Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-10, 26 juin 2026, n° 2025028142
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FAITS – OBJET DU LITIGE Monsieur [W] [B] est un particulier retraité. Monsieur [G] [Z] né en 1975 était le gérant de la société MG CONSULTANTS, SARL dont il était l'actionnaire unique. MG CONSULTANTS exerçait les fonctions de Président de la société EPOKA, agence de communication et en contrôlait la majorité du capital. En septembre 2022, Monsieur [G] [Z] a demandé à Monsieur [W] [B] l'octroi d'un prêt d'un montant de deux cent mille (200.000) euros, destiné à la société MG CONSULTANTS, qui a donné lieu à une convention de prêt signée le 2 décembre 2022. Le prêt en cause était d'une durée initiale d'un an et portait intérêt au taux de 10% l'an. En décembre 2023, l'échéance a été prorogée d'un an, avec une date de remboursement fixée au 14 décembre 2024. Le 24 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a homologué un plan de cession des actifs de la société EPOKA et a procédé à une conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette dernière en une procédure de liquidation judiciaire. Le 13 septembre 2024 la société MG CONSULTANTS a réalisé un versement d'une somme de 80.000 euros à Monsieur [W] [B]. Le 14 novembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MG CONSULTANTS. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société MG CONSULTANTS A l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MG CONSULTANTS, Monsieur [G] [Z] a procédé à une déclaration de créance pour le compte de Monsieur [W] [B] auprès du liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 20 janvier 2025, Monsieur [W] [B] a mis en demeure Monsieur [G] [Z] de procéder au règlement de la somme de cent vingt mille (120.000) euros au titre du solde du prêt consenti et d'une somme de quarante mille (40.000) euros au titre des intérêts dus. Monsieur [Z] a répondu qu'il ne pouvait rembourser en raison de l'ouverture de la procédure collective de MG CONSULTANTS qui était l'emprunteur. C'est dans ce contexte que Monsieur [W] [B] a assigné Monsieur [Z] devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris aux fins d'obtenir une réparation du préjudice qu'il estime voir subi. Ainsi se présente l'affaire. PROCEDURE Par un acte extra-judiciaire du 25 mars 2025 le demandeur a assigné le défendeur devant le TAE de Paris. Cet acte a été remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC le domicile étant certain. Dans ses dernières conclusions, transmises par courriel du 28 avril 2026 et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 21 mai 2026 Monsieur [W] [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1109 et 116 du code civil, Vu les articles L.227-1, L.227-5, L.227-6, L.227-8, L.227-9, L.232-23, L.225-35, L.225-248, L.225-251, L.225-252, L.631-1 du code de commerce, Vu l'article R631-1 du code de commerce, Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [W] [B] en ses demandes, moyens, fins et conclusions ; Juger que Monsieur [G] [Z] est responsable des manquements et fautes commises lors de l'exercice de son mandat ; En conséquence, * Condamner Monsieur [G] [Z] à verser à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes : * 250.000 euros au titre du préjudice matériel en principal ; 5.000 euros au titre du préjudice moral. Débouter Monsieur [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Condamner Monsieur [G] [Z] à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Dans ses dernières conclusions transmises par courriel du 5 mai 2026, et régularisées lors de l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1137 et 1240 du code civil, * DECLARER irrecevable Monsieur [W] [B] pour l'intégralité de ses demandes ; * REJETER l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [W] [B] ; CONDAMNER Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [G] [Z] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; * CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux dépens. A son audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs demandes et explications puis il a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [G] [Z], défendeur, soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [W] [B]. Monsieur [G] [Z] soutient principalement que Monsieur [W] [B] n'a pas la qualité à agir contre Monsieur [G] [Z] car le prêt que Monsieur [W] [B] a consenti l'a été à la société MG CONSULTANTS et non à Monsieur [G] [Z], personne physique. Monsieur [G] [Z] expose en effet que la procédure concernant MG CONSULTANTS a