notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 25 juin 2026, n° 21/02398

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

QBE EUROPEde Droit Anglais

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [Localité 1], qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation lourde d'une ancienne bâtisse de plusieurs étages sur un terrain en pente et située à [Adresse 12]. 

A cette fin, elle a confié une mission d'architecture complète à la société Créabilis Architecture, les études d'exécution béton et charpente bois à la société E.T. Concept Ingénierie, les travaux de démolition à la société Lafleur et le gros œuvre à la société Satra (cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 2019). 

Pour conforter le soutien de la toiture terrasse de la partie avale du bâtiment et selon des plans réalisés par la société E.T Concept Ingénierie, la société SATRA a réalisé des poutres en béton prenant appui sur le mur de refend parallèle à la façade avale, traversant le bâtiment par son milieu dans toute sa hauteur. 

Ultérieurement, la société Lafleur a totalement détruit les deux murs de refends perpendiculaires au mur de refend parallèle, qui allaient de ce mur jusqu'à la façade avale. 

Le 26 septembre 2016, alors que les travaux étaient en cours, le mur de refend intérieur parallèle à la façade avale s'est effondré sur 10 à 12 mètres de longueur et sur toute sa hauteur, entraînant dans sa chute les poutres en béton réalisées par la société SATRA pour conforter le soutien de la toiture terrasse de la partie avale du bâtiment.

Ce premier effondrement a entraîné, le 2 octobre 2016, l'effondrement de la totalité du mur de refend parallèle et la chute de la toiture de la partie amont.

A la suite de la prise d'un arrêté de péril, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 4 octobre 2016. L'expert Monsieur [W] a constaté notamment que l'intérieur du bâtiment était à l'état de ruine et que l'état d'instabilité de l'ouvrage pouvait constituer un péril imminent pour des tiers présents dans les ruines ou à ses abords. 

La société [Localité 1] a assigné en référé d'heure à heure les sociétés Créabilis Architecture, E.T. Ingénierie, Equaterre, Lafleur et leur assureurs les sociétés MAF, QBE Insurance, SMABTP et MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, ce qui fut fait par ordonnance du 19 octobre 2026. Par ordonnance du 22 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la société SATRA puis, par ordonnance du 13 juin 2018, à la commune de [Localité 3]. 

Par arrêt du 28 novembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a confirmé une ordonnance du 6 septembre 2017, dans laquelle le juge des référés avait condamné in solidum les sociétés Creabilis Architecture et Lafleur et leurs assureurs, les sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer une provision de 61.138€ à valoir sur le coût des travaux d'étaiement et de confortement, outre 5.000€ de provision ad litem et 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La société Créabilis Architecture a ensuite assigné la société E.T. Ingénierie, la société Lafleur, Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société SATRA et leurs assureurs les sociétés QBE Insurance, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles afin qu'elles les garantissent de cette condamnation. 

La société SATRA ainsi que les assureurs des sociétés Satra et Lafleur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ont ensuite assigné l'assureur de la société Creabilis Architecture, la société MAF, afin de condamner non seulement cette dernière, mais aussi la société E.T. Concept et la société QBE Insurance à garantir les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles. 

Ce n'est qu'ensuite que la société [Localité 1] a assigné les sociétés Creabilis Architecture, son assureur la société MAF, la société E.T. Concept Ingénierie et son assureur la société QBE Europe, la société Lafleur et les assureurs MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en vue de l'indemnisation de ses préjudices. 
Toutes les affaires ont été jointes. La société Lafleur ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2022, la société [Localité 1] a appelé Maître [S] [F] dans la cause en sa qualité de liquidateur par acte du 20 novembre 2025. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, la société [Localité 1] demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de : 
A titre principal, 
- DÉCLARER les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE entièrement responsables des dommages survenus les 26 septembre et 2 octobre 2016 et des préjudices consécutifs subis par la SARL [Localité 1], 
- JUGER que la SARL [Localité 1] en sa qualité de maitre de l'ouvrage professionnel de l'immobilier mais non de la construction, n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à réparation, 
- JUGER que la clause exclusive de condamnation solidaire ou in solidum insérée dans le contrat de maitrise d'œuvre conclu entre la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la SARL [Localité 1] n'est pas de nature à faire échec à la condamnation in solidum de la première avec les autres intervenants à l'acte de construire du fait de la faute qu'elle a commise dans l'exécution de son contrat de maitrise d'œuvre, qui a concouru à la production de l'entier dommage subi par la Société [Localité 1], 
- En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices : 
o 4.241.537 € en réparation de son préjudice matériel décomposé comme suit : 
- 51 421 € TTC au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence
- 756 000 € TTC au titre des travaux de remise en état des terrains à l'état initial du fait de l'impossibilité de reconstruire, outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15.11.2017 date d'établissement du devis de la société UGHETTO
- 2.867.834 € correspondant au coût de la construction supporté par la SARL [Localité 1] au 30.09.2024 
- 973.472 € correspondant aux pertes cumulées pour la SARL [Localité 1] au 30.09.2024
- 220.149 € au titre du remboursement de la TVA récupérée du fait de l'arrêt du projet
- 29 503 € au titre de l'application des droits d'enregistrement
- 109 158 € au titre des pénalités de remboursement du crédit
- Dont à déduire 10.000 € correspondant à la valeur vénale du terrain estimée à dire d'expert immobilier
o 2.105.513 € en réparation de son préjudice immatériel, sauf à parfaire,
o CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
o CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [E]
o DÉBOUTER les Sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, la FLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et QBE EUROPE SA/NV de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
o DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. 
A titre subsidiaire, 
- ORDONNER une mesure d'expertise financière confiée à tel expert-comptable qu'il plaira de désigner afin d'évaluer le préjudice immatériel de la SARL [Localité 1] en lien avec les dommages examinés par l'Expert [E] dans son rapport, 
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] une indemnité provisionnelle de 600.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] une provision ad litem de 10.000 € 
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [E].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la société Créabilis Architecture demande au tribunal de : 
- CONSTATER la responsabilité des sociétés E.T. CONCEPT INGENIERIE, LAFLEUR et SATRA au titre des désordres d'effondrement du bâtiment, 
- CONSTATER que le projet de construction était conçu pour une maison individuelle, 
- DÉBOUTER la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société CREABILIS ARCHITECTURE au titre du présent litige, 
- DÉBOUTER, la société SATRA et ses assureurs la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL E.T CONCEPT INGENIERIE et son assureur la Société QBE INSURANCE et la société QBE Europe SA/NV, et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CREABILIS ARCHITECTURE, 
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société CREABILIS ARCHITECTURE, 
- DIRE opposable la clause d'exclusion contractuelle de responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenant à l'opération, 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes tendant à la condamnation solidaire ou in solidum de la société CREABILIS ARCHITECTURE avec ses co- défendeurs, et rejeter toutes autres demandes en ce sens,
- DIRE que la responsabilité de la société CREABILIS ARCHITECTURE ne peut être que résiduelle, sans dépasser 5% du litige, 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices immatériels, comme non fondées,
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes de condamnations au titre des préjudices matériels à un montant supérieur de celui retenu par l'expert judiciaire de 579.680 € pour la démolition et remise en état, 
- Rejeter les demandes complémentaires comme injustifiées, 
En tout état de cause, 
- DIRE mobilisable les garanties des sociétés d'assurance QBE INSURANCE et QBE EUROPE SA/NV, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, au titre de leur responsabilité civile professionnelle entreprises et garanties obligatoires et les condamner respectivement à garantir leurs assurés respectifs,
- CONDAMNER in solidum la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, son assureur, la Compagnie QBE INSURANCE et la Compagnie QBE EUROPE S/NV, la SARL LAFLEUR, la SARL SATRA et les Sociétés MUTUELLES DU MANS IARD et MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d'assureur de la SARL SATRA et la Société SATRA à relever et garantir le Cabinet d'architecture CREABILIS ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des sommes mises à sa charge à titre provisionnel de 61.308,00 € hors taxes et 5.000,00 € de provision ad litem, outre 1.500,00 € d'article 700 et dépens, au titre des frais de confortement préconisés par l'expert judiciaire, 
- En tant que de besoin, DIRE que ces sommes viendront en déduction de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la société CREABILIS, et condamner in solidum la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, son assureur, la compagnie QBE INSURANCE et la compagnie QBE EUROPE S/NV, la SARL LAFLEUR, la SARL SATRA et les sociétés MUTUELLES DU MANS IARD et MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d'assureur de la SARL SATRA et la Société SATRA à rembourser le surplus du montant restant après déduction,
- CONDAMNER in solidum la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, son assureur, la Compagnie QBE INSURANCE, la SARL LAFLEUR, la SARL SATRA, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SARL SATRA à relever et garantir le cabinet d'architecture CREABILIS ARCHITECTURE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des demandes de condamnations formulées par la SARL [Localité 1] au titre de ses préjudices matériels et immatériels, outre dépens et tout autre frais de procédure, le tout à parfaire, 
- CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société MAF demande au tribunal de : 
Sur les responsabilités :
- JUGER que le dommage est imputable aux sociétés LAFLEUR, E.T. CONCEPT INGENIERIE et SATRA ; 
- JUGER qu'aucune faute de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE n'est établie ;
- JUGER que la SARL [Localité 1] a contribué à la survenance de ses propres préjudices ; 
- En conséquence, DÉBOUTER la SARL [Localité 1], la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et de la MAF ; 
- Subsidiairement, JUGER que la responsabilité principale du sinistre n'est pas imputable à SARL CRABILIS ARCHITECTURE et que la quote-part de responsabilité qui pourrait être retenue à son encontre ne pourrait être que résiduelle ; 
Sur les préjudices :
- JUGER que les préjudices matériels et immatériels invoqués par la SARL [Localité 1] ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum ; 
- En conséquence, DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes ; 
Sur les demandes d'expertise complémentaire et de provision :
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de sa demande d'expertise complémentaire ;
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de sa demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles et ad litem ; 
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la SARL CREABILIS et la société MAF : 
- JUGER que les condamnations éventuelles à l'encontre de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF seront déduites, par compensation, des sommes de 61.308,00 € HT et 5.000,00 € mises à sa charge à titre provisionnel ; 
- Sur l'exclusion de toute condamnation in solidum de la SARL CRABILIS et de la MAF :
o JUGER que la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et de MAF sont bien fondées à opposer la clause d'exclusion de solidarité et de condamnation in solidum prévue dans le contrat d'architecte ; 
o En conséquence, LIMITER toute condamnation de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et de la MAF à hauteur de la part personnelle de responsabilité de l'architecte ; 
o REJETER toutes demandes de condamnation in solidum avec tout autre partie, dirigées contre la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF ; 
- Sur les plafond et franchise opposables :
o JUGER que la MAF est bien fondée à opposer les limites de garantie et franchises prévues dans la police d'assurance souscrite par la SARL CREABILIS ARCHITECTURE ; 
o JUGER que la MAF ne peut être condamnée à une somme excédant le plafond maximum applicable de 1.750.000,00 € sous déduction de la franchise ; 
- Sur les appels en garantie de la MAF :
o CONDAMNER in solidum la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV à garantir la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF des sommes de 61 308 € HT et 5 000 € mises à sa charge à titre provisionnel, outre la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; 
o CONDAMNER in solidum la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV à garantir la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; 
- Sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
o CONDAMNER in solidum la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV à payer à la MAF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; 
o ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à tout le moins, écarter l'exécution provisoire des condamnations au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la société E.T. Concept Ingénierie, son assureur la société QBE Insurance et la société QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de : 
- DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- PRONONCER la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 
Sur les responsabilités : 
- JUGER que la Société ET CONCEPT INGENIERIE n'a commis aucune faute qui puisse être à l'origine des dommages survenus sur le bâtiment de la SARL [Localité 1], 
- ÉCARTER la responsabilité de la Société ET CONCEPT INGENIERIE, 
En conséquence : 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses prétentions, 
- DÉBOUTER la société CREABILIS, de l'intégralité de ses prétentions (y compris le paiement des sommes provisionnelles payées) dirigées à tort contre la Société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, 
- DEBOUTER la MAF de l'intégralité de ses prétentions (y compris le paiement des sommes provisionnelles payées) dirigées à tort contre la Société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, 
- DÉBOUTER la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N] et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR, ou quiconque présenterait des demandes de garantie, de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à tort contre la Société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, 
Sur les préjudices : 
- JUGER que les préjudices matériels et immatériels allégués par la SARL [Localité 1] ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum, 
En conséquence, 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ; 
Sur les demandes d'expertise complémentaire et de provision : 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de sa demande d'expertise complémentaire ; 
- LA DÉBOUTER de sa demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles et ad litem, 
Sur les appels en garantie : Si le Tribunal entrait en voie de condamnation in solidum à l'encontre de la société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
- DÉBOUTER la société CREABILIS et son assureur la MAF, la société LAFLEUR et la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA, de leurs actions récursoires,
- CONDAMNER in solidum la société CREABILIS et son assureur la MAF, la société LAFLEUR et la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA à relever et garantir indemnes la société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au bénéfice de la SARL [Localité 1], et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] et l'ensemble des autres parties défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
- CONDAMNER in solidum la société CREABILIS et son assureur la MAF, la société LAFLEUR et la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA à payer à la société ET CONCEPT INGENIERIE et à son assureur QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- CONDAMNER in solidum la société CREABILIS, ou qui mieux le devra de la société LAFLEUR, de la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], ou de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, les frais d'expertise et des différentes procédures de référé, dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat constitué, 
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à tout le moins, écarter l'exécution provisoire des condamnations au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, la société SATRA, la société MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles demandent au tribunal de : 
- Débouter la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR
- Débouter la société CREABILIS, la MAF, la société ET STRUCTURE, la société QBE EUROPE SA/NV de l'intégralité de leurs demandes formée contre la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR, 
Subsidiairement, 
- Débouter la SARL [Localité 1] de ses demandes tendant à majorer l'évaluation de l'expert pour la démolition, soit 579 680€ HT et à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 512.875€ pour " pertes cumulées ", 185.656 € pour non récupération de TVA, 29.503€ pour " droits d'enregistrements ", 109.158 € au titre de pénalités de remboursement de crédits, 397.898 € au titre de " perte de chance d'exploiter le bâtiment ", 1.707.615€ correspondant à " la valeur actuelle de l'immeuble en appliquant un taux de 2.5% " ce préjudice n'étant ni justifié, ni prévisible, 
- Débouter toute personne des demandes présentées par la compagnie MMA au titre des garanties dommage avant réception des sociétés SATRA et LAFLEUR
- Débouter toute personne présentant des demandes contre la compagnie MMA au titre de la garantie responsabilité civile avant effondrement au titre des travaux et ouvrages réalisés par les entreprises assurées et pour les autres dommages en tant qu'elles excéderaient les plafonds de garantie et franchises contractuelles soit : 
o Pour la société LAFLEUR un plafond de garantie général de 1.715.694 € dont 857.847 € pour les dommages subis par les existants et une franchise est de 10 % avec un minimum de 714 € et un maximum de 2.688€ pour les dommages aux existants et avec un minimum de 431 € et un maximum de 1.429€ pour la garantie " générale ", 
o Pour la société SATRA un plafond pour les dommages matériels et immatériels de 3.500.000€ dont 300.000€ au titre des dommages aux existants avec une franchise de 3.200€,
o Condamner in solidum la société CREABILIS, la MAF, la société ET CONCEPT, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE, à relever et garantir la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles ; 
o Subsidiairement, condamner de façon divise : 
- La société CREABILIS et la MAF, in solidum, à relever et garantir la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR au moins à hauteur de 80% des sommes qui seraient mises à leur charge, 
- La société ET CONCEPT et la société QBE EUROPE SA/NV, in solidum, à relever et garantir la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR au moins à hauteur de 25% des sommes qui seraient mises à leur charge, 
- Condamner in solidum la société CREABILIS, la MAF, La société ET CONCEPT et QBE EUROPE SA/NV à payer à la compagnie la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 CPC ; 
- Condamner in solidum la société CREABILIS, la MAF, La société ET CONCEPT et QBE EUROPE SA/NV aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, la société Lafleur conclut, à titre principal, au rejet des demandes faites contre elle et à la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 28.076,01€ avec intérêts à compter du 1er février 2016 au titre du solde de factures du 25 novembre 2015 et 1er février 2016. 
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des appels à garantie formés contre elle et demande au tribunal de fixer sa part de responsabilité à moins de 35%, de condamner in solidum la société Creabilis Architecture et son assureur MAF à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, de condamner in solidum ses assureurs à la garantir au titre de la garantie dommages avant réception et responsabilité civile avant achèvement et de condamner également ses assureurs, au titre des contrats d'assurance, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge. 
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum la société Creabilis architecure et son assurer la MAF au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motifs

MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited

Moyens des parties

La société E.T. Concept Ingénierie, son assureur la société QBE Insurance et la société QBE EUROPE SA/NV expliquent qu'à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne et afin d'être en mesure de continuer à fournir ses services à ses clients, le Groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE EUROPE SA/NV ( " QBE EUROPE "), cette dernière étant agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d'assurance et de réassurance notamment en FRANCE. Toutes les activités et engagements de la succursale en France de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED, Société de Droit Anglais dont le siège social se trouve [Adresse 13], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 108 001, prise en son établissement sis [Adresse 9], ont été transférés à la succursale en France de QBE EUROPE, qui a débuté ses activités le 1er janvier 2019. Les polices d'assurance de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ont donc été transférées à QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge dont le siège social se trouve [Adresse 14] (Belgique), prise en son établissement principal en France sis [Adresse 9], au capital social de 4.061.500 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556. Elles demandent donc la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited.

Les autres parties ne font aucune observation sur ce point. 

Réponse du tribunal

Compte tenu des explications non contestées des sociétés QBE Insurance et QBE Europe, il convient de mettre la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause et de prendre acte que l'entité tenue à garantie est désormais la société QBE EUROPE SA/NV.

Sur la responsabilité de la société Lafleur

Moyens des parties

La société [Localité 1] reproche à la société Lafleur un manquement à son obligation de résultat de réaliser des travaux indemnes de tout dommage ; se fondant sur le rapport d'expertise, elle lui reproche également d'avoir commis une faute à l'origine du sinistre en détruisant les contreventements du mur de refend parallèle jusqu'au niveau zéro ; elle ajoute qu'à supposer même qu'il lui aurait été demandé une destruction jusqu'au niveau zéro, elle était tenue d'une obligation de conseil et d'information et aurait dû à ce titre formuler des réserves ou refuser d'entreprendre une telle démolition, compte tenu de la fragilité du mur de refend. 

La société Créabilis Architecture conclut également à la responsabilité de la société Lafleur, pour des motifs semblables. 

La société Lafleur explique qu'au moment de l'effondrement du mur, elle était notamment chargée de la dépose des murs de refend " sur la partie avant " et que c'est à la suite de la démolition de ces refends que les effondrements ont eu lieu. Elle affirme ensuite qu'aucune pièce probante n'est produite pour critiquer la démolition jusqu'au niveau 0, en ajoutant que " la vétusté du bâtiment tout entier rendait bien hasardeuse une démolition partielle ". Elle cite également l'expert qui aurait écrit : " il est impossible que cette dépose soit à l'origine de l'effondrement. Seule une part de responsabilité subjective peut être envisagée " (ce que le tribunal n'a toutefois pas relevé dans le rapport d'expertise judiciaire).

Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles rappellent d'abord que la société Créabilis Architecture et son assureur ont longtemps failli à rapporter la preuve que l'instruction avait été donnée à la société Lafleur de ne pas détruire les murs de refend jusqu'au niveau 0, l'expert judiciaire s'étant contenté sur ce point d'affirmations non étayées. Elles s'étonnent ensuite que ce n'est que le 28 janvier 2026 qu'ont été communiqués pour la première fois les comptes-rendus de chantier n° 43 à 47 qui en font état. Elles font observer que la société Créabilis ne justifie pas de la diffusion de ces comptes-rendus, que l'expert judiciaire n'a pu se prononcer sur le lien entre l'avertissement donné dans les comptes-rendus et le sinistre et qu'ils ne constituent pas un avertissement suffisant de l'importance de ne pas détruire les contreventements jusqu'au niveau zéro. 

Réponse du tribunal

Il est suffisamment établi par le rapport d'expertise, les pièces versées au dossier et les explications des parties que les murs de refend perpendiculaires servaient de contreventement au mur de refend parallèle et que leur destruction totale est à l'origine de l'effondrement du mur de refend parallèle. 


Or en détruisant totalement ces murs de refend, la société Lafleur n'a pas suivi les préconisations du maître d'œuvre. Il résulte en effet des comptes-rendus de chantier que l'instruction suivante avait été donnée à l'entreprise Lafleur, dont aucun élément ne permet de penser qu'ils n'ont pas été diffusés à l'ensemble des intervenants : " les refends de part et d'autre de la future cage d'escalier seront maintenus dans la hauteur du niveau 0 côté mur amont jusqu'à la réalisation de la cage d'escalier. " L'instruction avait donc été donnée de ne pas détruire les murs de refend perpendiculaires dans toute la hauteur du bâtiment mais de les conserver au moins partiellement dans la hauteur du niveau zéro. 

En outre, la société Lafleur était tenue à un devoir d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage, elle devait s'interroger sur les conséquences des démolitions qu'elle devait entreprendre et alerter le maître d'ouvrage sur l'éventuelle fragilité du mur et le possible besoin de prendre des mesures de confortement en cours de chantier, dans la mesure où les caractéristiques de ce mur étaient de nature à alerter tout professionnel de la construction sur la fragilité qu'il présentait après la suppression des contreventements constitués des planchers intermédiaires et de la destruction même partielle des refends perpendiculaires. 
 
