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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 3ème section, 29 juin 2026, n° 25/06834

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par six actes sous signature privée en dates du 28 avril 2023 (pour les trois premiers), du 9 mai 2023 (pour le quatrième), du 1er juin 2023 (pour le cinquième) et du 19 avril 2024 (pour le sixième), Mme [O] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C] et M. [U] [C] (ci-après : les consorts [C]) ont donné à bail commercial à la S.A.S. [Y] Invest divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], chaque bail étant conclu pour une durée de neuf ans aux conditions suivantes :
- s'agissant du premier bail, relatif à des locaux situés au 1er étage à droite, à effet au 28 avril 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 45 600 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du deuxième bail, relatif à des locaux situés au 2ème étage à droite, à effet au 28 avril 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 50 350 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du troisième bail, relatif à des locaux situés au 5ème étage à gauche, à effet au 28 avril 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 50 350 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du quatrième bail, relatif à des locaux situés au 4ème étage à droite, à effet au 9 mai 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 55 100 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du cinquième bail, relatif à des locaux situés au 3ème étage à droite, à effet au 8 août 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 55 100 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du sixième bail, relatif à des locaux situés au 4ème étage à gauche, à effet au 19 avril 2024, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 58 800 euros en principal, payable mensuellement d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [C] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure la S.A.S. [Y] Invest de leur régler les sommes en principal de 8 680,43 euros (pour les locaux au 1er étage), de 9 506,52 euros (pour les locaux au 2ème étage), de 13 327,17 euros (pour les locaux au 4ème étage à droite) et de 9 506,52 euros (pour le 5ème étage) au titre des loyers et charges impayés du 3ème trimestre 2023, outre des majorations contractuelles.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 juillet 2023 (pour les premier, deuxième, quatrième et cinquième baux) et le 25 octobre 2023 (pour le troisième bail), les consorts [C] ont fait signifier cinq commandements à la S.A.S. [Y] Invest, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer au titre des loyers et charges impayés :
- Pour les locaux au 1er étage : la somme de 8 680,43 euros ;
- Pour les locaux au 2ème étage : la somme de 9 506,52 euros ;
- Pour les locaux au 3ème étage : la somme de 71 826,14 euros ;
- Pour les locaux au 4ème étage à droite : la somme de 13 327,17 euros ;
- Pour les locaux au 5ème étage : la somme de 9 506,52 euros ;
- ainsi que, pour chacun des baux, des sommes au titre de majorations contractuelles, de mise en demeure, et de pénalités contractuelles pour défaut de fourniture de la garantie à premier demande.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 juillet 2023 (pour les premier, deuxième, quatrième et cinquième baux), le 25 octobre 2023 (pour le troisième bail), les consorts [C] ont fait délivrer à la S.A.S. [Y] Invest une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à justifier et fournir une garantie à première demande en original consentie par un établissement bancaire égale à six mois de loyers suivant les dispositions contractuelles prévues dans les contrats de baux commerciaux dans un délai d'un mois.

Enfin, par actes de commissaire de justice délivrés les 27 juillet 2023 (pour les premier, deuxième, quatrième et cinquième baux), le 25 octobre 2023 (pour le troisième bail), les consorts [C] ont fait délivrer à la S.A.S. [Y] Invest une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée aux quatre contrats de bail conclus entre les parties les 28 avril et 9 mai 2023 et la résolution de plein droit de ces baux à la date du 28 août 2023 ;
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre les parties le 1er juin 2023 et la résolution de plein droit de ce bail à la date du 26 novembre 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. [Y] Invest et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], 1er étage à droite, 2ème étage à droite, 3ème étage à droite, 4ème étage à droite et 5ème étage à gauche, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé à titre provisionnel les indemnités dues par la S.A.S. [Y] Invest aux consorts [C], à compter de la résiliation des cinq baux (soit du 28 août 2023 pour les quatre baux conclus les 28 avril et 9 mai 2023 et du 26 novembre 2023 pour le bail conclu le 1er juin 2023) et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant des loyers contractuels, outre les taxes, charges et accessoires ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision des consorts [C].

Par trois actes de commissaire de justice délivrés le 7 avril 2025, les consorts [C] ont fait délivrer à la S.A.S. [Y] Invest :
- une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à justifier et fournir l'acte de cautionnement suivant les dispositions contractuelles prévues dans le sixième contrat de bail concernant les locaux au 4ème étage à gauche, dans un délai d'un mois, et stipulée au bail,
- une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois s'agissant du sixième bail,
- un commandement visant la clause résolutoire du sixième bail de leur payer la somme en principal de 84 116,82 euros au titre d'un arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 4 avril 2025, la somme de 235 200 euros au titre des pénalités contractuelles pour défaut de justification d'une garantie à première demande, outre le coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, les consorts [C] ont assigné la S.A.S. [Y] Invest devant le tribunal judiciaire de Paris.

À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin suivant.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leur assignation, les consorts [C] demandent au tribunal :
- de constater à effet du 8 mai 2025 l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 19 avril 2024 portant sur les locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] au 4ème étage à gauche ;
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, l'expulsion de la S.A.S. [Y] Invest et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 4ème étage, à gauche, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la S.A.S. [Y] Invest ; 
- d'ordonner que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur payer la somme de 1 873 693,76 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires, indemnités et retards contractuels de fourniture des garanties à première demande, à parfaire, sous toutes réserves et sous réserve de tous autres dus, outre les intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023 pour les sommes dues liées au local du 3ème étage, soit sur la somme de 72 207,54 euros, et à compter du 27 juillet 2023 pour les sommes dues au titre des autres locaux, à l'exception du local du 4ème étage gauche, et à compter du 7 avril 2025 pour les sommes dues au titre du local du 4ème étage gauche ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 1er étage à droite, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 133,15 euros jusqu'au 27 avril 2024, puis 141,10 euros à compter du 28 avril 2024, puis 145,38 euros à compter du 28 avril 2025, à parfaire ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 2ème étage, à droite, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 146,16 euros jusqu'au 27 avril 2024, puis 154,89 euros à compter du 28 avril 2024, puis 159,58 euros à compter du 28 avril 2025, à parfaire ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 3ème étage, à droite, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 159,18 euros jusqu'au 31 mai 2024, puis 168,68 euros à compter du 1er juin 2024, puis 173,79 euros à compter du 1er juin 2025, à parfaire ; 

Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/06834 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UUC

- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 4ème étage à droite, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 159,18 euros jusqu'au 08 mai 2024, puis 168,68 euros à compter du 09 mai 2024, puis 173,79 euros à compter du 09 mai 2025, à parfaire ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 4ème étage à gauche, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme 174,19 euros à compter du 9 mai 2025, à parfaire : 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 5ème étage, à gauche, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 146,16 euros jusqu'au 27 avril 2024, puis 154,89 euros à compter du 28 avril 2024, puis 159,58 euros à compter du 28 avril 2025, à parfaire ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer, des sommations, de l'assignation et de la signification à intervenir et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur payer la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.

Les consorts [C] font valoir principalement, au soutien de leurs demandes et au visa des articles 1103 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, que la S.A.S. [Y] Invest a manqué de façon répétée à son obligation de paiement intégral des loyers, charges et accessoires ainsi qu'à son obligation de fournir une garantie à première demande et l'original de l'acte, stipulées au contrat de bail du 19 avril 2024. Ils indiquent qu'elle n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 avril 2025 ni satisfait aux sommations visant la clause résolutoire du 7 avril 2025 dans le mois de leur délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 7 mai 2025 à vingt-quatre heures et que son expulsion et le séquestre des meubles doivent être ordonnés.

En outre, ils exposent que la S.A.S. [Y] Invest leur est redevable d'une dette à hauteur de 1 873 693,76 euros au titre des loyers, charges impayés ainsi que des retards contractuels de fourniture des garanties à première demande pour l'ensemble des six baux consentis. 

