Tribunal judiciaire d'Auxerre, CTX PROTECTION SOCIALE, 17 juin 2026, n° 24/00452
Exposé du litige
PROCÉDURE Date de la saisine : 14 Novembre 2024 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 juin prorogé au 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5ZY - PAGE EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 mars 2023, [P] [D] a déposé auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne une demande d’attribution d’une pension d’invalidité. Le 9 janvier 2024, la caisse lui a notifié une décision de refus au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives permettant l’octroi d’une telle pension. Saisie d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 10 septembre 2024, confirmé la décision initiale de refus. Le 12 novembre 2024, [P] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 24 septembre 2025. A cette audience, un renvoi à la mise en état a été ordonné pour permettre l’échange d’écritures des parties. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, au cours de laquelle le requérant a demandé au Tribunal l’attribution de la pension d’invalidité estimant que les conditions administratives, pour y prétendre, sont réunies. Au soutien de sa demande, il fait valoir, en application de l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale : - D’une part, que la période de référence qui doit être retenue, contrairement à celle retenue par la MSA, est celle du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023, le médecin conseil ayant fixé la date de constatation médicale de l’état d’invalidité au 21 décembre 2023. - D’autre part, qu’au cours de cette période de référence, il a effectué 555 heures de stage rémunéré par la région, du 22 février 2023 au 15 juin 2023, et a bénéficié dès le 16 juin 2023 d’une indemnisation chômage par Pole Emploi. La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, sollicite que la décision critiquée soit confirmée. En défense, la caisse expose, au visa des articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, que la période de référence pour l’ouverture des droits à l’octroi d’une pension d’invalidité se situe du 15 juin 2022 au 15 juin 2023, dès lors que le stage effectué jusqu’au 15 juin 2023 n’était pas rémunéré par Pole Emploi mais par la région, de sorte que cette période est assimilée à une reprise d’activité, et que le requérant ne justifie pas de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette période permettant l’ouverture de droit. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 prorogée au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de versement de la pension d’invalidité L’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L’article L. 341-2 du même code dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l’article R. 313-5 dudit code, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. Il résulte de l’application combinée de ces articles que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme. Il en découle que l’assuré supporte la charge de la preuve selon laquelle il remplit les conditions exigées pour l’ouverture des droits par l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, il convient de souligner que la condition médicale relative à l’attribution de la pension d’invalidité n’est pas en cause dans le présent litige dans la mesure où le médecin conseil de la MSA a émis un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 21 décembre 2023 au regard d’une réduction de la capacité des 2/3. Seules les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité sont contestées, le débat portant exclusivement sur la période de référence et sur la condition relative au nombre d’heures de travail salarié ou assimilé à cette période, les conditions relatives à l’âge et à la durée d’affiliation n’étant pas contestées. L’article L 341-1 précédemment rappelé dispose que le point de départ de la période de référence débute soit à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit à la constatation médicale de l’invalidité. En l’espèce, le demandeur soutient que la période de référence qui doit être retenue se situe entre le 20 décembre 2022 et le 21 décembre 2023. La Mutualité Sociale Agricole soutient a contrario que la période de référence à retenir est celle du 16 juin 2022 au 15 juin 2023 aux motifs que par date d’interruption de travail suivie d’une invalidité, il faut entendre la date du dernier arrêt de travail précédant la mise en invalidité. Il résulte des pièces versées au débat et notamment de la fiche étude de droit invalidité ASA produite par la MSA que Monsieur [D] a bénéficié des allocations chômage du 1er juillet 2018 au 21 février 2023, puis à compter du 15 juin 2023, ayant effectué entre ces deux périodes un stage à hauteur de 555,53 heures. Il sera rappelé que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d’invalidité, que lorsque l’interruption du travail a été suivie immédiatement d’invalidité. Or, s’il n’est pas contesté que le requérant a effectué un stage financé par la Région Bourgogne Franche Comté, ce stage ne peut être assimilé juridiquement à un travail. Dès lors, la date du 15 juin 2023, telle que retenue par la MSA, ne peut s’analyser comme la date d’interruption de travail. JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5ZY - PAGE La période de référence pour apprécier si les conditions administratives d’ouverture des droits à pension d’invalidité sont réunies doit dès lors être fixée du 20 décembre 2022 au 20 décembre 2023, en prenant en compte l’avis