Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 24/02268
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3], laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 13 février 2025 par Maître [N] [D], notaire à [Localité 4] : - [I] [T] sa fille, issue de son union avec Mme [C] [S] - [J] [W] [T] , sa fille, issue de sa précédente union avec Mme [W] [B] - [C] [S] conjoint survivant, mariée sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 19/05/2006, Par testament olographe du 18 juillet 2013 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt du 25 mai 2023, M. [E] [T] a révoqué toutes dispositions antérieures, et a légué l’usufruit à son conjoint survivant. Par acte délivré par commissaire de justice le 24 juin 2024, Mme [S] [C] veuve [T] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [T] a fait assigner Mme [J] [W] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins : - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale, - de désigner Me [I] [K] Notaire à [Localité 3] pour procéder aux opérations, - de désigner pour procéder au contrôle desdites opérations Mme le Président de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, en qualité de juge commis, - de condamner Mme [J] [W] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Sur l’assignation délivrée, Mme [J] [W] [T] a constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Mme [C] [S] veuve [T] et Mme [I] [T] devenue majeure demandent au Tribunal de : In limine litis DONNER ACTE à Mme [I] [X] [A] [T] de son intervention volontaire DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007 A titre principal, DECLARER irrecevable la demande tendant à voir acquise la prescription de la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007, à titre subsidiaire, DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de cette demande à défaut d’acquisition de la prescription extinctive, Sur le fond DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de sa demande visant à écarter le testament olographe du 18 juillet 2013, DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de sa demande en réduction de leg, ADMETTRE la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007 au passif de la succession, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [E] [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2023 en attribuant à Mme [S] [C] veuve [G] [Y] le leg de la totalité de l’usufruit de la succession, DESIGNER Maître [N] [D], notaire à [Localité 6] demeurant [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des actifs et passifs de la succession de feu [E] [T] avec mission habituelle conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ORDONNER qu’en cas de désaccords entre les copartageants sur l’état liquidatif dressé, il appartiendra au Notaire d’en référer au Juge commis, DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER Mme [J] [V] [W] [T] à payer Mme [S] [C] veuve [G] [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par le voie électronique le 2 avril 2026, Mme [J] [W] [T] sollicite du Tribunal de : DECLARER irrecevable la reconnaissance de dette du 09 Février 2007, L’ECARTER, par voie de conséquence, des opérations de liquidation partage, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Feu [E] [G] [Y] né le [Date naissance 2] à [Localité 5], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2023, DESIGNER tel Notaire qui sera désigné par la Juridiction de Céans, et non choisi par Mme [C], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des actifs et passifs de la succession de Feu Mr [E] [G] [Y], ORDONNER qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur l’état liquidatif dressé, il appartiendra au Notaire désigné d’en référer au Juge commis, JUGER que le Notaire désigné aura pour mission de : - Convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Dresser dans l’année suivant sa désignation devenue définitive un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - Informer en cas de partage amiable, le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure, - Dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet, DEBOUTER Mme [S] [C] Veuve [T] de sa demande d’attribution de la totalité de l’usufruit de la succession, qui porte atteinte à la part réservataire de Mlle [J] [W] [T], RECEVOIR les protestations et réserves formulées par Mlle [J] [W] [T] contre le testament rédigé le 18/07/13, CONDAMNER Mme [S] [C] Veuve [T] au paiement de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 avec clôture au 25 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider le 10 juillet 2026. À cette date, le tribunal a révoqué l’ordonnance du 10 mars 2005, a renvoyé l’affaire pour plaidoirie au [Date décès 1] 2026 avec une nouvelle clôture fixée au 6 avril 2026. L’affaire a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la qualification de la décision En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 euros et le jugement est susceptible d’appel. Sur l’intervention volontaire de [I] [T] Devenue majeure en cours d’instance le 29 décembre 2025, Mme [I] [T] représentée initialement par sa mère intervient volontairement à l’instance en son nom