Enfin, ils sollicitent de fixer une indemnité d'occupation journalière correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si les six baux s'étaient poursuivis, laquelle est révisable à compter des dates anniversaires de chacun des baux, conformément aux clauses d'échelle mobile stipulées aux baux.

La S.A.S. [Y] Invest, citée par procès-verbal remis à études selon les formes prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, en application des articles 4, 768 et 135 du code de procédure civile, le juge ne peut prendre en compte que les pièces figurant au bordereau annexé aux dernières écritures des parties et est lié par les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures. Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de condamnation au paiement à un arriéré locatif dont le quantum a été arrêté à la date de l'assignation et ne prendra pas en compte les derniers décomptes produits par les consorts [C] arrêtés au 7 avril 2026 ne figurant pas à leur bordereau de pièces.
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Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail commercial conclu le 19 avril 2024 portant sur des locaux situés au 4ème étage à gauche entre les consorts [C] et la S.A.S. [Y] Invest contient une clause résolutoire selon laquelle en cas de non-exécution par le preneur de l'une des conditions du bail et notamment le paiement à son échéance exact d'un quelconque terme du loyer avec charges convenu et/ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou sommation d'exécuter la clause inexécutée resté infructueux.

Le loyer annuel en principal fixé au contrat s'élève à 58 800 euros, payable mensuellement et d'avance. Une provision sur charges initiale de 250 euros a également été stipulée, payable mensuellement en même temps que chaque loyer. La preneuse s'est en outre engagée à rembourser aux bailleurs en sus du loyer la taxe de balayage, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe foncière et les taxes additionnelles à cette taxe actuelles ou futures, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, et la taxe d'assainissement.

La clause XII intitulée « Garantie à première demande et cautionnement » du contrat de bail du 19 avril 2024 prévoit également que le preneur remet au bailleur, sous peine de résolution du bail, une garantie à première demande consentie par un établissement bancaire ayant une succursale à [Localité 1], le montant de ladite garantie devant être égal à six mois de loyer chargé, soit la somme de 30 900 euros, et ce pour la garantie du paiement de toute somme due en exécution du bail, de ses suites et conséquences, et valable pendant toute la durée du bail. Il est également fait obligation au preneur aux termes de cette clause de fournir dans le délai d'un mois suivant la date de signature du bail, un original de l'acte bancaire octroyant la garantie, soit avant le 19 mai 2024.

Enfin, le contrat de bail fait obligation au preneur de souscrire à une police d'assurances pendant toute la durée du bail et au-delà jusqu'à la restitution des locaux.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 avril 2025 rappelle les termes de la clause résolutoire et comporte un décompte de nature à permettre au locataire d'en critiquer les termes. Les sommations visant la clause résolutoire de justifier et fournir la souscription d'une assurance et l'acte de garantie à première demande délivrées à la même date procèdent de même.

Il n'est pas contesté ni établi par la S.A.S. [Y] Invest que les dettes visées au commandement n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois, ni qu'elle a justifié dans le délai d'un mois de la délivrance des sommations de la souscription d'une assurance et d'avoir fourni aux bailleurs un original de l'acte bancaire octroyant la garantie à première demande précitée.

En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire du bail étant remplies, le contrat de bail commercial conclu le 19 avril 2024 et concernant les locaux situés au 4ème étage à gauche a été résilié de plein droit le 7 mai 2025 à vingt-quatre heures.

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La S.A.S. [Y] Invest est depuis cette date occupante sans droit ni titre des locaux appartenant aux consorts [C].

L'expulsion de la S.A.S. [Y] Invest et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, à défaut de départ volontaire de sa part dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les indemnités d'occupation

L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d'une indemnité d'occupation compensant d'une part la valeur locative des lieux et d'autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux.

En l'espèce, par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a fixé l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation des cinq premiers baux et jusqu'à la libération effective des locaux à une somme égale au montant des loyers contractuels, outre les taxes, charges et accessoires.

Les consorts [C] demandent pour leur part que la S.A.S. [Y] Invest soit condamnée à leur payer pour chaque contrat « une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis » et sollicitent qu'elle soit indexée sur l'ILC conformément à la clause d'échelle mobile stipulée aux baux.

Or, l'indemnité d'occupation ne constitue pas un loyer de sorte que les clauses d'échelle mobile stipulées aux contrats de baux ne sont pas applicables.

Conformément à l'usage, les indemnités d'occupation seront fixées au montant du dernier loyer applicable avant la résiliation, charges, taxes et accessoires en plus, payables selon la périodicité convenue aux baux. Les indemnités d'occupation des cinq premiers baux seront donc dues trimestriellement par la S.A.S. [Y] Invest et les indemnités d'occupation du sixième du bail seront dues mensuellement.

Par suite, la S.A.S. [Y] Invest sera condamnée à payer aux consorts [C] :
- une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers en vigueur pour les premier, deuxième, quatrième et cinquième baux, charges, taxes et accessoires en plus, à compter du 29 août 2023 et jusqu'à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l'expulsion ;
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur pour le troisième bail, charges, taxes et accessoires en plus, à compter du 27 novembre 2023 et jusqu'à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l'expulsion ;
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur pour le sixième bail, charges, taxes et accessoires en plus, à compter du 8 mai 2025, payable mensuellement et jusqu'à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l'expulsion.

Sur les demandes en paiement en application des baux

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1728 code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, ce qui constitue l'une de ses deux obligations principales.

Selon l'article 1353 du code civil ensuite, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, concernant les locaux au 1er étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 25 687,64 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 263 340 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande.

Concernant les locaux au 2ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023,il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 24 575,22 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 290 773,56 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande. 

Concernant les locaux au 4ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 27 321,91 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 309 937,50 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande. 

Concernant les locaux au 5ème étage à gauche dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 24 364,68 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 290 773,56 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande. 

Concernant les locaux au 3ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 26 novembre 2023,il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 23 770,59 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 273 433,75 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande. 

Concernant les locaux au 4ème étage à gauche dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 7 mai 2025, il ressort du décompte joint au commandement de payer du 7 avril 2025 régulièrement produit par les consorts [C] et arrêté au 4 avril 2025 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 84 116,82 au titre d'un arriéré de loyers, de charges et accessoires, et de la somme de 235 200 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande et la somme de 398,53 euros au titre du coût du commandement de payer. 

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Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et conformément à l'article 472 du code de procédure civile précitée, il convient de vérifier si les sommes réclamées par les consorts [C] à la S.A.S. [Y] Invest sont fondées en leur principe et justifiées en leur quantum. 

Sur l'arriéré de loyers et provisions sur charges

Concernant les locaux au 1er étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 11 400 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros.

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 4 999,62 euros au titre du loyer du 1er juillet au 27 août 2023 proratisé et de la somme de 472,83 au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date. 

Concernant les locaux au 2ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 12 587,50 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros. 

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme 5 520,41 euros au titre du loyer du 1er juillet 2023 au 27 août 2023 proratisé et de la somme de 472,83 euros au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date. 

Concernant les locaux au 4ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 13 775 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros. 

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 7 929,09 euros au titre du loyer du 1er juillet au 27 août 2023 proratisé et de la somme de 472,83 euros au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date. 

Concernant les locaux au 5ème étage à gauche dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 12 587,50 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros. 

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 5 520,41 euros au titre du loyer du 1er juillet au 27 août 2023 proratisé et de la somme de 472,83 euros au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date. 

Concernant les locaux au 3ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 26 novembre 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 13 775 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros. 

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 7 655,67 euros au titre du loyer du 1er octobre au 25 novembre 2023 proratisé et de la somme de 456,52 euros au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date.

