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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, n° 2024004493

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Parties (entreprises)

HELIOS WEB

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL Cabinet SEVELLEC DAUCHEL -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024004493

ENTRE :

SAS HELIOS WEB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 793400227

Partie demanderesse : assistée du cabinet HAAS AVOCATS - Me Gérard HAAS Avocat (K59) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

1) Société de droit allemand DIBMAT GMBH, dont le siège social est [Adresse 2], ALLEMAGNE

2) Société de droit allemand EMMA MATRATZEN GMBH, dont le siège social est [Adresse 2], ALLEMAGNE

Parties défenderesses : assistées de la SELARL BERNARD - HERTZ- BÉJOT - Me Caroline BOUVIER Avocat (P57) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les Faits

1. HELIOS WEB a pour activité la conception et vente en ligne de matelas «

Bed In Box

 » et autres produits de literie sous la marque HYPNIA (devenue SLOME). Elle ne dispose d'aucun magasin physique en propre ou partenaire.

2. La société de droit allemand EMMA MATRATZEN GmbH (ci-après EMMA) est spécialisée dans la vente de matelas sous la marque EMMA depuis le site « https://www.emma.fr » et également depuis des magasins physiques.

La société de droit allemand DIBMAT GmbH (ci-après DIBMAT) édite le site « https://www.top5meilleurmatelas.fr » comparateur de matelas et autres produits de literie.

DIBMAT et EMMA sont filiales du groupe Emma Sleep GmbH (étranger à la cause).

4. Les parties interviennent principalement sur le marché de la vente de « bed in box » (matelas compressé roulé dans un carton) et d'accessoires de literie pour les consommateurs, qui, outre HELIOS WEB et EMMA, comprend d'autres acteurs tels que Tediber et Kipli.

5. HELIOS reproche aux sociétés DIBMAT et EMMA d'avoir mis en place et exploité un dispositif de concurrence déloyale articulé autour du site internet

« www.top5meilleurmatelas.fr », lequel se présenterait faussement comme un comparateur indépendant.

6. Le 20 octobre 2021, HELIOS a envoyé à DIBMAT une lettre de mise en demeure faisant état de divers griefs concernant le site internet Top5meilleurmatelas et demandant une rectification du classement.

7. Le 10 novembre 2021, DIBMAT a répondu que le site internet « www.top5meilleurmatelas.fr » ne prétend pas lister l'intégralité des matelas vendus sur le marché, mais seulement une sélection sur la base de critères, choisis par elle, notamment la popularité des requêtes dans les moteurs de recherche (Google) ou les classements UFC-Que Choisir.

8. Le 28 novembre 2022, HELIOS a assigné DIBMAT et EMMA pour que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire portant sur les règles de référencement payant de Google.

9. Par ordonnance du 26 avril 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris a rejeté cette demande.

10. C'est dans ces conditions que HELIOS WEB engage la présente instance au fond.

Procédure

11. Par actes extrajudiciaires du 10 novembre 2023 signifiés selon les formalités prévues par l'article 8§2 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, HELIOS WEB assigne DIBMAT et EMMA devant le tribunal de céans.

12. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives en réplique n°5 du 15 avril 2026, HELIOS WEB demande au tribunal, de :

Vu les articles 46, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L121-1 et suivants, L122-1 et suivants, L111-7 et D111-10 du Code de la consommation,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les règles Google Ads,

Vu la jurisprudence,

À titre liminaire :
 * SE DÉCLARER compétent ;

À titre principal :

JUGER que DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH ont commis des actes de concurrence déloyale en ce que :

le site https://www.top5meilleurmatelas.fr édité par la société DIBMAT GMBH constitue une publicité déguisée au profit exclusif de la société EMMA MATRATZEN GMBH ;

le site https://www.top5meilleurmatelas.fr édité par la société DIBMAT GMBH constitue une publicité comparative trompeuse et déloyale en violation des dispositions de l'article L.122-1 du Code de la consommation et au profit exclusif de la société EMMA MATRATZEN GMBH ;

le site https://www.top5meilleurmatelas.fr édité par la société DIBMAT GMBH permet un double référencement des produits vendus par la société EMMA MATRATZEN GMBH, en violation des règles Google Ads, conférant à la société EMMA MATRATZEN GMBH un avantage concurrentiel indu ;

JUGER que ces procédés déloyaux sont de nature à engager la responsabilité civile délictuelle des sociétés DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

JUGER que de tels agissements confèrent aux sociétés DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH un avantage concurrentiel indu qu'elles n'auraient pas si elles respectaient la réglementation applicable ;

JUGER qu'il en découle pour la société HELIOS WEB, sur la période du 24 février 2020 au 20 novembre 2024 :

un préjudice de perte de marge à hauteur de 904.000 € à parfaire ;

un préjudice de surcoûts estimé à 453.000 € à parfaire ;

un préjudice d'image estimé à 158.000 € à parfaire.

JUGER qu'en vertu de la réparation intégrale du préjudice, il convient d'appliquer la capitalisation des intérêts aux préjudices subis par la société HELIOS WEB, lesquels représentent la somme totale de 206 883 € tous préjudices confondus ;

ET, EN CONSÉQUENCE,

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER in solidum la société DIBMAT GMBH et la société EMMA MATRATZEN à verser à la société HELIOS WEB la somme de 1.721.304 € à parfaire correspondant au préjudice subi par la société HELIOS WEB du fait des agissements déloyaux et frauduleux mis en œuvre par les sociétés DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH sur la période du 24 février 2020 au 20 novembre 2024 assorti de la capitalisation des intérêts au 31 mars 2026 ;

CONDAMNER DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir, par extraits intégraux, les motifs du jugement relatif à la qualification de concurrence déloyale des faits commis, ainsi que son dispositif :

Sur un espace occupant la moitié de la page d'accueil des sites internet https://www.top5meilleurmatelas.fr/ et https://www.emma.fr/;

sur leurs pages des réseaux sociaux et notamment FACEBOOK, INSTAGRAM, X (ex TWITTER) et LINKEDIN ;

en format quart de page, dans les journaux et sur leurs sites internet, Les Echos, Entreprendre, Le Point, Le Figaro Economie, Forbes, Financial Times, L'Express, Stratégies.

ORDONNER que ces publications soient positionnées en haut de page sur les pages des sites internet https://www.top5meilleurmatelas.fr/ et https://www.emma.fr/ et des réseaux sociaux et notamment FACEBOOK, INSTAGRAM, X (ex TWITTER) et LINKEDIN demeureront accessibles à toute personne les consultant pendant un délai de six (6) mois continu à compter de leur mise en ligne ;

ORDONNER la cessation des agissements dénoncés, sous astreinte de 7.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir ;

SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

DÉBOUTER la société DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER

in solidum

la société DIBMAT GMBH et la société EMMA MATRATZEN GMBH à la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître DAUCHEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provisions.