La société Lafleur a ainsi commis une erreur d'exécution et un manquement à son obligation d'information et de conseil qui sont à l'origine de l'entier préjudice subi par la société [Localité 1]. 

Sur la responsabilité de la société Creabilis Architecture

Moyens des parties

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la société [Localité 1] reproche à la société Créabilis Architecture l'absence d'étude de solidité préalable du mur de refend ainsi qu'un mauvais phasage du chantier et une absence de mesures de précaution ou de consolidation avant les travaux, qui sont à l'origine de l'effondrement du mur de refend. 

Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ajoutent aux conclusions de l'expert judiciaire sur la responsabilité de la société Créabilis Architecture qu'initialement, il avait été prévu des poutres métalliques pour alléger la structure mais qu'en raison de l'impossibilité de les acheminer sur place, la décision avait été prise de les remplacer par des poutres en béton coulées sur place, sans qu'elle ne tire aucune conséquence de ce changement en sollicitant un étude structure sur la base d'un " véritable état des lieux ". 

Se fondant essentiellement sur le dire de son expert technique à l'expert judiciaire, la société Créabilis Architecture soutient que l'effondrement aurait pu être évité si la société Lafleur n'avait pas procédé à la démolition des deux refends perpendiculaires jusqu'au niveau zéro et s'était arrêtée au niveau 1, les comptes-rendus de chantier n° 41, 42, 43, 48 et 49 rapportant la preuve qu'il lui avait été demandé de ne pas démolir jusqu'au niveau zéro mais de les conserver. Elle estime ainsi n'avoir pas manqué à son obligation de moyens. 


La société MAF conclut également à l'absence de responsabilité de la société Créabilis. Elle explique d'abord que l'architecte ne peut se voir imputer une défaillance d'un bureau d'étude dans l'exécution de ses missions. Elle ajoute que la cause de l'effondrement n'est pas le phasage du chantier mais exclusivement l'erreur d'exécution de la société Lafleur et qu'à supposer même qu'un défaut de phasage soit retenu, il n'est pas imputable à l'architecte mais à la société E.T. Concept Ingénierie, qui aurait dû alerter l'architecte. 

Réponse du tribunal

D'après l'expert judiciaire, compte tenu de la hauteur du mur de refend (12 mètres) ainsi que de ses caractéristiques (pierres et matériaux hétérogènes sans aucun chaînage ou raidisseurs intermédiaires), il fallait réaliser un diagnostic de solidité avant le démarrage des travaux et procéder à des mesures de consolidation. L'absence de diagnostic et l'absence de consolidation sont, d'après l'expert, à l'origine de l'effondrement, de même que le mauvais phasage prévu des travaux, conduisant à la suppression de tous les contreventements (dalles en partie amont du bâtiment et planchers en partie aval), sans que les poutres en béton réalisées par la société SATRA puissent faire office de contreventements en tête de mur, puisque ce mur ne pouvait supporter les descentes de charge nécessaires. D'après l'expert, la démolition par erreur des refends perpendiculaires jusqu'au niveau 0 n'a fait qu'augmenter l'instabilité de l'ouvrage pour conduire, avec les autres causes qu'il relève, à l'effondrement du mur. 

L'effondrement du mur de refend n'a certes eu lieu qu'après l'arasement des refends servant de renforts à ce mur jusqu'au niveau zéro par la société Lafleur, alors qu'ils devaient être maintenus au moins partiellement, puisque les comptes-rendus de chantier mentionnent que l'instruction suivante avait été donnée à l'entreprise Lafleur : " les refends de part et d'autre de la future cage d'escalier seront maintenus dans la hauteur du niveau 0 côté mur amont jusqu'à la réalisation de la cage d'escalier. "

Dans son dire, l'expert technique de la société Creabilis Architecture conclut que la suppression des refends perpendiculaires est la cause exclusive de l'effondrement. Il se fonde d'abord sur la chronologie du chantier, qui prévoyait une 1ère phase de démolition du second œuvre et de certains planchers en septembre 2015 puis une seconde phase de démolition en septembre 2016, au cours de laquelle les refends perpendiculaires ont été détruits jusqu'au niveau zéro, l'effondrement ne s'étant produit que quelques jours plus tard ; il rappelle également le compte-rendu de chantier du 26 septembre 2016, selon lequel le mur de refend ne présentait aucun désordre apparent et selon lequel une brèche s'est d'abord produite entre les deux refends perpendiculaires démolis, à environ un mètre du niveau du sol ; il constate ensuite que deux brèches se sont créées au niveau des deux murs de refends abattus depuis le niveau 0, au niveau des descentes de charges des poutres béton créées en tête de mur ; que la zone de l'effondrement du 2 octobre 2026 est toujours à l'aplomb des refends aval pour en déduire que " la démolition des planchers n'est pas à l'origine de l'effondrement " et que " la chronologie des faits ne permet pas de démontrer que l'effondrement était inévitable si l'entreprise Lafleur n'avait pas démoli les deux murs de refend jusqu'au niveau 0 mais respecté le niveau demandé, c'est-à-dire le niveau 1 du plancher. "

Cependant, l'erreur de la société Lafleur ne saurait exonérer la société Creabilis Architecture de sa responsabilité que si, dans l'hypothèse où ses préconisations avaient été respectées et où la société Lafleur n'avait démoli les renforts de ce mur que jusqu'au niveau 1, il n'aurait été nécessaire ni de procéder à un phasage différent des travaux, ni de prendre des mesures de renforcement ou d'étaiement préalables. 

De plus, si le déroulement précis des faits ne permet pas de mettre, a posteriori, des obligations à la charge de la société Créabilis Architecture, il ne permet pas non plus, toujours a posteriori, de l'exonérer des fautes qu'elle a commises. 

Or il appartient à l'architecte de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation de l'existant au cours d'un chantier de rénovation, de réhabilitation ou de restructuration. Il résulte suffisamment du rapport d'expertise que, compte tenu des travaux à entreprendre et de la fragilité du mur de refend, cette obligation devait conduire l'architecte à préconiser un diagnostic préalable, ce qui paraît en effet une mesure de bon sens, et, en fonction des résultats du diagnostic, prendre les mesures de renfort nécessaires en cours de chantier et prévoir un phasage adapté. Il ne fait pas de doute que, si tel avait été le cas, la fragilité du mur de refend aurait fait l'objet d'une attention renforcée, amenant l'ensemble des intervenants à faire preuve de bien plus de précaution au cours des travaux. 

Ainsi, à supposer même que le maintien des murs de refend perpendiculaires jusqu'à la construction de la cage d'escalier ait été suffisant pour assurer la solidité du mur de refend parallèle, l'absence de préconisation d'un diagnostic préalable constitue un manquement à son obligation d'information et de conseil engageant la responsabilité de la société Créabilis Architecture.

En outre, il résulte implicitement du rapport d'expertise judiciaire que conserver les refends perpendiculaires n'était pas suffisant. Il estime en effet qu'il aurait fallu faire un diagnostic préalable, afin de s'assurer que le mur de refend pouvait supporter les nouveaux ouvrages, en particulier les poutres en béton. Il estime également que le mur de refend ne pouvait supporter la surcharge des poutres en béton créées par la société Satra en tête de mur, sans que, sur ce point, il ne soit apporté un avis technique contraire. La note du conseil technique de la société Créabilis Architecture confirme l'analyse de l'expert judiciaire. Se référant à une note de calcul de la société Cébéa sur l'incidence des appuis excentrés des poutres sur le mur de refend effondré, la note conclut qu' " il est clairement démontré que l'excentrement des appuis a conduit à des efforts de flambement importants sur le mur, de constitution très hétérogène, phénomène d'affaiblissement notoire, aggravé par la démolition des pieds de murs par l'entreprise Lafleur ". Dans son dire du 18 février 2021, le conseil de la société E.T. Concept Ingénierie conteste la note de calcul de la société Cébéa, sans cependant produire d'élément technique contraire dans le cadre de la présente procédure. Il est ainsi suffisamment établi que la conservation des refends perpendiculaires n'était pas une mesure suffisante pour assurer la solidité de l'ouvrage en cours de travaux, de sorte que le phasage des travaux n'était pas adapté. 

La note du conseil technique de la société Créabilis Architecure conteste certes que les efforts de flambement du mur puissent être la cause de son effondrement, en s'appuyant tant sur la chronologie des événements que sur la localisation des zones de rupture du mur, et estime que la suppression des refends perpendiculaires est la cause exclusive du sinistre. Dans son dire du 18 février 2021 et s'appuyant sur cette note, le conseil de la société E.T. Concept Ingénierie ajoute à cela que l'effondrement a été causé par la poussée des terres sur le mur que les refends perpendiculaires ne retenaient plus, et non pas les efforts verticaux des poutres sur le mur. 
Le tribunal estime toutefois que les mesures qui auraient dû être prises pour contrer les efforts de flambement en cours de chantier auraient été de nature à éviter l'effondrement du mur et que leur absence a contribué à la survenance du sinistre. 

En ne faisant pas procéder à un diagnostic préalable et en ne faisant pas prendre les mesures de confortement nécessaires en cours de chantier pour sécuriser les existants, la société Créabilis Architecture a commis des fautes à l'origine de l'entier préjudice.

En revanche, il ne peut être reproché à la société Créabilis Architecture aucun manquement à ses obligations s'agissant de la solidité de l'ouvrage une fois achevé, puisqu'elle pouvait se reposer sur ce point sur l'étude confiée à la société E.T. Concept Ingénierie.

Sur la responsabilité de la société E.T. Concept Ingénierie

Moyens des parties

La société [Localité 1] reproche à la société E.T. Concept Ingénierie de n'avoir formulé aucune réserve concernant l'absence de diagnostic de l'existant et concernant l'insuffisance des mesures de confortement du mur de refend, alors qu'elle participait aux réunions de chantier. Reprenant l'avis de l'expert, elle ajoute qu'elle aurait dû mettre en relation ses études avec la réalité de l'existant. 

La société Creabilis conclut pour les mêmes raisons à la responsabilité de la société E.T. Ingénierie, en estimant que sa responsabilité était prépondérante. 

La société MAF explique que la réalisation des missions confiées à la société E.T. Concept Ingénierie impliquait nécessairement de prendre en considération l'existant et que l'absence de prise en compte des contraintes structurelles réelles a directement contribué au sinistre par des préconisations inadaptées. D'après elle, la société E.T. Concept Ingénierie aurait dû, dans le cadre de ses études d'exécution, proposer une méthodologie et un phasage de travaux permettant la réalisation des ouvrages qu'il a préconisés de façon sécure. 

Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles estiment que puisque la société E.T. Ingénierie a assisté à six réunions de chantier sur site, elle aurait dû constater et avertir qu'elle ne pouvait réaliser sa mission " sur la base d'une étude théorique " et qu'il fallait réaliser un état des lieux. 

La société E.T. Ingénierie et son assureur font observer qu'aucune mission de contrôle des existants ne lui a été confiée, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir contrôlés. Elle fait observer en outre que la cause de l'effondrement se trouve dans l'absence de mesures préventives de confortement après la dépose des planchers et dans le non-respect du phasage du chantier prévu par l'architecte mais que pour sa part, elle avait fait des préconisations pour l'exécution de la cage d'escalier avec la conservation des murs de refend et qu'aucune incohérence n'a été trouvée dans ses plans de structure. 

Réponse du tribunal

Les intervenants à une opération de construction ne peuvent être tenus pour responsables que des dommages causés par une faute commise dans l'exercice de la mission qui leur a été confiée. 

Or il est constant qu'aucune mission relative à la conduite des travaux n'a été confiée à la société E.T. Concept Ingénierie, dont la mission était définie de la façon suivante : 
" PHASE EXECUTION BETON
- Analyse structurelle, modélisation statique et descente de charges,
- Prédimensionnements de la structure, 
- Plans de coffrage EXE 1/50°, coupes et détails, 
- Plans de ferraillage, coupes et détails (y compris plans d'atelier de ferraillage),
- Notes de calcul (sur demande du bureau de contrôle).

Nous fournir plans géomètres, rapport de sol, réservations lots secondaires. 

PHASE EXECUTION charpente bois

- Analyse structurelle, 
- Prédimensionnements de la structure, 
- Vues en plan des planchers 1/50), coupes et détails, 
- Coupes et détails (y compris plans d'atelier de ferraillage),
- Plans de toiture charpente, 
- Notes de calcul (sur demande du bureau de contrôle). "

Il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas fait de préconisations pour la consolidation du mur en cours de chantier. Si la société E.T. Concept Ingénierie n'était donc pas tenue contractuellement d'en faire, elle était néanmoins tenue d'un devoir d'information et de conseil l'obligeant à alerter le maître d'œuvre des risques qu'elle pouvait elle-même constater et qui affectaient les ouvrages dont elle était chargée. Elle aurait ainsi pu et dû constater, tant à l'occasion des réunions de chantier que dans la réalisation de son étude que, compte tenu des caractéristiques du mur de refend, des mesures de confortement en phase de travaux pouvaient s'avérer nécessaires et en informer le maître d'œuvre. 

De plus, elle était chargée de réaliser une étude dont l'objet était de déterminer la façon dont les ouvrages en béton et la charpente devaient être réalisés, dans l'objectif d'en assurer la solidité. 


S'agissant d'un chantier de réhabilitation d'une bâtisse ancienne, cette mission impliquait nécessairement une étude sur la façon dont les ouvrages anciens pouvaient supporter les ouvrages nouveaux et donc un contrôle des existants.

Elle impliquait en particulier de s'assurer que le mur de refend pouvait supporter le poids des nouveaux ouvrages. Dans son cas, le manquement à l'obligation d'information et de conseil est donc plus grave que celui qui peut être reproché aux autres intervenants, puisqu'elle aurait dû alerter sur la fragilité du mur non pas en raison de ses connaissances générales en qualité de professionnel de la construction, mais après avoir analysé les caractéristiques de ce mur et ainsi avoir établi que sa fragilité impliquait des mesures de précaution particulières en cours de chantier.

La société E.T. Concept Ingénierie a ainsi manqué à son devoir de conseil et d'information, ce manquement ayant contribué à la survenance du sinistre.

En revanche il n'est pas suffisamment établi que l'ouvrage fini, tel qu'il a été conçu par la société E.T. Concept Ingénierie, n'offrait pas une solidité suffisante.

Sur la responsabilité de la société SATRA

Moyens des parties

Après avoir rappelé que la société SATRA était tenue à une obligation de résultant emportant présomption de responsabilité, la société [Localité 1] explique que la société SATRA est intervenue après la société Lafleur pour créer des poutres en renforcement de la dalle existante entre le mur de façade et le mur de refend intérieur, pour ceinturer les murs de façades et pour une reprise en sous-œuvre des fondations. Elle reprend à son compte l'avis de l'expert selon lequel elle aurait dû l'avertir de la fragilité du mur pour en déduire qu'elle a manqué à son obligation de résultat. Elle ajoute qu'elle était également débitrice d'une obligation d'information et de conseil qui lui imposait d'émettre toutes les réserves utiles sur le support existant. 

La société Créabilis architecture conclut également à la responsabilité de la société Lafleur. 

La société MAF rappelle que l'entrepreneur n'est pas dispensé de son obligation de conseil du maître de l'ouvrage par la présence d'un maître d'œuvre, qu'il est soumis à un devoir de conseil en phase programmatique et qu'il appartenait ainsi à la société SATRA d'attirer l'attention du maître d'ouvrage, le cas échéant, sur la nécessité d'études complémentaires comme un diagnostic de solidité des existants. 

Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prennent note qu'il est reproché à la société SATRA de n'avoir pas averti le maître d'œuvre et le bureau d'étude structure qu'ils faisaient mal leur travail et qu'ils auraient dû réaliser un état des lieux plus précis mais que la société SATRA ne pouvait que se fier à la compétence de ces spécialistes. 

Réponse du tribunal

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les poutres réalisées par la société SATRA reposaient sur le mur de refend qui s'est effondré. Elle est donc intervenue sur le mur de refend dont l'effondrement est à l'origine du sinistre. 

Tenue de réaliser des travaux dans les règles de l'art, elle se devait de vérifier l'état du mur dont, en sa qualité de professionnel du bâtiment, elle aurait pu et dû s'interroger sur la solidité et constater la fragilité.

Tenue d'un devoir de conseil et d'information qui s'étend aux éléments de l'ouvrage sur lequel elle intervenait, elle aurait donc dû alerter la société [Localité 1] de la fragilité du mur et la possible nécessité de prendre des mesures de confortement en cours de chantier. 

Ce manquement au devoir de conseil et d'information est à l'origine de l'entier dommage. 

Sur l'étendue de la responsabilité de la société Créabilis Architecture

Moyens des parties

Invoquant un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 19 janvier 2022, la société [Localité 1] estime que la clause du contrat selon laquelle l'architecte " ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants hors l'application des garanties obligatoires d'ordre public " ne s'oppose pas à la condamnation in solidum de la société Creabilis Architecture et de son assureur à la réparation de l'entier dommage. 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent dans le même sens, après avoir exposé ce qu'est d'après elles la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, en particulier un arrêt rendu le 19 janvier 2022 et publié au rapport annuel de la Cour de cassation, selon lequel une clause prévoyant que l'architecte ne pouvait être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limitait pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum des fautes commises par d'autres intervenant à l'opération. 
 
La société Créabilis Architecture soutient qu'en application de cette clause, le tribunal ne pourrait entrer en voie de condamnation contre elle qu'à concurrence pour sa part de responsabilité finale dans le sinistre, et non pour le tout. 

Réponse du tribunal

Suivant la façon dont les clauses limitatives de responsabilité insérées dans les contrats d'architecte sont rédigées, soit elles n'ont aucun effet (Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n° 20-15.376), soit elles ont pour effet de limiter la responsabilité de l'architecte à la part du dommage que sa faute a causé, sans qu'il puisse être condamné pour le tout (Civ. 3ème, 25 mai 2023, n° 21.20-643 ; Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 18.25-585). 

Contrairement à ce que soutient la société MAF, ces jurisprudences ne sont pas contradictoires. Elles se bornent à faire une exacte application des stipulations contractuelles en fonction de leur contenu. 

Dans l'arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation rappelle d'abord qu'en principe, " Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. "

Elle constate ensuite que " L'arrêt relève que le contrat de maîtrise d'oeuvre contient une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération. "

Or, le sens littéral de cette clause n'est pas de limiter la responsabilité de l'architecte à sa part contributive dans le dommage mais simplement de rappeler qu'il n'existe pas, en principe, de responsabilité du fait d'autrui, sauf dans les cas prévus par la loi. 

C'est la raison pour laquelle elle pouvait conclure qu' " Une telle clause ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. "

D'après les énonciations des autres arrêts, les clauses contractuelles étaient rédigées de façon telles qu'elles limitaient la responsabilité de l'architecte à sa part contributive dans le dommage. 

En l'espèce, le contrat d'architecte contenait une clause ainsi rédigée : " Il n'assumera ses responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée. "

S'il n'était pas indiqué que l'architecte n'est responsable " que dans la mesure de ses fautes personnelles ", la seconde phrase de la stipulation n'aurait pas d'autre effet que de rappeler l'absence de responsabilité du fait d'autrui, sans écarter le principe de la responsabilité in solidum de tous les auteurs qui ont concouru par leurs fautes à un même dommage. 

Mais cette seconde phrase ne fait qu'ajouter et sans la contredire à la première, qui suffirait à elle seule de limiter la responsabilité de la société Créabilis à sa part contributive dans le dommage. 



La société Créabilis ne peut ainsi être condamnée au-delà de sa part dans la survenance du dommage.

Sur la faute de la société [Localité 1]

Moyens des parties

La société MAF estime qu'en sa qualité de marchand de biens et de professionnel de l'immobilier, la société [Localité 1] doit être considérée comme un maître d'ouvrage professionnel, responsable de ses propres choix, notamment quant aux missions confiées au bureau d'études et à l'absence de bureau de contrôle. Elle constate que la société [Localité 1] a fait le choix délibéré de ne pas s'entourer d'un groupement qui aurait pu assurer une mission générale mais a préféré scinder les missions entre différents constructeurs, sans faire procéder à toutes les études nécessaires comme un diagnostic de solidité des existants. Elle en déduit que la société [Localité 1] a contribué, au moins partiellement, à la survenance de ses préjudices. 

En réponse à la société MAF qui la juge partiellement responsable des dommages qu'elle a subis, la société [Localité 1] explique que sa qualité de professionnel de l'immobilier ne fait pas d'elle un professionnel de la construction et qu'on ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas pris certaines mesures relatives au déroulement du chantier. Elle ajoute que les conditions d'une acceptation délibérée des risques ne sont pas réunies en ce qu'elle ne s'est jamais vue proposer la réalisation d'études préalables sur la solidité des existants. 

Réponse du tribunal

La qualité de professionnel de l'immobilier de la société [Localité 1] n'en fait pas un professionnel de la construction, de sorte qu'il n'est pas possible de lui imputer les mêmes fautes que celles retenues contre les intervenants sur le chantier. Rien ne l'obligeait à recourir à une mission générale ou à faire réaliser spontanément des études qui ne lui étaient pas demandées par les professionnels de la construction dont elle s'était entourée. Aucun des intervenants ne l'ayant par ailleurs alertée sur la nécessité de réaliser un diagnostic des existants, il ne peut lui être reproché d'avoir délibérément accepté les risques causés par l'absence de diagnostic. 

Aucune faute de la société [Localité 1] ne peut être retenue contre elle. 

Sur le partage des responsabilités

L'expert judiciaire propose de répartir la responsabilité entre les intervenants de la façon suivante : société Créabilis Architecture, 50% ; société Lafleur, 35% ; société E.T. Concept Ingénierie, 10% ; société Satra, 5%. 

