Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 26 juin 2026, n° 24/01231
Exposé du litige
PROCEDURE Clôture prononcée : 8 novembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 25 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 février 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécéssités de service, les conseils des parties ayant été avisés à la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 aout 2003, les époux [M] avaient fait l’acquisition d’un bâtiment à usage d’habitation avec terrain attenant à [Localité 2]. L’ensemble était cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ces parcelles étaient cédées par Monsieur [B]. Il ressort de l’acte de l’acquisition que le vendeur était entré en possession de ces parcelles par acte de donation partage du 5 mars 1969 de son grand père Monsieur [B]. Elles étaient alors référencées sous le numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ce dernier avait lui-même acquis ces parcelles des consorts [X] par acte du 22 octobre 1927. Par acte du 18 aout 2021, les consorts [M] avaient fait l’acquisition de la parcelle mitoyenne cadastrée section [Cadastre 5] aux consorts [U]. Madame [W] [C] et son fils [G] [Y] sont respectivement usufruitière et nu propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] et [Cadastre 10] suivant acte de donation du 22 mai 2023 Au titre des origines de propriétaire l’acte renvoie à une attestation immobilière du 23 octobre 1958 qui vise notamment les parcelles section [Cadastre 11] et [Cadastre 12] Monsieur [V] [Q] est propriétaire des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] suivant acte de licitation des 23 novembre 2006 et 8 janvier 2007. Les consorts [U] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] [Cadastre 30], [Cadastre 31] [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34]. Les parcelles [Cadastre 35] devenues [Cadastre 15] et [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] ont été acquises par Monsieur [F] [U] et Madame [H] [I] suivant acte du 12 septembre 1985. L’acte en question renvoi à un acte du 6 octobre 1913. Cet acte apparait en réalité être du 16 octobre 1913 et vise comme confront des parcelles [Cadastre 36] et [Cadastre 37] au levant un chemin et une draille au couchant. Il ressort de l’ensemble de ces actes et des différents cadastres que les parcelles des consorts [M] et [V] se trouvent à l’ouest d’un chemin et que les parcelles des consorts [U] se situent l’est de ce dernier. Ce chemin part de la route départementale au Nord pour rejoindre au Sud « le hameau » composé d’un ensemble de bâtisses sur les parcelles [Cadastre 1] [Cadastre 38] [Cadastre 39] et [Cadastre 40]. Il apparait qu’un chemin traversait les parcelles détenues par les consorts [U] entre les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 33] partant au Nord de la route départementale pour rejoindre au Sud le Hameau entre les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 41]. Les parcelles des consorts [U] sont délimitées à l’Est par le [Adresse 5] prenant naissance de la route départementale au Nord entre les parcelles [Cadastre 33] et [Cadastre 42] et poursuivant le long des parcelles des consorts [U] vers le Sud. Par assignation en date du 2 juin 2024 Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] ont fait assigner Monsieur [U] [F], Madame [K] [P], et Madame [U] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir : Juger que les défendeurs ne disposent d’aucun droit ni titre sur le chemin litigieuxCondamner les défendeurs à ne plus en faire usage sous astreinte de 1500 euros par infraction constatéeCondamner in solidum les défendeurs à supprimer les palox et le bateau tels que constatés dans les procès verbaux de constat d’huissier sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirCondamner in solidum les défendeurs à rembourser aux demandeurs le cout des constats d’huissier des 5 janvier et 5 avril 2024Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 Octobre 2025 Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] demandaient au tribunal de : Juger que les défendeurs ne disposent d’aucun droit ni titre sur le chemin litigieuxCondamner les défendeurs à ne plus en faire usage sous astreinte de 1500 euros par infraction constatéeCondamner in solidum les défendeurs à supprimer les palox et le bateau tels que constatés dans les procès verbaux de constat d’huissier sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirCondamner in solidum les défendeurs à rembourser aux demandeurs le cout des constats d’huissier des 5 janvier et 5 avril 2024Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2025 Monsieur [U] [F], Madame [K] [P], et