personnel. Sur la reconnaissance de dette Mme [J] [W] [T] sollicite d’écarter la reconnaissance de dette du défunt au profit de [S] [C] datée du 9 février 2007 du défunt au motif que la somme en toutes lettres n’y est pas mentionnée et que constituant un simple commencement de preuve par écrit, la réalité de la dette n’est pas démontrée par un relevé de compte de [S] [C]. Mme [S] [C] veuve [T] lui oppose que la reconnaissane de dette est parfaitement causée, que son relevé bancaire démontre la réalité du virement intervenu. En conséquence la créance doit être inscrite au passif de la succession. La reconnaissance de dette indique « je soussigné [E] [T] né le 08/08/1949 à [Localité 5], reconnaît devoir 45 000 euros *à mon épouse [S], née [C] , qu’elle m’a prêté à l’occasion de l’achat d’un deux-pièces au [Adresse 4] contiguë à notre domicile. Fait à [Localité 3] ce jour *quarante cinq mille euros » En application de l’article 1326 ancien du Code civil applicable au jour de la rédaction,“L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.” Le tribunal constate la mention en chiffres et toutes lettres de la somme de 45 000 euros par renvoi à l’astérisque. Au demeurant, par l’indication de la mention manuscrite en lettres par renvoi, l’acte vaut commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil puisqu’il émane du débiteur et rend vraisemblable le fait allégué. En l’espèce, ce commencement de preuve est corroboré par les éléments extrinsèques suivants : -le virement débité le 2 février 2007 du compte personnel de [S] [C] [1] n°76032878, d’un montant de 48 881,37 euros. Le virement est mentionné « virement de solde à votre compte » - L’acte de vente du 9 février 2007 par lequel [E] [T] s’est porté acquéreur dans un immeuble situé à [Adresse 5] [Adresse 4], d’un appartement pour un prix de 150 000 euros, avec mention du prix payé comptant en page 5 de l’acte. En conséquence, la créance de Mme [C] veuve [T] devra être inscrite au passif de la succession de feu [E] [T]. Mme [S] [C] veuve [T] est bien fondée à indiquer en outre que dès lors qu’elle a permis l’acquisition d’un bien immobilier, elle sera recalculée en fonction du profit subsistant en application des articles 1479 du Code civil, compte tenu du régime de séparation de biens des époux, renvoyant à l’article 1469 du Code civil. Le bien acquis se trouvant au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur, cette créance ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se retrouve aujourd’hui dans le patrimoine de l’emprunteur. Sur le testament du 18 juillet 2013 Mme [C] veuve [T] sollicite de débouter Mme [W] [T] de sa demande visant à écarter le testament. Dans ses dernières écritures, Mme [W] [T] ne conteste pas le testament rédigé le 18 juillet 2013, mais elle sollicite de recevoir ses protestations et réserves qu’elle formule indiquant qu’elle se réserve le droit d’ester en justice contre cet acte, sans autre précision. Il lui en sera donné acte. Sur la demande de réduction de la libéralité Par testament olographe du 18 juillet 2013, feu [E] [T] a légué l’usufruit à son conjoint survivant. Sa fille, Mme [J] [W] [T] sollicite que la libéralité soit réduite à proportion des droits du conjoint survivant limités par l’article 757 du Code civil à la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. En application de l’article 757 du Code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Vu la présence d’un enfant non issu des époux [T]/[C], Mme [C] veuve [T] a donc vocation à recueillir le quart de la succession de son époux en pleine propriété. En l’espèce, le de cujus a disposé librement de la quotité disponible spéciale du conjoint vivant dans les limites légales. Aux termes de l’article 1094 – 1 du Code civil, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. L'article 758-6 du Code civil dispose que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. » En application de l'article 758-6 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même code (Cass. civ. 1re, 17 janvier 2024, n° 21-20520) La libéralité consentie à [S] [C] s'impute sur ses droits légaux. Il y aura aura donc lieu à calculer la valeur du montant du legs selon le barême fiscal de l’article 669 du code général des impôts, et de comparer son montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens du défunt calculée selon les modalités prévues à l’article 758 – 5 du Code civil. Sur le partage la décalaration de succession de feu [E] [T] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] n’est pas produite. Selon les pièces produites l’actif successoral comprend : - Un appartement et une cave situé « [Adresse 6] » [Adresse 7] à NICE 06000, cadastré section LO numéro [Cadastre 1], lots 13 et 28, propriété en propre de Monsieur [E] [T] selon acquisition de la nue-propriété selon acte de vente en date du 30 septembre 1981 et décès de l’usufruitière Mme [F] [P] étant décédée, évalué à 513.000 euros selon expertise [2] - Un appartement situé « PALAIS WINDSOR » [Adresse 7] à NICE 06000, cadastré section LO numéro [Cadastre 1], lot 17, propriété en propre de Monsieur [E] [T] selon acquisition selon acte de vente en date du 9 février 2007 évalué