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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 02, 23 juin 2026, n° 2026F00764

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Exposé du litige

FAITS

La société ENTORIA (RCS [Localité 1] n° 804 125 391) courtier en assurance, a signé le 10/10/2018 une convention d'assurance responsabilité civile décennale appelée BATI SOLUTION, avec la société LES NOUVEAUX BATISSEURS (RCS [Localité 2] n° 824 489 843). Cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants, et que l'assureur confie à la société ENTORIA le soin de recouvrer les éventuelles cotisations impayées par les assurés.

C'est dans ces conditions que la société ENTORIA procède au recouvrement de primes d'assurance restées impayées sur une période allant de septembre 2022 à juin 2024, portant sur un montant total de 3 769,18 €.

Malgré plusieurs relances et une tentative de recouvrement par injonction de payer restées sans effet, la société ENTORIA s'est vue contrainte d'assigner la société les Nouveaux Bâtisseurs devant le tribunal de céans.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2025 (signification par dépôt à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile), la société ENTORIA assigne la société les Nouveaux Bâtisseurs et ccc devant le tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles L 113-2 et L 113-3 du code des assurances, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats

Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en sa demande

Condamner la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA la somme de 3 769,19 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENU BAT (sic), majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 ;

Débouter la société les Nouveaux Bâtisseurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause

Condamner la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société les Nouveaux Bâtisseurs aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le défendeur n'a déposé aucune conclusion et n'est pas représenté.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00764 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 26/03/2026.

Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 1er février 2024.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23/06/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,

Sur la demande principale

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Au visa des articles L113.2 et L113.3 du code des assureurs la société ENTORIA communique les conditions particulières signées le 10/10/2018, le décompte des sommes dues par la société les Nouveaux Bâtisseurs, l'échéancier des prélèvements et avis d'échéance et appel de primes, les lettres de mise en demeure du 07/02/2024 et 18/12/2024, la requête en injonction de payer du 26/03/2025, ainsi que les conditions générales d'assurance des contrats BATI SOLUTION et SERENI.

Il est donc manifeste que la société les Nouveaux Bâtisseurs n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que la société ENTORIA détient une créance, certaine, liquide et exigible sur la société les Nouveaux Bâtisseurs.

En conséquence le tribunal condamnera la société les Nouveaux Bâtisseurs dans les termes du présent dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe :

Reçoit la société ENTORIA en ses demandes, les dit fondées, y fait droit, et :

Condamne la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA la somme de 3 769,19 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 date de la mise en demeure ;

Condamne la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société les Nouveaux Bâtisseurs aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 juin 2026

N• de RG : 2026F00764

N• MINUTE : 2026F01997

2ème Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S):
 * SAS ENTORIA [Adresse 1] Représentant légal : FIDES ACQUISITIONS, Président, [Adresse 1] comparant par Me Nathalie BONNEL [Adresse 2] et par Me JULIEN NOGARET [Adresse 3]

DEFENDEUR(S):
 * SARL LES NOUVEAUX BATISSEURS [Adresse 4] Représentant légal : M. [G] [C], Gérant, [Adresse 5] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.

DEBATS

Audience publique du 21 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT

Décision par défaut Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 juin 2026 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : M. Yves FEDERSPIEL M. Laurent THONG VANH

La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté

FAITS

La société ENTORIA (RCS [Localité 1] n° 804 125 391) courtier en assurance, a signé le 10/10/2018 une convention d'assurance responsabilité civile décennale appelée BATI SOLUTION, avec la société LES NOUVEAUX BATISSEURS (RCS [Localité 2] n° 824 489 843). Cette convention a fait l'objet de plusieurs avenants, et que l'assureur confie à la société ENTORIA le soin de recouvrer les éventuelles cotisations impayées par les assurés.

C'est dans ces conditions que la société ENTORIA procède au recouvrement de primes d'assurance restées impayées sur une période allant de septembre 2022 à juin 2024, portant sur un montant total de 3 769,18 €.

Malgré plusieurs relances et une tentative de recouvrement par injonction de payer restées sans effet, la société ENTORIA s'est vue contrainte d'assigner la société les Nouveaux Bâtisseurs devant le tribunal de céans.

PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 01/10/2025 (signification par dépôt à l'étude selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile), la société ENTORIA assigne la société les Nouveaux Bâtisseurs et ccc devant le tribunal de commerce de Bobigny le 06/11/2025 à 14 h et demande à ce Tribunal de :

Vu les articles L 113-2 et L 113-3 du code des assurances, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats

Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en sa demande

Condamner la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA la somme de 3 769,19 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance BATI SOLUTION et SERENU BAT (sic), majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 ;

Débouter la société les Nouveaux Bâtisseurs de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause

Condamner la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société les Nouveaux Bâtisseurs aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le défendeur n'a déposé aucune conclusion et n'est pas représenté.

Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00764 a été appelée pour mise en état à l'audience collégiale du 26/03/2026.

Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d'instruire l'affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l'audition de ce juge le 1er février 2024.

A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23/06/2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.

Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n'a pas fait de commentaire.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu'il n'y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,

Sur la demande principale

Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable.

L'article 1103 du code civil dispose : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Au visa des articles L113.2 et L113.3 du code des assureurs la société ENTORIA communique les conditions particulières signées le 10/10/2018, le décompte des sommes dues par la société les Nouveaux Bâtisseurs, l'échéancier des prélèvements et avis d'échéance et appel de primes, les lettres de mise en demeure du 07/02/2024 et 18/12/2024, la requête en injonction de payer du 26/03/2025, ainsi que les conditions générales d'assurance des contrats BATI SOLUTION et SERENI.

Il est donc manifeste que la société les Nouveaux Bâtisseurs n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que la société ENTORIA détient une créance, certaine, liquide et exigible sur la société les Nouveaux Bâtisseurs.

En conséquence le tribunal condamnera la société les Nouveaux Bâtisseurs dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe :

Reçoit la société ENTORIA en ses demandes, les dit fondées, y fait droit, et :

Condamne la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA la somme de 3 769,19 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d'assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 date de la mise en demeure ;

Condamne la société les Nouveaux Bâtisseurs à payer à la société ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société les Nouveaux Bâtisseurs aux entiers dépens de l'instance ;

Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:54:00.854Z.