Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 19 juin 2026, n° 25/01395
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt du 21 avril 2021 acceptée le 7 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A], (ci-après les époux [L] [A]) : -un prêt immobilier relais n°08811717 d’un montant de 210.000 euros d’une durée de 12 mois au taux fixe de 0,74% l’an, remboursable en 12 échéances dont les 11 premières en franchise de capital, - un prêt immobilier standard n°08811718 d’un montant de 70.000 euros d’une durée de 15 ans au taux fixe de 0,74% l’an, remboursable en 180 échéances mensuelles, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale. La COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et CAUTIONS (ci-après désignée la CEGC) s’est portée caution solidaire des époux [L] [A] à hauteur du montant des deux prêts suivant acte du 15 avril 2021. Par avenant du 23 avril 2022 accepté le 4 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE a consenti aux emprunteurs, concernant le prêt relais, une période de franchise de capital supplémentaire de 13 mois. Par courrier recommandé du 3 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure les emprunteurs de régler le prêt relais échu. Par courriers recommandés du 27 août 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure chacun des emprunteurs de régler sous un délai de 30 jours le prêt relais échu sous peine d’exigibilité anticipée du prêt immobilier standard dont la déchéance du terme interviendrait de plein droit. Par courriers recommandés du 2 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a informé les emprunteurs que l’absence de régularisation du prêt relais échu entraînait l’exigibilité du prêt immobilier standard, et les a mis en demeure de régler sous un délai de 30 jours les sommes suivantes : Au titre du prêt relais n° 08811717 * 210.201,08 euros en principal, * 2.450,43 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% selon décompte du 02/12/2024 * 14.714,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire Soit un total de 227.365,58 euros Au titre du prêt immobilier standard n°08811718 * 56.297,23 euros en principal, * 75,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% selon décompte du 02/12/2024 * 3.940,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire Soit un total de 60.313,36 euros. A défaut de paiement par les époux [L] [A], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC. En conséquence, la CEGC a informé les époux [L] [A] par courriers recommandés en date du 26 décembre 2024 des poursuites de la banque à son encontre et les a invités à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable. Par courriers recommandés de son conseil du 13 mars 2025, la CEGC a informé les époux [L] [A] du paiement effectué en leur lieu et place par suite des poursuites de la banque et les a mis en demeure de payer la somme de 266.498,31 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement. La BANQUE POPULAIRE a fait assigner les époux [L] [A], par actes de commissaire de justice signifiés le 10 mars 2025 à tiers présent à domicile, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir leur condamnation à paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025 et régulièrement signifiées aux défendeurs défaillants par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1224 et 1229 du Code civil, Vu l’article L313-51 du code de la consommation Vu ce qui précède, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; EN CONSEQUENCE : Au titre du prêt relai n°08811717 CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes : * 14.714,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire * 2.880,85 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% sur le principal de 210.201,08 à compter du 7 mai 2023 (date de l’échéance du prêt), jusqu’au 12 mars 2025, Soit 17.594,92 euros Au titre du prêt immobilier standard n°08811718 A titre principal, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes : * 3.940,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire * 190,61 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% sur le principal de 56.297,23 euros à compter du 27 septembre 2024 (date de la mise en demeure) jusqu’au 12 mars 2025 Soit 4.131,41 euros Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier standard n°08811718, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes * 3.940,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire * 190,61 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% sur le principal de 56.297,23 euros à compter du 27 septembre 2024 (date de la mise en demeure) jusqu’au 12 mars 2025 Soit 4.131,41 euros, En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025 et régulièrement signifiées le 10 juillet 2025 aux époux [L] [A], la CEGC, intervenante volontaire à la procédure, demande au tribunal de : Vu les articles 1343-5, 2305 et 2306 du Code civil ; DECLARER recevable la demande d’intervention volontaire principale de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [B], [C] [L] [A] et Madame [U], [T] [S] [V] [P] épouse [A] au paiement de la somme de 266.498,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTER Monsieur [B], [C] [L] [A] et Madame [U], [T] [S] [V] [P], épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [B], [C] [L] [A] et