La part de responsabilité ainsi attribuée à la société Créabilis Architecture est toutefois trop importante. La cause directe de l'effondrement du mur est en effet la suppression des refends perpendiculaires par la société Lafleur, réalisée en dépit des préconisations de l'architecte. De plus, la faute retenue contre ce dernier est de ne pas avoir pris des mesures de précaution suffisantes, en faisant réaliser un diagnostic de solidité du mur de refend, en ne faisant pas prendre les mesures préventives nécessaires pour contrer les effets de flambement du mur, qui auraient été de nature à empêcher son effondrement malgré les démolitions de l'entreprise Lafleur, et de n'avoir pas attiré suffisamment l'attention des intervenants sur sa fragilité. Ces fautes ont rendu le sinistre possible, ce qui suffit à établir un lien de causalité, mais sans écarter le fait que l'effondrement a été déclenché par la faute de la société Lafleur. En outre, si l'architecte aurait pu et dû s'interroger sur la solidité du mur de refend et faire réaliser un diagnostic afin de déterminer les mesures de confortement nécessaires en cours de chantier, la société E.T. Concept Ingénierie a été chargée d'une étude de la structure à l'occasion de laquelle elle aurait dû non seulement s'interroger comme l'architecte sur la solidité de ce mur mais aussi déterminer la solidité de ce mur, afin de s'assurer qu'il pouvait recevoir les efforts des ouvrages envisagés. Ceci l'aurait amenée à constater sa fragilité et à alerter sur ce point tant le maître de l'ouvrage que le maître d'œuvre, non pas seulement sur le fondement d'un doute sur la solidité du mur, mais sur le fondement d'une connaissance acquise de ses caractéristiques et de la nécessité de le soutenir. Pour ces raisons, le tribunal estime opportun de retenir la responsabilité de la société Lafleur de 45%, de l'architecte à hauteur de 30%, de la société E.T. Concept Ingénierie à hauteur de 20% et de la société Satra à hauteur de 5%. 

Les appels en garantie doivent se faire conformément à ce partage de responsabilité. 

A la demande de la société Créabilis Architecture et de son assureur, leurs appels en garantie doivent également s'appliquer à leur condamnation in solidum de la provision ad litem de 5.000€ et de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2017. 

La société Créabilis Architecture et son assureur forme également un appel en garantie au titre du paiement de la provision de 61.368€ à valoir sur les travaux de confortement et les mesures d'urgence. Cette demande est toutefois sans objet puisque la répartition de la charge finale de la dette de réparation du préjudice subi par la société [Localité 1] est déterminée par le partage de responsabilité établi dans le présent jugement, qu'elle doit se calculer sur le montant total de l'indemnité, avant déduction des éventuelles provisions payées à valoir sur le préjudice, que les provisions payées valent paiement du montant de cette condamnation et qu'elles doivent s'imputer sur le montant de la contribution à la dette des sociétés en ayant fait l'avance. Si les provisions versées excèdent cette part, l'excédent pourra être réclamé en fonction du partage de responsabilité établi par le présent jugement. 

Sur les garanties d'assurance des sociétés MMA

Moyens des parties

S'agissant des garanties souscrites par la société Lafleur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles expliquent d'abord que la garantie effondrement prévue à l'article 39 du contrat ne couvre que les dommages à l'ouvrage, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce puisqu'elle n'a réalisé aucun ouvrage. Elles expliquent ensuite que cette garantie est une assurance de chose et non pas une assurance de responsabilité, de sorte que l'article L124-3 du code des assurances conférant un droit d'action directe du tiers lésé contre l'assureur est inapplicable. Elles ajoutent qu'une telle assurance de chose peut être souscrite pour compte mais que cela ne se présume pas et que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'elle a été souscrite au bénéfice exclusif de leur assurée. 

Elles expliquent ensuite que la garantie responsabilité civile avant achèvement ne couvre pas les dommages aux ouvrages effectués par l'assuré et que les plafonds et franchises de garantie sont opposables aux tiers, si bien que toutes les demandes excédant ces seuils devront être rejetées. Elles précisent que le plafond est de 1.715.694€, dont 857.847€ pour les dommages subis par les existants. 

S'agissant des garanties souscrites par la société SATRA, elles expliquent d'abord que l'ouvrage de la société SATRA n'a pas péri de son fait. Elles apportent ensuite les mêmes explications à propos de la garantie dommage avant réception, qui selon elles est également une assurance de chose. 

Elles opposent ensuite à la garantie responsabilité civile avant réception la clause excluant les dommages aux ouvrages réalisés par l'assuré pour s'opposer aux demandes d'indemnisation portant sur ces ouvrages. S'agissant des autres dommages, elles concluent au rejet des demandes excédant les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat. Elles précisent que le plafond pour les dommages matériels et immatériels est de 3.500.000€ dont 300.000€ au titre des dommages aux existants avec une franchise de 3.200€. 

S'agissant des garanties souscrites par la société Lafleur, la société [Localité 1] fait d'abord valoir que les sociétés MMA ont produit les conventions spéciales n° 971 l et non pas les conventions spéciales n° 971 k auxquelles renvoient les conditions particulières. Elle en déduit que les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie de l'article 39 du contrat ne lui seraient pas opposables. Mais elle ajoute qu'elle se fonde non pas sur cette garantie mais sur la garantie responsabilité civile dont d'après elle les conditions sont remplies puisque les démolitions réalisées par la société Lafleur sont la cause du dommage. Elle ajoute que le plafond de garantie applicable est de 1.715.964€ et que le plafond spécifique des travaux sur l'existant n'a pas vocation à s'appliquer puisque les travaux réalisés étaient incorporés à l'existant. 

S'agissant des garanties souscrites par la société SATRA, la société [Localité 1] explique également se fonder sur la garantie responsabilité civile, que le plafond spécifique de garantie pour les biens confiés n'est pas applicable et que le plafond applicable est de 3.500.000€. 

Comme la société [Localité 1], la société MAF considère de son côté que les garanties responsabilité civile avant réception souscrites par les sociétés Lafleur et SATRA sont applicables, avec des plafonds de 1.715.964€ et de 3.500.000€.


Après avoir rappelé qu'elle était assurée pour une activité de démolition, la société Lafleur expose en quoi les conditions des deux garanties souscrites lui paraissent remplies. 

Réponse du tribunal

D'après les conditions particulières du 20 octobre 2016 contenant un avenant avec effet au 11 juin 2015, la société Lafleur a souscrit une garantie dommages avant réception, une garantie responsabilité civile avant achèvement et une garantie responsabilité civile biens confiés. Ces conditions particulières renvoient aux conventions spéciales n° 971 l qui ont été produites aux débats. 

D'après l'article 39 de ces conventions spéciales, la garantie dommages avant réception garantit notamment le paiement " des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage lorsqu'ils résultent : - d'un effondrement. (…) "

Il résulte des termes clairs et précis de cette clause que ne sont garantis que les dommages matériels subis par les ouvrages ou travaux réalisés par l'assuré, et non pas les dommages matériels causés par ces ouvrages ou travaux. 

Elle est donc inapplicable en l'espèce. 

D'après l'article 21 des conventions spéciales, la garantie responsabilité civile de l'entreprise " garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : - des dommages corporels, - des dommages matériels, - des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
Sont exclus de la garantie outre les exclusions de l'article 33 : - les dommages subis par les existants et les biens confiés sous réserve de l'article 22 (…). "

D'après l'article 22 des conventions spéciales, la garantie responsabilité en raison des dommages subis par les existants et les biens confiés " garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou travaux par l'assuré. (…) "

D'après ces mêmes conventions spéciales, constituent des existants dans le cadre de la garantie responsabilité civile de l'entreprise " - la construction sur existant avant l'ouverture du chantier, appartenant au maître d'ouvrage et sur, sous ou dans laquelle sont effectués les travaux. - les constructions contigües, mitoyennes ou voisines de celle objet du marché de l'assuré qui, existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître de l'ouvrage, font également l'objet de travaux. "

Il résulte des termes clairs et précis de ces stipulations que les dommages causés à l'immeuble appartenant à la société [Localité 1] par les travaux de démolition de la société Lafleur s'analysent en dommages causés à l'existant par les travaux de l'assuré, sans qu'il faille distinguer selon que ces travaux sont incorporés ou non à l'existant. 

D'après les conditions particulières du 20 octobre 2016, le plafond de garantie applicable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre de l'article 21 des conventions spéciales est de 1.715.694€, avec une franchise de 10% dans la limite maximale de 1.429€. Le plafond applicable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les existants au titre de l'article 22 des conventions spéciales est de 857.847€, avec une franchise de 10% dans la limite maximale de 2.868€.

Les dommages ayant été causés à l'existant, il convient de déclarer opposables aux demandes faites contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles au titre des garanties souscrites par la société Lafleur le plafond applicable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les existants au titre de l'article 22 des conventions spéciales de 857.847€ et la franchise de 10% dans la limite maximale de 2.868€. 

S'agissant des garanties souscrites par la société SATRA, il résulte des conditions particulières que le plafond de garantie pour les dommages matériels et immatériels consécutifs est de 3.500.000€. Le plafond de 300.000€ est applicable aux dommages subis par les biens confiés. 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne communiquent pas le lexique général des conditions générales applicables au contrat conclu avec la société SATRA. Les pièces contractuelles du contrat conclu avec la société Lafleur distinguent de leur côté les existants des biens confiés, définis comme " l'élément d'équipement dissociable de la construction, démonté ou non, qui est remis à l'assuré en gardiennage ou en dépôt vente ou pour être travaillé, modifié, installé, réparé, entretenu. " Quoi que ces pièces contractuelles ne soient pas applicables au contrat conclu par la société SATRA, elles permettent de douter que le plafond de 300.000€ concernant les dommages aux biens confiés soit applicable en l'espèce. Faute pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de rapporter la preuve que le plafond réduit qu'elles invoque soit applicable, le tribunal retient le plafond général de garantie de 3.500.000€, lequel n'est soumis à aucune franchise. 

Sur la garantie d'assurance de la société MAF

La société MAF oppose aux demandes faites contre elle le plafond de garantie de 1.750.000€ et la franchise plafonnée à 7.588,90€ et dont elle justifie par la communication des conditions particulières du contrat. Il doit être fait droit à cette demande. 

Sur la liquidation des préjudices

Pour mémoire, la société [Localité 1] demande le paiement des indemnités suivantes : 
- 4.241.537 € en réparation de son préjudice matériel décomposé comme suit : 
o 51 421 € TTC au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence
o 756 000 € TTC au titre des travaux de remise en état des terrains à l'état initial du fait de l'impossibilité de reconstruire, compte tenu du refus opposé le 1er décembre 2009 par le maire de [Localité 3] au permis de construire modificatif en vue d'une démolition complète et d'une reconstruction du bâtiment à l'identique, outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15.11.2017 date d'établissement du devis de la société UGHETTO
o 2.867.834 € correspondant au coût de la construction supporté par la SARL [Localité 1] au 30.09.2024, en se fondant sur une estimation des pertes subies actualisée au 30 septembre 2024 établie par son expert-comptable, 
o 973.472 € correspondant aux pertes cumulées pour la SARL [Localité 1] au 30.09.2024, en se référant à l'estimation de son expert-comptable, 
o 220.149 € au titre du remboursement de la TVA récupérée du fait de l'arrêt du projet, en se fondant sur l'estimation de son expert-comptable, 
o 29.503 € au titre de l'application des droits d'enregistrement
o 109.158 € au titre des pénalités de remboursement du crédit
o Dont à déduire 10.000 € correspondant à la valeur vénale du terrain estimée à dire d'expert immobilier
- 2.105.513 € en réparation de son préjudice immatériel, sauf à parfaire et décomposé comme suit : 
o 397.898€ au titre d'une perte de chance d'exploiter le bâtiment par la location des logements meublés indépendants qui devaient y être créés, 
o 1.707.615€ au titre de la perte de la valeur actuelle de l'immeuble estimée à 2.762.000€ au terme du remboursement du prêt souscrit pour le projet. 

La société Lafleur ne conclut pas sur le quantum du préjudice de la société [Localité 1]. 

S'agissant des travaux de confortement, les sociétés MMA IARD, MMA IRAD Assurances Mutuelles et SATRA concluent au rejet des demandes faites au titre d'un diagnostic amiante de 200€ et de la demande faite au titre de frais d'étaiement facturés par la société SATRA à hauteur de 13.168€ qui n'ont jamais été réglés. Elles demandent pour le surplus à s'en tenir au montant de ce qui est justifié, à savoir 24.586€. 

S'agissant du préjudice lié à l'impossibilité de poursuivre le projet initial, les sociétés MMA IARD, MMA IRAD Assurances Mutuelles et SATRA commencent par mettre en doute la nécessité dans laquelle la société [Localité 1] se trouverait d'abandonner le projet, en soulignant qu'elle avait obtenu un premier permis modificatif le 7 octobre 2019 et que ce n'est que dans un second temps, compte tenu du rapport structure du bureau d'étude SORAETEC recommandant la démolition totale et la reconstruction afin de respecter les normes parasismiques, qu'une demande de permis de construire a été déposé à cette fin mais refusé, sans cependant qu'il en soit justifié ni que les parties aient été mises en mesure de discuter ce point. Elles s'en tiennent à l'avis de l'expert, selon lequel il convient d'indemniser le prix d'achat du bien déduction faite de sa valeur résiduelle augmenté du coût de remise en état du terrain, estimé 579.000€ HT ainsi que le coût des travaux réalisés. La société [Localité 1] étant une société commerciale assujettie à la TVA, elles estiment que l'indemnité doit lui être versée hors taxes. Elles considèrent de plus que les autres éléments constitutifs du préjudice allégués par la société [Localité 1] que sont les pertes cumulées, le montant de la TVA non récupérée, les droits d'enregistrement et les pénalités de remboursement de crédit doivent être rejetés faute de justification suffisante. 

S'agissant des pertes d'exploitation, elles se fondent sur l'article 1150 du code civil pour conclure à leur rejet au motif qu'elles n'étaient pas prévisibles dans la mesure où la société [Localité 1] avait caché qu'elle entendait réaliser un immeuble de rapport et non une maison individuelle et où la demande de permis de construire a été faite et obtenue pour une maison individuelle. Elles ajoutent que la perte d'exploitation est calculée sur la base d'un taux d'occupation de 100% en permanence, en sous-entendant qu'il s'agit d'une perspective irréaliste. 

S'agissant de la valeur actuelle de l'immeuble, elles font observer que la demande de la société [Localité 1] revient à compenser la perte d'un bien rénové mais dont la rénovation n'a pas été financée, sauf les travaux déjà réglés mais dont le coût est pris en compte au titre du préjudice lié à l'impossibilité de construire. 

Après avoir également souligné que plusieurs postes de préjudice n'étaient pas justifiés et en se fondant sur une analyse de Monsieur [U] [M], expert-comptable, la société Créabilis Architecture fait observer que la société [Localité 1] ne peut demander à la fois à être indemnisée du coût de son investissement et de la perte du fruit de son investissement, puisque cela reviendrait à considérer qu'il est possible d'obtenir un profit sans engager de dépenses ou autrement dit, à être replacée dans l'état dans lequel elle se trouverait si le projet n'avait jamais existé et dans l'état dans lequel elle se trouverait si le projet était allé jusqu'à son terme. Elle ajoute que le préjudice du coût de la construction supporté et celui de la perte de la valeur de l'immeuble rénové ont le même objet. 

S'agissant des travaux de confortement et des mesures d'urgence, elle conclut également au rejet de la demande de 200€ au titre des frais de diagnostic amiante. Elle s'oppose également à la demande de 13.168€ au motif que les postes travaux de confortement et mesures d'urgence et coût de la construction font double emploi. Elle estime enfin qu'il n'est pas suffisamment justifié que les autres factures produites soient liées au présent litige et conclut à titre principal au rejet de la demande correspondante ou, subsidiairement, de ne retenir que les factures postérieures à l'injonction de la commune de procéder à des travaux de confortement. 

Elle critique ensuite dans le détail les sommes réclamées en réparation du coût de la construction pour conclure au rejet de la demande correspondante. 

Elle estime enfin que les sommes réclamées au titre de la TVA ne sont pas justifiées, dans la mesure où, compte tenu de la destruction de l'immeuble, la société [Localité 1] sera dispensée de régulariser la TVA déduite et, de même, que les sommes réclamées au titre des droits d'enregistrement, des pénalités de remboursement de crédit et de la valeur vénale de l'immeuble rénové ne sont pas justifiées. 

S'agissant de la demande faite au titre des pertes cumulées, elle souligne le risque que certaines demandes fassent double emploi avec l'indemnisation du coût de la construction (s'agissant des prestations facturées par la société I.S.L.E à l'occasion du chantier) ou avec l'article 700 du code de procédure civile (s'agissant des honoraires juridiques ou des frais d'expertise). 

S'agissant du préjudice immatériel, elle fait valoir les mêmes moyens que les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Satra (imprévisibilité du dommage lié à une perte d'exploitation de la location de logements indépendants ; impossibilité de cumuler l'indemnisation au titre du coût de la construction et l'indemnisation au titre de la perte d'exploitation). Elle ajoute que la perte d'exploitation ne pourrait donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte locative nette, charges déduites, mais que les éléments nécessaires à cette fin ne sont pas communiqués. Elle conclut ainsi au rejet de toutes les demandes faites au titre du préjudice immatériel. 

La société QBE Insurance et la société E.T. Concept Ingénierie s'opposent aux demandes indemnitaires faites par la société [Localité 1] pour les mêmes motifs que les autres sociétés défenderesses. 

La société MAF expose d'abord que la société [Localité 1] ne justifie pas de l'impossibilité de reconstruire, de sorte que sa réclamation financière est injustifiée. Subsidiairement, elle indique que les préjudices allégués doivent être évalués en considérant que la société [Localité 1] a abandonné le projet pour des raisons d'opportunité. 

Elle critique ensuite le quantum des préjudices allégués par la société [Localité 1] pour les mêmes raisons que les autres sociétés défenderesses. Elle y ajoute, s'agissant des travaux de confortement, que la société [Localité 1] a déjà reçu une somme provisionnelle de 67.868€ au titre du coût des travaux d'étaiement et de confortement, et qu'en l'état, il n'est pas possible de déterminer si cette indemnité fait double emploi avec la demande au titre des travaux de confortement et mesures d'urgence. Et s'agissant des pertes d'exploitation, qu'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 

Réponse du tribunal

Le principe de réparation intégrale implique d'indemniser les préjudices sans perte ni profit pour la victime, en la mettant dans une situation aussi proche que possible de la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence du fait dommageable générateur de responsabilité. 

La société [Localité 1] devrait donc en principe être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence des fautes qui ont conduit à l'effondrement du mur de refend et d'autres parties du bâtiment. 

Pour ce faire, il faudrait l'indemniser tant des pertes qu'elle n'aurait pas subies en l'absence d'effondrement que du gain manqué. Les pertes seraient tous les surcoûts nécessaires pour mener le projet à son terme. Le gain manqué serait la perte d'exploitation entre la date prévisible de livraison du bien si l'effondrement n'avait pas eu lieu et la date effective de livraison du bien ou, comme l'a proposé l'expert, de la perte d'exploitation pendant le temps perdu jusqu'à la remise du bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'effondrement ainsi que la perte de la valeur du bien rénové. 

Cependant, la société [Localité 1] a renoncé au projet. Elle explique y avoir été contrainte, du fait du refus par le maire de [Localité 3] de sa demande de permis modificatif déposée le 11 décembre 2019 en vue de la démolition totale et de la reconstruction à l'identique, faite après qu'un rapport de structure du bureau d'étude SORAETEC du 8 décembre 2019 a conclu que " Pour rentrer dans le cadre de la norme parasismique relative aux bâtiments existants restructurés (Arrêté du 22 octobre 2010), la démolition totale du bâtiment s'impose, avec purge des fondations anciennes, pour une reconstruction globale conforme aux Eurocodes 8 : Séisme et Eurocodes 2 : Béton Armé. " 

La société MAF conteste la réalité de l'impossibilité de reconstruire. 
Certes, l'impossibilité administrative de mener le projet à son terme est insuffisamment établie dans la mesure où, le 7 octobre 2019, le maire de [Localité 3] a accordé un permis de construire modificatif en vue de la démolition partielle de la partie haute des élévations et de la reconstruction à l'identique du permis de construire initial. 

La nécessité technique de procéder à la démolition totale du bâtiment pour respecter les normes parasismiques n'est quant à elle justifiée que par la production du rapport de structure du bureau d'études SORAETEC. Or le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, même contradictoire (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Com. 9 avril 2013, n° 12-18.440 ; 2ème Civ., 3 septembre 2015, n° 14-15.500). 

Cependant, compte tenu de ce rapport de structure, de l'ampleur des travaux à entreprendre en vue de la poursuite du projet et du retard déjà pris pour le mener à son terme, la décision de la société [Localité 1] de l'abandonner, qui s'explique par les conséquences des effondrements dont les sociétés défenderesses sont responsables, est justifiée. 

A cela s'ajoute que, d'après le rapport d'expertise judiciaire, le coût d'une remise en l'état du bien au jour de l'effondrement, estimé à 764.919,14€ HT, est supérieur au coût de la remise du terrain à l'état naturel, qu'il s'agisse du coût estimé par l'expert (764.919,14€ HT) que du montant réclamé par la société [Localité 1] (630.000€ HT), ce qui justifie à nouveau la décision d'abandonner le projet. 