Concernant les locaux au 4ème étage à gauche dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 7 mai 2025, il ressort du décompte joint au commandement de payer du 7 avril 2025 régulièrement produit par les consorts [C] et arrêté 4 avril 2025 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 59 216,04 euros au titre des loyers hors taxes et hors charges échues entre mai 2024 et avril 2025 et de la somme de 3 000 euros au titre des provisions sur charges échues à la même période.

La S.A.S. [Y] Invest, duement assignée, ne justifie pas avoir procédé au paiement de l'ensemble de ces sommes, lesquelles sont justifiées en leur principe par les baux et en leur quantum par les décomptes.

En conséquence, la S.A.S. [Y] Invest est redevable de la somme totale de 96 189,08 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges des six baux.

Sur les charges et les taxes foncières

L'article L. 145-40-2 du code de commerce, applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 3 novembre 2014, dispose que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

Aux termes de l'article R. 145-36 du même code, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au bailleur propriétaire d'un ensemble immobilier qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d'établir l'obligation contractuelle de son locataire de régler des charges, de communiquer la clé de répartition qu'il applique et de justifier, si la demande lui en est faite, de l'existence et du montant des dépenses appelées à titre provisionnel dont il sollicite le remboursement.


Il y a lieu de rappeler, en application des articles 1103 et 1353 du code civil, que seules peuvent être mises à la charge du preneur les charges et taxes expressément prévues par une stipulation contractuelle.

En l'espèce, les six baux commerciaux stipulent au titre de l'inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances, que la S.A.S. [Y] Invest doit rembourser aux consorts [C] en plus du loyer, « la taxe de balayage, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe foncière et les taxes additionnelles à cette taxe actuelles ou futures, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, et la taxe d'assainissement ». Les contrats prévoient en outre que plusieurs catégories de charges au titre des locaux loués et au titre des parties communes soient à la charge de la locataire.

Il ressort des décomptes produits par les consorts [C] relatifs aux cinq premiers baux qu'ils ont mis à la charge de la S.A.S. [Y] Invest le paiement des taxes foncières proratisées pour l'année 2023, des taxes foncières de l'année 2024 ainsi que de ses consommations d'eau des 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 à titre provisionnel en l'absence de relevé d'index du preneur.

Il ressort également du décompte produit et joint au commandement de payer du 7 avril 2025 concernant le sixième bail que les consorts [C] ont facturé à la S.A.S. [Y] Invest ses consommations d'eau d'avril 2024 à mars 2025, la taxe foncière de 2024 proratisée et la taxe foncière de 2025 à titre provisionnel.

Or, les consorts [C] ne versent aux débats aucune pièce permettant de justifier du montant des taxes foncières effectivement mis à leur charge par les finances publiques. Le tribunal n'est donc pas mis en mesure de vérifier les sommes appelées, lesquelles ne sont donc pas dues. Il en va de même s'agissant des sommes facturées au titre des consommations d'eau.

Par ailleurs, aucune stipulation des baux ne prévoit le paiement des consommations d'eau ou de la taxe foncière à titre provisionnel, seul leur coût réel devant être remboursé aux bailleurs. La provision sur charges stipulée aux baux l'est en effet dans une clause afférente à la catégorie de charges récupérables au titre des parties communes, charges limitativement énumérées.

Au demeurant, force est de constater que les consorts [C] ne produisent aucun justificatif des sommes facturées par eux ce alors même que le juge des référés dans son ordonnance du 16 janvier 2025 avait précisément relevé l'absence de justificatifs des sommes appelées et considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur leur demande de condamnation à titre provisionnel à une somme au titre de l'arriéré locatif.

En conséquence, il convient de déduire des décomptes les sommes suivantes au titre des taxes foncières et des consommations d'eau :
- Concernant les locaux du 1er étage à droite : 1 636, 55 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 2 437,45 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 15 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;
- Concernant les locaux du 2ème étage à droite : 977,70 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 1 462,08 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 15 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;
- Concernant les locaux du 4ème étage à droite : 989,92 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 1 547,66 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 15 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;
- Concernant les locaux du 5ème étage à gauche : 895,71 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 1 341,39 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 15 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;

Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/06834 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UUC

- Concernant les locaux du 3ème étage à droite : 639,72 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 1 622,39 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 12 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;
- Concernant les locaux du 4ème étage à gauche : 931,23 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 1 322,57 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2025, 12 000 euros au titre des consommations d'eau d'avril 2024 à mars 2025 ;
Soit la somme totale de 99 804,37 euros.

En conséquence, la somme totale de 99 804,37 euros facturée au titre des charges et taxes foncières injustifiées, non justifiée en son quantum, ne fera pas l'objet d'une condamnation en paiement de la locataire.

Sur les frais de commissaire de justice et de mises en demeure 

Les consorts [C] ont facturé à la S.A.S. [Y] Invest aux termes de l'ensemble des décomptes précités des sommes au titre du coût des commandements de payer et des sommations délivrés pour chacun des baux, soit :

- Concernant les locaux au 1er étage à droite : la somme de 7,51 euros au titre du coût de la mise en demeure et la somme de 422,78 euros au titre du coût des actes de commissaire de justice des 27 juillet 2023 ;
- Concernant les locaux au 2ème étage à droite : la somme de 7,51 euros au titre du coût de la mise en demeure et la somme de 437,60 euros au titre du coût des actes de commissaire de justice des 27 juillet 2023 ;
- Concernant les locaux au 4ème étage à droite : la somme de 7,51 euros au titre du coût de la mise en demeure et la somme de 435,72 euros au titre du coût des actes de commissaire de justice des 27 juillet 2023 ;
- Concernant les locaux au 5ème étage à gauche : la somme de 7,51 euros au titre du coût de la mise en demeure et la somme de 437,93 euros au titre du coût des actes de commissaire de justice des 27 juillet 2023 ;
- Concernant les locaux au 3ème étage à droite : la somme de 521,10 euros au titre du coût au titre du coût des actes de commissaire de justice des 25 octobre 2023 ;
- Concernant les locaux au 4ème étage à gauche : la somme de 398,53 euros au titre du coût du commandement de payer du 7 avril 2025.

Or, la S.A.S. [Y] Invest a déjà été condamnée au paiement du coût des commandements de payer et des sommations délivrés au titre des cinq premiers baux, ce au titre des dépens, par ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2025. Les consorts [C] détiennent donc déjà un titre exécutoire matérialisé par l'ordonnance en référé précitée leur permettant de recouvrir ces sommes.

Il convient en conséquence de déduire des décomptes concernant les cinq premiers baux la somme totale de 2 255,13 euros au titre du coût des commandements de payer et des sommations délivrés.

S'agissant du coût des mises en demeure pour les quatre premiers baux mis à la charge la S.A.S. [Y] Invest, les consorts [C] ne justifient pas du quantum sollicité ne se prévalent d'aucune disposition contractuelle justifiant leur facturation à la locataire.

La somme de 30,04 euros au titre du coût des mises en demeure facturé pour les quatre premiers baux sera donc déduite des décomptes produits.

Sur les majorations des sommes dues

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

En l'espèce, les clauses XI intitulées « Clause pénale » de chacun des six baux stipulent que : « Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera majorée de 10 % (dix pour cent), s'y ajouteront les intérêts conventionnels fixés à 5 % (cinq pour cent) par an, à compter de la mise en demeure du Preneur par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que les frais postaux et frais de commissaire de justice ».

Ces clauses constituent des clauses pénales. Les majorations de 10 % des sommes dues pour chacun des six baux apparaît excessive dès lors qu'elle conduit à une disproportion manifeste entre le montant de la majoration des sommes dues contractuellement prévues et les préjudices effectivement subis par les consorts [C], qu'ils ne motivent pas en fait.

Cette majoration des sommes dues ne se justifie donc que par son caractère comminatoire. Or, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1231-6 suscité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe uniquement dans l'intérêt au taux légal,

Au vu de ces éléments, la pénalité forfaitaire visant à indemniser le retard dans le paiement des sommes contractuellement dues sera réduite d'office à la somme de 250 euros pour chacun des six baux, soit la somme totale de 1 500 euros.

