notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 0P14 Aud. civile prox 5, 25 juin 2026, n° 25/01150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 31 mars 2010, M. [M] [A] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) PARK & SUITES un studio situé au [Adresse 3], dans la partie résidence étudiante de l’ensemble immobilier [Adresse 4], lot n° 407, dans le quatorzième arrondissement de [Localité 3], aux fins d’exercice d’une activité d’exploitation à caractère para-hôtelier de résidence services meublée pour étudiants.

Selon acte sous seing privé du 2 mai 2022, la SAS RESIDIS a mis ce studio à la disposition de M. [E] [Y] au prix mensuel de 450 euros dans le cadre d’une convention d’hébergement stagiaires/saisonniers.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2023, la SAS RESIDIS a demandé à M. [E] [Y] de justifier de son statut professionnel.

Le 14 mai 2024, la SAS RESIDIS a fait signifier à M. [E] [Y] une sommation de quitter les lieux sous huit jours.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SAS RESIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :

-voir juger que M. [E] [Y] est occupant sans droit ni titre à compter du 31 juillet 2022 et à titre subsidiaire à compter du 30 septembre 2022,
-voir ordonner son expulsion,
-condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux,
-condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Un renvoi a été ordonné à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle M. [E] [Y] a comparu en personne, aux fins d’échanges de pièces entre les parties.

A l'audience du 30 avril 2026, la SAS RESIDIS représentée par son conseil, indique que M. [E] [Y] a libéré les lieux au mois de décembre 2025 et demande sa condamnation au paiement de la somme de 1.376 euros au titre de l’arriéré locatif.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [E] [Y] n’est ni comparant ni représenté à cette audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [E] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [E] [Y]

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Le contrat prévoit à l’article 1 de ses conditions générale l’application des articles 1709 et suivants du Code civil et L 324-2 du Code du tourisme. La durée est fixée du 2 mai au 31 juillet 2022. L’article 6 des conditions générales prévoit une possibilité de renouvellement à la discrétion de l’établissement.
L’article 7 prévoit la résiliation de plein droit du contrat, sans formalité ni délai, à la fin de la mise à disposition.

Tenant l’absence de toute mise en demeure avant la sommation de quitter les lieux signifiée le 14 mai 2024, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat au 22 mai 2024, M. [E] [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date.

La demande d’expulsion est devenue sans objet du fait de la libération des lieux.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, M. [E] [Y] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 535,75 euros et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient donc à la SAS RESIDIS, en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame.

A ce titre, elle produit un décompte établi sur la période du 1er mars au 30 novembre 2025, indiquant un solde débiteur de 1.376 euros.

M. [E] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la SAS RESIDIS une somme de 1.376 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute délictuelle du défendeur.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [Y] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la SAS RESIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE l'extinction de plein droit de la convention d’hébergement du 2 mai 2022 liant la SAS RESIDIS d'une part et M. [E] [Y] d'autre part, portant sur un studio situé au [Adresse 3], dans la partie résidence étudiante de l’ensemble immobilier [Adresse 4], lot n° 407, dans le quatorzième arrondissement de [Localité 3], au 14 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS RESIDIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de cinq cent trente-cinq euros et soixante et quinze centimes (535,75 euros) à compter du 22 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS RESIDIS la somme de mille trois cent soixante et seize euros (1.376 euros) au titre des indemnités d’occupation dues au 30 novembre 2025 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS RESIDIS la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité






JUGEMENT DU : 25 Juin 2026
Président : Madame Nadia ATIA, Magistrat
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Avril 2026



 GROSSE :
 Le 25 Juin 2026
 à Me Michel HARROCH
 Le ...................................................
 à Me ...............................................
Le ...................................................
 à Me ...............................................
 EXPEDITION :
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
 Le ..........................................................
 à Me ......................................................
Le ...........................................................
 à Me ......................................................