Madame [U] [R] demandaient au tribunal de : Débouter Madame [W] [Y] Monsieur [G] [Y] Monsieur [A] [M] Madame [L] [M] Monsieur [Q] [V] de l’ensemble de leurs demandesDire et juger que Monsieur [F] [U], Madame [P] [K] et Madame [R] [U] disposent du droit d’user du chemin litigieux en qualité de chemin d’exploitationCondamner in solidum Madame [W] [Y] Monsieur [G] [Y] Monsieur [A] [M] Madame [L] [M] Monsieur [Q] [V] à payer à Monsieur [F] [U], Madame [P] [K] et Madame [R] [U] une somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 08 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 08 novembre 2025 et a fixé les plaidoiries l’audience du 25 novembre 2025 Le délibéré était fixé au 13 février 2026 et prorogé jusqu’au 26 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I Sur la nature du chemin litigieux Les articles L162-1 à L162-2 du code rural et de la pêche maritime disposent : Article L161-1 « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. » Article L162-2 « Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.» L’ensemble des parties s’accordent pour dire que le chemin litigieux n’apparait sur aucun acte de propriété de ces dernières. Plus encore le chemin dont il est question apparait bien de manière distincte des parcelles tant sur le cadastre napoléonien de 1829 que sur le cadastre actuel. Enfin, le chemin en question apparait comme ayant fait l’objet d’une dénomination [Adresse 5]. Il était entendu qu’un chemin parallèle portait le même nom à l’est des parcelles des défendeurs. Ainsi, aucune des parties ne revendique de titre sur le chemin. Toutefois, les demandeurs affirment que ce chemin bien que distinct de leur parcelle est un chemin privé. Ils soutiennent que les consorts [U] disposaient d’un autre accès à leurs parcelles et que ce dernier aurait disparu du fait de son englobement entre leurs parcelles. La disparition de cet ancien accès aurait conduit à une négociation avec la mairie en vue de leur céder pour créer un autre accès par le Sud Est. Enfin, ils affirment qu’une précédente décision du tribunal de grande Instance de TARASCON tranche que seuls certains riverains ont le droit d’utiliser le chemin et non notamment le propriétaire de la parcelle [Cadastre 38]. Les défendeurs affirment quant à eux qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation, dans la mesure ou il sert notamment à l’exploitation des parcelles des consorts [U] qui sont riverains de ce chemin et qui permet de desservir directement leurs parcelles. Ils produisent en outre un jugement du tribunal de grande instance de TARASCON entre les consorts [C] et [V] d’une part et les consorts [B] d’autre part. le même chemin était alors qualifié de chemin d’exploitation et que les consorts [B] n’ont pas le droit d’usage sur ce chemin pour la desserte de leur parcelle. Dans un premier temps il convient de noter que les demandeurs formalisent dans leur motivation la qualification de chemin privé. Ce régime de chemin privé et de voie privé relève du code de la voirie qui n’est pas relevé ici et sera écarté. La notion de chemin privé renvoie également à l’usage aux fins de chemin d’une bande de terrain privé. Or, l’ensemble des parties s’accordent sur le fait qu’aucune des parties n’est en mesure de justifier que le chemin en question relève des fonds dont ils ont acquis la propriété. Dès lors, la qualification de chemin privé sera écartée. Néanmoins, il est débattu de la qualification de chemin d’exploitation concernant cet accès, dès lors qu’une telle qualification serait créatrice de droit au profit de ceux pouvant s’en revendiquer. La qualification de chemin d’exploitation nécessite de caractériser un chemin, l’utilité de ce dernier dédiée exclusivement à la communication entre les fonds ou leur exploitation. Dans le cas d’une absence de titre le chemin est alors présumé à tous les propriétaires riverains et l’usage en est commun aux intéressés. En l’espèce la qualification de chemin ne fait pas débat. En outre, ce chemin apparait comme servant exclusivement communication entre les fonds directement attenants à ce dernier et à l’exploitation des parcelles à l’est de ce lui ci à savoir celles des consorts [U]. Les demandeurs contestent cette utilité en indiquant notamment qu’ils disposeraient d’un autre chemin. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime ne pose aucune condition d’enclavement ou de possibilité de passer par un autre accès pour définir le chemin d’exploitation. En outre l’existence d’un autre chemin ne saurait éluder toute autre examen de la qualification pour d’autres voies. Plus encore il ressort des pièces communiquées que cet autre chemin est sans objet depuis plusieurs années et ce dès 1936 selon le courrier du propriétaire riverain de l’époque. En effet, la qualification de chemin d’exploitation dépend d’un état de fait qualifié à partir de l’usage qui en est fait. En l’espèce, l’ensemble des pièces des demandeurs et défendeurs permettent de caractériser un usage aux fins d’exploitation du chemin litigieux alors que ce dernier donne directement aux parcelles concernées. Plus encore, force est de constater que le même chemin a déjà fait l’objet d’une qualification de chemin d’exploitation au profit de deux des demandeurs à savoir Monsieur [Q] [V] et Madame [W] [C]. Le tribunal de grande instance de TARASCON le 01 juin 2001 avait qualifié le dit chemin de chemin d’exploitation au profit de Monsieur [V] et de Madame [C] à l’encontre de Consorts [B] qui n’avaient pas démontré avoir un usage pour se rendre sur la parcelle [Cadastre 38] mais sa possibilité pour la parcelle [Cadastre 1] car notamment desservie par ce chemin. En conséquence les demandeurs seront déboutés de leur demande et les consorts [U] verront constater leur droit d’user de ce chemin au titre de chemin d’exploitation pour les besoins agricoles de leurs parcelles attenantes à ce dernier. II - Sur le trouble du voisinage Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. En l’espèce les demandeurs évoquent l’existence d’un bateau et de palox comme des éléments de nature à créer un trouble anormal du voisinage. Les demandeurs arguent que l’entrepôt d’objet hétéroclite est de nature à causer un trouble du voisinage et que la pose de ces palox et de l’entreposage du bateau sont des éléments à caractériser ce trouble. Plus encore ils affirment que la pose de ces palox entrave leur aisance en matière de circulation. Toutefois, force est de constater que les palox sont des caisses agricoles utilisées notamment pour stocker et entreposer les éléments issus de l’activité agricole et aux fins d’assurer cette dernière. En conséquence, la pose de palox ne saurait constituer un trouble anomal du voisinage du fait de leur présence sur des parcelles agricoles. En effet compte tenu des circonstances locales ces éléments vu leur emplacement, leur nombre et l’activité exercée n’apparaissent pas comme des éléments de nature à constituer un trouble anormal du voisinage. Plus encore, il est indiqué que leur installation est de nature à constituer un obstacle pour la circulation. Toutefois, il apparait que ces dernières sont posées sur les parcelles des consorts [U] et il n’est en rien justifié d’un abus de droit en ce sens ni d’une quelconque gêne pour les véhicules. Enfin, l’existence de l’entreposage d’un bateau sur une parcelle agricole n’apparait pas justifié par l’activité. Toutefois, ce seul élément ne saurait caractériser un trouble anormal du voisinage de sa seule présence. Il n’est pas justifié de son emplacement précis aux fins de produire un désagrément visuel dans un lieu exposé à tous et venant entacher le panorama local. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande * Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] seront condamnés aux dépens - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] seront condamnés à payer aux consort [U] la smme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes CONSTATE que Monsieur [U] [F], Madame [K] [P], et Madame [U] [R] disposent du droit d’utiliser le chemin partant de route du mas blanc entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 23] jusqu’entre les parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 43] en qualité de chemin d’exploitation pour leurs parcelles attenantes ; Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] aux entiers dépens ; Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] à payer à Monsieur [U] [F], Madame [K] [P], et Madame [U] [R] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution , aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL DOSSIER N° RG 24/01231 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DKOB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 DEMANDEURS Monsieur [A] [M] né le 24 Avril 1969 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON Madame [L] [J] épouse [M] née le 17 Mai 1968 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [Q] [V] né le 15 Mai 1937 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON Madame [W] [C] veuve [Y] née le 04 Août 1943 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON Monsieur [G] [Y] né le 26 Janvier 1972 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON DEFENDEURS Monsieur [F] [U] né le 31 Décembre 1958 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON Madame [P] [K] née le 20 Avril 1958 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON