notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 29 juin 2026, n° 24/06911

MEE - incidentDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant, dans la liquidation de la succession de [K] [X] [O] [I] (ci-après [O] [I]), décédé le [Date décès 1] 1993 à La Teste-de-Busch (33), l’omission de la branche de feu [G] [I], prédécédé le [Date décès 2] 1990 malgré l’établissement de la filiation paternelle envers le défunt, les héritiers de [G] [I], à savoir [J], [A], [R] et [H] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes des 02,05, 09, 10 et 30 juillet 2024, Mme [Z] [E], Mme [M] [E], M. [B] [Y], Mme [C] [Y], Mme [D] [I] et M. [L] [I], en leurs qualités d’héritiers des trois enfants de [O] [I] ayant concouru dans cette succession qui a fait l’objet d’un acte de partage en date du 29 avril 1994 aux fins de demander, sur le fondement de l’article 887-1 du code civil, une part totale d’une valeur de 86 178,93 euros sans annulation du partage initial. 



L’[2] s’est constituée aux fins d’intervenir en qualité de curateur de M. [B] [Y].


Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment réouvert les débats et invité les parties à conclure sur l’application dans le temps de l’article 887-1 du code civil et à défaut d’application de cet article à la succession en cause, sur le fondement de l’action et la prescription applicable à l’action entreprise en revendication de part sans annulation du partage initial, et invité également les parties à conclure sur les droits et la loi applicable dans le temps aux droits successoraux auxquels peuvent éventuellement prétendre les consorts [I] venant en représentation de [G], si leur action se révélait fondée et non prescrite.

Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 06 août 2025, les demandeurs sollicitent notamment du tribunal, sur le fondement des anciens articles 789, 887 et 1304 du code civil, de :

“A titre principal, (...)
- constater que ses héritiers viennent à ses droits demander leur due part en nature, sans annulation du partage initial ; 
- dire et juger que la part de chacun des requérants s’élève à 21 544,73 euros ; 
- condamner solidairement les Consorts [E], [Y] et [I] à verser aux Consorts [I] la somme totale de 86 178,93 euros ; 

A titre subsidiaire, 
- constater la nullité du partage intervenu le 29 avril 1994 ;
- renvoyer les parites devant tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, afin qu’un nouvel acte de partage soit régularisé ; 
- constater le recel successoral ; 
- en déduire que les Consorts [E], [Y] et [I] venant aux droits de leurs ascendants se verront privés de leurs parts dans le cadre du partage.”

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [B] [Y] et son curateur demandent au juge de la mise en état de :

- juger l’action en revendication de part formée par les consorts [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] dépourvue de fondement juridique et déclarer en conséquence irrecevables toutes leurs demandes à ce titre,
- juger l’action en nullité du partage formée par les consorts [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] prescrite au visa des articles 1304 ancien et 2224 du code civil et déclarer en conséquence la totalité de leurs demandes irrecevables,



- constater en conséquence l’extinction de l’instance,
- débouter l’ensemble des défendeurs à l’incident de mise en état de leurs éventuelles demandes au titre de l’article 700 cpc et des dépens, dirigées contre le concluant et son curateur,
- condamner solidairement les consorts [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Eric FOREST.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [C] [Y], Mme [M] [E], Mme [D] [I], Mme [Z] [E] et M. [L] [I] demandent au juge de la mise en état de : 

- juger l’action en revendication formée par [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] dépourvue de fondement juridique et la déclarer irrecevable ;
- juger l’action en nullité du partage formée par [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] prescrite ;
- les condamner solidairement à leur payer une somme de 200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] sollicitent du juge de la mise en état de : 

- constater que leur action en revendication est recevable ; 
- constater que l'action en nullité du partage formée par eux n’est pas prescrite ;
En conséquence, 
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [Y] et de son curateur, l’UDAF ; ainsi que toutes les demandes, fins et conclusions d’[Z] et [M] [E], [D] et [L] [I], et [C] [Y] ; 
- condamner les demandeurs à l’incident à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



- condamner les demandeurs à l’incident aux entiers dépens distraits au profit de Maître Graziella COMITE sur son affirmation d’y avoir pourvu. 

L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 et mise en délibéré ce jour.

Motifs

MOTIVATION

Sur l’irrecevabilité de l’action en revendication de part sans annulation du partage:

M. [B] [Y] et son curateur font valoir que l’action en revendication de part sans annulation du partage est irrecevable en ce qu’il résulte des anciens articles 887 et suivants du code civil applicables au litige que seule une action en nullité du partage pour dol ou violence peut être engagée de sorte que cette partie de l’action ne repose sur aucun fondement juridique.