Sur les astreintes journalières liées à la non-fourniture des garanties à première demande

En l'espèce, les clauses XII intitulées « Garantie à première demande et cautionnement » des contrats de baux stipulent que la S.A.S. [Y] Invest s'est obligée à remettre aux consorts [C], sous peine de résolution des baux, une garantie à première demande consentie par un établissement bancaire ayant une succursale à [Localité 1], ladite garantie d'un montant égal à six mois de loyer chargé et ce pour une garantie du paiement de toute somme due en exécution des baux, de leurs suites et conséquences, et valable pendant toute la durée de chacun des baux, même si ce dernier devait se maintenir abusivement dans les lieux après l'expiration ou la résiliation de chacun des baux.

La S.A.S. [Y] Invest est également tenue de fournir aux bailleurs dans le délai d'un mois suivant la signature de chacun des baux, un original de l'acte bancaire octroyant la garantie.

Les parties sont convenues qu'à défaut de fourniture de ce document, les bailleurs ont le choix de résoudre ou non les baux. Dans ce cas, la S.A.S. [Y] Invest serait redevable pour chacun des baux d'une astreinte journalière équivalente à 5 % du loyer trimestriel HT et HC par jour de retard à compter du premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de signature de chacun des baux et jusqu'à remise du document aux bailleurs.

Ces clauses constituent des clauses pénales. Le paiement par la S.A.S. [Y] Invest d'une astreinte journalière équivalente à 5 % du loyer trimestriel en principal pour chacun des six baux apparaît excessive dès lors qu'elle conduit à une disproportion manifeste entre le montant de la majoration des sommes dues contractuellement prévues et les préjudices effectivement subis par les consorts [C], non caractérisé là encore.

Dès lors, la pénalité forfaitaire de retard pour défaut de fourniture d'une garantie à première demande, au paiement de laquelle la S.A.S. [Y] Invest sera condamnée, sera réduite à la somme de 5 000 euros pour chacun des six baux, soit la somme totale de 30 000 euros.

En conclusion sur les sommes dues par la S.A.S. [Y] Invest

Au regard de ce qui précède, la S.A.S. [Y] Invest est redevable, au titre d'arriérés de loyers, de charges, de taxes, d'accessoires et des clauses pénales stipulées aux six baux, de la somme totale de :
- 96 189,08 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges des six baux arrêtés au 4 avril 2025 ;
-1 500 euros au titre de la pénalité forfaitaire ;
- 30 000 euros au titre de la non-fourniture de garanties à première demande.

Elle sera condamnée au paiement de ces sommes. Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des commandements pour chacun des baux, soit du 27 juillet 2023 pour les sommes dues au titre des premier, deuxième, quatrième et cinquième baux, à compter du 25 octobre 2023 pour le troisième bail, et à compter du 7 avril 2025 pour le sixième bail.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [Y] Invest, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation délivrée le 6 juin 2025, le coût du commandement de payer en date du 7 avril 2025 et le coût des sommations délivrées les 7 avril 2025, mais à l'exclusion des quatre commandements de payer en date du 27 juillet 2023, du commandement de payer en date du 25 octobre 2023, des huit sommations délivrées le 27 juillet 2023 et des deux sommations délivrées le 25 octobre 2023, lesquels ont déjà fait l'objet d'une condamnation aux dépens dans le cadre de la procédure en référé, ainsi qu'à l'exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par les consorts [C] en leur qualité de créanciers dans les conditions de l'article A. 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la présente décision, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels ne peuvent être mis à la charge de la défenderesse dès lors qu'un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n'est possible qu'en matière de créance née de l'exécution d'un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, selon les dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation d'après les dispositions de l'article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n'est pas non plus le cas.

La S.A.S. [Y] Invest, condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [C] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, 

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 19 avril 2024 entre d'une part Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C], Monsieur [U] [C], et d'autre part la S.A.S. [Y] INVEST, ayant pour objets des locaux situés au 4ème étage à gauche dépendants de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], ce à la date du 7 mai 2025 à 24h,

ORDONNE à la S.A.S. [Y] INVEST de restituer les locaux objets dudit contrat de bail commercial dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux dans ce délai, l'expulsion de la S.A.S. [Y] INVEST, et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, des locaux situés au 4ème étage à gauche de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4],

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 4ème étage à gauche, charges, taxes et accessoires en plus, payable mensuellement, ce à compter du 8 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 1er étage à droite, charges, taxes et accessoires en plus payable trimestriellement ce à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 2ème étage à droite, charges, taxes et accessoires en plus, payable trimestriellement ce à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 4ème étage à droite, charges, taxes et accessoires en plus, payable trimestriellement, ce à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,


CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et M. [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 5ème étage à gauche, charges, taxes et accessoires en plus, payable trimestriellement, ce à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 3ème étage à droite, charges, taxes et accessoires en plus, payable trimestriellement, ce à compter du 26 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] les sommes de :
- 96 189,08 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges des six baux arrêtés au 4 avril 2025 ;
-1 500 euros au titre de la pénalité forfaitaire de retard dans le paiement des sommes dues au titre des baux ; 
- 30 000 euros au titre de la pénalité forfaitaire résultant de l'application des clauses pénales stipulées aux baux à raison de la non-fourniture de garanties à première demande,

DIT que les sommes précitées que la S.A.S. [Y] INVEST est condamnée à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] portera intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification des commandements pour chacun des baux, soit du 27 juillet 2023 pour les sommes dues au titre des premier, deuxième, quatrième et cinquième baux, à compter du 25 octobre 2023 pour le troisième bail, et à compter du 7 avril 2025 pour le sixième bail, et que le surplus portera intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST au paiement des dépens, en ce compris le coût de l'assignation délivrée le 6 juin 2025, le coût du commandement de payer en date du 7 avril 2025 et le coût des sommations délivrées le 7 avril 2025,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026


Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me BILLEBAULT (E1209)


■


18° chambre 
3ème section
 
N° RG 25/06834 

N° Portalis 352J-W-B7J-C7UUC

N° MINUTE : 2

Assignation du :
06 Juin 2025








JUGEMENT 
rendu le 29 Juin 2026 
DEMANDEURS

Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [A] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentés par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1209


DÉFENDERESSE

S.A.S. [Y] INVEST (RCS de [Localité 1] 907 710 487)
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillante

Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/06834 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UUC


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Cassandre AHSSAÏNI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l’audience du 07 Avril 2026 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par six actes sous signature privée en dates du 28 avril 2023 (pour les trois premiers), du 9 mai 2023 (pour le quatrième), du 1er juin 2023 (pour le cinquième) et du 19 avril 2024 (pour le sixième), Mme [O] [C], Mme [A] [C], Mme [S] [C] et M. [U] [C] (ci-après : les consorts [C]) ont donné à bail commercial à la S.A.S. [Y] Invest divers locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], chaque bail étant conclu pour une durée de neuf ans aux conditions suivantes :
- s'agissant du premier bail, relatif à des locaux situés au 1er étage à droite, à effet au 28 avril 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 45 600 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du deuxième bail, relatif à des locaux situés au 2ème étage à droite, à effet au 28 avril 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 50 350 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du troisième bail, relatif à des locaux situés au 5ème étage à gauche, à effet au 28 avril 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 50 350 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du quatrième bail, relatif à des locaux situés au 4ème étage à droite, à effet au 9 mai 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 55 100 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du cinquième bail, relatif à des locaux situés au 3ème étage à droite, à effet au 8 août 2023, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 55 100 euros en principal, payable trimestriellement d'avance,
- s'agissant du sixième bail, relatif à des locaux situés au 4ème étage à gauche, à effet au 19 avril 2024, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 58 800 euros en principal, payable mensuellement d'avance.

Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [C] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, mis en demeure la S.A.S. [Y] Invest de leur régler les sommes en principal de 8 680,43 euros (pour les locaux au 1er étage), de 9 506,52 euros (pour les locaux au 2ème étage), de 13 327,17 euros (pour les locaux au 4ème étage à droite) et de 9 506,52 euros (pour le 5ème étage) au titre des loyers et charges impayés du 3ème trimestre 2023, outre des majorations contractuelles.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 juillet 2023 (pour les premier, deuxième, quatrième et cinquième baux) et le 25 octobre 2023 (pour le troisième bail), les consorts [C] ont fait signifier cinq commandements à la S.A.S. [Y] Invest, visant la clause résolutoire du bail, de leur payer au titre des loyers et charges impayés :
- Pour les locaux au 1er étage : la somme de 8 680,43 euros ;
- Pour les locaux au 2ème étage : la somme de 9 506,52 euros ;
- Pour les locaux au 3ème étage : la somme de 71 826,14 euros ;
- Pour les locaux au 4ème étage à droite : la somme de 13 327,17 euros ;
- Pour les locaux au 5ème étage : la somme de 9 506,52 euros ;
- ainsi que, pour chacun des baux, des sommes au titre de majorations contractuelles, de mise en demeure, et de pénalités contractuelles pour défaut de fourniture de la garantie à premier demande.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 juillet 2023 (pour les premier, deuxième, quatrième et cinquième baux), le 25 octobre 2023 (pour le troisième bail), les consorts [C] ont fait délivrer à la S.A.S. [Y] Invest une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à justifier et fournir une garantie à première demande en original consentie par un établissement bancaire égale à six mois de loyers suivant les dispositions contractuelles prévues dans les contrats de baux commerciaux dans un délai d'un mois.

Enfin, par actes de commissaire de justice délivrés les 27 juillet 2023 (pour les premier, deuxième, quatrième et cinquième baux), le 25 octobre 2023 (pour le troisième bail), les consorts [C] ont fait délivrer à la S.A.S. [Y] Invest une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée aux quatre contrats de bail conclus entre les parties les 28 avril et 9 mai 2023 et la résolution de plein droit de ces baux à la date du 28 août 2023 ;
- constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre les parties le 1er juin 2023 et la résolution de plein droit de ce bail à la date du 26 novembre 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.S. [Y] Invest et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], 1er étage à droite, 2ème étage à droite, 3ème étage à droite, 4ème étage à droite et 5ème étage à gauche, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- fixé à titre provisionnel les indemnités dues par la S.A.S. [Y] Invest aux consorts [C], à compter de la résiliation des cinq baux (soit du 28 août 2023 pour les quatre baux conclus les 28 avril et 9 mai 2023 et du 26 novembre 2023 pour le bail conclu le 1er juin 2023) et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant des loyers contractuels, outre les taxes, charges et accessoires ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision des consorts [C].

Par trois actes de commissaire de justice délivrés le 7 avril 2025, les consorts [C] ont fait délivrer à la S.A.S. [Y] Invest :
- une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à justifier et fournir l'acte de cautionnement suivant les dispositions contractuelles prévues dans le sixième contrat de bail concernant les locaux au 4ème étage à gauche, dans un délai d'un mois, et stipulée au bail,
- une sommation visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dans un délai d'un mois s'agissant du sixième bail,
- un commandement visant la clause résolutoire du sixième bail de leur payer la somme en principal de 84 116,82 euros au titre d'un arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 4 avril 2025, la somme de 235 200 euros au titre des pénalités contractuelles pour défaut de justification d'une garantie à première demande, outre le coût de l'acte.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, les consorts [C] ont assigné la S.A.S. [Y] Invest devant le tribunal judiciaire de Paris.

À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge unique du 7 avril 2026 et mise en délibéré au 29 juin suivant.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Aux termes de leur assignation, les consorts [C] demandent au tribunal :
- de constater à effet du 8 mai 2025 l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 19 avril 2024 portant sur les locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] au 4ème étage à gauche ;
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, l'expulsion de la S.A.S. [Y] Invest et de tout occupant de son chef des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 4ème étage, à gauche, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, dont les entiers frais devront être supportés par la S.A.S. [Y] Invest ; 
- d'ordonner que le sort des meubles et autres objets garnissant le local sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur payer la somme de 1 873 693,76 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires, indemnités et retards contractuels de fourniture des garanties à première demande, à parfaire, sous toutes réserves et sous réserve de tous autres dus, outre les intérêts légaux à compter du 25 octobre 2023 pour les sommes dues liées au local du 3ème étage, soit sur la somme de 72 207,54 euros, et à compter du 27 juillet 2023 pour les sommes dues au titre des autres locaux, à l'exception du local du 4ème étage gauche, et à compter du 7 avril 2025 pour les sommes dues au titre du local du 4ème étage gauche ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 1er étage à droite, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 133,15 euros jusqu'au 27 avril 2024, puis 141,10 euros à compter du 28 avril 2024, puis 145,38 euros à compter du 28 avril 2025, à parfaire ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 2ème étage, à droite, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 146,16 euros jusqu'au 27 avril 2024, puis 154,89 euros à compter du 28 avril 2024, puis 159,58 euros à compter du 28 avril 2025, à parfaire ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 3ème étage, à droite, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 159,18 euros jusqu'au 31 mai 2024, puis 168,68 euros à compter du 1er juin 2024, puis 173,79 euros à compter du 1er juin 2025, à parfaire ; 

Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/06834 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UUC

- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 4ème étage à droite, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 159,18 euros jusqu'au 08 mai 2024, puis 168,68 euros à compter du 09 mai 2024, puis 173,79 euros à compter du 09 mai 2025, à parfaire ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 4ème étage à gauche, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme 174,19 euros à compter du 9 mai 2025, à parfaire : 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur verser, à compter du lendemain de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des locaux situés au sein de l'escalier A de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], au 5ème étage, à gauche, une indemnité d'occupation journalière fixée, à la somme de 146,16 euros jusqu'au 27 avril 2024, puis 154,89 euros à compter du 28 avril 2024, puis 159,58 euros à compter du 28 avril 2025, à parfaire ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer, des sommations, de l'assignation et de la signification à intervenir et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce ; 
- de condamner la S.A.S. [Y] Invest à leur payer la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.

Les consorts [C] font valoir principalement, au soutien de leurs demandes et au visa des articles 1103 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 696 et 700 du code de procédure civile, que la S.A.S. [Y] Invest a manqué de façon répétée à son obligation de paiement intégral des loyers, charges et accessoires ainsi qu'à son obligation de fournir une garantie à première demande et l'original de l'acte, stipulées au contrat de bail du 19 avril 2024. Ils indiquent qu'elle n'a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 avril 2025 ni satisfait aux sommations visant la clause résolutoire du 7 avril 2025 dans le mois de leur délivrance, de sorte que la clause résolutoire est acquise au 7 mai 2025 à vingt-quatre heures et que son expulsion et le séquestre des meubles doivent être ordonnés.

En outre, ils exposent que la S.A.S. [Y] Invest leur est redevable d'une dette à hauteur de 1 873 693,76 euros au titre des loyers, charges impayés ainsi que des retards contractuels de fourniture des garanties à première demande pour l'ensemble des six baux consentis. 

Enfin, ils sollicitent de fixer une indemnité d'occupation journalière correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si les six baux s'étaient poursuivis, laquelle est révisable à compter des dates anniversaires de chacun des baux, conformément aux clauses d'échelle mobile stipulées aux baux.