N° RG 25/01150 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CTA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. RESIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°509 018 049, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE (postulant)





DEFENDEUR

Monsieur [E] [Y]
né le 03 Juillet 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant









EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 31 mars 2010, M. [M] [A] a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée (SAS) PARK & SUITES un studio situé au [Adresse 3], dans la partie résidence étudiante de l’ensemble immobilier [Adresse 4], lot n° 407, dans le quatorzième arrondissement de [Localité 3], aux fins d’exercice d’une activité d’exploitation à caractère para-hôtelier de résidence services meublée pour étudiants.

Selon acte sous seing privé du 2 mai 2022, la SAS RESIDIS a mis ce studio à la disposition de M. [E] [Y] au prix mensuel de 450 euros dans le cadre d’une convention d’hébergement stagiaires/saisonniers.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2023, la SAS RESIDIS a demandé à M. [E] [Y] de justifier de son statut professionnel.

Le 14 mai 2024, la SAS RESIDIS a fait signifier à M. [E] [Y] une sommation de quitter les lieux sous huit jours.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SAS RESIDIS, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner M. [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de :

-voir juger que M. [E] [Y] est occupant sans droit ni titre à compter du 31 juillet 2022 et à titre subsidiaire à compter du 30 septembre 2022,
-voir ordonner son expulsion,
-condamnation à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux,
-condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Un renvoi a été ordonné à l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle M. [E] [Y] a comparu en personne, aux fins d’échanges de pièces entre les parties.

A l'audience du 30 avril 2026, la SAS RESIDIS représentée par son conseil, indique que M. [E] [Y] a libéré les lieux au mois de décembre 2025 et demande sa condamnation au paiement de la somme de 1.376 euros au titre de l’arriéré locatif.

Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Cité à étude, M. [E] [Y] n’est ni comparant ni représenté à cette audience.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS 

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [E] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la qualité d’occupant sans droit ni titre de M. [E] [Y]

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »

Le contrat prévoit à l’article 1 de ses conditions générale l’application des articles 1709 et suivants du Code civil et L 324-2 du Code du tourisme. La durée est fixée du 2 mai au 31 juillet 2022. L’article 6 des conditions générales prévoit une possibilité de renouvellement à la discrétion de l’établissement.
L’article 7 prévoit la résiliation de plein droit du contrat, sans formalité ni délai, à la fin de la mise à disposition.

Tenant l’absence de toute mise en demeure avant la sommation de quitter les lieux signifiée le 14 mai 2024, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat au 22 mai 2024, M. [E] [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date.

La demande d’expulsion est devenue sans objet du fait de la libération des lieux.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Compte tenu de la cessation de plein droit de la convention d'occupation précaire et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, M. [E] [Y] sera redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 535,75 euros et ce jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion.

L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il appartient donc à la SAS RESIDIS, en demande à la présente instance, qui se prétend créancière de sommes, de rapporter la preuve de la réalité et du bien-fondé des sommes qu'elle réclame.

A ce titre, elle produit un décompte établi sur la période du 1er mars au 30 novembre 2025, indiquant un solde débiteur de 1.376 euros.

M. [E] [Y] sera par conséquent condamné à payer à la SAS RESIDIS une somme de 1.376 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande sera rejetée en l’absence de preuve d’une faute délictuelle du défendeur.

Sur les demandes accessoires

M. [E] [Y] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il sera en outre condamné à payer à la SAS RESIDIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE l'extinction de plein droit de la convention d’hébergement du 2 mai 2022 liant la SAS RESIDIS d'une part et M. [E] [Y] d'autre part, portant sur un studio situé au [Adresse 3], dans la partie résidence étudiante de l’ensemble immobilier [Adresse 4], lot n° 407, dans le quatorzième arrondissement de [Localité 3], au 14 mai 2024 ;

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS RESIDIS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de cinq cent trente-cinq euros et soixante et quinze centimes (535,75 euros) à compter du 22 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS RESIDIS la somme de mille trois cent soixante et seize euros (1.376 euros) au titre des indemnités d’occupation dues au 30 novembre 2025 ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [E] [Y] aux dépens ;

CONDAMNE M. [E] [Y] à payer à la SAS RESIDIS la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;


Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du tourisme L324-2, code civil 1709). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:38:09.817Z.