Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, 1ére chambre civile, 11 mai 2026, n° 25/01426
Constate la péremption d'instance à la demande d'une partieBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 13 septembre 2019, Madame [Z] [F] veuve [X] a fait assigner la SARL [J] [L] [S], Monsieur [J] [L] et Madame [H] [U] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 676 et suivants du code civil, aux fins de : - Condamner la SARL [J] [L] [S] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir à supprimer la fenêtre du rez-de-chaussée et de l’étage donnant des vues directes sur la propriété de Madame [X] en les condamnant ou en les garnissant de fer maillé et de verres formants garnis d’un treillis de fer et d’un châssis fixe, - Condamner la SARL STEPHANE [L] [S], Monsieur [L], Madame [U] à verser à Madame [X] la somme de 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à la condamnation des fenêtres, - Condamner la SARL [J] [L] [S], Monsieur [L], Madame [U] à verser à Madame [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Donner acte à Madame [X] de ce qu’elle n’est pas opposée à une expertise judiciaire, - Condamner la SARL [J] [L] [S], Monsieur [L], Madame [U] au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de Madame [X] conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire en totalité, - Condamner les défendeurs aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de [Etablissement 1] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/01674. Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance inscrite sous le n°RG 19/01674 en raison de pourparlers en cours. Par message adressé par le RPVA le 29 avril 2025, le conseil de Madame [Z] [F] veuve [X] a sollicité la remise au rôle de l’instance. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 25/01426. *** Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 avril 2025, Madame [Z] [F] veuve [X] demande au juge de la mise en état, vu les articles 383, 384, 394 et 787 du code de procédure civile, de : - Constater le désistement de la présente instance engagée par Madame [X] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire enregistrée sous le n°RG 19/01674. En conséquence, - Constater l’extinction de l’instance pendant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sous le n°RG 19/01674, par l’effet de la péremption, - Prononcer une décision de dessaisissement. Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 5 novembre 2025, Madame [Z] [F] veuve [X] maintient ses demandes. Madame [Z] [F] veuve [X] fait valoir que la péremption de l’instance est acquise depuis la décision de retrait du rôle. Elle demande que son désistement de l’instance soit acté. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2025, la SARL [L] [S] demande au juge de la mise en état, vu les articles 381, 383, 384, 385, 386, 387, 397 et 122 du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevable Madame [Z] [F] veuve [X] en sa demande tendant à voir constater son désistement, - Statuer ce que de droit sur la péremption de l’instance, acquise depuis le 23 janvier 2022, et sur le dessaisissement du Tribunal, - Condamner Madame [Z] [F] veuve [X] aux entiers dépens. La SARL [L] [S] expose que la procédure enrôlée sous le n°RG 19/01674 est périmée en raison de l’absence de diligences accomplies par les parties depuis l’ordonnance de retrait du rôle prononcée le 22 juin 2020 par le juge de la mise en état. Elle explique que la radiation ou le retrait du rôle laissent persister l’instance et que l’extinction de l’instance doit être constatée par une décision de dessaisissement, et ce, par application des articles 384 et 385 du code de procédure civile. Elle considère qu’il ne peut être fait droit à la demande de désistement formulée par Madame [Z] [F] veuve [X] puisque la péremption est acquise depuis le 23 juin 2022. *** L’incident a été fixé le 23 mars 2026. La décision a été mise en délibéré le 11 mai 2026.
Motifs
MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; ». L'article 377 du code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». L'article 386 du code de procédure civile dispose que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ». L'article 392 du code de procédure civile dispose que « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. (...) ». L'article 388 du code de procédure civile dispose que « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. ». Sur ce, Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance inscrite sous le n°RG 19/01674 pour cause de pourparlers entre les parties. Or, depuis cette date, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties. Les parties ne contestent pas que la cause de retrait du rôle, à savoir des pourparlers entre elles, avait disparu plus de deux ans avant la signification des conclusions de Madame [Z] [F] veuve [X] du 8 avril 2025, puisqu’elles conviennent toutes deux que l’instance était périmée à cette date. Par conséquent, il est constaté que l’instance engagée par Madame [Z] [F] veuve [X] enrôlée sous le N° RG 19/01674 est atteinte de péremption. L’instance est éteinte. Il n’y a pas lieu de constater le désistement de Madame [Z] [F] veuve [X]. Les dépens seront supportés par le demandeur à l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 mai 2026, CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée sous le N° RG 19/01674, DIT que l'instance est éteinte, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE Madame [Z] [F] veuve [X] aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Texte intégral
