Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 23 juin 2026, n° 26/00564
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.C.I. Licea est propriétaire non occupant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10], assuré auprès de la S.A. Axa France IARD au titre d’une police multirisque habitation, sur lequel sont édifiés trois bâtiments à usage commercial d’activité ou d’entrepôts, divisé en sept lots et donné à bail à différentes entités commerciales. La location des lots s’est ainsi effectuée : -lot n°1 : la société Le Comptoir Médical ; -lot n°2 : la société Art Déco Kolors, assurée auprès des MMA ; -lot n°3 : la société JNS Concept ; -lot n°4 : la société DV Auto ; -lot n°5 : la société Le Froid Niçois ; -le lot n°6 : la société DISFL Mougins ; -le lot n°7 : la S.A.S. MMT Auto exerçant sous l’enseigne Carrosserie Cesaro, dont le domaine d’activité est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, assurée auprès de la S.A. Gan Assurances. La société MMT Auto a confié à la société AMG Sécurité la gestion du système d’alarme du local, suivant avenant du 6 décembre 2022. Le 22 juillet 2025, un incendie a pris naissance dans le bâtiment propriété de la S.C.I. Licea, impactant l’ensemble des lots. La commune de [Localité 10] a, le 22 juillet 2025, pris un arrêté de péril interdisant l’accès des lieux, et un diagnostic structure de la société Axiolis a conclu à la nécessité d’une démolition complète de la structure avant sa reconstruction. Spécialement autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 20 novembre 2025, la S.A. Axa France IARD a fait assigner en référé la S.A.S. MMT Auto et son assureur la S.A. Gan Assurances, la S.A.S. AMG Sécurité et ses administrateurs judiciaires, la S.C.P. [S] [F] et Maître [V] [J], et la S.C.I. Licea par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 décembre 2025, ayant désigné Monsieur [N] [A], avec mission habituelle en pareille matière, remplacé par Monsieur [I] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 janvier 2026. Par ordonnance de référé en date du 10 février 2026, la juridiction a notamment : -condamné la S.A. Gan Assurances à payer à la S.A.S. MMT Auto la somme provisionnelle de 30.000 euros ; -condamné la S.A. Axa France IARD aux dépens ; -condamné la S.A. Gan Assurances à payer à la S.A.S. MMT Auto la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise sont en cours. Autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle du 9 avril 2026, par exploit en dates des 13 et 14 avril 2026, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner en référé la S.A. Gan Assurances, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. MMT Auto, la S.A.S. AMG Sécurité et ses administrateurs judiciaires, la S.C.P. [S] [F] et Maître [V] [J], la S.A. Axa France IARD, la S.C.I. Licea, la S.A.S. MMT Auto et la S.A.R.L. Art Déco Kolors par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 321 et 145 du code de procédure civile, 1733 du code civil et des pièces produites, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ellent souhaitent voir être confiée à l’expert [O], et de voir réserver les dépens. Elles exposent que : -il résulte des éléments du dossier que l’incendie, dont l’origine est située dans le local occupé par la société MMT Auto exerçant sous l’enseigne commercial « Carrosserie Cesaro », ayant au moins trois départs distincts, les experts en concluent qu’il procède d’un acte volontaire, une expertise étant en cours auprès des services de la gendarmerie de [Localité 10] ; -elles sont bien fondées, ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. Art Déco Kolors, à voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties concernées, et de leur assurée, locataire commerciale au sein des locaux sinistrés, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire. Vu le courrier du conseil des sociétés MMA en date du 12 mai 2026, notifiée le même jour par RPVA, indiquant solliciter, à titre principal, que les opérations d’expertise leur soit déclarées communes et opposables, et, à titre subsidiaire, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. Vu l’ordonnance du 19 mai 2026 ayant : -ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Art Déco Kolors de communiquer aux débats l’avis de l’expert judiciaire, quant à l’extension de mission sollicitée, afférente aux désordres décrits dans ses pièces n°15 à 21, et détaillés dans son exploit introductif d’instance ; -renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 8 juin 2026 à 9 heures. -réservé les demandes et les dépens. Vu le courrier de l’expert judiciaire en date du 26 mai 2026. ***** Les sociétés MMA sont en l’état de leurs demandes modifiées à l’audience dan les termes de leur courrier du 12 mai 2026 suscité, tendant, à titre principal, à ce que l’ordonnance du 8 décembre 2025 leur soit déclarée commune et opposable, et, à titre subsidiaire, à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire, dans les termes de leur assignation introductive d’instance. Elles expliquent que l’ordonnance ayant