Mme [C] [Y], Mmes [M] et [Z] [E] ainsi que Mme [D] et M. [L] [I] concluent à l’irrecevabilité de l’action en revendication de part au motif qu’elle est dépourvue de fondement juridique. 

Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] soutiennent au contraire que leur action en revendication de part est recevable, l’article 887-1 du code civil n’étant que la consécration de l’application jurisprudentielle de l’ancien article 887 du même code.

Sur ce,

Aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 06 août 2025 faisant suite à l’ordonnance rendue par juge de la mise en état, les demandeurs ont modifié le fondement juridique de leur demande principale en revendication de part sans annulation du partage initial désormais fondée sur l’ancien article 887 du code civil applicable aux successions partagées avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006.

Le moyen tiré du caractère infondé de l’action en revendication de part sans annulation du partage pour omission d’un copartageant sur le fondement de l’article 887 du code civil sous l’empire du droit ancien, soit pour un défaut de base légale, constitue un moyen de défense au fond relatif au bien-fondé de l’action qui relève de la seule appréciation du juge du fond et non une fin de non recevoir. Ce moyen ne relève donc pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état. 


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du partage de la succession de [O] [I] :

Moyens des parties

M. [B] [Y] et son curateur font valoir, au visa de l’ancien article 1304 du code civil, que l’action en nullité du partage de la succession de [O] [I], intervenue le 29 avril 1994, est prescrite alors qu’elle a été présentée pour la première fois le 06 août 2025, soit plus de cinq années à compter de 1990, année durant laquelle ils auraient pu connaître le lien de filiation avec [O] [I], ce dernier étant mentionné sur l’acte de décès de leur père en raison du lien de filiation qui avait été reconnu par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] rendu le 19 mars 1930.
Il ajoute que si le point de départ est décalé à l’année 2020, comme les demandeurs l’allèguent, leur demande est tout de même prescrite, le point de départ étant fixé au 07 avril 2020, date à laquelle ils ont adressé une lettre recommandée à l’office notarial en réouverture des opérations de partage et alors que leur assignation délivrée le 09 juillet 2024 qui portait uniquement sur la revendication de part sans annulation du partage n’a pas interrompu le délai de prescription.

Mme [C] [Y], Mmes [M] et [Z] [E] ainsi que Mme [D] et M. [L] [I] concluent également à la prescription de l’action en nullité de partage.

Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] opposent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de leur action en nullité du partage doit être fixé à la date à laquelle l’héritier omis a eu connaissance de son omission du règlement de la succession litigieuse, soit en l’espèce au cours de l’année 2020. Ils ajoutent, au visa des articles 2240 et suivants du code civil, que l’assignation délivrée en 2024 a interrompu le délai de prescription. 

Sur ce,

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 05 mars 2007 et applicable à l’espèce, l’action en nullité du partage de la succession de [O] [I] en date du 29 avril 1994 se prescrivait par cinq ans à compter, dans le cas d’erreur, du jour où elle a été découverte.




En l’espèce, il n’est pas contesté que [G] [I] a été omis dans la dévolution successorale de [O] [I].

Si les enfants de [G] [I] avaient pu avoir connaissance de l’existence du lien de filiation qui avait été judiciairement établi le 19 mars 1930 avec [O] [I] lors de son prédécès le [Date décès 2] 1990, compte tenu de la mention de ce lien de filiation dans son acte de décès et dans son son livret de famille, la connaissance de l’omission de la dévolution successorale ne saurait être antérieure au partage litigieux de la succession de [O] [I] intervenu le 29 avril 1994.

Il résulte des éléments en débat que, par courrier du 07 avril 2020, M. [J] [I] a contacté l’office notarial en charge de la succession de [O] [I] afin de “réparer cette erreur” après avoir indiqué que sa soeur, ses frères et lui avaient découvert leurs origines depuis peu.

Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] n’ignoraient donc plus à partir de cette date l’erreur commise lors du partage de la succession de leur grand-père, [O] [I], faits leur permettant d’exercer une action en nullité du partage.

Dès lors, l’action tendant à la nullité du partage était prescrite à compter du 07 avril 2025.

L’interruption du délai de prescription par la demande en justice en 2024 fait ensuite débat entre les parties.