Le tribunal fait enfin observer que l'évaluation et le paiement d'une indemnité ne sont pas conditionnés à l'affectation de l'indemnité à la réparation du dommage. 
Dans ces conditions, le tribunal estime qu'il convient d'évaluer le dommage subi compte tenu de l'abandon du projet par la société [Localité 1]. 
Les sociétés en défense en déduisent que la société [Localité 1] ne peut qu'être indemnisée des dépenses faites pour la réalisation avortée du projet et du coût de remise en état du terrain, déduction faite de sa valeur résiduelle, ainsi que l'a proposé l'expert. Elle ne pourrait cependant demander comme elle le fait à être indemnisée à la fois de ces préjudices ainsi que d'une perte d'exploitation et de la valeur du bien rénové, sans prendre en compte l'ensemble des charges d'exploitation, puisque cela reviendrait à la placer dans une situation plus favorable qu'en l'absence de fait dommageable. 

Cependant, quelle que soit l'hypothèse retenue, reconstruction à l'identique ou abandon du projet, la société [Localité 1] doit être indemnisée intégralement de son préjudice et donc non seulement de ses pertes, mais également du gain manqué. 

Comme le font remarquer les sociétés défenderesses, l'indemnisation du gain manqué dans l'hypothèse d'un abandon de projet ne doit cependant pas conduire à un enrichissement de la société [Localité 1], en l'indemnisant d'une perte d'exploitation et de la valeur vénale du bien rénové sans qu'elle ait exposé les dépenses d'investissement et d'entretien corrélatives. De ce fait, la société [Localité 1] ne peut pas demander être indemnisée, d'une part, de l'ensemble des dépenses faites en vue du projet finalement abandonné et, d'autre part, de l'ensemble de sa perte d'exploitation et de la valeur résiduelle du bien en fin d'exploitation, ces deux demandes étant en l'espèce incompatibles. 

Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal d'évaluer le préjudice selon ces principes avec suffisamment de certitude. S'agissant des dépenses faites, la ventilation n'est faite ni dans les pièces produites aux débats ni dans les explications données par les parties entre les coûts initiaux et les surcoûts liés à l'effondrement, sauf s'agissant de frais de remise en état du terrain. La perte d'exploitation et la valeur du bien rénové ne sont par ailleurs justifiées que par des estimations émanant de la société [Localité 1] elle-même ou son expert-comptable, sans tenir compte de la moindre vacance locative ni du moindre impayé. Aucun élément n'établit en outre la date possible de livraison initiale sans l'effondrement, ni la date de livraison possible en cas de reconstruction, ni la durée de la reconstruction.

Ainsi, faute de mieux et comme le demandent les sociétés défenderesses, la société [Localité 1] ne peut être indemnisée que de l'ensemble des dépenses faites en vue du projet finalement abandonné, sans être indemnisée du gain manqué, ces deux demandes étant incompatibles. 
Le risque d'une double indemnisation est ainsi exclu, sous réserve toutefois de soustraire de l'indemnité les montants réclamés au titre des frais juridiques et des frais d'expertise, dont il n'est pas établi qu'il s'agisse de frais différents des dépens et de l'indemnité pouvant être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

S'agissant de la demande d'un montant de 51.421€ TTC faite au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence, ils sont suffisamment justifiés à hauteur de 13.368€ HT par le rapport d'expertise judiciaire s'agissant des frais de diagnostic amiante d'un tuyau devant être évacué (200€ HT) et de travaux de confortement réalisés par la société SATRA au cours des opérations d'expertise (13.168€ HT). A cela s'ajoute les frais de sécurisation exposés postérieurement aux opérations d'expertise, conformément à une demande de la mairie du 8 mars 2021, justifiés par la production de factures émises par les sociétés AIT et CMR qui permettent d'établir qu'il s'agit de travaux en lien avec le projet de la société [Localité 1] (4.886€ + 5.800€ + 13.900€). Il convient ainsi de retenir un coût de 37.954€ HT. La société [Localité 1] paiera cependant la TVA. L'indemnité lui revenant doit donc inclure la TVA. Ce poste de préjudice doit ainsi être fixé à 45.544,80€.

S'agissant de la demande d'un montant de 756 000 € TTC au titre des travaux de remise en état des terrains à l'état initial, la société [Localité 1] se fonde sur le devis de l'entreprise Ughetto d'un montant de 630.000€ HT, communiqué et discuté dans le cadre des opérations d'expertise, alors que l'expert a retenu un montant de 579.680€. Cette somme correspond au montant du devis de l'entreprise Ughetto mais révisé par la société Etudes & Quantum à la demande de MMA. Il ressort toutefois de l'avis de cette société, annexé au rapport d'expertise judiciaire, que deux autres devis d'un montant supérieur avaient été communiqués (874.000€ HT et 709.259€ HT). Or la société [Localité 1] n'est pas tenue de minimiser son préjudice et d'accepter l'offre la moins disante. Elle doit au contraire être indemnisée de telle sorte qu'elle puisse avoir la possibilité de choisir entre plusieurs entreprises sur la base d'autres critères que le prix. De ce fait, retenir le devis de l'entreprise Ughetto d'un montant plus faible que les autres devis, sans le réviser encore à la baisse, est justifié. Il convient ainsi de retenir un coût de 630.000€ HT. La société [Localité 1] paiera cependant la TVA. L'indemnité lui revenant doit donc inclure la TVA. Ce poste de préjudice doit ainsi être fixé à 756.000€. 

Au titre du coût de la construction, la société [Localité 1] réclame une somme de 2.867.834€, conformément à une estimation actualisée au 30 septembre 2024 établie par son expert-comptable. Ce faisant, la société [Localité 1] commet cependant une erreur puisque, d'après cette estimation, ce montant se décompose comme suit : 
- 1.674.213€ HT au titre du coût de la construction, 
- 973.472€ HT au titre des pertes cumulées qui incluent des achats et charges externes, des impôts et taxes, des agios, une provision pour pénalité et des intérêts d'emprunt, 
- 220.149€ HT au titre du remboursement de la TVA. 

La société [Localité 1] ne peut donc demander à la fois une indemnité de 2.867.834€ qui englobe les pertes cumulées et le remboursement de TVA et des indemnités distinctes pour ces deux postes de préjudice allégués. 

Le montant du coût de la construction, évalué à 1.674.213€ HT par l'expert-comptable de la société [Localité 1], inclut notamment des honoraires versés à la société I.S.L.E dont le montant total s'élève à 489.179,33€ HT. 

Cette société, dont l'un des deux associés fondateurs est Monsieur [Z] [V], également gérant de la société [Localité 1], s'est vue confier par cette dernière un mandat de gestion le 30 décembre 2010 " afin de gérer la chantier du [Adresse 15], trouver des entreprises, des maîtres d'œuvre, pour réhabiliter le domaine, réaliser des travaux de nettoyage, de tenir la comptabilité, de payer toutes factures et prélèvements " pour la compte de la société [Localité 1], de la " représenter pour les tiers, banques, fournisseurs, administrations ", d'établir une comptabilité pour son compte et pour chaque entreprise, de vérifier " la bonne réalisation des travaux avant paiement ", s'occuper " des petits entretiens, de la fermeture du chantier, sortie des poubelles " ainsi que des " travaux nécessaires à la remise en état de la propriété, coupes, tailles, nettoyages, terrassements, évacuation des déchets ". Un avenant du 25 décembre 2015 a ajouté que la société I.S.L.E devrait " gérer le traitement des gravats du chantier et des terres " et qu'elle s'était " équipée pour cela ". 

Il apparaît ainsi que la société [Localité 1] a confié à la société I.S.L.E, à titre onéreux, le soin de l'ensemble du suivi du chantier et d'une partie résiduelle des travaux. Si son intervention était ainsi justifiée jusqu'à l'effondrement d'octobre 2016, les honoraires de cette société à compter de novembre 2016, d'un montant de 278.006€, ne constituent plus un coût lié à la construction. Ils pourraient néanmoins être indemnisés s'il s'agissait d'un surcoût pour la fourniture de prestations rendues nécessaires par l'effondrement et ses conséquences. 

Pour en justifier, la société [Localité 1] produit les factures émises par la société I.S.L.E. Mais ces factures révèlent qu'après l'effondrement, cette société a continué à facturer mensuellement la location d'engins de chantier, sans que le besoin n'en soit plus établi par ailleurs, le chantier étant à l'arrêt. Elle a également facturé mensuellement des honoraires de gestion et des travaux courant de surveillance et d'entretien, sans que le besoin n'en soit non plus établi, à tout le moins pour les mêmes montants qu'auparavant, le chantier étant à l'arrêt. Ces honoraires s'assimilent au demeurant au moins partiellement à des frais non compris dans les dépens qui doivent être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ponctuellement, d'autres prestations ont été facturées, qui correspondent à des travaux nécessaires pour maintenir le terrain en état après l'effondrement : des travaux de terrassement à la suite d'un sinistre de février 2018 à hauteur de 12.000€ HT (facture du 3 octobre 2018), dont la réalité est confirmée par un courrier du service de l'urbanisme de [Localité 3] au gérant de la société [Localité 1] du 13 mars 2018 ; le traitement des gravas de démolition issus de la 2ème phase de l'intervention de la société Lafleur à hauteur de 25.000€ HT (facture du 3 avril 2019) ; le traitement de terres à la suite d'écoulements à hauteur de 6.875€ (facture du 3 septembre 2019) et la mise en place d'un drain pour la gestion des eaux à hauteur de 1.575€ HT (facture du 3 mai 2020), dont il est justifié par la communication de photographies correspondantes. 

Ainsi, la société [Localité 1] ne peut obtenir que la somme de 1.441.657€ HT au titre du coût de la construction (1.674.213€ - 278.006€ + 12.000€ HT + 25.000€ HT + 6.875€ HT + 1.575€ HT)]. S'agissant de la TVA, la société [Localité 1] ne justifie pas de l'obligation dans laquelle elle se trouve de la restituer au Trésor. L'indemnité due au titre des coûts de construction doit donc se calculer hors taxe. 

S'agissant de la somme de 973.472€ réclamée au titre des pertes cumulées au 30 septembre 2024, la société [Localité 1] en justifie en se référant à l'estimation de son expert-comptable et en communiquant ses bilans. C'est insuffisant pour justifier du bien-fondé de cette demande s'agissant des achats et charges externes de la société, d'un montant de 128.561€, de même que s'agissant des agios, d'un montant de 13.880€ et les impôts et taxes, d'un montant de 14.461€, faute de pièces complémentaires permettant de vérifier tant la nature que le montant de ces montant et charges externes. A cela s'ajoute que cette somme inclut une provision pour pénalité qui semble se recouper avec l'indemnité réclamée séparément au titre de l'indemnité de déchéance du terme.

Cette somme inclut également des intérêts d'emprunt d'un montant de 726.306€. Il résulte des pièces produites que le prêt souscrit auprès de la Banque Populaire pour financer l'opération, d'un montant de 1.400.000€, a été conclu sur une durée de 198 mois, la 1ère échéance tombant le 28 avril 2011 et le montant total des intérêts étant de 774.550,66€. Le tableau d'amortissement correspondant n'est toutefois pas produit. Le contrat a ensuite fait l'objet d'avenants qui ont ramené le taux à 4,20%, modifié le capital restant dû et accordé des franchises de remboursement. Un avenant du 12 janvier 2017 a fixé le capital restant dû à la somme de 1.169.996,56€, tout en accordant une franchise totale de remboursements du 28 octobre 2016 au 28 mars 2017. Un avenant du 10 février 2020 a fixé le capital restant dû à 1.292.138,56€, en accordant une franchise totale de remboursement de 36 mois du 28 novembre 2019 au 28 octobre 2022. D'après le tableau d'amortissement annexé au dernier avenant du 10 février 2020, la dernière échéance devait tomber le 28 septembre 2027 et, au 28 novembre 2022, date de la déchéance du terme d'après le commandement de payer aux fins de saisie vente délivrée par la banque, le capital restant dû était de 1.463.837,43€. Dans son commandement de payer valant saisie vente, la banque réclamait précisément 1.463.837,43€ au titre du capital restant dû, outre 27.930,89€ au titre d'une échéance impayée, qui correspond à l'échéance du 28 novembre 2022 intégralement affectée au paiement des intérêts, et 276.610,63€ d'intérêts au taux majoré de 7,20%. 
Ces éléments ne justifient pas du montant réclamé. En l'absence du tableau d'amortissement initial, il n'est pas possible de déterminer le montant des intérêts payés jusqu'au 28 octobre 2016. D'après les avenants et les tableaux d'amortissement communiqués, les intérêts dus et payés du 28 octobre 2016 au 28 octobre 2022 se sont élevés à 127.963,42€, ce à quoi s'ajoutent l'échéance impayée de 27.930,89€ du 28 novembre 2022, exclusivement composée d'intérêts, et les intérêts au taux majoré de 7,20% arrêtés au 25 juin 2025 à la somme de 276.610,63€. Le tribunal ne retient que le montant des intérêts dont il est justifié à hauteur de 432.504,94€ (127.963,42€ + 27.930,89€ + 276.610,63€). L'indemnité au titre des pertes cumulées doit ainsi être limitée à 432.504,94€. 

Le tribunal constate que la société [Localité 1] a payé des échéances non seulement en intérêts mais aussi en capital mais qu'elle ne réclame que le remboursement des intérêts, et pas du capital, ce qui peut s'expliquer si le montant du prêt a été affecté au paiement des travaux. 

S'agissant de l'indemnité forfaitaire due en raison de la déchéance du terme, il en est justifié à hauteur de 104.423,77€ par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la banque qui a financé l'opération à la société [Localité 1]. 

S'agissant des droits d'enregistrement, le montant demandé, 29.503€, n'est pas justifié par les pièces versées aux débats. 

Enfin, dans la mesure où, comme cela résulte de l'expertise amiable de la valeur du terrain ainsi que des motifs du refus opposé à la demande de permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction, le terrain est devenu de facto inconstructible, l'expert amiable a pu chiffrer sa valeur à 10.000 €. 

Il résulte de ce qui précède que la société [Localité 1] est bien fondée à obtenir une indemnité totale de 2.770.130,51€ (45.544,80€ au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence + 756.000€ au titre de frais de remise en état du terrain + 1.441.657€ au titre du coût de la construction + 432.504,94€ au titre des pertes cumulées + 104.423,77€ au titre de l'indemnité de déchéance du terme - 10.000€ au titre de la valeur résiduelle du terrain), somme dont il convient de déduire toute provision payée à la société [Localité 1] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Sur la demande en paiement de la société Lafleur

Moyens des parties

La société Lafleur demande le paiement d'un solde lui restant dû de 28.676,01€, en produisant deux factures dont elle déduit les paiements qu'elle déclare avoir reçus.

La société [Localité 1] conclut d'une manière générale au rejet de toutes les demandes faites à son encontre mais, dans les motifs de ses conclusions, ne fait valoir aucun moyen pour s'opposer à la demande.
 
Réponse du tribunal

Il est constant que la société [Localité 1] a conclu un contrat avec la société Lafleur pour lui confier le lot démolition qui a été réalisé. La société Lafleur a certes commis une faute dans l'exécution de son contrat mais dont les conséquences sont indemnisées par le présent jugement et qui n'est donc pas de nature à s'opposer à la demande en paiement. Il appartient par ailleurs au débiteur d'une somme d'argent de rapporter la preuve de son paiement, ce que la société [Localité 1] ne fait pas. 

Elle doit donc être condamnée à payer à la société Lafleur la somme de 28.676,01€. 

La société Lafleur demande des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, sans toutefois justifier du bien-fondé de cette date, alors que les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure. Par ailleurs, la société [Localité 1] était bien fondée à retenir le paiement de cette somme jusqu'à ce que la responsabilité de la société Lafleur soit établie. Les intérêts ne pourront donc courir qu'à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses doivent être condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de les condamner in solidum à payer à la société [Localité 1] la somme de 10.000€. 

L'équité commande que ces condamnations soient supportées dans les mêmes proportions que les condamnations principales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

MET la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause, 

DÉCLARE engagée la responsabilité contractuelle des sociétés Lafleur, E.T. Concept Ingénierie, SATRA et Créabilis Architecture, 

DÉCLARE les sociétés QBE EUROPE SA/NV, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tenues à garantir les sociétés E.T. Concept Ingénierie, Créabilis Architecture, Lafleur et Satra des condamnations prononcées à leur encontre au titre des assurances souscrites, 

CONDAMNE in solidum les sociétés Lafleur, E.T. Concept Ingénierie, SATRA, Créabilis Architecture, QBE EUROPE SA/NV, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.770.130,51€ (deux millions sept cent soixante-dix mille cent trente euros et cinquante et un centimes), dont il convient de déduire les provisions payées à la société [Localité 1] à valoir sur l'indemnisation des travaux de confortement et des mesures d'urgence et décomposée comme suit : 
- 45.544,80€ au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence,
- 756.000€ au titre de frais de remise en état du terrain,
- 1.441.657€ au titre du coût de la construction arrêté au 30 septembre 2024,
- 432.504,94€ au titre des pertes cumulées au 30 septembre 2024,
- 104.423,77€ au titre de l'indemnité de déchéance du terme,
- Déduction faite de 10.000€ au titre de la valeur résiduelle du terrain, 

DÉCLARE toutefois opposable par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le plafond de garantie de 857.847€ et la franchise de 10% plafonnée à 2.868€ stipulés dans le contrat d'assurance souscrit par la société Lafleur et le plafond de garantie de 3.500.000€ stipulé dans le contrat d'assurance souscrit par la société SATRA, 
 
DÉCLARE également opposable par la société MAF le plafond de garantie de 1.750.000€ et la franchise plafonnée à 7.588,90€ stipulés dans le contrat d'assurance souscrit par la société Créabilis Architecture, 


CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société Lafleur 28.676,01€ (vingt huit mille six cent soixante-seize euros et un centime) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
 
CONDAMNE in solidum les sociétés Lafleur, E.T. Concept Ingénierie, SATRA, Créabilis Architecture, QBE EUROPE SA/NV, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés Lafleur, E.T. Concept Ingénierie, SATRA, Créabilis Architecture, QBE EUROPE SA/NV, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société [Localité 1] 10.000€ (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société E.T. Concept Ingénierie et son assureur QBE Europe SA/NV à garantir les sociétés Créabilis Architecture, Satra, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société Lafleur et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Créabilis, son assureur MAF et les sociétés E.T. Concept Ingénierie et QBE Europe SA/NV à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNE in solidum la société Satra et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Créabilis Architecture les sociétés E.T. Concept Ingénierie et QBE Europe SA/NV à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Satra à garantir la société MAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société Créabilis Architecture et son assureur MAF à garantir les sociétés Lafleur, SATRA, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, E.T. Concept Ingénierie et QBE Europe SA/NV à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société E.T. Concept Ingénierie et son assureur QBE Europe SA/NV à garantir la société Créabilis Architecture et la société MAF à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre par l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 dans l'affaire RG n° 17/00369 au titre de la provision ad litem et de l'article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE in solidum la société Lafleur et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Créabilis Architecture et la société MAF à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre par l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 dans l'affaire RG n° 17/00369, au titre de la provision ad litem et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société Satra et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Créabilis Architecture à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 dans l'affaire RG n° 17/00369, au titre de la provision ad litem et de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Satra à garantir la société MAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 dans l'affaire RG n° 17/00369, au titre de la provision ad litem et de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 21/02398 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KELM

N° JUGEMENT :
AF/MD













Copie exécutoire 
et copie 

délivrées

à : 

la SELARL BSV

la SELARL CABINET LAURENT FAVET 

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SCP GB2LM AVOCATS

la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES 

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 25 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.R.L . D’ARCHITECTURE CREABILIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SATRA dont le siège social est sis [Adresse 3] placée en liquidation judiciaire en date du 06.08.2019 et représentée par Maître [N], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4] à [Localité 2],
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Maître [S] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société LAFLEUR, dont le siège social est situé STMCI [Adresse 5], désigné suite au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE le 11 octobre 2022., demeurant [Adresse 6]
défaillant

S.A.R.L. E.T. CONCEPT ENGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en sa qualité d’assureur de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE,, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE pris en qualité d’assureur de la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. LAFLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es-qualité d’assureur de la société CREABILIS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Société SAR ET CONCEPT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [Q] [N] pris en sa qualité de liquidateur de la SAS SATRA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MMA IARD prise en sa qualité d’assureur des sociétés SATRA et LAFLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur des sociétés SATRA et LAFLEUR, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 12 Mars 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien FLESCH, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 28 Mai 2026 prorogé au 25 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Adrien FLESCH, vice-président
Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL [Localité 1], qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a entrepris la réalisation de travaux de réhabilitation lourde d'une ancienne bâtisse de plusieurs étages sur un terrain en pente et située à [Adresse 12]. 

A cette fin, elle a confié une mission d'architecture complète à la société Créabilis Architecture, les études d'exécution béton et charpente bois à la société E.T. Concept Ingénierie, les travaux de démolition à la société Lafleur et le gros œuvre à la société Satra (cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 2019). 

Pour conforter le soutien de la toiture terrasse de la partie avale du bâtiment et selon des plans réalisés par la société E.T Concept Ingénierie, la société SATRA a réalisé des poutres en béton prenant appui sur le mur de refend parallèle à la façade avale, traversant le bâtiment par son milieu dans toute sa hauteur. 

Ultérieurement, la société Lafleur a totalement détruit les deux murs de refends perpendiculaires au mur de refend parallèle, qui allaient de ce mur jusqu'à la façade avale. 

Le 26 septembre 2016, alors que les travaux étaient en cours, le mur de refend intérieur parallèle à la façade avale s'est effondré sur 10 à 12 mètres de longueur et sur toute sa hauteur, entraînant dans sa chute les poutres en béton réalisées par la société SATRA pour conforter le soutien de la toiture terrasse de la partie avale du bâtiment.