désigné Monsieur [O] ayant été communiquées en cours d’instance, la défense de leurs droits est suffisamment remplie par une demande d’ordonnance commune. Vu les conclusions de la S.C.I. Licea, maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance de désignation d’expert, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de la S.A.R.L. Art Déco Kolors et la S.A.S. MMT Auto, notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 145, 332 et autres du code de procédure civile, de l’ensemble des ordonnances rendues dans le litige et des pièces, de : À titre principal : -débouter les sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD et MMA IARD de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; -ordonner que les opérations d’expertise judiciaire en cours ordonnées par ordonnance du 8 décembre 2025 de la juridiction de céans, et celle du 14 janvier 2026 désignant Monsieur [I] [O] en qualité d’expert judiciaire soient communes et opposables aux sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD, MMA IARD et Art Déco Kolors ; -étendre la mission de l’expert judiciaire Monsieur [I] [O] à l’évaluation des divers préjudices de la société Art Déco Kolors compte tenu de l’absence d’accord intervenu entre les experts d’assurance et celui d’assuré plus de 9 mois après la survenance du sinistre ; -mettre à la charge des sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD et MMA IARD les frais de consignation découlant de l’extension de mission ; -dire ni avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civil ; -statuer ce que de droit sur les dépens. À titre subsidiaire : -prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur cette nouvelle demande d’expertise judiciaire ; -désigner Monsieur [O] et prévoir dans sa mission l’évaluation des divers préjudices de la société Art Déco Kolors compte tenu de l’absence d’accord intervenu entre les experts d’assurance et celui d’assuré plus de neuf mois après la survenance du sinistre ; -fixer le montant de la consignation des frais d’expertise aux seuls frais avancés des sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD et MMA IARD, demanderesses à la présente mesure ; -dire ni avoir lui à application de l’article 700 du code de procédure civil ; -statuer ce que de droit sur les dépens. Elles exposent que : -il est contraire à une bonne administration de la justice de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire distincte de la première, alors que les parties sont quasiment identiques de même que l’objet de cette dernière ; -il est dès lors opportun que l’expert judiciaire dépose un seul et unique rapport, et à cette fin, qu’il voit sa mission étendue, au contradictoire de toutes les parties, à l’évaluation des divers préjudices subis par la société Art Déco Kolors comme le sollicitent les sociétés MMA. Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 32, 122, 145 et 331 du code de procédure civile, 1733 du code civil, et de la demande d’expertise distincte formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à voir désigner Monsieur [O] en qualité d’expert avec mission habituelle en matière d’incendie, de : -faire droit à la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; -juger qu’elle est fondée à exprimer les protestations et réserves d’usage ; -juger que les sociétés demanderesses devront faire l’avance des frais d’expertise ; -débouter la société Gan Assurances et la société MMT Auto de leur demande comme étant radicalement irrecevable et subsidiairement infondée, en ce qu’elle tend à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours, confiées distinctement à Monsieur [O] suivant ordonnance de référé du 8 décembre 2025 et ordonnance de remplacement du 14 janvier 2026. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir étendre les opérations d’expertise déjà ordonnées le 8 décembre 2025 aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : -juger que les frais de l’expertise devraient être partagés par moitié entre la société Axa France IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; -condamner tout contestant ou succombant à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que : -les prétentions à ordonnance commune et extension de mission des sociétés Gan Assurances et MMT Auto tendraient à alourdir considérablement la procédure initiée à la requête de la société Axa France IARD, dont les droits seraient préservés dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une expertise distincte ; -les sociétés Gan Assurances et MMT Auto ne sont pas recevables à se substituer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour former des demandes différentes de celles qui ont justifié la saisine de la juridiction. Subsidiairement, elles ne justifient en rien de l’utilité de la mesure qu’elles sollicitent, dès lors infondée. Vu les conclusions de la S.A. Gan Assurances, notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 12, 145 et suivants, 252 et suivants du code de procédure civile, de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2025, et de