La S.A.S. [Y] Invest, citée par procès-verbal remis à études selon les formes prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

A titre liminaire, en application des articles 4, 768 et 135 du code de procédure civile, le juge ne peut prendre en compte que les pièces figurant au bordereau annexé aux dernières écritures des parties et est lié par les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures. Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de condamnation au paiement à un arriéré locatif dont le quantum a été arrêté à la date de l'assignation et ne prendra pas en compte les derniers décomptes produits par les consorts [C] arrêtés au 7 avril 2026 ne figurant pas à leur bordereau de pièces.
Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/06834 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UUC

Selon l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En vertu de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le bail commercial conclu le 19 avril 2024 portant sur des locaux situés au 4ème étage à gauche entre les consorts [C] et la S.A.S. [Y] Invest contient une clause résolutoire selon laquelle en cas de non-exécution par le preneur de l'une des conditions du bail et notamment le paiement à son échéance exact d'un quelconque terme du loyer avec charges convenu et/ou de ses accessoires, le bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après un commandement de payer ou sommation d'exécuter la clause inexécutée resté infructueux.

Le loyer annuel en principal fixé au contrat s'élève à 58 800 euros, payable mensuellement et d'avance. Une provision sur charges initiale de 250 euros a également été stipulée, payable mensuellement en même temps que chaque loyer. La preneuse s'est en outre engagée à rembourser aux bailleurs en sus du loyer la taxe de balayage, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe foncière et les taxes additionnelles à cette taxe actuelles ou futures, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, et la taxe d'assainissement.

La clause XII intitulée « Garantie à première demande et cautionnement » du contrat de bail du 19 avril 2024 prévoit également que le preneur remet au bailleur, sous peine de résolution du bail, une garantie à première demande consentie par un établissement bancaire ayant une succursale à [Localité 1], le montant de ladite garantie devant être égal à six mois de loyer chargé, soit la somme de 30 900 euros, et ce pour la garantie du paiement de toute somme due en exécution du bail, de ses suites et conséquences, et valable pendant toute la durée du bail. Il est également fait obligation au preneur aux termes de cette clause de fournir dans le délai d'un mois suivant la date de signature du bail, un original de l'acte bancaire octroyant la garantie, soit avant le 19 mai 2024.

Enfin, le contrat de bail fait obligation au preneur de souscrire à une police d'assurances pendant toute la durée du bail et au-delà jusqu'à la restitution des locaux.

Le commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 avril 2025 rappelle les termes de la clause résolutoire et comporte un décompte de nature à permettre au locataire d'en critiquer les termes. Les sommations visant la clause résolutoire de justifier et fournir la souscription d'une assurance et l'acte de garantie à première demande délivrées à la même date procèdent de même.

Il n'est pas contesté ni établi par la S.A.S. [Y] Invest que les dettes visées au commandement n'ont pas été apurées dans le délai d'un mois, ni qu'elle a justifié dans le délai d'un mois de la délivrance des sommations de la souscription d'une assurance et d'avoir fourni aux bailleurs un original de l'acte bancaire octroyant la garantie à première demande précitée.

En conséquence, les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire du bail étant remplies, le contrat de bail commercial conclu le 19 avril 2024 et concernant les locaux situés au 4ème étage à gauche a été résilié de plein droit le 7 mai 2025 à vingt-quatre heures.

Décision du 29 Juin 2026
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La S.A.S. [Y] Invest est depuis cette date occupante sans droit ni titre des locaux appartenant aux consorts [C].

L'expulsion de la S.A.S. [Y] Invest et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée, à défaut de départ volontaire de sa part dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les indemnités d'occupation

L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il est constant que celui qui se maintient sans droit ni titre dans les locaux après la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le bailleur au paiement d'une indemnité d'occupation compensant d'une part la valeur locative des lieux et d'autre part le préjudice résultant pour le bailleur de son maintien dans les lieux.

En l'espèce, par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés a fixé l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation des cinq premiers baux et jusqu'à la libération effective des locaux à une somme égale au montant des loyers contractuels, outre les taxes, charges et accessoires.

Les consorts [C] demandent pour leur part que la S.A.S. [Y] Invest soit condamnée à leur payer pour chaque contrat « une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si les baux s'étaient poursuivis » et sollicitent qu'elle soit indexée sur l'ILC conformément à la clause d'échelle mobile stipulée aux baux.

Or, l'indemnité d'occupation ne constitue pas un loyer de sorte que les clauses d'échelle mobile stipulées aux contrats de baux ne sont pas applicables.

Conformément à l'usage, les indemnités d'occupation seront fixées au montant du dernier loyer applicable avant la résiliation, charges, taxes et accessoires en plus, payables selon la périodicité convenue aux baux. Les indemnités d'occupation des cinq premiers baux seront donc dues trimestriellement par la S.A.S. [Y] Invest et les indemnités d'occupation du sixième du bail seront dues mensuellement.

Par suite, la S.A.S. [Y] Invest sera condamnée à payer aux consorts [C] :
- une indemnité d'occupation égale au montant des derniers loyers en vigueur pour les premier, deuxième, quatrième et cinquième baux, charges, taxes et accessoires en plus, à compter du 29 août 2023 et jusqu'à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l'expulsion ;
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur pour le troisième bail, charges, taxes et accessoires en plus, à compter du 27 novembre 2023 et jusqu'à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l'expulsion ;
- une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer en vigueur pour le sixième bail, charges, taxes et accessoires en plus, à compter du 8 mai 2025, payable mensuellement et jusqu'à la libération des locaux caractérisée par la remise de clefs ou l'expulsion.

Sur les demandes en paiement en application des baux

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l'article 1728 code civil, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus, ce qui constitue l'une de ses deux obligations principales.

Selon l'article 1353 du code civil ensuite, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, concernant les locaux au 1er étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 25 687,64 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 263 340 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande.

Concernant les locaux au 2ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023,il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 24 575,22 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 290 773,56 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande. 

Concernant les locaux au 4ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 27 321,91 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 309 937,50 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande. 

Concernant les locaux au 5ème étage à gauche dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 24 364,68 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 290 773,56 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande. 

Concernant les locaux au 3ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 26 novembre 2023,il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 23 770,59 au titre d'un arriéré de loyers, de charges, et accessoires, et de la somme de 273 433,75 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande. 

Concernant les locaux au 4ème étage à gauche dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 7 mai 2025, il ressort du décompte joint au commandement de payer du 7 avril 2025 régulièrement produit par les consorts [C] et arrêté au 4 avril 2025 que la S.A.S. [Y] Invest serait redevable de la somme de 84 116,82 au titre d'un arriéré de loyers, de charges et accessoires, et de la somme de 235 200 euros au titre des astreintes contractuelles résultant de l'absence de fourniture d'une garantie à première demande et la somme de 398,53 euros au titre du coût du commandement de payer. 

Décision du 29 Juin 2026
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Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et conformément à l'article 472 du code de procédure civile précitée, il convient de vérifier si les sommes réclamées par les consorts [C] à la S.A.S. [Y] Invest sont fondées en leur principe et justifiées en leur quantum. 

Sur l'arriéré de loyers et provisions sur charges

Concernant les locaux au 1er étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 11 400 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros.

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 4 999,62 euros au titre du loyer du 1er juillet au 27 août 2023 proratisé et de la somme de 472,83 au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date. 

Concernant les locaux au 2ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 12 587,50 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros. 

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme 5 520,41 euros au titre du loyer du 1er juillet 2023 au 27 août 2023 proratisé et de la somme de 472,83 euros au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date. 

Concernant les locaux au 4ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 13 775 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros. 

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 7 929,09 euros au titre du loyer du 1er juillet au 27 août 2023 proratisé et de la somme de 472,83 euros au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date. 

Concernant les locaux au 5ème étage à gauche dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 28 août 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 12 587,50 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros. 

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 5 520,41 euros au titre du loyer du 1er juillet au 27 août 2023 proratisé et de la somme de 472,83 euros au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date. 

Concernant les locaux au 3ème étage à droite dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 26 novembre 2023, la S.A.S. [Y] Invest était redevable d'un loyer trimestriel 13 775 euros hors taxes et hors charges, payable d'avance et d'une provision sur charges payable selon la même périodicité à hauteur de 750 euros. 