Madame [U], [T] [S] [V] [P], épouse [A] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Les époux [L] [A], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025. L'affaire a été plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la SA CEGC Suivant l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. La CEGC, qui invoque sa qualité de caution solidaire des engagements souscrits par les époux [L] [A] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE au titre du contrat de prêts du 7 mai 2021 et le règlement qu’elle a effectué en leurs lieu et place auprès de la banque, est recevable à intervenir volontairement à la procédure initiée par la banque, sa demande en paiement dirigée contre les débiteurs principaux ayant un lien suffisant avec les prétentions de la banque fondées sur le même contrat. Sur la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE La BANQUE POPULAIRE invoque l’exigibilité anticipée du prêt immobilier standard. Elle demande, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier standard n°08811718, l’absence de règlement du prêt relais échu depuis le mois de mai 2023 caractérisant une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil. La banque sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire pour chacun des deux prêts prévus par le contrat ainsi que des intérêts contractuels dus jusqu’au 12 mars 2025, date du règlement du principal par la SA CEGC. *** *sur le prêt immobilier standard n°08811718 En application de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, le contrat de prêt à l’article « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE ANTICIPEE DES SOMMES DUES » contient une clause d’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues en cas de défaut de paiement suivant un délai de huit jours après l’envoi d’une mise en demeure. Si la BANQUE POPULAIRE a invoqué l’exigibilité anticipée de plein droit du prêt immobilier standard suite au défaut de règlement du prêt relais venu à échéance dans les courriers de mise en demeure adressés aux emprunteurs le 27 août 2024, elle n’a pas expressément mentionné la clause résolutoire contractuelle. Les mises en demeure dont s’agit n’ayant pas produit effet, la banque ne peut se prévaloir de la clause résolutoire. Il ressort des pièces versées aux débats : -que le prêt relais du 7 mai 2021 d’une durée de 12 mois, augmentée de 13 mois par l’avenant du 4 mai 2022 est venu à échéance le 7 mai 2023, -que les époux [L] [A] ont été défaillants dans le remboursement de ce prêt à l’échéance dite bien que mis en demeure de régulariser la situation. Suivant offre de crédit valant contrat, la BANQUE POPULAIRE a consenti aux époux [L] [A] deux prêts aux fins de financer à hauteur de 280.000 euros l’acquisition de leur résidence principale : un crédit relais et un prêt immobilier standard. Le défaut de remboursement du crédit relais d’un montant de 210.000 euros constitue une obligation contractuelle essentielle du contrat de sorte que le défaut de paiement des époux [L] [A] est suffisamment grave pour en justifier la résiliation au regard de l’exécution réciproque du contrat pour la période antérieure au défaut de règlement du crédit relais. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du prêt immobilier standard n°08811718. *sur les sommes dues L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L. 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur demande la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article R. 313-28 du même code dispose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus non versés. En l’espèce, il est établi que la SA CEGC a procédé au paiement, aux lieu et place des emprunteurs en sa qualité de caution solidaire, de la somme totale de 266.498,31 euros à la BANQUE POPULAIRE suivant quittance subrogative en date du 12 mars 2025. Cette somme correspond au principal réclamé par la banque au titre des deux prêts (210.201 euros + 56.297,23 euros). Il résulte des décomptes produits par la banque arrêtés au 20 décembre 2024, les décomptes actualisés n’ayant pas été remis au tribunal, que les époux [L] [A] restent lui devoir les intérêts contractuels calculés au taux de 0,74 % : -au titre du crédit relais : la somme de 2.527,14 euros correspondant aux intérêts dus à compter du 7 mai 2023, date d’échéance du prêt, -au titre du prêt immobilier standard : la somme de 95,87 euros correspondant aux intérêts dus à compter du 27 septembre 2024, aucun intérêt n’ayant été décompté sur la période du 7 août 2024 (date d’échéance mensuelle du prêt) au 27 septembre 2024. La BANQUE POPULAIRE est bien fondée à solliciter le paiement desdits intérêts contractuels. Le contrat stipule : « En cas de défaillance de l’Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêts égal à celui du (des) prê(s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la Banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés » Comme le précise l'article L. 313-51 du code de la consommation précité, cette indemnité dépend de la durée restant à courir du contrat. Elle vise en effet à compenser le préjudice financier subi par la banque du fait de l’interruption anticipée du contrat. Elle ne peut donc pas s’appliquer au crédit relais venu à échéance le 7 mai 2023. Il sera en revanche fait droit à la demande d’indemnité