N° RG 25/01426 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FT5B Minute n° : [Z] [F] veuve [X] C/ S.A.R.L. [J] [L] [S], [J] [L], [H] [U] Copie exécutoire + exp. délivrées le : à Me P. HAUDEBERT ([Localité 1]) Me Franck LE NORMAND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ------- ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 1ére chambre civile Du onze Mai deux mil vingt six Madame [Z] [F] veuve [X] née le 02 Octobre 1957 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ________________________________________________________ S.A.R.L. [J] [L] [S] dont le siège social est [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 487.535.353 prise en la personne de son représentant légal domicilé es-qualité audit siège Monsieur [J] [L] né le 03 Août 1971 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Madame [H] [U] née le 18 Juin 1972 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Tous Rep/assistant : Maître Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE DEFENDEURS AU PRINCIPAL ________________________________________________________ JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY GREFFIER : Soline JEANSON DEBATS : à l'audience du 23 Mars 2026 ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier du 13 septembre 2019, Madame [Z] [F] veuve [X] a fait assigner la SARL [J] [L] [S], Monsieur [J] [L] et Madame [H] [U] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 676 et suivants du code civil, aux fins de : - Condamner la SARL [J] [L] [S] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir à supprimer la fenêtre du rez-de-chaussée et de l’étage donnant des vues directes sur la propriété de Madame [X] en les condamnant ou en les garnissant de fer maillé et de verres formants garnis d’un treillis de fer et d’un châssis fixe, - Condamner la SARL STEPHANE [L] [S], Monsieur [L], Madame [U] à verser à Madame [X] la somme de 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’à la condamnation des fenêtres, - Condamner la SARL [J] [L] [S], Monsieur [L], Madame [U] à verser à Madame [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - Donner acte à Madame [X] de ce qu’elle n’est pas opposée à une expertise judiciaire, - Condamner la SARL [J] [L] [S], Monsieur [L], Madame [U] au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de Madame [X] conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire en totalité, - Condamner les défendeurs aux entiers dépens avec faculté de recouvrement au profit de [Etablissement 1] conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/01674. Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance inscrite sous le n°RG 19/01674 en raison de pourparlers en cours. Par message adressé par le RPVA le 29 avril 2025, le conseil de Madame [Z] [F] veuve [X] a sollicité la remise au rôle de l’instance. L’instance a été enrôlée sous le n°RG 25/01426. *** Selon premières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 28 avril 2025, Madame [Z] [F] veuve [X] demande au juge de la mise en état, vu les articles 383, 384, 394 et 787 du code de procédure civile, de : - Constater le désistement de la présente instance engagée par Madame [X] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire enregistrée sous le n°RG 19/01674. En conséquence, - Constater l’extinction de l’instance pendant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sous le n°RG 19/01674, par l’effet de la péremption, - Prononcer une décision de dessaisissement. Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 5 novembre 2025, Madame [Z] [F] veuve [X] maintient ses demandes. Madame [Z] [F] veuve [X] fait valoir que la péremption de l’instance est acquise depuis la décision de retrait du rôle. Elle demande que son désistement de l’instance soit acté. Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2025, la SARL [L] [S] demande au juge de la mise en état, vu les articles 381, 383, 384, 385, 386, 387, 397 et 122 du code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevable Madame [Z] [F] veuve [X] en sa demande tendant à voir constater son désistement, - Statuer ce que de droit sur la péremption de l’instance, acquise depuis le 23 janvier 2022, et sur le dessaisissement du Tribunal, - Condamner Madame [Z] [F] veuve [X] aux entiers dépens. La SARL [L] [S] expose que la procédure enrôlée sous le n°RG 19/01674 est périmée en raison de l’absence de diligences accomplies par les parties depuis l’ordonnance de retrait du rôle prononcée le 22 juin 2020 par le juge de la mise en état. Elle explique que la radiation ou le retrait du rôle laissent persister l’instance et que l’extinction de l’instance doit être constatée par une décision de dessaisissement, et ce, par application des articles 384 et 385 du code de procédure civile. Elle considère qu’il ne peut être fait droit à la demande de désistement formulée par Madame [Z] [F] veuve [X] puisque la péremption est acquise depuis le 23 juin 2022. *** L’incident a été fixé le 23 mars 2026. La décision a été mise en délibéré le 11 mai 2026. MOTIFS L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; ». L'article 377 du code de procédure civile dispose que « En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ». L'article 386 du code de procédure civile dispose que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ». L'article 392 du code de procédure civile dispose que « L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. (...) ». L'article 388 du code de procédure civile dispose que « La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. ». Sur ce, Par ordonnance du 22 juin 2020, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’instance inscrite sous le n°RG 19/01674 pour cause de pourparlers entre les parties. Or, depuis cette date, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties. Les parties ne contestent pas que la cause de retrait du rôle, à savoir des pourparlers entre elles, avait disparu plus de deux ans avant la signification des conclusions de Madame [Z] [F] veuve [X] du 8 avril 2025, puisqu’elles conviennent toutes deux que l’instance était périmée à cette date. Par conséquent, il est constaté que l’instance engagée par Madame [Z] [F] veuve [X] enrôlée sous le N° RG 19/01674 est atteinte de péremption. L’instance est éteinte. Il n’y a pas lieu de constater le désistement de Madame [Z] [F] veuve [X]. Les dépens seront supportés par le demandeur à l’instance. PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 mai 2026, CONSTATE la péremption de l'instance enrôlée sous le N° RG 19/01674, DIT que l'instance est éteinte, REJETTE les autres demandes, CONDAMNE Madame [Z] [F] veuve [X] aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:49:54.745Z.