gelé l'ensemble des dettes de cette société et que c'est dans le cadre de la procédure collective, une liquidation judiciaire, en cours que Monsieur [W] [B] pourra être remboursé de sa créance. Monsieur [G] [Z] soutient également que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Monsieur [G] [Z] soutient que Monsieur [W] [B] n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers de MG CONSULTANTS qui n'ont pas été payés, ni la preuve d'une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de MG CONSULTANTS. Monsieur [W] [B] de son côté soutient que Monsieur [G] [Z] a commis une faute en n'informant pas Monsieur [W] [B] de la situation financière compromise de MG CONSULTANTS préalablement à la mise en place du prêt ; cette faute est séparable des fonctions de dirigeant car elle a été commise intentionnellement et revêt une gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. En particulier le fait de tromper un tiers pour obtenir un financement en ne lui indiquant pas les risques pris au regard de la situation financière de l'emprunteur est une faute séparable. Monsieur [W] [B] soutient également qu'il a subi un préjudice distinct de celui des autres créanciers car il a consenti au prêt en raison du comportement ciblé de Monsieur [G] [Z] qui était destiné à le tromper personnellement.
Motifs
SUR CE, Sur la demande à titre liminaire de Monsieur [G] [Z], portant sur l'irrecevabilité de Monsieur [W] [B] en sa demande L'article 122 du CPC dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 31 du CPC dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Le tribunal retient les éléments suivants du dossier : Monsieur [W] [B] a consenti un prêt à la société MG CONSULTANTS et non à Monsieur [G] [Z] personne physique, La société MG CONSULTANTS est défaillante et placée en liquidation judiciaire, ce qui empêche toute poursuite individuelle d'un créancier contre la société MG CONSULTANTS, Toutefois la demande de Monsieur [W] [B] porte sur l'indemnisation d'une faute qui aurait été commise par Monsieur [G] [Z], séparable de ses fonctions de dirigeant de MG CONSULTANTS ; Monsieur [W] [B] soutient que cette faute est d'une gravité incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeant et qu'elle lui a causé un préjudice distinct de celui des autres créanciers. Au vu de ces éléments le tribunal constate que l'irrecevabilité alléguée est fondée sur la contestation par Monsieur [G] [Z] d'une faute de sa part et des preuves de celle-ci que pourrait apporter le demandeur Monsieur [W] [B]. Le tribunal dit donc que l'appréciation d'une éventuelle irrecevabilité se confond avec le bienfondé de la demande. Le tribunal rejettera donc la demande de fin de non-recevoir de Monsieur [G] [Z] et dira l'action de Monsieur [W] [B] recevable. Sur le fond de l'affaire Il est constant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de celles-ci. Il est également constant que le créancier doit justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers. Le tribunal examinera successivement ces deux aspects : Sur la faute séparable, intentionnelle et d'une particulière gravité L'article 1112-1 du code civil indique : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant… Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » Monsieur [W] [B] présente au débat les échanges de courriels avec Monsieur [G] [Z] effectués au moment des discussions préalables à la signature de la convention de prêt ; il apparaît qu'à aucun moment Monsieur [G] [Z] n'a indiqué que MG CONSULTANTS pouvait éprouver des difficultés financières alors qu'à ce moment-là des instances étaient déjà en cours contre MG CONSULTANTS, ce que Monsieur [G] [Z], dirigeant de MG CONSULTANTS ne pouvait ignorer. D'autre part les comptes d'EPOKA pour l'exercice 2022 font état : d'une perte supérieure à 2.4 millions d'euros d'une situation nette négative de plus de 0.6 millions d'euros au 31 décembre 2022 D'une trésorerie négative de 1.9 million d'euros, De dettes financières pour 9.9 millions d'euros. Monsieur [G] [Z] ne conteste pas les chiffres présentés. Cette mauvaise situation financière était nécessairement connue de Monsieur [G] [Z] quelques semaines avant la clôture de l'exercice 2022 d'EPOKA ; cette situation financière d'EPOKA ne pouvait pas être sans conséquences pour MG CONSULTANTS dont EPOKA constituait le principal actif. En cachant cette situation à Monsieur [W] [B] lors des discussions préalables à la signature de la convention de prêt, Monsieur [G] [Z] a commis intentionnellement une faute d'une gravité incompatible avec ses