Tribunal des activités économiques de Nanterre, 8ème chambre, 24 juin 2026, n° 2026P00360
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 19 février 2026, l'URSSAF D'ILE DE FRANCEa assigné la SAS LES SAVEURS DE RUEIL, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 821761335 et exploite un fonds de commerce de: Boulangerie Patisserie. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 27 mai 2026, Mme [G] [U] en qualité de juge commis, assisté par Me [M] [Q] de GRANDCOURT, pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République.
Motifs
DISCUSSION La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible. Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses. Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements. Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser. Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Selon le dirigeant la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après:
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de: SASLES SAVEURS DE RUEIL [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 821761335 - 2016 B 6617 activité : Boulangerie Patisserie Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au mercredi 5 août 2026 à 9h20 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne Mme [G] [U], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne Me [M] [D] [Adresse 5], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne Me Nicolas MORETTON de la SELARL [O] [C] ET ASSOCIES [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 25 décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité de la créance sociale impayée ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 24 juin 2026 8ème Chambre N° PCL : 2026J00973 URSSAF D'ILE DE FRANCE/ SAS LES SAVEURS DE RUEIL N° RG : 2026P00360 DEMANDEUR URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] Représentée par Radouane EL KOUCHE, inspecteur contentieux DEFENDEUR SAS LES SAVEURS DE RUEIL [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 821761335 2016 B 6617 Représentant légal : M. [L] [B] [Adresse 3], Président Représenté par son fils également actionnaire assisté par Me [S] [F] [Adresse 4] En présence de : Mme [G] [U], juge commis et Me [M] [Q] de GRANDCOURT, enquêteur. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier MINISTERE PUBLIC Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République DEBATS Audience du 24 juin 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge prononcée publiquement par M. Jacques SULTAN, président M. Olivier MAURIN, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION N° PCL : 2026J00973 N° RG : 2026P00360 FAITS ET PROCEDURE Par assignation en date du 19 février 2026, l'URSSAF D'ILE DE FRANCEa assigné la SAS LES SAVEURS DE RUEIL, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives. Le débiteur, ayant son siège [Adresse 2], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 821761335 et exploite un fonds de commerce de: Boulangerie Patisserie. La société est donc commerciale par sa forme et son objet. Les personnes visées à l'article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil. Ne s'estimant pas suffisamment informé sur la situation financière, économique et sociale du débiteur, le tribunal a désigné, à l'audience du 27 mai 2026, Mme [G] [U] en qualité de juge commis, assisté par Me [M] [Q] de GRANDCOURT, pour recueillir les renseignements visés à l'article R. 621-3 du code de commerce. Un rapport a été déposé au greffe et a été communiqué au débiteur ainsi qu'au procureur de la République. DISCUSSION La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible. Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses. Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements. Le dirigeant expose au tribunal l'origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour la redresser. Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente. Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l'entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d'observation. SUR CE, LE TRIBUNAL Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats : La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ; Le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements ; Selon le dirigeant la mise en place d'un plan de redressement semble possible et que la période d'observation est financée ; Les éléments présentés laissent penser que l'élaboration d'un plan de redressement de l'entreprise est possible ; Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d'ouvrir, à l'égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après: PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, le décretn°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, Vu les observations du débiteur, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de: SASLES SAVEURS DE RUEIL [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 821761335 - 2016 B 6617 activité : Boulangerie Patisserie Fixe à six mois la durée de la période d'observation ; Fixe la prochaine date d'audience au mercredi 5 août 2026 à 9h20 sans convocation, afin de statuer, s'il y a lieu, sur la poursuite d'activité conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce ; Désigne Mme [G] [U], juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ; Désigne Me [M] [D] [Adresse 5], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l'article L. 622-20 du code de commerce ; Désigne Me Nicolas MORETTON de la SELARL [O] [C] ET ASSOCIES [Adresse 6], commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l'article R. 622-4 du code de commerce ; Fixe provisoirement au 25 décembre 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l'antériorité de la créance sociale impayée ; Dit que, s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ; Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-3, code de commerce L621-9, code de commerce L622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T17:48:28.355Z.