de résiliation au titre du prêt immobilier standard à hauteur de 3.940,80 euros correspondant à 7 % de 56.297,23 euros, montant du capital restant dû. Les époux [L] [A], qui ne prétendent pas s’être acquittés de leur dette, seront solidairement condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : -2.623,01 euros (2.527,14 + 95,87) au titre des intérêts au taux contractuel arrêtés au 20 décembre 2024, -3.940,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Sur la demande en paiement de la CEGC La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. *** Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CEGC verse aux débats : - la quittance subrogative du 12 mars 2025 par laquelle la BANQUE POPULAIRE reconnaît avoir reçu d’elle la somme totale de 266.498,31 euros au titre des prêts consentis aux défendeurs, - les mises en demeure et avertissements préalables de la caution. Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard de la BANQUE POPULAIRE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts. Les époux [L] [A] seront solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 266.498,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [L] [A] sucombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE et la SA CEGC la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA CEGC, CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes : -2.623,01 euros (2.527,14 + 95,87) au titre des intérêts au taux contractuel arrêtés au 20 décembre 2024, -3.940,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la SA CEGC la somme de 266.498,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] aux dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et à la SA CEGC la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile., RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 19 JUIN 2026 N° RG 25/01395 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2TZ DEMANDERESSE : La société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (78000) sous le numéro 549 800 373, pris en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDEURS : Monsieur [B] [L] [A], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Portugal), demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], défaillant Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Portugal), demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) : La Compagnie EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant ACTE INITIAL du 10 Mars 2025 reçu au greffe le 14 Mars 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2026, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt du 21 avril 2021 acceptée le 7 mai 2021, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A], (ci-après les époux [L] [A]) : -un prêt immobilier relais n°08811717 d’un montant de 210.000 euros d’une durée de 12 mois au taux fixe de 0,74% l’an, remboursable en 12 échéances dont les 11 premières en franchise de capital, - un prêt immobilier standard n°08811718 d’un montant de 70.000 euros d’une durée de 15 ans au taux fixe de 0,74% l’an, remboursable en 180 échéances mensuelles, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale. La COMPAGNIE EUROPEENNE de GARANTIES et CAUTIONS (ci-après désignée la CEGC) s’est portée caution solidaire des époux [L] [A] à hauteur du montant des deux prêts suivant acte du 15 avril 2021. Par avenant du 23 avril 2022 accepté le 4 mai 2022, la BANQUE POPULAIRE a consenti aux emprunteurs, concernant le prêt relais, une période de franchise de capital supplémentaire de 13 mois. Par courrier recommandé du 3 avril 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure les emprunteurs de régler le prêt relais échu. Par courriers recommandés du 27 août 2024, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure chacun des emprunteurs de régler sous un délai de 30 jours le prêt relais échu sous peine d’exigibilité anticipée du prêt immobilier standard dont la déchéance du terme interviendrait de plein droit. Par courriers recommandés du 2 décembre 2024, la BANQUE POPULAIRE a informé les emprunteurs que l’absence de régularisation du prêt relais échu entraînait l’exigibilité du prêt immobilier standard, et les a mis en demeure de régler sous un délai de 30 jours les sommes suivantes : Au titre du prêt relais n° 08811717 * 210.201,08 euros en principal, * 2.450,43 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% selon décompte du 02/12/2024 * 14.714,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire Soit un total de 227.365,58 euros Au titre du prêt immobilier standard n°08811718 * 56.297,23 euros en principal, * 75,33 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% selon décompte du 02/12/2024 * 3.940,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire Soit un total de 60.313,36 euros. A défaut de paiement par les époux [L] [A], la banque a mis en œuvre le cautionnement consenti par la CEGC. En conséquence, la CEGC a informé les époux [L] [A] par courriers recommandés en date du 26 décembre 2024 des poursuites de la banque à son encontre et les a invités à se rapprocher de ses services afin de trouver une solution amiable. Par courriers recommandés de son conseil du 13 mars 2025, la CEGC a informé les époux [L] [A] du paiement effectué en leur lieu et place par suite des poursuites de la banque et les a mis en