l’ordonnance du 14 janvier 2026 désignant Monsieur [O], de : -la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; -rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande des MMA de voir désigner Monsieur [O] pour une expertise judiciaire distincte. Faire droit aux demandes des MMA dans les conditions suivantes, tous droits et moyens des parties réservés : -rendre commune et opposable aux compagnies MMA Assurance Mutuelles IARD et MMA IARD et à la société Art Déco Kolors l’ordonnance du 8 décembre 2025 ordonnant l’expertise judiciaire et l’ordonnance de remplacement du 14 janvier 2026 désignant monsieur [O] en qualité d’expert, ainsi que ses opérations d’expertise judiciaire ; -étendre la mission de Monsieur [O], au contradictoire de toutes les parties, à l’évaluation des pertes et dommages subis par la société Art Déco Kolors, à défaut d'accord entre les parties sur ce point, notamment entre les experts d’assurance et les experts d’assurés ; -laisser à la charge des MMA les dépens de la présente instance. Elle expose que : -les chefs de mission relatifs aux causes et origines de l’incendie, à la recherche des moyens mis en œuvre pour empêcher toute intrusion, et à la description du système d’alarme équipant les locaux de la société MMT Auto, ont déjà été confiés à l’expert judiciaire ; -toutes les parties déjà présentes à l’expertise ont été attraites dans la présente instance ; -la demande s’analysant en une demande d’ordonnance commune contradictoire aux MMA et la société Art Déco Kolors, et d’extension de la mission de l’expert aux dommages que cette dernière subit, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une nouvelle expertise distincte. La S.A.S. AMG Sécurité et la S.C.P. [S] [F] ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. Maître [J] n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». Maître [J], assigné à personne, n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments des demanderesses ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, leur demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. I. Sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission : Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». En l’espèce, la juridiction dans son ordonnance du 19 mai 2026, écartant le moyen développé en défense au soutien de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, y a substitué une déclaration d’ordonnance commune aux sociétés demanderesses et à la société Art Déco Kolors. En effet, les sociétés MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD sont assureurs de la société Art Déco Kolors, qu’elles ont appelée dans la cause en sa qualité de locataire commerciale du lot n°2, dépendant de l’ensemble immobilier propriété de la société Licéa et objet de l’expertise judiciaire en cours. Elles justifient dès lors d’un intérêt légitime en leur demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable, ainsi qu’à la société Art Déco Kolors, l’ordonnance de référé n°2025/665 (RG n°25/01772) en date du 8 décembre 2025, ayant désigné Monsieur [N] [A], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [I] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 janvier 2026. Par ailleurs, s’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du même code dispose que «le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien». Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations. En l’espèce, il ressort des premières investigations expertales que le lot loué par la société Art Déco Kolors a subi des désordres, suite à l’incendie survenu le 22 juillet 2025. Or, leur examen et celui des préjudices corrélatifs excèdent la mission initiale de l’expert. Par courriel en date du 26 mai 2026, ce dernier a indiqué être favorable à l’extension sollicitée de sa mission en lieux et place d’une nouvelle expertise, pour les raisons techniques suivantes : -unicité du sinistre et interdépendance des dommages ; -optimisation des moyens et économie d’échelle (gains de temps ; réductions des coûts, efficacité des investigations) ; -préservation de l’intégrité des preuves ; -cohérences des conclusions ; -neutralité et équité technique. Il conclut que l’extension de mission, renforçant la fiabilité, l’exhaustivité et l’efficacité de l’expertise, tout en préservant l’intégrité des preuves et en évitant les redondances coûteuses, permet une évaluation globale et cohérente des conséquences de l’incendie, sans préjudice pour aucune des parties. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’extension de sa mission à l’examen des désordres affectant le lot de la société Art Déco Kolors, et de ses préjudices, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance. Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront consigner une somme de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés. Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile. Disons les demandes de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles régulières et recevables. Donnons acte à la S.C.I. Licea et la S.A. Axa France IARD de leurs protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. Art Déco Kolors l’ordonnance de référé n°2025/665 (RG n°25/01772) en date du 8 décembre 2025, ayant désigné Monsieur [N] [A], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [I] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 janvier 2026. Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert, et que son rapport leur sera opposable. Étendons la mission confiée à Monsieur [I] [O] aux chefs de mission suivant : 1°) vérifier la réalité des désordres affectant le lot n°2 dépendant de l’ensemble immobilier sinistré, propriété de la S.C.I. Licea et loué par la S.A.R.L. Art Déco Kolors ; les décrire ; 2°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués par la S.A.R.L. Art Déco Kolors, et donner son avis en les chiffrant ; Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 8 décembre 2025. Disons que la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 2.000 (deux mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert. Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DEMICHELIS + 1 CCC à Me CEPPODOMO + 1 CCC à Me GUATTERI + 1 CCC à Me [Localité 1]-RICOUART + 1 CCC à Me DI MAURO + 1 CCC à Me GHELLA Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026 commune à l’ordonnance de référé n°2025/665 (RG n°25/01772) en date du 8 décembre 2025 Société MMA ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, S.A.S. AMG SECURITE, S.A. AXA ASSURANCES IARD, [V] [J], S.C.P. SCP [S] [F], S.C.I. LICEA, S.A.S. MMT AUTO, S.A.R.L. ART DECO KOLORS DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00564 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX7K Après débats à l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2026 Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Société MMA ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 2] S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3] tous deux représentés par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant ET : Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julien CEPPODOMO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. AMG SECURITE C/o Azur Contacts [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. AXA ASSURANCES IARD [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Maître [V] [J] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant, ni représenté S.C.P. SCP [S] [F] [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Stephen GUATTERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.C.I. LICEA [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Me Emmanuel DI MAURO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. MMT AUTO [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.R.L. ART DECO KOLORS [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Me Nathalie GHELLA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 23 Juin 2026. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La S.C.I. Licea est propriétaire non occupant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 10], assuré auprès de la S.A. Axa France IARD au titre d’une police multirisque habitation, sur lequel sont édifiés trois bâtiments à usage commercial d’activité ou d’entrepôts, divisé en sept lots et donné à bail à différentes entités commerciales. La location des lots s’est ainsi effectuée : -lot n°1 : la société Le Comptoir Médical ; -lot n°2 : la société Art Déco Kolors, assurée auprès des MMA ; -lot n°3 : la société JNS Concept ; -lot n°4 : la société DV Auto ; -lot n°5 : la société Le Froid Niçois ; -le lot n°6 : la société DISFL Mougins ; -le lot n°7 : la S.A.S. MMT Auto exerçant sous l’enseigne Carrosserie Cesaro, dont le domaine d’activité est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, assurée auprès de la S.A. Gan Assurances. La société MMT Auto a confié à la société AMG Sécurité la gestion du système d’alarme du local, suivant avenant du 6 décembre 2022. Le 22 juillet 2025, un incendie a pris naissance dans le bâtiment propriété de la S.C.I. Licea, impactant l’ensemble des lots. La commune de [Localité 10] a, le 22 juillet 2025, pris un arrêté de péril interdisant l’accès des lieux, et un diagnostic structure de la société Axiolis a conclu à la nécessité d’une démolition complète de la structure avant sa reconstruction. Spécialement autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle en date du 20 novembre 2025, la S.A. Axa France IARD a fait assigner en référé la S.A.S. MMT Auto et son assureur la S.A. Gan Assurances, la S.A.S. AMG Sécurité et ses administrateurs judiciaires, la S.C.P. [S] [F] et Maître [V] [J], et la S.C.I. Licea par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 décembre 2025, ayant désigné Monsieur [N] [A], avec mission habituelle en pareille matière, remplacé par Monsieur [I] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 janvier 2026. Par ordonnance de référé en date du 10 février 2026, la juridiction a notamment : -condamné la S.A. Gan Assurances à payer à la S.A.S. MMT Auto la somme provisionnelle de 30.000 euros ; -condamné la S.A. Axa France IARD aux dépens ; -condamné la S.A. Gan Assurances à payer à la S.A.S. MMT Auto la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise sont en cours. Autorisée à cette fin par ordonnance présidentielle du 9 avril 2026, par exploit en dates des 13 et 14 avril 2026, avec dénonce d’acte de procédure, la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner en référé la S.A. Gan Assurances, ès-qualités d’assureur de la S.A.S. MMT Auto, la S.A.S. AMG Sécurité et ses administrateurs judiciaires, la S.C.P. [S] [F] et Maître [V] [J], la S.A. Axa France IARD, la S.C.I. Licea, la S.A.S. MMT Auto et la S.A.R.L. Art Déco Kolors par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 321 et 145 du code de procédure civile, 1733 du code civil et des pièces produites, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’ellent souhaitent voir être confiée à l’expert [O], et de voir réserver les dépens. Elles exposent que : -il résulte des éléments du dossier que l’incendie, dont l’origine est située dans le local occupé par la société MMT Auto exerçant sous l’enseigne commercial « Carrosserie Cesaro », ayant au moins trois départs distincts, les experts en concluent qu’il procède d’un acte volontaire, une expertise étant en cours auprès des services de la gendarmerie de [Localité 10] ; -elles sont bien fondées, ès-qualités d’assureur de la S.A.R.L. Art Déco Kolors, à voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties concernées, et de leur assurée, locataire commerciale au sein des locaux sinistrés, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire. Vu le courrier du conseil des sociétés MMA en date du 12 mai 2026, notifiée le même jour par RPVA, indiquant solliciter, à titre principal, que les opérations d’expertise leur soit déclarées communes et opposables, et, à titre subsidiaire, le bénéfice de leur assignation introductive d’instance. Vu l’ordonnance du 19 mai 2026 ayant : -ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Art Déco Kolors de communiquer aux débats l’avis de l’expert judiciaire, quant à l’extension de mission sollicitée, afférente aux désordres décrits dans ses pièces n°15 à 21, et détaillés dans son exploit introductif d’instance ; -renvoyé l’affaire et les débats à l’audience du lundi 8 juin 2026 à 9 heures. -réservé les demandes et les dépens. Vu le courrier de l’expert judiciaire en date du 26 mai 2026. ***** Les sociétés MMA sont en l’état de leurs demandes modifiées à l’audience dan les termes de leur courrier du 12 mai 2026 suscité, tendant, à titre principal, à ce que l’ordonnance du 8 décembre 2025 leur soit déclarée commune et opposable, et, à titre subsidiaire, à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire, dans les termes de leur assignation introductive d’instance. Elles expliquent que l’ordonnance ayant désigné Monsieur [O] ayant été communiquées en cours d’instance, la défense de leurs droits est suffisamment remplie par une demande d’ordonnance commune. Vu les conclusions de la S.C.I. Licea, maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance de désignation d’expert, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de la S.A.R.L. Art Déco Kolors et la S.A.S. MMT Auto, notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa des articles 145, 332 et autres du code de procédure civile, de l’ensemble des ordonnances rendues dans le litige et des pièces, de : À titre principal : -débouter les sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD et MMA IARD de leur demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; -ordonner que les opérations d’expertise judiciaire en cours ordonnées par ordonnance du 8 décembre 2025 de la juridiction de céans, et celle du 14 janvier 2026 désignant Monsieur [I] [O] en qualité d’expert judiciaire soient communes et opposables aux sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD, MMA IARD et Art Déco Kolors ; -étendre la mission de l’expert judiciaire Monsieur [I] [O] à l’évaluation des divers préjudices de la société Art Déco Kolors compte tenu de l’absence d’accord intervenu entre les experts d’assurance et celui d’assuré plus de 9 mois après la survenance du sinistre ; -mettre à la charge des sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD et MMA IARD les frais de consignation découlant de l’extension de mission ; -dire ni avoir lieu application de l’article 700 du code de procédure civil ; -statuer ce que de droit sur les dépens. À titre subsidiaire : -prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur cette nouvelle demande d’expertise judiciaire ; -désigner Monsieur [O] et prévoir dans sa mission l’évaluation des divers préjudices de la société Art Déco Kolors compte tenu de l’absence d’accord intervenu entre les experts d’assurance et celui d’assuré plus de neuf mois après la survenance du sinistre ; -fixer le montant de la consignation des frais d’expertise aux seuls frais avancés des sociétés MMA Assurance Mutuelle IARD et MMA IARD, demanderesses à la présente mesure ; -dire ni avoir lui à application de l’article 700 du code de procédure civil ; -statuer ce