fonctions de dirigeant de MG CONSULTANTS. En conséquence le tribunal dit que la responsabilité personnelle de Monsieur [G] [Z] est engagée à l'égard de Monsieur [W] [B]. Sur le caractère personnel du préjudice et son caractère distinct de celui des autres créanciers Il est constant que le préjudice d'un créancier dans une procédure collective peut être qualifié de personnel et distinct des autres créanciers si le dommage résulte non pas de la seule défaillance de la société ou de l'insuffisance d'actif affectant indistinctement la collectivité des créanciers, mais d'un comportement fautif ciblé, ayant personnellement induit le demandeur en erreur. En l'occurrence l'absence d'information relative à la situation financière compromise de MG CONSULTANTS a été de nature à induire en erreur Monsieur [W] [B] qui, s'il avait eu connaissance de cette situation n'aurait pas consenti le prêt en cause. Cette absence d'information a été préjudiciable personnellement à Monsieur [W] [B]. En l'espèce, le préjudice subi par le demandeur présente donc un caractère personnel et distinct de celui affectant l'ensemble des créanciers. Au vu des éléments ci-dessus le tribunal retient donc que : Monsieur [G] [Z] a commis intentionnellement une faute séparable de ses fonctions de dirigeant, d'une gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions, et Que le préjudice subi par Monsieur [W] [B] présente un caractère personnel distinct de celui des autres créanciers. En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [G] [Z] à indemniser Monsieur [W] [B] du préjudice subi dans les termes du dispositif repris ci-dessous. Sur l'indemnisation du préjudice subi Monsieur [W] [B] demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer un montant de 250.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 5.000 euros au titre du préjudice moral. Le tribunal observe que Monsieur [W] [B] n'apporte pas d'éléments qui permettent d'apprécier le niveau de ses demandes de dommages et intérêts et en quoi le montant devrait être supérieur au préjudice effectivement subi. Le tribunal indique par ailleurs que Monsieur [W] [B] a fait preuve d'une réelle imprudence en ne sollicitant aucune information financière sur la situation de l'emprunteur alors que le taux d'intérêt proposé, 10 % l'an était particulièrement élevé et dénotait un risque proportionné. Le tribunal constate que le préjudice réellement subi par Monsieur [W] [B] s'élève à 120.000 euros (le montant initial du prêt, soit 200.000 euros ayant fait l'objet d'un remboursement partiel à hauteur de 80.000 euros). Le tribunal ne retiendra pas de dommages et intérêts au titre des intérêts non perçus au taux de 10 % mais assortira le montant de la condamnation d'intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] 120.000 euros au titre de dommages et intérêts, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [Z] Monsieur [G] [Z] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [B] à des dommages et intérêts en raison d'une procédure abusive. Compte tenu de la solution adoptée par le tribunal, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [Z], partie perdante, de cette demande reconventionnelle. Sur les dépens, l'exécution provisoire et les frais irrépétibles Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [W] [B] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 3.000 € euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : REJETTE la demande de Monsieur [G] [Z] de déclarer Monsieur [W] [B] irrecevable ; DIT que l'action de Monsieur [W] [B] est recevable ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] 120.000 euros au titre de dommages et intérêts, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] 3.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : GODARD Frédéric Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-10 JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025028142 ENTRE : M. [W] [B], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de la SELARL EUROPAVOCAT - Me Fernando RANDAZZO Avocat (B1024) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat au barreau du Val-de-Marne, [Adresse 2] ET : M. [G] [Z], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Louis ROUYER Avocat (E1508) et comparant par le cabinet JB AVOCAT - Me Justin BEREST Avocat (D0538) APRES EN AVOIR DELIBERE FAITS – OBJET DU LITIGE Monsieur [W] [B] est un particulier retraité. Monsieur [G] [Z] né en 1975 était le gérant de la société MG CONSULTANTS, SARL dont il était l'actionnaire unique. MG CONSULTANTS exerçait les fonctions de Président