Il ressort du décompte produit par les consorts [C] et arrêté au 1er septembre 2024 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 7 655,67 euros au titre du loyer du 1er octobre au 25 novembre 2023 proratisé et de la somme de 456,52 euros au titre de la provision sur charges échue et proratisée à la même date.

Concernant les locaux au 4ème étage à gauche dont le bail a été résilié de plein droit à effet au 7 mai 2025, il ressort du décompte joint au commandement de payer du 7 avril 2025 régulièrement produit par les consorts [C] et arrêté 4 avril 2025 que la S.A.S. [Y] Invest demeure débitrice de la somme de 59 216,04 euros au titre des loyers hors taxes et hors charges échues entre mai 2024 et avril 2025 et de la somme de 3 000 euros au titre des provisions sur charges échues à la même période.

La S.A.S. [Y] Invest, duement assignée, ne justifie pas avoir procédé au paiement de l'ensemble de ces sommes, lesquelles sont justifiées en leur principe par les baux et en leur quantum par les décomptes.

En conséquence, la S.A.S. [Y] Invest est redevable de la somme totale de 96 189,08 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges des six baux.

Sur les charges et les taxes foncières

L'article L. 145-40-2 du code de commerce, applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 3 novembre 2014, dispose que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.

Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu'il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d'un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu'il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût.
Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l'exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d'informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.

Aux termes de l'article R. 145-36 du même code, l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci.

Par ailleurs, il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au bailleur propriétaire d'un ensemble immobilier qui réclame au preneur de lui rembourser, conformément au contrat de bail commercial le prévoyant, un ensemble de dépenses et de taxes, d'établir l'obligation contractuelle de son locataire de régler des charges, de communiquer la clé de répartition qu'il applique et de justifier, si la demande lui en est faite, de l'existence et du montant des dépenses appelées à titre provisionnel dont il sollicite le remboursement.


Il y a lieu de rappeler, en application des articles 1103 et 1353 du code civil, que seules peuvent être mises à la charge du preneur les charges et taxes expressément prévues par une stipulation contractuelle.

En l'espèce, les six baux commerciaux stipulent au titre de l'inventaire des catégories de charges, impôts, taxes et redevances, que la S.A.S. [Y] Invest doit rembourser aux consorts [C] en plus du loyer, « la taxe de balayage, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la taxe foncière et les taxes additionnelles à cette taxe actuelles ou futures, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, et la taxe d'assainissement ». Les contrats prévoient en outre que plusieurs catégories de charges au titre des locaux loués et au titre des parties communes soient à la charge de la locataire.

Il ressort des décomptes produits par les consorts [C] relatifs aux cinq premiers baux qu'ils ont mis à la charge de la S.A.S. [Y] Invest le paiement des taxes foncières proratisées pour l'année 2023, des taxes foncières de l'année 2024 ainsi que de ses consommations d'eau des 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 à titre provisionnel en l'absence de relevé d'index du preneur.

Il ressort également du décompte produit et joint au commandement de payer du 7 avril 2025 concernant le sixième bail que les consorts [C] ont facturé à la S.A.S. [Y] Invest ses consommations d'eau d'avril 2024 à mars 2025, la taxe foncière de 2024 proratisée et la taxe foncière de 2025 à titre provisionnel.

Or, les consorts [C] ne versent aux débats aucune pièce permettant de justifier du montant des taxes foncières effectivement mis à leur charge par les finances publiques. Le tribunal n'est donc pas mis en mesure de vérifier les sommes appelées, lesquelles ne sont donc pas dues. Il en va de même s'agissant des sommes facturées au titre des consommations d'eau.

Par ailleurs, aucune stipulation des baux ne prévoit le paiement des consommations d'eau ou de la taxe foncière à titre provisionnel, seul leur coût réel devant être remboursé aux bailleurs. La provision sur charges stipulée aux baux l'est en effet dans une clause afférente à la catégorie de charges récupérables au titre des parties communes, charges limitativement énumérées.

Au demeurant, force est de constater que les consorts [C] ne produisent aucun justificatif des sommes facturées par eux ce alors même que le juge des référés dans son ordonnance du 16 janvier 2025 avait précisément relevé l'absence de justificatifs des sommes appelées et considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur leur demande de condamnation à titre provisionnel à une somme au titre de l'arriéré locatif.

En conséquence, il convient de déduire des décomptes les sommes suivantes au titre des taxes foncières et des consommations d'eau :
- Concernant les locaux du 1er étage à droite : 1 636, 55 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 2 437,45 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 15 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;
- Concernant les locaux du 2ème étage à droite : 977,70 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 1 462,08 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 15 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;
- Concernant les locaux du 4ème étage à droite : 989,92 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 1 547,66 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 15 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;
- Concernant les locaux du 5ème étage à gauche : 895,71 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 1 341,39 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 15 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;

Décision du 29 Juin 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 25/06834 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UUC

- Concernant les locaux du 3ème étage à droite : 639,72 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2023, 1 622,39 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 12 000 euros au titre des consommations d'eau du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2024 ;
- Concernant les locaux du 4ème étage à gauche : 931,23 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2024, 1 322,57 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2025, 12 000 euros au titre des consommations d'eau d'avril 2024 à mars 2025 ;
Soit la somme totale de 99 804,37 euros.

En conséquence, la somme totale de 99 804,37 euros facturée au titre des charges et taxes foncières injustifiées, non justifiée en son quantum, ne fera pas l'objet d'une condamnation en paiement de la locataire.

Sur les frais de commissaire de justice et de mises en demeure 

Les consorts [C] ont facturé à la S.A.S. [Y] Invest aux termes de l'ensemble des décomptes précités des sommes au titre du coût des commandements de payer et des sommations délivrés pour chacun des baux, soit :

- Concernant les locaux au 1er étage à droite : la somme de 7,51 euros au titre du coût de la mise en demeure et la somme de 422,78 euros au titre du coût des actes de commissaire de justice des 27 juillet 2023 ;
- Concernant les locaux au 2ème étage à droite : la somme de 7,51 euros au titre du coût de la mise en demeure et la somme de 437,60 euros au titre du coût des actes de commissaire de justice des 27 juillet 2023 ;
- Concernant les locaux au 4ème étage à droite : la somme de 7,51 euros au titre du coût de la mise en demeure et la somme de 435,72 euros au titre du coût des actes de commissaire de justice des 27 juillet 2023 ;
- Concernant les locaux au 5ème étage à gauche : la somme de 7,51 euros au titre du coût de la mise en demeure et la somme de 437,93 euros au titre du coût des actes de commissaire de justice des 27 juillet 2023 ;
- Concernant les locaux au 3ème étage à droite : la somme de 521,10 euros au titre du coût au titre du coût des actes de commissaire de justice des 25 octobre 2023 ;
- Concernant les locaux au 4ème étage à gauche : la somme de 398,53 euros au titre du coût du commandement de payer du 7 avril 2025.

Or, la S.A.S. [Y] Invest a déjà été condamnée au paiement du coût des commandements de payer et des sommations délivrés au titre des cinq premiers baux, ce au titre des dépens, par ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2025. Les consorts [C] détiennent donc déjà un titre exécutoire matérialisé par l'ordonnance en référé précitée leur permettant de recouvrir ces sommes.

Il convient en conséquence de déduire des décomptes concernant les cinq premiers baux la somme totale de 2 255,13 euros au titre du coût des commandements de payer et des sommations délivrés.

S'agissant du coût des mises en demeure pour les quatre premiers baux mis à la charge la S.A.S. [Y] Invest, les consorts [C] ne justifient pas du quantum sollicité ne se prévalent d'aucune disposition contractuelle justifiant leur facturation à la locataire.

