

Ainsi, au regard des manquements contractuels il y a lieu de réduire le prix des honoraires tout en prenant en considération la réalisation par Monsieur [A] [R] d'une partie de ses missions notamment de constitution du dossier et de fourniture des pièces complémentaires. 

Par conséquent, Monsieur [A] [R] sera condamné à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] une somme de 258 euros au titre de la réduction du prix des honoraires prévus à la convention du 28 avril 2023. 

Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [A] [R]

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 

En l'espèce, Monsieur [A] [R] sollicite le paiement du solde de ses honoraires sans apporter la preuve de la somme qu'il réclame. En effet, Monsieur [A] [R] n'apporte aucune pièce permettant de justifier les sommes qui lui sont encore dues ni aucune facture permettant de démontrer qu'il a mis en demeure la S.A.S. D&Y [Localité 2] de lui régler ces sommes. 
En l'absence de tout élément permettant de s'assurer de l'origine de l'obligation et du montant de celle-ci, Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande reconventionnelle. 

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [A] [R], partie perdante sur l'action principale, sera condamné aux dépens.

- Sur les frais irrépétibles 

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Monsieur [A] [R], condamné aux dépens, devra payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros.

La demande de voir inclure dans les dépens le cout de la sommation délivrée le 22 janvier 2024 sera rejetée en l'état de la liste limitative énumérée dans l'article 695 du code de procédure civile 

La demande formulée tendant aux paiement des frais d'exécution à venir sera rejetée, dans la mesure où la loi fait peser sur le créancier la charge de ces sommes et où le juge ne peut, par anticipation, apprécier le bien fondé et la portée des voies d'exécution qui seront mises en œuvre.

Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

- Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. 


En l'espèce, Monsieur [A] [R] sollicite que l'exécution provisoire de droit soit écartée sans démontrer quelles seraient les conséquences irréversibles d'une application de la règle de principe la rendant incompatible avec la nature de l'affaire.

En conséquence, Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit en application de cette disposition.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] la somme de 17 544 euros (dix-sept mille cinq cents quarante-quatre) de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] la somme de 258 euros (deux cents cinquante-huit) au titre de la réduction du prix du contrat du 28 avril 2023 ; 

DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.A.S. D&Y [Localité 2] à lui payer le solde des honoraires ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [R] aux dépens ;

DEBOUTE la S.A.S. D&Y [Localité 2] de sa demande tendant à voir intégrer dans le coût des dépens les frais de sommation du 22 janvier 2024

DEBOUTE la S.A.S. D&Y [Localité 2] de sa demande de voir condamner monsieur [A] [R] au paiement des frais nécessités pour l'exécution de la décision à intervenir,

CONDAMNE Monsieur [A] [R] à payer à la S.A.S. D&Y [Localité 2] la somme de 3 000 euros (trois mille) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande formée à l'encontre de la S.A.S. D&Y [Localité 2] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande visant à écarter l'exécution provisoire ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code de procedure civile 816, code civil 1223, code civil 1232, code civil 1188, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:42:53.936Z.