de la société EPOKA, agence de communication et en contrôlait la majorité du capital. En septembre 2022, Monsieur [G] [Z] a demandé à Monsieur [W] [B] l'octroi d'un prêt d'un montant de deux cent mille (200.000) euros, destiné à la société MG CONSULTANTS, qui a donné lieu à une convention de prêt signée le 2 décembre 2022. Le prêt en cause était d'une durée initiale d'un an et portait intérêt au taux de 10% l'an. En décembre 2023, l'échéance a été prorogée d'un an, avec une date de remboursement fixée au 14 décembre 2024. Le 24 juillet 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a homologué un plan de cession des actifs de la société EPOKA et a procédé à une conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette dernière en une procédure de liquidation judiciaire. Le 13 septembre 2024 la société MG CONSULTANTS a réalisé un versement d'une somme de 80.000 euros à Monsieur [W] [B]. Le 14 novembre 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société MG CONSULTANTS. La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [S] [K] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société MG CONSULTANTS A l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société MG CONSULTANTS, Monsieur [G] [Z] a procédé à une déclaration de créance pour le compte de Monsieur [W] [B] auprès du liquidateur judiciaire. Par courrier en date du 20 janvier 2025, Monsieur [W] [B] a mis en demeure Monsieur [G] [Z] de procéder au règlement de la somme de cent vingt mille (120.000) euros au titre du solde du prêt consenti et d'une somme de quarante mille (40.000) euros au titre des intérêts dus. Monsieur [Z] a répondu qu'il ne pouvait rembourser en raison de l'ouverture de la procédure collective de MG CONSULTANTS qui était l'emprunteur. C'est dans ce contexte que Monsieur [W] [B] a assigné Monsieur [Z] devant le Tribunal des Activités Economiques de Paris aux fins d'obtenir une réparation du préjudice qu'il estime voir subi. Ainsi se présente l'affaire. PROCEDURE Par un acte extra-judiciaire du 25 mars 2025 le demandeur a assigné le défendeur devant le TAE de Paris. Cet acte a été remis dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC le domicile étant certain. Dans ses dernières conclusions, transmises par courriel du 28 avril 2026 et régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 21 mai 2026 Monsieur [W] [B] demande au tribunal de : Vu les articles 1109 et 116 du code civil, Vu les articles L.227-1, L.227-5, L.227-6, L.227-8, L.227-9, L.232-23, L.225-35, L.225-248, L.225-251, L.225-252, L.631-1 du code de commerce, Vu l'article R631-1 du code de commerce, Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [W] [B] en ses demandes, moyens, fins et conclusions ; Juger que Monsieur [G] [Z] est responsable des manquements et fautes commises lors de l'exercice de son mandat ; En conséquence, * Condamner Monsieur [G] [Z] à verser à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes : * 250.000 euros au titre du préjudice matériel en principal ; 5.000 euros au titre du préjudice moral. Débouter Monsieur [G] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Condamner Monsieur [G] [Z] à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Dans ses dernières conclusions transmises par courriel du 5 mai 2026, et régularisées lors de l'audience du 21 mai 2026, Monsieur [G] [Z] demande au tribunal de : Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1112-1, 1137 et 1240 du code civil, * DECLARER irrecevable Monsieur [W] [B] pour l'intégralité de ses demandes ; * REJETER l'intégralité des demandes formulées par Monsieur [W] [B] ; CONDAMNER Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 3.000 euros à Monsieur [G] [Z] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER Monsieur [W] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; * CONDAMNER Monsieur [W] [B] aux dépens. A son audience du 21 mai 2026, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs demandes et explications puis il a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Monsieur [G] [Z], défendeur, soulève, à titre liminaire, l'irrecevabilité de la demande de Monsieur [W] [B]. Monsieur [G] [Z] soutient principalement que Monsieur [W] [B] n'a pas la qualité à agir contre Monsieur [G] [Z] car le prêt que Monsieur [W] [B] a consenti l'a été à la société MG CONSULTANTS et non à Monsieur [G] [Z], personne physique. Monsieur [G] [Z] expose en effet que la procédure concernant MG CONSULTANTS a gelé l'ensemble des dettes de cette société et que c'est dans le cadre de la procédure collective, une liquidation