13. Par leurs conclusions en réponse n°6 du 7 mai 2026, DIBMAT et EMMA demandent au tribunal de :

Vu les articles L111-7 et suivants, L122-1 et suivants et D111-7 et suivants du Code de la consommation,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

Débouter la société HELIOS WEB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

Condamner la société HELIOS WEB à payer à Emma Matratzen GmbH et Dibmat GmbH la somme de 40.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société HELIOS WEB aux entiers dépens ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir à raison de son incompatibilité avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile s'agissant des éventuelles condamnations à l'encontre des sociétés défenderesses.

14. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

15. A l'audience en date du 21 mai 2026 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026.

Les Moyens des Parties

16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

17. HELIOS WEB, demanderesse, soutient que :

a) Les agissements illicites des sociétés DIBMAT et EMMA à travers le site internet, comparateur de matelas accessible à l'adresse « https://www.top5meilleurmatelas.fr » et le site « https://www.emma.fr », sont des agissements constitutifs d'une concurrence déloyale et fautive de nature à engager la responsabilité civile délictuelle des défenderesses ;

b) La réalité des tests par des salariés de DIBMAT ou dans des laboratoires lui appartenant n'est pas établie ; les critères de comparaison, au demeurant non vérifiables par le consommateur, évoluent constamment pour aboutir au classement des produits EMMA en première position ;

c) Le fait pour le site « www.top5meilleurmatelas.fr » d'être positionné simultanément et systématiquement sur les mêmes campagnes de référencement payant que le site www.emma.fr constitue une violation des règles Google Ads ; ces règles interdisent en effet qu'un même annonceur positionne deux annonces sur les mêmes mots clefs via des comptes différents ;

d) DIBMAT et EMMA ont été condamnés par le tribunal de céans dans le cadre d'une autre affaire pour ces mêmes faits ; aucun appel n'a été interjeté de cette condamnation, de sorte que la décision revêt désormais un caractère définitif ;

e) Les agissements reprochés aux défenderesses causent à HELIOS un préjudice économique et un préjudice d'image qui doivent être réparés.

18. En réponse, DIBMAT et EMMA, défenderesses, exposent que :

a) Les matelas EMMA sont en réalité en tête de la grande majorité des classements édités par des sociétés et sites internet tiers, les classements « www.top5meilleurmatelas.fr » ne faisant que confirmer cette réalité sans que l'on puisse sérieusement prétendre qu'ils seraient viciés ;

b) Le site « www.top5meilleurmatelas.fr » ne constitue pas une publicité déguisée au profit exclusif d'EMMA (en violation des obligations de transparence applicables), puisque le lien capitalistique entre DIBMAT, EMMA et leur société mère, Emma Sleep GmbH, est clairement affiché sur le site internet « www.top5meilleurmatelas.fr » ; le principe même de l'existence du site n'est pas critiquable ;

c) Le site internet « www.top5meilleurmatelas.fr » ne permet pas un contournement des règles Google Ads, HELIOS WEB faisant une interprétation particulièrement erronée de ces règles ;

d) Un appel a été formé contre le jugement du 2 février 2023, mais contrairement à ce que soutient HELIOS WEB, l'absence d'appel sur une partie déterminée d'un jugement ne saurait être interprétée comme une

adhésion aux conclusions du tribunal sur ce point. ; dans ce jugement, le tribunal a reconnu la qualité d'éditeur à DIBMAT, permettant ainsi d'affirmer que DIBMAT et HELIOS WEB ne sont pas en situation de concurrence car ayant des activités radicalement différentes ;

e) HELIOS WEB n'établit par la preuve d'un préjudice réel et quantifiable.

Motifs

SUR CE,

19. Selon l'article 1240 du code civil,

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

20. Selon l'article L.121-1 du code de la consommation,

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuse définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121- 6 et L.121- 7 »

21. Selon l'article L.122-1 du code de la consommation,

« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».

22. Selon l'article L.111-7 du code de la consommation, (dans sa version en vigueur du 9 octobre 2016 au 17 février 2024) :«

I.-Est

qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. »

23. Selon l'article D.111-10 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 juillet 2024),

« Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article Prévisualiser : Code de la consommation - art. L111-7 (V)L. 111-7, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.

Relèvent également des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 111-7, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.

Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de " comparateur " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens du neuvième alinéa de l'article L. 111-7. »

Sur les actes de concurrence de DIBMAT et EMMA et la qualification du site « www.top5meilleurmatelas.fr »

24. HELIOS WEB sollicite de juger que DIBMAT et EMMA ont commis des actes de concurrence déloyale en ce que le site « www.top5meilleurmatelas.fr » constitue une publicité déguisée, trompeuse et déloyale au profit exclusif de EMMA, et permet un double référencement des produits EMMA en violation des règles Google Ads, et que ces procédés sont de nature à engager la responsabilité civile délictuelle des sociétés DIBMAT et EMMA.

25. L'action engagée par HELIOS WEB en responsabilité civile délictuelle de DIBMAT et EMMA est fondée sur l'article 1240 du code civil. Il appartient donc à HELIOS WEB d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.

26. Les sociétés DIBMAT et EMMA soutiennent que DIBMAT n'est pas concurrente d'HELIOS WEB, dès lors qu'elle ne vend pas elle-même de matelas mais édite un site d'information et de comparaison.

27. Selon l'article L.121-1 du code de la consommation, sont interdites les pratiques commerciales déloyales qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

28. Le tribunal analysera donc la perception du site internet « www.top5meilleurmatelas.fr » par le consommateur :

Si le site se présentait sans ambiguïté comme une publicité, un site affilié ou un support promotionnel, l'internaute pourrait comprendre qu'il consulte une communication commerciale ;

En revanche, si le site se présentait comme un guide d'achat indépendant, un classement neutre ou un comparateur objectif, l'internaute pourrait légitimement accorder au classement une valeur particulière.

29. Un classement de type « top 5 » ou « meilleur matelas » est particulièrement susceptible d'influencer le consommateur, car il présente une hiérarchie apparente entre plusieurs produits concurrents ;

30. Il faut retenir, notamment de l'article L.111-7 du code de la consommation, que la présentation d'un site commercial sous l'apparence d'un comparateur indépendant, sans information claire sur les critères de classement et sur les liens économiques, constitue un procédé déloyal lorsque cette présentation est de nature à orienter le comportement économique du consommateur.