Ce premier effondrement a entraîné, le 2 octobre 2016, l'effondrement de la totalité du mur de refend parallèle et la chute de la toiture de la partie amont.

A la suite de la prise d'un arrêté de péril, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 4 octobre 2016. L'expert Monsieur [W] a constaté notamment que l'intérieur du bâtiment était à l'état de ruine et que l'état d'instabilité de l'ouvrage pouvait constituer un péril imminent pour des tiers présents dans les ruines ou à ses abords. 

La société [Localité 1] a assigné en référé d'heure à heure les sociétés Créabilis Architecture, E.T. Ingénierie, Equaterre, Lafleur et leur assureurs les sociétés MAF, QBE Insurance, SMABTP et MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, ce qui fut fait par ordonnance du 19 octobre 2026. Par ordonnance du 22 décembre 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à la société SATRA puis, par ordonnance du 13 juin 2018, à la commune de [Localité 3]. 

Par arrêt du 28 novembre 2018, la cour d'appel de Grenoble a confirmé une ordonnance du 6 septembre 2017, dans laquelle le juge des référés avait condamné in solidum les sociétés Creabilis Architecture et Lafleur et leurs assureurs, les sociétés MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer une provision de 61.138€ à valoir sur le coût des travaux d'étaiement et de confortement, outre 5.000€ de provision ad litem et 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

La société Créabilis Architecture a ensuite assigné la société E.T. Ingénierie, la société Lafleur, Maître [N] en qualité de mandataire liquidateur de la société SATRA et leurs assureurs les sociétés QBE Insurance, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles afin qu'elles les garantissent de cette condamnation. 

La société SATRA ainsi que les assureurs des sociétés Satra et Lafleur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ont ensuite assigné l'assureur de la société Creabilis Architecture, la société MAF, afin de condamner non seulement cette dernière, mais aussi la société E.T. Concept et la société QBE Insurance à garantir les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles. 

Ce n'est qu'ensuite que la société [Localité 1] a assigné les sociétés Creabilis Architecture, son assureur la société MAF, la société E.T. Concept Ingénierie et son assureur la société QBE Europe, la société Lafleur et les assureurs MMA IARD ET MMA IARD Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grenoble, en vue de l'indemnisation de ses préjudices. 
Toutes les affaires ont été jointes. La société Lafleur ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2022, la société [Localité 1] a appelé Maître [S] [F] dans la cause en sa qualité de liquidateur par acte du 20 novembre 2025. 

Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2026, la société [Localité 1] demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de : 
A titre principal, 
- DÉCLARER les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE entièrement responsables des dommages survenus les 26 septembre et 2 octobre 2016 et des préjudices consécutifs subis par la SARL [Localité 1], 
- JUGER que la SARL [Localité 1] en sa qualité de maitre de l'ouvrage professionnel de l'immobilier mais non de la construction, n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à réparation, 
- JUGER que la clause exclusive de condamnation solidaire ou in solidum insérée dans le contrat de maitrise d'œuvre conclu entre la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la SARL [Localité 1] n'est pas de nature à faire échec à la condamnation in solidum de la première avec les autres intervenants à l'acte de construire du fait de la faute qu'elle a commise dans l'exécution de son contrat de maitrise d'œuvre, qui a concouru à la production de l'entier dommage subi par la Société [Localité 1], 
- En conséquence, CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices : 
o 4.241.537 € en réparation de son préjudice matériel décomposé comme suit : 
- 51 421 € TTC au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence
- 756 000 € TTC au titre des travaux de remise en état des terrains à l'état initial du fait de l'impossibilité de reconstruire, outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15.11.2017 date d'établissement du devis de la société UGHETTO
- 2.867.834 € correspondant au coût de la construction supporté par la SARL [Localité 1] au 30.09.2024 
- 973.472 € correspondant aux pertes cumulées pour la SARL [Localité 1] au 30.09.2024
- 220.149 € au titre du remboursement de la TVA récupérée du fait de l'arrêt du projet
- 29 503 € au titre de l'application des droits d'enregistrement
- 109 158 € au titre des pénalités de remboursement du crédit
- Dont à déduire 10.000 € correspondant à la valeur vénale du terrain estimée à dire d'expert immobilier
o 2.105.513 € en réparation de son préjudice immatériel, sauf à parfaire,
o CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 30.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
o CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [E]
o DÉBOUTER les Sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, la FLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs la MAF, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et QBE EUROPE SA/NV de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
o DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. 
A titre subsidiaire, 
- ORDONNER une mesure d'expertise financière confiée à tel expert-comptable qu'il plaira de désigner afin d'évaluer le préjudice immatériel de la SARL [Localité 1] en lien avec les dommages examinés par l'Expert [E] dans son rapport, 
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] une indemnité provisionnelle de 600.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] une provision ad litem de 10.000 € 
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER in solidum les sociétés CREABILIS ARCHITECTURE, LAFLEUR, SATRA et E.T. CONCEPT INGENIERIE et leurs assureurs respectifs, la MAF, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES et QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [E].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2026, la société Créabilis Architecture demande au tribunal de : 
- CONSTATER la responsabilité des sociétés E.T. CONCEPT INGENIERIE, LAFLEUR et SATRA au titre des désordres d'effondrement du bâtiment, 
- CONSTATER que le projet de construction était conçu pour une maison individuelle, 
- DÉBOUTER la société [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société CREABILIS ARCHITECTURE au titre du présent litige, 
- DÉBOUTER, la société SATRA et ses assureurs la compagnie MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL E.T CONCEPT INGENIERIE et son assureur la Société QBE INSURANCE et la société QBE Europe SA/NV, et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société CREABILIS ARCHITECTURE, 
A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société CREABILIS ARCHITECTURE, 
- DIRE opposable la clause d'exclusion contractuelle de responsabilité solidaire ou in solidum avec les autres intervenant à l'opération, 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes tendant à la condamnation solidaire ou in solidum de la société CREABILIS ARCHITECTURE avec ses co- défendeurs, et rejeter toutes autres demandes en ce sens,
- DIRE que la responsabilité de la société CREABILIS ARCHITECTURE ne peut être que résiduelle, sans dépasser 5% du litige, 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices immatériels, comme non fondées,
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes de condamnations au titre des préjudices matériels à un montant supérieur de celui retenu par l'expert judiciaire de 579.680 € pour la démolition et remise en état, 
- Rejeter les demandes complémentaires comme injustifiées, 
En tout état de cause, 
- DIRE mobilisable les garanties des sociétés d'assurance QBE INSURANCE et QBE EUROPE SA/NV, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, au titre de leur responsabilité civile professionnelle entreprises et garanties obligatoires et les condamner respectivement à garantir leurs assurés respectifs,
- CONDAMNER in solidum la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, son assureur, la Compagnie QBE INSURANCE et la Compagnie QBE EUROPE S/NV, la SARL LAFLEUR, la SARL SATRA et les Sociétés MUTUELLES DU MANS IARD et MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d'assureur de la SARL SATRA et la Société SATRA à relever et garantir le Cabinet d'architecture CREABILIS ARCHITECTURE et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS des sommes mises à sa charge à titre provisionnel de 61.308,00 € hors taxes et 5.000,00 € de provision ad litem, outre 1.500,00 € d'article 700 et dépens, au titre des frais de confortement préconisés par l'expert judiciaire, 
- En tant que de besoin, DIRE que ces sommes viendront en déduction de toutes condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de la société CREABILIS, et condamner in solidum la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, son assureur, la compagnie QBE INSURANCE et la compagnie QBE EUROPE S/NV, la SARL LAFLEUR, la SARL SATRA et les sociétés MUTUELLES DU MANS IARD et MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCE MUTUELLE, es qualité d'assureur de la SARL SATRA et la Société SATRA à rembourser le surplus du montant restant après déduction,
- CONDAMNER in solidum la Société E.T. CONCEPT INGENIERIE, son assureur, la Compagnie QBE INSURANCE, la SARL LAFLEUR, la SARL SATRA, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la SARL SATRA à relever et garantir le cabinet d'architecture CREABILIS ARCHITECTURE de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre des demandes de condamnations formulées par la SARL [Localité 1] au titre de ses préjudices matériels et immatériels, outre dépens et tout autre frais de procédure, le tout à parfaire, 
- CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
- CONDAMNER les mêmes in solidum aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL BSV AVOCATS sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, la société MAF demande au tribunal de : 
Sur les responsabilités :
- JUGER que le dommage est imputable aux sociétés LAFLEUR, E.T. CONCEPT INGENIERIE et SATRA ; 
- JUGER qu'aucune faute de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE n'est établie ;
- JUGER que la SARL [Localité 1] a contribué à la survenance de ses propres préjudices ; 
- En conséquence, DÉBOUTER la SARL [Localité 1], la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et de la MAF ; 
- Subsidiairement, JUGER que la responsabilité principale du sinistre n'est pas imputable à SARL CRABILIS ARCHITECTURE et que la quote-part de responsabilité qui pourrait être retenue à son encontre ne pourrait être que résiduelle ; 
Sur les préjudices :
- JUGER que les préjudices matériels et immatériels invoqués par la SARL [Localité 1] ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum ; 
- En conséquence, DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de ses demandes ; 
Sur les demandes d'expertise complémentaire et de provision :
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de sa demande d'expertise complémentaire ;
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de sa demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles et ad litem ; 
Si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation contre la SARL CREABILIS et la société MAF : 
- JUGER que les condamnations éventuelles à l'encontre de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF seront déduites, par compensation, des sommes de 61.308,00 € HT et 5.000,00 € mises à sa charge à titre provisionnel ; 
- Sur l'exclusion de toute condamnation in solidum de la SARL CRABILIS et de la MAF :
o JUGER que la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et de MAF sont bien fondées à opposer la clause d'exclusion de solidarité et de condamnation in solidum prévue dans le contrat d'architecte ; 
o En conséquence, LIMITER toute condamnation de la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et de la MAF à hauteur de la part personnelle de responsabilité de l'architecte ; 
o REJETER toutes demandes de condamnation in solidum avec tout autre partie, dirigées contre la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF ; 
- Sur les plafond et franchise opposables :
o JUGER que la MAF est bien fondée à opposer les limites de garantie et franchises prévues dans la police d'assurance souscrite par la SARL CREABILIS ARCHITECTURE ; 
o JUGER que la MAF ne peut être condamnée à une somme excédant le plafond maximum applicable de 1.750.000,00 € sous déduction de la franchise ; 
- Sur les appels en garantie de la MAF :
o CONDAMNER in solidum la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV à garantir la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF des sommes de 61 308 € HT et 5 000 € mises à sa charge à titre provisionnel, outre la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ; 
o CONDAMNER in solidum la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV à garantir la SARL CREABILIS ARCHITECTURE et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; 
- Sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire :
o CONDAMNER in solidum la société LAFLEUR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs des sociétés LAFLEUR et SATRA, la société E.T CONCEPT INGENIERIE et ses assureurs QBE EUROPE et QBE EUROPE SA/NV à payer à la MAF la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; 
o ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à tout le moins, écarter l'exécution provisoire des condamnations au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, la société E.T. Concept Ingénierie, son assureur la société QBE Insurance et la société QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de : 
- DONNER ACTE à la société QBE EUROPE SA/NV de son intervention volontaire à la présente procédure au lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- PRONONCER la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, 
Sur les responsabilités : 
- JUGER que la Société ET CONCEPT INGENIERIE n'a commis aucune faute qui puisse être à l'origine des dommages survenus sur le bâtiment de la SARL [Localité 1], 
- ÉCARTER la responsabilité de la Société ET CONCEPT INGENIERIE, 
En conséquence : 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses prétentions, 
- DÉBOUTER la société CREABILIS, de l'intégralité de ses prétentions (y compris le paiement des sommes provisionnelles payées) dirigées à tort contre la Société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, 
- DEBOUTER la MAF de l'intégralité de ses prétentions (y compris le paiement des sommes provisionnelles payées) dirigées à tort contre la Société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, 
- DÉBOUTER la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N] et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR, ou quiconque présenterait des demandes de garantie, de l'intégralité de leurs prétentions dirigées à tort contre la Société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV, 
Sur les préjudices : 
- JUGER que les préjudices matériels et immatériels allégués par la SARL [Localité 1] ne sont pas justifiés dans leur principe ni dans leur quantum, 
En conséquence, 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ; 
Sur les demandes d'expertise complémentaire et de provision : 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] de sa demande d'expertise complémentaire ; 
- LA DÉBOUTER de sa demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles et ad litem, 
Sur les appels en garantie : Si le Tribunal entrait en voie de condamnation in solidum à l'encontre de la société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV,
- DÉBOUTER la société CREABILIS et son assureur la MAF, la société LAFLEUR et la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA, de leurs actions récursoires,
- CONDAMNER in solidum la société CREABILIS et son assureur la MAF, la société LAFLEUR et la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA à relever et garantir indemnes la société ET CONCEPT INGENIERIE et son assureur QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au bénéfice de la SARL [Localité 1], et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil et L 124-3 du Code des assurances, 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
- DÉBOUTER la SARL [Localité 1] et l'ensemble des autres parties défenderesses de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, 
- CONDAMNER in solidum la société CREABILIS et son assureur la MAF, la société LAFLEUR et la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA à payer à la société ET CONCEPT INGENIERIE et à son assureur QBE EUROPE SA/NV la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 
- CONDAMNER in solidum la société CREABILIS, ou qui mieux le devra de la société LAFLEUR, de la société SATRA représentée par son mandataire judiciaire Me [N], ou de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, es-qualité d'assureur des sociétés LAFLEUR et SATRA, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris, les frais d'expertise et des différentes procédures de référé, dont distraction au profit de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat constitué, 
- ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou, à tout le moins, écarter l'exécution provisoire des condamnations au titre de l'indemnisation des préjudices immatériels.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2026, la société SATRA, la société MMA IARD et MMA IARD Assurance Mutuelles demandent au tribunal de : 
- Débouter la SARL [Localité 1] de l'intégralité de ses demandes en tant qu'elles sont dirigées contre la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR
- Débouter la société CREABILIS, la MAF, la société ET STRUCTURE, la société QBE EUROPE SA/NV de l'intégralité de leurs demandes formée contre la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR, 
Subsidiairement, 
- Débouter la SARL [Localité 1] de ses demandes tendant à majorer l'évaluation de l'expert pour la démolition, soit 579 680€ HT et à obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer les sommes de 512.875€ pour " pertes cumulées ", 185.656 € pour non récupération de TVA, 29.503€ pour " droits d'enregistrements ", 109.158 € au titre de pénalités de remboursement de crédits, 397.898 € au titre de " perte de chance d'exploiter le bâtiment ", 1.707.615€ correspondant à " la valeur actuelle de l'immeuble en appliquant un taux de 2.5% " ce préjudice n'étant ni justifié, ni prévisible, 
- Débouter toute personne des demandes présentées par la compagnie MMA au titre des garanties dommage avant réception des sociétés SATRA et LAFLEUR
- Débouter toute personne présentant des demandes contre la compagnie MMA au titre de la garantie responsabilité civile avant effondrement au titre des travaux et ouvrages réalisés par les entreprises assurées et pour les autres dommages en tant qu'elles excéderaient les plafonds de garantie et franchises contractuelles soit : 
o Pour la société LAFLEUR un plafond de garantie général de 1.715.694 € dont 857.847 € pour les dommages subis par les existants et une franchise est de 10 % avec un minimum de 714 € et un maximum de 2.688€ pour les dommages aux existants et avec un minimum de 431 € et un maximum de 1.429€ pour la garantie " générale ", 
o Pour la société SATRA un plafond pour les dommages matériels et immatériels de 3.500.000€ dont 300.000€ au titre des dommages aux existants avec une franchise de 3.200€,
o Condamner in solidum la société CREABILIS, la MAF, la société ET CONCEPT, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE, à relever et garantir la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles ; 
o Subsidiairement, condamner de façon divise : 
- La société CREABILIS et la MAF, in solidum, à relever et garantir la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR au moins à hauteur de 80% des sommes qui seraient mises à leur charge, 
- La société ET CONCEPT et la société QBE EUROPE SA/NV, in solidum, à relever et garantir la société SATRA et la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur de SATRA et de LAFLEUR au moins à hauteur de 25% des sommes qui seraient mises à leur charge, 
- Condamner in solidum la société CREABILIS, la MAF, La société ET CONCEPT et QBE EUROPE SA/NV à payer à la compagnie la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 7.500 € au titre de l'article 700 CPC ; 
- Condamner in solidum la société CREABILIS, la MAF, La société ET CONCEPT et QBE EUROPE SA/NV aux dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL ROBICHON ET ASSOCIES.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2022, la société Lafleur conclut, à titre principal, au rejet des demandes faites contre elle et à la condamnation de la société [Localité 1] au paiement de la somme de 28.076,01€ avec intérêts à compter du 1er février 2016 au titre du solde de factures du 25 novembre 2015 et 1er février 2016. 
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des appels à garantie formés contre elle et demande au tribunal de fixer sa part de responsabilité à moins de 35%, de condamner in solidum la société Creabilis Architecture et son assureur MAF à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle, de condamner in solidum ses assureurs à la garantir au titre de la garantie dommages avant réception et responsabilité civile avant achèvement et de condamner également ses assureurs, au titre des contrats d'assurance, à la garantir de toute condamnation mise à sa charge. 
En tout état de cause, elle demande au tribunal de condamner in solidum la société Creabilis architecure et son assurer la MAF au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. 



MOTIFS

Il est rappelé que les demandes de " réserve " ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que les demandes de " constat ", de " donner acte " ou aux fins de " juger ", ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'elles n'ont pas nécessairement été reprises dans l'exposé de prétentions des parties, qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.

Il est rappelé que l'article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que " Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".

Sur la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited

Moyens des parties

La société E.T. Concept Ingénierie, son assureur la société QBE Insurance et la société QBE EUROPE SA/NV expliquent qu'à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne et afin d'être en mesure de continuer à fournir ses services à ses clients, le Groupe QBE a créé une nouvelle société immatriculée en Belgique, QBE EUROPE SA/NV ( " QBE EUROPE "), cette dernière étant agréée par le régulateur belge pour exercer des activités d'assurance et de réassurance notamment en FRANCE. Toutes les activités et engagements de la succursale en France de QBE INSURANCE (Europe) LIMITED, Société de Droit Anglais dont le siège social se trouve [Adresse 13], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 108 001, prise en son établissement sis [Adresse 9], ont été transférés à la succursale en France de QBE EUROPE, qui a débuté ses activités le 1er janvier 2019. Les polices d'assurance de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, ont donc été transférées à QBE EUROPE SA/NV, société de droit belge dont le siège social se trouve [Adresse 14] (Belgique), prise en son établissement principal en France sis [Adresse 9], au capital social de 4.061.500 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556. Elles demandent donc la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited.

Les autres parties ne font aucune observation sur ce point. 

Réponse du tribunal

Compte tenu des explications non contestées des sociétés QBE Insurance et QBE Europe, il convient de mettre la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause et de prendre acte que l'entité tenue à garantie est désormais la société QBE EUROPE SA/NV.

Sur la responsabilité de la société Lafleur

Moyens des parties

La société [Localité 1] reproche à la société Lafleur un manquement à son obligation de résultat de réaliser des travaux indemnes de tout dommage ; se fondant sur le rapport d'expertise, elle lui reproche également d'avoir commis une faute à l'origine du sinistre en détruisant les contreventements du mur de refend parallèle jusqu'au niveau zéro ; elle ajoute qu'à supposer même qu'il lui aurait été demandé une destruction jusqu'au niveau zéro, elle était tenue d'une obligation de conseil et d'information et aurait dû à ce titre formuler des réserves ou refuser d'entreprendre une telle démolition, compte tenu de la fragilité du mur de refend. 

La société Créabilis Architecture conclut également à la responsabilité de la société Lafleur, pour des motifs semblables. 

La société Lafleur explique qu'au moment de l'effondrement du mur, elle était notamment chargée de la dépose des murs de refend " sur la partie avant " et que c'est à la suite de la démolition de ces refends que les effondrements ont eu lieu. Elle affirme ensuite qu'aucune pièce probante n'est produite pour critiquer la démolition jusqu'au niveau 0, en ajoutant que " la vétusté du bâtiment tout entier rendait bien hasardeuse une démolition partielle ". Elle cite également l'expert qui aurait écrit : " il est impossible que cette dépose soit à l'origine de l'effondrement. Seule une part de responsabilité subjective peut être envisagée " (ce que le tribunal n'a toutefois pas relevé dans le rapport d'expertise judiciaire).

Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles rappellent d'abord que la société Créabilis Architecture et son assureur ont longtemps failli à rapporter la preuve que l'instruction avait été donnée à la société Lafleur de ne pas détruire les murs de refend jusqu'au niveau 0, l'expert judiciaire s'étant contenté sur ce point d'affirmations non étayées. Elles s'étonnent ensuite que ce n'est que le 28 janvier 2026 qu'ont été communiqués pour la première fois les comptes-rendus de chantier n° 43 à 47 qui en font état. Elles font observer que la société Créabilis ne justifie pas de la diffusion de ces comptes-rendus, que l'expert judiciaire n'a pu se prononcer sur le lien entre l'avertissement donné dans les comptes-rendus et le sinistre et qu'ils ne constituent pas un avertissement suffisant de l'importance de ne pas détruire les contreventements jusqu'au niveau zéro. 

Réponse du tribunal

Il est suffisamment établi par le rapport d'expertise, les pièces versées au dossier et les explications des parties que les murs de refend perpendiculaires servaient de contreventement au mur de refend parallèle et que leur destruction totale est à l'origine de l'effondrement du mur de refend parallèle. 


