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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 29 juin 2026, n° 25/07338

MEE - incidentDroit des affairesPropriété industrielle : Marques
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant d’une imitation de sa marque n°4458096 (ci-après dénommée la « marque JURIACTES »), la société JURIACTES a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société JURIA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qu’elle a saisi d’une action en contrefaçon de marque. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société JURIA demande au juge de la mise en état de :

- déclarer irrecevable la société JURIACTES pour agir en contrefaçon contre la société JURIA, faute de qualité à agir ; et
- condamner la société JURIACTES à payer à la société JURIA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société JURIA expose, au visa des articles L.716-4-2 et L.714-7 du code de la propriété intellectuelle que pour introduire une action civile en contrefaçon en l’absence d’initiative du titulaire d’une marque, le licencié doit justifier d’une licence opposable aux tiers. 
En l’espèce, la société JURIA fait valoir que le titulaire de la marque JURIACTES est Monsieur [L] [A], lequel n’est pas partie à la présente instance et que la licence tacite dont se prévaut la société JURIACTES pour agir ne lui est pas opposable faute d’avoir été inscrite au registre national des marques. Dans ces conditions, la société JURIA soutient que la société JURIACTES ne disposait pas de la qualité à agir pour introduire cette action.


Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société JURIACTES demande au juge de la mise en état de :

- déclarer les demandes de la société JURIACTES recevables et bien fondées ; 

En conséquence : 

- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société JURIA et se déclarer compétent pour connaître de l’action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale exercée par la société JURIACTES ; 
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société JURIACTES; 
- rejeter la demande de la société JURIA présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

En tout état de cause : 
- condamner la société JURIA à verser à la société JURIACTES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner la société JURIA aux entiers dépens de l’instance

Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir, la société JURIACTES soutient, au visa de l’article L.716-4-2 du code de propriété intellectuelle, que le licencié d’une marque peut agir en contrefaçon avec le consentement du titulaire. Elle ajoute qu’une licence exclusive et tacite de marque confère au licencié le pouvoir à agir en contrefaçon et de prendre l’initiative de cette action, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une inscription au registre national des marques. 

L’incident a été plaidé le 18 mai 2026 et mis en délibéré à ce jour.

Motifs

MOTIVATION


Sur l’exception d’incompétence

La société JURIA ayant abandonné son exception d’incompétence en cours d’instance, l’incident est devenu sans objet : il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette exception. 






Sur la fin de non-recevoir

L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».


L’article L.716-4-2 alinéa 1er du code de propriété intellectuelle prévoit notamment que : « L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat ». Il résulte des dispositions claires de cet article que l’action du licencié n’est pas limitée à sa seule intervention dans une instance préalablement introduite par le titulaire mais que ce premier a bien la qualité pour engager l’action civile en contrefaçon.

En outre, une licence de marque peut être tacite lorsque son titulaire a manifesté une volonté non équivoque d’autoriser l’usage de la marque par un tiers. 

En l’espèce, il est acquis que Monsieur [L] [A] a procédé le 2 juin 2018 en son nom personnel à l’enregistrement de la marque JURIACTES n°4458096 pour désigner notamment les services suivants : « conception de logiciels, développement de logiciel, élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, logiciel-service (SaaS), informatique en nuage, stockage électronique de données » en classe 42 et « services juridiques » en classe 45.

Il résulte par ailleurs de l’extrait k-bis de la société JURIACTES que cette dernière a été immatriculée le 27 février 2018, qu’elle est présidée par Monsieur [L] [A] et qu’elle a pour activité déclarée l’« édition de logiciel applicatif dans le domaine juridique ». La société JURIACTES verse par ailleurs des extraits du site Internet « whois » permettant de constater qu’elle a procédé, dès le début de l’année 2018, aux réservations des noms de domaines liés à au mot « juriactes » ainsi que des extraits de publication révélant qu’elle exploite depuis plusieurs années la marque JURIACTES, dont elle se présente comme l’unique promoteur.

Les liens unissant Monsieur [L] [A] à la société JURIACTES, la similarité entre les services enregistrés sous la marque et l’objet de la société, leurs dates de création concomitantes et l’usage désormais ancien par la société de la marque démontre – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société JURIA - que Monsieur [L] [A] a laissé à la société JURIACTES le soin d’exploiter la marque enregistrée par ses soins, lui accordant de facto une licence tacite pour ce faire.



Il ressort en outre que l’action en concurrence déloyale a été introduite par la société JURIACTES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [A], ce qui démontre son consentement à l’action entreprise par la société qu’il dirige.

Dans ces conditions, en application de l’article L.716-4-2 précité, la société JURIACTES, en qualité de licenciée agissant avec l’accord du titulaire de la marque JURIACTES, disposait de la qualité à agir pour engager une action civile en contrefaçon de cette dernière. 

La fin de non-recevoir soulevée par la société JURIA sera par conséquent rejetée.