31. De l'examen des mentions inscrites sur le site, des pièces et des débats, le tribunal constate que :

Le site « www.top5meilleurmatelas.fr » mentionne en bas de page ses liens avec le groupe Emma Sleep GmbH (étranger à la cause) :

En 2022 : « Meilleurs matelas de France 2022 Bienvenue sur le site internet incontournable pour consulter les meilleurs matelas disponibles sur le marché français. Ce site web est géré par DIBmaT GmbH, une filiale du groupe Emma Sleep GmbH, une entreprise leader dans le domaine de la sleep tech. L'équipe Top5 vous aide à effectuer le bon choix de matelas et vous propose une sélection épurée aux informations essentielles. » (pièce 2-3 de HELIOS WEB)

Depuis 2024 : « Ce site est exploité par DIBmat GmbH, une filiale à 100% de Emma Sleep GmbH. Emma Sleep GmbH est la société mère d'Emma Sleep France SAS, qui distribue les produits présentés sur ce site » (pièce 7-21 de HELIOS WEB) ;

Le site Top5meilleurmatelas indique que son échantillon d'analyse comparative est constitué à partir du «

volume de recherche le plus élevé en France (Google ads, mai 1, 2022- avril 30, 2023)

 », mais sans préciser comment est défini cet échantillon, s'il étend son étude au-delà des fournisseurs du segment des

bed in box

 , ni sa pertinence.

Le site « www.top5meilleurmatelas.fr » ne précise pas les critères retenus pour la comparaison et leur pondération, ni ne permet pas de vérifier les caractéristiques essentielles des matelas comparés, conformément à l'article L. 122-1 3° du code de la consommation.

32. Dans ce contexte, le tribunal dit que le site Top5meilleurmatelas «

incontournable pour consulter les meilleurs matelas disponibles

 » se présente sous la forme d'un comparateur neutre et indépendant, mais que, en l'absence d'information précise, accessible et vérifiable sur les critères de sélection, la comparaison est déloyale car insuffisamment objective.

33. Le tribunal constate également que, à compter du 24 février 2020 (date des premières constatations des faits reprochés), les produits EMMA bénéficient sur le site top5meilleurmatelas d'une mise en avant importante et récurrente :

Les produits EMMA sont systématiquement classés en numéro 1 (pièces 7-2, 7-18 et 7-27 de HELIOS WEB);

Le site « www.top5meilleurmatelas.fr » offre un relais systématique des opérations promotionnelles du site emma.fr sur sa page d'accueil (pièces 7-19, 5-20, 7-28, 6-12 et 8-7de HELIOS WEB), sans offre équivalente pour les autres marques ;

Le site emma.fr bénéficiait d'un accès facilité en un seul clic (pièces 6-4, 7-2 et 7-20 de HELIOS WEB), alors qu'au moins 4 clics étaient nécessaires pour accéder au site de vente d'une marque concurrente (pièce 7-15 de HELIOS WEB);

 « www.top5meilleurmatelas.fr » fait apparaitre un « deal » EMMA « Offre de la semaine » -hors classement et non noté- juste avant le classement (pièce 7-19 de HELIOS WEB);

 « www.top5meilleurmatelas.fr » positionne des liens vers les produits EMMA et les deals EMMA sur ses pages consacrées aux produits de literie concurrents (pièces 6-14 et 7-29 de HELIOS WEB).

34. Le tribunal retient dès lors que les pièces démontrent que le site top5meilleurmatelas.fr donnait au consommateur l'apparence d'un classement neutre, alors que les produits EMMA y étaient systématiquement ou principalement favorisés sans explication méthodologique suffisante, et le caractère déloyal de la présentation doit être retenu.

35. L'accumulation de ces éléments, replacée dans le contexte du lien capitalistique entre DIBMAT et EMMA, donne au site une orientation promotionnelle qui n'apparaît pas suffisamment explicitée comme telle auprès du consommateur.

36. Le tribunal retient ainsi que le site Top5meilleurmatelas entretient une confusion entre une comparaison présentée comme objective et une opération de promotion commerciale des produits EMMA.

37. C'est cette confusion, davantage que le seul classement favorable des produits EMMA, qui caractérise la faute. Cette confusion est en effet de nature à altérer le comportement économique du consommateur raisonnablement averti, lequel peut être conduit à accorder au classement litigieux une valeur d'indépendance qu'il n'a pas suffisamment les moyens d'apprécier.

38. La faute est imputable à DIBMAT, en sa qualité d'éditrice du site.

39. Elle est également imputable à EMMA, dès lors que ses produits bénéficient directement du dispositif, que les renvois opérés par le site conduisent vers son site marchand, et que le fonctionnement d'ensemble révèle une communauté d'intérêt économique entre les deux sociétés dans la promotion des produits EMMA.

40. S'agissant du grief relatif aux règles Google Ads, le tribunal relève que ces règles peuvent éclairer le contexte dans lequel les sites « www.top5meilleurmatelas.fr » et « www.emma.fr » ont été rendus visibles auprès des consommateurs.

41. En l'état des éléments soumis au tribunal, le grief tiré du double référencement ne sera donc pas retenu comme une faute autonome et distincte. Il sera seulement pris

en compte comme un élément du contexte général dans lequel s'est déployée la pratique déloyale.

42. Le tribunal dira en conséquence que DIBMAT et EMMA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de HELIOS WEB, du fait de la confusion entretenue dans l'esprit du consommateur sur l'indépendance réelle du classement proposé, en exploitant un site de comparaison dont la présentation était insuffisamment loyale et transparente, et de nature à induire le consommateur en erreur.

Sur la demande indemnitaire de HELIOS WEB

43. HELIOS WEB sollicite de condamner

in solidum

DIBMAT et EMMA à lui verser la somme de 1 721 304 € (montant évalué par le cabinet SORGEM, expert nommé par HELIOS WEB), correspondant aux préjudices subis du fait de leurs agissements déloyaux et frauduleux.

44. Outre le fait que le quantum réclamé correspond à 1,3 fois l'EBITDA 2024 d'HELIOS WEB et à plus de 5 fois celui de 2022, DIBMAT et EMMA se fondent sur un rapport du cabinet ALTERMIND (pièce 60bis) qui conteste certains choix méthodologiques de SORGEM.

45. Au soutien de sa demande, HELIOS WEB produit le rapport SORGEM qui prouve et mesure le préjudice comme l'écart entre la situation réelle - avec les pratiques reprochées- et la situation contrefactuelle - sans existence du site « www.top5meilleurmatelas.fr ».

46. HELIOS WEB justifie le montant réclamé :

au titre du préjudice économique

par une perte de marge à hauteur de 904 000 €, en fonction du nombre de Clics d'intention d'achat et, partant, des ventes détournées par www.top5meilleurmatelas.fr,

des surcoûts de référencement estimés à 453 000 €, en raison d'un sur-Coût par Clic (CPC) pour HELIOS WEB, dû à la double présence Emma/ To5meilleurmatelas dans les enchères,

au titre d'un préjudice d'image estimé à 158 000 €, engendré par la perte de rachats futurs de la part des clients qui n'ont jamais acquis de matelas HELIOS WEB.

sur la période du 24 février 2020, date des premières constatations des faits reprochés, au 20 novembre 2024, date de la dernière extraction Google Ads.