que de droit sur les dépens. Elles exposent que : -il est contraire à une bonne administration de la justice de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire distincte de la première, alors que les parties sont quasiment identiques de même que l’objet de cette dernière ; -il est dès lors opportun que l’expert judiciaire dépose un seul et unique rapport, et à cette fin, qu’il voit sa mission étendue, au contradictoire de toutes les parties, à l’évaluation des divers préjudices subis par la société Art Déco Kolors comme le sollicitent les sociétés MMA. Vu les conclusions de la S.A. Axa France IARD, notifiées par RPVA le 24 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 32, 122, 145 et 331 du code de procédure civile, 1733 du code civil, et de la demande d’expertise distincte formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tendant à voir désigner Monsieur [O] en qualité d’expert avec mission habituelle en matière d’incendie, de : -faire droit à la demande formée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; -juger qu’elle est fondée à exprimer les protestations et réserves d’usage ; -juger que les sociétés demanderesses devront faire l’avance des frais d’expertise ; -débouter la société Gan Assurances et la société MMT Auto de leur demande comme étant radicalement irrecevable et subsidiairement infondée, en ce qu’elle tend à voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours, confiées distinctement à Monsieur [O] suivant ordonnance de référé du 8 décembre 2025 et ordonnance de remplacement du 14 janvier 2026. Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait devoir étendre les opérations d’expertise déjà ordonnées le 8 décembre 2025 aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : -juger que les frais de l’expertise devraient être partagés par moitié entre la société Axa France IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; -condamner tout contestant ou succombant à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle expose que : -les prétentions à ordonnance commune et extension de mission des sociétés Gan Assurances et MMT Auto tendraient à alourdir considérablement la procédure initiée à la requête de la société Axa France IARD, dont les droits seraient préservés dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une expertise distincte ; -les sociétés Gan Assurances et MMT Auto ne sont pas recevables à se substituer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, pour former des demandes différentes de celles qui ont justifié la saisine de la juridiction. Subsidiairement, elles ne justifient en rien de l’utilité de la mesure qu’elles sollicitent, dès lors infondée. Vu les conclusions de la S.A. Gan Assurances, notifiées par RPVA le 22 avril 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 12, 145 et suivants, 252 et suivants du code de procédure civile, de l’ordonnance de référé du 8 décembre 2025, et de l’ordonnance du 14 janvier 2026 désignant Monsieur [O], de : -la dire recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; -rejeter comme irrecevable et mal fondée la demande des MMA de voir désigner Monsieur [O] pour une expertise judiciaire distincte. Faire droit aux demandes des MMA dans les conditions suivantes, tous droits et moyens des parties réservés : -rendre commune et opposable aux compagnies MMA Assurance Mutuelles IARD et MMA IARD et à la société Art Déco Kolors l’ordonnance du 8 décembre 2025 ordonnant l’expertise judiciaire et l’ordonnance de remplacement du 14 janvier 2026 désignant monsieur [O] en qualité d’expert, ainsi que ses opérations d’expertise judiciaire ; -étendre la mission de Monsieur [O], au contradictoire de toutes les parties, à l’évaluation des pertes et dommages subis par la société Art Déco Kolors, à défaut d'accord entre les parties sur ce point, notamment entre les experts d’assurance et les experts d’assurés ; -laisser à la charge des MMA les dépens de la présente instance. Elle expose que : -les chefs de mission relatifs aux causes et origines de l’incendie, à la recherche des moyens mis en œuvre pour empêcher toute intrusion, et à la description du système d’alarme équipant les locaux de la société MMT Auto, ont déjà été confiés à l’expert judiciaire ; -toutes les parties déjà présentes à l’expertise ont été attraites dans la présente instance ; -la demande s’analysant en une demande d’ordonnance commune contradictoire aux MMA et la société Art Déco Kolors, et d’extension de la mission de l’expert aux dommages que cette dernière subit, il ne serait pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner une nouvelle expertise distincte. La S.A.S. AMG Sécurité et la S.C.P. [S] [F] ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage. Maître [J] n’a pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur». Maître [J], assigné à personne, n’a pas comparu. L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile. Les éléments des demanderesses ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office. En conséquence, leur demande à l’encontre du requis, non comparant, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. I. Sur les demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission : Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant». Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense». En l’espèce, la juridiction dans son ordonnance du 19 mai 2026, écartant le moyen développé en défense au soutien de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise, y a substitué une déclaration d’ordonnance commune aux sociétés demanderesses et à la société Art Déco Kolors. En effet, les sociétés MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD sont assureurs de la société Art Déco Kolors, qu’elles ont appelée dans la cause en sa qualité de locataire commerciale du lot n°2, dépendant de l’ensemble immobilier propriété de la société Licéa et objet de l’expertise judiciaire en cours. Elles justifient dès lors d’un intérêt légitime en leur demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable, ainsi qu’à la société Art Déco Kolors, l’ordonnance de référé n°2025/665 (RG n°25/01772) en date du 8 décembre 2025, ayant désigné Monsieur [N] [A], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [I] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 janvier 2026. Par ailleurs, s’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du même code dispose que «le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien». Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations. En l’espèce, il ressort des premières investigations expertales que le lot loué par la société Art Déco Kolors a subi des désordres, suite à l’incendie survenu le 22 juillet 2025. Or, leur examen et celui des préjudices corrélatifs excèdent la mission initiale de l’expert. Par courriel en date du 26 mai 2026, ce dernier a indiqué être favorable à l’extension sollicitée de sa mission en lieux et place d’une nouvelle expertise, pour les raisons techniques suivantes : -unicité du sinistre et interdépendance des dommages ; -optimisation des moyens et économie d’échelle (gains de temps ; réductions des coûts, efficacité des investigations) ; -préservation de l’intégrité des preuves ; -cohérences des conclusions ; -neutralité et équité technique. Il conclut que l’extension de mission, renforçant la fiabilité, l’exhaustivité et l’efficacité de l’expertise, tout en préservant l’intégrité des preuves et en évitant les redondances coûteuses, permet une évaluation globale et cohérente des conséquences de l’incendie, sans préjudice pour aucune des parties. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande d’extension de sa mission à l’examen des désordres affectant le lot de la société Art Déco Kolors, et de ses préjudices, dans les termes détaillés au dispositif de la présente ordonnance. Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront consigner une somme de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe. II. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’absence, à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés. Pour le même motif, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Alain MIELI, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile. Disons les demandes de la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles régulières et recevables. Donnons acte à la S.C.I. Licea et la S.A. Axa France IARD de leurs protestations et réserves d’usage. Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A. MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la S.A.R.L. Art Déco Kolors l’ordonnance de référé n°2025/665 (RG n°25/01772) en date du 8 décembre 2025, ayant désigné Monsieur [N] [A], en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [I] [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 janvier 2026. Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure. Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert, et que son rapport leur sera opposable. Étendons la mission confiée à Monsieur [I] [O] aux chefs de mission suivant : 1°) vérifier la réalité des désordres affectant le lot n°2 dépendant de l’ensemble immobilier sinistré, propriété de la S.C.I. Licea et loué par la S.A.R.L. Art Déco Kolors ; les décrire ; 2°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués par la S.A.R.L. Art Déco Kolors, et donner son avis en les chiffrant ; Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 8 décembre 2025. Disons que la S.A. MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui leur sera adressé par le greffe, la somme de 2.000 (deux mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert. Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés. Disons n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse. Le Greffier Le Juge des référés
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- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Réouverture des débats · n° 26/00564
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- 13 mars 2025 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 24/00626
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:28:29.892Z.