judiciaire, en cours que Monsieur [W] [B] pourra être remboursé de sa créance. Monsieur [G] [Z] soutient également que la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l'encontre du dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Monsieur [G] [Z] soutient que Monsieur [W] [B] n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui des autres créanciers de MG CONSULTANTS qui n'ont pas été payés, ni la preuve d'une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de MG CONSULTANTS. Monsieur [W] [B] de son côté soutient que Monsieur [G] [Z] a commis une faute en n'informant pas Monsieur [W] [B] de la situation financière compromise de MG CONSULTANTS préalablement à la mise en place du prêt ; cette faute est séparable des fonctions de dirigeant car elle a été commise intentionnellement et revêt une gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions de dirigeant. En particulier le fait de tromper un tiers pour obtenir un financement en ne lui indiquant pas les risques pris au regard de la situation financière de l'emprunteur est une faute séparable. Monsieur [W] [B] soutient également qu'il a subi un préjudice distinct de celui des autres créanciers car il a consenti au prêt en raison du comportement ciblé de Monsieur [G] [Z] qui était destiné à le tromper personnellement. SUR CE, Sur la demande à titre liminaire de Monsieur [G] [Z], portant sur l'irrecevabilité de Monsieur [W] [B] en sa demande L'article 122 du CPC dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L'article 31 du CPC dispose que : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » Le tribunal retient les éléments suivants du dossier : Monsieur [W] [B] a consenti un prêt à la société MG CONSULTANTS et non à Monsieur [G] [Z] personne physique, La société MG CONSULTANTS est défaillante et placée en liquidation judiciaire, ce qui empêche toute poursuite individuelle d'un créancier contre la société MG CONSULTANTS, Toutefois la demande de Monsieur [W] [B] porte sur l'indemnisation d'une faute qui aurait été commise par Monsieur [G] [Z], séparable de ses fonctions de dirigeant de MG CONSULTANTS ; Monsieur [W] [B] soutient que cette faute est d'une gravité incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeant et qu'elle lui a causé un préjudice distinct de celui des autres créanciers. Au vu de ces éléments le tribunal constate que l'irrecevabilité alléguée est fondée sur la contestation par Monsieur [G] [Z] d'une faute de sa part et des preuves de celle-ci que pourrait apporter le demandeur Monsieur [W] [B]. Le tribunal dit donc que l'appréciation d'une éventuelle irrecevabilité se confond avec le bienfondé de la demande. Le tribunal rejettera donc la demande de fin de non-recevoir de Monsieur [G] [Z] et dira l'action de Monsieur [W] [B] recevable. Sur le fond de l'affaire Il est constant que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, intentionnelle, d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de celles-ci. Il est également constant que le créancier doit justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers. Le tribunal examinera successivement ces deux aspects : Sur la faute séparable, intentionnelle et d'une particulière gravité L'article 1112-1 du code civil indique : « Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant… Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. » Monsieur [W] [B] présente au débat les échanges de courriels avec Monsieur [G] [Z] effectués au moment des discussions préalables à la signature de la convention de prêt ; il apparaît qu'à aucun moment Monsieur [G] [Z] n'a indiqué que MG CONSULTANTS pouvait éprouver des difficultés financières alors qu'à ce moment-là des instances étaient déjà en cours contre MG CONSULTANTS, ce que Monsieur [G] [Z], dirigeant de MG CONSULTANTS ne pouvait ignorer. D'autre part les comptes d'EPOKA pour l'exercice 2022 font état : d'une perte supérieure à 2.4 millions d'euros d'une situation nette négative de plus de 0.6 millions d'euros au 31 décembre 2022 D'une trésorerie négative de 1.9 million d'euros, De dettes financières pour 9.9 millions d'euros. Monsieur [G] [Z] ne conteste pas les chiffres présentés. Cette mauvaise situation financière était nécessairement connue de Monsieur [G] [Z] quelques semaines avant la clôture de l'exercice 2022 d'EPOKA ; cette situation financière d'EPOKA ne pouvait pas être sans conséquences pour MG CONSULTANTS dont EPOKA constituait le principal actif. En cachant cette situation à Monsieur [W] [B] lors des discussions préalables à la signature de la convention de