47. De l'analyse du scenario contrefactuel de SORGEM, le tribunal observe que :

Le scenario contrefactuel de SORGEM se fonde sur un contexte dans lequel « Top5meilleurmatelas » n'existerait pas et non un contexte dans lequel Top5 n'aurait pas eu les pratiques reprochées ;

L'étude d'impact sans ces pratiques, réalisée par SORGEM, se limite à 3 concurrents, Emma, Hypnia et un autre acteur, ce qui signifie qu'un clic perdu par HYPNIA n'est pas nécessairement récupéré par Emma, a fortiori dans un marché plus large ;

Le scenario retenu par SORGEM repose sur des hypothèses arbitraires infondées (absence de Top5, non-prise en compte des emplacements laissés vacants en première page Internet, non-prise en compte de l'ensemble des concurrents autres que Hypnia/HELIOS WEB et EMMA …);

Comme souligné par ALTERMIND, il n'existe aucun lien de causalité entre les surcoûts de référencement et les pratiques reprochées : l'évolution du CPC moyen multisectoriel sur Google Ads est resté largement supérieur à celle du CPC d'HELIOS WEB, qui n'a augmenté que de manière très limitée sur la période litigieuse (pièce 60bis de DIBMAT/EMMA);

DIBMAT et EMMA soutiennent que le préjudice d'image invoqué n'est qu'une perte de marge additionnelle, future et incertaine fondée sur l'absence supposée de 18% de rachat par des clients qui n'auraient pas effectué leur premier achat auprès de HELIOS WEB ;

Les ventes de matelas en ligne dépendent de nombreux facteurs commerciaux et concurrentiels qui ne peuvent être résumés par une simple extrapolation.

48. De ce qui précède, le tribunal dira que HELIOS WEB ne démontre pas le préjudice subi en raison des surcoûts de référencement et le préjudice d'image. En conséquence il rejettera la demande indemnitaire de HELIOS WEB à ces deux titres.

49. Le tribunal retient que HELIOS WEB ne démontre pas que l'intégralité de la perte de marge alléguée serait directement imputable aux pratiques reprochées, mais le tribunal dit que HELIOS WEB a subi un préjudice financier ouvrant droit à une indemnisation au titre de la perte de chance et du trouble commercial, et non à la réparation intégrale de la perte de chiffre d'affaires ou de marge invoqués.

50. En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera

in solidum

DIBMAT et EMMA à verser à HELIOS WEB la somme de 300 000 €, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de l'assignation, correspondant au préjudice économique subi par HELIOS WEB du fait de leurs agissements déloyaux.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

51. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur la demande de publication du jugement

52. HELIOS WEB demande à ce tribunal d'ordonner la publication du présent jugement à la fois sur les sites internet de DIBMAT et d'EMMA, sur leurs pages de réseaux sociaux et dans huit journaux d'information générale et économique.

53. Considérant que les parties sont principalement des acteurs sur internet et que, dans ces conditions, des publications dans des journaux d'information générale et économique ne sont pas pertinentes, le tribunal :

Déboutera HELIOS WEB de sa demande de publication du présent jugement dans huit journaux d'information générale et économique,

Ordonnera aux frais de DIBMAT et EMMA la publication du dispositif du présent jugement, dans un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent jugement et pour une durée de six mois, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, excluant du champ de l'exécution provisoire cet alinéa du jugement :

en page d'accueil des sites internet « https://www.top5meilleurmatelas.fr » et « https://www.emma.fr » sur un espace occupant la moitié de la page d'accueil,

en haut de leurs pages des réseaux sociaux et notamment FACEBOOK, INSTAGRAM, X (ex TWITTER) et LINKEDIN.

Sur la demande de HELIOS WEB de cessation des agissements de DIBMAT et EMMA

54. HELIOS WEB demande la cessation des pratiques déloyales de DIBMAT et EMMA, sous astreinte de 7 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.

55. Dès lors que le tribunal de céans a jugé que DIBMAT et EMMA se sont rendues coupables d'agissements de concurrence déloyale, en exploitant un site de comparaison dont la présentation était insuffisamment loyale et transparente, et de nature à induire le consommateur en erreur sur l'indépendance réelle du classement proposé, que HELIOS WEB a subi un préjudice qui doit être réparé, le tribunal dit que HELIOS WEB est fondée à demander la cessation des agissements litigieux.

56. En conséquence, le tribunal ordonnera à DIBMAT, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, de cesser de présenter le site Top5meilleurmatelas comme un site comparateur neutre en publiant l'échantillon retenu et les critères de classement, et comme un site comparateur indépendant en cessant de mettre en avant les produits EMMA de manière importante et récurrente.

Sur les dépens

57. Les dépens seront mis à la charge

in solidum

de DIBMAT et EMMA, qui succombent.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

58. Pour faire reconnaître ses droits, HELIOS WEB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner

in solidum

de DIBMAT et EMMA à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

59. DIBMAT et EMMA n'apportant aucun élément justifiant la suspension de l'exécution provisoire du présent jugement, le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

60. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Dit que la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand EMMA MATRATZEN GmbH ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS HELIOS WEB, en exploitant un site de comparaison dont la présentation était insuffisamment loyale et transparente, et de nature à induire le consommateur en erreur sur l'indépendance réelle du classement proposé.

Condamne la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand EMMA MATRATZEN GmbH

in solidum

 à payer à la SAS HELIOS WEB la somme de 300 000 euros, assortie d'intérêts au taux légal compter du 10 novembre 2023, au titre du préjudice économique subi du fait de leurs agissements déloyaux, avec anatocisme.

Ordonne aux frais de la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand MATRATZEN GmbH la publication du dispositif du présent jugement, dans un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent jugement et pour une durée de six mois, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, excluant du champ de l'exécution provisoire cet alinéa du jugement :

en page d'accueil des sites internet « https://www.top5meilleurmatelas.fr » et « https://www.emma.fr » sur un espace occupant la moitié de la page d'accueil,

en haut de leurs pages des réseaux sociaux et notamment FACEBOOK, INSTAGRAM, X (ex TWITTER) et LINKEDIN.

Ordonne à la société de droit allemand DIBMAT GmbH, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, de cesser de présenter le site Top5meilleurmatelas comme un site comparateur neutre et indépendant et de mettre en avant les produits EMMA de manière importante et récurrente.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires.

Condamne la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand EMMA MATRATZEN GmbH

in solidum

 à payer à la SAS HELIOS WEB la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand MATRATZEN GmbH

in solidum

aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

Dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître DAUCHEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provisions.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en formation collégiale, composée de M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL Cabinet SEVELLEC DAUCHEL -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024004493

ENTRE :

SAS HELIOS WEB, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 793400227

Partie demanderesse : assistée du cabinet HAAS AVOCATS - Me Gérard HAAS Avocat (K59) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC - Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

1) Société de droit allemand DIBMAT GMBH, dont le siège social est [Adresse 2], ALLEMAGNE

2) Société de droit allemand EMMA MATRATZEN GMBH, dont le siège social est [Adresse 2], ALLEMAGNE

Parties défenderesses : assistées de la SELARL BERNARD - HERTZ- BÉJOT - Me Caroline BOUVIER Avocat (P57) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les Faits

1. HELIOS WEB a pour activité la conception et vente en ligne de matelas «

Bed In Box

 » et autres produits de literie sous la marque HYPNIA (devenue SLOME). Elle ne dispose d'aucun magasin physique en propre ou partenaire.