Aux termes de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et applicable au délai de prescription ayant commencé à courir en 2020, la demande en justice interrompt le délai de prescription.

L’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Toutefois, si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.





En l’espèce, Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] ont d’abord agit en revendication de leur part sans annulation du partage, par assignations délivrées les 02, 05, 09, 10 et 30 juillet 2024, pour ensuite demander à titre subsidiaire la nullité de ce partage aux termes de leurs conclusions notifiées le 06 août 2025.


Ces deux actions tendent à ce que les règles applicables au partage, dont il est prétendu qu’elles auraient été méconnues par un partage omettant une branche d’un héritier, puissent être mises en oeuvre. Il s’en déduit qu’elles ont le même but, celui de contester le partage de la succession de [O] [I] en date du 29 avril 1994 afin de prendre en compte leur prétendu droit. 

En conséquence, il y a lieu de retenir que l’introduction de la première action les 02, 05, 09, 10 et 30 juillet 2024 a interrompu le délai de la prescription de la seconde de sorte que l’effet interruptif ayant continué de produire ses effets, aucune prescription n’est acquise au moment de la notification des conclusions le 06 août 2025 formant la demande de nullité de partage à titre subsidiaire.

Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du partage de la succession de [O] [I] doit être rejetée.

 Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu du contexte du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

- DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur le bien fondé de l’action en revendication de part sans annulation du partage, ce qui constitue un moyen de défense au fond et non une fin de non recevoir;

- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du partage ;

- REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 pour les conclusions des demandeurs ;

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/06911 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQA


INCIDENT
 
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/06911 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHQA










AFFAIRE :

[J] [I], [A] [I], [R] [I], [H] [I] 

C/ 

[L] [I], [Z] [E], [M] [E], [B] [Y], [C] [Y], [D] [I]

Association UDAF [1]






 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : Me Amandine CLERET
Me Christian DUBARRY
Me Eric FOREST





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :


DEMANDEURS A L’INCIDENT
DEFENDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

L’association [2] 
En qualité de curateur de Monsieur [B] [Y]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Représentés par Maître Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant




DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL

Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3] du Caporal-Chef [Q] [S] - [Adresse 4]
[Localité 5]

Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]

Madame [R] [I]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]

Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 4] (94)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]

Représentés par Maître Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Graziella COMITE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant


DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL


Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]




Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]

Madame [M] [E]
née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]

Madame [C] [Y]
née le [Date naissance 9] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]

Madame [D] [I]
née le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]


Représentés par Maître Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant


EXPOSE DU LITIGE

Reprochant, dans la liquidation de la succession de [K] [X] [O] [I] (ci-après [O] [I]), décédé le [Date décès 1] 1993 à La Teste-de-Busch (33), l’omission de la branche de feu [G] [I], prédécédé le [Date décès 2] 1990 malgré l’établissement de la filiation paternelle envers le défunt, les héritiers de [G] [I], à savoir [J], [A], [R] et [H] [I] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes des 02,05, 09, 10 et 30 juillet 2024, Mme [Z] [E], Mme [M] [E], M. [B] [Y], Mme [C] [Y], Mme [D] [I] et M. [L] [I], en leurs qualités d’héritiers des trois enfants de [O] [I] ayant concouru dans cette succession qui a fait l’objet d’un acte de partage en date du 29 avril 1994 aux fins de demander, sur le fondement de l’article 887-1 du code civil, une part totale d’une valeur de 86 178,93 euros sans annulation du partage initial. 



L’[2] s’est constituée aux fins d’intervenir en qualité de curateur de M. [B] [Y].


Par ordonnance rendue le 19 mai 2025, le juge de la mise en état a notamment réouvert les débats et invité les parties à conclure sur l’application dans le temps de l’article 887-1 du code civil et à défaut d’application de cet article à la succession en cause, sur le fondement de l’action et la prescription applicable à l’action entreprise en revendication de part sans annulation du partage initial, et invité également les parties à conclure sur les droits et la loi applicable dans le temps aux droits successoraux auxquels peuvent éventuellement prétendre les consorts [I] venant en représentation de [G], si leur action se révélait fondée et non prescrite.

Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 06 août 2025, les demandeurs sollicitent notamment du tribunal, sur le fondement des anciens articles 789, 887 et 1304 du code civil, de :

“A titre principal, (...)
- constater que ses héritiers viennent à ses droits demander leur due part en nature, sans annulation du partage initial ; 
- dire et juger que la part de chacun des requérants s’élève à 21 544,73 euros ; 
- condamner solidairement les Consorts [E], [Y] et [I] à verser aux Consorts [I] la somme totale de 86 178,93 euros ; 

A titre subsidiaire, 
- constater la nullité du partage intervenu le 29 avril 1994 ;
- renvoyer les parites devant tel notaire qu’il plaira à la juridiction de céans, afin qu’un nouvel acte de partage soit régularisé ; 
- constater le recel successoral ; 
- en déduire que les Consorts [E], [Y] et [I] venant aux droits de leurs ascendants se verront privés de leurs parts dans le cadre du partage.”

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [B] [Y] et son curateur demandent au juge de la mise en état de :

- juger l’action en revendication de part formée par les consorts [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] dépourvue de fondement juridique et déclarer en conséquence irrecevables toutes leurs demandes à ce titre,
- juger l’action en nullité du partage formée par les consorts [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] prescrite au visa des articles 1304 ancien et 2224 du code civil et déclarer en conséquence la totalité de leurs demandes irrecevables,



- constater en conséquence l’extinction de l’instance,
- débouter l’ensemble des défendeurs à l’incident de mise en état de leurs éventuelles demandes au titre de l’article 700 cpc et des dépens, dirigées contre le concluant et son curateur,
- condamner solidairement les consorts [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Eric FOREST.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [C] [Y], Mme [M] [E], Mme [D] [I], Mme [Z] [E] et M. [L] [I] demandent au juge de la mise en état de : 

- juger l’action en revendication formée par [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] dépourvue de fondement juridique et la déclarer irrecevable ;
- juger l’action en nullité du partage formée par [J] [I], [A] [I], [R] [I] et [H] [I] prescrite ;
- les condamner solidairement à leur payer une somme de 200 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 07 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] sollicitent du juge de la mise en état de : 

- constater que leur action en revendication est recevable ; 
- constater que l'action en nullité du partage formée par eux n’est pas prescrite ;
En conséquence, 
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de M. [Y] et de son curateur, l’UDAF ; ainsi que toutes les demandes, fins et conclusions d’[Z] et [M] [E], [D] et [L] [I], et [C] [Y] ; 
- condamner les demandeurs à l’incident à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 



- condamner les demandeurs à l’incident aux entiers dépens distraits au profit de Maître Graziella COMITE sur son affirmation d’y avoir pourvu. 

L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 et mise en délibéré ce jour. 

MOTIVATION

Sur l’irrecevabilité de l’action en revendication de part sans annulation du partage:

M. [B] [Y] et son curateur font valoir que l’action en revendication de part sans annulation du partage est irrecevable en ce qu’il résulte des anciens articles 887 et suivants du code civil applicables au litige que seule une action en nullité du partage pour dol ou violence peut être engagée de sorte que cette partie de l’action ne repose sur aucun fondement juridique.

Mme [C] [Y], Mmes [M] et [Z] [E] ainsi que Mme [D] et M. [L] [I] concluent à l’irrecevabilité de l’action en revendication de part au motif qu’elle est dépourvue de fondement juridique. 

Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] soutiennent au contraire que leur action en revendication de part est recevable, l’article 887-1 du code civil n’étant que la consécration de l’application jurisprudentielle de l’ancien article 887 du même code.

Sur ce,

Aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 06 août 2025 faisant suite à l’ordonnance rendue par juge de la mise en état, les demandeurs ont modifié le fondement juridique de leur demande principale en revendication de part sans annulation du partage initial désormais fondée sur l’ancien article 887 du code civil applicable aux successions partagées avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006.

Le moyen tiré du caractère infondé de l’action en revendication de part sans annulation du partage pour omission d’un copartageant sur le fondement de l’article 887 du code civil sous l’empire du droit ancien, soit pour un défaut de base légale, constitue un moyen de défense au fond relatif au bien-fondé de l’action qui relève de la seule appréciation du juge du fond et non une fin de non recevoir. Ce moyen ne relève donc pas du pouvoir juridictionnel du juge de la mise en état. 