prêt, Monsieur [G] [Z] a commis intentionnellement une faute d'une gravité incompatible avec ses fonctions de dirigeant de MG CONSULTANTS. En conséquence le tribunal dit que la responsabilité personnelle de Monsieur [G] [Z] est engagée à l'égard de Monsieur [W] [B]. Sur le caractère personnel du préjudice et son caractère distinct de celui des autres créanciers Il est constant que le préjudice d'un créancier dans une procédure collective peut être qualifié de personnel et distinct des autres créanciers si le dommage résulte non pas de la seule défaillance de la société ou de l'insuffisance d'actif affectant indistinctement la collectivité des créanciers, mais d'un comportement fautif ciblé, ayant personnellement induit le demandeur en erreur. En l'occurrence l'absence d'information relative à la situation financière compromise de MG CONSULTANTS a été de nature à induire en erreur Monsieur [W] [B] qui, s'il avait eu connaissance de cette situation n'aurait pas consenti le prêt en cause. Cette absence d'information a été préjudiciable personnellement à Monsieur [W] [B]. En l'espèce, le préjudice subi par le demandeur présente donc un caractère personnel et distinct de celui affectant l'ensemble des créanciers. Au vu des éléments ci-dessus le tribunal retient donc que : Monsieur [G] [Z] a commis intentionnellement une faute séparable de ses fonctions de dirigeant, d'une gravité incompatible avec l'exercice de ses fonctions, et Que le préjudice subi par Monsieur [W] [B] présente un caractère personnel distinct de celui des autres créanciers. En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [G] [Z] à indemniser Monsieur [W] [B] du préjudice subi dans les termes du dispositif repris ci-dessous. Sur l'indemnisation du préjudice subi Monsieur [W] [B] demande au tribunal de condamner Monsieur [G] [Z] à lui payer un montant de 250.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 5.000 euros au titre du préjudice moral. Le tribunal observe que Monsieur [W] [B] n'apporte pas d'éléments qui permettent d'apprécier le niveau de ses demandes de dommages et intérêts et en quoi le montant devrait être supérieur au préjudice effectivement subi. Le tribunal indique par ailleurs que Monsieur [W] [B] a fait preuve d'une réelle imprudence en ne sollicitant aucune information financière sur la situation de l'emprunteur alors que le taux d'intérêt proposé, 10 % l'an était particulièrement élevé et dénotait un risque proportionné. Le tribunal constate que le préjudice réellement subi par Monsieur [W] [B] s'élève à 120.000 euros (le montant initial du prêt, soit 200.000 euros ayant fait l'objet d'un remboursement partiel à hauteur de 80.000 euros). Le tribunal ne retiendra pas de dommages et intérêts au titre des intérêts non perçus au taux de 10 % mais assortira le montant de la condamnation d'intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. En conséquence le tribunal condamnera Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] 120.000 euros au titre de dommages et intérêts, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [Z] Monsieur [G] [Z] demande au tribunal de condamner Monsieur [W] [B] à des dommages et intérêts en raison d'une procédure abusive. Compte tenu de la solution adoptée par le tribunal, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [Z], partie perdante, de cette demande reconventionnelle. Sur les dépens, l'exécution provisoire et les frais irrépétibles Les dépens seront mis à la charge du défendeur, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [W] [B] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le défendeur à lui payer la somme de 3.000 € euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : REJETTE la demande de Monsieur [G] [Z] de déclarer Monsieur [W] [B] irrecevable ; DIT que l'action de Monsieur [W] [B] est recevable ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] 120.000 euros au titre de dommages et intérêts, cette somme étant assortie d'intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; DEBOUTE Monsieur [G] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] 3.000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; CONDAMNE Monsieur [G] [Z] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2026, en audience publique, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Oppenheim, M. Hervé Philippe et M. Gabriel Levy. Délibéré le 28 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Oppenheim, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier. Le greffier Le président.
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