2. La société de droit allemand EMMA MATRATZEN GmbH (ci-après EMMA) est spécialisée dans la vente de matelas sous la marque EMMA depuis le site « https://www.emma.fr » et également depuis des magasins physiques.

La société de droit allemand DIBMAT GmbH (ci-après DIBMAT) édite le site « https://www.top5meilleurmatelas.fr » comparateur de matelas et autres produits de literie.

DIBMAT et EMMA sont filiales du groupe Emma Sleep GmbH (étranger à la cause).

4. Les parties interviennent principalement sur le marché de la vente de « bed in box » (matelas compressé roulé dans un carton) et d'accessoires de literie pour les consommateurs, qui, outre HELIOS WEB et EMMA, comprend d'autres acteurs tels que Tediber et Kipli.

5. HELIOS reproche aux sociétés DIBMAT et EMMA d'avoir mis en place et exploité un dispositif de concurrence déloyale articulé autour du site internet

« www.top5meilleurmatelas.fr », lequel se présenterait faussement comme un comparateur indépendant.

6. Le 20 octobre 2021, HELIOS a envoyé à DIBMAT une lettre de mise en demeure faisant état de divers griefs concernant le site internet Top5meilleurmatelas et demandant une rectification du classement.

7. Le 10 novembre 2021, DIBMAT a répondu que le site internet « www.top5meilleurmatelas.fr » ne prétend pas lister l'intégralité des matelas vendus sur le marché, mais seulement une sélection sur la base de critères, choisis par elle, notamment la popularité des requêtes dans les moteurs de recherche (Google) ou les classements UFC-Que Choisir.

8. Le 28 novembre 2022, HELIOS a assigné DIBMAT et EMMA pour que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire portant sur les règles de référencement payant de Google.

9. Par ordonnance du 26 avril 2023, le Président du tribunal de commerce de Paris a rejeté cette demande.

10. C'est dans ces conditions que HELIOS WEB engage la présente instance au fond.

Procédure

11. Par actes extrajudiciaires du 10 novembre 2023 signifiés selon les formalités prévues par l'article 8§2 du règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires, HELIOS WEB assigne DIBMAT et EMMA devant le tribunal de céans.

12. Par cet acte et par ses conclusions récapitulatives en réplique n°5 du 15 avril 2026, HELIOS WEB demande au tribunal, de :

Vu les articles 46, 699 et 700 du Code de procédure civile,

Vu les articles L121-1 et suivants, L122-1 et suivants, L111-7 et D111-10 du Code de la consommation,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les règles Google Ads,

Vu la jurisprudence,

À titre liminaire :
 * SE DÉCLARER compétent ;

À titre principal :

JUGER que DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH ont commis des actes de concurrence déloyale en ce que :

le site https://www.top5meilleurmatelas.fr édité par la société DIBMAT GMBH constitue une publicité déguisée au profit exclusif de la société EMMA MATRATZEN GMBH ;

le site https://www.top5meilleurmatelas.fr édité par la société DIBMAT GMBH constitue une publicité comparative trompeuse et déloyale en violation des dispositions de l'article L.122-1 du Code de la consommation et au profit exclusif de la société EMMA MATRATZEN GMBH ;

le site https://www.top5meilleurmatelas.fr édité par la société DIBMAT GMBH permet un double référencement des produits vendus par la société EMMA MATRATZEN GMBH, en violation des règles Google Ads, conférant à la société EMMA MATRATZEN GMBH un avantage concurrentiel indu ;

JUGER que ces procédés déloyaux sont de nature à engager la responsabilité civile délictuelle des sociétés DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,

JUGER que de tels agissements confèrent aux sociétés DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH un avantage concurrentiel indu qu'elles n'auraient pas si elles respectaient la réglementation applicable ;

JUGER qu'il en découle pour la société HELIOS WEB, sur la période du 24 février 2020 au 20 novembre 2024 :

un préjudice de perte de marge à hauteur de 904.000 € à parfaire ;

un préjudice de surcoûts estimé à 453.000 € à parfaire ;

un préjudice d'image estimé à 158.000 € à parfaire.

JUGER qu'en vertu de la réparation intégrale du préjudice, il convient d'appliquer la capitalisation des intérêts aux préjudices subis par la société HELIOS WEB, lesquels représentent la somme totale de 206 883 € tous préjudices confondus ;

ET, EN CONSÉQUENCE,

ORDONNER la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER in solidum la société DIBMAT GMBH et la société EMMA MATRATZEN à verser à la société HELIOS WEB la somme de 1.721.304 € à parfaire correspondant au préjudice subi par la société HELIOS WEB du fait des agissements déloyaux et frauduleux mis en œuvre par les sociétés DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH sur la période du 24 février 2020 au 20 novembre 2024 assorti de la capitalisation des intérêts au 31 mars 2026 ;

CONDAMNER DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir, par extraits intégraux, les motifs du jugement relatif à la qualification de concurrence déloyale des faits commis, ainsi que son dispositif :

Sur un espace occupant la moitié de la page d'accueil des sites internet https://www.top5meilleurmatelas.fr/ et https://www.emma.fr/;

sur leurs pages des réseaux sociaux et notamment FACEBOOK, INSTAGRAM, X (ex TWITTER) et LINKEDIN ;

en format quart de page, dans les journaux et sur leurs sites internet, Les Echos, Entreprendre, Le Point, Le Figaro Economie, Forbes, Financial Times, L'Express, Stratégies.

ORDONNER que ces publications soient positionnées en haut de page sur les pages des sites internet https://www.top5meilleurmatelas.fr/ et https://www.emma.fr/ et des réseaux sociaux et notamment FACEBOOK, INSTAGRAM, X (ex TWITTER) et LINKEDIN demeureront accessibles à toute personne les consultant pendant un délai de six (6) mois continu à compter de leur mise en ligne ;

ORDONNER la cessation des agissements dénoncés, sous astreinte de 7.000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la date de signification du jugement à intervenir ;

SE RÉSERVER la liquidation des astreintes ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

DÉBOUTER la société DIBMAT GMBH et EMMA MATRATZEN GMBH de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER

in solidum

la société DIBMAT GMBH et la société EMMA MATRATZEN GMBH à la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître DAUCHEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provisions.

13. Par leurs conclusions en réponse n°6 du 7 mai 2026, DIBMAT et EMMA demandent au tribunal de :

Vu les articles L111-7 et suivants, L122-1 et suivants et D111-7 et suivants du Code de la consommation,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,

Débouter la société HELIOS WEB de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

Condamner la société HELIOS WEB à payer à Emma Matratzen GmbH et Dibmat GmbH la somme de 40.000 euros chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société HELIOS WEB aux entiers dépens ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir à raison de son incompatibilité avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile s'agissant des éventuelles condamnations à l'encontre des sociétés défenderesses.

14. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

15. A l'audience en date du 21 mai 2026 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 26 juin 2026.

Les Moyens des Parties

16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

17. HELIOS WEB, demanderesse, soutient que :

a) Les agissements illicites des sociétés DIBMAT et EMMA à travers le site internet, comparateur de matelas accessible à l'adresse « https://www.top5meilleurmatelas.fr » et le site « https://www.emma.fr », sont des agissements constitutifs d'une concurrence déloyale et fautive de nature à engager la responsabilité civile délictuelle des défenderesses ;

b) La réalité des tests par des salariés de DIBMAT ou dans des laboratoires lui appartenant n'est pas établie ; les critères de comparaison, au demeurant non vérifiables par le consommateur, évoluent constamment pour aboutir au classement des produits EMMA en première position ;

c) Le fait pour le site « www.top5meilleurmatelas.fr » d'être positionné simultanément et systématiquement sur les mêmes campagnes de référencement payant que le site www.emma.fr constitue une violation des règles Google Ads ; ces règles interdisent en effet qu'un même annonceur positionne deux annonces sur les mêmes mots clefs via des comptes différents ;

d) DIBMAT et EMMA ont été condamnés par le tribunal de céans dans le cadre d'une autre affaire pour ces mêmes faits ; aucun appel n'a été interjeté de cette condamnation, de sorte que la décision revêt désormais un caractère définitif ;

e) Les agissements reprochés aux défenderesses causent à HELIOS un préjudice économique et un préjudice d'image qui doivent être réparés.

18. En réponse, DIBMAT et EMMA, défenderesses, exposent que :

a) Les matelas EMMA sont en réalité en tête de la grande majorité des classements édités par des sociétés et sites internet tiers, les classements « www.top5meilleurmatelas.fr » ne faisant que confirmer cette réalité sans que l'on puisse sérieusement prétendre qu'ils seraient viciés ;

b) Le site « www.top5meilleurmatelas.fr » ne constitue pas une publicité déguisée au profit exclusif d'EMMA (en violation des obligations de transparence applicables), puisque le lien capitalistique entre DIBMAT, EMMA et leur société mère, Emma Sleep GmbH, est clairement affiché sur le site internet « www.top5meilleurmatelas.fr » ; le principe même de l'existence du site n'est pas critiquable ;

c) Le site internet « www.top5meilleurmatelas.fr » ne permet pas un contournement des règles Google Ads, HELIOS WEB faisant une interprétation particulièrement erronée de ces règles ;

d) Un appel a été formé contre le jugement du 2 février 2023, mais contrairement à ce que soutient HELIOS WEB, l'absence d'appel sur une partie déterminée d'un jugement ne saurait être interprétée comme une

adhésion aux conclusions du tribunal sur ce point. ; dans ce jugement, le tribunal a reconnu la qualité d'éditeur à DIBMAT, permettant ainsi d'affirmer que DIBMAT et HELIOS WEB ne sont pas en situation de concurrence car ayant des activités radicalement différentes ;

e) HELIOS WEB n'établit par la preuve d'un préjudice réel et quantifiable.

SUR CE,

19. Selon l'article 1240 du code civil,

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

20. Selon l'article L.121-1 du code de la consommation,

« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. (…) Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuse définies aux articles L.121-2 à L.121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L.121- 6 et L.121- 7 »

21. Selon l'article L.122-1 du code de la consommation,

« Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».

22. Selon l'article L.111-7 du code de la consommation, (dans sa version en vigueur du 9 octobre 2016 au 17 février 2024) :«

I.-Est

qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur :

1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers ;

2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service.

II.-Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur :

1° Les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder ;

2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou d'une rémunération à son profit, dès lors qu'ils influencent le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne ;

3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en relation avec des professionnels ou des non-professionnels. »

23. Selon l'article D.111-10 du code de la consommation (dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 juillet 2024),

« Pour l'application des dispositions du neuvième alinéa de l'article Prévisualiser : Code de la consommation - art. L111-7 (V)L. 111-7, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.

Relèvent également des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 111-7, les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.

Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de " comparateur " ou de " comparaison ", exerce une activité de comparaison au sens du neuvième alinéa de l'article L. 111-7. »

Sur les actes de concurrence de DIBMAT et EMMA et la qualification du site « www.top5meilleurmatelas.fr »

24. HELIOS WEB sollicite de juger que DIBMAT et EMMA ont commis des actes de concurrence déloyale en ce que le site « www.top5meilleurmatelas.fr » constitue une publicité déguisée, trompeuse et déloyale au profit exclusif de EMMA, et permet un double référencement des produits EMMA en violation des règles Google Ads, et que ces procédés sont de nature à engager la responsabilité civile délictuelle des sociétés DIBMAT et EMMA.

25. L'action engagée par HELIOS WEB en responsabilité civile délictuelle de DIBMAT et EMMA est fondée sur l'article 1240 du code civil. Il appartient donc à HELIOS WEB d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.

26. Les sociétés DIBMAT et EMMA soutiennent que DIBMAT n'est pas concurrente d'HELIOS WEB, dès lors qu'elle ne vend pas elle-même de matelas mais édite un site d'information et de comparaison.

27. Selon l'article L.121-1 du code de la consommation, sont interdites les pratiques commerciales déloyales qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

28. Le tribunal analysera donc la perception du site internet « www.top5meilleurmatelas.fr » par le consommateur :

Si le site se présentait sans ambiguïté comme une publicité, un site affilié ou un support promotionnel, l'internaute pourrait comprendre qu'il consulte une communication commerciale ;

En revanche, si le site se présentait comme un guide d'achat indépendant, un classement neutre ou un comparateur objectif, l'internaute pourrait légitimement accorder au classement une valeur particulière.

29. Un classement de type « top 5 » ou « meilleur matelas » est particulièrement susceptible d'influencer le consommateur, car il présente une hiérarchie apparente entre plusieurs produits concurrents ;

30. Il faut retenir, notamment de l'article L.111-7 du code de la consommation, que la présentation d'un site commercial sous l'apparence d'un comparateur indépendant, sans information claire sur les critères de classement et sur les liens économiques, constitue un procédé déloyal lorsque cette présentation est de nature à orienter le comportement économique du consommateur.