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du partage de la succession de [O] [I] :

Moyens des parties

M. [B] [Y] et son curateur font valoir, au visa de l’ancien article 1304 du code civil, que l’action en nullité du partage de la succession de [O] [I], intervenue le 29 avril 1994, est prescrite alors qu’elle a été présentée pour la première fois le 06 août 2025, soit plus de cinq années à compter de 1990, année durant laquelle ils auraient pu connaître le lien de filiation avec [O] [I], ce dernier étant mentionné sur l’acte de décès de leur père en raison du lien de filiation qui avait été reconnu par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 17] rendu le 19 mars 1930.
Il ajoute que si le point de départ est décalé à l’année 2020, comme les demandeurs l’allèguent, leur demande est tout de même prescrite, le point de départ étant fixé au 07 avril 2020, date à laquelle ils ont adressé une lettre recommandée à l’office notarial en réouverture des opérations de partage et alors que leur assignation délivrée le 09 juillet 2024 qui portait uniquement sur la revendication de part sans annulation du partage n’a pas interrompu le délai de prescription.

Mme [C] [Y], Mmes [M] et [Z] [E] ainsi que Mme [D] et M. [L] [I] concluent également à la prescription de l’action en nullité de partage.

Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] opposent que le point de départ du délai de prescription quinquennale de leur action en nullité du partage doit être fixé à la date à laquelle l’héritier omis a eu connaissance de son omission du règlement de la succession litigieuse, soit en l’espèce au cours de l’année 2020. Ils ajoutent, au visa des articles 2240 et suivants du code civil, que l’assignation délivrée en 2024 a interrompu le délai de prescription. 

Sur ce,

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 05 mars 2007 et applicable à l’espèce, l’action en nullité du partage de la succession de [O] [I] en date du 29 avril 1994 se prescrivait par cinq ans à compter, dans le cas d’erreur, du jour où elle a été découverte.




En l’espèce, il n’est pas contesté que [G] [I] a été omis dans la dévolution successorale de [O] [I].

Si les enfants de [G] [I] avaient pu avoir connaissance de l’existence du lien de filiation qui avait été judiciairement établi le 19 mars 1930 avec [O] [I] lors de son prédécès le [Date décès 2] 1990, compte tenu de la mention de ce lien de filiation dans son acte de décès et dans son son livret de famille, la connaissance de l’omission de la dévolution successorale ne saurait être antérieure au partage litigieux de la succession de [O] [I] intervenu le 29 avril 1994.

Il résulte des éléments en débat que, par courrier du 07 avril 2020, M. [J] [I] a contacté l’office notarial en charge de la succession de [O] [I] afin de “réparer cette erreur” après avoir indiqué que sa soeur, ses frères et lui avaient découvert leurs origines depuis peu.

Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] n’ignoraient donc plus à partir de cette date l’erreur commise lors du partage de la succession de leur grand-père, [O] [I], faits leur permettant d’exercer une action en nullité du partage.

Dès lors, l’action tendant à la nullité du partage était prescrite à compter du 07 avril 2025.

L’interruption du délai de prescription par la demande en justice en 2024 fait ensuite débat entre les parties.

Aux termes de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et applicable au délai de prescription ayant commencé à courir en 2020, la demande en justice interrompt le délai de prescription.

L’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet. Toutefois, si en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première.





En l’espèce, Mme [R] [I], MM. [J], [A] et [H] [I] ont d’abord agit en revendication de leur part sans annulation du partage, par assignations délivrées les 02, 05, 09, 10 et 30 juillet 2024, pour ensuite demander à titre subsidiaire la nullité de ce partage aux termes de leurs conclusions notifiées le 06 août 2025.


Ces deux actions tendent à ce que les règles applicables au partage, dont il est prétendu qu’elles auraient été méconnues par un partage omettant une branche d’un héritier, puissent être mises en oeuvre. Il s’en déduit qu’elles ont le même but, celui de contester le partage de la succession de [O] [I] en date du 29 avril 1994 afin de prendre en compte leur prétendu droit. 

En conséquence, il y a lieu de retenir que l’introduction de la première action les 02, 05, 09, 10 et 30 juillet 2024 a interrompu le délai de la prescription de la seconde de sorte que l’effet interruptif ayant continué de produire ses effets, aucune prescription n’est acquise au moment de la notification des conclusions le 06 août 2025 formant la demande de nullité de partage à titre subsidiaire.

Partant, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du partage de la succession de [O] [I] doit être rejetée.

 Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu du contexte du litige, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées. 


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, 

- DIT que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur le bien fondé de l’action en revendication de part sans annulation du partage, ce qui constitue un moyen de défense au fond et non une fin de non recevoir;

- REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du partage ;

- REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 pour les conclusions des demandeurs ;

- RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
 
 












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 789, code civil 2240, code civil 887, code civil 1304, code civil 887-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:08:30.549Z.