favorable du médecin-conseil pour une mise en invalidité au 21 décembre 2023. Or, au cours de cette période, Monsieur [D] a effectué 555 heures de stage, rémunéré par la Région Bourgogne Franche Comté du 22 février 2023 au 15 juin 2023 et a ensuite suivi le parcours emploi santé organisé par France Travail du 17 juillet 2023 jusqu’au 12 janvier 2024. Si la période de stage doit être assimilée à des heures de travail effectif au sens de l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale précité, dès lors que la rémunération n’émane pas de l’organisme France Travail, la même analyse ne peut être retenue pour le parcours emploi santé organisé par France Travail. En effet, le requérant ne démontre pas que le dispositif d’accompagnement pluridisciplinaire dont il a bénéficié, dans le cadre du parcours emploi santé s’apparente à une formation rémunérée, de sorte que cette période ne peut être assimilée à des heures effectives de travail. Dès lors, il apparait que le nombre d’heures de formation effectuées ne permet pas d’atteindre le seuil de 600 heures fixé à l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale. Sans droit administratif à une pension d’invalidité, la caisse a fait une exacte application de la loi en lui refusant le bénéfice de sa demande. En conséquence, nonobstant les difficultés de santé de Monsieur [P] [D], celui-ci doit être débouté de sa demande. Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige. Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. [P] [D], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ; DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux éventuels dépens de l’instance Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE 5 place du Palais de Justice BP 39 89010 AUXERRE CEDEX Pôle Social Contentieux des affaires de sécurité sociale MINUTE N° 26/289 AFFAIRE N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5ZY AFFAIRE : [P] [D] C/ MSA [H] [S] Notification aux parties le AR dem AR def Copie avocat le Copie exécutoire délivrée, le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 17 JUIN 2026 Composition lors des débats et du prononcé La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge Assesseur non salarié : M. Alain ZENNER Assesseur salarié : Monsieur François CORMEROIS Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier Dans l’affaire opposant : Monsieur [P] [D] 78 avenue de la Liberté Appt 19 89100 PARON représenté par Me Emmanuelle LEMARIE-REBOUILLAT, avocat au barreau d’AUXERRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-89024-2025-00034 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE) Partie demanderesse à MSA de BOURGOGNE 14 rue Felix Trutat SERVICE JURIDIQUE 21046 DIJON représentée par Mme [C] [J] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial Partie défenderesse PROCÉDURE Date de la saisine : 14 Novembre 2024 Date de convocation : 20 janvier 2026 Audience de plaidoirie : 25 Mars 2026 Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier. L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 03 juin prorogé au 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5ZY - PAGE EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 mars 2023, [P] [D] a déposé auprès de la Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne une demande d’attribution d’une pension d’invalidité. Le 9 janvier 2024, la caisse lui a notifié une décision de refus au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives permettant l’octroi d’une telle pension. Saisie d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 10 septembre 2024, confirmé la décision initiale de refus. Le 12 novembre 2024, [P] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d’une contestation de cette décision. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 24 septembre 2025. A cette audience, un renvoi à la mise en état a été ordonné pour permettre l’échange d’écritures des parties. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2026, au cours de laquelle le requérant a demandé au Tribunal l’attribution de la pension d’invalidité estimant que les conditions administratives, pour y prétendre, sont réunies. Au soutien de sa demande, il fait valoir, en application de l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale : - D’une part, que la période de référence qui doit être retenue, contrairement à celle retenue par la MSA, est celle du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023, le médecin conseil ayant fixé la date de constatation médicale de l’état d’invalidité au 21 décembre 2023. - D’autre part, qu’au cours de cette période de référence, il a effectué 555 heures de stage rémunéré par la région, du 22 février 2023 au 15 juin 2023, et a bénéficié dès le 16 juin 2023 d’une indemnisation chômage par Pole Emploi. La MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, sollicite que la décision critiquée soit confirmée. En défense, la caisse expose, au visa des articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, que la période de référence pour l’ouverture des droits à l’octroi d’une pension d’invalidité se situe du 15 juin 2022 au 15 juin 2023, dès lors que le stage effectué jusqu’au 15 juin 2023 n’était pas rémunéré par Pole Emploi mais par la région, de sorte que cette période est assimilée à une reprise d’activité, et que le requérant ne justifie pas de 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours de cette période permettant l’ouverture de droit. Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l'article 455 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026 prorogée au 17 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de versement de la pension d’invalidité L’article L. 341-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. L’article L. 341-2 du même code dispose que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l’article R. 313-5 dudit code, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité. Il résulte de l’application combinée de ces articles que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité du régime général de la sécurité sociale s’apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou constatée l’usure prématurée de l’organisme. Il en découle que l’assuré supporte la charge de la preuve selon laquelle il remplit les conditions exigées pour l’ouverture des droits par l’article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale. En l’espèce, il convient de souligner que la condition médicale relative à l’attribution de la pension d’invalidité n’est pas en cause dans le présent litige dans la mesure où le médecin conseil de la MSA a émis un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 21 décembre 2023 au regard d’une réduction de la capacité des 2/3. Seules les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité sont contestées, le débat portant exclusivement sur la période de référence et sur la condition relative au nombre d’heures de travail salarié ou assimilé à cette période, les conditions relatives à l’âge et à la durée d’affiliation n’étant pas contestées. L’article L 341-1 précédemment rappelé dispose que le point de départ de la période de référence débute soit à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité, soit à la constatation médicale de l’invalidité. En l’espèce, le demandeur soutient que la période de référence qui doit être retenue se situe entre le 20 décembre 2022 et le 21 décembre 2023. La Mutualité Sociale Agricole soutient a contrario que la période de référence à retenir est celle du 16 juin 2022 au 15 juin 2023 aux motifs que par date d’interruption de travail suivie d’une invalidité, il faut entendre la date du dernier arrêt de travail précédant la mise en invalidité. Il résulte des pièces versées au débat et notamment de la fiche étude de droit invalidité ASA produite par la MSA que Monsieur [D] a bénéficié des allocations chômage du 1er juillet 2018 au 21 février 2023, puis à compter du 15 juin 2023, ayant effectué entre ces deux périodes un stage à hauteur de 555,53 heures. Il sera rappelé que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue, pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d’invalidité, que lorsque l’interruption du travail a été suivie immédiatement d’invalidité. Or, s’il n’est pas contesté que le requérant a effectué un stage financé par la Région Bourgogne Franche Comté, ce stage ne peut être assimilé juridiquement à un travail. Dès lors, la date du 15 juin 2023, telle que retenue par la MSA, ne peut s’analyser comme la date d’interruption de travail. JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00452 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C5ZY - PAGE La période de référence pour apprécier si les conditions administratives d’ouverture des droits à pension d’invalidité sont réunies doit dès lors être fixée du 20 décembre 2022 au 20 décembre 2023, en prenant en compte l’avis favorable du médecin-conseil pour une mise en invalidité au 21 décembre 2023. Or, au cours de cette période, Monsieur [D] a effectué 555 heures de stage, rémunéré par la Région Bourgogne Franche Comté du 22 février 2023 au 15 juin 2023 et a ensuite suivi le parcours emploi santé organisé par France Travail du 17 juillet 2023 jusqu’au 12 janvier 2024. Si la période de stage doit être assimilée à des heures de travail effectif au sens de l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale précité, dès lors que la rémunération n’émane pas de l’organisme France Travail, la même analyse ne peut être retenue pour le parcours emploi santé organisé par France Travail. En effet, le requérant ne démontre pas que le dispositif d’accompagnement pluridisciplinaire dont il a bénéficié, dans le cadre du parcours emploi santé s’apparente à une formation rémunérée, de sorte que cette période ne peut être assimilée à des heures effectives de travail. Dès lors, il apparait que le nombre d’heures de formation effectuées ne permet pas d’atteindre le seuil de 600 heures fixé à l’article R313-5 du Code de la sécurité sociale. Sans droit administratif à une pension d’invalidité, la caisse a fait une exacte application de la loi en lui refusant le bénéfice de sa demande. En conséquence, nonobstant les difficultés de santé de Monsieur [P] [D], celui-ci doit être débouté de sa demande. Sur la demande de confirmation de la décision de la CRA Les décisions des Tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la présente juridiction n’est saisie que du fond du litige. Le Tribunal n’a donc pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la Commission de Recours Amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie. [P] [D], succombant dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTE Monsieur [P] [D] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ; DIT n’y avoir lieu à confirmer ou infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable ; CONDAMNE Monsieur [P] [D] aux éventuels dépens de l’instance Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, Greffière. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:44:23.112Z.