31. De l'examen des mentions inscrites sur le site, des pièces et des débats, le tribunal constate que :

Le site « www.top5meilleurmatelas.fr » mentionne en bas de page ses liens avec le groupe Emma Sleep GmbH (étranger à la cause) :

En 2022 : « Meilleurs matelas de France 2022 Bienvenue sur le site internet incontournable pour consulter les meilleurs matelas disponibles sur le marché français. Ce site web est géré par DIBmaT GmbH, une filiale du groupe Emma Sleep GmbH, une entreprise leader dans le domaine de la sleep tech. L'équipe Top5 vous aide à effectuer le bon choix de matelas et vous propose une sélection épurée aux informations essentielles. » (pièce 2-3 de HELIOS WEB)

Depuis 2024 : « Ce site est exploité par DIBmat GmbH, une filiale à 100% de Emma Sleep GmbH. Emma Sleep GmbH est la société mère d'Emma Sleep France SAS, qui distribue les produits présentés sur ce site » (pièce 7-21 de HELIOS WEB) ;

Le site Top5meilleurmatelas indique que son échantillon d'analyse comparative est constitué à partir du «

volume de recherche le plus élevé en France (Google ads, mai 1, 2022- avril 30, 2023)

 », mais sans préciser comment est défini cet échantillon, s'il étend son étude au-delà des fournisseurs du segment des

bed in box

 , ni sa pertinence.

Le site « www.top5meilleurmatelas.fr » ne précise pas les critères retenus pour la comparaison et leur pondération, ni ne permet pas de vérifier les caractéristiques essentielles des matelas comparés, conformément à l'article L. 122-1 3° du code de la consommation.

32. Dans ce contexte, le tribunal dit que le site Top5meilleurmatelas «

incontournable pour consulter les meilleurs matelas disponibles

 » se présente sous la forme d'un comparateur neutre et indépendant, mais que, en l'absence d'information précise, accessible et vérifiable sur les critères de sélection, la comparaison est déloyale car insuffisamment objective.

33. Le tribunal constate également que, à compter du 24 février 2020 (date des premières constatations des faits reprochés), les produits EMMA bénéficient sur le site top5meilleurmatelas d'une mise en avant importante et récurrente :

Les produits EMMA sont systématiquement classés en numéro 1 (pièces 7-2, 7-18 et 7-27 de HELIOS WEB);

Le site « www.top5meilleurmatelas.fr » offre un relais systématique des opérations promotionnelles du site emma.fr sur sa page d'accueil (pièces 7-19, 5-20, 7-28, 6-12 et 8-7de HELIOS WEB), sans offre équivalente pour les autres marques ;

Le site emma.fr bénéficiait d'un accès facilité en un seul clic (pièces 6-4, 7-2 et 7-20 de HELIOS WEB), alors qu'au moins 4 clics étaient nécessaires pour accéder au site de vente d'une marque concurrente (pièce 7-15 de HELIOS WEB);

 « www.top5meilleurmatelas.fr » fait apparaitre un « deal » EMMA « Offre de la semaine » -hors classement et non noté- juste avant le classement (pièce 7-19 de HELIOS WEB);

 « www.top5meilleurmatelas.fr » positionne des liens vers les produits EMMA et les deals EMMA sur ses pages consacrées aux produits de literie concurrents (pièces 6-14 et 7-29 de HELIOS WEB).

34. Le tribunal retient dès lors que les pièces démontrent que le site top5meilleurmatelas.fr donnait au consommateur l'apparence d'un classement neutre, alors que les produits EMMA y étaient systématiquement ou principalement favorisés sans explication méthodologique suffisante, et le caractère déloyal de la présentation doit être retenu.

35. L'accumulation de ces éléments, replacée dans le contexte du lien capitalistique entre DIBMAT et EMMA, donne au site une orientation promotionnelle qui n'apparaît pas suffisamment explicitée comme telle auprès du consommateur.

36. Le tribunal retient ainsi que le site Top5meilleurmatelas entretient une confusion entre une comparaison présentée comme objective et une opération de promotion commerciale des produits EMMA.

37. C'est cette confusion, davantage que le seul classement favorable des produits EMMA, qui caractérise la faute. Cette confusion est en effet de nature à altérer le comportement économique du consommateur raisonnablement averti, lequel peut être conduit à accorder au classement litigieux une valeur d'indépendance qu'il n'a pas suffisamment les moyens d'apprécier.

38. La faute est imputable à DIBMAT, en sa qualité d'éditrice du site.

39. Elle est également imputable à EMMA, dès lors que ses produits bénéficient directement du dispositif, que les renvois opérés par le site conduisent vers son site marchand, et que le fonctionnement d'ensemble révèle une communauté d'intérêt économique entre les deux sociétés dans la promotion des produits EMMA.

40. S'agissant du grief relatif aux règles Google Ads, le tribunal relève que ces règles peuvent éclairer le contexte dans lequel les sites « www.top5meilleurmatelas.fr » et « www.emma.fr » ont été rendus visibles auprès des consommateurs.

41. En l'état des éléments soumis au tribunal, le grief tiré du double référencement ne sera donc pas retenu comme une faute autonome et distincte. Il sera seulement pris

en compte comme un élément du contexte général dans lequel s'est déployée la pratique déloyale.

42. Le tribunal dira en conséquence que DIBMAT et EMMA ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de HELIOS WEB, du fait de la confusion entretenue dans l'esprit du consommateur sur l'indépendance réelle du classement proposé, en exploitant un site de comparaison dont la présentation était insuffisamment loyale et transparente, et de nature à induire le consommateur en erreur.

Sur la demande indemnitaire de HELIOS WEB

43. HELIOS WEB sollicite de condamner

in solidum

DIBMAT et EMMA à lui verser la somme de 1 721 304 € (montant évalué par le cabinet SORGEM, expert nommé par HELIOS WEB), correspondant aux préjudices subis du fait de leurs agissements déloyaux et frauduleux.

44. Outre le fait que le quantum réclamé correspond à 1,3 fois l'EBITDA 2024 d'HELIOS WEB et à plus de 5 fois celui de 2022, DIBMAT et EMMA se fondent sur un rapport du cabinet ALTERMIND (pièce 60bis) qui conteste certains choix méthodologiques de SORGEM.

45. Au soutien de sa demande, HELIOS WEB produit le rapport SORGEM qui prouve et mesure le préjudice comme l'écart entre la situation réelle - avec les pratiques reprochées- et la situation contrefactuelle - sans existence du site « www.top5meilleurmatelas.fr ».

46. HELIOS WEB justifie le montant réclamé :

au titre du préjudice économique

par une perte de marge à hauteur de 904 000 €, en fonction du nombre de Clics d'intention d'achat et, partant, des ventes détournées par www.top5meilleurmatelas.fr,

des surcoûts de référencement estimés à 453 000 €, en raison d'un sur-Coût par Clic (CPC) pour HELIOS WEB, dû à la double présence Emma/ To5meilleurmatelas dans les enchères,

au titre d'un préjudice d'image estimé à 158 000 €, engendré par la perte de rachats futurs de la part des clients qui n'ont jamais acquis de matelas HELIOS WEB.

sur la période du 24 février 2020, date des premières constatations des faits reprochés, au 20 novembre 2024, date de la dernière extraction Google Ads.