à 104.000 euros selon expertise CAPPA - un appartement et une cave (lots 117 et 119) situé « [Adresse 8] » [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 7], cadastré LM numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et 47,propriété en propre de Monsieur [E] [T] selon acquisition de la nue-propriété selon acte de vente en date du 27 juillet 2001 et décès de l’usufruitière Mme [F] [P] évalué à 347.500 euros selon expertise [2] - des parts sociales de la SCI [3], propriétaire d’un bien immobilier acquis le 27 mars 2002 situé [Adresse 11] à NICE, cadastré section OH n°[Cadastre 6] constitué des lots 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, [Cadastre 7], 30, 31, 32, représentant des parkings et des lots 98 et 99 s’agissant de deux locaux à usage de bureaux, données à bail - des parts sociales de la SCI [4], dont le siège social est situé [Adresse 12] à NICE propriétaire d’un bien donné à bail à l’école [5] -375 parts au sein d’une SCPI [6] Le passif de la succession est composé d’une dette au trésor public d’un montant de 19.047 euros et de la créance suite à la reconnaissance de dette du 9 février 2007 au bénéfice de Mme [S] [C] Mme [C] veuve [T] conjoint survivant a précisé quant à la répartition des biens, que Mme [J] [W] [G] [Y] prétend à l’attribution de la totalité de l’appartement situé [Adresse 9] ainsi qu’à l’attribution des parts de la SCI [3], et souhaite que Mme [C] veuve [G] [Y] se voit attribuer avec sa fille l’appartement situé [Adresse 7] ainsi que les parts de la SCI [4]. Mme [J] [W] [T] s’est opposée à ce que Mme [C] veuve [G] [Y] obtienne le remboursement de la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007 et s’est opposée au legs de l’usufruit de la totalité de la succession au conjoint survivant. Aucun accord n’a pu être trouvé suite à mise en demeure du 12 avril 2024 pour parvenir à un partage amiable. En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Les échanges entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable. Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existante et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [E] [T], demande de Mme [C] veuve [T] et [I] [T] à laquelle Mme [W] [T] acquièsce. Compte tenu de la complexité de règlement de succession il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage. Mme [W] [T] est en désaccord sur la proposition finale des demanderesses de nommer Maître [N] [D], notaire à [Localité 4], déjà en charge de la succession, ce notaire ne sera donc pas désigné. Elle n’avait pas émis d’objection au premier notaire initialement proposé, Maître [K] [I]. Cet officier ministériel, qui avait dressé un projet d’acte de notoriété de la succession sera donc désigné. Il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire peut recourir à un expert, en particulier aux fins d’estimation des biens à partager. L’expert est choisi d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le notaire ou les parties peuvent demander cette désignation au juge commis. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REÇOIT l’intervention volontaire de [I] [T] devenue majeure en cours d’instance et agissant en son nom propre, CONSTATE [W] [T] [V] formule protestations et réserves à l’encontre du testament olographe du 18 juillet 2013, DIT que la créance de [C] [S] issue de la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007 figure au passif de la succession, RAPPELLE qu’elle devra être chiffrée selon la règle du profit subsistant, DIT que le legs fait par testament du 18 juillet 2013 par feu [E] [T] au profit de son épouse [C] [S] s'imputera sur les droits de celle-ci dans la succession, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu le décès de feu [E] [T] survenu le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] ORDONNE la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [S] [C] veuve [T], [I] [T] et [J] [W] [T] , ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [E] [T] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] , Vu l’article 1364 du Code de procédure civile , DÉSIGNE Maître Maître [K] [I], notaire à [Localité 3], [Adresse 13] [Courriel 1] pour procéder auxdites opérations, COMMET la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de la remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage adresse courriel de correspondance : [Courriel 2] Objet à rappeler pour toute correspondance : RG 24/2268 succession de [E] [T] RAPPELLE que le notaire désigné: - devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. Et la Présidente a signé avec le greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [S] [C] veuve [T], [I] [T] c/ [J] [W] [T] MINUTE N° 26/ Du 25 Juin 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/02268 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYIE Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne VINCENT, Présidente, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 07 Avril 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026, signé par Madame Anne VINCENT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. Grosse délivrée à Maître [Z] [H] Maître [M] [Q] expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDERESSES: Madame [S] [C] veuve [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDERESSE: Madame [J] [W] [T] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean-Pascal PADOVANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE M. [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3], laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 13 février 2025 par Maître [N] [D], notaire à [Localité 4] : - [I] [T] sa fille, issue de son union avec Mme [C] [S] - [J] [W] [T] , sa fille, issue de sa précédente union avec Mme [W] [B] - [C] [S] conjoint survivant, mariée sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage du 19/05/2006, Par testament olographe du 18 juillet 2013 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt du 25 mai 2023, M. [E] [T] a révoqué toutes dispositions antérieures, et a légué l’usufruit à son conjoint survivant. Par acte délivré par commissaire de justice le 24 juin 2024, Mme [S] [C] veuve [T] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [T] a fait assigner Mme [J] [W] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins : - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision successorale, - de désigner Me [I] [K] Notaire à [Localité 3] pour procéder aux opérations, - de désigner pour procéder au contrôle desdites opérations Mme le Président de la 3ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, en qualité de juge commis, - de condamner Mme [J] [W] [T] à lui verser la somme de 3.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance. Sur l’assignation délivrée, Mme [J] [W] [T] a constitué avocat. Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Mme [C] [S] veuve [T] et Mme [I] [T] devenue majeure demandent au Tribunal de : In limine litis DONNER ACTE à Mme [I] [X] [A] [T] de son intervention volontaire DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007 A titre principal, DECLARER irrecevable la demande tendant à voir acquise la prescription de la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007, à titre subsidiaire, DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de cette demande à défaut d’acquisition de la prescription extinctive, Sur le fond DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de sa demande visant à écarter le testament olographe du 18 juillet 2013, DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de sa demande en réduction de leg, ADMETTRE la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007 au passif de la succession, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu [E] [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2023 en attribuant à Mme [S] [C] veuve [G] [Y] le leg de la totalité de l’usufruit de la succession, DESIGNER Maître [N] [D], notaire à [Localité 6] demeurant [Adresse 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des actifs et passifs de la succession de feu [E] [T] avec mission habituelle conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ORDONNER qu’en cas de désaccords entre les copartageants sur l’état liquidatif dressé, il appartiendra au Notaire d’en référer au Juge commis, DEBOUTER Mme [W] [G] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNER Mme [J] [V] [W] [T] à payer Mme [S] [C] veuve [G] [Y] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées par le voie électronique le 2 avril 2026, Mme [J] [W] [T] sollicite du Tribunal de : DECLARER irrecevable la reconnaissance de dette du 09 Février 2007, L’ECARTER, par voie de conséquence, des opérations de liquidation partage, ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Feu [E] [G] [Y] né le [Date naissance 2] à [Localité 5], décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2023, DESIGNER tel Notaire qui sera désigné par la Juridiction de Céans, et non choisi par Mme [C], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des actifs et passifs de la succession de Feu Mr [E] [G] [Y], ORDONNER qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur l’état liquidatif dressé, il appartiendra au Notaire désigné d’en référer au Juge commis, JUGER que le Notaire désigné aura pour mission de : - Convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, - Dresser dans l’année suivant sa désignation devenue définitive un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - Informer en cas de partage amiable, le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure, - Dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet, DEBOUTER Mme [S] [C] Veuve [T] de sa demande d’attribution de la totalité de l’usufruit de la succession, qui porte atteinte à la part réservataire de Mlle [J] [W] [T], RECEVOIR les protestations et réserves formulées par Mlle [J] [W] [T] contre le testament rédigé le 18/07/13, CONDAMNER Mme [S] [C] Veuve [T] au paiement de la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025 avec clôture au 25 janvier 2026 et l’affaire fixée à plaider le 10 juillet 2026. À cette date, le tribunal a révoqué l’ordonnance du 10 mars 2005, a renvoyé l’affaire pour plaidoirie au [Date décès 1] 2026 avec une nouvelle clôture fixée au 6 avril 2026. L’affaire a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la qualification de la décision