Or en détruisant totalement ces murs de refend, la société Lafleur n'a pas suivi les préconisations du maître d'œuvre. Il résulte en effet des comptes-rendus de chantier que l'instruction suivante avait été donnée à l'entreprise Lafleur, dont aucun élément ne permet de penser qu'ils n'ont pas été diffusés à l'ensemble des intervenants : " les refends de part et d'autre de la future cage d'escalier seront maintenus dans la hauteur du niveau 0 côté mur amont jusqu'à la réalisation de la cage d'escalier. " L'instruction avait donc été donnée de ne pas détruire les murs de refend perpendiculaires dans toute la hauteur du bâtiment mais de les conserver au moins partiellement dans la hauteur du niveau zéro. 

En outre, la société Lafleur était tenue à un devoir d'information et de conseil envers le maître d'ouvrage, elle devait s'interroger sur les conséquences des démolitions qu'elle devait entreprendre et alerter le maître d'ouvrage sur l'éventuelle fragilité du mur et le possible besoin de prendre des mesures de confortement en cours de chantier, dans la mesure où les caractéristiques de ce mur étaient de nature à alerter tout professionnel de la construction sur la fragilité qu'il présentait après la suppression des contreventements constitués des planchers intermédiaires et de la destruction même partielle des refends perpendiculaires. 
 
La société Lafleur a ainsi commis une erreur d'exécution et un manquement à son obligation d'information et de conseil qui sont à l'origine de l'entier préjudice subi par la société [Localité 1]. 

Sur la responsabilité de la société Creabilis Architecture

Moyens des parties

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la société [Localité 1] reproche à la société Créabilis Architecture l'absence d'étude de solidité préalable du mur de refend ainsi qu'un mauvais phasage du chantier et une absence de mesures de précaution ou de consolidation avant les travaux, qui sont à l'origine de l'effondrement du mur de refend. 

Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ajoutent aux conclusions de l'expert judiciaire sur la responsabilité de la société Créabilis Architecture qu'initialement, il avait été prévu des poutres métalliques pour alléger la structure mais qu'en raison de l'impossibilité de les acheminer sur place, la décision avait été prise de les remplacer par des poutres en béton coulées sur place, sans qu'elle ne tire aucune conséquence de ce changement en sollicitant un étude structure sur la base d'un " véritable état des lieux ". 

Se fondant essentiellement sur le dire de son expert technique à l'expert judiciaire, la société Créabilis Architecture soutient que l'effondrement aurait pu être évité si la société Lafleur n'avait pas procédé à la démolition des deux refends perpendiculaires jusqu'au niveau zéro et s'était arrêtée au niveau 1, les comptes-rendus de chantier n° 41, 42, 43, 48 et 49 rapportant la preuve qu'il lui avait été demandé de ne pas démolir jusqu'au niveau zéro mais de les conserver. Elle estime ainsi n'avoir pas manqué à son obligation de moyens. 


La société MAF conclut également à l'absence de responsabilité de la société Créabilis. Elle explique d'abord que l'architecte ne peut se voir imputer une défaillance d'un bureau d'étude dans l'exécution de ses missions. Elle ajoute que la cause de l'effondrement n'est pas le phasage du chantier mais exclusivement l'erreur d'exécution de la société Lafleur et qu'à supposer même qu'un défaut de phasage soit retenu, il n'est pas imputable à l'architecte mais à la société E.T. Concept Ingénierie, qui aurait dû alerter l'architecte. 

Réponse du tribunal

D'après l'expert judiciaire, compte tenu de la hauteur du mur de refend (12 mètres) ainsi que de ses caractéristiques (pierres et matériaux hétérogènes sans aucun chaînage ou raidisseurs intermédiaires), il fallait réaliser un diagnostic de solidité avant le démarrage des travaux et procéder à des mesures de consolidation. L'absence de diagnostic et l'absence de consolidation sont, d'après l'expert, à l'origine de l'effondrement, de même que le mauvais phasage prévu des travaux, conduisant à la suppression de tous les contreventements (dalles en partie amont du bâtiment et planchers en partie aval), sans que les poutres en béton réalisées par la société SATRA puissent faire office de contreventements en tête de mur, puisque ce mur ne pouvait supporter les descentes de charge nécessaires. D'après l'expert, la démolition par erreur des refends perpendiculaires jusqu'au niveau 0 n'a fait qu'augmenter l'instabilité de l'ouvrage pour conduire, avec les autres causes qu'il relève, à l'effondrement du mur. 

L'effondrement du mur de refend n'a certes eu lieu qu'après l'arasement des refends servant de renforts à ce mur jusqu'au niveau zéro par la société Lafleur, alors qu'ils devaient être maintenus au moins partiellement, puisque les comptes-rendus de chantier mentionnent que l'instruction suivante avait été donnée à l'entreprise Lafleur : " les refends de part et d'autre de la future cage d'escalier seront maintenus dans la hauteur du niveau 0 côté mur amont jusqu'à la réalisation de la cage d'escalier. "

Dans son dire, l'expert technique de la société Creabilis Architecture conclut que la suppression des refends perpendiculaires est la cause exclusive de l'effondrement. Il se fonde d'abord sur la chronologie du chantier, qui prévoyait une 1ère phase de démolition du second œuvre et de certains planchers en septembre 2015 puis une seconde phase de démolition en septembre 2016, au cours de laquelle les refends perpendiculaires ont été détruits jusqu'au niveau zéro, l'effondrement ne s'étant produit que quelques jours plus tard ; il rappelle également le compte-rendu de chantier du 26 septembre 2016, selon lequel le mur de refend ne présentait aucun désordre apparent et selon lequel une brèche s'est d'abord produite entre les deux refends perpendiculaires démolis, à environ un mètre du niveau du sol ; il constate ensuite que deux brèches se sont créées au niveau des deux murs de refends abattus depuis le niveau 0, au niveau des descentes de charges des poutres béton créées en tête de mur ; que la zone de l'effondrement du 2 octobre 2026 est toujours à l'aplomb des refends aval pour en déduire que " la démolition des planchers n'est pas à l'origine de l'effondrement " et que " la chronologie des faits ne permet pas de démontrer que l'effondrement était inévitable si l'entreprise Lafleur n'avait pas démoli les deux murs de refend jusqu'au niveau 0 mais respecté le niveau demandé, c'est-à-dire le niveau 1 du plancher. "

Cependant, l'erreur de la société Lafleur ne saurait exonérer la société Creabilis Architecture de sa responsabilité que si, dans l'hypothèse où ses préconisations avaient été respectées et où la société Lafleur n'avait démoli les renforts de ce mur que jusqu'au niveau 1, il n'aurait été nécessaire ni de procéder à un phasage différent des travaux, ni de prendre des mesures de renforcement ou d'étaiement préalables. 

De plus, si le déroulement précis des faits ne permet pas de mettre, a posteriori, des obligations à la charge de la société Créabilis Architecture, il ne permet pas non plus, toujours a posteriori, de l'exonérer des fautes qu'elle a commises. 

Or il appartient à l'architecte de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation de l'existant au cours d'un chantier de rénovation, de réhabilitation ou de restructuration. Il résulte suffisamment du rapport d'expertise que, compte tenu des travaux à entreprendre et de la fragilité du mur de refend, cette obligation devait conduire l'architecte à préconiser un diagnostic préalable, ce qui paraît en effet une mesure de bon sens, et, en fonction des résultats du diagnostic, prendre les mesures de renfort nécessaires en cours de chantier et prévoir un phasage adapté. Il ne fait pas de doute que, si tel avait été le cas, la fragilité du mur de refend aurait fait l'objet d'une attention renforcée, amenant l'ensemble des intervenants à faire preuve de bien plus de précaution au cours des travaux. 

Ainsi, à supposer même que le maintien des murs de refend perpendiculaires jusqu'à la construction de la cage d'escalier ait été suffisant pour assurer la solidité du mur de refend parallèle, l'absence de préconisation d'un diagnostic préalable constitue un manquement à son obligation d'information et de conseil engageant la responsabilité de la société Créabilis Architecture.

En outre, il résulte implicitement du rapport d'expertise judiciaire que conserver les refends perpendiculaires n'était pas suffisant. Il estime en effet qu'il aurait fallu faire un diagnostic préalable, afin de s'assurer que le mur de refend pouvait supporter les nouveaux ouvrages, en particulier les poutres en béton. Il estime également que le mur de refend ne pouvait supporter la surcharge des poutres en béton créées par la société Satra en tête de mur, sans que, sur ce point, il ne soit apporté un avis technique contraire. La note du conseil technique de la société Créabilis Architecture confirme l'analyse de l'expert judiciaire. Se référant à une note de calcul de la société Cébéa sur l'incidence des appuis excentrés des poutres sur le mur de refend effondré, la note conclut qu' " il est clairement démontré que l'excentrement des appuis a conduit à des efforts de flambement importants sur le mur, de constitution très hétérogène, phénomène d'affaiblissement notoire, aggravé par la démolition des pieds de murs par l'entreprise Lafleur ". Dans son dire du 18 février 2021, le conseil de la société E.T. Concept Ingénierie conteste la note de calcul de la société Cébéa, sans cependant produire d'élément technique contraire dans le cadre de la présente procédure. Il est ainsi suffisamment établi que la conservation des refends perpendiculaires n'était pas une mesure suffisante pour assurer la solidité de l'ouvrage en cours de travaux, de sorte que le phasage des travaux n'était pas adapté. 

La note du conseil technique de la société Créabilis Architecure conteste certes que les efforts de flambement du mur puissent être la cause de son effondrement, en s'appuyant tant sur la chronologie des événements que sur la localisation des zones de rupture du mur, et estime que la suppression des refends perpendiculaires est la cause exclusive du sinistre. Dans son dire du 18 février 2021 et s'appuyant sur cette note, le conseil de la société E.T. Concept Ingénierie ajoute à cela que l'effondrement a été causé par la poussée des terres sur le mur que les refends perpendiculaires ne retenaient plus, et non pas les efforts verticaux des poutres sur le mur. 
Le tribunal estime toutefois que les mesures qui auraient dû être prises pour contrer les efforts de flambement en cours de chantier auraient été de nature à éviter l'effondrement du mur et que leur absence a contribué à la survenance du sinistre. 

En ne faisant pas procéder à un diagnostic préalable et en ne faisant pas prendre les mesures de confortement nécessaires en cours de chantier pour sécuriser les existants, la société Créabilis Architecture a commis des fautes à l'origine de l'entier préjudice.

En revanche, il ne peut être reproché à la société Créabilis Architecture aucun manquement à ses obligations s'agissant de la solidité de l'ouvrage une fois achevé, puisqu'elle pouvait se reposer sur ce point sur l'étude confiée à la société E.T. Concept Ingénierie.

Sur la responsabilité de la société E.T. Concept Ingénierie

Moyens des parties

La société [Localité 1] reproche à la société E.T. Concept Ingénierie de n'avoir formulé aucune réserve concernant l'absence de diagnostic de l'existant et concernant l'insuffisance des mesures de confortement du mur de refend, alors qu'elle participait aux réunions de chantier. Reprenant l'avis de l'expert, elle ajoute qu'elle aurait dû mettre en relation ses études avec la réalité de l'existant. 

La société Creabilis conclut pour les mêmes raisons à la responsabilité de la société E.T. Ingénierie, en estimant que sa responsabilité était prépondérante. 

La société MAF explique que la réalisation des missions confiées à la société E.T. Concept Ingénierie impliquait nécessairement de prendre en considération l'existant et que l'absence de prise en compte des contraintes structurelles réelles a directement contribué au sinistre par des préconisations inadaptées. D'après elle, la société E.T. Concept Ingénierie aurait dû, dans le cadre de ses études d'exécution, proposer une méthodologie et un phasage de travaux permettant la réalisation des ouvrages qu'il a préconisés de façon sécure. 

Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles estiment que puisque la société E.T. Ingénierie a assisté à six réunions de chantier sur site, elle aurait dû constater et avertir qu'elle ne pouvait réaliser sa mission " sur la base d'une étude théorique " et qu'il fallait réaliser un état des lieux. 

La société E.T. Ingénierie et son assureur font observer qu'aucune mission de contrôle des existants ne lui a été confiée, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir contrôlés. Elle fait observer en outre que la cause de l'effondrement se trouve dans l'absence de mesures préventives de confortement après la dépose des planchers et dans le non-respect du phasage du chantier prévu par l'architecte mais que pour sa part, elle avait fait des préconisations pour l'exécution de la cage d'escalier avec la conservation des murs de refend et qu'aucune incohérence n'a été trouvée dans ses plans de structure. 

Réponse du tribunal

Les intervenants à une opération de construction ne peuvent être tenus pour responsables que des dommages causés par une faute commise dans l'exercice de la mission qui leur a été confiée. 

Or il est constant qu'aucune mission relative à la conduite des travaux n'a été confiée à la société E.T. Concept Ingénierie, dont la mission était définie de la façon suivante : 
" PHASE EXECUTION BETON
- Analyse structurelle, modélisation statique et descente de charges,
- Prédimensionnements de la structure, 
- Plans de coffrage EXE 1/50°, coupes et détails, 
- Plans de ferraillage, coupes et détails (y compris plans d'atelier de ferraillage),
- Notes de calcul (sur demande du bureau de contrôle).

Nous fournir plans géomètres, rapport de sol, réservations lots secondaires. 

PHASE EXECUTION charpente bois

- Analyse structurelle, 
- Prédimensionnements de la structure, 
- Vues en plan des planchers 1/50), coupes et détails, 
- Coupes et détails (y compris plans d'atelier de ferraillage),
- Plans de toiture charpente, 
- Notes de calcul (sur demande du bureau de contrôle). "

Il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas fait de préconisations pour la consolidation du mur en cours de chantier. Si la société E.T. Concept Ingénierie n'était donc pas tenue contractuellement d'en faire, elle était néanmoins tenue d'un devoir d'information et de conseil l'obligeant à alerter le maître d'œuvre des risques qu'elle pouvait elle-même constater et qui affectaient les ouvrages dont elle était chargée. Elle aurait ainsi pu et dû constater, tant à l'occasion des réunions de chantier que dans la réalisation de son étude que, compte tenu des caractéristiques du mur de refend, des mesures de confortement en phase de travaux pouvaient s'avérer nécessaires et en informer le maître d'œuvre. 

De plus, elle était chargée de réaliser une étude dont l'objet était de déterminer la façon dont les ouvrages en béton et la charpente devaient être réalisés, dans l'objectif d'en assurer la solidité. 


S'agissant d'un chantier de réhabilitation d'une bâtisse ancienne, cette mission impliquait nécessairement une étude sur la façon dont les ouvrages anciens pouvaient supporter les ouvrages nouveaux et donc un contrôle des existants.

Elle impliquait en particulier de s'assurer que le mur de refend pouvait supporter le poids des nouveaux ouvrages. Dans son cas, le manquement à l'obligation d'information et de conseil est donc plus grave que celui qui peut être reproché aux autres intervenants, puisqu'elle aurait dû alerter sur la fragilité du mur non pas en raison de ses connaissances générales en qualité de professionnel de la construction, mais après avoir analysé les caractéristiques de ce mur et ainsi avoir établi que sa fragilité impliquait des mesures de précaution particulières en cours de chantier.

La société E.T. Concept Ingénierie a ainsi manqué à son devoir de conseil et d'information, ce manquement ayant contribué à la survenance du sinistre.

En revanche il n'est pas suffisamment établi que l'ouvrage fini, tel qu'il a été conçu par la société E.T. Concept Ingénierie, n'offrait pas une solidité suffisante.

Sur la responsabilité de la société SATRA

Moyens des parties

Après avoir rappelé que la société SATRA était tenue à une obligation de résultant emportant présomption de responsabilité, la société [Localité 1] explique que la société SATRA est intervenue après la société Lafleur pour créer des poutres en renforcement de la dalle existante entre le mur de façade et le mur de refend intérieur, pour ceinturer les murs de façades et pour une reprise en sous-œuvre des fondations. Elle reprend à son compte l'avis de l'expert selon lequel elle aurait dû l'avertir de la fragilité du mur pour en déduire qu'elle a manqué à son obligation de résultat. Elle ajoute qu'elle était également débitrice d'une obligation d'information et de conseil qui lui imposait d'émettre toutes les réserves utiles sur le support existant. 

La société Créabilis architecture conclut également à la responsabilité de la société Lafleur. 

La société MAF rappelle que l'entrepreneur n'est pas dispensé de son obligation de conseil du maître de l'ouvrage par la présence d'un maître d'œuvre, qu'il est soumis à un devoir de conseil en phase programmatique et qu'il appartenait ainsi à la société SATRA d'attirer l'attention du maître d'ouvrage, le cas échéant, sur la nécessité d'études complémentaires comme un diagnostic de solidité des existants. 

Les sociétés SATRA, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles prennent note qu'il est reproché à la société SATRA de n'avoir pas averti le maître d'œuvre et le bureau d'étude structure qu'ils faisaient mal leur travail et qu'ils auraient dû réaliser un état des lieux plus précis mais que la société SATRA ne pouvait que se fier à la compétence de ces spécialistes. 

Réponse du tribunal

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les poutres réalisées par la société SATRA reposaient sur le mur de refend qui s'est effondré. Elle est donc intervenue sur le mur de refend dont l'effondrement est à l'origine du sinistre. 

Tenue de réaliser des travaux dans les règles de l'art, elle se devait de vérifier l'état du mur dont, en sa qualité de professionnel du bâtiment, elle aurait pu et dû s'interroger sur la solidité et constater la fragilité.

Tenue d'un devoir de conseil et d'information qui s'étend aux éléments de l'ouvrage sur lequel elle intervenait, elle aurait donc dû alerter la société [Localité 1] de la fragilité du mur et la possible nécessité de prendre des mesures de confortement en cours de chantier. 

Ce manquement au devoir de conseil et d'information est à l'origine de l'entier dommage. 

Sur l'étendue de la responsabilité de la société Créabilis Architecture

Moyens des parties

Invoquant un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation du 19 janvier 2022, la société [Localité 1] estime que la clause du contrat selon laquelle l'architecte " ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants hors l'application des garanties obligatoires d'ordre public " ne s'oppose pas à la condamnation in solidum de la société Creabilis Architecture et de son assureur à la réparation de l'entier dommage. 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles concluent dans le même sens, après avoir exposé ce qu'est d'après elles la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, en particulier un arrêt rendu le 19 janvier 2022 et publié au rapport annuel de la Cour de cassation, selon lequel une clause prévoyant que l'architecte ne pouvait être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limitait pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum des fautes commises par d'autres intervenant à l'opération. 
 
La société Créabilis Architecture soutient qu'en application de cette clause, le tribunal ne pourrait entrer en voie de condamnation contre elle qu'à concurrence pour sa part de responsabilité finale dans le sinistre, et non pour le tout. 

Réponse du tribunal

Suivant la façon dont les clauses limitatives de responsabilité insérées dans les contrats d'architecte sont rédigées, soit elles n'ont aucun effet (Civ. 3ème, 19 janvier 2022, n° 20-15.376), soit elles ont pour effet de limiter la responsabilité de l'architecte à la part du dommage que sa faute a causé, sans qu'il puisse être condamné pour le tout (Civ. 3ème, 25 mai 2023, n° 21.20-643 ; Civ. 3ème, 19 mars 2020, n° 18.25-585). 

Contrairement à ce que soutient la société MAF, ces jurisprudences ne sont pas contradictoires. Elles se bornent à faire une exacte application des stipulations contractuelles en fonction de leur contenu. 

Dans l'arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation rappelle d'abord qu'en principe, " Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage. "

Elle constate ensuite que " L'arrêt relève que le contrat de maîtrise d'oeuvre contient une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération. "

Or, le sens littéral de cette clause n'est pas de limiter la responsabilité de l'architecte à sa part contributive dans le dommage mais simplement de rappeler qu'il n'existe pas, en principe, de responsabilité du fait d'autrui, sauf dans les cas prévus par la loi. 

C'est la raison pour laquelle elle pouvait conclure qu' " Une telle clause ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. "

D'après les énonciations des autres arrêts, les clauses contractuelles étaient rédigées de façon telles qu'elles limitaient la responsabilité de l'architecte à sa part contributive dans le dommage. 

En l'espèce, le contrat d'architecte contenait une clause ainsi rédigée : " Il n'assumera ses responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée. "

S'il n'était pas indiqué que l'architecte n'est responsable " que dans la mesure de ses fautes personnelles ", la seconde phrase de la stipulation n'aurait pas d'autre effet que de rappeler l'absence de responsabilité du fait d'autrui, sans écarter le principe de la responsabilité in solidum de tous les auteurs qui ont concouru par leurs fautes à un même dommage. 

Mais cette seconde phrase ne fait qu'ajouter et sans la contredire à la première, qui suffirait à elle seule de limiter la responsabilité de la société Créabilis à sa part contributive dans le dommage. 



La société Créabilis ne peut ainsi être condamnée au-delà de sa part dans la survenance du dommage.

Sur la faute de la société [Localité 1]

Moyens des parties

La société MAF estime qu'en sa qualité de marchand de biens et de professionnel de l'immobilier, la société [Localité 1] doit être considérée comme un maître d'ouvrage professionnel, responsable de ses propres choix, notamment quant aux missions confiées au bureau d'études et à l'absence de bureau de contrôle. Elle constate que la société [Localité 1] a fait le choix délibéré de ne pas s'entourer d'un groupement qui aurait pu assurer une mission générale mais a préféré scinder les missions entre différents constructeurs, sans faire procéder à toutes les études nécessaires comme un diagnostic de solidité des existants. Elle en déduit que la société [Localité 1] a contribué, au moins partiellement, à la survenance de ses préjudices. 