La somme de 30,04 euros au titre du coût des mises en demeure facturé pour les quatre premiers baux sera donc déduite des décomptes produits.

Sur les majorations des sommes dues

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Selon l'article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

En l'espèce, les clauses XI intitulées « Clause pénale » de chacun des six baux stipulent que : « Toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera majorée de 10 % (dix pour cent), s'y ajouteront les intérêts conventionnels fixés à 5 % (cinq pour cent) par an, à compter de la mise en demeure du Preneur par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que les frais postaux et frais de commissaire de justice ».

Ces clauses constituent des clauses pénales. Les majorations de 10 % des sommes dues pour chacun des six baux apparaît excessive dès lors qu'elle conduit à une disproportion manifeste entre le montant de la majoration des sommes dues contractuellement prévues et les préjudices effectivement subis par les consorts [C], qu'ils ne motivent pas en fait.

Cette majoration des sommes dues ne se justifie donc que par son caractère comminatoire. Or, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1231-6 suscité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent en principe uniquement dans l'intérêt au taux légal,

Au vu de ces éléments, la pénalité forfaitaire visant à indemniser le retard dans le paiement des sommes contractuellement dues sera réduite d'office à la somme de 250 euros pour chacun des six baux, soit la somme totale de 1 500 euros.

Sur les astreintes journalières liées à la non-fourniture des garanties à première demande

En l'espèce, les clauses XII intitulées « Garantie à première demande et cautionnement » des contrats de baux stipulent que la S.A.S. [Y] Invest s'est obligée à remettre aux consorts [C], sous peine de résolution des baux, une garantie à première demande consentie par un établissement bancaire ayant une succursale à [Localité 1], ladite garantie d'un montant égal à six mois de loyer chargé et ce pour une garantie du paiement de toute somme due en exécution des baux, de leurs suites et conséquences, et valable pendant toute la durée de chacun des baux, même si ce dernier devait se maintenir abusivement dans les lieux après l'expiration ou la résiliation de chacun des baux.

La S.A.S. [Y] Invest est également tenue de fournir aux bailleurs dans le délai d'un mois suivant la signature de chacun des baux, un original de l'acte bancaire octroyant la garantie.

Les parties sont convenues qu'à défaut de fourniture de ce document, les bailleurs ont le choix de résoudre ou non les baux. Dans ce cas, la S.A.S. [Y] Invest serait redevable pour chacun des baux d'une astreinte journalière équivalente à 5 % du loyer trimestriel HT et HC par jour de retard à compter du premier jour suivant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de signature de chacun des baux et jusqu'à remise du document aux bailleurs.

Ces clauses constituent des clauses pénales. Le paiement par la S.A.S. [Y] Invest d'une astreinte journalière équivalente à 5 % du loyer trimestriel en principal pour chacun des six baux apparaît excessive dès lors qu'elle conduit à une disproportion manifeste entre le montant de la majoration des sommes dues contractuellement prévues et les préjudices effectivement subis par les consorts [C], non caractérisé là encore.

Dès lors, la pénalité forfaitaire de retard pour défaut de fourniture d'une garantie à première demande, au paiement de laquelle la S.A.S. [Y] Invest sera condamnée, sera réduite à la somme de 5 000 euros pour chacun des six baux, soit la somme totale de 30 000 euros.

En conclusion sur les sommes dues par la S.A.S. [Y] Invest

Au regard de ce qui précède, la S.A.S. [Y] Invest est redevable, au titre d'arriérés de loyers, de charges, de taxes, d'accessoires et des clauses pénales stipulées aux six baux, de la somme totale de :
- 96 189,08 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges des six baux arrêtés au 4 avril 2025 ;
-1 500 euros au titre de la pénalité forfaitaire ;
- 30 000 euros au titre de la non-fourniture de garanties à première demande.

Elle sera condamnée au paiement de ces sommes. Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des commandements pour chacun des baux, soit du 27 juillet 2023 pour les sommes dues au titre des premier, deuxième, quatrième et cinquième baux, à compter du 25 octobre 2023 pour le troisième bail, et à compter du 7 avril 2025 pour le sixième bail.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. [Y] Invest, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation délivrée le 6 juin 2025, le coût du commandement de payer en date du 7 avril 2025 et le coût des sommations délivrées les 7 avril 2025, mais à l'exclusion des quatre commandements de payer en date du 27 juillet 2023, du commandement de payer en date du 25 octobre 2023, des huit sommations délivrées le 27 juillet 2023 et des deux sommations délivrées le 25 octobre 2023, lesquels ont déjà fait l'objet d'une condamnation aux dépens dans le cadre de la procédure en référé, ainsi qu'à l'exclusion des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui seront éventuellement dus partiellement par les consorts [C] en leur qualité de créanciers dans les conditions de l'article A. 444-32 du code de commerce en cas d'exécution forcée de la présente décision, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels ne peuvent être mis à la charge de la défenderesse dès lors qu'un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n'est possible qu'en matière de créance née de l'exécution d'un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, selon les dispositions des articles R. 444-53 et R. 444-55 du code de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation d'après les dispositions de l'article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n'est pas non plus le cas.

La S.A.S. [Y] Invest, condamnée aux dépens, devra payer aux consorts [C] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 2 000 euros.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, 

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 19 avril 2024 entre d'une part Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C], Monsieur [U] [C], et d'autre part la S.A.S. [Y] INVEST, ayant pour objets des locaux situés au 4ème étage à gauche dépendants de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4], ce à la date du 7 mai 2025 à 24h,

ORDONNE à la S.A.S. [Y] INVEST de restituer les locaux objets dudit contrat de bail commercial dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,

ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux dans ce délai, l'expulsion de la S.A.S. [Y] INVEST, et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, des locaux situés au 4ème étage à gauche de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4],

RAPPELLE qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 4ème étage à gauche, charges, taxes et accessoires en plus, payable mensuellement, ce à compter du 8 mai 2025 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 1er étage à droite, charges, taxes et accessoires en plus payable trimestriellement ce à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 2ème étage à droite, charges, taxes et accessoires en plus, payable trimestriellement ce à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 4ème étage à droite, charges, taxes et accessoires en plus, payable trimestriellement, ce à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,


CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et M. [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 5ème étage à gauche, charges, taxes et accessoires en plus, payable trimestriellement, ce à compter du 28 août 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer applicable à la date de la résiliation du contrat de bail portant sur les locaux du 3ème étage à droite, charges, taxes et accessoires en plus, payable trimestriellement, ce à compter du 26 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des locaux caractérisée par la remise des clefs ou l'expulsion,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] les sommes de :
- 96 189,08 euros au titre des arriérés de loyers et provisions sur charges des six baux arrêtés au 4 avril 2025 ;
-1 500 euros au titre de la pénalité forfaitaire de retard dans le paiement des sommes dues au titre des baux ; 
- 30 000 euros au titre de la pénalité forfaitaire résultant de l'application des clauses pénales stipulées aux baux à raison de la non-fourniture de garanties à première demande,

DIT que les sommes précitées que la S.A.S. [Y] INVEST est condamnée à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] portera intérêts de retard au taux légal à compter de la date de signification des commandements pour chacun des baux, soit du 27 juillet 2023 pour les sommes dues au titre des premier, deuxième, quatrième et cinquième baux, à compter du 25 octobre 2023 pour le troisième bail, et à compter du 7 avril 2025 pour le sixième bail, et que le surplus portera intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST au paiement des dépens, en ce compris le coût de l'assignation délivrée le 6 juin 2025, le coût du commandement de payer en date du 7 avril 2025 et le coût des sommations délivrées le 7 avril 2025,

CONDAMNE la S.A.S. [Y] INVEST à payer à Madame [O] [C], Madame [A] [C], Madame [S] [C] et Monsieur [U] [C] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.


Fait et jugé à [Localité 1] le 29 Juin 2026


Le Greffier La Présidente
Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:31:51.326Z.