En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 euros et le jugement est susceptible d’appel. Sur l’intervention volontaire de [I] [T] Devenue majeure en cours d’instance le 29 décembre 2025, Mme [I] [T] représentée initialement par sa mère intervient volontairement à l’instance en son nom personnel. Sur la reconnaissance de dette Mme [J] [W] [T] sollicite d’écarter la reconnaissance de dette du défunt au profit de [S] [C] datée du 9 février 2007 du défunt au motif que la somme en toutes lettres n’y est pas mentionnée et que constituant un simple commencement de preuve par écrit, la réalité de la dette n’est pas démontrée par un relevé de compte de [S] [C]. Mme [S] [C] veuve [T] lui oppose que la reconnaissane de dette est parfaitement causée, que son relevé bancaire démontre la réalité du virement intervenu. En conséquence la créance doit être inscrite au passif de la succession. La reconnaissance de dette indique « je soussigné [E] [T] né le 08/08/1949 à [Localité 5], reconnaît devoir 45 000 euros *à mon épouse [S], née [C] , qu’elle m’a prêté à l’occasion de l’achat d’un deux-pièces au [Adresse 4] contiguë à notre domicile. Fait à [Localité 3] ce jour *quarante cinq mille euros » En application de l’article 1326 ancien du Code civil applicable au jour de la rédaction,“L'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.” Le tribunal constate la mention en chiffres et toutes lettres de la somme de 45 000 euros par renvoi à l’astérisque. Au demeurant, par l’indication de la mention manuscrite en lettres par renvoi, l’acte vaut commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du Code civil puisqu’il émane du débiteur et rend vraisemblable le fait allégué. En l’espèce, ce commencement de preuve est corroboré par les éléments extrinsèques suivants : -le virement débité le 2 février 2007 du compte personnel de [S] [C] [1] n°76032878, d’un montant de 48 881,37 euros. Le virement est mentionné « virement de solde à votre compte » - L’acte de vente du 9 février 2007 par lequel [E] [T] s’est porté acquéreur dans un immeuble situé à [Adresse 5] [Adresse 4], d’un appartement pour un prix de 150 000 euros, avec mention du prix payé comptant en page 5 de l’acte. En conséquence, la créance de Mme [C] veuve [T] devra être inscrite au passif de la succession de feu [E] [T]. Mme [S] [C] veuve [T] est bien fondée à indiquer en outre que dès lors qu’elle a permis l’acquisition d’un bien immobilier, elle sera recalculée en fonction du profit subsistant en application des articles 1479 du Code civil, compte tenu du régime de séparation de biens des époux, renvoyant à l’article 1469 du Code civil. Le bien acquis se trouvant au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur, cette créance ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se retrouve aujourd’hui dans le patrimoine de l’emprunteur. Sur le testament du 18 juillet 2013 Mme [C] veuve [T] sollicite de débouter Mme [W] [T] de sa demande visant à écarter le testament. Dans ses dernières écritures, Mme [W] [T] ne conteste pas le testament rédigé le 18 juillet 2013, mais elle sollicite de recevoir ses protestations et réserves qu’elle formule indiquant qu’elle se réserve le droit d’ester en justice contre cet acte, sans autre précision. Il lui en sera donné acte. Sur la demande de réduction de la libéralité Par testament olographe du 18 juillet 2013, feu [E] [T] a légué l’usufruit à son conjoint survivant. Sa fille, Mme [J] [W] [T] sollicite que la libéralité soit réduite à proportion des droits du conjoint survivant limités par l’article 757 du Code civil à la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. En application de l’article 757 du Code civil, si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. Vu la présence d’un enfant non issu des époux [T]/[C], Mme [C] veuve [T] a donc vocation à recueillir le quart de la succession de son époux en pleine propriété. En l’espèce, le de cujus a disposé librement de la quotité disponible spéciale du conjoint vivant dans les limites légales. Aux termes de l’article 1094 – 1 du Code civil, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement. L'article 758-6 du Code civil dispose que « les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. » En application de l'article 758-6 du code civil, les droits successoraux du conjoint survivant se déterminent d'abord en imputant en intégralité les libéralités qui lui ont été consenties par le défunt sur les droits qu'il tient des articles 757 et 757-1 du même code (Cass. civ. 1re, 17 janvier 2024, n° 21-20520) La libéralité consentie à [S] [C] s'impute sur ses droits légaux. Il y aura aura donc lieu à calculer la valeur du montant du legs selon le barême fiscal de l’article 669 du code général des impôts, et de comparer son montant ainsi obtenu à la valeur de la propriété du quart des biens du défunt calculée selon les modalités prévues à l’article 758 – 5 du Code civil. Sur le partage la décalaration de succession de feu [E] [T] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] n’est pas produite. Selon les pièces produites l’actif successoral comprend : - Un appartement et une cave situé « [Adresse 6] » [Adresse 7] à