Madame [R] [U] née le 15 Novembre 1981 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Cyrille ABBE Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile. Greffier lors des débats : Béatrice PAUL Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI Copie numérique de la minute délivrée le : 26/06/2026 à Me Christophe DALMET Me Olivier MEFFRE PROCEDURE Clôture prononcée : 8 novembre 2025 Débats tenus à l'audience publique du : 25 Novembre 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 février 2026 Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour, compte tenu des nécéssités de service, les conseils des parties ayant été avisés à la date à laquelle le jugement sera rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 aout 2003, les époux [M] avaient fait l’acquisition d’un bâtiment à usage d’habitation avec terrain attenant à [Localité 2]. L’ensemble était cadastré section [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Ces parcelles étaient cédées par Monsieur [B]. Il ressort de l’acte de l’acquisition que le vendeur était entré en possession de ces parcelles par acte de donation partage du 5 mars 1969 de son grand père Monsieur [B]. Elles étaient alors référencées sous le numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Ce dernier avait lui-même acquis ces parcelles des consorts [X] par acte du 22 octobre 1927. Par acte du 18 aout 2021, les consorts [M] avaient fait l’acquisition de la parcelle mitoyenne cadastrée section [Cadastre 5] aux consorts [U]. Madame [W] [C] et son fils [G] [Y] sont respectivement usufruitière et nu propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] [Cadastre 7] [Cadastre 8] [Cadastre 9] et [Cadastre 10] suivant acte de donation du 22 mai 2023 Au titre des origines de propriétaire l’acte renvoie à une attestation immobilière du 23 octobre 1958 qui vise notamment les parcelles section [Cadastre 11] et [Cadastre 12] Monsieur [V] [Q] est propriétaire des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] suivant acte de licitation des 23 novembre 2006 et 8 janvier 2007. Les consorts [U] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29] [Cadastre 30], [Cadastre 31] [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34]. Les parcelles [Cadastre 35] devenues [Cadastre 15] et [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20],[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] ont été acquises par Monsieur [F] [U] et Madame [H] [I] suivant acte du 12 septembre 1985. L’acte en question renvoi à un acte du 6 octobre 1913. Cet acte apparait en réalité être du 16 octobre 1913 et vise comme confront des parcelles [Cadastre 36] et [Cadastre 37] au levant un chemin et une draille au couchant. Il ressort de l’ensemble de ces actes et des différents cadastres que les parcelles des consorts [M] et [V] se trouvent à l’ouest d’un chemin et que les parcelles des consorts [U] se situent l’est de ce dernier. Ce chemin part de la route départementale au Nord pour rejoindre au Sud « le hameau » composé d’un ensemble de bâtisses sur les parcelles [Cadastre 1] [Cadastre 38] [Cadastre 39] et [Cadastre 40]. Il apparait qu’un chemin traversait les parcelles détenues par les consorts [U] entre les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 33] partant au Nord de la route départementale pour rejoindre au Sud le Hameau entre les parcelles [Cadastre 40] et [Cadastre 41]. Les parcelles des consorts [U] sont délimitées à l’Est par le [Adresse 5] prenant naissance de la route départementale au Nord entre les parcelles [Cadastre 33] et [Cadastre 42] et poursuivant le long des parcelles des consorts [U] vers le Sud. Par assignation en date du 2 juin 2024 Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] ont fait assigner Monsieur [U] [F], Madame [K] [P], et Madame [U] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir : Juger que les défendeurs ne disposent d’aucun droit ni titre sur le chemin litigieuxCondamner les défendeurs à ne plus en faire usage sous astreinte de 1500 euros par infraction constatéeCondamner in solidum les défendeurs à supprimer les palox et le bateau tels que constatés dans les procès verbaux de constat d’huissier sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirCondamner in solidum les défendeurs à rembourser aux demandeurs le cout des constats d’huissier des 5 janvier et 5 avril 2024Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 Octobre 2025 Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] demandaient au tribunal de : Juger que les défendeurs ne disposent d’aucun droit ni titre sur le chemin litigieuxCondamner les défendeurs à ne plus en faire usage sous astreinte de 1500 euros par