Sur les demandes annexes

La société JURIA, qui succombe dans son incident, sera condamnée à payer à la société JURIACTES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état,


REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société JURIACTES,

CONDAMNE la société JURIA à payer à la société JURIACTES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE la demande de la société JURIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 avec injonction de conclure au défendeur, 






RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/07338 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZXD


INCIDENT

 RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX


1ERE CHAMBRE CIVILE


N° RG 25/07338 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZXD









AFFAIRE :

S.A.S. JURIACTES 

C/ 

S.A.S. JURIA








 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :
à 
Avocats : la SELARL LX BORDEAUX
la SELARL MAURIAC AVOCATS





ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026


ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe, 

Vu la procédure entre :


DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

JURIA
Société par actions simplidiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Véronique DAHAN de la SELARL JOFFRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant






DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

JURIACTES
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [L] [A]

Représentée par Maître Vincent MAURIAC de la SELARL MAURIAC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant





EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant d’une imitation de sa marque n°4458096 (ci-après dénommée la « marque JURIACTES »), la société JURIACTES a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société JURIA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qu’elle a saisi d’une action en contrefaçon de marque. 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société JURIA demande au juge de la mise en état de :

- déclarer irrecevable la société JURIACTES pour agir en contrefaçon contre la société JURIA, faute de qualité à agir ; et
- condamner la société JURIACTES à payer à la société JURIA la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa fin de non-recevoir, la société JURIA expose, au visa des articles L.716-4-2 et L.714-7 du code de la propriété intellectuelle que pour introduire une action civile en contrefaçon en l’absence d’initiative du titulaire d’une marque, le licencié doit justifier d’une licence opposable aux tiers. 
En l’espèce, la société JURIA fait valoir que le titulaire de la marque JURIACTES est Monsieur [L] [A], lequel n’est pas partie à la présente instance et que la licence tacite dont se prévaut la société JURIACTES pour agir ne lui est pas opposable faute d’avoir été inscrite au registre national des marques. Dans ces conditions, la société JURIA soutient que la société JURIACTES ne disposait pas de la qualité à agir pour introduire cette action.


Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la société JURIACTES demande au juge de la mise en état de :

- déclarer les demandes de la société JURIACTES recevables et bien fondées ; 

En conséquence : 

- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société JURIA et se déclarer compétent pour connaître de l’action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale exercée par la société JURIACTES ; 
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut de qualité à agir de la société JURIACTES; 
- rejeter la demande de la société JURIA présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

En tout état de cause : 
- condamner la société JURIA à verser à la société JURIACTES la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner la société JURIA aux entiers dépens de l’instance

Pour conclure au rejet de la fin de non-recevoir, la société JURIACTES soutient, au visa de l’article L.716-4-2 du code de propriété intellectuelle, que le licencié d’une marque peut agir en contrefaçon avec le consentement du titulaire. Elle ajoute qu’une licence exclusive et tacite de marque confère au licencié le pouvoir à agir en contrefaçon et de prendre l’initiative de cette action, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une inscription au registre national des marques. 

L’incident a été plaidé le 18 mai 2026 et mis en délibéré à ce jour.


MOTIVATION


Sur l’exception d’incompétence

La société JURIA ayant abandonné son exception d’incompétence en cours d’instance, l’incident est devenu sans objet : il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette exception. 






Sur la fin de non-recevoir

L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».


L’article L.716-4-2 alinéa 1er du code de propriété intellectuelle prévoit notamment que : « L'action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat ». Il résulte des dispositions claires de cet article que l’action du licencié n’est pas limitée à sa seule intervention dans une instance préalablement introduite par le titulaire mais que ce premier a bien la qualité pour engager l’action civile en contrefaçon.

En outre, une licence de marque peut être tacite lorsque son titulaire a manifesté une volonté non équivoque d’autoriser l’usage de la marque par un tiers. 

En l’espèce, il est acquis que Monsieur [L] [A] a procédé le 2 juin 2018 en son nom personnel à l’enregistrement de la marque JURIACTES n°4458096 pour désigner notamment les services suivants : « conception de logiciels, développement de logiciel, élaboration (conception) de logiciels, mise à jour de logiciels, logiciel-service (SaaS), informatique en nuage, stockage électronique de données » en classe 42 et « services juridiques » en classe 45.

Il résulte par ailleurs de l’extrait k-bis de la société JURIACTES que cette dernière a été immatriculée le 27 février 2018, qu’elle est présidée par Monsieur [L] [A] et qu’elle a pour activité déclarée l’« édition de logiciel applicatif dans le domaine juridique ». La société JURIACTES verse par ailleurs des extraits du site Internet « whois » permettant de constater qu’elle a procédé, dès le début de l’année 2018, aux réservations des noms de domaines liés à au mot « juriactes » ainsi que des extraits de publication révélant qu’elle exploite depuis plusieurs années la marque JURIACTES, dont elle se présente comme l’unique promoteur.

Les liens unissant Monsieur [L] [A] à la société JURIACTES, la similarité entre les services enregistrés sous la marque et l’objet de la société, leurs dates de création concomitantes et l’usage désormais ancien par la société de la marque démontre – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société JURIA - que Monsieur [L] [A] a laissé à la société JURIACTES le soin d’exploiter la marque enregistrée par ses soins, lui accordant de facto une licence tacite pour ce faire.



Il ressort en outre que l’action en concurrence déloyale a été introduite par la société JURIACTES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [A], ce qui démontre son consentement à l’action entreprise par la société qu’il dirige.

Dans ces conditions, en application de l’article L.716-4-2 précité, la société JURIACTES, en qualité de licenciée agissant avec l’accord du titulaire de la marque JURIACTES, disposait de la qualité à agir pour engager une action civile en contrefaçon de cette dernière. 

La fin de non-recevoir soulevée par la société JURIA sera par conséquent rejetée.


Sur les demandes annexes

La société JURIA, qui succombe dans son incident, sera condamnée à payer à la société JURIACTES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS


Le juge de la mise en état,


REJETTE la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir de la société JURIACTES,

CONDAMNE la société JURIA à payer à la société JURIACTES la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

REJETTE la demande de la société JURIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 avec injonction de conclure au défendeur, 






RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
 
 















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:08:44.685Z.