NICE 06000, cadastré section LO numéro [Cadastre 1], lots 13 et 28, propriété en propre de Monsieur [E] [T] selon acquisition de la nue-propriété selon acte de vente en date du 30 septembre 1981 et décès de l’usufruitière Mme [F] [P] étant décédée, évalué à 513.000 euros selon expertise [2] - Un appartement situé « PALAIS WINDSOR » [Adresse 7] à NICE 06000, cadastré section LO numéro [Cadastre 1], lot 17, propriété en propre de Monsieur [E] [T] selon acquisition selon acte de vente en date du 9 février 2007 évalué à 104.000 euros selon expertise CAPPA - un appartement et une cave (lots 117 et 119) situé « [Adresse 8] » [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 7], cadastré LM numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et 47,propriété en propre de Monsieur [E] [T] selon acquisition de la nue-propriété selon acte de vente en date du 27 juillet 2001 et décès de l’usufruitière Mme [F] [P] évalué à 347.500 euros selon expertise [2] - des parts sociales de la SCI [3], propriétaire d’un bien immobilier acquis le 27 mars 2002 situé [Adresse 11] à NICE, cadastré section OH n°[Cadastre 6] constitué des lots 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, [Cadastre 7], 30, 31, 32, représentant des parkings et des lots 98 et 99 s’agissant de deux locaux à usage de bureaux, données à bail - des parts sociales de la SCI [4], dont le siège social est situé [Adresse 12] à NICE propriétaire d’un bien donné à bail à l’école [5] -375 parts au sein d’une SCPI [6] Le passif de la succession est composé d’une dette au trésor public d’un montant de 19.047 euros et de la créance suite à la reconnaissance de dette du 9 février 2007 au bénéfice de Mme [S] [C] Mme [C] veuve [T] conjoint survivant a précisé quant à la répartition des biens, que Mme [J] [W] [G] [Y] prétend à l’attribution de la totalité de l’appartement situé [Adresse 9] ainsi qu’à l’attribution des parts de la SCI [3], et souhaite que Mme [C] veuve [G] [Y] se voit attribuer avec sa fille l’appartement situé [Adresse 7] ainsi que les parts de la SCI [4]. Mme [J] [W] [T] s’est opposée à ce que Mme [C] veuve [G] [Y] obtienne le remboursement de la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007 et s’est opposée au legs de l’usufruit de la totalité de la succession au conjoint survivant. Aucun accord n’a pu être trouvé suite à mise en demeure du 12 avril 2024 pour parvenir à un partage amiable. En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Les échanges entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable. Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existante et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de la succession de feu [E] [T], demande de Mme [C] veuve [T] et [I] [T] à laquelle Mme [W] [T] acquièsce. Compte tenu de la complexité de règlement de succession il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage. Mme [W] [T] est en désaccord sur la proposition finale des demanderesses de nommer Maître [N] [D], notaire à [Localité 4], déjà en charge de la succession, ce notaire ne sera donc pas désigné. Elle n’avait pas émis d’objection au premier notaire initialement proposé, Maître [K] [I]. Cet officier ministériel, qui avait dressé un projet d’acte de notoriété de la succession sera donc désigné. Il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire peut recourir à un expert, en particulier aux fins d’estimation des biens à partager. L’expert est choisi d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le notaire ou les parties peuvent demander cette désignation au juge commis. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REÇOIT l’intervention volontaire de [I] [T] devenue majeure en cours d’instance et agissant en son nom propre, CONSTATE [W] [T] [V] formule protestations et réserves à l’encontre du testament olographe du 18 juillet 2013, DIT que la créance de [C] [S] issue de la reconnaissance de dette en date du 9 février 2007 figure au passif de la succession, RAPPELLE qu’elle devra être chiffrée selon la règle du profit subsistant, DIT que le legs fait par testament du 18 juillet 2013 par feu [E] [T] au profit de son épouse [C] [S] s'imputera sur les droits de celle-ci dans la succession, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu le décès de feu [E] [T] survenu le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] ORDONNE la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [S] [C] veuve [T], [I] [T] et [J] [W] [T] , ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [E] [T] décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] , Vu l’article 1364 du Code de procédure civile , DÉSIGNE Maître Maître [K] [I], notaire à [Localité 3], [Adresse 13] [Courriel 1] pour procéder auxdites opérations, COMMET la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de la remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage adresse courriel de correspondance : [Courriel 2] Objet à rappeler pour toute correspondance : RG 24/2268 succession de [E] [T] RAPPELLE que le notaire désigné: - devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. Et la Présidente a signé avec le greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:44:02.927Z.