demeure de payer la somme de 266.498,31 euros en principal, outre intérêts légaux à compter du paiement. La BANQUE POPULAIRE a fait assigner les époux [L] [A], par actes de commissaire de justice signifiés le 10 mars 2025 à tiers présent à domicile, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir leur condamnation à paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025 et régulièrement signifiées aux défendeurs défaillants par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, la BANQUE POPULAIRE demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1224 et 1229 du Code civil, Vu l’article L313-51 du code de la consommation Vu ce qui précède, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; EN CONSEQUENCE : Au titre du prêt relai n°08811717 CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes : * 14.714,07 euros au titre de l’indemnité forfaitaire * 2.880,85 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% sur le principal de 210.201,08 à compter du 7 mai 2023 (date de l’échéance du prêt), jusqu’au 12 mars 2025, Soit 17.594,92 euros Au titre du prêt immobilier standard n°08811718 A titre principal, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes : * 3.940,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire * 190,61 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% sur le principal de 56.297,23 euros à compter du 27 septembre 2024 (date de la mise en demeure) jusqu’au 12 mars 2025 Soit 4.131,41 euros Subsidiairement, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier standard n°08811718, CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes * 3.940,80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire * 190,61 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0,74% sur le principal de 56.297,23 euros à compter du 27 septembre 2024 (date de la mise en demeure) jusqu’au 12 mars 2025 Soit 4.131,41 euros, En tout état de cause, - CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025 et régulièrement signifiées le 10 juillet 2025 aux époux [L] [A], la CEGC, intervenante volontaire à la procédure, demande au tribunal de : Vu les articles 1343-5, 2305 et 2306 du Code civil ; DECLARER recevable la demande d’intervention volontaire principale de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [B], [C] [L] [A] et Madame [U], [T] [S] [V] [P] épouse [A] au paiement de la somme de 266.498,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTER Monsieur [B], [C] [L] [A] et Madame [U], [T] [S] [V] [P], épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER solidairement Monsieur [B], [C] [L] [A] et Madame [U], [T] [S] [V] [P], épouse [A] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Les époux [L] [A], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025. L'affaire a été plaidée le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’intervention volontaire de la SA CEGC Suivant l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. La CEGC, qui invoque sa qualité de caution solidaire des engagements souscrits par les époux [L] [A] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE au titre du contrat de prêts du 7 mai 2021 et le règlement qu’elle a effectué en leurs lieu et place auprès de la banque, est recevable à intervenir volontairement à la procédure initiée par la banque, sa demande en paiement dirigée contre les débiteurs principaux ayant un lien suffisant avec les prétentions de la banque fondées sur le même contrat. Sur la demande en paiement de la BANQUE POPULAIRE La BANQUE POPULAIRE invoque l’exigibilité anticipée du prêt immobilier standard. Elle demande, à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt immobilier standard n°08811718, l’absence de règlement du prêt relais échu depuis le mois de mai 2023 caractérisant une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil. La banque sollicite le paiement de l’indemnité forfaitaire pour chacun des deux prêts prévus par le contrat ainsi que des intérêts contractuels dus jusqu’au 12 mars 2025, date du règlement du principal par la SA CEGC. *** *sur le prêt immobilier standard n°08811718 En application de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, le contrat de prêt à l’article « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE ANTICIPEE DES SOMMES DUES » contient une clause d’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues en cas de défaut de paiement suivant un délai de huit jours après l’envoi d’une mise en demeure. Si la BANQUE POPULAIRE a invoqué l’exigibilité anticipée de plein droit du prêt immobilier standard suite au défaut de règlement du prêt relais venu à échéance dans les courriers de mise en demeure adressés aux emprunteurs le 27 août 2024, elle n’a pas expressément mentionné la clause résolutoire contractuelle. Les mises en demeure dont s’agit n’ayant pas produit effet, la banque ne peut se prévaloir de la clause résolutoire. Il ressort des pièces versées aux débats : -que le prêt relais du 7 mai 2021 d’une durée de 12 mois, augmentée de 13 mois par l’avenant du 4 mai 2022 est venu à échéance le 7 mai 2023, -que les époux [L] [A] ont été défaillants dans le remboursement de ce prêt à l’échéance dite bien que mis en demeure de régulariser la situation. Suivant offre de crédit valant contrat, la BANQUE POPULAIRE a consenti aux époux [L] [A] deux prêts aux fins de financer à hauteur de 280.000 euros l’acquisition de leur résidence principale : un crédit relais et un prêt immobilier standard. Le défaut de remboursement du crédit relais d’un montant de 210.000 euros constitue une obligation contractuelle essentielle du contrat de sorte que le défaut de paiement des époux [L] [A] est suffisamment grave pour en justifier la résiliation au regard de l’exécution réciproque du contrat pour la période antérieure au défaut de règlement du crédit relais. En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du prêt immobilier standard n°08811718. *sur les sommes dues L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article L. 