infraction constatéeCondamner in solidum les défendeurs à supprimer les palox et le bateau tels que constatés dans les procès verbaux de constat d’huissier sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirCondamner in solidum les défendeurs à rembourser aux demandeurs le cout des constats d’huissier des 5 janvier et 5 avril 2024Condamner in solidum les défendeurs à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 juin 2025 Monsieur [U] [F], Madame [K] [P], et Madame [U] [R] demandaient au tribunal de : Débouter Madame [W] [Y] Monsieur [G] [Y] Monsieur [A] [M] Madame [L] [M] Monsieur [Q] [V] de l’ensemble de leurs demandesDire et juger que Monsieur [F] [U], Madame [P] [K] et Madame [R] [U] disposent du droit d’user du chemin litigieux en qualité de chemin d’exploitationCondamner in solidum Madame [W] [Y] Monsieur [G] [Y] Monsieur [A] [M] Madame [L] [M] Monsieur [Q] [V] à payer à Monsieur [F] [U], Madame [P] [K] et Madame [R] [U] une somme de 4500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance du 08 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 08 novembre 2025 et a fixé les plaidoiries l’audience du 25 novembre 2025 Le délibéré était fixé au 13 février 2026 et prorogé jusqu’au 26 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I Sur la nature du chemin litigieux Les articles L162-1 à L162-2 du code rural et de la pêche maritime disposent : Article L161-1 « Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. » Article L162-2 « Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité.» L’ensemble des parties s’accordent pour dire que le chemin litigieux n’apparait sur aucun acte de propriété de ces dernières. Plus encore le chemin dont il est question apparait bien de manière distincte des parcelles tant sur le cadastre napoléonien de 1829 que sur le cadastre actuel. Enfin, le chemin en question apparait comme ayant fait l’objet d’une dénomination [Adresse 5]. Il était entendu qu’un chemin parallèle portait le même nom à l’est des parcelles des défendeurs. Ainsi, aucune des parties ne revendique de titre sur le chemin. Toutefois, les demandeurs affirment que ce chemin bien que distinct de leur parcelle est un chemin privé. Ils soutiennent que les consorts [U] disposaient d’un autre accès à leurs parcelles et que ce dernier aurait disparu du fait de son englobement entre leurs parcelles. La disparition de cet ancien accès aurait conduit à une négociation avec la mairie en vue de leur céder pour créer un autre accès par le Sud Est. Enfin, ils affirment qu’une précédente décision du tribunal de grande Instance de TARASCON tranche que seuls certains riverains ont le droit d’utiliser le chemin et non notamment le propriétaire de la parcelle [Cadastre 38]. Les défendeurs affirment quant à eux qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation, dans la mesure ou il sert notamment à l’exploitation des parcelles des consorts [U] qui sont riverains de ce chemin et qui permet de desservir directement leurs parcelles. Ils produisent en outre un jugement du tribunal de grande instance de TARASCON entre les consorts [C] et [V] d’une part et les consorts [B] d’autre part. le même chemin était alors qualifié de chemin d’exploitation et que les consorts [B] n’ont pas le droit d’usage sur ce chemin pour la desserte de leur parcelle. Dans un premier temps il convient de noter que les demandeurs formalisent dans leur motivation la qualification de chemin privé. Ce régime de chemin privé et de voie privé relève du code de la voirie qui n’est pas relevé ici et sera écarté. La notion de chemin privé renvoie également à l’usage aux fins de chemin d’une bande de terrain privé. Or, l’ensemble des parties s’accordent sur le fait qu’aucune des parties n’est en mesure de justifier que le chemin en question relève des fonds dont ils ont acquis la propriété. Dès lors, la qualification de chemin privé sera écartée. Néanmoins, il est débattu de la qualification de chemin d’exploitation concernant cet accès, dès lors qu’une telle qualification serait créatrice de droit au profit de ceux pouvant s’en revendiquer. La qualification de chemin d’exploitation nécessite de caractériser un chemin, l’utilité de ce dernier dédiée exclusivement à la communication entre les fonds ou leur exploitation. Dans le cas d’une absence de titre le chemin est alors présumé à tous les propriétaires riverains et l’usage en est commun aux intéressés. En l’espèce la qualification de chemin ne fait pas débat. En outre, ce chemin apparait comme servant exclusivement communication entre les fonds directement attenants à ce dernier et à l’exploitation des parcelles à l’est de ce lui ci à savoir celles des consorts [U]. Les demandeurs contestent cette utilité en indiquant notamment qu’ils disposeraient d’un autre chemin. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime ne pose aucune condition d’enclavement ou de possibilité de passer par un autre accès pour définir le chemin d’exploitation. En outre l’existence d’un autre chemin ne saurait éluder toute autre examen de la qualification pour d’autres voies. Plus encore il ressort des pièces communiquées que cet autre chemin est sans objet depuis plusieurs années et ce dès 1936 selon le courrier du propriétaire riverain de l’époque. En effet, la qualification de chemin d’exploitation dépend d’un état de fait qualifié à partir de l’usage qui en est fait. En l’espèce, l’ensemble des pièces des demandeurs et défendeurs permettent de caractériser un usage aux fins d’exploitation du chemin litigieux alors que ce dernier donne directement aux parcelles concernées. Plus encore, force est de constater que le même chemin a déjà fait l’objet d’une qualification de chemin d’exploitation au profit de deux des demandeurs à savoir Monsieur [Q] [V] et Madame [W] [C]. Le tribunal de grande instance de TARASCON le 01 juin 2001 avait qualifié le dit chemin de chemin d’exploitation au profit de Monsieur [V] et de Madame [C] à l’encontre de Consorts [B] qui n’avaient pas démontré avoir un usage pour se rendre sur la parcelle [Cadastre 38] mais sa possibilité pour la parcelle [Cadastre 1] car notamment desservie par ce chemin. En conséquence les demandeurs seront déboutés de leur demande et les consorts [U] verront constater leur droit d’user de ce chemin au titre de chemin d’exploitation pour les besoins agricoles de leurs parcelles attenantes à ce dernier. II - Sur le trouble du voisinage Aux termes de l'article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. En l’espèce les demandeurs évoquent l’existence d’un bateau et de palox comme des éléments de nature à créer un trouble anormal du voisinage. Les demandeurs arguent que l’entrepôt d’objet hétéroclite est de nature à causer un trouble du voisinage et que la pose de ces palox et de l’entreposage du bateau sont des éléments à caractériser ce trouble. Plus encore ils affirment que la pose de ces palox entrave leur aisance en matière de circulation. Toutefois, force est de constater que les palox sont des caisses agricoles utilisées notamment pour stocker et entreposer les éléments issus de l’activité agricole et aux fins d’assurer cette dernière. En conséquence, la pose de palox ne saurait constituer un trouble anomal du voisinage du fait de leur présence sur des parcelles agricoles. En effet compte tenu des circonstances locales ces éléments vu leur emplacement, leur nombre et l’activité exercée n’apparaissent pas comme des éléments de nature à constituer un trouble anormal du voisinage. Plus encore, il est indiqué que leur installation est de nature à constituer un obstacle pour la circulation. Toutefois, il apparait que ces dernières sont posées sur les parcelles des consorts [U] et il n’est en rien justifié d’un abus de droit en ce sens ni d’une quelconque gêne pour les véhicules. Enfin, l’existence de l’entreposage d’un bateau sur une parcelle agricole n’apparait pas justifié par l’activité. Toutefois, ce seul élément ne saurait caractériser un trouble anormal du voisinage de sa seule présence. Il n’est pas justifié de son emplacement précis aux fins de produire un désagrément visuel dans un lieu exposé à tous et venant entacher le panorama local. En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande * Sur les demandes accessoires - sur les dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] seront condamnés aux dépens - sur l’article 700 du code de procédure civile L'article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation. Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] seront condamnés à payer aux consort [U] la smme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes CONSTATE que Monsieur [U] [F], Madame [K] [P], et Madame [U] [R] disposent du droit d’utiliser le chemin partant de route du mas blanc entre les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 23] jusqu’entre les parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 43] en qualité de chemin d’exploitation pour leurs parcelles attenantes ; Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] aux entiers dépens ; Monsieur [M] [A] Madame [M] [L] et Monsieur [V] [Q], Madame [C] [W] veuve [Y] et [Y] [G] à payer à Monsieur [U] [F], Madame [K] [P], et Madame [U] [R] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution , aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Tarascon.
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:14:19.218Z.