47. De l'analyse du scenario contrefactuel de SORGEM, le tribunal observe que :

Le scenario contrefactuel de SORGEM se fonde sur un contexte dans lequel « Top5meilleurmatelas » n'existerait pas et non un contexte dans lequel Top5 n'aurait pas eu les pratiques reprochées ;

L'étude d'impact sans ces pratiques, réalisée par SORGEM, se limite à 3 concurrents, Emma, Hypnia et un autre acteur, ce qui signifie qu'un clic perdu par HYPNIA n'est pas nécessairement récupéré par Emma, a fortiori dans un marché plus large ;

Le scenario retenu par SORGEM repose sur des hypothèses arbitraires infondées (absence de Top5, non-prise en compte des emplacements laissés vacants en première page Internet, non-prise en compte de l'ensemble des concurrents autres que Hypnia/HELIOS WEB et EMMA …);

Comme souligné par ALTERMIND, il n'existe aucun lien de causalité entre les surcoûts de référencement et les pratiques reprochées : l'évolution du CPC moyen multisectoriel sur Google Ads est resté largement supérieur à celle du CPC d'HELIOS WEB, qui n'a augmenté que de manière très limitée sur la période litigieuse (pièce 60bis de DIBMAT/EMMA);

DIBMAT et EMMA soutiennent que le préjudice d'image invoqué n'est qu'une perte de marge additionnelle, future et incertaine fondée sur l'absence supposée de 18% de rachat par des clients qui n'auraient pas effectué leur premier achat auprès de HELIOS WEB ;

Les ventes de matelas en ligne dépendent de nombreux facteurs commerciaux et concurrentiels qui ne peuvent être résumés par une simple extrapolation.

48. De ce qui précède, le tribunal dira que HELIOS WEB ne démontre pas le préjudice subi en raison des surcoûts de référencement et le préjudice d'image. En conséquence il rejettera la demande indemnitaire de HELIOS WEB à ces deux titres.

49. Le tribunal retient que HELIOS WEB ne démontre pas que l'intégralité de la perte de marge alléguée serait directement imputable aux pratiques reprochées, mais le tribunal dit que HELIOS WEB a subi un préjudice financier ouvrant droit à une indemnisation au titre de la perte de chance et du trouble commercial, et non à la réparation intégrale de la perte de chiffre d'affaires ou de marge invoqués.

50. En conséquence, le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation, condamnera

in solidum

DIBMAT et EMMA à verser à HELIOS WEB la somme de 300 000 €, assortie d'intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023, date de l'assignation, correspondant au préjudice économique subi par HELIOS WEB du fait de leurs agissements déloyaux.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

51. La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront euxmêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Sur la demande de publication du jugement

52. HELIOS WEB demande à ce tribunal d'ordonner la publication du présent jugement à la fois sur les sites internet de DIBMAT et d'EMMA, sur leurs pages de réseaux sociaux et dans huit journaux d'information générale et économique.

53. Considérant que les parties sont principalement des acteurs sur internet et que, dans ces conditions, des publications dans des journaux d'information générale et économique ne sont pas pertinentes, le tribunal :

Déboutera HELIOS WEB de sa demande de publication du présent jugement dans huit journaux d'information générale et économique,

Ordonnera aux frais de DIBMAT et EMMA la publication du dispositif du présent jugement, dans un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent jugement et pour une durée de six mois, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, excluant du champ de l'exécution provisoire cet alinéa du jugement :

en page d'accueil des sites internet « https://www.top5meilleurmatelas.fr » et « https://www.emma.fr » sur un espace occupant la moitié de la page d'accueil,

en haut de leurs pages des réseaux sociaux et notamment FACEBOOK, INSTAGRAM, X (ex TWITTER) et LINKEDIN.

Sur la demande de HELIOS WEB de cessation des agissements de DIBMAT et EMMA

54. HELIOS WEB demande la cessation des pratiques déloyales de DIBMAT et EMMA, sous astreinte de 7 000 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir.

55. Dès lors que le tribunal de céans a jugé que DIBMAT et EMMA se sont rendues coupables d'agissements de concurrence déloyale, en exploitant un site de comparaison dont la présentation était insuffisamment loyale et transparente, et de nature à induire le consommateur en erreur sur l'indépendance réelle du classement proposé, que HELIOS WEB a subi un préjudice qui doit être réparé, le tribunal dit que HELIOS WEB est fondée à demander la cessation des agissements litigieux.

56. En conséquence, le tribunal ordonnera à DIBMAT, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, de cesser de présenter le site Top5meilleurmatelas comme un site comparateur neutre en publiant l'échantillon retenu et les critères de classement, et comme un site comparateur indépendant en cessant de mettre en avant les produits EMMA de manière importante et récurrente.

Sur les dépens

57. Les dépens seront mis à la charge

in solidum

de DIBMAT et EMMA, qui succombent.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

58. Pour faire reconnaître ses droits, HELIOS WEB a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner

in solidum

de DIBMAT et EMMA à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

59. DIBMAT et EMMA n'apportant aucun élément justifiant la suspension de l'exécution provisoire du présent jugement, le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.

PAR CES MOTIFS

60. Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Dit que la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand EMMA MATRATZEN GmbH ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS HELIOS WEB, en exploitant un site de comparaison dont la présentation était insuffisamment loyale et transparente, et de nature à induire le consommateur en erreur sur l'indépendance réelle du classement proposé.

Condamne la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand EMMA MATRATZEN GmbH

in solidum

 à payer à la SAS HELIOS WEB la somme de 300 000 euros, assortie d'intérêts au taux légal compter du 10 novembre 2023, au titre du préjudice économique subi du fait de leurs agissements déloyaux, avec anatocisme.

Ordonne aux frais de la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand MATRATZEN GmbH la publication du dispositif du présent jugement, dans un délai de quinze jours suivant la date de signification du présent jugement et pour une durée de six mois, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, excluant du champ de l'exécution provisoire cet alinéa du jugement :

en page d'accueil des sites internet « https://www.top5meilleurmatelas.fr » et « https://www.emma.fr » sur un espace occupant la moitié de la page d'accueil,

en haut de leurs pages des réseaux sociaux et notamment FACEBOOK, INSTAGRAM, X (ex TWITTER) et LINKEDIN.

Ordonne à la société de droit allemand DIBMAT GmbH, à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, de cesser de présenter le site Top5meilleurmatelas comme un site comparateur neutre et indépendant et de mettre en avant les produits EMMA de manière importante et récurrente.

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires.

Condamne la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand EMMA MATRATZEN GmbH

in solidum

 à payer à la SAS HELIOS WEB la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Société de droit allemand DIBMAT GmbH et la Société de droit allemand MATRATZEN GmbH

in solidum

aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.

Dit que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître DAUCHEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provisions.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en formation collégiale, composée de M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Délibéré le 16 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L111-7, code de la consommation D111-7, code de procedure civile 870, code de la consommation L122-1, code de procedure civile 46, code de la consommation L121-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-27T09:39:41.117Z.