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur demande la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article R. 313-28 du même code dispose que l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que les intérêts échus non versés. En l’espèce, il est établi que la SA CEGC a procédé au paiement, aux lieu et place des emprunteurs en sa qualité de caution solidaire, de la somme totale de 266.498,31 euros à la BANQUE POPULAIRE suivant quittance subrogative en date du 12 mars 2025. Cette somme correspond au principal réclamé par la banque au titre des deux prêts (210.201 euros + 56.297,23 euros). Il résulte des décomptes produits par la banque arrêtés au 20 décembre 2024, les décomptes actualisés n’ayant pas été remis au tribunal, que les époux [L] [A] restent lui devoir les intérêts contractuels calculés au taux de 0,74 % : -au titre du crédit relais : la somme de 2.527,14 euros correspondant aux intérêts dus à compter du 7 mai 2023, date d’échéance du prêt, -au titre du prêt immobilier standard : la somme de 95,87 euros correspondant aux intérêts dus à compter du 27 septembre 2024, aucun intérêt n’ayant été décompté sur la période du 7 août 2024 (date d’échéance mensuelle du prêt) au 27 septembre 2024. La BANQUE POPULAIRE est bien fondée à solliciter le paiement desdits intérêts contractuels. Le contrat stipule : « En cas de défaillance de l’Emprunteur et si la Banque exige le remboursement immédiat du capital restant dû et des intérêts échus, les sommes dues jusqu’à la date du règlement effectif produisent des intérêts de retard à un taux d’intérêts égal à celui du (des) prê(s). En outre, sauf dans les cas de décès ou d’incendie, stipulés ci-après, la Banque exigera le paiement d’une indemnité dont le montant est fixé à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et non versés » Comme le précise l'article L. 313-51 du code de la consommation précité, cette indemnité dépend de la durée restant à courir du contrat. Elle vise en effet à compenser le préjudice financier subi par la banque du fait de l’interruption anticipée du contrat. Elle ne peut donc pas s’appliquer au crédit relais venu à échéance le 7 mai 2023. Il sera en revanche fait droit à la demande d’indemnité de résiliation au titre du prêt immobilier standard à hauteur de 3.940,80 euros correspondant à 7 % de 56.297,23 euros, montant du capital restant dû. Les époux [L] [A], qui ne prétendent pas s’être acquittés de leur dette, seront solidairement condamnés à payer à la BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes : -2.623,01 euros (2.527,14 + 95,87) au titre des intérêts au taux contractuel arrêtés au 20 décembre 2024, -3.940,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Sur la demande en paiement de la CEGC La SA CEGC expose qu'elle exerce son recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil. *** Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement. En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CEGC verse aux débats : - la quittance subrogative du 12 mars 2025 par laquelle la BANQUE POPULAIRE reconnaît avoir reçu d’elle la somme totale de 266.498,31 euros au titre des prêts consentis aux défendeurs, - les mises en demeure et avertissements préalables de la caution. Au vu de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette ainsi contractée par les défendeurs à l’égard de la BANQUE POPULAIRE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à leur encontre, tant pour le principal que pour les intérêts. Les époux [L] [A] seront solidairement condamnés à payer à la SA CEGC la somme de 266.498,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les époux [L] [A] sucombant à la présente instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la BANQUE POPULAIRE et la SA CEGC la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SA CEGC, CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les sommes suivantes : -2.623,01 euros (2.527,14 + 95,87) au titre des intérêts au taux contractuel arrêtés au 20 décembre 2024, -3.940,80 euros au titre de l’indemnité de résiliation, CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la SA CEGC la somme de 266.498,31 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] aux dépens, CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [L] [A] et Madame [U] [S] [V] [P] épouse [L] [A] à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et à la SA CEGC la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile., RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2026 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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