En réponse à la société MAF qui la juge partiellement responsable des dommages qu'elle a subis, la société [Localité 1] explique que sa qualité de professionnel de l'immobilier ne fait pas d'elle un professionnel de la construction et qu'on ne peut donc lui reprocher de n'avoir pas pris certaines mesures relatives au déroulement du chantier. Elle ajoute que les conditions d'une acceptation délibérée des risques ne sont pas réunies en ce qu'elle ne s'est jamais vue proposer la réalisation d'études préalables sur la solidité des existants. 

Réponse du tribunal

La qualité de professionnel de l'immobilier de la société [Localité 1] n'en fait pas un professionnel de la construction, de sorte qu'il n'est pas possible de lui imputer les mêmes fautes que celles retenues contre les intervenants sur le chantier. Rien ne l'obligeait à recourir à une mission générale ou à faire réaliser spontanément des études qui ne lui étaient pas demandées par les professionnels de la construction dont elle s'était entourée. Aucun des intervenants ne l'ayant par ailleurs alertée sur la nécessité de réaliser un diagnostic des existants, il ne peut lui être reproché d'avoir délibérément accepté les risques causés par l'absence de diagnostic. 

Aucune faute de la société [Localité 1] ne peut être retenue contre elle. 

Sur le partage des responsabilités

L'expert judiciaire propose de répartir la responsabilité entre les intervenants de la façon suivante : société Créabilis Architecture, 50% ; société Lafleur, 35% ; société E.T. Concept Ingénierie, 10% ; société Satra, 5%. 

La part de responsabilité ainsi attribuée à la société Créabilis Architecture est toutefois trop importante. La cause directe de l'effondrement du mur est en effet la suppression des refends perpendiculaires par la société Lafleur, réalisée en dépit des préconisations de l'architecte. De plus, la faute retenue contre ce dernier est de ne pas avoir pris des mesures de précaution suffisantes, en faisant réaliser un diagnostic de solidité du mur de refend, en ne faisant pas prendre les mesures préventives nécessaires pour contrer les effets de flambement du mur, qui auraient été de nature à empêcher son effondrement malgré les démolitions de l'entreprise Lafleur, et de n'avoir pas attiré suffisamment l'attention des intervenants sur sa fragilité. Ces fautes ont rendu le sinistre possible, ce qui suffit à établir un lien de causalité, mais sans écarter le fait que l'effondrement a été déclenché par la faute de la société Lafleur. En outre, si l'architecte aurait pu et dû s'interroger sur la solidité du mur de refend et faire réaliser un diagnostic afin de déterminer les mesures de confortement nécessaires en cours de chantier, la société E.T. Concept Ingénierie a été chargée d'une étude de la structure à l'occasion de laquelle elle aurait dû non seulement s'interroger comme l'architecte sur la solidité de ce mur mais aussi déterminer la solidité de ce mur, afin de s'assurer qu'il pouvait recevoir les efforts des ouvrages envisagés. Ceci l'aurait amenée à constater sa fragilité et à alerter sur ce point tant le maître de l'ouvrage que le maître d'œuvre, non pas seulement sur le fondement d'un doute sur la solidité du mur, mais sur le fondement d'une connaissance acquise de ses caractéristiques et de la nécessité de le soutenir. Pour ces raisons, le tribunal estime opportun de retenir la responsabilité de la société Lafleur de 45%, de l'architecte à hauteur de 30%, de la société E.T. Concept Ingénierie à hauteur de 20% et de la société Satra à hauteur de 5%. 

Les appels en garantie doivent se faire conformément à ce partage de responsabilité. 

A la demande de la société Créabilis Architecture et de son assureur, leurs appels en garantie doivent également s'appliquer à leur condamnation in solidum de la provision ad litem de 5.000€ et de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2017. 

La société Créabilis Architecture et son assureur forme également un appel en garantie au titre du paiement de la provision de 61.368€ à valoir sur les travaux de confortement et les mesures d'urgence. Cette demande est toutefois sans objet puisque la répartition de la charge finale de la dette de réparation du préjudice subi par la société [Localité 1] est déterminée par le partage de responsabilité établi dans le présent jugement, qu'elle doit se calculer sur le montant total de l'indemnité, avant déduction des éventuelles provisions payées à valoir sur le préjudice, que les provisions payées valent paiement du montant de cette condamnation et qu'elles doivent s'imputer sur le montant de la contribution à la dette des sociétés en ayant fait l'avance. Si les provisions versées excèdent cette part, l'excédent pourra être réclamé en fonction du partage de responsabilité établi par le présent jugement. 

Sur les garanties d'assurance des sociétés MMA

Moyens des parties

S'agissant des garanties souscrites par la société Lafleur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles expliquent d'abord que la garantie effondrement prévue à l'article 39 du contrat ne couvre que les dommages à l'ouvrage, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce puisqu'elle n'a réalisé aucun ouvrage. Elles expliquent ensuite que cette garantie est une assurance de chose et non pas une assurance de responsabilité, de sorte que l'article L124-3 du code des assurances conférant un droit d'action directe du tiers lésé contre l'assureur est inapplicable. Elles ajoutent qu'une telle assurance de chose peut être souscrite pour compte mais que cela ne se présume pas et que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'elle a été souscrite au bénéfice exclusif de leur assurée. 

Elles expliquent ensuite que la garantie responsabilité civile avant achèvement ne couvre pas les dommages aux ouvrages effectués par l'assuré et que les plafonds et franchises de garantie sont opposables aux tiers, si bien que toutes les demandes excédant ces seuils devront être rejetées. Elles précisent que le plafond est de 1.715.694€, dont 857.847€ pour les dommages subis par les existants. 

S'agissant des garanties souscrites par la société SATRA, elles expliquent d'abord que l'ouvrage de la société SATRA n'a pas péri de son fait. Elles apportent ensuite les mêmes explications à propos de la garantie dommage avant réception, qui selon elles est également une assurance de chose. 

Elles opposent ensuite à la garantie responsabilité civile avant réception la clause excluant les dommages aux ouvrages réalisés par l'assuré pour s'opposer aux demandes d'indemnisation portant sur ces ouvrages. S'agissant des autres dommages, elles concluent au rejet des demandes excédant les franchises et plafonds de garantie prévus au contrat. Elles précisent que le plafond pour les dommages matériels et immatériels est de 3.500.000€ dont 300.000€ au titre des dommages aux existants avec une franchise de 3.200€. 

S'agissant des garanties souscrites par la société Lafleur, la société [Localité 1] fait d'abord valoir que les sociétés MMA ont produit les conventions spéciales n° 971 l et non pas les conventions spéciales n° 971 k auxquelles renvoient les conditions particulières. Elle en déduit que les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie de l'article 39 du contrat ne lui seraient pas opposables. Mais elle ajoute qu'elle se fonde non pas sur cette garantie mais sur la garantie responsabilité civile dont d'après elle les conditions sont remplies puisque les démolitions réalisées par la société Lafleur sont la cause du dommage. Elle ajoute que le plafond de garantie applicable est de 1.715.964€ et que le plafond spécifique des travaux sur l'existant n'a pas vocation à s'appliquer puisque les travaux réalisés étaient incorporés à l'existant. 

S'agissant des garanties souscrites par la société SATRA, la société [Localité 1] explique également se fonder sur la garantie responsabilité civile, que le plafond spécifique de garantie pour les biens confiés n'est pas applicable et que le plafond applicable est de 3.500.000€. 

Comme la société [Localité 1], la société MAF considère de son côté que les garanties responsabilité civile avant réception souscrites par les sociétés Lafleur et SATRA sont applicables, avec des plafonds de 1.715.964€ et de 3.500.000€.


Après avoir rappelé qu'elle était assurée pour une activité de démolition, la société Lafleur expose en quoi les conditions des deux garanties souscrites lui paraissent remplies. 

Réponse du tribunal

D'après les conditions particulières du 20 octobre 2016 contenant un avenant avec effet au 11 juin 2015, la société Lafleur a souscrit une garantie dommages avant réception, une garantie responsabilité civile avant achèvement et une garantie responsabilité civile biens confiés. Ces conditions particulières renvoient aux conventions spéciales n° 971 l qui ont été produites aux débats. 

D'après l'article 39 de ces conventions spéciales, la garantie dommages avant réception garantit notamment le paiement " des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage lorsqu'ils résultent : - d'un effondrement. (…) "

Il résulte des termes clairs et précis de cette clause que ne sont garantis que les dommages matériels subis par les ouvrages ou travaux réalisés par l'assuré, et non pas les dommages matériels causés par ces ouvrages ou travaux. 

Elle est donc inapplicable en l'espèce. 

D'après l'article 21 des conventions spéciales, la garantie responsabilité civile de l'entreprise " garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison : - des dommages corporels, - des dommages matériels, - des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à son activité professionnelle.
Sont exclus de la garantie outre les exclusions de l'article 33 : - les dommages subis par les existants et les biens confiés sous réserve de l'article 22 (…). "

D'après l'article 22 des conventions spéciales, la garantie responsabilité en raison des dommages subis par les existants et les biens confiés " garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis subis par les existants ou les biens confiés à l'occasion de la réalisation d'ouvrages ou travaux par l'assuré. (…) "

D'après ces mêmes conventions spéciales, constituent des existants dans le cadre de la garantie responsabilité civile de l'entreprise " - la construction sur existant avant l'ouverture du chantier, appartenant au maître d'ouvrage et sur, sous ou dans laquelle sont effectués les travaux. - les constructions contigües, mitoyennes ou voisines de celle objet du marché de l'assuré qui, existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître de l'ouvrage, font également l'objet de travaux. "

Il résulte des termes clairs et précis de ces stipulations que les dommages causés à l'immeuble appartenant à la société [Localité 1] par les travaux de démolition de la société Lafleur s'analysent en dommages causés à l'existant par les travaux de l'assuré, sans qu'il faille distinguer selon que ces travaux sont incorporés ou non à l'existant. 

D'après les conditions particulières du 20 octobre 2016, le plafond de garantie applicable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre de l'article 21 des conventions spéciales est de 1.715.694€, avec une franchise de 10% dans la limite maximale de 1.429€. Le plafond applicable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les existants au titre de l'article 22 des conventions spéciales est de 857.847€, avec une franchise de 10% dans la limite maximale de 2.868€.

Les dommages ayant été causés à l'existant, il convient de déclarer opposables aux demandes faites contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles au titre des garanties souscrites par la société Lafleur le plafond applicable pour les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les existants au titre de l'article 22 des conventions spéciales de 857.847€ et la franchise de 10% dans la limite maximale de 2.868€. 

S'agissant des garanties souscrites par la société SATRA, il résulte des conditions particulières que le plafond de garantie pour les dommages matériels et immatériels consécutifs est de 3.500.000€. Le plafond de 300.000€ est applicable aux dommages subis par les biens confiés. 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne communiquent pas le lexique général des conditions générales applicables au contrat conclu avec la société SATRA. Les pièces contractuelles du contrat conclu avec la société Lafleur distinguent de leur côté les existants des biens confiés, définis comme " l'élément d'équipement dissociable de la construction, démonté ou non, qui est remis à l'assuré en gardiennage ou en dépôt vente ou pour être travaillé, modifié, installé, réparé, entretenu. " Quoi que ces pièces contractuelles ne soient pas applicables au contrat conclu par la société SATRA, elles permettent de douter que le plafond de 300.000€ concernant les dommages aux biens confiés soit applicable en l'espèce. Faute pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de rapporter la preuve que le plafond réduit qu'elles invoque soit applicable, le tribunal retient le plafond général de garantie de 3.500.000€, lequel n'est soumis à aucune franchise. 

Sur la garantie d'assurance de la société MAF

La société MAF oppose aux demandes faites contre elle le plafond de garantie de 1.750.000€ et la franchise plafonnée à 7.588,90€ et dont elle justifie par la communication des conditions particulières du contrat. Il doit être fait droit à cette demande. 

Sur la liquidation des préjudices

Pour mémoire, la société [Localité 1] demande le paiement des indemnités suivantes : 
- 4.241.537 € en réparation de son préjudice matériel décomposé comme suit : 
o 51 421 € TTC au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence
o 756 000 € TTC au titre des travaux de remise en état des terrains à l'état initial du fait de l'impossibilité de reconstruire, compte tenu du refus opposé le 1er décembre 2009 par le maire de [Localité 3] au permis de construire modificatif en vue d'une démolition complète et d'une reconstruction du bâtiment à l'identique, outre indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15.11.2017 date d'établissement du devis de la société UGHETTO
o 2.867.834 € correspondant au coût de la construction supporté par la SARL [Localité 1] au 30.09.2024, en se fondant sur une estimation des pertes subies actualisée au 30 septembre 2024 établie par son expert-comptable, 
o 973.472 € correspondant aux pertes cumulées pour la SARL [Localité 1] au 30.09.2024, en se référant à l'estimation de son expert-comptable, 
o 220.149 € au titre du remboursement de la TVA récupérée du fait de l'arrêt du projet, en se fondant sur l'estimation de son expert-comptable, 
o 29.503 € au titre de l'application des droits d'enregistrement
o 109.158 € au titre des pénalités de remboursement du crédit
o Dont à déduire 10.000 € correspondant à la valeur vénale du terrain estimée à dire d'expert immobilier
- 2.105.513 € en réparation de son préjudice immatériel, sauf à parfaire et décomposé comme suit : 
o 397.898€ au titre d'une perte de chance d'exploiter le bâtiment par la location des logements meublés indépendants qui devaient y être créés, 
o 1.707.615€ au titre de la perte de la valeur actuelle de l'immeuble estimée à 2.762.000€ au terme du remboursement du prêt souscrit pour le projet. 

La société Lafleur ne conclut pas sur le quantum du préjudice de la société [Localité 1]. 

S'agissant des travaux de confortement, les sociétés MMA IARD, MMA IRAD Assurances Mutuelles et SATRA concluent au rejet des demandes faites au titre d'un diagnostic amiante de 200€ et de la demande faite au titre de frais d'étaiement facturés par la société SATRA à hauteur de 13.168€ qui n'ont jamais été réglés. Elles demandent pour le surplus à s'en tenir au montant de ce qui est justifié, à savoir 24.586€. 

S'agissant du préjudice lié à l'impossibilité de poursuivre le projet initial, les sociétés MMA IARD, MMA IRAD Assurances Mutuelles et SATRA commencent par mettre en doute la nécessité dans laquelle la société [Localité 1] se trouverait d'abandonner le projet, en soulignant qu'elle avait obtenu un premier permis modificatif le 7 octobre 2019 et que ce n'est que dans un second temps, compte tenu du rapport structure du bureau d'étude SORAETEC recommandant la démolition totale et la reconstruction afin de respecter les normes parasismiques, qu'une demande de permis de construire a été déposé à cette fin mais refusé, sans cependant qu'il en soit justifié ni que les parties aient été mises en mesure de discuter ce point. Elles s'en tiennent à l'avis de l'expert, selon lequel il convient d'indemniser le prix d'achat du bien déduction faite de sa valeur résiduelle augmenté du coût de remise en état du terrain, estimé 579.000€ HT ainsi que le coût des travaux réalisés. La société [Localité 1] étant une société commerciale assujettie à la TVA, elles estiment que l'indemnité doit lui être versée hors taxes. Elles considèrent de plus que les autres éléments constitutifs du préjudice allégués par la société [Localité 1] que sont les pertes cumulées, le montant de la TVA non récupérée, les droits d'enregistrement et les pénalités de remboursement de crédit doivent être rejetés faute de justification suffisante. 

S'agissant des pertes d'exploitation, elles se fondent sur l'article 1150 du code civil pour conclure à leur rejet au motif qu'elles n'étaient pas prévisibles dans la mesure où la société [Localité 1] avait caché qu'elle entendait réaliser un immeuble de rapport et non une maison individuelle et où la demande de permis de construire a été faite et obtenue pour une maison individuelle. Elles ajoutent que la perte d'exploitation est calculée sur la base d'un taux d'occupation de 100% en permanence, en sous-entendant qu'il s'agit d'une perspective irréaliste. 

S'agissant de la valeur actuelle de l'immeuble, elles font observer que la demande de la société [Localité 1] revient à compenser la perte d'un bien rénové mais dont la rénovation n'a pas été financée, sauf les travaux déjà réglés mais dont le coût est pris en compte au titre du préjudice lié à l'impossibilité de construire. 

Après avoir également souligné que plusieurs postes de préjudice n'étaient pas justifiés et en se fondant sur une analyse de Monsieur [U] [M], expert-comptable, la société Créabilis Architecture fait observer que la société [Localité 1] ne peut demander à la fois à être indemnisée du coût de son investissement et de la perte du fruit de son investissement, puisque cela reviendrait à considérer qu'il est possible d'obtenir un profit sans engager de dépenses ou autrement dit, à être replacée dans l'état dans lequel elle se trouverait si le projet n'avait jamais existé et dans l'état dans lequel elle se trouverait si le projet était allé jusqu'à son terme. Elle ajoute que le préjudice du coût de la construction supporté et celui de la perte de la valeur de l'immeuble rénové ont le même objet. 

S'agissant des travaux de confortement et des mesures d'urgence, elle conclut également au rejet de la demande de 200€ au titre des frais de diagnostic amiante. Elle s'oppose également à la demande de 13.168€ au motif que les postes travaux de confortement et mesures d'urgence et coût de la construction font double emploi. Elle estime enfin qu'il n'est pas suffisamment justifié que les autres factures produites soient liées au présent litige et conclut à titre principal au rejet de la demande correspondante ou, subsidiairement, de ne retenir que les factures postérieures à l'injonction de la commune de procéder à des travaux de confortement. 

Elle critique ensuite dans le détail les sommes réclamées en réparation du coût de la construction pour conclure au rejet de la demande correspondante. 

Elle estime enfin que les sommes réclamées au titre de la TVA ne sont pas justifiées, dans la mesure où, compte tenu de la destruction de l'immeuble, la société [Localité 1] sera dispensée de régulariser la TVA déduite et, de même, que les sommes réclamées au titre des droits d'enregistrement, des pénalités de remboursement de crédit et de la valeur vénale de l'immeuble rénové ne sont pas justifiées. 

S'agissant de la demande faite au titre des pertes cumulées, elle souligne le risque que certaines demandes fassent double emploi avec l'indemnisation du coût de la construction (s'agissant des prestations facturées par la société I.S.L.E à l'occasion du chantier) ou avec l'article 700 du code de procédure civile (s'agissant des honoraires juridiques ou des frais d'expertise). 

S'agissant du préjudice immatériel, elle fait valoir les mêmes moyens que les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Satra (imprévisibilité du dommage lié à une perte d'exploitation de la location de logements indépendants ; impossibilité de cumuler l'indemnisation au titre du coût de la construction et l'indemnisation au titre de la perte d'exploitation). Elle ajoute que la perte d'exploitation ne pourrait donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte locative nette, charges déduites, mais que les éléments nécessaires à cette fin ne sont pas communiqués. Elle conclut ainsi au rejet de toutes les demandes faites au titre du préjudice immatériel. 

La société QBE Insurance et la société E.T. Concept Ingénierie s'opposent aux demandes indemnitaires faites par la société [Localité 1] pour les mêmes motifs que les autres sociétés défenderesses. 

La société MAF expose d'abord que la société [Localité 1] ne justifie pas de l'impossibilité de reconstruire, de sorte que sa réclamation financière est injustifiée. Subsidiairement, elle indique que les préjudices allégués doivent être évalués en considérant que la société [Localité 1] a abandonné le projet pour des raisons d'opportunité. 

Elle critique ensuite le quantum des préjudices allégués par la société [Localité 1] pour les mêmes raisons que les autres sociétés défenderesses. Elle y ajoute, s'agissant des travaux de confortement, que la société [Localité 1] a déjà reçu une somme provisionnelle de 67.868€ au titre du coût des travaux d'étaiement et de confortement, et qu'en l'état, il n'est pas possible de déterminer si cette indemnité fait double emploi avec la demande au titre des travaux de confortement et mesures d'urgence. Et s'agissant des pertes d'exploitation, qu'une perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. 

Réponse du tribunal

Le principe de réparation intégrale implique d'indemniser les préjudices sans perte ni profit pour la victime, en la mettant dans une situation aussi proche que possible de la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l'absence du fait dommageable générateur de responsabilité. 

La société [Localité 1] devrait donc en principe être replacée dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence des fautes qui ont conduit à l'effondrement du mur de refend et d'autres parties du bâtiment. 

Pour ce faire, il faudrait l'indemniser tant des pertes qu'elle n'aurait pas subies en l'absence d'effondrement que du gain manqué. Les pertes seraient tous les surcoûts nécessaires pour mener le projet à son terme. Le gain manqué serait la perte d'exploitation entre la date prévisible de livraison du bien si l'effondrement n'avait pas eu lieu et la date effective de livraison du bien ou, comme l'a proposé l'expert, de la perte d'exploitation pendant le temps perdu jusqu'à la remise du bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'effondrement ainsi que la perte de la valeur du bien rénové. 

Cependant, la société [Localité 1] a renoncé au projet. Elle explique y avoir été contrainte, du fait du refus par le maire de [Localité 3] de sa demande de permis modificatif déposée le 11 décembre 2019 en vue de la démolition totale et de la reconstruction à l'identique, faite après qu'un rapport de structure du bureau d'étude SORAETEC du 8 décembre 2019 a conclu que " Pour rentrer dans le cadre de la norme parasismique relative aux bâtiments existants restructurés (Arrêté du 22 octobre 2010), la démolition totale du bâtiment s'impose, avec purge des fondations anciennes, pour une reconstruction globale conforme aux Eurocodes 8 : Séisme et Eurocodes 2 : Béton Armé. " 

La société MAF conteste la réalité de l'impossibilité de reconstruire. 
Certes, l'impossibilité administrative de mener le projet à son terme est insuffisamment établie dans la mesure où, le 7 octobre 2019, le maire de [Localité 3] a accordé un permis de construire modificatif en vue de la démolition partielle de la partie haute des élévations et de la reconstruction à l'identique du permis de construire initial. 

La nécessité technique de procéder à la démolition totale du bâtiment pour respecter les normes parasismiques n'est quant à elle justifiée que par la production du rapport de structure du bureau d'études SORAETEC. Or le tribunal ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise amiable, même contradictoire (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; Com. 9 avril 2013, n° 12-18.440 ; 2ème Civ., 3 septembre 2015, n° 14-15.500). 

Cependant, compte tenu de ce rapport de structure, de l'ampleur des travaux à entreprendre en vue de la poursuite du projet et du retard déjà pris pour le mener à son terme, la décision de la société [Localité 1] de l'abandonner, qui s'explique par les conséquences des effondrements dont les sociétés défenderesses sont responsables, est justifiée. 

A cela s'ajoute que, d'après le rapport d'expertise judiciaire, le coût d'une remise en l'état du bien au jour de l'effondrement, estimé à 764.919,14€ HT, est supérieur au coût de la remise du terrain à l'état naturel, qu'il s'agisse du coût estimé par l'expert (764.919,14€ HT) que du montant réclamé par la société [Localité 1] (630.000€ HT), ce qui justifie à nouveau la décision d'abandonner le projet. 

Le tribunal fait enfin observer que l'évaluation et le paiement d'une indemnité ne sont pas conditionnés à l'affectation de l'indemnité à la réparation du dommage. 
Dans ces conditions, le tribunal estime qu'il convient d'évaluer le dommage subi compte tenu de l'abandon du projet par la société [Localité 1]. 
Les sociétés en défense en déduisent que la société [Localité 1] ne peut qu'être indemnisée des dépenses faites pour la réalisation avortée du projet et du coût de remise en état du terrain, déduction faite de sa valeur résiduelle, ainsi que l'a proposé l'expert. Elle ne pourrait cependant demander comme elle le fait à être indemnisée à la fois de ces préjudices ainsi que d'une perte d'exploitation et de la valeur du bien rénové, sans prendre en compte l'ensemble des charges d'exploitation, puisque cela reviendrait à la placer dans une situation plus favorable qu'en l'absence de fait dommageable. 

Cependant, quelle que soit l'hypothèse retenue, reconstruction à l'identique ou abandon du projet, la société [Localité 1] doit être indemnisée intégralement de son préjudice et donc non seulement de ses pertes, mais également du gain manqué. 

Comme le font remarquer les sociétés défenderesses, l'indemnisation du gain manqué dans l'hypothèse d'un abandon de projet ne doit cependant pas conduire à un enrichissement de la société [Localité 1], en l'indemnisant d'une perte d'exploitation et de la valeur vénale du bien rénové sans qu'elle ait exposé les dépenses d'investissement et d'entretien corrélatives. De ce fait, la société [Localité 1] ne peut pas demander être indemnisée, d'une part, de l'ensemble des dépenses faites en vue du projet finalement abandonné et, d'autre part, de l'ensemble de sa perte d'exploitation et de la valeur résiduelle du bien en fin d'exploitation, ces deux demandes étant en l'espèce incompatibles. 

Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas au tribunal d'évaluer le préjudice selon ces principes avec suffisamment de certitude. S'agissant des dépenses faites, la ventilation n'est faite ni dans les pièces produites aux débats ni dans les explications données par les parties entre les coûts initiaux et les surcoûts liés à l'effondrement, sauf s'agissant de frais de remise en état du terrain. La perte d'exploitation et la valeur du bien rénové ne sont par ailleurs justifiées que par des estimations émanant de la société [Localité 1] elle-même ou son expert-comptable, sans tenir compte de la moindre vacance locative ni du moindre impayé. Aucun élément n'établit en outre la date possible de livraison initiale sans l'effondrement, ni la date de livraison possible en cas de reconstruction, ni la durée de la reconstruction.

Ainsi, faute de mieux et comme le demandent les sociétés défenderesses, la société [Localité 1] ne peut être indemnisée que de l'ensemble des dépenses faites en vue du projet finalement abandonné, sans être indemnisée du gain manqué, ces deux demandes étant incompatibles. 
Le risque d'une double indemnisation est ainsi exclu, sous réserve toutefois de soustraire de l'indemnité les montants réclamés au titre des frais juridiques et des frais d'expertise, dont il n'est pas établi qu'il s'agisse de frais différents des dépens et de l'indemnité pouvant être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

S'agissant de la demande d'un montant de 51.421€ TTC faite au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence, ils sont suffisamment justifiés à hauteur de 13.368€ HT par le rapport d'expertise judiciaire s'agissant des frais de diagnostic amiante d'un tuyau devant être évacué (200€ HT) et de travaux de confortement réalisés par la société SATRA au cours des opérations d'expertise (13.168€ HT). A cela s'ajoute les frais de sécurisation exposés postérieurement aux opérations d'expertise, conformément à une demande de la mairie du 8 mars 2021, justifiés par la production de factures émises par les sociétés AIT et CMR qui permettent d'établir qu'il s'agit de travaux en lien avec le projet de la société [Localité 1] (4.886€ + 5.800€ + 13.900€). Il convient ainsi de retenir un coût de 37.954€ HT. La société [Localité 1] paiera cependant la TVA. L'indemnité lui revenant doit donc inclure la TVA. Ce poste de préjudice doit ainsi être fixé à 45.544,80€.

S'agissant de la demande d'un montant de 756 000 € TTC au titre des travaux de remise en état des terrains à l'état initial, la société [Localité 1] se fonde sur le devis de l'entreprise Ughetto d'un montant de 630.000€ HT, communiqué et discuté dans le cadre des opérations d'expertise, alors que l'expert a retenu un montant de 579.680€. Cette somme correspond au montant du devis de l'entreprise Ughetto mais révisé par la société Etudes & Quantum à la demande de MMA. Il ressort toutefois de l'avis de cette société, annexé au rapport d'expertise judiciaire, que deux autres devis d'un montant supérieur avaient été communiqués (874.000€ HT et 709.259€ HT). Or la société [Localité 1] n'est pas tenue de minimiser son préjudice et d'accepter l'offre la moins disante. Elle doit au contraire être indemnisée de telle sorte qu'elle puisse avoir la possibilité de choisir entre plusieurs entreprises sur la base d'autres critères que le prix. De ce fait, retenir le devis de l'entreprise Ughetto d'un montant plus faible que les autres devis, sans le réviser encore à la baisse, est justifié. Il convient ainsi de retenir un coût de 630.000€ HT. La société [Localité 1] paiera cependant la TVA. L'indemnité lui revenant doit donc inclure la TVA. Ce poste de préjudice doit ainsi être fixé à 756.000€. 

Au titre du coût de la construction, la société [Localité 1] réclame une somme de 2.867.834€, conformément à une estimation actualisée au 30 septembre 2024 établie par son expert-comptable. Ce faisant, la société [Localité 1] commet cependant une erreur puisque, d'après cette estimation, ce montant se décompose comme suit : 
- 1.674.213€ HT au titre du coût de la construction, 
- 973.472€ HT au titre des pertes cumulées qui incluent des achats et charges externes, des impôts et taxes, des agios, une provision pour pénalité et des intérêts d'emprunt, 
- 220.149€ HT au titre du remboursement de la TVA. 

La société [Localité 1] ne peut donc demander à la fois une indemnité de 2.867.834€ qui englobe les pertes cumulées et le remboursement de TVA et des indemnités distinctes pour ces deux postes de préjudice allégués. 

Le montant du coût de la construction, évalué à 1.674.213€ HT par l'expert-comptable de la société [Localité 1], inclut notamment des honoraires versés à la société I.S.L.E dont le montant total s'élève à 489.179,33€ HT. 

Cette société, dont l'un des deux associés fondateurs est Monsieur [Z] [V], également gérant de la société [Localité 1], s'est vue confier par cette dernière un mandat de gestion le 30 décembre 2010 " afin de gérer la chantier du [Adresse 15], trouver des entreprises, des maîtres d'œuvre, pour réhabiliter le domaine, réaliser des travaux de nettoyage, de tenir la comptabilité, de payer toutes factures et prélèvements " pour la compte de la société [Localité 1], de la " représenter pour les tiers, banques, fournisseurs, administrations ", d'établir une comptabilité pour son compte et pour chaque entreprise, de vérifier " la bonne réalisation des travaux avant paiement ", s'occuper " des petits entretiens, de la fermeture du chantier, sortie des poubelles " ainsi que des " travaux nécessaires à la remise en état de la propriété, coupes, tailles, nettoyages, terrassements, évacuation des déchets ". Un avenant du 25 décembre 2015 a ajouté que la société I.S.L.E devrait " gérer le traitement des gravats du chantier et des terres " et qu'elle s'était " équipée pour cela ". 

Il apparaît ainsi que la société [Localité 1] a confié à la société I.S.L.E, à titre onéreux, le soin de l'ensemble du suivi du chantier et d'une partie résiduelle des travaux. Si son intervention était ainsi justifiée jusqu'à l'effondrement d'octobre 2016, les honoraires de cette société à compter de novembre 2016, d'un montant de 278.006€, ne constituent plus un coût lié à la construction. Ils pourraient néanmoins être indemnisés s'il s'agissait d'un surcoût pour la fourniture de prestations rendues nécessaires par l'effondrement et ses conséquences. 

Pour en justifier, la société [Localité 1] produit les factures émises par la société I.S.L.E. Mais ces factures révèlent qu'après l'effondrement, cette société a continué à facturer mensuellement la location d'engins de chantier, sans que le besoin n'en soit plus établi par ailleurs, le chantier étant à l'arrêt. Elle a également facturé mensuellement des honoraires de gestion et des travaux courant de surveillance et d'entretien, sans que le besoin n'en soit non plus établi, à tout le moins pour les mêmes montants qu'auparavant, le chantier étant à l'arrêt. Ces honoraires s'assimilent au demeurant au moins partiellement à des frais non compris dans les dépens qui doivent être indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Ponctuellement, d'autres prestations ont été facturées, qui correspondent à des travaux nécessaires pour maintenir le terrain en état après l'effondrement : des travaux de terrassement à la suite d'un sinistre de février 2018 à hauteur de 12.000€ HT (facture du 3 octobre 2018), dont la réalité est confirmée par un courrier du service de l'urbanisme de [Localité 3] au gérant de la société [Localité 1] du 13 mars 2018 ; le traitement des gravas de démolition issus de la 2ème phase de l'intervention de la société Lafleur à hauteur de 25.000€ HT (facture du 3 avril 2019) ; le traitement de terres à la suite d'écoulements à hauteur de 6.875€ (facture du 3 septembre 2019) et la mise en place d'un drain pour la gestion des eaux à hauteur de 1.575€ HT (facture du 3 mai 2020), dont il est justifié par la communication de photographies correspondantes. 

Ainsi, la société [Localité 1] ne peut obtenir que la somme de 1.441.657€ HT au titre du coût de la construction (1.674.213€ - 278.006€ + 12.000€ HT + 25.000€ HT + 6.875€ HT + 1.575€ HT)]. S'agissant de la TVA, la société [Localité 1] ne justifie pas de l'obligation dans laquelle elle se trouve de la restituer au Trésor. L'indemnité due au titre des coûts de construction doit donc se calculer hors taxe. 

S'agissant de la somme de 973.472€ réclamée au titre des pertes cumulées au 30 septembre 2024, la société [Localité 1] en justifie en se référant à l'estimation de son expert-comptable et en communiquant ses bilans. C'est insuffisant pour justifier du bien-fondé de cette demande s'agissant des achats et charges externes de la société, d'un montant de 128.561€, de même que s'agissant des agios, d'un montant de 13.880€ et les impôts et taxes, d'un montant de 14.461€, faute de pièces complémentaires permettant de vérifier tant la nature que le montant de ces montant et charges externes. A cela s'ajoute que cette somme inclut une provision pour pénalité qui semble se recouper avec l'indemnité réclamée séparément au titre de l'indemnité de déchéance du terme.

Cette somme inclut également des intérêts d'emprunt d'un montant de 726.306€. Il résulte des pièces produites que le prêt souscrit auprès de la Banque Populaire pour financer l'opération, d'un montant de 1.400.000€, a été conclu sur une durée de 198 mois, la 1ère échéance tombant le 28 avril 2011 et le montant total des intérêts étant de 774.550,66€. Le tableau d'amortissement correspondant n'est toutefois pas produit. Le contrat a ensuite fait l'objet d'avenants qui ont ramené le taux à 4,20%, modifié le capital restant dû et accordé des franchises de remboursement. Un avenant du 12 janvier 2017 a fixé le capital restant dû à la somme de 1.169.996,56€, tout en accordant une franchise totale de remboursements du 28 octobre 2016 au 28 mars 2017. Un avenant du 10 février 2020 a fixé le capital restant dû à 1.292.138,56€, en accordant une franchise totale de remboursement de 36 mois du 28 novembre 2019 au 28 octobre 2022. D'après le tableau d'amortissement annexé au dernier avenant du 10 février 2020, la dernière échéance devait tomber le 28 septembre 2027 et, au 28 novembre 2022, date de la déchéance du terme d'après le commandement de payer aux fins de saisie vente délivrée par la banque, le capital restant dû était de 1.463.837,43€. Dans son commandement de payer valant saisie vente, la banque réclamait précisément 1.463.837,43€ au titre du capital restant dû, outre 27.930,89€ au titre d'une échéance impayée, qui correspond à l'échéance du 28 novembre 2022 intégralement affectée au paiement des intérêts, et 276.610,63€ d'intérêts au taux majoré de 7,20%. 
Ces éléments ne justifient pas du montant réclamé. En l'absence du tableau d'amortissement initial, il n'est pas possible de déterminer le montant des intérêts payés jusqu'au 28 octobre 2016. D'après les avenants et les tableaux d'amortissement communiqués, les intérêts dus et payés du 28 octobre 2016 au 28 octobre 2022 se sont élevés à 127.963,42€, ce à quoi s'ajoutent l'échéance impayée de 27.930,89€ du 28 novembre 2022, exclusivement composée d'intérêts, et les intérêts au taux majoré de 7,20% arrêtés au 25 juin 2025 à la somme de 276.610,63€. Le tribunal ne retient que le montant des intérêts dont il est justifié à hauteur de 432.504,94€ (127.963,42€ + 27.930,89€ + 276.610,63€). L'indemnité au titre des pertes cumulées doit ainsi être limitée à 432.504,94€. 

Le tribunal constate que la société [Localité 1] a payé des échéances non seulement en intérêts mais aussi en capital mais qu'elle ne réclame que le remboursement des intérêts, et pas du capital, ce qui peut s'expliquer si le montant du prêt a été affecté au paiement des travaux. 

S'agissant de l'indemnité forfaitaire due en raison de la déchéance du terme, il en est justifié à hauteur de 104.423,77€ par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la banque qui a financé l'opération à la société [Localité 1]. 

S'agissant des droits d'enregistrement, le montant demandé, 29.503€, n'est pas justifié par les pièces versées aux débats. 

Enfin, dans la mesure où, comme cela résulte de l'expertise amiable de la valeur du terrain ainsi que des motifs du refus opposé à la demande de permis de construire en vue de la démolition et de la reconstruction, le terrain est devenu de facto inconstructible, l'expert amiable a pu chiffrer sa valeur à 10.000 €. 

Il résulte de ce qui précède que la société [Localité 1] est bien fondée à obtenir une indemnité totale de 2.770.130,51€ (45.544,80€ au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence + 756.000€ au titre de frais de remise en état du terrain + 1.441.657€ au titre du coût de la construction + 432.504,94€ au titre des pertes cumulées + 104.423,77€ au titre de l'indemnité de déchéance du terme - 10.000€ au titre de la valeur résiduelle du terrain), somme dont il convient de déduire toute provision payée à la société [Localité 1] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Sur la demande en paiement de la société Lafleur

Moyens des parties

La société Lafleur demande le paiement d'un solde lui restant dû de 28.676,01€, en produisant deux factures dont elle déduit les paiements qu'elle déclare avoir reçus.

La société [Localité 1] conclut d'une manière générale au rejet de toutes les demandes faites à son encontre mais, dans les motifs de ses conclusions, ne fait valoir aucun moyen pour s'opposer à la demande.
 
Réponse du tribunal

Il est constant que la société [Localité 1] a conclu un contrat avec la société Lafleur pour lui confier le lot démolition qui a été réalisé. La société Lafleur a certes commis une faute dans l'exécution de son contrat mais dont les conséquences sont indemnisées par le présent jugement et qui n'est donc pas de nature à s'opposer à la demande en paiement. Il appartient par ailleurs au débiteur d'une somme d'argent de rapporter la preuve de son paiement, ce que la société [Localité 1] ne fait pas. 

Elle doit donc être condamnée à payer à la société Lafleur la somme de 28.676,01€. 

La société Lafleur demande des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, sans toutefois justifier du bien-fondé de cette date, alors que les intérêts de retard ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure. Par ailleurs, la société [Localité 1] était bien fondée à retenir le paiement de cette somme jusqu'à ce que la responsabilité de la société Lafleur soit établie. Les intérêts ne pourront donc courir qu'à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais et dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les sociétés défenderesses doivent être condamnées in solidum aux dépens, qui comprennent les frais d'expertise judiciaire. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de les condamner in solidum à payer à la société [Localité 1] la somme de 10.000€. 

L'équité commande que ces condamnations soient supportées dans les mêmes proportions que les condamnations principales. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : 

MET la société QBE Insurance Europe Limited hors de cause, 

DÉCLARE engagée la responsabilité contractuelle des sociétés Lafleur, E.T. Concept Ingénierie, SATRA et Créabilis Architecture, 

DÉCLARE les sociétés QBE EUROPE SA/NV, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles tenues à garantir les sociétés E.T. Concept Ingénierie, Créabilis Architecture, Lafleur et Satra des condamnations prononcées à leur encontre au titre des assurances souscrites, 

CONDAMNE in solidum les sociétés Lafleur, E.T. Concept Ingénierie, SATRA, Créabilis Architecture, QBE EUROPE SA/NV, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société [Localité 1] la somme de 2.770.130,51€ (deux millions sept cent soixante-dix mille cent trente euros et cinquante et un centimes), dont il convient de déduire les provisions payées à la société [Localité 1] à valoir sur l'indemnisation des travaux de confortement et des mesures d'urgence et décomposée comme suit : 
- 45.544,80€ au titre des travaux de confortement et des mesures d'urgence,
- 756.000€ au titre de frais de remise en état du terrain,
- 1.441.657€ au titre du coût de la construction arrêté au 30 septembre 2024,
- 432.504,94€ au titre des pertes cumulées au 30 septembre 2024,
- 104.423,77€ au titre de l'indemnité de déchéance du terme,
- Déduction faite de 10.000€ au titre de la valeur résiduelle du terrain, 

DÉCLARE toutefois opposable par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le plafond de garantie de 857.847€ et la franchise de 10% plafonnée à 2.868€ stipulés dans le contrat d'assurance souscrit par la société Lafleur et le plafond de garantie de 3.500.000€ stipulé dans le contrat d'assurance souscrit par la société SATRA, 
 
DÉCLARE également opposable par la société MAF le plafond de garantie de 1.750.000€ et la franchise plafonnée à 7.588,90€ stipulés dans le contrat d'assurance souscrit par la société Créabilis Architecture, 


CONDAMNE la société [Localité 1] à payer à la société Lafleur 28.676,01€ (vingt huit mille six cent soixante-seize euros et un centime) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
 
CONDAMNE in solidum les sociétés Lafleur, E.T. Concept Ingénierie, SATRA, Créabilis Architecture, QBE EUROPE SA/NV, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés Lafleur, E.T. Concept Ingénierie, SATRA, Créabilis Architecture, QBE EUROPE SA/NV, MAF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société [Localité 1] 10.000€ (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société E.T. Concept Ingénierie et son assureur QBE Europe SA/NV à garantir les sociétés Créabilis Architecture, Satra, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société Lafleur et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Créabilis, son assureur MAF et les sociétés E.T. Concept Ingénierie et QBE Europe SA/NV à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNE in solidum la société Satra et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Créabilis Architecture les sociétés E.T. Concept Ingénierie et QBE Europe SA/NV à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Satra à garantir la société MAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société Créabilis Architecture et son assureur MAF à garantir les sociétés Lafleur, SATRA, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, E.T. Concept Ingénierie et QBE Europe SA/NV à hauteur de 30% des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société E.T. Concept Ingénierie et son assureur QBE Europe SA/NV à garantir la société Créabilis Architecture et la société MAF à hauteur de 20% des condamnations prononcées à leur encontre par l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 dans l'affaire RG n° 17/00369 au titre de la provision ad litem et de l'article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNE in solidum la société Lafleur et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Créabilis Architecture et la société MAF à hauteur de 45% des condamnations prononcées à leur encontre par l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 dans l'affaire RG n° 17/00369, au titre de la provision ad litem et de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société Satra et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la société Créabilis Architecture à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 dans l'affaire RG n° 17/00369, au titre de la provision ad litem et de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Satra à garantir la société MAF à hauteur de 5% des condamnations prononcées à son encontre par l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2017 dans l'affaire RG n° 17/00369, au titre de la provision ad litem et de l'article 700 du code de procédure civile, 

RAPPELLE le caractère exécutoire par provision du présent jugement. 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2270, code civil 1150). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T21:32:45.174Z.